| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18752/2016 ACJC/794/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 JUIN 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2017, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Cédric Dumur, avocat, rue du Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______, née le ______ 1971, et A______, né le ______ 1961, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève).
Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens, selon contrat de mariage du 5 décembre 2006.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008.
B______ est la mère de deux autres enfants issus d'une précédente union : D______, né le ______ 1996, et E______, née le ______ 1999.
A______ est le père de trois autres enfants, issus d'une précédente union : F______, née le ______ 1988, G______, née le ______ 1991, et H______, né le ______ 1994.
b. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal. Il s'est établi provisoirement à I______ (France) dans l'un des chalets du couple, avant d'emménager en automne 2015 à la ______ à Genève, dans un appartement dont il est propriétaire. B______ est restée vivre au domicile conjugal avec C______.
c. Depuis lors, A______ verse une somme de 8'000 fr. par mois à son épouse, prenant en outre à sa charge les frais relatifs au domicile conjugal (intérêts hypothécaires, chauffage, assurance-bâtiment, alarme, assurance-ménage, services industriels, téléphone) et les frais de C______ (écolage, assurance-maladie, loisirs).
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 septembre 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles urgentes.
Sur mesures provisionnelles urgentes, subsidiairement sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 250'000 fr. à faire valoir sur la contribution d'entretien courante, respectivement sur les arriérés de celle-ci, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux d'aliéner le domicile conjugal ainsi que les deux chalets de I______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser une proviso ad litem de 120'000 fr.
Au fond, elle a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 116'100 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au 1er septembre 2015, ainsi que le montant de 4'680 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, à compter du dépôt de la requête. Elle a également conclu au versement d'une provisio ad litem de 120'000 fr.
Elle a fait valoir que durant la vie commune, la famille avait bénéficié d'un très haut train de vie, même après 2009 alors que son époux n'avait plus de revenus provenant d'une activité professionnelle. La villa occupée par la famille était d'une surface de près de 500 m² habitable sur une parcelle arborée de 6000 m², agrémentée d'une grande piscine, et nécessitait l'emploi de deux employées de maison, l'une à plein temps et l'autre à mi-temps, ainsi qu'un service de jardinage pour l'entretien courant du parc. La famille effectuait de somptueux voyages et jouissait toute l'année de deux chalets contigus de très grand luxe à I______. Elle-même bénéficiait de plusieurs cartes de crédit et de liquidités importantes, entreposées dans le coffre-fort de la villa, pour ses dépenses courantes.
L'épouse a fait valoir des charges de 116'107 fr., comprenant les frais d'employées de maison (2'300 fr. de salaire à plein temps + 800 fr. de frais de nourriture + 2'000 fr. de salaire à mi-temps), de jardinier (2'000 fr.), d'entretien de la villa (services industriels, mazout, assurances, alarme, piscine) (2'535 fr.), de prime d'assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants aînés (1'492 fr.), de véhicule (4'000 fr.), de nourriture (3'000 fr.), de restaurants (2'500 fr.), de dépenses personnelles (25'000 fr.), de coaching de vie (3'200 fr.), d'entretien de chevaux (4'000 fr.), de vétérinaire et entretien d'autres animaux (600 fr.), de vacances (15'000 fr.), de jouissance perdue des chalets de I______ (15'000 fr.) et d'acomptes d'impôts (32'680 fr.).
Elle a évalué les charges pour l'enfant C______ à 4'682 fr. 10, comprenant son écolage en institution privée (2'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie et accident (182 fr. 10) et ses frais divers (2'000 fr.).
e. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______.
f. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, A______ a conclu, sur les points litigieux en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser mensuellement les sommes de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, et de 6'000 fr., à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il s'est également engagé à prendre en charge les intérêts hypothécaires, frais de chauffage, assurance-bâtiment, assurance-ménage, frais d'alarme, factures des services industriels et frais de téléphone relatifs à l'ancien domicile conjugal sis ______ à ______ (GE) ainsi que, pour C______, son écolage auprès de l'Ecole ______, ses primes d'assurance-maladie, ses cours de guitare et les coûts de répétiteur scolaire. Il a finalement proposé de rembourser à B______ la somme de 1'200 fr. perçue au titre des allocations familiales pour la période du 1er juillet au 9 novembre 2015.
Il a fait valoir que depuis la perte de son emploi en 2009, il n'avait pu assumer les charges courantes de la famille qu'au moyen des revenus de sa fortune immobilière et en accumulant des dettes fiscales dès 2011, de sorte que le train de vie de la famille s'en était trouvé réduit. Il a estimé sa capacité contributive à environ 239'065 fr. par an.
Ses charges mensuelles comprenaient ses primes d'assurance-maladie (788 fr. 20), le leasing de son véhicule (944 fr.), ses frais de parking (217 fr.), de téléphone (214 fr. 40), la contribution due à l'entretien de son fils H______ (3'000 fr.) et les frais bancaires (8'500 fr.). Résidant dans l'appartement dont il était propriétaire, il ne s'acquittait d'aucun loyer.
S'agissant des charges alléguées par son épouse, il a plaidé que celles-ci se limitaient à 5'605 fr. 50 par mois, comprenant les frais du personnel de ménage (1'150 fr.), les frais du jardinier (500 fr.), les frais de véhicule (400 fr.), de nourriture (800 fr.), de restaurant (500 fr.), de voyages (500 fr.), les dépenses personnelles (500 fr.), la prime d'assurance-maladie (775 fr. 50) et les impôts (estimés à 500 fr.).
Les frais du personnel de ménage devaient être réduits de moitié dès lors qu'il ne vivait plus au domicile conjugal et que son épouse pouvait se consacrer aux tâches domestiques puisqu'elle ne travaillait pas. Le salaire de la femme de ménage incluait déjà les frais de nourriture de cette dernière et son épouse avait indiqué prendre à sa charge les frais de l'aide-ménagère dès octobre 2015. Le cheval n'appartenait pas à son épouse mais à la fille aînée de celle-ci, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en charge les frais en découlant. Quant à la "coach de vie" de son épouse, il s'agissait en réalité d'une "médium". Les chalets de I______ restaient accessibles à son épouse qui était libre d'y passer ses vacances. Les frais d'entretien de la maison conjugale étaient pris en charge par lui-même (1'691 fr. d'intérêts hypothécaires, 570 fr. de frais de chauffage, 281 fr. d'assurance-bâtiment, 18 fr. d'alarme, 900 fr. de services industriels et 114 fr. de téléphone) et la piscine n'avait jamais été entretenue par un professionnel. Il n'avait pas à prendre en charges les primes d'assurance des enfants aînés de son épouse et les frais vétérinaires n'avaient pas été rendus vraisemblables. Les impôts de son épouse devaient être calculés selon la pension accordée.
Il prenait d'ores et déjà à sa charge tous les frais de C______ (2'413 fr. d'écolage, 182 fr. de primes d'assurance-maladie, 200 fr. de cours de guitare), de sorte que les "frais divers" allégués par son épouse à hauteur de 2'000 fr., non prouvés, ne se justifiaient pas. L'entretien de base de l'enfant devait ainsi être arrêté à 400 fr.
g. Lors de l'audience du 12 mai 2017, B______ a déclaré que les frais de la femme de ménage correspondaient à son salaire de 2'300 fr. par mois et à ses frais de nourriture de 800 fr. par mois. Le jardinier percevait un salaire de 2'000 fr. par mois, sans les extras, mais elle avait dû réduire de manière drastique les coûts d'entretien du jardin.
A______ a admis que les frais du jardinier s'élevaient à 2'000 fr. par mois à l'époque où les époux avaient conclu un contrat d'entretien pour le parc. Il avait produit l'intégralité des relevés de comptes relatifs à ses avoirs en Suisse et à l'étranger, étant précisé qu'il ne possédait pas de compte au J______, celui-ci ayant été clôturé en 2016. Le prêt de 3'066'000 EUR consenti à K______ CORP., provenant de l'argent de son compte auprès de L______, n'avait pas encore été soldé, même s'il pouvait théoriquement en réclamer le remboursement en tout temps. Les intérêts conventionnels de 3% n'étaient pas versés et venaient en augmentation de l'emprunt.
Selon B______, les produits locatifs des chalets étaient vraisemblablement encaissés par un autre biais que M______ Sàrl car cette société était toujours en déficit alors qu'il y avait eu "énormément de locations extrêmement coûteuses".
h. Lors de l'audience du 22 septembre 2017, B______ a déclaré qu'elle avait dû entamer ses économies (i.e. l'argent découlant de la vente de son véhicule N______ pour la somme de 110'000 fr. en 2010) pour continuer à couvrir ses charges. Elle a indiqué avoir clôturé son compte auprès de O______ et conservé l'argent en liquide à son domicile. Elle n'avait pas contacté la fiduciaire en charge de la comptabilité de M______ Sàrl.
A______ a donné son accord pour que son épouse ait accès à l'intégralité de la comptabilité de ladite société et déposé des pièces attestant du résultat du contrôle fiscal concernant cette dernière. Il a précisé que toutes les locations figuraient dans la comptabilité, tant celles conclues par des agences de location que celles conclues par lui-même, et que le contrôleur fiscal avait retenu que la comptabilité était tenue de manière correcte.
A l'issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/13995/2017 du 31 octobre 2017, reçu par les parties le 1er novembre 2017, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 3) et réservé à A______ un large droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, les mercredis à la sortie de l'école jusqu'à 18h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4). Il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 4'680 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du prononcé de la décision (ch. 5), ainsi qu'une somme de 45'000 fr., par mois et d'avance, à compter du
1er septembre 2015, à titre de contribution l'entretien de B______, sous déduction des montants déjà payés à ce titre (ch. 6) et une somme de 40'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7). Il a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens
(ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
Le Tribunal a notamment retenu que le train de vie confortable de la famille avait été maintenu en dépit des difficultés rencontrées par A______ sur le plan professionnel en 2009. La convention des époux était que la famille finançait ce train de vie aisé grâce à la fortune de A______, également après que celui-ci ait perdu son emploi auprès de P______ SA. La décision unilatérale de A______ de réduire son soutien à la famille à 8'000 fr. par mois n'avait donc pas été motivée par les aléas professionnels qu'il avait connus plusieurs années avant cette séparation. S'il était exact que l'époux n'avait plus aucun revenu lié à une activité professionnelle, il n'en demeurait pas moins qu'il percevait de très importants revenus de ses biens immobiliers et qu'il disposait d'une fortune immobilière importante et d'une fortune mobilière supérieure à 3'000'000 EUR (i.e. le prêt consenti à K______ CORP. dont il n'avait pas encore exigé le remboursement). Au stade des mesures protectrices, il y avait lieu de maintenir le train de vie mené par la famille durant la vie commune dès 2009. Toutefois, le budget tel que présenté par l'épouse devait être revu, dans la mesure où plusieurs postes n'étaient pas établis ou n'étaient plus d'actualité.
Le train de vie à maintenir comprenait en particulier l'intégralité des frais liés à la villa familiale, y compris le recours à des employées de maison et à un jardinier, ainsi que la scolarisation de C______ en école privée. En revanche, il n'était pas établi que la famille possédait toujours des animaux, notamment des chevaux, et il n'appartenait pas à l'époux d'assumer les charges des enfants de l'épouse nés d'un premier mariage; les frais y relatifs devaient donc être écartés, qu'il s'agisse des animaux ou des primes d'assurance maladie et accident des enfants. Par ailleurs, les frais de voyage et de subsistance allégués n'avaient pas tous été établis, de sorte qu'il convenait de n'en tenir compte que partiellement. Le Tribunal a ainsi retenu que de 2013 à 2015, le train de vie de l'épouse pouvait être estimé à un montant de l'ordre de 30'000 fr. par mois, les frais relatifs à C______ s'élevant à environ 5'000 fr. par mois. Au montant de 35'000 fr. susmentionné, il y avait lieu d'ajouter la charge fiscale de l'épouse. Selon la calculette de l'administration fiscale, cette charge s'élevait à environ 11'000 fr. par mois, de sorte que la contribution due par A______ à l'entretien de l'épouse a été fixée à 45'000 fr., avec effet rétroactif au 1er septembre 2015, et celle due à l'entretien de C______ à 4'680 fr. par mois, dès le prononcé du jugement puisque le père avait jusque-là pris en charge la majorité des frais de l'enfant. La contribution à l'entretien de l'épouse était due "sous imputation des montants payés, à savoir 8'000 fr. par mois ainsi que les frais relatifs au logement de famille".
L'épouse ne percevait aucun revenu, vivait grâce au soutien financier de son époux et n'avait que très peu de fortune mobilière liquide. L'époux disposait pour sa part de revenus confortables ainsi que d'une fortune importante, lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem en faveur de son épouse. Le montant de 120'000 fr. réclamé par l'épouse paraissait excessif, tant au regard des frais de la procédure que de la durée et complexité de cette dernière, ainsi que de l'activité déployée par son avocat. En conséquence, le Tribunal a réduit le montant de la provisio ad litem à 40'000 fr.
b. Le 8 novembre 2017, A______ a versé la somme de 81'680 fr. sur le compte bancaire de son épouse, soit 40'000 fr. de provisio ad litem et 41'680 fr. de solde de contribution d'entretien pour le mois de novembre 2017, au vu des montants retenus à ce titre par le Tribunal dans son jugement du 31 octobre 2017.
c. Le 24 novembre 2017, A______ a versé sur le compte de son épouse une somme de totale de 816'323 fr. 14, à titre d'arriérés de contributions d'entretien, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2017, au vu des montants retenus à ce titre par le Tribunal dans son jugement du 31 octobre 2017. Sur les deux avis de crédit correspondants, il est précisé que "[ces] montant[s] [sont] totalement contesté[s]".
C. a.a Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 novembre 2017, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des chiffres 5 à 7 et 12 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'écolage de C______ en école privée, de sa prime d'assurance-maladie et de ses cours de guitare, en sus du versement d'une contribution d'entretien de 2'000 fr., payable par mois et d'avance, allocations familiales non comprises. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter des intérêts hypothécaires, des frais de chauffage, de l'assurance-bâtiment, de l'assurance-ménage, des frais d'alarme, des factures des services industriels et des frais de téléphone relatifs à l'ancien domicile conjugal et à verser, par mois et d'avance, la somme de 6'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.
Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 8'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.
A titre préalable, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les bilans et comptes de pertes et profits de Q______ Sàrl pour les années 2015 et 2016.
Il produit des pièces nouvelles, soit des notes de frais et honoraires établies dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet en 2013 et 2014 (pièce 119), un tableau des dépenses effectuées par son épouse au moyen des cartes de crédit jusqu'en 2015 (pièce 120), un tableau des charges qu'il a payées de septembre 2015 à octobre 2017 (pièce 121), un courrier entre les conseils des parties du 6 novembre 2017 relatif au versement des contributions d'entretien fixées par le premier juge (pièce 122), un avis de versement de la somme de 81'680 fr., le
8 novembre 2017, en faveur de B______ (pièce 123) et une estimation fiscale pour l'année 2017 (pièce 124).
a.b. Dans sa réponse du 14 février 2017, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire la lettre de l'OCAS du 3 janvier 2018.
Elle produit la photographie d'une boîte aux lettres (pièce 5), les bilans et comptes de résultat de la société Q______ Sàrl au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016 (pièce 6), un courrier entre les conseils des parties du 6 février 2018 (pièce 7), les courriers échangés entre les conseils des parties du 6 au 30 novembre 2017 (pièces 8, 9, 11 à 13), ainsi que les deux avis de crédit du 24 novembre 2017 (pièce 10; cf supra, let. B.c).
a.c Dans leurs réplique et duplique des 26 février et 12 mars 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a encore produit les déclarations fiscales des époux pour les années 2010 à 2012 (pièce 145 à 147) et un courrier de l'OCAS du 3 janvier 2018 (pièce 148). B______ a produit un extrait de la demande en divorce déposée par A______ devant le Tribunal de première instance le 23 octobre 2017 (pièce 14), des courriers de mai 2015 à janvier 2016 relatifs au frais de création du logo de la société Q______ Sàrl (pièces 15 à 18), son diplôme de consultante ______ du 19 janvier 2017 (pièce 19), une publicité pour la location des deux chalets de I______ (pièce 20) et une offre de location pour l'un des chalets (pièce 21).
a.d Dans une écriture spontanée du 20 mars 2018, A______ s'est déterminé sur la duplique de B______ et a produit des pièces nouvelles, soit un inventaire relatif à la procédure pénale (pièce 149), des extraits des déclarations fiscales des époux pour les années 2013 (pièce 150) et 2014 (pièce 151), un courrier de l'OCAS du 9 mars 2018 (pièce 152) et un courrier de l'agence R______ du 19 mars 2018 (pièce 153).
a.e Par pli du 3 avril 2018, B______ a conclu à ce que l'écriture spontanée du 20 mars 2018 et les pièces l'accompagnant soient écartées de la procédure.
b.a Par acte déposé le 13 novembre 2017 au greffe de la Cour, B______ forme également appel du jugement querellé. Elle conclut à l'annulation des chiffres 6 et 10 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 51'575 fr. à compter du 1er septembre 2015, à titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà payés à ce titre, et à ce qu'il lui soit fait interdiction, respectivement qu'il soit fait interdiction à M______ Sàrl, sous la menace de la peine de l'art. 292 CPS, de disposer, directement ou par ses organes interposés, des deux chalets de I______, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
A titre préalable, elle conclut à ce que le délai de paiement de l'avance des frais judiciaires soit suspendu jusqu'au versement de la provisio ad litem due par son époux.
Elle produit des pièces nouvelles, soit une publicité pour la location des chalets de I______ (pièce 2) et une simulation d'impôts (pièce 4).
b.b Par décision du 28 novembre 2017, la Cour a refusé d'entrer en matière sur la conclusion préalable de B______, lui a imparti un délai de 15 jours pour fournir une avance de frais de 2'500 fr. et a réservé le sort des frais et dépens de cet incident avec la décision au fond.
b.c Dans sa réponse du 12 février 2018, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, dépens compensés.
Il produit des pièces nouvelles, soit des courriers échangés entre les conseils des parties du 6 novembre 2017 au 8 février 2018 (pièces 125 à 144).
b.d Par courrier du 24 février 2018, B______ a renoncé à répliquer, indiquant uniquement avoir reçu la somme de 40'000 fr. de son époux correspondant à la provisio ad litem fixée par le Tribunal.
D. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :
a. A______ était l'un des cinq animateurs et actionnaires de la société de gestion de fortune P______ SA. Le 24 avril 2009, il a été mis en prévention de gestion déloyale dans le cadre de "l'affaire ______" en sa qualité de dirigeant de cette société.
Postérieurement à sa mise en prévention, A______ n'a pas retrouvé d'emploi fixe.
Durant la procédure pénale, la fortune mobilière et immobilière de A______ a été séquestrée.
La procédure pénale a abouti à un accord d'indemnisation avec les plaignants. A ce titre, A______ a versé à ceux-ci plusieurs millions de francs suisses, le Ministère public ayant autorisé que les montants correspondants soient débités de ses comptes bancaires, notamment les sommes de 1'247'000 fr. et 76'667 fr., débitées de son compte S______ (n° 1______) et la somme de 590'000 fr., débitée de son compte T______ (n° 2______).
Suite à cet accord, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale le 4 septembre 2015, de sorte que A______ a retrouvé la disponibilité de ses avoirs.
b. A______ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Genève, soit trois immeubles locatifs sis ______, rue ______ et ______, ainsi que la villa familiale sise ______ à ______ (GE).
Il était également propriétaire d'une villa sise ______, qu'il a vendue le 2 décembre 2015 pour le prix de 1'690'000 fr. afin, notamment, de s'acquitter de ses arriérés d'impôts, ce qu'il a fait pour une somme totale de 916'000 fr. le 15 décembre 2015.
c. A teneur de ses bordereaux d’impôts, la situation financière de A______ était la suivante pour les années 2011 à 2015 :
En 2011, il a perçu un salaire brut de 3'000 fr., un revenu brut mobilier de 41'407 fr. et un revenu brut immobilier de 1'309'553 fr. Il s'est acquitté de 219 fr. de charges sociales en lien avec son salaire, de 134'777 fr. d'intérêts chirographaires et 132'040 fr. d'intérêts hypothécaires, de 370'829 fr. de frais d'entretien des immeubles et de 10'303 fr. de frais bancaires. Sa charge d'impôts pour l'année 2011 a été arrêtée à 376'294 fr. pour l'ICC et à 78'503 fr. pour l'IFD (avec des intérêts négatifs de 26'559 fr.). Il s'est acquitté de huit acomptes de 12'590 fr. et d'un acompte de 25'180 fr. au cours de l'année 2011 pour l'ICC et a versé à ce titre une somme de 229'000 fr. en décembre 2015. Un solde de 46'085 fr. restait dû en octobre 2016 pour l'ICC. La totalité de l'IFD a été réglée en décembre 2015. Sa fortune mobilière s'élevait à 7'336'320 fr. et sa fortune immobilière à 29'385'622 fr.
En 2012, il a perçu un salaire brut de 12'000 fr., un revenu brut mobilier de 37'729 fr. et un revenu brut immobilier de 1'287'602 fr. Il s'est acquitté de 600 fr. de charges sociales en lien avec son salaire, de 132'470 fr. d'intérêts chirographaires et 132'462 fr. d'intérêts hypothécaires, de 549'970 fr. de frais d'entretien des immeubles et de 7'515 fr. de frais bancaires. Sa charge d'impôts pour l'année 2012 a été arrêtée à 279'510 fr. pour l'ICC et à 61'942 fr. pour l'IFD. Il s'est acquitté de sept acomptes de 20'000 fr. au cours de l'année 2012, de 229'000 fr. en décembre 2015 et de 178'000 fr. en janvier 2016, s'acquittant ainsi de la totalité de l'ICC. Il a soldé la totalité de l'IFD en versant la somme de 61'000 fr. en décembre 2015. Sa fortune mobilière s'élevait à 6'754'306 fr. et sa fortune immobilière à 32'108'552 fr.
En 2013, il a perçu un salaire brut de 6'000 fr., un revenu brut mobilier de 60'263 fr. et un revenu brut immobilier de 1'316'286 fr. Il s'est acquitté de 445 fr. de charges sociales en lien avec son salaire, de 179'184 fr. d'intérêts chirographaires et 118'784 fr. d'intérêts hypothécaires, de 553'354 fr. de frais d'entretien des immeubles et de 8'363 fr. de frais bancaires. Sa charge d'impôts pour l'année 2013 a été arrêtée à 332'750 fr. pour l'ICC et à 75'835 fr. pour l'IFD. Il s'est acquitté de 320'000 fr. entre novembre et décembre 2015 au titre de l'ICC, un solde de 4'669 fr. restant dû en mai 2016. Il s'est acquitté de 66'000 fr. au titre de l'IFD en décembre 2015, un solde de 5'642 fr. restant dû en mai 2016. Sa fortune mobilière s'élevait à 6'885'791 fr. et sa fortune immobilière à 32'268'925 fr.
En 2014, il a perçu un salaire brut de 2'400 fr., un revenu brut mobilier de 54'920 fr. et un revenu brut immobilier de 1'349'195 fr. Il s'est acquitté de 183 fr. de charges sociales en lien avec son salaire, de 184'665 fr. d'intérêts chirographaires et 116'738 fr. d'intérêts hypothécaires, de 577'984 fr. de frais d'entretien des immeubles et de 8'351 fr. de frais bancaires. Sa charge d'impôts pour l'année 2014 a été arrêtée à 293'980 fr. pour l'ICC et à 60'286 fr. pour l'IFD. Il s'est acquitté d'un acompte de 20'000 fr. en mars 2014 et du solde de l'ICC de 320'000 fr. en décembre 2015. La totalité de l'IFD a été acquittée en décembre 2015. Sa fortune mobilière s'élevait à 7'056'258 fr. et sa fortune immobilière à 35'318'701 fr.
En 2015, il a déclaré un salaire brut de 12'879 fr., un revenu brut mobilier de 41'907 fr. et un revenu brut immobilier de 1'338'910 fr. Il a annoncé s'être acquitté de 1'415 fr. de charges sociales en lien avec son salaire, de 178'020 fr. d'intérêts chirographaires et 113'857 fr. d'intérêts hypothécaires, de 522'908 fr. de frais d'entretien des immeubles et de 6'610 fr. de frais bancaires. Il a déclaré une fortune mobilière de 4'233'479 fr. et une fortune immobilière de 33'3914'754 fr.
A______ a estimé sa charge totale d'impôts (IFD + ICC) pour 2015 à 366'700 fr.
Les revenus tirés de la location de la villa de ______ se sont élevés à environ 75'000 fr. par année, pour 15'000 fr. de charges et 4'000 fr. d'intérêts hypothécaires, soit un bénéfice net de 56'000 fr. par année.
La valeur locative du domicile conjugal est de 63'988 fr. depuis l’année 2013.
d. Les primes d'assurance-maladie de A______ se sont élevées à 788 fr. (526 fr. 80 + 261 fr. 40) par mois en 2015. Ses frais de leasing s'élèvent à 944 fr. et ses frais de parking à 216 fr. Il s'acquitte enfin de 180 fr. d'abonnement de téléphone par mois.
e. B______ n'a exercé aucune activité professionnelle pendant la vie commune.
En décembre 2014, elle a fondé la société Q______ Sàrl, active dans la réalisation de travaux d'architecture d'intérieur et de décoration, ainsi que tous travaux en ______. Le capital social libéré de la société est de 20'000 fr. et son siège se situe à l'adresse du domicile conjugal. Un compte bancaire est ouvert au nom de cette société auprès du U______.
Il ressort des bilans produits pour les années 2015 et 2016 que cette société n'a jamais réalisé de chiffre d'affaires, n'engendrant que des frais généraux (8'558 fr. en 2015 et 3'660 fr. en 2016).
f.a Les primes d'assurance-maladie de B______ se sont élevées à 755 fr. 50 (515 fr. 20 + 240 fr. 30) par mois en 2015.
f.b B______ possédait un véhicule N______, acquis par son époux en octobre 2007, qu'elle a vendu en mars 2010 pour la somme de 110'000 fr.
f.c Elle a produit une facture vétérinaire libellée à son nom de 1'040 fr. 30, datée de janvier 2016, des factures de manège libellées au nom de sa fille et/ou d'elle-même, ainsi que des photographies de chevaux.
f.d B______ consulte depuis de nombreuses années V______. Cette dernière, par attestation datée du 20 septembre 2016, a indiqué que ses prestations pouvaient "très globalement s'apparenter à un coaching de vie" et qu'elle avait facturé ses services à B______, en moyenne, à 3'220 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
De son côté, A______ a produit un extrait du site internet de V______, où cette dernière se présente comme "voyante", "clairvoyante" et "médium".
f.e Les frais de voyages – déplacements et logements – des parties se sont élevés à 24'600 fr. pour un voyage de deux personnes en mars 2011, 22'342 fr. pour un voyage de six personnes en juillet 2011, 19'706 fr. pour un voyage de deux personnes en juin 2012, 13'160 fr. pour un voyage de quatre personnes en juin 2014, 7'341 fr. pour un voyage de quatre personnes en juillet 2014, 8'834 fr. pour un voyage de trois personnes en août 2014, 6'343 fr. pour un voyage de cinq personnes en octobre 2014 et 29'985 fr. pour un voyage de cinq personnes en mars 2015.
f.f B______ a fait l'acquisition d'un pendentif W______ (10'600 fr.) en décembre 2009, d'une montre homme X______ (8'350 EUR) en avril 2011, d'une montre X______ (7'200 fr.) en novembre 2011, de trois bijoux en novembre 2011 (2 x 11'650 fr. + 9'680 fr.), d'une montre Y______ (14'280 fr.) en octobre 2014, d'un bijou Z______ (9'680 fr.) en novembre 2011, d'une montre homme (5'900 fr.) en juillet 2014, de deux bijoux (1'400 fr.) en novembre 2013, trois bijoux (2'200 fr.) en juillet 2014, deux bijoux (2'600 fr.) en novembre 2014 et deux bijoux (2'500 fr.) en novembre 2015.
Elle a également produit plusieurs attestations d'assurance relatives à divers bijoux et montres datées notamment du mois de septembre 2016.
B______ a encore fait l'acquisition de plusieurs sacs AA______ (10'300 fr. en décembre 2010, 6'950 fr. en janvier 2011, 6'100 fr. en février 2011, 6'100 fr. en mars 2011, 10'500 fr. en juin 2011, 4'950 fr. en juin 2011, 8'750 EUR en décembre 2011) et accessoires AA______ (1'155 fr. en juin 2011, 355 fr. en août 2011, 1'460 fr. en novembre 2011, 1'290 fr. en novembre 2011, 1'470 EUR en décembre 2011, 110 fr. en janvier 2012, 110 fr. en février 2013, 810 fr. en novembre 2013, 110 fr. en novembre 2014, 2'060 fr. en décembre 2014 et 95 fr. en décembre 2015).
Elle a également acquis un accessoire AB______ (3'600 fr.) en octobre 2013 et effectué d'autres achats pour 3'900 fr. en janvier 2013.
g. B______ a produit les relevés des achats effectués avec sa carte AC______ pour les mois d'octobre et novembre 2011, janvier et décembre 2012, et avec sa carte AD______ pour les mois de janvier, juin et décembre 2012, février, mars et avril 2014.
Avec sa carte AE______, B______ a dépensé environ 1'848 fr. en mai 2014 (se rapportant à des frais de vacances), 3'000 fr. en juin 2014 (comprenant des frais de nourriture), 1'300 fr. en juillet 2014, 1'400 fr. en août 2014 (se rapportant à des frais de vacances et de restaurants), 700 fr. en septembre 2014 (comprenant des frais de restaurants), 2'800 fr. en octobre 2014 (comprenant des frais de nourriture et de restaurants), 2'000 fr. en novembre 2014 (comprenant l'achat de nourriture), 3'800 fr. en décembre 2014 (comprenant des frais de nourriture, de restaurants et l'achat d'articles AA______), 2'000 fr. en janvier 2015 (comprenant des frais de nourriture et de restaurants), 1'000 fr. en février 2015 (comprenant des frais de vacances), 5'000 fr. en février 2015 (comprenant des frais de restaurants), 1'100 fr. en mars 2015 (comprenant des frais de restaurants), 3'400 fr. en avril 2015 (comprenant des frais de nourriture), 2'000 fr. en mai 2015 (comprenant des frais de restaurants), 1'200 fr. en juin 2015 (comprenant des frais de nourriture).
Elle a encore produit des relevés de cartes de crédit et de comptes bancaires pour des périodes choisies.
h. Les primes d'assurance-maladie de C______ se sont élevées à 182 fr. (111 fr. 80 + 70 fr. 30) par mois en 2015 et son écolage auprès de l'Ecole ______ à 28'870 fr. pour l'année scolaire 2014-2015.
i. Les frais en lien avec le domicile conjugal comprennent l'assurance-bâtiment (3'373 fr. par année), les frais d'alarme (216 fr. par année), l'assurance-ménage (1'473 fr. par année), le mazout (7'800 fr. en juin 2015 et 6'838 fr. en juin 2016) et les frais d'électricité (870 fr. par mois en moyenne).
Deux factures datées des mois de juin et septembre 2016 laissent apparaître un coût total de 5'157 fr. (614 fr. + 4'543 fr.) pour l'entretien de la piscine. En mai 2016, B______ a demandé à A______ de prendre en charge ces frais; celui-ci a répondu ne pas vouloir les assumer et qu'il convenait de continuer à entretenir la piscine sans l'aide d'autrui. Il a précisé qu'il était à sa disposition pour passer sur place et lui donner des conseils si nécessaire.
j. A______ et B______ sont actionnaires, respectivement à 60% et 40%, de la société française M______ Sàrl, laquelle est propriétaire des deux chalets de grand luxe à I______.
Ceux-ci ont été mis en vente dès 2009, d'accord entre les époux, auprès de différentes agences immobilières de I______, pour des prix recherchés de 8'200'000 EUR pour l'un et de 7'700'000 EUR pour l'autre. Ils n'ont toutefois pas trouvé acquéreur.
Dans l'intervalle, ils ont été proposés à la location, le prix de base étant de 20'000 EUR la semaine et pouvant aller jusqu'à 100'000 EUR lors des fêtes de Noël.
L'exercice 2015 de M______ Sàrl s'est soldé par un déficit, les revenus locatifs retirés des chalets (212'701 EUR) étant inférieurs à leurs charges d'exploitation (237'517 EUR).
Au début de l'année 2018, A______ a informé la fiduciaire en charge des comptes de la société qu'il ne s'opposait pas à ce que celle-ci fournisse à B______ (et à ses représentants) toutes les informations et pièces requises concernant M______ Sàrl.
1. 1.1 Les appels sont dirigés contre un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doit être considéré comme une décision prise sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC –, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des contributions d'entretien contestées au dernier état des conclusions de première instance et de la provisio ad litem requise (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).
1.2 Interjetés dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314
al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.
Il en va de même des écritures responsives des parties, lesquelles ont été déposées dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 312 CPC), ainsi que des écritures ultérieures, le droit d'une partie de répliquer spontanément dans le cadre d'une procédure judiciaire constituant un élément du droit d'être entendu et les actes concernés étant intervenus dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1, in SJ 2011 I p. 345).
1.3 Les deux appels seront traités dans le même arrêt, A______ étant désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 2.3).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et du versement d'une provisio ad litem.
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/280/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).
3.2 En l'espèce, les pièces produites en seconde instance par les parties l'ont été exclusivement pour établir des faits qui ne sont pas en lien avec leur fils mineur. En effet, le seul point critiqué par l'appelant s'agissant du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant consiste dans la prise en charge des frais de répétiteur qui ne seraient plus d'actualité.
Les pièces 122 et 123, 125 à 144, 148, 152 et 153 produites par l'appelant et les pièces 7 à 10 et 14 produites par l'intimée devant la Cour sont relatives à des faits intervenus postérieurement à l'audience du 22 septembre 2017, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Elles sont donc recevables, ainsi que les faits qu'elles comportent. La pièce 6 produite par l'intimée en appel l'est également dès lors que l'appelant en a réclamé la production.
Les autres pièces produites par les parties en appel auraient pu – et dû – être produites devant le premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables.
4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de son fils C______ de 4'680 fr. par mois, en retenant 2'000 fr. au titre de "frais divers", alors que seuls des cours de guitares ont été rendus vraisemblables, l'enfant ne bénéficiant plus de cours de soutien.
4.1 Selon le nouvel art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur est prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille.
L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3).
4.2 En l'espèce, le premier juge a évalué les charges de l'enfant à 4'682 fr. 10, comprenant son écolage en institution privée (2'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie et accident (182 fr. 10) et des "frais divers" (2'000 fr.).
L'appelant ne conteste que ce dernier poste, les autres charges n'étant pas remises en cause.
L'entretien de base d'un enfant mineur selon les normes OP, qui comprennent notamment les frais de nourriture et d'habillement, s'élève 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et à 600 fr. par la suite, soit 100 fr. et 300 fr. après déduction des allocations familiales (300 fr.). Toutefois, compte tenu du fait que C______ a le droit de participer au train de vie élevé de ses parents et qu'il n'a pas été tenu compte de ses frais de vacances, le montant de 4'500 fr. fixé par le premier juge au titre de contribution à l'entretien de l'enfant ne paraît pas inéquitable.
Cela étant, en se proposant de prendre à sa charge tous les frais de l'enfant – écolage, assurances, cours de guitare – et à verser en sus une somme de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à son entretien, l'appelant entend contribuer à l'entretien de son fils dans une mesure supérieure à celle arrêtée par le Tribunal.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera donc annulé et il sera donné acte à l'appelant, celui-ci y étant condamné en tant que de besoin, de son engagement à s'acquitter des frais de scolarité à l'Ecole ______, des primes d'assurance-maladie et des cours de guitare de C______, ainsi qu'à verser, en sus, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, étant relevé que les parties n'ont pas remis en cause le dies a quo du versement de cette contribution, fixé par le Tribunal à la date du prononcé du jugement.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le train de vie mené par les parties jusqu'en 2015 pouvait être maintenu au-delà de la séparation. Il conteste également les charges des parties telles que retenues par le premier juge. Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir inclus, dans les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, les frais relatifs aux chevaux et aux primes d'assurance-maladie de ses enfants issus d'une première union.
5.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_465/2016 précité consid. 7.2.2). En cas de situation économique favorable, dans le cadre de laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, l'on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du crédirentier – qu'il en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et les jurisprudences citées; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié in ATF 138 III 374).
Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on n'exige en principe pas d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune pour assurer son train de vie sans imposer à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit totalement dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_625/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2.2; 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 et les références citées). Ce principe trouve application aussi bien en procédure de divorce que pour les mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3).
Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257).
Il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte en outre sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de ce dernier ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 2009 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les arrêts cités). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l'on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il a assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).
5.2.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des bordereaux d'impôts produits pour évaluer les revenus de l'appelant, dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable que celui-ci disposerait d'autres sources de revenus ou d'éléments de fortune non déclarés.
Le revenu annuel brut moyen de l'appelant pour les années 2011 à 2015 s'est élevé à 1'374'810 fr. (salaires, revenus mobiliers et immobiliers). Compte tenus des frais liés à l'acquisition de ces revenus (charges sociales, intérêts chirographaires, intérêts hypothécaires, frais d'entretien des immeubles, frais bancaires), qui se sont élevés, en moyenne, à 808'409 fr. par an, le revenu annuel net moyen de l'appelant s'est élevé à 566'401 fr. L'appelant ayant vendu un bien immobilier afin de faire face à ses arriérés d'impôts, ses revenus immobiliers s'en sont trouvés réduits de 56'000 fr. par année. C'est donc un montant annuel de 510'000 fr. que perçoit l'appelant.
A ces revenus, il convient d'ajouter les intérêts de 3% dus sur l'emprunt de 3'066'000 EUR consenti à K______ CORP, dont l'appelant est en droit de réclamer le paiement, ce qui représente un revenu annuel de l'ordre de 100'700 fr. (3% de ~ 3'556'560 fr.; 1 EUR = 1 fr. 16 au premier trimestre 2018).
Eu égard à ce qui précède, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'élève au montant arrondi de 50'890 fr. [(510'000 fr. + 100'700 fr.) / 12].
5.2.2 Les charges personnelles de l'appelant sont de 33'922 fr. par mois, comprenant sa prime d'assurance-maladie (788 fr.), le leasing de son véhicule (944 fr.), ses frais de parking (216 fr.), son abonnement de téléphone (214 fr., non contesté par l'intimée), ses impôts mensualisés (estimés 30'560 fr. par l'appelant, soit 366'700 fr. par année) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant précisé que l'époux n'a pas fait valoir des frais supérieurs pour ce dernier poste. Il ne peut être tenu compte de la contribution d'entretien que l'appelant verse à son fils H______, l'entretien de l'époux l'emportant sur celui d'un enfant majeur. L'appelant a toujours tenté de s'acquitter de ses impôts en versant plus ou moins régulièrement des acomptes à l'administration fiscale. En outre, dès que le séquestre pénal portant sur ses comptes bancaires a été levé, il s'est acquitté des arriérés accumulés dans l'intervalle, en procédant à la vente de l'un de ses immeubles. Il s'agit donc d'une dette réellement acquittée par l'appelant dont il y a lieu de tenir compte.
A ces frais s'ajoutent ceux de l'entretien de la maison dont l'appelant s'est toujours acquitté et qu'il propose de continuer à prendre en charge. Ceux-ci sont de 1'976 fr. par mois, comprenant l'assurance-bâtiment (281 fr.), les frais d'alarme (18 fr.), l'assurance-ménage (123 fr.), le mazout (570 fr.), les frais moyens d'électricité (870 fr.) et de téléphone (114 fr. tels qu'allégués par l'appelant et non contestés par l'intimée). Les frais hypothécaires relatifs au domicile conjugal ont d'ores et déjà été déduits des revenus nets de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, le solde mensuel net de l'appelant s'élève à 10'110 fr. (50'890 fr. de revenus - 33'922 fr. de charges personnelles - 1'976 fr. de charges relatives au domicile conjugal - 4'882 fr. de charges pour C______).
5.2.3 Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimée exercerait une activité lui procurant des revenus. Celle-ci n'a pas travaillé pendant la vie commune et la société qu'elle a créée n'a jamais généré de bénéfice.
Il n'y a dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.
5.2.4 Afin de maintenir son train de vie, l'intimée peut prétendre à ce que diverses charges continuent à être couvertes, en particulier la rémunération d'une femme de ménage (frais de nourriture compris), les frais d'un jardinier, les frais liés à l'usage d'un véhicule automobile, les frais de voyages, ainsi que les moyens financiers nécessaires pour son entretien personnel (habillement, nourriture, loisirs).
Les frais engendrés par le maintien du train de vie antérieur de l'intimée s'élèvent à 10'556 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie (756 fr.), la rémunération d'une femme de ménage (2'300 fr. + 800 fr.) et d'un jardinier (2'000 fr.), les frais de véhicule (non prouvés mais admis à hauteur de 400 fr. par l'appelant devant le Tribunal), de voyage (1'000 fr.), de restaurant (non prouvés mais admis à hauteur de 500 fr. par l'appelant devant le Tribunal), de nourriture (non prouvés mais admis à hauteur de 800 fr. par l'appelant devant le Tribunal) et de dépenses personnelles (2'000 fr.), hors impôts.
Depuis que l'appelant ne réside plus au domicile conjugal, les besoins en personnel de maison ont été réduits (diminution des lessives et du repassage), de sorte que seul le salaire d'une femme de ménage à plein temps, dont l'appelant admet l'existence, sera pris en compte; le montant de sa rémunération articulé en audience par l'intimée (i.e. 2'300 fr. + frais de repas) apparaît vraisemblable et sera donc retenu. Durant la vie commune, les époux employaient un jardinier pour un salaire de 2'000 fr. par mois, montant qui sera retenu à ce titre. En revanche, l'appelant a précisé qu'il procédait lui-même à l'entretien de la piscine durant la vie commune et l'intimée ne démontre pas qu'elle serait contrainte de faire appel à une aide extérieure, faute de pouvoir s'en occuper à son tour; partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais y relatifs. Il est admis que le véhicule de luxe dont disposait l'intimée a été vendu en mars 2010. Cette dernière n'ayant produit aucun document relatif à ses frais de transports, seule la somme de 400 fr. par mois, admise par l'appelant devant le Tribunal, sera retenue. Les frais de voyage ont été établis à raison de 700 fr. par mois et par personne (moyenne). Ce montant ne comprend toutefois pas les frais de nourriture, de sorte qu'un total de 1'000 fr. par mois sera admis pour ce poste. L'intimée a démontré avoir effectué des achats de bijoux, sacs et accessoires de luxe pour environ 2000 fr. par mois en moyenne entre 2009 et 2014, sans tenir compte des dépenses relatives à l'achat de montres pour homme. Entre mai 2014 et juin 2015, l'intimée a établi avoir dépensé une somme mensuelle moyenne de 2'500 fr. avec sa carte AE______. Cela étant, il résulte des relevés de cette carte que certaines dépenses sont des frais de vacances, de restaurants, d'achat de produits de luxe ou de frais de nourriture déjà pris en considération. En outre, les relevés des autres cartes de crédits ne permettent pas de retenir des dépenses usuelles et régulières, dans la mesure où l'intimée n'en a produit qu'une partie, en sélectionnant vraisemblablement les relevés des seuls mois où elle a effectué des dépenses importantes. Les photos de chevaux produites ne permettent pas de retenir que l'intimée s'adonne elle-même à l'équitation, étant relevé que selon l'appelant, seule la fille de cette dernière pratique ce sport. Le fait que le nom de l'intimée figure sur une facture de manège n'est pas déterminant, dès lors qu'il est vraisemblable que celle-ci s'acquitte des frais d'équitation de sa fille. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de cette charge dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il s'agisse d'une charge personnelle de l'intimée. Il en va de même des primes d'assurance-maladie des enfants de l'intimée, dont la prise en charge ne peut être imposée à l'appelant, même si celui-ci les a pris en charge à bien-plaire durant la vie commune. La production d'une unique facture de vétérinaire ne suffit pas à retenir que l'intimée assumerait des frais courants et réguliers pour des animaux domestiques, dont l'existence n'a, au demeurant, pas été rendue vraisemblable. La rémunération d'une "coach de vie"/"médium-(claire)voyante" constitue quant à elle une dépense insolite dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour établir le train de vie de l'intimée. Pour le surplus, les chalets de I______ sont encore à disposition de l'intimée et celle-ci n'a pas démontré avoir été contrainte de louer un autre chalet au motif que les siens étaient déjà occupés.
Enfin, les impôts ICC et IFD de l'intimée peuvent être estimés à 70'000 fr. par année, soit 5’800 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève. Cette simulation tient compte du versement d'une contribution d'entretien pour elle-même de l'ordre de 10'000 fr. par mois, des contributions indirectes de l'appelant (ACJC/683/2017 du 9 juin 2017 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3) qui prend en charge les frais du domicile conjugal (1'691 fr. d'intérêts hypothécaires par mois + 1'976 fr. d'entretien par mois) et de l'enfant C______ (2'882 fr. par mois), la valeur locative du domicile conjugal dès lors que l’intimée en a la jouissance (63'988 fr. par année) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2017 précité), ainsi qu'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois pour ce dernier et des allocations familiales (300 fr. par mois), le tout sous déduction des primes d'assurance-maladie pour elle-même et C______ (756 fr. par mois + 182 fr. par mois) et des frais hypothécaires (1'691 fr. par mois).
Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimée – pour pouvoir maintenir son train de vie antérieur à la séparation – s'élèvent à environ 16'800 fr. (11'000 fr. + 5’800 fr.) par mois.
5.3 Le solde disponible de l'appelant, qui est de 10'110 fr. par mois, ne suffit pas à couvrir le train de vie de l'intimée, étant relevé que celui-ci a été admis de manière beaucoup plus large que pour l'appelant qui s'est limité à faire valoir des charges "usuelles".
On ne saurait exiger de l'appelant qu'il entame la substance de sa fortune afin de permettre à l'intimée de mener un train de vie largement supérieur au sien. Cela se justifie d'autant moins qu'une telle contrainte aurait vraisemblablement pour conséquence de l'obliger à aliéner certains de ses biens immobiliers, avec pour corollaire une diminution de ses revenus. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en décembre 2015, date à laquelle il a vendu un de ses immeubles pour résorber ses arriérés d'impôts (et ceux du couple).
Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une contribution à son entretien de 10'000 fr. par mois. Il lui sera en outre donné acte, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à s'acquitter – en sus – des intérêts hypothécaires, des frais de chauffage, d'assurance-bâtiment, d'assurance-ménage et d'alarme, des factures des services industriels et des frais de téléphone relatifs au domicile conjugal.
Le dies a quo de cette obligation d'entretien sera fixé au 30 septembre 2015, soit un an avant le dépôt de la requête de mesures protectrices, étant relevé qu'au vu des montants déjà versés par l'appelant à ce titre, dont les sommes acquittées en novembre 2017, ladite contribution a été intégralement payée jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt.
6. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à faire interdiction à l'appelant d'aliéner les biens immobiliers sis à I______. Elle persiste dans ses conclusions sur ce point.
6.1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre la forme d'un blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 178 CC).
Sous réserve du logement de famille, de la prestation de libre passage et de la faculté de mettre en gage l'avoir de prévoyance pour l'acquisition du logement, le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 1 ad art. 178 CC). L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 précité consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi; elles sont en principe limitées dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).
Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). La vraisemblance doit également porter sur les prétentions de l'époux requérant (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC).
6.2 En l'espèce, l'intimée reproche à son époux un manque de transparence dans la gestion des chalets de I______, en lui refusant notamment l'accès aux documents comptables de la société propriétaire de ces biens, de sorte qu'elle craint d'être désavantagée si ceux-ci venaient à être aliénés sans son accord.
Outre le fait que ces chalets sont proposés à la vente depuis plusieurs années, d'entente entre les époux, il n'est pas rendu vraisemblable que les prétentions pécuniaires de l'intimée seraient mises en péril par l'aliénation de ces biens. En effet, il ressort des pièces produites que les revenus locatifs retirés de ces biens sont inférieurs à leurs charges d'exploitation, de sorte que le paiement des contributions d'entretien dues par l'appelant à C______ et à l'intimée ne dépend pas du rendement de ces biens. A cela s'ajoute que l'interdiction de vendre les chalets – qui peinent à trouver acheteur aux prix cibles recherchés – n'aurait pas pour effet de permettre à l'intimée de consulter les documents comptables de la société propriétaire, étant relevé qu'aucun élément ne permet de retenir que l'appelant serait à l'origine des difficultés d'accès évoquées par l'intimée.
L'intimée n'ayant pas rendu vraisemblable une mise en danger de ses intérêts pécuniaires, elle sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
7. L'appelant conteste le principe et le montant de provisio ad litem fixé par le premier juge.
7.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès, pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). Elle consiste en une avance garantissant à la partie sans ressources la couverture de ses frais de procédure et d'avocat (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 276 CPC).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien fixée par le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint, qui doit être dans une aisance suffisante pour pouvoir la verser, et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
7.2 En l'espèce, l'épouse ne possède aucune fortune mobilière ou immobilière immédiatement disponible. A cela s'ajoute qu'après paiement des charges nécessaires au maintien de son train de vie, elle ne disposera d'aucun solde disponible lui permettant de couvrir ses frais de procès et d'avocat. De son côté, l'appelant se trouve dans une aisance suffisante pour pouvoir verser une provisio ad litem à son épouse, en sus des contributions d'entretien servies. Sur le principe, l'intimée est donc en droit de prétendre au versement d'une telle provision, étant relevé que l'appelant a d'ores et déjà versé une avance de 40'000 fr. à l'intimée, ce qui correspond au montant fixé à ce titre par le premier juge.
La procédure de première instance s'est limitée à un échange d'écritures et à la tenue de trois audiences. Si la demande de l'intimée était d'une ampleur usuelle (21 pages accompagnée d'un chargé de 72 pièces), le mémoire de réponse fourni par l'appelant, de 64 pages accompagné de deux chargés de 38 et 102 pièces, a demandé un travail d'analyse conséquent au conseil de l'intimée qui ne possédait pas les informations nécessaires. La somme de 40'000 fr. – qui représente environ 100 heures d'activité rémunérées à 400 fr./h. – paraît toutefois excessive, de sorte que le montant de la provisio ad litem sera réduit à 30'000 fr. pour tenir compte d'environ 75 heures d'activité.
Par conséquent, le chiffre 7 du dispositif du jugement sera annulé et la provisio ad litem due par l'appelant à l'intimée sera fixée à 30'000 fr. Il sera donné acte à celui-là de ce qu'il a d'ores et déjà versé le montant correspondant à celle-ci.
8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été valablement critiqués en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires des appels, y compris ceux portant sur la décision incidente, seront fixés à 5'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2017 par A______ contre les chiffres 5 à 7 et 12 du dispositif du jugement JTPI/13995/2017 rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18752/2016-2.
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 novembre 2017 par B______ contre les chiffres 6 et 10 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge les primes d'assurance-maladie, les cours de guitare et l'écolage de son fils C______ auprès de l'Ecole ______. L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser, en sus, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du jugement de première instance. L'y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge les intérêts hypothécaires, les frais de chauffage, les primes d'assurance-bâtiment et d'assurance-ménage, les frais d'alarme, les factures des services industriels et les frais de téléphone relatifs au domicile conjugal sis ______ (GE). L'y condamne en tant que de besoin.
Fixe la contribution due par A______ à l'entretien de son épouse, en sus des frais relatifs au domicile conjugal précités, à 10'000 fr. par mois dès le 30 septembre 2015.
Condamne A______ à verser cette somme en mains de B______, par mois et d'avance, dès le prononcé du présent arrêt.
Fixe à 30'000 fr. le montant de la provisio ad litem due par A______ à B______. Donne acte à A______ de ce qu'il s'est déjà acquitté du montant correspondant en mains de son épouse.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais versées par les parties, qui demeurent acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.