| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18775/2017 ACJC/579/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2020 | ||
Entre
1) Monsieur A______, domicilié ______ (Liban),
2) Monsieur B______, domicilié ______ (Liban),
tous deux appelants d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2019, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du
31 Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
Et
C______ (SUISSE) SA, sise rue ______, ______ Genève, intimée, comparant par
Me Alexandre de Weck, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/9462/2019 du 26 juin 2019, reçu par A______ et B______ le 16 juillet 2019, le Tribunal de première instance a débouté ceux-ci de leurs conclusions (chiffre 1), arrêté les frais judiciaires à 3'840 fr., compensés à due concurrence avec les avances fournies et mis à la charge de A______ et B______ (ch. 2), condamné ceux-ci, pris conjointement, à verser à C______ (SUISSE) SA (ci-après : C______ ou la Banque) 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu que les contrats de nantissement que A______ et B______ avaient signés pour garantir les dettes de D______ envers C______ ne constituaient pas des engagements excessifs au sens de l'art. 27 al. 2 CC. Ces contrats étaient donc valables, étant relevé que les précités ne faisaient pas valoir leur invalidation pour vices de consentement. Le premier juge a par ailleurs retenu que la Banque n'avait pas manqué à son devoir de diligence découlant desdits contrats, de sorte que A______ et B______ devaient être déboutés de leurs prétentions en réparation de leur prétendu préjudice.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Sous suite de frais, ils concluent à la condamnation de C______ à payer EUR 34'500.- à A______ et EUR 7'500.- à B______, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2017.
Ils allèguent nouvellement avoir invalidé les contrats de nantissement litigieux pour vices de consentement. Ils fondent cette allégation sur un courrier de leur conseil à celui de leur partie adverse du 12 décembre 2016, lequel a été produit en première instance.
Ils allèguent nouvellement par ailleurs des faits contenus dans une pièce nouvelle qu'ils produisent, à savoir une télécopie de la Banque à D______ du 9 juin 2006, non signée et dépourvue de preuve de son envoi, laquelle portait sur le produit de la vente d'un terrain de celui-ci sis à E______ (France).
Ils produisent enfin une seconde pièce nouvelle, soit les statuts de 1999 de deux sociétés de droit français dont D______ et la F______ étaient les associés.
c. C______ conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité des faits nouveaux et pièces nouvelles précitées ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
A l'appui d'un nouveau grief relatif au manque de déterminabilité des avoirs nantis, A______ et B______ allèguent nouvellement que les actes de nantissement prévoyaient ce qui suit quant à l'objet du gage : "le(s) soussigné(s) confère(nt) [...] un droit de gage mobilier sur tous les titres, métaux précieux, créances et autres biens quelconques qui sont actuellement ou qui viendront ultérieurement à se trouver en dépôt (pour le compte du(des) soussigné(s)) auprès de la Banque ou de tiers (correspondants) mandatés par celle-ci", s'étant limités jusque-là à produire lesdits actes, sans autre précision.
e. Les parties ont été avisées par plis du 7 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
B. a. C______ est un établissement bancaire ayant son siège à Genève, dont les frères A______, B______ et D______ ont tous trois été clients.
b. En 1998, D______ a ouvert dans les livres de C______ un compte courant intitulé "G______" (n° 1______), en lien avec lequel celle-ci lui a accordé en 2000 une facilité de crédit.
Dans le cadre de cette facilité de crédit, A______ a signé dès 2001 en faveur de C______ plusieurs actes de nantissement successifs, dont les suivants :
- un "acte général de nantissement" du 3 juillet 2002 "en garantie de toutes créances actuelles et futures, résultant de leurs rapports d'affaires, y compris les créances résultant d'acte d'intercession en faveur de tiers (garanties, cautionnement, avals, endossements d'effets de change), que la banque pourrait avoir à l'encontre du/des soussigné(s) ou de 1______ G______ à hauteur de EUR 1'650'000.- max".-, à teneur duquel "cet acte de nantissement annule et remplace tout acte précédent en faveur du même bénéficiaire";
- un "acte général de nantissement" du 16 août 2002 en garantie des mêmes créances que celles mentionnées dans l'acte ci-dessus que la Banque pourrait avoir à l'encontre de A______ "ou de D______ "G______" à concurrence de EUR 485'000.- maximum", à teneur duquel "cet acte de nantissement vient en couverture d'un nouveau crédit de EUR 440'000.- et s'additionne aux actes précédemment signés.";
- un "general deed of pledge" du 11 décembre 2002 en garantie des mêmes créances que celles mentionnées dans les actes ci-dessus que la Banque pourrait avoir à l'encontre de A______ "ou de D______ c/a n. 1______ up to" EUR 1'800'000.- plus 10%, cet acte remplaçant le précédent de EUR 1'650'000.-;
- un "acte général de nantissement" du 14 août 2003 en garantie des mêmes créances que celles mentionnées dans les actes ci-dessus que la Banque pourrait avoir à l'encontre de A______ "ou de 1______ G______ à hauteur de EUR 485'000.-, "en complément des actes précédemment signés".
c. En avril 2005, D______ a fait part à C______ de son intention de solder les encours et intérêts de retard du prêt relatif au compte "G______" au moyen du produit de la réalisation de son terrain situé à E______ (France). La Banque lui a imparti un délai à mai 2005 pour régler EUR 96'000.-. Celui-ci s'est exécuté à hauteur de EUR 94'983.-.
En avril 2006, A______ a reçu un courrier de C______ lui indiquant ce qui suit: "Comme cela a été mentionné lors de ce dernier entretien, nous avons bien noté votre demande de proroger, au 30 juin 2006, l'échéance de repaiement des prêts consentis à votre frère D______, qui s'élèvent à ce jour à EUR 2'343'139.11 en capital et intérêts arrêtés au 31 mars 2006."
En juin 2006, C______ a écrit à D______ que "la situation apparaiss[ait] à ce jour plus que préoccupante". Elle s'étonnait de l'absence de remboursement du prêt, alors qu'il avait confirmé la vente d'un terrain à E______ (France) pour EUR 4'850'000.-. Un ultime délai lui a été imparti au 22 juin 2006 pour rembourser la totalité de ses encours. A défaut, C______ intenterait toute action légale visant à protéger ses intérêts.
A la même période, C______ informait A______ qu'elle n'était pas parvenue à obtenir de plan de remboursement de la part de D______. La vente d'un terrain à E______ (France) ayant été réalisée par un personne morale offshore sise à H______ [Espagne], elle ne pouvait en saisir le produit. Conformément au souhait de A______, elle n'avait pas fait usage du nantissement conféré, lequel ne constituait pas une "garantie subsidiaire", mais sa première sécurité.
En juillet 2006, la Banque a informé A______ qu'elle acceptait de prolonger le délai de remboursement des montants dus à septembre 2006.
En août 2006, D______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de C______ de EUR 2'368'263.-, intérêts inclus jusqu'au 30 juin 2006. Il s'est engagé à verser EUR 130'000.- et à transmettre un plan de remboursement.
En décembre 2006, C______ a informé A______ que D______ avait payé EUR 130'000.- en août 2006 et EUR 1'150'000.- en novembre 2006, ramenant sa dette à EUR 1'118'385.-, plus intérêts. Elle ne réalisait pas son acte de nantissement, dans l'attente d'une proposition de D______.
En février 2007, D______ a fait part à C______ disposer de plusieurs solutions pour régler son dû. C______ lui a imparti un délai d'une semaine pour payer ses encours en compte "G______" s'élevant à EUR 1'139'815.-, plus intérêts à compter de décembre 2006 ou fournir des garanties.
En avril 2007, écrivant faire suite aux demandes réitérées de A______, la Banque a informé celui-ci qu'un délai à décembre 2007 était accordé à D______ pour payer EUR 1'156'242.-, plus intérêts à compter du 31 mars 2007. Elle lui a rappelé que l'acte de nantissement qu'il avait signé restait en vigueur.
Par courrier du 12 décembre 2007, A______ a demandé à C______ de prolonger le délai accordé à D______ au 30 juin 2008 pour le paiement des encours s'élevant à EUR 1'192'817.- plus intérêts à compter du 30 septembre 2007 et de ne plus autoriser celui-ci à procéder à des retraits dans le cadre de son nantissement.
d. Le 24 mars 2011, A______ a signé un "acte général de nantissement" en faveur de C______ "en garantie de toutes créances actuelles et futures, résultant de leurs rapports d'affaires, y compris les créances résultant d'acte d'intercession en faveur de tiers (garanties, cautionnement, avals, endossements d'effets de change), que la banque pourrait avoir à l'encontre du/des soussigné(s) ou de G______ compte 1______ à hauteur de EUR 1'192'817.34 plus intérêts depuis le 30 septembre 2007". Il était stipulé ce qui suit : "cet acte de nantissement annule et remplace tous les actes signés antérieurement par moi-même en couverture des encours du compte 1______ G______ dont l'ayant-droit économique est D______. Cet acte est limité à EUR 1'192'817.34 plus intérêts courus depuis le 30 septembre 2007".
La télécopie de la Banque reçue par A______ la veille avait la teneur suivante: "faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous remettons en annexe un nouvel acte de nantissement. Pour mémoire et comme vous nous confirmez l'avoir dûment noté, les encours du compte G______ s'élèvent à ce jour à EUR 1'356'755.39 plus intérêts courus depuis le 31 décembre 2010".
Le 29 juin 2015, A______ a signé à nouveau l'acte de nantissement précité du 24 mars 2011.
C. a. A une date indéterminée, H______ SARL a acquis des bureaux à Paris. Dans ce cadre, C______ s'est portée garante du paiement du prix à concurrence de EUR 1'525'000.-.
b. En mai 2012, C______ a versé, en exécution de la garantie précitée, à une banque à Paris (I______) la somme de EUR 1'525'000.-. Ce montant a été débité du compte "J______"en ses livres, dont A______ était l'ayant droit économique.
c. Le compte "J______" s'est ensuite vu recrédité de cette somme, correspondant à un crédit du même montant (EUR 1'525'000.-) octroyé à D______ sur un nouveau compte intitulé "K______", ouvert le 10 mai 2012.
En garantie de ce crédit, A______ et B______ ont remis en nantissement les avoirs qu'ils détenaient auprès de la banque, soit EUR 175'000.- sur un compte "M______" (B______) et EUR 600'000.- ainsi que EUR 750'000.- sur des comptes "K______" et "J______" (A______).
Les actes de nantissement signés le 10 mai 2012 respectivement par B______ et A______ en faveur de C______ avaient la teneur suivante: "en garantie de toutes créances actuelles et futures, résultant de leurs rapports d'affaires, y compris les créances résultant d'intercession en faveur de tiers (garanties, cautionnement, avals, endossements d'effets de change), que la banque pourrait avoir à l'encontre du/de soussigné(s) ou de K______ 2______ limité à " EUR 175'000.- pour le compte "M______" et à 600'000.- pour le compte "K______".
Toute cette opération a été approuvée par télécopie de la banque du 10 mai 2012 à A______ et B______, contresignée par ces derniers le même jour, étant relevé qu'il y était mentionné que C______ ferait appel aux garanties reçues, notamment si les intérêts n'étaient pas payés.
d. Ainsi, à la même date, soit le 10 mai 2012, D______ a ouvert dans les livres de C______ à Paris un compte intitulé "K______" et signé un acte général de nantissement en faveur de celle-ci.
Le 11 mai 2012, D______ a reconnu s'être vu accorder par C______ une facilité de crédit de EUR 1'525'000.-. Il s'engageait comme suit à l'égard de la Banque: "je m'engage irrévocablement à vous faire parvenir les intérêts dus en fin de chaque période et [...] l'absence de versement desdits intérêts vous autorise d'ores et déjà à faire immédiatement appel aux avoirs nantis en votre faveur."
Cette facilité de crédit était valable trois mois et pouvait être reconduite tacitement de trois mois en trois mois. La Banque se réservait la possibilité d'y mettre fin à tout moment pour une fin de période. Le crédit pouvait être rendu exigible sans préavis, en capital, intérêts, commissions et frais, en cas de défaut de paiement, manquement aux exigences de la Banque ou si celle-ci était d'avis que ses droits étaient en danger ou que la situation de D______ était compromise.
e. A une date inconnue, mais antérieurement au 23 octobre 2015, le compte "J______", dont A______ était l'ayant droit économique, a été clôturé, les avoirs s'y trouvant ont été transférés à parts égales sur les comptes "K______" et "M______" de A______ et B______ et le nantissement, conféré en lien avec le compte "K______", à hauteur de EUR 750'000.- d'avoirs y déposés a été annulé.
Le 23 octobre 2015, A______ et B______ ont chacun signé un "acte général de nantissement" en faveur de C______ "en garantie de toutes créances actuelles et futures, résultant de leurs rapports d'affaires, y compris les créances résultant d'acte d'intercession en faveur de tiers (garanties, cautionnement, avals, endossements d'effets de change), que la banque pourrait avoir à l'encontre du/des soussigné(s) ou de K______ (2______) limité à" EUR 975'000.- pour le compte "K______" et EUR 550'000.- pour le compte "M______". Il y était stipulé ce qui suit : "le présent acte de nantissement annule et remplace tout nantissement antérieur en faveur du compte 2______ (K______) et ne rentrera en vigueur que si et quand un montant en provenance du 3______ (J______) de EUR 410'000.- est crédité sur mon compte auprès de vous".
f. Le 26 mai 2016, C______ a demandé à D______ qu'il régularise sa situation s'agissant du compte "K______". Elle lui a imparti un délai au 26 juin 2016 pour régler EUR 293'164.-, correspondant aux intérêts dus jusqu'au 31 mars 2016, à défaut de quoi une procédure de recouvrement serait entamée. Elle se réservait le droit de dénoncer au remboursement l'intégralité de la facilité de crédit, ce qui impliquerait la réalisation des garanties fournies par les frères de celui-ci.
D. a. Par courriers du 11 juillet 2016 à D______, C______ a dénoncé au remboursement les facilités de crédit octroyées en relation avec les comptes "G______" et "K______". Elle lui a imparti un délai au 8 août 2016 pour rembourser EUR 1'431'635.- s'agissant du compte "G______" et EUR 1'840'041.- pour ce qui était du compte "K______", le tout plus intérêts et frais à compter du 1er juillet 2016.
Le 3 novembre 2016, C______ a fixé un ultime délai à D______ au 20 novembre 2016 pour s'exécuter.
b. Par courriers du même jour, soit du 3 novembre 2016, C______ a informé A______ et B______ des dénonciations précitées qui étaient intervenues en vain. Le montant dû en relation avec le compte "G______" s'élevait à EUR 1'435'386.- et celui lié à "K______" se montait à EUR 1'862'423.-, le tout y compris les intérêts au 30 septembre 2016. Elle les a également informés du dernier délai au 20 novembre 2016 imparti à D______ pour s'exécuter. A défaut, les garanties fournies seraient réalisées sans autre préavis (soit l'acte de nantissement signé le 29 juin 2015 par A______ pour ce qui était du compte "G______" et les actes de nantissement du 23 octobre 2015 signés par le précité et B______ de
EUR 975'000.-, respectivement EUR 550'000.- en lien avec le compte "K______").
Dans leur demande introduite auprès du Tribunal, A______ et B______ allèguent et démontrent que dans le cadre des discussions ultérieures qui sont intervenues entre les parties en vue d'un règlement du litige, le premier a fait savoir à la Banque, par courrier de son conseil du 12 décembre 2016, qu'il considérait avoir été victime d'un dol de la part de celle-ci. A______ et B______ ne font cependant pas état, dans leur demande précitée, d'une déclaration d'invalidation par leurs soins des contrats de nantissement litigieux pour ce motif.
Par courriers du 9 janvier 2017, C______ a informé A______ et B______ qu'après plusieurs semaines aucune solution acceptable ne lui avait été proposée. Elle leur a fait savoir qu'elle était donc contrainte de procéder ce jour-là à la réalisation des actifs mis en gage, soit EUR 1'439'508.- en lien avec le compte "G______" et EUR 975'000.-, respectivement EUR 550'000.- en relation avec le compte "K______", ce à quoi elle a effectivement procédé.
c. Le 25 janvier 2018, A______ et B______ ont introduit devant le Tribunal une action partielle tendant à la condamnation de C______ à payer EUR 34'500.- au premier et EUR 7'500.- au second, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2017.
Ils ont ainsi renoncé, dans cette action, à réclamer la totalité du dommage allégué à la base de leurs prétentions, correspondant aux avoirs nantis, lesquels avaient été réalisés dans leur intégralité.
S'agissant des points restés litigieux en appel, ils ont fondé leur demande sur la réparation d'un préjudice équivalent à leurs avoirs nantis et qui résultait, selon eux, d'une violation par la Banque de ses obligations découlant des contrats de nantissement ("G______": "laxisme" dans la gestion du prêt vis-à-vis de D______ et absence d'information fournie à A______ quant à l'évolution de la situation; "K______": octroi d'un prêt à un débiteur en défaut de paiement et prêt non garanti en totalité). Dans ce cadre, ils ont implicitement fait valoir des éléments liés à la validité des contrats de nantissement, à savoir le caractère excessif de leurs engagements, l'absence d'information dont ils disposaient quant aux créances garanties et l'erreur dans laquelle ils se trouvaient à ce sujet pour ce qui était du compte "K______". Eu égard à ce dernier point, comme il ressort des faits retenus sous let. b. ci-dessus, A______ et B______ se sont contentés d'alléguer dans leur mémoire de demande que dans le cadre des discussions qui étaient intervenues entre les parties à la suite de la dénonciation des prêts, A______ avait fait savoir à la Banque, par courrier de son conseil du 12 décembre 2016, qu'il considérait avoir été victime d'un dol.
d. C______ a conclu au déboutement de A______ et B______.
e. Les parties ont été entendues le 12 février 2019 par le Tribunal.
A______ a déclaré qu'il avait constitué une première garantie bancaire de second rang à hauteur de EUR 1'650'000.- pour garantir le prêt en faveur du compte "G______" de son frère, à la demande du directeur général de C______. Il n'avait pas connaissance des garanties fournies par D______, ni du montant du crédit. Il n'avait pas eu d'information sur la relation de prêt conclue entre son frère et la Banque, mais savait que le montant du prêt était inférieur à EUR 4'000'000.- au vu des garanties qu'il avait fournies.
S'agissant du compte "K______" et de la télécopie de la Banque du 10 mai 2012 qu'il avait contresignée, il a déclaré que le contexte en était le suivant: il était question d'une garantie émise en faveur d'une banque en France pour l'achat à Paris de leurs bureaux et cette garantie devait être remplacée par une garantie sur le compte de D______; il ne savait pas si ce compte avait finalement été ouvert; ils avaient signé les documents, alors que la Banque leur indiquait qu'il s'agissait uniquement d'un changement d'intitulé, le nouvel intitulé étant "K______"; en réalité, il était apparu que ce nom était celui d'une société libanaise propriétaire de l'appartement personnel de D______ à Paris; il avait recherché l'existence de cette société en 2017; lors de la signature de l'acte de nantissement en mai 2012 en faveur de ce compte "K______", il pensait toujours garantir l'achat de leurs locaux à Paris, dès lors que ledit compte remplaçait le compte "J______" et qu'il s'agissait seulement d'un changement d'intitulé; en octobre 2015, le montant de EUR 375'000.- qui figurait sur ce dernier compte avait été transféré sur son compte, de sorte à constituer une seule garantie de EUR 975'000.-, toujours en faveur du compte "K______", dont il considérait encore à cette époque qu'il s'agissait uniquement d'un nouvel intitulé du compte "J______".
B______ a, quant à lui, déclaré que, pour ce qui était de l'achat de leurs locaux à Paris, il avait uniquement été informé que D______ avait sollicité un prêt auprès de la Banque; en octobre 2015, pour garantir ce prêt qui était transféré à Genève, il avait signé un acte de nantissement de EUR 550'000.- en faveur du compte "K______", lequel était, selon lui à l'époque, toujours lié à l'achat de leurs bureaux à Paris, son nom étant uniquement un intitulé; au début le compte aurait dû être au nom de D______; lorsqu'il avait signé les documents de nantissement, le nom "K______" était apparu, mais il n'y avait pas prêté attention, faisant confiance à la Banque. Interpellé sur la télécopie de la Banque du 10 mai 2012 qu'il avait contresignée, il a déclaré avoir le souvenir de ce courrier l'informant que le prêt allait être transféré à C______ à Genève et qu'il allait se porter garant du prêt accordé au compte ouvert au nom de D______, qui était débiteur du prêt; il avait finalement signé des documents de nantissement en faveur du compte "K______", sans savoir si ce compte au nom de D______ avait finalement été ouvert ou pas.
A______ et B______ ont déclaré ne pas avoir donné d'instruction à la Banque en relation avec le transfert du crédit auprès de C______ en mai 2012. Ils ont toutefois reconnu avoir contresigné la télécopie de la Banque du 10 mai 2012.
N______, responsable des crédits auprès de C______, a déclaré que le compte "K______" était un compte privé dont le titulaire était D______ et non un "compte de société". Le terme "K______" n'était que son intitulé. Les transactions mentionnées sur la télécopie de C______ du 10 mai 2012 contresignée par A______ et B______ avaient été exécutées conformément aux instructions des clients, à savoir que le montant du crédit avait été remboursé en faveur de la Banque I______ à Paris, au débit du compte "J______". Le débit de ce compte avait été transféré sur le compte "K______" et ces comptes avaient continué à exister en parallèle.
Le défaut de D______ concernait essentiellement les intérêts. Le montant de la dette avait augmenté en raison de la capitalisation des intérêts. Le prêt était convenu sans amortissement et la seule garantie était celle constituée par son frère, laquelle n'était pas de second rang. Les difficultés pour le paiement des intérêts avaient commencé en 2005-2006. Les crédits accordés à D______ avaient toujours été couverts par des actes de nantissement de ses frères. Il n'y avait pas de contrat distinct lié à la facilité de crédit sur le compte "G______"; en revanche, pour le compte "K______", un document dit "facilité de crédit" avait été établi; il en découlait le montant de la facilité de crédit et le taux d'intérêt applicable.
1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (al. 1 let. a) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.3 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 i.f.).
2. Les appelants allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.
2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.1.2 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 17 ad art. 221 CPC).
Puisque la procédure probatoire ne doit porter que sur les faits pertinents et contestés, chaque partie doit articuler ses allégués avec précision (Tappy, op.cit., n. 5 ad art. 55 CPC) pour permettre au juge non seulement d'appliquer le droit de fond, mais encore d'administrer les preuves nécessaires pour élucider les faits allégués (charge de motivation) et, préalablement, pour permettre à la partie adverse de se déterminer de manière précise sur les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.1; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd. 2016, p. 208 et 209, n. 1261 à 1269).
Il n'y a pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire préciser en vertu de son devoir d'interpellation selon l'art. 247 al. 1 CPC et/ou l'art. 56 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3; 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, selon lequel un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès).
Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits exorbitants, lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (note F. Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 14 juillet 2016).
2.2 En l'espèce, pour ce qui est des faits en lien avec une invalidation des contrats, le premier juge a retenu à juste titre que les appelants ne les avaient pas fait valoir. Cette conclusion s'impose même s'il devait être admis - ce qui peut rester indécis - qu'ils ressortaient du courrier de leur conseil du 12 décembre 2016 produit en première instance. En effet, ces faits ne sont pas "couverts" par des faits articulés de façon admissible devant le premier juge et les appelants ne font d'ailleurs pas valoir le contraire. Leur allégation en première instance, selon laquelle A______ avait indiqué dans son courrier précité à l'intimée considérer avoir été victime de dol, n'est à cet égard pas suffisante. Les appelants n'ont en particulier pas allégué devant le premier juge avoir déclaré invalider les contrats. Ils n'ont d'ailleurs pas fondé leurs prétentions sur une telle invalidation.
Or, les faits en lien avec une prétendue invalidation des contrats sont antérieurs à la procédure de première instance, de sorte qu'en faisant preuve de diligence, les appelants auraient pu les faire valoir devant le premier juge. Ceux-ci n'exposent d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles tel n'a pas été le cas.
Il en est de même des pièces nouvelles produites par les appelants devant la Cour et des faits nouveaux qu'elles contiennent (télécopie de la Banque à D______ du 9 juin 2006; statuts de sociétés de 1999), étant relevé que dite télécopie n'a de toute façon aucune force probante, faute d'être signée et de comporter la preuve de son envoi.
Tel est le cas également de l'allégation nouvelle des appelants relative au contenu prétendument déficient des contrats de nantissement quant à l'objet du gage (objet grevé ; cf. supra, p. 3, 1er §), sans compter qu'elle a été invoquée en appel au stade de leur réplique, soit avec retard.
Partant, les faits nouveaux et pièces nouvelles des appelants sont irrecevables.
3. Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains faits pertinents.
3.1 L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
3.2 En l'espèce, sans pour autant admettre la pertinence des faits concernés, question qui peut demeurer indécise, l'état de fait du jugement attaqué a été précisé dans le présent arrêt en tenant compte, d'une part, des termes exacts des actes de nantissement s'agissant des créances garanties et, d'autre part, de la télécopie de l'intimée du 10 mai 2012 ainsi que des déclarations des appelants devant le premier juge s'agissant du contexte du prêt lié au compte « K______ ».
Quant aux faits en lien avec une invalidation des contrats, ceux ressortant de la télécopie de l'intimée à D______ du 9 juin 2006 et ceux découlant des statuts de sociétés de 1999, c'est à juste titre que le Tribunal ne les a pas pris en considération, faute d'allégations (suffisantes) et la Cour n'a pas à le faire non plus (cf. consid. 2 supra).
Enfin, les déclarations de N______ invoquées par les appelants ont bien été retenues par le Tribunal, contrairement à ce que ceux-ci soutiennent.
4. Les appelants reprochent par ailleurs au premier juge d'avoir retenu que les actes de nantissement signés étaient valables.
Le Tribunal aurait à cet égard violé le principe de spécialité et les règles en matière de protection contre les engagements excessifs au sens de l'art. 27 CC. En effet, selon eux, le cercle des créances garanties était illimité, ce qui ressortait du texte des contrats et du fait qu'aucun contrat de prêt distinct de la facilité de crédit n'a été conclu (compte "G______"). Ils ne connaissaient au surplus pas la destination des fonds prêtés, ni les échéances de remboursement et taux d'intérêts stipulés pour ceux-ci. Les actes de nantissement garantissaient en outre toutes les créances actuelles et futures issues de la relation entre D______ et l'intimée, ils n'étaient pas limités dans le temps et il était impossible d'y mettre un terme.
Dans leur mémoire de réplique devant la Cour, les appelants font valoir la nullité des actes de nantissement, faute pour l'objet du gage d'être individualisé.
4.1 L'acquisition (ou constitution) d'un droit de gage sur des choses mobilières (art. 884 ss CC) ou sur des créances et autres droits (art. 899 ss CC) suppose un titre d'acquisition et une opération d'acquisition; cette dernière comprend elle-même un acte de disposition, soit un contrat réel entre le constituant et l'acquéreur, et un acte matériel, soit, pour les choses mobilières, le transfert de possession. Le titre d'acquisition est l'acte générateur de droit par lequel le constituant s'oblige à constituer ce droit réel limité, c'est-à-dire le contrat constitutif de droit de gage mobilier (ATF 142 III 746 consid. 2.1).
4.2 Le contenu du contrat constitutif de gage n'est pas réglementé spécialement par les art. 884 ss CC; il s'agit d'un contrat innomé. Les règles de la partie générale du code des obligations lui sont applicables (art. 7 CC). Les conditions matérielles de ce contrat (essentialia negotii), sur lesquelles l'accord des parties doit porter, sont l'obligation du constituant de constituer le droit de gage mobilier, la désignation de l'objet grevé et la désignation de la créance garantie (ATF 142 III 746 consid. 2.2).
4.2.1 L'objet du nantissement doit être suffisamment déterminé pour être valable. Il est ainsi exclu qu'un droit de gage porte de manière générale sur l'ensemble des biens du constituant. Il suffit en revanche que l'objet du droit de gage soit (objectivement ou subjectivement) déterminable selon la description qui en est faite dans le contrat constitutif du nantissement (Steinauer, Les droits réels, tome III, 2012, n. 3141 et 3141a, p. 455). Peuvent être mis en gage conformément aux art. 899 ss CC des droits individuellement déterminés, et ce, en vertu du principe de spécialité; il n'est en revanche pas possible de mettre en gage des ensembles de droit tels que la fortune d'une personne ou d'une entreprise (De Gottrau/Foëx, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 13 ad. art. 899 CC). Le contrat peut porter sur un objet futur ou à acquérir et ce n'est que lors de l'accomplissement de l'acte de disposition que l'objet grevé doit être individualisé, ainsi que l'exige le principe de spécialité (Foëx, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 24 ad. art. 884 CC). Un droit de gage collectif peut-être conféré par le nantissement de plusieurs objets, qui peuvent alors être décrits en termes généraux, comme "les marchandises se trouvant dans un tel dépôt". Les parties peuvent aussi convenir que le constituant pourra retirer un objet de l'ensemble des objets grevés et le remplacer par un autre (Steinauer, op. cit., n. 3143 et 3143a, p. 455).
4.2.2 En ce qui concerne la désignation de la créance garantie, le droit de gage mobilier peut être constitué pour garantir une créance quelconque, actuelle (exigible ou non), future, conditionnelle ou simplement éventuelle. Cette créance peut être de nature contractuelle, mais aussi une créance en dommages-intérêts de la banque contre le client en relation avec le contrat passé avec lui ou une créance pour enrichissement illégitime en raison de l'annulation, de la nullité ou de la révocation du contrat lorsque les parties en sont expressément convenues ou que cela doit être admis selon leur volonté hypothétique. Le principe de spécialité ne s'applique pas strictement: la créance garantie ne doit être déterminée ni qualitativement, ni quantitativement (contrairement à l'hypothèque qui exige l'indication d'une somme maximale, cf. art. 794 al. 1 CC). Au regard du principe de spécialité, il suffit que les créances garanties par le contrat de gage mobilier - rapport de sûreté - soient déterminées ou suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat de gage, ce qu'elles sont lorsqu'elles sont connexes aux relations d'affaires entre créancier et débiteur - rapport de base. Une telle connexité fait défaut lorsque le créancier gagiste s'est fait céder la créance par un tiers (ATF 142 III 746 consid. 2.2.1).
En ce qui concerne les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l'égard de leurs clients, elles sont suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage lorsque les parties devaient raisonnablement compter avec leur survenance. Autrement dit, il est nécessaire que ces créances découlent clairement des rapports d'affaires entre la banque et le client - connexité avec le rapport de base - et que les parties aient pu ou dû raisonnablement penser, lors de la conclusion du contrat constitutif de gage, qu'elles pourraient prendre naissance. Il importe en effet que le constituant du gage ait accepté de garantir de telles créances, ce qui présuppose qu'au moment de conclure le contrat constitutif de gage, lesdites créances aient été prévisibles. Il peut donc s'avérer nécessaire de devoir interpréter la volonté des parties (ATF 142 III 746 consid. 2.2.2).
4.3 Lorsque le contrat constitutif de gage prévoit que le droit de gage garantit l'ensemble des créances actuelles et futures de la banque contre son client, la licéité de l'accord peut se poser au regard des art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO. L'exigence de la déterminabilité suffisante de la créance garantie, en particulier des créances futures, sert à l'individualisation de la créance garantie; en revanche, la protection des droits de la personnalité assurée par les art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO entend protéger celui qui s'oblige contre des engagements excessifs. L'engagement de garantir toutes les créances futures qu'une personne pourrait avoir envers une autre, sans que celles-ci soient définies par une limite dans le temps, par le genre d'affaires dont elles résultent ou par la manière dont le créancier les a acquises, est nul en vertu de ces dispositions (ATF 142 III 746 consid. 2.3 et les références citées). Le gage est admissible s'il garantit des créances auxquelles le constituant pouvait raisonnablement penser lors de la constitution du droit. Est par exemple licite la clause prévoyant que la garantie s'étend à toutes les créances résultant des relations d'affaires entre une banque et son client. En revanche, ne sont pas couvertes les prétentions résultant d'un acte illicite sans aucun rapport avec la relation d'affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.3.1).
4.4 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le fait que les contrats litigieux doivent être qualifiés de contrats constitutifs de droit de gage mobilier.
Seule la validité des contrats signés en dernier lieu doit être examinée, soit, s'agissant du compte "G______", le contrat de juin 2015 signé par A______ et, pour ce qui est du compte "K______", les deux contrats d'octobre 2015 signés respectivement par celui-ci et B______. En effet, ces contrats ont annulé et remplacé les précédents.
4.4.1 Le grief des appelants en lien avec la question de la validité de ces contrats sous l'angle de l'exigence du caractère suffisamment déterminé de l'objet grevé a été soulevé tardivement, au stade de leur réplique. Au surplus, l'allégué relatif au contenu des contrats quant à l'objet grevé est nouveau et irrecevable (cf. consid. 2 supra). Il n'y a donc en principe pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, lequel n'est de toute façon pas fondé. En effet, l'objet du gage est déterminable, dès lors qu'il est décrit comme se composant des différents biens mobiliers en dépôt actuellement ou ultérieurement sur les comptes des précités. Par ailleurs, selon la doctrine citée sous considérant 4.2 supra, un droit de gage collectif peut-être conféré sur plusieurs objets décrits en des termes généraux et les parties peuvent convenir que l'un ou plusieurs de ces biens sera ou seront remplacé(s) par d'autres.
4.4.2 Sous l'angle de l'exigence de la déterminabilité suffisante de la créance garantie, les contrats de nantissement précités sont valables, comme l'a retenu le Tribunal.
En effet, s'agissant du compte "G______", les avoirs nantis par contrat de juin 2015 se montaient au maximum à EUR 1'192'817.-, plus intérêts à compter du 30 septembre 2007. Il s'agissait de garantir une créance en capital et intérêts de l'intimée à l'égard de D______ à la suite de la ligne de crédit accordée à celui-ci en compte courant. Le constituant, A______, savait, comme il l'a indiqué dans un courrier à l'intimée du 12 décembre 2007, que cette créance s'élevait en septembre 2007 au montant précité en capital (intérêts compris jusqu'à cette date), plus intérêts à compter de cette date. Il savait également que cette créance n'était pas susceptible d'augmenter dans son capital au-delà du montant précité (hormis par la capitalisation des intérêts), pour avoir lui-même donné dans le courrier précité à l'intimée l'instruction de ne plus autoriser D______ à procéder à des retraits sur son compte. Le constituant savait, enfin, pour en avoir été informé par l'intimée par télécopie du 23 mars 2011, que la créance garantie se montait en mars 2011 à EUR 1'356'755.39 en capital (par la capitalisation des intérêts à compter de septembre 2007), plus intérêts à compter du 31 décembre 2010.
Pour ce qui est du compte "K______", les avoirs nantis par contrats d'octobre 2015 l'étaient en garantie de toutes créances actuelles et futures que la banque pourrait avoir à l'encontre des appelants ou de "K______" mais au maximum à EUR 975'000.- et EUR 550'000.-, soit EUR 1'525'000.- au total, correspondant au crédit consenti à D______. Il s'agissait donc clairement de garantir une créance, exclusivement pour ce qui était du capital hormis les intérêts, de l'intimée à l'égard de D______ à la suite de la ligne de crédit accordée à celui-ci sur ledit compte. Les constituants, A______ et B______, connaissaient à cette date cette créance en capital, pour avoir eux-mêmes donné à l'intimée en mai 2012 l'instruction de lui donner naissance par l'octroi du crédit concerné à D______ sur son compte précité. A teneur de la télécopie de l'intimée de mai 2012, ils savaient que cette créance portait intérêts, étant relevé que la créance d'intérêts en découlant n'était cependant pas garantie par leurs soins, comme il ressort des actes de nantissement qu'ils ont signés, lesquels se limitaient à la créance en capital.
En conséquence, dans le cadre des deux comptes précités, le droit de gage mobilier a été constitué en 2015 pour garantir une créance en capital actuelle et déterminée, tant qualitativement que quantitativement (somme maximale), sous réserve de la créance d'intérêts dans le cadre du prêt octroyé en lien avec le compte "G______" qui n'était pas déterminée. Ainsi, malgré le texte des contrats qui visait, certes, toute créance future éventuelle de la Banque à l'égard du(des) constituant(s) ou de D______ en lien avec lesdits comptes, seule la créance d'intérêts en lien avec le compte "G______" revêtait la qualité de créance future (mais non éventuelle). Or, cette créance d'intérêts future découlait clairement du rapport d'affaires entre l'intimée et D______ et le constituant connaissait en particulier le montant capitalisé des intérêts pour la période courant de septembre 2007 à décembre 2010, de sorte qu'elle était suffisamment déterminable.
4.4.3 Sous l'angle de la protection des droits de la personnalité, les contrats de nantissement précités sont valables également, comme l'a retenu le premier juge.
En effet, comme il a été relevé dans le considérant précédent, pour ce qui est des deux comptes, malgré la clause standard préformulée par l'intimée que contenait les contrats (selon laquelle le droit de gage garantissait toute créance actuelle et future de celle-ci à l'égard du(des) constituant(s) ou de D______), les droits de gage ont été constitués en garantie d'une créance actuelle et déterminée tant qualitativement que quantitativement ainsi que (uniquement s'agissant des intérêts dus en lien avec le compte "G______") d'une créance future prévisible. L'on ne se trouvait donc pas dans le cas de figure de contrats constitutifs de gage prévoyant que le droit de gage garantit l'ensemble des créances futures qu'une personne pourrait avoir envers une autre, sans que celles-ci soient définies par une limite dans le temps, par le genre d'affaires dont elles résultent ou par la manière dont le créancier les a acquises. Dès lors que selon la jurisprudence citée sous consid. 4.3 supra, est déjà licite la clause prévoyant que la garantie s'étend à toutes les créances résultant des relations d'affaires entre une banque et son client, la licéité des contrats de nantissement litigieux au regard des art. 27 al. 2 CC et 19 al. 2 CO doit être admise.
4.4.4 En conclusion, les griefs des appelants relatifs à la violation du principe de spécialité et des règles de protection des droits de la personnalité ne sont pas fondés. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
5. Les appelants soutiennent encore qu'à défaut d'être admise en application de l'art. 27 CC, la nullité des actes de nantissement litigieux devrait l'être sur la base des art. 24 al. 1 ch. 4 et 31 CO. Selon eux, en effet, ils avaient invalidé ces actes pour cause d'erreur essentielle par courrier de leur conseil du 12 décembre 2016. A cet égard, ils reprochent au Tribunal d'avoir retenu qu'ils n'avaient pas invoqué une telle invalidation en procédure. A l'appui de ce grief, ils font valoir - exclusivement - que le courrier précité avait été produit en première instance.
5.1 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). Est une erreur essentielle, notamment l'erreur qualifiée sur les motifs (dite erreur de base), soit une erreur portant sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur a été découverte (art. 31 al. 2 CO).
5.2 En l'espèce, comme il a été exposé au considérant 2 ci-dessus, le Tribunal a retenu avec raison que les appelants n'avaient pas invoqué une invalidation des actes de nantissement et les allégations y relatives de ceux-ci devant la Cour sont nouvelles et irrecevables. Il se justifie par conséquent de retenir, sans autres développements, que leur thèse de nullité desdits actes en application des art. 24 al. 1 ch. 4 et 31 CO n'est pas fondée, faute d'allégation faite à temps - a fortiori de démonstration - de l'existence d'une déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31 al. 1 CO.
6. Les appelants font en dernier lieu grief au Tribunal de ne pas avoir retenu une violation par l'intimée de son devoir de diligence découlant des contrats de nantissement.
En effet, selon eux, dans le cadre des deux comptes précités, ils auraient été avisés tardivement de la réalisation du gage. Au surplus, s'agissant du compte "G______", D______ avait rencontré des difficultés à s'acquitter des intérêts du prêt dès 2005. Or, l'intimée s'était désintéressée d'obtenir le remboursement de celui-ci jusqu'en 2016. Elle avait préféré léser les intérêts de A______ en faisant appel à la garantie en 2017, après neuf ans sans nouvelles. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, les demandes de celui-ci d'accorder des délais à son frère étaient intervenues pour la dernière fois en 2007. Pour ce qui était du compte "K______", l'intimée s'était abstenue d'exiger de D______ le paiement des intérêts de la dette et de les alerter sur la défection de celui-ci (et donc sur l'évolution de la dette) entre 2012 et 2015, puis de cette date à novembre 2016, dans le but de faire fructifier les intérêts à leur détriment.
6.1 Par la conclusion d'un contrat de nantissement, le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose mobilière en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (art. 889 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.2.1).
Aux termes de l'art. 891 CC, le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage (al. 1). Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires (al. 2). En principe, le créancier introduira une procédure d'exécution forcée pour réaliser le gage. Néanmoins, les parties peuvent convenir, dans le contrat de nantissement ou par la suite, que le créancier est autorisé à vendre l'objet grevé. Le créancier doit alors, avant de procéder à cette réalisation privée, donner au constituant un avis correspondant, conformément aux règles de la bonne foi. Le créancier a aussi un devoir de diligence et répond du dommage causé au constituant lors de l'exécution de la vente. Ce devoir résulte du contrat de nantissement, dans lequel la réalisation privée est prévue. Une fois la chose réalisée, le créancier doit fournir un décompte au constituant et lui restituer ce qui excède le montant nécessaire à le désintéresser. Le créancier qui viole son devoir de diligence lors de la réalisation privée de la chose nantie engage sa responsabilité contractuelle. Il en va de même lorsqu'il conclut avec diligence la vente, mais viole son obligation de restituer l'excédent au constituant, une fois qu'il s'est désintéressé sur le prix provenant de la réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 précité consid. 4.2.1.1).
L'art. 890 CC institue une responsabilité du créancier, qui doit réparer le dommage qu'il a causé au constituant par la dépréciation, la perte (al. 1) ou l'acte d'aliénation non autorisé (al. 2). La vente privée réalisée avant l'échéance de la dette, sans le consentement du constituant, ou celle effectuée sans préavis adressé à celui-ci, entre dans le champ d'application de l'art. 890 al. 2 CC. La responsabilité fondée sur l'art. 890 CC est de nature contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_924/2013 précité consid. 4.2.1.2).
L'avis précédant la réalisation du gage, qui doit être donné notamment au constituant et à l'éventuel tiers propriétaire de l'objet grevé, a pour but de fournir aux destinataires une ultime possibilité d'éviter la réalisation. L'avertissement sera généralement donné lorsque la créance devient exigible. Mais il peut également être donné avant cela. Il ne devrait cependant pas être donné si longtemps à l'avance qu'il ne réponde plus à son but (Foëx, op. cit., n. 27 et 28 ad. art. 891 CC).
6.2 En l'espèce, l'intimée a informé les appelants par courriers du 3 novembre 2016 qu'elle avait dénoncé les facilités de crédit en relation avec les comptes "G______" et "K______" ainsi que fixé à D______ un ultime délai au 20 novembre 2016 pour s'acquitter de la totalité de sa dette, à défaut de quoi les garanties fournies seraient réalisées sans autre préavis. Elle leur a par ailleurs annoncé par courrier du 9 janvier 2017 qu'elle était contrainte de procéder à dite réalisation. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a retenu que les appelants avaient disposé d'un délai suffisant pour leur permettre de réagir avant la réalisation (plus de deux mois).
L'intimée n'a donc pas manqué à son devoir de diligence tel que défini dans la jurisprudence citée supra, étant relevé que l'absence de communication d'un décompte et/ou l'existence d'un excédent non restitué ne sont pas invoqués.
Point n'est besoin de déterminer - les appelants n'en mentionnent pas - quelle(s) norme(s) juridique(s) légale(s) et/ou contractuelle(s) pourrai(en)t le cas échéant fonder les autres prétendus manquements de l'intimée que font valoir les appelants pour réclamer la réparation de leur dommage allégué.
En effet, les actes reprochés ne sont de toute façon pas démontrés, comme il sera développé ci-après.
Les contrats de nantissement pertinents pour l'examen de la question litigieuse sont, s'agissant du compte "G______", celui de juin 2015 signé par A______ et, pour ce qui est du compte "K______", ceux d'octobre 2015 signés respectivement par celui-ci et B______ (cf. consid. 4.4 supra).
Or, s'agissant du compte "G______", l'intimée a entrepris des démarches auprès de D______ en vue de l'exécution par celui-ci de ses obligations (notamment en février 2007). A______ a sollicité à plusieurs reprises (à tout le moins encore en décembre 2007) que des délais soient accordés à son frère (au 30 juin 2008). Il était donc conscient des difficultés financières de celui-ci et attendait de l'intimée qu'elle accorde du temps au précité. A______ donnait en outre des instructions à l'intimée à cette date quant à l'évolution de la ligne de crédit, à savoir de ne plus autoriser son frère à procéder à des retraits sur son compte. En mars 2011, puis en juin 2015, A______ a signé de nouveaux actes de nantissement en remplacement des précédents. Ces nouveaux actes faisaient référence au montant maximum de la créance garantie en capital (EUR 1'192'817.-) et à la date à compter de laquelle courait la créance d'intérêts garantie qui s'y ajoutait (septembre 2007). Or, ce montant maximum garanti en capital correspondait à l'état de la dette en capital à septembre 2007, lequel était connu de A______ (cf. son courrier de décembre 2007 à l'intimée). Cette dette en capital n'était, par ailleurs, pas susceptible d'augmenter et n'a d'ailleurs pas augmenté (hormis par la capitalisation des intérêts), conformément à l'instruction du précité à l'intimée donnée en décembre 2007 (cf. son courrier précité). Au surplus, en juin 2015, lorsqu'il a signé le dernier acte de nantissement, seul pertinent, A______ connaissait l'état de la dette en capital à mars 2011 (EUR 1'356'755.-), lequel comprenait les intérêts capitalisés sur EUR 1'192'817.- à compter de septembre 2007 (cf. la télécopie de l'intimée de mars 2011).
En ce qui concerne le compte "K______", les appelants connaissaient en 2012 le montant de la dette en capital qu'ils avaient garantie (EUR 1'525'000.- au total) et le contexte dans lequel elle était née, soit en remplacement d'un autre engagement fourni par l'intimée en lien avec le compte "J______" qui avait été appelé au paiement et dont l'ayant droit économique était A______. Ces éléments découlaient notamment de la télécopie de l'intimée du 10 mai 2012 que les appelants ont contresignée pour accord. Il y était fait mention du fait que l'intimée ferait appel aux garanties reçues (à savoir au total EUR 1'525'000.-), notamment si les intérêts de la dette (qu'ils n'avaient pas garantis) n'étaient pas payés. En réalité, au vu de ce document et des circonstances l'entourant, la facilité de crédit litigieuse a été accordée par l'intimée à D______, non pas seulement à la connaissance, mais sur instruction des appelants. En octobre 2015, les appelants ont signé de nouveaux actes de nantissement, seuls pertinents, en remplacement des précédents conclus en 2012. Ces actes faisaient référence au montant maximum en capital garanti (EUR 1'525'000.- au total), lequel correspondait à celui de la dette en capital qui demeurait inchangée depuis 2012, et aucune créance d'intérêts n'était garantie, comme cela était le cas déjà en 2012. La signature de ces actes impliquait une augmentation du montant des avoirs nantis par les appelants (EUR 600'000.- à EUR 975'000.-, respectivement EUR 175'000.- à EUR 550'000.-) nécessaire à la suite de la clôture du compte "J______" et l'annulation du nantissement à hauteur de EUR 750'000.- d'avoirs déposés sur ce compte (ces nantissements étaient d'ailleurs conditionnés à la réception par les appelants sur leurs comptes respectifs de EUR 410'000.- chacun en provenance du compte "J______").
Ainsi, en juin 2015, respectivement en octobre 2015, lorsqu'ils ont signé les actes de nantissement seuls pertinents, les appelants étaient informés de l'état et du contexte de chacune des deux dettes, en particulier qu'elles n'étaient pas remboursées, de leurs montants en capital qui demeuraient inchangés, qu'elles portaient intérêts, des montants approximatifs en intérêts qui s'y ajoutaient pour le passé et s'y ajouteraient dans le futur ("G______" uniquement) et que le défaut de paiement de ceux-ci pouvait entraîner la réalisation des garanties fournies. Ils connaissaient également les difficultés rencontrées par D______ dans l'exécution de ses obligations, raison d'être de la signature par leurs soins des actes de nantissement successifs.
Par ailleurs, pour ce qui est du compte "G______", une année seulement après la signature de l'acte de nantissement, en juillet 2016, l'intimée a dénoncé le prêt concerné auprès de D______, sans résultat, ce dont elle a avisé A______ en novembre 2016. En ce qui concerne le compte "K______", sept mois seulement après la signature des actes de nantissement, en mai 2016, l'intimée a entrepris des démarches en vue d'obtenir l'exécution par D______ de ses obligations. Deux mois après, en juillet 2016, elle a dénoncé le prêt concerné auprès de D______, sans résultat, ce dont elle a avisé les appelants en novembre 2016. En janvier 2017, elle leur a ensuite annoncé réaliser les avoirs fournis en garantie des deux dettes (EUR 1'439'508.-, respectivement EUR 1'525'000.-).
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que les appelants échouent à démontrer que l'intimée aurait, dans le cadre des contrats de nantissement signés en dernier lieu, renoncé à réclamer à D______ l'exécution de ses obligations et laissé les appelants dans l'ignorance de l'évolution de la dette, ceci dans le but de laisser courir les intérêts à son profit et au détriment des appelants. Cela sans compter, pour ce qui est de la créance d'intérêts liée au compte "K______", que celle-ci n'était pas garantie par les appelants, de sorte que son augmentation entre 2012 et 2017 n'est pas intervenue à leur détriment.
Partant, le Tribunal a considéré à juste titre qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intimée avait violé son devoir de diligence dans le cadre des contrats de nantissement précités.
Le dernier grief des appelants étant infondé, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.
7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. au vu de l'activité déployée par la Cour et de la difficulté de la cause (art. 2, 13, 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec leur avance de frais de 2'400 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront ainsi condamnés à verser le solde de 2'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimée n'ayant pas produit de note d'honoraires de son conseil, les dépens qui lui sont dus par les appelants (art. 106 al. 1 CPC) seront fixés à 4'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), compte tenu notamment des deux écritures rédigées.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9462/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18775/2017-11.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'400 fr. fournie par ceux-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser le solde de 2'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, au paiement de 4'000 fr. à C______ (SUISSE) SA, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.