| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18788/2016 ACJC/1082/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 AOÛT 2017 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2017, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Yves Rausis, avocat, rue des Alpes 9, case postale 2025, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2742/2017 du 28 février 2017, notifié aux parties le 1er mars 2017, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 1er octobre 2016 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif). Statuant au fond, il a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3) et condamné B______ à verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'440 fr. par mois dès le 1er mars 2017 (ch. 4).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6 à 9). Les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 13 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du seul chiffre 4 du dispositif relatif à la contribution d'entretien due en sa faveur.
Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 7'500 fr. à partir du 22 juillet 2016, ainsi qu'une provisio ad litem de 15'000 fr. pour couvrir la procédure de première instance et d'appel.
Elle allègue, pour la première fois devant la Cour, souffrir de problèmes de santé engendrant une incapacité de travail.
b. Dans sa réponse, B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par A______ et, au fond, au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.
c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit de nombreuses pièces complémentaires concernant essentiellement leur situation financière.
A______ a versé au dossier ses relevés bancaires allant de janvier 2009 à février 2017 (pièces 1a- 1i), un décompte des loyers perçus entre 2014 et 2017 en relation avec des biens situés à C______(pièces 2a-2c), ainsi que les justificatifs de leur destination (pièce 3), une liste des propriétés des époux (pièce 4), des documents concernant la situation personnelle, professionnelle et financière des époux datant de 1979 à 2016 (pièces 5, 6, 8, 12 à 16 et 18 à 27) et de mars et avril 2017 (pièces 7, 9, 10, 11 et 17).
Pour sa part, B______ a produit divers documents datant de 2013 à 2016 (pièces 3 à 6 et 9), une attestation non datée relative à un prêt consenti aux époux (pièce 9) et un avis de prochaine clôture du 27 février 2017 concernant une procédure pénale dirigée à son encontre (pièce 10). A l'appui de sa duplique, il a encore produit des pièces datées de 2016 et du 4 janvier 2017 (pièces 2, 3, 4 et 6) et de mars 2017 (pièce 1).
e. Par avis du greffe de la Cour du 2 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1962, et A______, née le ______ 1963, tous deux de nationalité C______, se sont mariés le ______ 1987 à ______ (C______).
Ils sont les parents de trois enfants, D______, E______ et F______, lesquels sont tous aujourd'hui majeurs et vivent en dehors du logement familial.
b. Les époux vivent séparés depuis le 8 mars 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, dont les époux sont copropriétaires.
Depuis la séparation, B______ a continué de régler les charges afférentes au domicile conjugal à hauteur de 2'100 fr. 45 par mois, ce qui n'est pas contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a régulièrement versé à son épouse des montants allant de 1'000 fr. à 2'000 fr. jusqu'au prononcé du jugement de première instance et s'est acquitté de diverses charges courantes de celle-ci, dont des frais médicaux pour 2'195 fr. 95 (494 fr. 10 + 103 fr. 40 + 506 fr. 25 + 887 fr. 10 + 205 fr. 10), des frais de téléphone/internet/ télévision/Billag pour 701 fr. 75 (419 fr. 80 + 281 fr. 95 fr.), une assurance véhicule pour 681 fr. 50, une facture SIG de 808 fr. 65 et des impôts 2015/2016 pour un total 2'246 fr. 70.
c. A une date indéterminée, B______ a initié une procédure de divorce à C______à l'insu de son épouse. Selon les explications des parties, un premier jugement de divorce a été rendu le 2 février 2016, sans que A______ n'ait été convoquée. Sur appel de celle-ci, le certificat de divorce a été révoqué, avant que le divorce ne soit finalement confirmé par la même instance, toujours sans qu'il n'ait été procédé à audition de l'épouse. A______ ayant fait appel de cette dernière décision, la procédure serait toujours pendante.
d. Par requête du 22 juillet 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures provisionnelles urgentes.
Par ordonnance OTPI/______ du 28 juillet 2016 rendue dans la cause C/______, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable, en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficiait B______.
e. A______ a redéposé sa requête le 1er octobre 2016, en y joignant un courrier de G______, selon lequel il a levé l'immunité de juridiction et d'exécution des parties, étant toutes deux au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires étrangères.
Sur mesures provisionnelles comme au fond, A______ a réclamé, entre autres, une contribution pour son entretien de 7'500 fr. par mois, sans indiquer à partir de quand le versement devait débuter, et une provision ad litem à concurrence de 10'000 fr.
Elle a exposé que son époux avait brusquement quitté le domicile conjugal sans laisser d'adresse et avait cessé de contribuer à l'entretien de la famille, la laissant sans ressources. Elle a allégué des charges de 3'989 fr., comprenant son minimum vital élargi (2'885 fr.) et les charges afférentes à la villa conjugale (1'704 fr.), étant précisé qu'elle avait encore la charge de son fils cadet qui étudiait en Angleterre.
f. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, faute d'urgence.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle du 14 décembre 2016, B______ a reconnu que le divorce prononcé à C______ n'était pas définitif et n'a pas contesté la compétence du Tribunal pour statuer sur mesures protectrices. Sur le plan financier, il a exposé avoir toujours payé les charges pour la maison familiale et a consenti à continuer de les assumer jusqu'à ce que la situation matrimoniale soit définitivement réglée. Il n'était pas opposé à verser en plus une contribution d'entretien à son épouse et a proposé de lui verser 1'000 USD par mois à ce titre, expliquant que c'était le montant qu'il payait en pratique depuis dix ans pour elle. A______ a refusé cette proposition, la considérant insuffisante. Elle a expliqué que sa situation était difficile et qu'elle parvenait à subsister uniquement grâce à l'aide de ses enfants aînés, qui lui donnaient parfois 100 fr.
h. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 23 janvier 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
i.a B______ est domicilié en France voisine. Il travaille au sein de G______ et réalise un revenu mensuel brut de 14'805.99 USD, représentant un revenu net de 7'983.82 USD après déduction des cotisations sociales et d'un montant de 2'700 USD retenu jusqu'à fin mars 2017 au titre de remboursement d'un prêt. Sans tenir compte de ce dernier montant, le Tribunal a arrêté les revenus de B______ à 10'683.80 USD (7'983.82 USD + 2'700 USD), équivalant à 10'804 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'162 fr., sans être remises en cause en appel. Elles comprennent son minimum vital, réduit de 15% compte tenu du coût de la vie moins élevé en France voisine qu'à Genève (1'020 fr.), son loyer (1'680 fr.), l'assurance-véhicule (113 fr. 50), les frais d'essence (300 fr.) et l'impôt lié à la villa conjugale (48 fr. 50).
i.b A______ allègue ne plus travailler depuis 1999, ne disposant ainsi d'aucun revenu issu d'activité lucrative. Devant le Tribunal, elle a toutefois reconnu avoir travaillé en tant que femme de ménage durant un mois en mars 2015 pour un revenu de 1'200 fr., car elle avait besoin d'argent. Par ailleurs, elle perçoit des loyers à hauteur de 682 fr. (soit environ 180 fr. + 200 fr. + 300 fr.) provenant de la location de trois maisons dont elle est seule propriétaire à C______.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le premier juge à 3'300 fr. 45, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son assurance véhicule (113 fr. 50) et les frais liés à la villa conjugale (1'986 fr. 95, dont 1'855 fr. 50 d'intérêts hypothécaires, 62 fr. 25 d'assurance bâtiment, 7 fr. 70 de frais de ramonage, 13 fr. d'entretien de station de pompage et 48 fr. 50 d'impôts sur la fortune).
i.c En outre, les époux sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et de terrains à C______. Selon les écritures des parties, ils disposeraient de onze biens d'une valeur totale, selon leur propre estimation, de 37'319'000 Shillings représentant environ 350'000 fr.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale nonobstant l'existence d'une procédure en cours à C______, dans la mesure où la décision rendue à l'étranger d'une part, n'était pas définitive et, d'autre part, n'était pas susceptible d'être reconnue en Suisse dès lors qu'elle ne faisait que consacrer une répudiation unilatérale de l'épouse par son mari, incompatible avec l'ordre public suisse.
Au fond, le Tribunal a considéré que les explications de A______ concernant ses revenus et sa fortune apparaissaient fantaisistes au vu de la contradiction dans ses déclarations et du fait qu'il était invraisemblable qu'elle n'ait subvenu à ses besoins que grâce au soutien de ses enfants qui, vivant et étudiant à l'étranger, lui auraient donné 100 fr. de temps à autre. Le premier juge a retenu comme vraisemblable que celle-ci ait perçu des revenus immobiliers de ses biens situés à C______ et qu'elle ait exercé une activité lucrative régulière, à tout le moins comme femme de ménage. Quel que soit le montant exact de ces revenus, ils pouvaient être considérés comme équivalents à un revenu hypothétique, estimé à 3'300 fr. pour une activité lucrative dans le domaine du nettoyage et à 682 fr. au minimum en ce qui concerne le rendement de sa fortune, ce montant correspondant à celui allégué par A______ elle-même. Ce faisant, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 3'982 fr. (3'300 fr. + 682 fr.). Appliquant ensuite la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a retenu que les revenus totaux des époux s'élevaient à 14'694 fr. 80 (3'982 fr. + 10'712 fr. 80) pour des charges totales de 6'462 fr. 45 (3'300 fr. 45 + 3'162 fr.), laissant ainsi un excédent de 8'232 fr. 35 (14'694 fr. 80 – 6'462 fr. 45), qui devait être réparti par moitié entre les époux. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse a ainsi été arrêtée à 3'440 fr. par mois (4'116 fr. 15 [part de l'excédent] + 3'300 fr. 45 [frais de l'épouse] – 3'982 fr. [revenus de l'épouse]). N'ayant pas sollicité d'entretien pour la période antérieure au dépôt de la demande, ni même depuis le dépôt de la requête, la contribution a été prononcée à partir du mois suivant le prononcé du jugement, soit dès le 1er mars 2017, B______ ayant de surcroît continué à assumer l'entretien de sa famille durant la séparation.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 Les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1) sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
L'application de la maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à l'administration de la preuve et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.4 Avec raison, les parties ne remettent en cause ni la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48, 49 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), puisque la décision rendue à l'étranger n'est ni définitive ni susceptible d'être reconnue en Suisse (art. 25, 27 al. 1 et 29 al. 3), ce qui n'est du reste pas contesté.
2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En ce qui concerne les novas improprement dits, soit ceux qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance (cf. art. 229 CPC) mais qui n'ont pas pu être produits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311, et les références citées).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties concernent principalement leur situation financière et sont, pour la plupart, antérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 23 janvier 2017.
Contrairement à l'avis de l'appelante, il lui appartenait, en première instance déjà, d'alléguer les faits et produire l'ensemble des pièces relatives à sa capacité de gain - ou à l'absence de celle-ci - et à ses différentes sources de revenus, dès lors qu'il s'agit d'éléments essentiels dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien du conjoint. De plus, ces questions ont été abordées et discutées devant le Tribunal. Il n'y avait dès lors rien d'imprévisible à ce que le premier juge s'appuie sur ces points pour fonder sa décision et il appartenait à l'appelante de discerner la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec ceux-ci.
Ainsi, les pièces n° 1 à 6, 8, 12 à 16 et 18 à 27 produites par l'appelante devant la Cour sont irrecevables, dès lors qu'elles attestent de faits qui existaient déjà au moment de la clôture des plaidoiries finales et qu'avec la diligence requise, elles auraient pu être produites en première instance.
Il en va de même des pièces n° 3, 6 à 9 produites par l'intimé à l'appui de sa réponse et des pièces 2, 3, 4 et 6 de sa duplique.
En revanche, les pièces nouvelles n° 7, 9, 10, 11 et 17 de l'appelante et les pièces 10 de l'intimé versée avec sa réponse et 1 versée avec sa réplique sont recevables, car elles portent sur des faits postérieurs à la date de clôture des débats principaux de première instance.
3. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien allouée en première instance, reprochant au premier juge d'avoir réduit le train de vie qu'elle avait acquis durant la vie commune en lui imputant un revenu hypothétique, alors que la situation des époux de ne le justifie pas.
3.1 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140
III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit ainsi partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Au stade d'une procédure de protection de l'union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l'entretien courant. Pour déterminer la participation à l'entretien du conjoint crédirentier on part du dernier standard de vie des époux pendant le ménage commun, ceux-ci pouvant prétendre à ce qu'il soit maintenu si les moyens sont suffisants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227; 121 I 97
consid. 3b; 119 II 314 c. 4b/aa, JdT 1996 I 197).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC;
ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du
12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, l'appelante soulève plusieurs griefs quant à l'établissement de la situation financière des parties, telle que retenue en première instance.
3.2.1 La situation est remise en cause tout d'abord sous l'angle de ses revenus. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelante aux motifs que ses explications quant à sa situation financière étaient fantaisistes et invraisemblables, retenant en conséquence qu'elle avait exercé une activité lucrative régulière, à tout le moins comme femme de ménage.
Le raisonnement du Tribunal va toutefois à l'encontre des éléments - certes incomplets - figurant à la procédure. De surcroît, il ne tient pas compte du niveau de vie mené par les parties durant la vie commune, lequel doit servir de référence, l'entretien du conjoint sur mesures protectrices faisant encore partie des obligations réciproques dues entre époux.
Il ressort du dossier que les parties se sont mariées en décembre 1987 et se sont séparées en mars 2015, de sorte que leur vie commune a duré près de 28 ans. Les époux ont d'abord vécu à C______ et en I______ avant de venir s'installer en Suisse, en 2008 selon les écritures de l'appelante. Il est admis que l'appelante a exercé une activité lucrative jusqu'en 1999, dans le domaine bancaire à C______ puis auprès de l'Ambassade de C______ à I______ lorsque la famille s'y est installée. Depuis lors, il n'est pas allégué ni rendu vraisemblable qu'elle ait repris une activité professionnelle pendant la vie commune, dédiant ainsi son temps à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. L'intimé soutient lui-même avoir assumé financièrement l'entretien de sa famille et avoir continué de le faire après la séparation des époux en prenant en charge les frais relatifs à la villa conjugale, en s'acquittant de certaines factures courantes (frais médicaux, téléphone, SIG, impôts) et en versant mensuellement 1'000 fr. en faveur de son épouse, ce qui est confirmé par pièces. Au vu de ces éléments, il est rendu vraisemblable que les parties aient opté pour une répartition traditionnelle des tâches dès 1999, en vertu de laquelle l'intimé subvenait seul aux besoins de la famille, l'appelante ayant pour sa part cessé toute activité professionnelle.
Dans la mesure où la situation financière de la famille le permet, l'appelante peut ainsi prétendre, dans le cadre des présentes mesures protectrices de l'union conjugale, au maintien de son dernier standard de vie pendant le ménage commun, choisi d'entente entre les époux, étant rappelé que le principe de la solidarité continue à s'appliquer tant que dure le mariage.
Par ailleurs, l'appelante est aujourd'hui âgée de 54 ans et n'a pas exercé d'activité lucrative régulière depuis 18 ans. Son expérience professionnelle a en outre été acquise exclusivement à C______ et, pendant une brève durée, à I______, l'appelante n'ayant en revanche jamais exercé en Suisse si ce n'est à une reprise, durant un mois. Bien que les problèmes de santé qu'elle fait valoir ne peuvent être retenus - les allégués de fait et les pièces produites à cet égard étant irrecevables (cf. consid. 2.2.1 supra) -, et que ses enfants soient désormais majeurs, il paraît peu probable, au vu de son âge, de son parcours professionnel et du fait qu'elle a été durant 18 ans en dehors du marché du travail, qu'elle parvienne à trouver un emploi à court ou moyen terme. Le fait qu'elle ait travaillé durant un mois en tant que femme de ménage en mars 2015, soit au moment de la séparation du couple, ne permet pas de retenir le contraire, ceci d'autant plus que son allégation selon laquelle cette activité aurait été effectuée de manière temporaire uniquement pendant le mois de mars 2015 n'est pas contredite par l'intimé. Dans ce contexte, le Tribunal ne pouvait retenir que l'appelante a exercé cette activité de manière régulière. Il ne saurait pas non plus être suivi lorsqu'il retient qu'elle aurait vraisemblablement déployé une activité lucrative pour pouvoir couvrir ses besoins, dans la mesure où aucun élément ne corrobore cette constatation, que l'intimé ne le prétend pas et que le Tribunal a lui-même retenu que l'intimé a continué à subvenir à l'entretien de son épouse après leur séparation. Quant à l'allégation de l'intimé, selon laquelle l'appelante aurait récemment déployé une activité lucrative pendant 6 mois pour J______, elle ne trouve aucune assise dans le dossier, même sous l'angle de la vraisemblance.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante, compte tenu de la durée du mariage, de la répartition des tâches convenue durant la vie commune, de l'âge de celle-ci et de son parcours professionnel. Son manque de collaboration, qui doit certes être reconnu, ne peut toutefois conduire à lui imputer un revenu hypothétique qu'elle n'est vraisemblablement pas en mesure de réaliser.
Il s'ensuit que les revenus de l'appelante seront ramenés à 682 fr. par mois, correspondant aux loyers qu'elle perçoit de ses biens immobiliers.
3.2.2 Quant à ses charges, l'appelante les chiffre à 4'005 fr. 59 en lieu et place des 3'300 fr. 45 retenus par le Tribunal. Elle n'expose toutefois pas en quoi elles auraient été mal établies en première instance, n'indiquant en particulier pas quels postes auraient été écartés à tort ou quelles charges complémentaires auraient dû être prises en compte. En définitive, elle n'élève aucune critique quant à l'établissement de ses charges, lesquelles seront dès lors confirmées à 3'300 fr. 45.
3.2.3 L'appelante se méprend lorsqu'elle soutient que les revenus de l'intimé pour son activité au sein de H______ s'élèvent à 14'805 fr. 99. En effet, ce montant représente le revenu mensuel brut de l'intimé, auquel il convient de déduire les cotisations sociales usuelles. S'il est vrai que la retenue de 2'700 USD relative au remboursement du prêt doit quant à elle être écartée, force est de constater que le Tribunal n'en a précisément pas tenu compte. Partant, le montant de 10'804 fr. retenu en premier instance ne prête pas le flanc à la critique puisqu'il se fonde sur le revenu net, sans tenir compte du remboursement du prêt.
Contrairement à l'avis de l'appelante, il ne se justifie pas de retenir d'éventuelles redevances issues de droits d'auteur. Bien que les pièces versées au dossier démontrent certes que l'intimé est l'auteur d'un livre disponible sur le site d'achat "______" (intitulé "K______ "), aucun élément ne permet de retenir qu'il en tirerait des revenus et encore moins d'en déterminer le montant. Il en va de même s'agissant des prétendus loyers provenant des biens immobiliers des époux et de ceux de l'intimé, ce d'autant plus que l'appelante n'indique pas de quels biens il s'agirait ni quelle somme pourrait être retenue à ce titre.
Les charges de l'intimé ne sont quant à elles pas contestées.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'établir à nouveau la contribution d'entretien litigieuse avec la diminution de revenus qui s'impose (cf. consid. 3.2.1 supra).
Les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du "minimum vital", de sorte que la contribution à l'entretien de l'appelante se détermine comme suit : les revenus totaux des parties sont de 11'486 fr. (10'804 fr. + 682 fr.) et les charges cumulées de la famille de 6'462 fr. 45 (3'162 fr. + 3'300 fr. 45), laissant un disponible de 5'023 fr. 55, qui doit être réparti par moitié entre les époux, soit à raison de 2'511 fr. 75 pour chacun d'entre eux. La contribution sera ainsi fixée à 5'100 fr. (3'300 fr. 45 + 2'511 fr. 75 – 682 fr. = 5'130 fr. 20 fr., arrondis à 5'100 fr.).
Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.
4. L'appelante conteste aussi le dies a quo de la contribution d'entretien, considérant qu'il doit être fixé au jour du dépôt de la requête. L'intimé soutient pour sa part que cette conclusion est nouvelle et, partant, irrecevable, l'appelante n'ayant pas précisé de point de départ de l'obligation d'entretien dans ses écritures de première instance.
4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). Le montant des prestations d'entretien déjà versées au crédirentier doit être arrêté sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure et déduit de l'arriéré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1).
4.2 En l'espèce, bien que l'appelante n'ait pas précisé devant le Tribunal la date à partir de laquelle la contribution d'entretien sollicitée devait être versée, cela ne porte pas à conséquence. En effet, au vu des principes de jurisprudence susmentionnés, dès lors que le Tribunal était saisi d'une requête tendant au paiement d'une contribution d'entretien, il pouvait librement, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en fonction des circonstances d'espèce, fixer le point de départ au jour du dépôt de la requête. La question se résume donc à savoir si la fixation du dies a quo au mois suivant le prononcé du jugement de première instance en lieu et place du jour du dépôt de la requête est, en l'espèce, justifiée.
Depuis la séparation des parties, l'intimé a continué à subvenir aux besoins de son épouse en s'acquittant des frais du logement familial dans lequel elle vit, représentant un montant de 2'100 fr. 45 par mois. En outre, il est rendu vraisemblable qu'il a versé à cette dernière 1'000 fr. en moyenne par mois dont elle pouvait librement disposer et s'est acquitté de factures courantes pour un montant total de 6'634 fr. 50., comprenant des frais médicaux de 2'195 fr. 95, des frais de télécommunication de 701 fr. 75, des frais d'assurance véhicule de 681 fr. 50, une facture SIG de 808 fr. 65 et des impôts à hauteur de 2'246 fr.
L'entretien assumé par l'intimé durant la séparation n'équivaut toutefois pas à la contribution d'entretien de 5'100 fr. par mois à laquelle l'appelante peut prétendre (cf. consid. 3.2.4 supra). Par conséquent, la contribution d'entretien sera fixée dès le jour du dépôt de la requête.
A cet égard, c'est en vain que l'appelante prétend que la requête a été introduite le 22 juillet 2016. Si une première demande a certes été déposée à cette date, elle a été déclarée irrecevable par ordonnance du Tribunal du 28 juillet 2016, en raison de l'immunité de juridiction de l'intimé qui n'avait pas été levée. Cette première requête a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure distincte, portant un numéro de cause différent, procédure qui est désormais clôturée. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que la requête de l'appelante qui fait l'objet de la présente procédure date du 1er octobre 2016, date à laquelle l'appelante a redéposé ses écritures de mesures protectrices, accompagnées du courrier relatif à la levée d'immunité, valant ainsi nouvelle requête.
Par conséquent, la contribution d'entretien litigieuse sera fixée dès le 1er octobre 2016.
Reste à déterminer le montant exact déjà versé à ce titre depuis cette date. Les versements seront pris en compte jusqu'au 30 avril 2017, date à laquelle les parties ont pu produire leurs dernières pièces à la procédure, la cause ayant ensuite été gardée à juger. Il n'est pas contesté que les frais liés au domicile conjugal ont toujours été réglés par l'intimé sans qu'aucun défaut de paiement n'ait été soulevé à cet égard. C'est donc un montant total de 14'700 fr. qui sera retenu à ce titre pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 (2'100 fr. 45 x 7 mois). Il est également rendu vraisemblable que l'intimé a versé 1'000 fr. par mois à son épouse jusqu'au prononcé du jugement de première instance rendu le 28 février 2017, représentant ainsi un total de 5'000 fr. pour la période considérée. Enfin, s'agissant des factures courantes dont l'intimé s'est acquitté, il convient d'écarter les factures de 494 fr. 10 et 103 fr. 40 relatives aux frais médicaux, de même que la facture SIG de 808 fr. 65 ainsi que la facture Billag de 281 fr. 95, dans la mesure où leur règlement date respectivement des 23 juin 2016, 7 septembre 2016, 2 mars 2016 et 17 décembre 2015, soit des dates antérieures au 1er octobre 2016. Il sera donc retenu à ce titre un montant total de 4'946 fr. 40 (6'634 fr. 50 – 494 fr. 10 – 103 fr. 40 – 808 fr. 65 – 281 fr. 95).
Ainsi, l'intimé a déjà contribué à l'entretien de son épouse à concurrence de
24'646 fr. 40 (14'700 fr. + 5'000 fr. + 4'946 fr. 40), montant qui sera en conséquence porté en déduction de la contribution due.
5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de provisio ad litem et sollicite l'octroi d'un montant de 15'000 fr. aux fins de couvrir les avances de frais de première instance et d'appel ainsi que les honoraires de son avocat.
5.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
5.2 En l'espèce, contrairement à l'avis de l'appelante, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en considération sa fortune puisqu'elle fait partie de ses moyens à disposition, étant rappelé qu'elle en tire certains revenus. Par ailleurs, après couverture de ses charges, l'appelante dispose d'un solde mensuel confortable de près de 2'500 fr. (5'100 fr. + 680 fr. – 3'300 fr.), lui permettant d'assumer
elle-même ses frais de justice.
Le grief de l'appelante sera donc rejeté.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que la quotité des frais judicaires de première instance n'a pas été remise en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), ils seront confirmés. Vu la nature familiale du litige, il se justifie de les répartir par moitié entre les époux (art. 107 al. 1 let. c CPC), ce d'autant plus qu'après paiement de la contribution d'entretien, les parties disposent d'une situation équivalente. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l’issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
Chacune des parties sera donc condamnée à verser 900 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour le surplus, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2742/2017 rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18788/2016-10.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 5'100 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er octobre 2016, sous imputation du montant de 24'646 fr. 40 déjà versé à ce titre pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ et A______ à verser 900 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.