C/18894/2009

ACJC/936/2015 du 20.08.2015 sur JTPI/978/2015 ( OO )

Descripteurs : SÛRETÉS; DÉPENS; CHANGEMENT DE DOMICILE; DOMICILE À L'ÉTRANGER; CENTRE DE VIE
Normes : CPC.99.1.a; CPC.99.1.d
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18894/2009 ACJC/936/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 20 AOÛT 2015

 

Entre

Monsieur A______, dernier domicile connu : ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège c/o M. C______, ______(GE), intimée, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. B______, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans l'organisation d'événements et de manifestations. ![endif]>![if>

A______ est le propriétaire du château ______, situé à ______ (France). Durant le printemps 2008, il a souhaité y organiser une soirée sur le thème d'Indiana Jones et a fait appel dans ce but à la société B______. La soirée s'est déroulée le 5 juillet 2008.

Le 28 août 2009, B______ a assigné A______ en paiement des montants de 50'898 fr. 89 plus intérêts à titre de remboursement des avances et frais en relation avec l'organisation de la soirée du 5 juillet, de 5'000 fr. plus intérêts à titre de rémunération fixe convenue et de 5'000 fr. plus intérêts à titre de rémunération variable calculée sur le chiffre d'affaires. Le dépôt de cette demande faisait suite à une mise en demeure et à la notification d'un commandement de payer.

A______ a conclu au déboutement de B______, dont il contestait par ailleurs la légitimation active. Il a en outre formé une demande reconventionnelle et a conclu au paiement en sa faveur de la somme de 166'491 fr. 24 plus intérêts, considérant que B______ avait violé ses obligations.

Par jugement JTPI/19532/2011 du 2 février 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/908/2012 du 22 juin 2012, le Tribunal a retenu que B______ avait la légitimation active et a condamné A______ au paiement de dépens.

b. Par jugement JTPI/978/2015 du 3 février 2015, notifié aux parties par plis du 5 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 1 du dispositif), a donné acte à A______ de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 24'396 fr. 90 à B______ et l'a condamné à payer cette somme avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 2), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 4), a prononcé à concurrence de 49'869 fr. 90 la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 08 219516 T (ch. 5), a débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles (ch. 6), a fixé un émolument complémentaire de décision de 10'000 fr. et l'a mis à la charge de A______ (ch. 7), a condamné A______ aux dépens, comprenant une indemnité de 40'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

L'adresse de A______ figurant sur la page de garde de ce jugement était ______ Bellevue.

B.            a. Le 9 mars 2015, A______ a formé appel contre les chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il a conclu à l'annulation. Il a en outre conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 109'867 fr. 40 avec suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, comprenant une équitable indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d'avocat.![endif]>![if>

L'adresse de A______ figurant sur l'acte d'appel est ______ Bellevue.

b. Le 7 mai 2015, B______ a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à fournir des sûretés à hauteur d'un montant minimum de 25'000 fr., dans les formes prévues par l'art. 100 CPC, un délai de 20 jours devant lui être imparti pour ce faire, avec suite de frais et dépens.

B______ a allégué que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève et a produit une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du 31 mars 2015 qui confirme ce fait. Selon B______, A______ vivrait désormais à Los Angeles (Etats-Unis), information qui figure sur sa page FACEBOOK.

B______ a par ailleurs expliqué avoir dû entreprendre des poursuites et former une demande de mainlevée définitive d'opposition à l'encontre de A______ pour obtenir le paiement des dépens à hauteur de 2'000 fr. relatifs au jugement rendu par le Tribunal le 2 février 2012 sur la question de la légitimation active. Elle avait également dû relancer à trois reprises A______ afin qu'il s'acquitte de la somme de 311 fr. correspondant aux dépens dus sur la base du jugement de mainlevée définitive.

c. Dans sa réponse à la requête de sûretés, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

Il a exposé être domicilié sans interruption, depuis le 18 décembre 2013, dans le canton de Schwytz, au ______ et a versé à la procédure une attestation de la commune de ______, laquelle mentionne ce qui suit : "vom 18. 12. 2013 bis auf weiteres in der Gemeinde ______ angemeldet ist".

d. Il ressort par ailleurs du Registre du commerce du canton de Schwytz que A______ figure en tant que "membre" avec signature individuelle des sociétés D______ et E______, toutes deux ayant leur siège à la même adresse, soit ______ (Schwytz).

Quant au Registre cantonal de la population genevoise, il mentionne le départ de A______, lequel est marié et père d'un enfant âgé de 15 ans, pour ______ (France) le 1er novembre 2012.

e. Dans sa réplique du 8 juin 2015, B______ a contesté le fait que A______ soit réellement domicilié à Schwytz, l'adresse fournie ne correspondant qu'à une simple boîte aux lettres. Par ailleurs et quand bien même A______ serait encore domicilié en Suisse, la requête de sûretés se justifierait au vu du seul critère de ses antécédents au sens de l'art. 99 let. d CPC.

f. A______ n'a pas dupliqué.

g. Les parties ont été informées par plis du 9 juin 2015 de ce que la cause était mise en délibération concernant la requête de sûretés.

EN DROIT

1.             1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.![endif]>![if>

1.2 En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties le 5 février 2015, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance.

2. 2.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c), d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces conditions sont alternatives.

L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire: le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3
ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tencio/ Infanger (éd.), 2013, n° 5 ad art. 99 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC).

La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant établir les faits d'office (Tappy, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC).

2.2 La condition de l'absence d'un domicile ou d'un siège en Suisse suffit en principe, quelle que puisse être par ailleurs la solvabilité apparente de la partie concernée ou sa nationalité. Le domicile est déterminé d'après le Code civil, en particulier ses art. 23 et 25, sans tenir compte du domicile fictif de l'art. 24 CC (ATF 117 Ia 292, JdT 1992 I 395) (Tappy, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 99 CPC).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un endroit donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence - lors même qu'elle exerce une profession - étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2012 du 16 novembre 2012). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice (ATF 102 IV 162, JdT 1977 IV 108) et n'entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels (ATF 91 III 47, JdT 1965 II 66), pas plus que l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles (ATF 96 II 161, JdT 1971 II 75) ou des documents administratifs (ATF 125 III 100).

2.3 En ce qui concerne la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d, peut être prise en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC).

2.4 Dans le cas d'espèce, la requérante a fourni des éléments concrets attestant du fait que A______ n'était vraisemblablement plus domicilié sur le territoire suisse. Ce dernier n'a pas contesté avoir quitté le canton de Genève le 1er décembre 2012, date à laquelle il est parti pour ______ (France), selon les indications qu'il a fournies à l'Office cantonal de la population. A______ n'a toutefois pas informé le Tribunal de son changement de domicile et a déposé son acte d'appel du 9 mars 2015 en persistant à mentionner son ancienne adresse à Bellevue. Dans sa réponse à la requête de sûretés, il a toutefois allégué, pour la première fois, être domicilié dans le canton de Schwytz et a fourni un document officiel émanant de la commune de ______ selon lequel il y est enregistré depuis le 18 décembre 2013. A______ n'a toutefois fourni aucun élément démontrant que le centre de ses intérêts, en particulier familiaux, se trouve effectivement dans le canton de Schwytz. Il n'a notamment produit aucun document attestant du fait qu'il loue ou possède un logement sur la commune de ______, l'adresse qu'il a fournie correspondant au siège de deux sociétés anonymes et par conséquent selon toute vraisemblance à des bureaux. Il n'a pas davantage expliqué où vivent son épouse et son fils, ni où celui-ci est scolarisé. En d'autres termes, A______ s'est contenté de produire un document attestant de son enregistrement dans le canton de Schwytz, sans démontrer, ni même alléguer, s'y être réellement installé avec sa famille.

La Cour ne saurait par conséquent admettre, sur la seule base du document produit, que l'appelant est domicilié à Schwytz au sens de l'art. 23 CC. Il résulte de ce qui précède qu'aucun domicile en Suisse ne peut être retenu, de sorte que la condition de l'art. 99 al. 1 let. a CPC est réalisée. A______ n'a par ailleurs pas allégué être domicilié dans un pays étranger partie à une convention internationale excluant le versement de sûretés.

Il est en outre établi que B______ a été contrainte d'intenter une poursuite afin d'obtenir le paiement de la somme de 2'000 fr. qui lui était due à titre de dépens sur la base du jugement du Tribunal, confirmé par la Cour de justice, portant sur la question de la légitimation active, ce qui permet de retenir que les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d CPC sont également remplies.

Il se justifie dès lors d'astreindre A______ au versement de sûretés.

3.             3.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur, ou le recourant, aurait à verser au défendeur, ou à l'intimé, en cas de perte totale du procès; dans le cadre du recours, les sûretés ne sont destinées qu'à la couverture des dépens relatifs à la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 précité). ![endif]>![if>

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 80'000 fr. et 160'000 fr. donne lieu à des dépens de 9'700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse dépassant 80'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).

L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus.

3.2 L'appelant n'a recouru que contre certains chiffres du dispositif du jugement de première instance, soit contre sa condamnation au paiement des sommes, en capital, de 10'000 fr. et de 10'500 fr. et le déboutant de ses conclusions reconventionnelles; il a par ailleurs conclu au paiement en sa faveur de 109'867 fr. 40.

En retenant dès lors non pas l'entier de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance mais exclusivement les points encore litigieux en appel, portant sur un montant total de 130'367 fr., l'intimée pourrait prétendre, en cas de déboutement de l'appelant de l'entier de ses conclusions, à des dépens maximum de l'ordre de 10'500 fr., sur la base d'une réduction d'un tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC. Le dossier ne présente par ailleurs aucune complexité particulière qui justifierait de faire application de l'art. 23 LaCC pour fixer un défraiement supérieur au taux maximum prévu.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera astreint au versement de sûretés à hauteur de 10'500 fr.

3.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC).

Un délai de trente jours sera imparti à l'appelant pour fournir les sûretés demandées, à compter de la notification de la présente décision (art. 101
al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101
al. 1 et 3 CPC).

4. Il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

5. La présente décision, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de sûretés formée le 7 mai 2015 par B______ dans la cause C/18894/2009-20.

Au fond :

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel, la somme de 10'500 fr., en espèces ou sous forme de garantie bancaire ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.

Réserve la suite de la procédure.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure de sûretés avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.