C/18894/2009

ACJC/465/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/978/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 18.05.2016, rendu le 25.07.2016, CONFIRME, 4A_323/2016
Descripteurs : MANDAT; DILIGENCE; DOMMAGE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); APPRÉCIATION DES PREUVES; REDDITION DE COMPTES; FAUTE PROPRE; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CO.398
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18894/2009 ACJC/465/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2016

 

Entre

Monsieur A______, dernier domicile connu : ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/978/2015 du 3 février 2015, reçu par les parties le 6 février 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ (ci-après : B______) la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 1 du dispositif), donné acte à A______ de ce qu'il reconnaissait devoir la somme de 24'396 fr. 90 à B______ et condamné celui-ci à payer cette somme avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 2). Il a également condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 3), ainsi que la somme de 10'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (ch. 4), prononcé à concurrence de 49'869 fr. 90 la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 5) et débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles (ch. 6). Le Tribunal a fixé un émolument complémentaire de décision de 10'000 fr., mis à la charge de A______ (ch. 7), condamné ce dernier aux dépens, comprenant une indemnité de 40'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______ (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). ![endif]>![if>

B. a. Par acte déposé le 9 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il conclut à l'annulation. Il conclut également à la condamnation de B______ au paiement de 109'867 fr. 40, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

b. Par arrêt du 20 août 2015, la Cour a condamné A______, à la requête de l'intimée, à fournir un montant de 10'500 fr. en garantie des dépens d'appel et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens relatifs à cette procédure avec la décision sur le fond (ACJC/936/2015).

c. B______ conclut à la confirmation de la décision querellée et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

e. Le 4 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           a. B______, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans l'organisation d'événements festifs. C______ et D______, qui en sont les associés-gérants, organisent des soirées depuis l'année 2005.![endif]>![if>

A______ est le propriétaire du château E______, situé à F______ (______/France). Durant le printemps 2008, il a souhaité y organiser une soirée sur le thème "G______" et a fait appel dans ce but à la société B______. La soirée s'est déroulée le ______ 2008.

b. Les parties ont conclu un contrat oral de mandat. B______ s'est vu confier la mission d'organiser la soirée, moyennant une rémunération fixe de 5'000 fr. et une rémunération variable fixée à 5% du chiffre d'affaires réalisé lors de celle-ci.

Initialement, le mandat comprenait la promotion de la soirée auprès des contacts de B______, le conseil, l'encadrement du film promotionnel que A______ souhaitait faire réaliser, ainsi que la commande des accessoires. Rapidement, le mandat s'est toutefois étendu, B______ s'étant impliquée dans la logistique de la soirée. Finalement, B______ s'est également chargée du recrutement, de la supervision et de la rémunération du personnel (serveurs, barmans, caissiers, chauffeur etc.).

A______ a pris en charge l'aspect artistique. Il devait ainsi se charger du choix des participants au défilé de mode, des feux d'artifice, des éléments son et lumière, du mobilier et du traiteur.

H______ a été mandaté par A______ pour assurer la sécurité dans les zones accessibles au public (piste de danse, bar, zones VIP), à l'intérieur du château ainsi que sur le parking. Les versions des parties divergent quant à la question de savoir qui avait été chargé de veiller sur les boissons, lesquelles étaient stockées à différents endroits. H______ a déclaré que la mission qui lui avait été confiée ne comprenait pas cette tâche.

c. A______ souhaitait une soirée "haut de gamme" pour rendre hommage à ses parents décédés prématurément, ce qui expliquait, selon ses termes, le côté "mégalomaniaque" de celle-ci. Il ne voulait pas dégager des bénéfices, mais seulement que les recettes soient maximisées. Sa priorité en matière de recrutement du personnel était la qualité et non le coût, qui était selon lui sans importance. Il a ainsi reproché à B______ d'avoir fait des économies sur des postes peu importants, tels le personnel, qui était selon lui insuffisant et l'absence de table derrière le bar. Or, B______ aurait dû se rendre compte, toujours selon A______, que s'il était d'accord de payer 4'500 fr. pour la location d'un éléphant destiné à agrémenter la soirée, il pouvait se permettre d'engager plus de personnel.

d. La société I______ a été présentée à A______ pour la mise à disposition de mobilier (bars, banquettes, canapés, tables basses, etc.). Une dizaine de jours avant la soirée, la première a adressé au second une offre par courriel, avec copie à B______. Aucune réponse écrite n'a été donnée à cette offre. Aucun autre fournisseur n'a été sollicité pour le mobilier, à l'exception de celui qui a fourni les meubles du restaurant (tables et chaises).

A______ a commandé auprès de la société J______ du matériel son et lumière (grand camion rempli de matériel, dont une génératrice). A sa demande, B______ a versé un acompte de 5'000 fr. à J______ le 3 juillet 2008. Le matériel n'a cependant pas été livré comme prévu ce jour-là, alors que trois jours de montage étaient nécessaires, en raison du fait que A______, qui était à court de liquidités, n'a pas été en mesure de s'acquitter du prix convenu.

La personne mandatée par A______ pour le son et la lumière ayant renoncé à s'en occuper, B______ a remédié à ce problème "en catastrophe à la dernière minute" (selon K______, un ami de A______ ayant également participé à l'organisation de la soirée), soit dès le 3 juillet 2008. Elle a ainsi commandé du matériel son et lumière de remplacement auprès de I______. Le 4 juillet 2008, elle a versé à celle-ci un acompte de 10'000 fr. et a en outre signé, pour accord, l'offre que I______ avait précédemment adressée à A______ concernant le mobilier (cf. supra). B______ a par ailleurs fait livrer une génératrice à 19 heures le 5 juillet 2008, laquelle a subi une panne pendant une heure, ce qui a engendré divers problèmes (notamment absence de fonctionnement des réfrigérateurs, température élevée des boissons et manque de glaçons), auxquels B______ a dû remédier sans délai. Cette situation a empêché celle-ci de s'occuper d'autres tâches, en particulier de la gestion et de l'instruction du personnel engagé pour la soirée, ce que A______ a admis. Ce dernier a par ailleurs déclaré être reconnaissant envers B______ pour ce qu'elle avait fait le 4 juillet 2008, ses diverses interventions ayant permis de "sauver la soirée". Certains points de détails n'avaient par contre pas été assurés, surtout la question du personnel, qui n'était pas en nombre suffisant. Or, selon lui, le mandat de B______ comprenait, comme tout mandat de ce type, la gestion des imprévus. L'organisation - notamment la gestion du personnel - aurait déjà dû être terminée la veille de la soirée. Il a par ailleurs affirmé que la soirée aurait pu avoir lieu sans le matériel loué à I______ (bar, comptoir DJ, autre mobilier, matériel son et lumière), puisque lui-même avait du matériel personnel. Il avait certes commandé divers éléments auprès de J______ "car il souhaitait faire quelque chose de beau et pas à des prix cassés. Il était donc logique de remplacer J______, mais pas essentiel". Il a enfin ajouté ce qui suit : "sur la facture de I______, seules les places assises sont contestées".

La facture établie par I______, pour un total de 23'335 fr. 64 TTC, mentionne notamment les postes suivants : 5'800 fr. [transport et mise en place du matériel]; 3'000 fr. [matériel son et lumière]; 7'940 fr. [mobilier espace "dancefloor" dont huit comptoirs au prix total de 2'720 fr.]; 5'028 fr. [mobilier "décoration espace lounge" dont trois comptoirs au prix total de 1'500 fr.] et six mange-debout au prix total de 960 fr., soit à tout le moins un montant de 13'980 fr. ne portant pas sur du mobilier destiné à s'asseoir.

e. B______ s'est acquittée de l'essentiel des dépenses liées à l'organisation de la soirée. Elle a expliqué avoir avancé des sommes importantes du fait de la confiance faite à A______, dont la surface financière ne faisait aucun doute, compte tenu notamment du château dont il était propriétaire et du contenu de sa cave à vins. Le détail des dépenses consenties par B______ figure dans une facture adressée à A______ à la fin du mois de juillet 2008, portant sur un montant de 57'198 fr.; les justificatifs y relatifs ont été produits.

f. B______ allègue avoir avancé un montant de 10'500 fr. pour le fonds de caisse.

Une telle somme a été retirée le 5 juillet 2008 d'un compte postal dont le titulaire ne ressort pas des pièces versées à la procédure, étant relevé que D______ a crédité sur ce même compte le montant qu'elle avait conservé après la soirée (cf. infra, let. n.). Le témoin L______ a par ailleurs déclaré se souvenir être passé avec D______ à La Poste pour retirer de l'argent le jour de la soirée, avant de se rendre à celle-ci.

Quant au témoin M______, actif dans le secteur de l'événementiel, il a indiqué au Tribunal prévoir habituellement un fonds de caisse de 15'000 fr. pour une soirée de 2'000 personnes.

Selon A______, le fonds de caisse avait été avancé par C______, mais ne devait pas être supérieur à 1'050 fr.

g. La soirée a été couronnée de succès. Elle a été décrite par la plupart des témoins auditionnés comme une soirée inoubliable et hors du commun.

Il ressort par ailleurs de divers témoignages qu'un nombre très important de personnes y a participé, sans qu'il soit toutefois possible de l'évaluer avec précision. Le témoin H______ a déclaré avoir compté 1'800 participants au moyen d'un appareil; le témoin N______ a évoqué 1'000 participants; le témoin O______ entre 1'000 et 2'000; seul le témoin L______ a estimé que les personnes présentes étaient comprises entre 300 et 400 "en comptant large". Quant au témoin K______, il a indiqué qu'aucun comptage n'avait été effectué. Selon ce dernier, 700 réservations (entrée à 30 fr. et/ou repas à 120 fr.) avaient été effectuées avant la soirée et payées par cartes de crédit sur un compte bancaire de A______, dont une centaine de repas.

h. Il ressort également des témoignages qu'il manquait du personnel pour gérer la foule présente à la soirée et qui souhaitait accéder à celle-ci. Il en était résulté des attentes aux bars et à l'entrée (trente minutes selon un témoin, deux heures selon un autre), de sorte que certaines personnes avaient quitté la soirée prématurément et d'autres avaient été servies gratuitement ou s'étaient servies dans le stock de boissons ou sur le bar, lorsque des bouteilles étaient accessibles. H______ avait mis un terme à ces débordements après avoir été sollicité par un barman.

B______ a indiqué s'être attendue à la présence de 1'000 participants, voire plus et avoir engagé quinze personnes. Peu de temps avant la soirée, elle avait refusé la proposition de K______ d'engager du personnel supplémentaire, cette suggestion ayant été faite en raison du nombre élevé de réservations; elle considérait en effet avoir prévu suffisamment de personnel. B______ a en outre expliqué que quatre des quinze personnes engagées, qui avaient pourtant confirmé leur présence le jour-même de la soirée, s'étaient finalement désistées à la dernière minute. Selon les déclarations faites par un témoin, qui était venu remplacer un absent au pied-levé, ces défections étaient dues au fait qu'aucun contrat écrit n'avait été signé par B______ avec le personnel engagé.

i. Il ressort en outre de la procédure que le personnel dédié au service n'avait pas été correctement instruit par B______ (instructions tardives et/ou peu claires, voire absence totale d'instructions), ce qui avait été un facteur de désorganisation générale. Selon les déclarations d'un témoin, les boissons avaient été servies gratuitement jusqu'à 21h00, car le système n'était pas clair (clients VIP / bracelets / tickets-boissons à tamponner). Le personnel n'était par ailleurs pas en mesure de différencier les organisateurs, les invités et les clients et ignorait "qui avait droit à quoi".

j. B______, qui a reconnu le manque d'instruction d'une certaine partie du personnel engagé, l'a expliqué par le fait que la veille de la soirée, il n'y avait pas d'électricité, pas de son et pas de lumière, de sorte que concentrée sur la résolution de ces problèmes majeurs, elle n'avait pas été en mesure de s'occuper de la gestion du personnel, comme elle avait l'habitude de le faire.

C______ et D______ avaient été débordés durant toute la soirée et, de ce fait, n'avaient pas ou peu été disponibles pour le personnel.

k. Les problèmes d'organisation complémentaires suivants ont été relevés : arrivée tardive, à 19h00 seulement, d'une partie du personnel; préparation tardive du bar; livraison tardive des bracelets permettant l'accès et la consommation dans la zone buffet-VIP, avec pour conséquence que des personnes non autorisées avaient pu accéder à ladite zone; manque de tickets-boissons et par conséquent attente à la caisse des boissons; problèmes d'électricité et du matériel son avant la soirée; absence de fonctionnement des réfrigérateurs jusqu'à 20 heures; absence de glaçons; rupture du stock de champagne.

l. Il ressort des témoignages qu'un certain nombre d'entrées, de boissons et de repas n'ont pas fait l'objet d'un paiement en espèces aux caisses, voire n'ont fait l'objet d'aucun paiement, notamment pour les motifs suivants : remise à titre gratuit à certaines personnes de bracelets donnant accès à la zone buffet-VIP et de tickets-boissons; paiement de l'entrée et/ou du repas au moyen d'une carte de crédit directement sur le compte de A______; invitation d'un grand nombre de personnes par celui-ci aux tables réservées; accès libre au bar pour les personnes ayant réservé une table; consommation gratuite en cas d'invitation par une connaissance assise à une table réservée; dons de bouteilles de champagne ou de vin aux participants s'étant plaints du fait que les boissons n'étaient pas assez fraîches, notamment sur instruction de K______, ce qui a été confirmé par A______.

m. Il ressort également des déclarations de plusieurs témoins que les stocks de boissons n'étaient pas suffisamment surveillés.

n. Tout au long de la soirée, C______ et D______ avaient procédé au retrait de l'argent qui se trouvait dans la caisse de l'entrée et celle des boissons. Le premier entreposait l'argent dans la boîte-à-gants de sa voiture, la seconde dans le bureau de A______. Le conducteur de la navette qui assurait l'aller-retour entre Genève et le château, au prix de 20 fr. par personne, avait régulièrement remis ses recettes à D______.

Aucun décompte n'a été effectué par B______ des sommes ainsi récoltées, ni de leur provenance au titre des entrées, des boissons, des repas ou des transports. B______ a expliqué qu'en fin de soirée, le nombre de tickets-boissons vendus (dans l'ordre de leur numérotation) aurait pu être relevé, si A______ n'avait pas jeté les invendus dans la foule.

A la fin de la soirée, au moyen des sommes provenant des différentes caisses, B______ a payé l'essentiel du personnel, des artistes et le chargé de la sécurité, pour un montant total de 13'975 fr. (cf. infra, let. o.). Les personnes entendues par le Tribunal ont confirmé avoir été payées de la sorte.

Le 6 juillet 2008, A______, D______, C______ et K______ ont procédé au décompte de la somme encaissée subsistant après les paiements décrits au paragraphe précédent. Selon les allégations de B______, cette somme se situait entre 10'000 fr. et 15'000 fr., étant précisé que le fonds de caisse n'en avait pas été retiré.

A______ s'est vu remettre les montants de 4'600 fr. et 3'200 fr. en espèces, le premier de la part de B______ et le second de la part de K______ en lien avec les tables VIP.

Lors de l'audience du 22 juin 2011 devant le Tribunal, D______ a indiqué avoir gardé par-devers elle un montant de 6'548 fr., qu'elle avait crédité le 12 juillet 2008 sur le compte duquel la somme de 10'500 fr. avait été retirée (cf. supra, let. f.).

Avant la soirée, le compte bancaire de A______ avait été crédité de 18'634 fr., grâce aux réservations des entrées, des boissons et/ou des repas payées au moyen de cartes de crédit.

o. Le 10 juillet 2008, B______ a remis à A______ un décompte des paiements qu'elle avait effectués durant la soirée en faveur du personnel et des autres organisateurs (13'975 fr.) (cf. supra, let. n). Elle a laissé à disposition de A______ une liste des personnes engagées, avec l'indication de leur numéro de téléphone, du nombre d'heures travaillées et de leur rémunération, ainsi que leur signature.

p. Au mois de janvier 2009, A______ a sollicité de B______ un rapport de gestion sur son activité durant la soirée. Dans sa réponse du mois de mars 2009, celle-ci a indiqué lui avoir déjà remis un tel rapport.

D. a. Par demande déposée le 28 août 2009 en vue de conciliation et introduite le 12 octobre 2009 devant le Tribunal de première instance, B______ a assigné A______ en paiement de 60'898 fr., concluant en outre à être libérée vis-à-vis de I______ du paiement d'une facture de 28'335 fr., avec suite de frais et dépens. B______ a par ailleurs conclu, préalablement, à ce que A______ soit condamné à produire les comptes de la soirée, les relevés bancaires y relatifs (notamment ceux crédités des paiements des réservations), ainsi que tout document nécessaire à l'établissement du chiffre d'affaires réalisé, ce à quoi le Tribunal a donné suite par ordonnance du 20 avril 2011.

A______ a soulevé le défaut de légitimation active de B______ et pour le surplus, a conclu à son déboutement de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à la production, par B______, d'un rapport de gestion détaillé de toute l'activité déployée du 1er mai au 6 juillet 2008, à son déboutement de toutes ses conclusions, à la restitution, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, des "rush" tournés les 2 et 4 juin 2008. A______ a par ailleurs formé une demande reconventionnelle et a conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 166'491 fr. 24 plus intérêts à 5% dès le 15 mai 2008, avec suite de frais et dépens.

B______ s'est opposée à la demande reconventionnelle, concluant au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. A la suite de l'incident soulevé par A______, le Tribunal a, par jugement JTPI/19532/2011 du 2 février 2012 confirmé par arrêt de la Cour ACJC/908/2012 du 22 juin 2012, retenu la légitimation active de B______ et condamné A______ au paiement des frais de première instance et d'appel.

c. A l'issue de l'instruction, B______ a conclu, sur demande principale, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de A______ au versement de 44'350 fr. 89 à titre de remboursement des avances et frais, 5'000 fr. à titre de rémunération fixe et 5'000 fr. à titre de rémunération variable (5% du chiffre d'affaires), les trois montants avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 54'350 fr. 89 et à la condamnation de celui-ci à la libérer de toutes obligations contractées vis-à-vis de tiers, notamment du paiement du solde de la facture de la société I______ à hauteur de 28'335 fr. Sur demande reconventionnelle, B______ a persisté à conclure au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

A______ pour sa part a conclu, sous suite de dépens et sur demande principale, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à l'annulation de la poursuite n° 1______. Subsidiairement, il a requis du Tribunal qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaissait devoir à B______ la somme de 23'234 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2008 (étant relevé que dans ses écritures A______ reconnaissait devoir à B______ 24'396 fr. 90) et a conclu à la compensation de cette somme avec tout montant que B______ serait condamnée à lui payer, cette dernière devant être déboutée pour le surplus; il a en outre conclu à l'annulation de la poursuite précitée. Sur demande reconventionnelle, il a réduit ses prétentions de 166'491 fr. à 109'867 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2008 et a conclu à la condamnation de B______ à lui verser cette somme, à la compensation de ce montant avec toute somme qu'il serait condamné à payer à B______, sous suite de dépens.

Un émolument judiciaire de 4'450 fr. a été perçu par le Tribunal pour la demande principale et de 6'500 fr. pour la demande reconventionnelle.

d. Les écritures des parties devant le Tribunal, pertinentes dans le cadre de l'appel, comprennent la demande en paiement de B______ (40 pages), la réponse et la demande reconventionnelle de A______ (39 pages), la réponse à la demande reconventionnelle de B______ (45 pages) et les conclusions motivées après enquêtes de chaque partie (18 pages pour B______ et 46 pages pour A______).

Le Tribunal a tenu dix-neuf audiences, dont la dernière a eu lieu le 15 décembre 2014.

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le mandat confié par A______ à B______ comprenait la communication, la publicité, le consulting, de même que l'engagement et la gestion du personnel. Il ne portait par contre pas sur le volet artistique, la sécurité ainsi que le choix du traiteur et du mobilier. B______ avait correctement exécuté sa mission de communication et de publicité. Elle avait par contre failli dans la gestion du personnel, ce qui justifiait une diminution de sa rémunération; seule la part fixe de celle-ci était par conséquent due. A______ avait reconnu devoir à B______ la somme de 24'396 fr. 90, ce dont il convenait de lui donner acte. S'agissant de l'avance versée par B______ à la société I______ pour la livraison du mobilier ainsi que du matériel son et lumière, le Tribunal a retenu que B______ avait agi dans l'intérêt du mandant en commandant le matériel et en versant la somme de 10'000 fr. à I______, de sorte qu'il se justifiait de lui rembourser ce montant. Il en était de même de l'avance du fonds de caisse de 10'500 fr., nécessaire au bon déroulement d'une telle soirée. B______ a été déboutée de ses conclusions pour le surplus, le Tribunal ayant estimé "peu probable" que I______ puisse poursuivre B______ pour le paiement du solde de sa facture.![endif]>![if>

Le Tribunal a par ailleurs débouté A______ de ses conclusions reconventionnelles, considérant qu'il n'avait pas établi le dommage allégué et la responsabilité de B______.

Compte tenu du travail nécessaire à la résolution de la cause et de la valeur litigieuse, le Tribunal a réclamé le versement d'un émolument complémentaire de 10'000 fr. Les dépens, comprenant une indemnité de procédure de 40'000 fr. (fixée en équité) valant participation aux honoraires du conseil de B______, ont été intégralement mis à la charge de A______, qui succombait principalement.

F. Les éléments suivants résultent encore du dossier :

A l'appui du montant estimé de son dommage allégué, A______ a produit les documents suivants :

-          facture du fournisseur de boissons de 21'634 Euros (la page du détail des prix par boisson étant manquante); ![endif]>![if>

-          document à l'en-tête du fournisseur de boissons, non signé et sans mention de son auteur, indiquant les quantités consommées par boisson lors de la soirée; ![endif]>![if>

-          télécopie de celui-ci, signée et mentionnant son auteur, indiquant le coefficient à appliquer (x 3,8) au prix d'achat afin de déterminer le prix de vente moyen d'un débit de boissons; ![endif]>![if>

-          tableau mentionnant le calcul suivant : prix d'achat pour les litres consommés par type de boisson x coefficient = estimation des recettes de boissons de la soirée, sous déduction de 15% au titre de «vol, personnel, vente VIP bouteilles, coulage»; ![endif]>![if>

-          document mentionnant les estimations suivantes : recettes des entrées estimées en fonction des litres consommés (trois verres par participant) pour aboutir à 1'600 entrées, sous déduction de 10% au titre de «gratuité»; recettes des repas estimées sur la base de 300 repas commandés, sous déduction de 25% au titre de «resquilleurs et buffet offerts»; recettes des transports estimées sur la base de 500 personnes. ![endif]>![if>

Selon le comptable ayant procédé auxdits calculs, entendu par le Tribunal, ces estimations n'étaient fondées sur aucun élément concret. Il a expliqué avoir eu pour base les documents précités du fournisseur de boissons uniquement. Il a fait référence à un rapport fondé sur d'autres critères et expliqué les raisons pour lesquelles deux experts comptables ne l'avaient pas signé ou avaient refusé de le signer.

Selon K______, les trois cents repas livrés par le fournisseur (6'500 fr.) n'avaient pas tous été consommés, une centaine de repas ayant été réservée.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement querellé a été notifié aux parties le 6 février 2015. Le nouveau droit de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est ainsi applicable en seconde instance (art. 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance reste régie par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC) (art. 404 al. 1 CPC). ![endif]>![if>

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. L'appel a été déposé dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 398 CO.

Selon lui, le premier juge avait établi de manière inexacte l'étendue du mandat. Celui-ci comprenait la détermination du personnel nécessaire à la vente des boissons, le recrutement, la formation et la supervision des personnes engagées, la gestion et la surveillance du stock de boissons, de même que la gestion des flux financiers.

Le Tribunal avait omis de tenir compte des manquements de l'intimée dans la reddition de comptes qui lui avait été demandée.

Il avait à tort considéré qu'il n'avait pas démontré son dommage. En effet, cette preuve ne pouvait pas être apportée sans que l'intimée ait rempli son obligation de reddition de comptes, ce à quoi le premier juge n'avait à tort pas condamné cette dernière, en violation des art. 8 CC et 400 CO. Le premier juge n'avait à tort pas tenu compte des estimations auxquelles il avait dû procéder, en violation de l'art. 42 al. 2 CO. Or, suffisamment d'éléments permettaient d'estimer le dommage (nombre des convives, stock de boissons écoulé, désorganisation due au manque de personnel et à l'absence d'encadrement de celui-ci, retards à la caisse d'entrée et aux bars en découlant, découragement des convives à entrer ou consommer, distribution gratuite de boissons et vols). Le dommage comprenait les postes de recettes suivants : 44'686 fr. d'entrées, 27'000 fr. de repas, 72'611 fr. de boissons, 10'000 fr. de transports et 3'200 fr. de tables VIP, dont à déduire 23'234 fr. déjà encaissés (réservations par cartes de crédit + montant remis en espèces par B______ après la soirée) et 24'396 fr. d'impenses reconnues. S'agissant des entrées, le Tribunal avait retenu à tort que le nombre de participants (ou une approximation de celui-ci sur la base de l'art. 42 al. 2 CO) n'était pas connu.

2.1.1 Le mandataire doit accomplir le mandat conformément aux instructions reçues (art. 397 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de celui-ci (art. 398 al. 2 CO). Il ne répond pas du résultat de son activité, mais de l'exécution imparfaite et infidèle qui cause un dommage au mandant. Les éléments suivants ressortent de l'art. 97 CO, applicable au contrat de mandat : il appartient au créancier de prouver son dommage (diminution involontaire du patrimoine), la violation de l'obligation et le lien de causalité entre la violation et le préjudice. Cette preuve apportée, la faute du débiteur est présumée, de sorte qu'il lui appartient de prouver que le manquement à son obligation n'était pas imputable à sa faute. Lorsque ces conditions sont remplies, le mandataire doit réparer le préjudice conformément aux art. 42 ss CO. Le mandant a droit à l'indemnisation de l'intérêt qu'il avait à l'exécution correcte du contrat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5191 à 5205,
p. 779 à 781).

Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC (et de l'art. 42 al. 1 CO), statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1). Si le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6; 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3).

Le juge enfreint l'art. 8 CC lorsqu'il refuse d'administrer une preuve sur un fait pertinent alors qu'il considère que ce fait n'a pas été établi. Cette disposition confère un droit à la preuve au justiciable qui offre d'établir un fait pertinent et propose une mesure probatoire adéquate, conformément à la loi de procédure. En vertu du principe de la bonne foi - applicable tant sous l'ancien que sous le nouveau droit -, un justiciable ne saurait cependant reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé en cours de procédure, le cas échéant de manière implicite en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes. L'administration d'un moyen de preuve peut, au demeurant, toujours être refusée, à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, lorsque le juge parvient à se forger une conviction sur la base des éléments recueillis et estime la mesure impropre à modifier son appréciation. L'art. 8 CC n'exclut en effet pas l'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2; 4A_390/2012 du
13 novembre 2012 consid. 2.2; 5D_10/2011 du 15 avril 2011 consid. 3.3; 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; TF, in SJ 1997 p. 52 consid. 5b;
ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 133 III 295 consid. 7.1 = JdT 2008 I 160 ; 134 I 140 consid. 5.3 = JdT 2009 I 303; 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6).

Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Lorsque la faute concomitante de la victime est grave au point d'interrompre le lien de causalité, l'auteur est libéré de toute responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 45 ad art. 41 CO et n. 13 ad art. 44 CO).

2.1.2 L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, à la demande de celui-ci. Il s'agit d'un aspect de l'obligation de diligence. Ce devoir a un caractère variable suivant la profession du mandataire. Les renseignements fournis doivent être suffisants, compréhensibles et couvrir les éléments permettant de comprendre les opérations effectuées, d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire et de vérifier que celui-ci a respecté ses instructions. Lorsque le mandat implique la gestion de valeurs financières, le mandataire doit fournir des décomptes détaillés, avec les pièces justificatives (Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires, TDPS, VII/II/1, 1994, p. 104; ATF 112 III 90 = JdT 1989 II 27; Tercier/Favre, op. cit., n. 5160 à 5165, p. 774 et 775). Le droit fondé sur l'art. 400 al. 1 CO est une prétention de droit matériel et non un droit de nature procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du
17 mai 2013 consid. 4.1).

2.2.1 En l'espèce, l'appelant a échoué à démontrer que le mandat confié à l'intimée comprenait la surveillance des boissons, lesquelles étaient, selon ce qui ressort du dossier, entreposées à différents endroits. Certes, le tiers mandaté par l'appelant pour assurer la sécurité a indiqué ne pas avoir été en charge de cet aspect. Cela ne suffit cependant pas à retenir que l'intimée en était chargée, ce que les enquêtes conduites par le Tribunal n'ont pas permis d'établir. En conséquence, aucune réparation ne peut être exigée de l'intimée en lien avec un défaut de surveillance du stock de boissons.

Au demeurant, même s'il devait être admis que le mandat confié à l'intimée comprenait cet aspect, il faudrait retenir que l'appelant a échoué à démontrer l'ampleur des vols qui auraient résulté d'une mauvaise exécution de cette mission et donc son dommage y relatif, qui s'avère en outre impossible à estimer (pour le surplus s'agissant du dommage : consid. 2.2.4).

2.2.2 Le mandat confié à l'intimée incluait en revanche la rémunération du personnel, de même que l'encaissement des recettes des entrées, des boissons et des transports. En lien avec ces aspects, l'intimée était tenue, l'appelant en ayant fait la demande, à une obligation de rendre compte.

L'intimée n'a que partiellement exécuté cette obligation. Elle a produit la liste et les justificatifs de ses impenses, de même que la liste du personnel et des montants acquittés en faveur de celui-ci, avec l'essentiel des justificatifs y relatifs. Elle a par ailleurs procédé, en présence de son mandant, au décompte des sommes récoltées. Cela étant, il peut lui être reproché de ne pas avoir différencié les montants récoltés au titre des entrées, des boissons et des transports. Ce manque de diligence doit cependant être relativisé au regard de la nature du mandat confié. Les exigences en matière d'obligation de rendre des comptes dans ce cadre ne peuvent pas se comparer à celles existant en matière de gestion de fortune par exemple, cela d'autant plus dans le cas particulier en raison du caractère secondaire de l'objectif financier de la mission, souligné par l'appelant lui-même. Il convient également de tenir compte de la faute concomitante de l'appelant, dont les manquements ont empêché l'intimée d'exécuter normalement sa mission dans le courant de la soirée et la veille de celle-ci (consid. 2.2.3), de même que du défaut d'information fournie par ses soins sur les données chiffrées dont il était lui-même en possession (consid. 2.2.4).

Quoiqu'il en soit, la reddition de comptes incomplète n'a causé aucun dommage financier à l'appelant, de sorte qu'aucune réparation ne saurait lui être allouée pour ce motif.

2.2.3 L'intimée a failli dans sa mission d'engagement (manque de personnel, désistements non anticipés) et de supervision du personnel (défaut d'instructions suffisantes et arrivée tardive de celui-ci), de même que dans d'autres aspects de l'organisation lui incombant (manque de tickets-boissons et livraison tardive des bracelets d'accès au buffet-VIP).

Le nombre très élevé de participants à la soirée ne saurait permettre de retenir l'absence de violation de son obligation de diligence de la part de l'intimée ou une interruption du lien de causalité. Cette circonstance aurait en effet pu être anticipée par B______, comme elle l'avait d'ailleurs été par K______, grâce au nombre de réservations intervenues, dont l'importance a dû être portée à la connaissance de l'intimée lorsque l'engagement de personnel supplémentaire lui a été suggéré. Il en est de même des désistements prétendument intervenus à la dernière minute, qui auraient également pu être anticipés par une professionnelle de la branche, sans compter le fait que ceux-ci ont peut-être été dus, à tout le moins pour certains, à une absence de contrat écrit, qui pourrait également être reprochée à l'intimée.

Cela étant, il convient également de retenir une faute de l'appelant, laquelle apparaît grave au point de reléguer à l'arrière-plan les manquements de l'intimée ou d'interrompre le lien de causalité entre lesdits manquements et les difficultés rencontrées. En effet, dès le 3 juillet 2008 et jusque dans le courant de la soirée du ______ 2008, l'intimée a dû, à la dernière minute et en catastrophe, remédier à de graves imprévus susceptibles d'empêcher le déroulement de la soirée. Ceux-ci relevaient du cahier des charges de l'appelant et lui étaient dès lors imputables (défaut de paiement d'un fournisseur provoquant la non-livraison du matériel son et lumière, dont l'appelant était en charge et dont l'installation devait durer trois jours, absence de génératrice, absence d'électricité et non-fonctionnement des réfrigérateurs pendant un certain temps). Ces imprévus étaient si importants que la personne mandatée par l'appelant a renoncé à y faire face. L'intimée, qui n'avait aucun moyen de les anticiper puisqu'ils concernaient des tâches pour l'exécution desquelles elle n'avait pas été mandatée, a néanmoins tout mis en œuvre pour apporter des solutions concrètes, permettant ainsi à la soirée d'avoir lieu, ce que l'appelant a d'ailleurs reconnu. Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'intimée de n'avoir pas exécuté toutes les tâches qui lui avaient été initialement confiées avec la diligence attendue.

2.2.4 Au demeurant et même s'il fallait admettre que les manquements de l'intimée ont eu des répercussions sur le bon déroulement de la soirée (longues attentes pour être servis, consommation de boissons et de repas sans paiement, départ prématuré de certains participants, voire renonciation pour d'autres à pénétrer dans l'enceinte de la manifestation), l'appelant n'a pas été en mesure de démontrer, ni même de rendre vraisemblable, l'incidence financière de ces manquements. Il est en effet impossible d'estimer le nombre de personnes qui n'auraient pas renoncé à entrer ou à consommer si aucune attente aux caisses n'avait été à déplorer, ni la quantité de repas et de boissons qui auraient été vendue si seules les personnes autorisées avaient pu accéder à la zone du buffet VIP et si le personnel n'avait pas servi des boissons gratuitement. La Cour relèvera en outre que même si l'intimée avait engagé un nombre plus important d'employés, il ne peut être exclu que, compte tenu du nombre très élevé de participants, des queues se seraient malgré tout formées aux caisses et auraient dissuadé certaines personnes de rester ou de consommer.

Les estimations fournies par l'appelant concernant le manque à gagner ne sauraient par ailleurs être retenues. Les seuls éléments concrets à partir desquels elles ont été échafaudées ne sont pas établis. Le prix d'achat payé au fournisseur par type de boissons consommées (auquel le coefficient 3,8 est appliqué) n'est pas démontré (page manquante de la facture - cf. supra, let. F.) et le nombre de litres consommés n'est pas prouvé (document sans force probante - cf. supra, let. F.). Le nombre d'entrées extrapolé sur la base des litres de boissons consommés ne peut ainsi pas être retenu. L'estimation du nombre de repas vendus sur la base du nombre de repas commandés au fournisseur (300), dénué de tout fondement, est arbitraire, de même que l'estimation du nombre de transports qui auraient dû être encaissés. L'appelant ne démontre au demeurant pas l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à l'intimée et un dommage en lien avec la recette des transports.

Par ailleurs, en sus de son défaut de production de pièces probantes sur le prix d'achat par type de boissons, de même que sur les quantités consommées, l'appelant a omis de fournir les informations en sa possession relatives au nombre d'invités à la soirée et/ou aux tables réservées, qui ne peut pas être estimé. Il n'a pas non plus fourni le détail, en termes d'entrées, de boissons et de repas, du montant de 18'634 fr. qu'il a directement encaissé sur son compte provenant des paiements par cartes de crédit, ni du montant de 3'200 fr. remis par K______ en lien avec les tables VIP (qu'il a ajouté à tort à la recette des boissons estimée sur la base des litres totaux consommés, les boissons consommées aux tables VIP étant pourtant comprises dans les litres totaux consommés). Le nombre de repas livrés par le fournisseur, mais non consommés, n'est enfin pas communiqué par l'appelant et ne peut pas être estimé.

Une estimation de l'éventuel dommage n'est enfin pas réalisable pour les motifs complémentaires suivants : la fourchette du nombre de participants, telle qu'elle ressort des divers témoignages est large, allant du simple au double (entre 1'000 et 2'000); même si le nombre de participants était connu ou pouvait être estimé, il demeurerait impossible de déterminer les entrées encaissées, faute de connaître le nombre d'invités et le nombre de personnes n'ayant pas payé leur entrée à un autre titre; même s'il fallait retenir les quantités alléguées de boissons consommées sur la base du document du fournisseur produit par l'appelant, ces chiffres, basés sur les boissons rendues au fournisseur, ne sont pas représentatifs, faute de tenir compte de divers éléments impossibles à estimer (nombre de personnes invitées / boissons offertes à différents titres, notamment au personnel, aux artistes, par des tickets boissons distribués ou en raison des désagréments, notamment l'absence de réfrigération / paquets, fûts, bouteilles ou caisses entamées et donc non restituées au fournisseur, sans être pour autant entièrement consommées / boissons volées dans le stock, dont il n'est pas établi que la surveillance incombait à l'intimée). Par ailleurs, même si le nombre de repas consommés avait été connu, il n'aurait pas permis l'estimation du nombre de repas encaissés, faute de connaître le nombre d'invités ainsi que le nombre de repas offerts à différents titres, notamment au personnel et aux artistes, impossible également à évaluer.

En conclusion, le premier juge a à juste titre retenu que l'appelant n'avait pas établi son dommage.

2.2.5 Le premier juge n'a, à raison, pas ordonné une reddition de comptes (complémentaire) au titre du droit matériel de l'appelant fondé sur l'art. 400 al. 1 CO. Celui-ci a formulé une telle conclusion dans sa première écriture devant le Tribunal, mais ne l'a pas réitérée par la suite, de sorte qu'il convient de retenir qu'il y a renoncé. Il ne peut pas non plus être reproché au premier juge de ne pas l'avoir ordonnée à titre de mesure probatoire, étant relevé que le Tribunal était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves. En effet, la reddition de comptes incomplète de l'intimée (consid. 2.2.2) est sans conséquences sur l'impossibilité d'estimer le dommage allégué et une reddition de comptes complémentaire n'aurait pas permis l'estimation de celui-ci. En effet, même si l'intimée avait chiffré le nombre de tickets d'entrée, de boissons et de transport encaissés, l'absence d'éléments permettant d'évaluer les sommes qui auraient été récoltées sans les manquements reprochés à l'intimée (consid. 2.2.4) aurait subsisté.

2.3 Il découle de ce qui précède que les conditions d'une responsabilité de l'intimée ne sont pas réalisées. Le premier juge a donc avec raison débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 8 CC et les règles sur la légitimation active en retenant que l'avance du fonds de caisse de 10'500 fr. devait être remboursée. La preuve de cette impense n'avait, selon lui, pas été apportée. Au mieux, il avait été démontré que celle-ci avait été effectuée par C______ et non par B______.

3.1.1 La répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC, art. 186 aLPC) ne réglemente pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge. L'article 8 CC n'interdit pas à celui-ci, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (ATF 127 III 248 consid. 3; 122 III 219; consid. 3c; 114 II 289 consid. 2a; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, p. 123 no 3) ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code Civil, p. 223 ch. 2 lit. b; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 425; Kummer, Commentaire bernois, no 362 ss ad art. 8 CC; Poudret/Sandoz-Monod, COJ, no 4.3.3 ad art. 43 LOJ; Schmid, Commentaire bâlois, no 85 ss ad art. 8 CC). L'article 8 CC n'interdit pas non plus une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet (TF, in SJ 1997 p. 52 consid. 5b). A cet égard, l'art. 196 aLPC prescrit que le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires.

3.1.2 La légitimation active revient à savoir si le demandeur est en droit de faire valoir sa prétention en qualité de titulaire d'un droit substantiel, en son propre nom (ATF 114 II 345 consid. 3a). La légitimation active revient en principe à la personne partie au rapport de droit invoqué en justice (ATF 121 III 168 consid. 2).

3.1.3 Dans la société à responsabilité limitée, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO).

3.1.4 Le mandant doit rembourser au mandataire les frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat (art. 402 al. 1 CO). Le qualificatif "régulière" pourrait donner à penser que le mandataire perd tout droit au remboursement dès le moment où il doit répondre d'une mauvaise exécution du mandat. Telle n'est pourtant pas le cas. Il faut comprendre l'expression "exécution régulière du mandat" en ce sens que, pour être remboursable, il faut que ces impenses, faites volontairement en faveur du mandant, aient été objectivement rendues nécessaires pour l'exécution du contrat (ATF 110 II 283 = JdT 1985 I 16) ou qu'elles correspondent aux instructions du mandant (ATF 108 II 197 = JdT 1982 I 548). Il est admis que les impenses peuvent être remboursées, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, lorsque les effets de celle-ci ont été corrigés par l'octroi de dommages-intérêts et à la condition que l'exécution correcte du mandat eût engendré les mêmes dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 4C.199/2004 du 11 janvier 2005 consid. 10.3.2.1). La règle du remboursement des impenses vise dès lors toutes les dépenses objectivement dictées par l'exécution du mandat et les circonstances (dépenses nécessaires et utiles; ATF 59 II 245 = JdT 1934 I 42), ainsi que celles qui correspondent à la volonté ou aux instructions du mandant, même si elles sont somptuaires (TF, SJ 1987 255; Tercier, op. cit., p. 784 et 785, n. 5229 à 5231).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge était fondé à admettre, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves, sur la base des indices disponibles et d'une grande vraisemblance, que l'avance du fonds de caisse par l'intimée était établie à hauteur de 10'500 fr. L'intimée a en effet avancé des sommes importantes tout au long de l'exécution de son mandat et l'appelant lui-même a admis que le fonds de caisse, qu'il estimait toutefois à 1'050 fr. seulement, avait été versé par l'un des deux associés-gérants de B______. Or, le jour-même de la soirée, avant de se rendre à celle-ci, D______ s'est rendue à La Poste, comme l'a confirmé l'un des témoins entendus et a retiré 10'500 fr., ce qui résulte d'un avis de retrait versé à la procédure, ledit retrait ayant été effectué à partir du compte sur lequel a ensuite été crédité le montant conservé par l'intimée après la soirée, ce qui ressort également des pièces produites. Enfin, un professionnel de l'événementiel a expliqué qu'un montant de cet ordre était habituel pour constituer un fonds de caisse lors d'une soirée de ce type, avec un nombre similaire de participants, étant relevé qu'il n'y avait pas une seule caisse, mais plusieurs. Par conséquent, même si la preuve stricte du dépôt, dans les caisses de la soirée, de la somme retirée du compte précité n'a pas été apportée, le premier juge pouvait à juste titre être convaincu du fait qu'une impense de 10'500 fr. avait été effectuée par l'intimée au titre de fonds de caisse de la soirée. Le grief de l'appelant tiré de l'art. 8 CC et de la répartition du fardeau de la preuve est dès lors infondé.

Pour le surplus, l'appelant ne saurait sérieusement contester que l'avance du fonds de caisse a été faite par D______ en sa qualité d'associé-gérant de B______, qu'elle représentait, et non en son nom personnel; il en va d'ailleurs de même s'agissant des autres avances effectuées par D______ ou C______ au profit de l'appelant. Peu importe par conséquent que l'argent ayant servi à constituer le fonds de caisse ait été retiré du compte de B______ ou du compte de l'un ou l'autre de ses associés-gérants.

Pour le surplus, il sera relevé que la constitution d'un fonds de caisse était nécessaire au bon déroulement de la soirée et à l'accomplissement du mandat confié à l'intimée, de sorte que le droit de celle-ci à en obtenir le remboursement est fondé.

4. L'appelant reproche en outre au premier juge d'avoir retenu que l'avance de
10'000 fr. en faveur de I______ devait être remboursée à l'intimée, alors que cette commande était inutile, coûteuse et contraire à ses instructions.

4.1 Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître (art. 419 CO). Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires, ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement (art. 422 al. 1 CO).

Il s'agit d'une notion qui laisse une place importante au pouvoir d'appréciation du juge. Cette condition de justification par l'intérêt du maître n'implique toutefois pas que la gestion doive être indispensable au maître; il ne suffit pas non plus qu'elle lui soit simplement utile. On appliquera ainsi une mesure objective de la condition, en déterminant ce qu'une personne raisonnable pouvait de bonne foi, compte tenu de toutes les circonstances, tenir pour "commandé" par les intérêts du maître lorsqu'elle a entrepris la gestion (CR CO I - héritier lachat, ad art.422 CO n. 2).

La charge de la preuve du caractère "justifié" de l'intervention incombe au gérant (art. 8 CC). Lorsque le gérant a cru par erreur que les conditions de l'art. 422 al. 1 CO étaient satisfaites, il peut se prévaloir de cette erreur s'il se fonde de bonne foi sur des circonstances dont le maître répond. La gestion est alors considérée comme commandée par les circonstances (héritier lachat, op. cit. ad art. 422 CO n. 4).

Le maître doit rembourser au gérant les dépenses nécessaires et les dépenses utiles justifiées. Ce sont les dépenses qui, du point de vue du gérant de bonne foi, sont dans l'intérêt présumable du maître; le critère est ainsi objectivisé (heritier lachat, op. cit. ad art. 422 CO n. 11).

4.2 Il ressort de la procédure que le mandat confié à l'intimée, bien qu'évolutif, ne portait pas sur les choix artistiques, lesquels incombaient exclusivement à l'appelant. Ce dernier devait dès lors se charger notamment du choix du mobilier et de l'aspect son et lumière.

Il est établi que la société I______, présentée à l'appelant pour la location de mobilier (bars, banquettes, canapés, tables basses etc.), lui avait adressé une offre une dizaine de jours avant la soirée, à laquelle il n'avait pas donné suite. A______ avait par ailleurs commandé une quantité importante de matériel son et lumière à la société J______, laquelle avait toutefois refusé de le livrer, trois jours avant les festivités, faute d'avoir été payée, étant relevé que l'appelant s'était retrouvé à court de liquidités, ce qu'il n'a pas contesté.

L'intimée n'ignorait pas que l'appelant désirait organiser un événement "haut de gamme", voire "mégalomaniaque", sans avoir pour objectif de faire des bénéfices et elle connaissait les raisons pour lesquelles J______ n'avait pas livré le matériel commandé, à savoir le manque de liquidités de l'appelant. Afin de s'assurer de la réussite de la soirée voulue par l'appelant, l'intimée a commandé à I______ du matériel son et lumière en remplacement de celui qui aurait dû être livré par J______ et a donné suite à l'offre de cette même société s'agissant du mobilier. L'appelant a admis qu'il était "logique" de remplacer le matériel initialement commandé à J______ et il n'a pas établi, ni rendu vraisemblable, que son propre matériel son et lumière aurait été suffisant et aurait permis de donner à la soirée le lustre qu'il souhaitait. Il en va de même s'agissant du mobilier livré par I______ : rien ne permet de retenir qu'il aurait été inutile. Il y a au contraire lieu d'admettre qu'il a contribué à la réussite de la soirée et à son caractère exceptionnel. L'intimée a dès lors agi dans l'intérêt du mandant et conformément à ses intentions présumables, telles qu'elles ressortaient de son comportement et de ses déclarations. La Cour relève en outre que l'attitude de l'appelant a été pour le moins contradictoire, puisque bien que s'opposant à la prétention émise par l'intimée, il avait indiqué précédemment ne contester que partiellement la facture de I______, dont le total dépasse largement l'avance à laquelle l'intimée a procédé et dont elle réclame le remboursement.

5. Au vu de ce qui précède, le premier juge a avec raison condamné l'appelant à rembourser à l'intimée les deux impenses précitées. Les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés, de même que, par voie de conséquence, le chiffre 5 de celui-ci.

6. L'appelant fait finalement grief au Tribunal d'avoir mis de façon arbitraire à sa charge l'entier des frais et des dépens, alors qu'il n'a pas succombé intégralement. Le Tribunal avait excédé son pouvoir d'appréciation en fixant à 50'000 fr. les frais et dépens auquel il avait été condamné, une somme qui choquait par son caractère disproportionné et punitif.

6.1.1 Les dépens de première instance comprennent les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif (ancien règlement fixant le tarif des greffes en matière civile - aRTGMC)et une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat (art. 181 aLPC).

L'émolument ne doit pas être supérieur aux dépenses de la collectivité pour l'activité judiciaire en cause (ATF 106 Ia 249 consid. 3a). Il doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5). Selon l'art. 24 aRTGMC, une demande taxée peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire.

Le juge doit fixer l'indemnité de procédure en équité en s'inspirant des critères énumérés de manière non exhaustive à l'art. 181 al. 3 aLPC, à savoir l'importance de la cause (valeur litigieuse), ses difficultés et l'ampleur de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). Le juge doit aussi prendre en considération le travail fourni et le temps consacré par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.3). La partie qui peut y prétendre n'a pas de droit à obtenir une indemnité couvrant l'ensemble des honoraires de son avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006, consid. 3.4.3). L'indemnité n'a, en ce sens, qu'un caractère approximatif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2). A titre indicatif, la Cour a jugé qu'elle pouvait se situer entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires (on évitera de recourir à ce critère dans les litiges ayant pour enjeu un montant particulièrement modeste ou spécialement important), cette règle n'étant pas absolue (SJ 1986 p. 200, consid. 3b) et pouvant être modulée en fonction des autres critères (SJ 2003 p. 363, consid. 3.2). La détermination du montant relève avant tout de la libre appréciation du juge, dont la décision ne sera revue qu'en cas d'arbitraire (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 4 ad art. 181).

A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Il s'agit d'une règle fondamentale qui a pour principe que les dépens suivent le résultat du litige. Par exception à ce principe, l'art. 176 al. 2 aLPC prévoit que même s'il a obtenu gain de cause, le plaideur victorieux peut être condamné à une partie des dépens, notamment si ses conclusions étaient exagérées (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 176). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il y a donc lieu de déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause, respectivement succombe, et de répartir les dépens en conséquence entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.4 et 2.5).

6.1.2 En seconde instance, les frais sont fixés en application du nouveau droit qui retient les mêmes principes. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 95, 105 et 106 CPC).

6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a condamné l'appelant en tous les dépens, considérant sommairement qu'il avait succombé principalement. Ce faisant, le premier juge a méconnu le fait que l'issue du litige était favorable à A______ à hauteur de 15%. En effet, la valeur litigieuse initiale s'élevait à 255'724 fr. (89'233 + 166'491). L'intimée a obtenu gain de cause à hauteur de 216'387 fr. (49'896 [5'000 + 24'396 + 10'000 + 10'500] + 166'491), soit à hauteur de 85%. Les dépens de première instance doivent par conséquent être répartis en conséquence, l'exception de l'art. 176 al. 2 aLPC n'étant pas réalisée.

La demande principale a donné lieu à la perception d'un émolument de mise au rôle de 4'450 fr. (art. 11 aRFGMC) et la demande reconventionnelle de 6'500 fr. (art. 11 et 14 aRFGMC), en fonction de la valeur litigieuse. Cette valeur est peu élevée eu égard à l'ampleur de la procédure, laquelle a duré pratiquement six ans et a nécessité la tenue de vingt audiences. Il s'ensuit que l'émolument complémentaire de 10'000 fr. fixé par le premier juge est justifié. Compte tenu de l'issue de la procédure, l'appelant sera condamné à prendre en charge les 6/7 des dépens de première instance, le 1/7 étant mis à la charge de l'intimée.

Nonobstant le large pouvoir d'appréciation du juge en la matière, l'indemnité allouée à B______, à hauteur de 40'000 fr., apparaît arbitraire. Elle correspond à 15.6% de la valeur litigieuse initiale, ce qui est excessif (10% = 25'572 fr.). Certes, le critère fixé par la jurisprudence (5% à 10% de la valeur litigieuse), ne peut pas être seul pris en compte dans le cas d'espèce. Il se justifie en effet de prendre également en considération l'ampleur de la procédure et le travail important que celle-ci a exigé, étant cependant rappelé que l'indemnité de procédure n'est qu'une participation aux honoraires d'avocat de la partie qui la reçoit et ne doit pas couvrir l'intégralité de la note d'honoraires. Celle-ci sera donc arrêtée pour chacune des parties à 30'000 fr., les 6/7, soit le montant arrondi à 25'000 fr. étant dus par A______ à B______, cette dernière devant pour sa part verser à sa partie adverse une indemnité de 1/7, soit environ 5'000 fr. Après compensation, A______ sera condamné à verser à B______ une indemnité de 20'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat.

En conséquence, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et reformulés.

6.2.2 Les frais judiciaires d'appel, hors frais relatifs à la procédure de sûretés, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 2, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelant dans la mesure où il succombe, à savoir à hauteur de 9/10 environ (conclusions de l'appel : 191'317 fr. [10'000 + 10'500 + 109'867 + 4'450 + 6'500 + 10'000 + 40'000] / l'appelant succombe à hauteur de 168'324 fr. [10'000 + 10'500 + 109'867 + 17'957 (6/7 de 4'450 + 6'500 + 10'000) + 20'000)]). Les frais judiciaires d'appel seront donc supportés par l'appelant à hauteur de 4'680 fr. et par l'intimée à hauteur du solde, soit 520 fr. Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant un montant de 520 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Les parties n'ayant pas produit de note d'honoraires de leurs conseils respectifs, les dépens seront arrêtés à 5'800 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC), compte tenu de la valeur litigieuse et de la seule écriture rédigée, une réduction du défraiement prévu à l'art. 85 RTFMC des deux-tiers apparaissant en l'espèce justifiée (art. 90 RTFMC). Les dépens seront répartis suivant la même clé que les frais judiciaires, l'appelant étant redevable de la somme de 5'220 fr. à l'intimée, celle-ci lui devant pour sa part 580 fr., de sorte que, après compensation, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 4'640 fr. à ce titre.

Les frais judiciaires relatifs à la requête de sûretés seront arrêtés à 470 fr. (art. 2 et 21 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui a succombé. Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par l'intimée, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'appelant sera condamné à verser en faveur de cette dernière un montant de 470 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. L'appelant sera enfin condamné aux dépens relatifs à cette procédure, arrêtés à 1'000 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23
al. 1, 25 et 26 LaCC), dus à l'intimée.

Ainsi, en résumé et après compensation, B______ sera condamnée à verser à A______ la somme de 50 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. A______ sera condamné à verser à B______ la somme de 5'640 fr. à titre de dépens d'appel.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser à B______ la somme de 5'640 fr. sur les 10'500 fr. de sûretés versés par A______, le solde, soit 4'360 fr., devant lui être restitué.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2015 par A______ contre les chiffres 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/978/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18894/2009-20.

Au fond :

Annule les chiffres 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Fixe à 10'000 fr. l'émolument complémentaire de décision.

Condamne A______ à supporter les 6/7 des dépens de la procédure.

Condamne B______ à supporter le 1/7 des dépens de la procédure.

Condamne A______ à verser à B______ une indemnité de 20'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 4'680 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 520 fr.

Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés à 470 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais d'appel et de la requête de sûretés sont entièrement compensés par les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 50 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel et de la procédure de sûretés.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'640 fr. à titre de dépens d'appel et de la procédure de sûretés.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à B______ la somme de 5'640 fr., le solde des sûretés, soit 4'360 fr., devant être restitué à A______.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.