C/18924/2014

ACJC/1115/2016 du 26.08.2016 sur JTPI/332/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; REVENU ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; DÉBUT
Normes : CC.286;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18924/2014 ACJC/1115/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛT 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 janvier 2016, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, 4, rue de l'Athénée, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 21 janvier 2016, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce du 6 janvier 2014 (JTPI/137/2014) concernant la contribution d'entretien en faveur de sa fille (chiffre 1 du dispositif), a statué sur les frais (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le salaire de A______ avait diminué, mais que son disponible mensuel était suffisant pour maintenir la contribution due à l'entretien de sa fille, telle que fixée par le juge du divorce. Les charges de cette dernière s'étaient, en outre, peu modifiées depuis le prononcé du divorce.

B. Par acte expédié le 12 février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'600 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 1'800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières, et ce dès le 1er septembre 2014. Il produit des pièces nouvelles.

B______ conclut au rejet de l'appel et produit des pièces nouvelles.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique, respectivement duplique, et produit des pièces nouvelles.

C. a. A______, né le ______ 1973, et B______, née le ______ 1989, se sont mariés le ______ 2009 à ______ (Russie).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2010 à ______ (GE).

b. En janvier 2013, A______ et B______ se sont séparés.

c. Le 28 août 2013, ils ont conclu une convention sur les effets accessoires du divorce, par laquelle A______ s'engageait à contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 2'500 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, 2'900 fr. jusqu'à ses 15 ans et 3'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études régulières.

Cette contribution a été arrêtée sur la base des besoins mensuels de C______, estimés par ses parents à 3'373 fr., comprenant son montant de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (500 fr.), la prime d'assurance-maladie (128 fr.), l'écolage (1'445 fr.) et les frais de garde (900 fr.). Les parties ont convenu que A______ assumait le paiement de 75% des besoins de C______. En cas d'accord, les parties prenaient en charge la moitié des dépenses extraordinaires et des activités extra-scolaires de leur fille.

Il ressort de cette convention que A______ percevait un revenu annuel net de 238'417 fr. B______ avait cessé son activité lucrative en juin 2013, dont elle percevait un revenu annuel net de 135'984 fr.

C______ devait être inscrite à l'école privée de ______ pour l'entier de sa scolarité. Dans l'hypothèse d'un déménagement à ______ (Russie), A______ était d'accord d'inscrire sa fille au Lycée français ______ ou au ______. En cas d'indisponibilité dans ces écoles privées, le père s'engageait à donner son accord pour inscrire sa fille dans une autre école privée russes.

d. En décembre 2013, B______ s'est installée à ______ (Russie) avec C______, qui a suivi sa scolarité à l’école privée ______.

e. Par jugement du 6 janvier 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune et accord complet des parties, a prononcé leur divorce et entériné leur convention, notamment la contribution due par A______ à l'entretien de sa fille (chiffre 5 du dispositif de ce jugement).

f. Par acte déposé le 19 septembre 2014 au greffe du Tribunal, A______ a formé une demande en modification de ce jugement de divorce, assortie d'une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, invoquant une diminution de son revenu et des besoins mensuels de C______.

Au dernier état de ses conclusions au fond, il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à 15 ans et 1'800 fr. jusqu'à 18 ans, voire plus en cas d'études régulières et ce, à compter du 1er septembre 2014.

g. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles.

h. Lors de l'audience du 11 décembre 2014 devant le Tribunal, A______ a renoncé à ses conclusions sur mesures provisionnelles.

B______ a indiqué que son déménagement à ______ (Russie) était temporaire et qu'elle pensait revenir s'installer à Genève en septembre 2015.

i. Dans sa réponse du 31 mars 2015, B______ s'est opposée à la modification du jugement de divorce du 6 janvier 2014.

j. Lors de l'audience du 4 septembre 2015 devant le Tribunal, B______ a confirmé que C______ était de retour à Genève et scolarisée auprès de l'école privée _______. Elle avait choisi cette école, car il s'agissait d'une petite structure, ce qui facilitait l'intégration de sa fille. Elle a, en outre, précisé s'acquitter elle-même du paiement de son loyer.

A______ a expliqué que B______ avait inscrit leur fille dans cette école sans son accord, alors même qu'ils s'étaient entendus pour l'inscrire à l'école publique ______à ______ (GE). Cette école avait un bon niveau et se trouvait à proximité du domicile de C______. Il avait subi une baisse de revenu d'environ 45% depuis le prononcé du divorce et n'avait pas d'espoir que ses revenus actuels augmentent ces prochaines années.

D. a. Lors du prononcé du divorce, A______ exerçait une activité lucrative auprès de______, pour un revenu annuel net de 238'417 fr, soit 19'867 fr. par mois.

Depuis le 1er mai 2014, il travaille pour la banque _______ et perçoit un revenu mensuel net de 10'962 fr., versé 12 fois l'an. Pour l'année 2014, il a perçu un bonus net de 17'861 fr. 80.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées, s'élèvent à 6'372 fr. 45, comprenant son montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (2'900 fr.), les primes d'assurance-maladie (297 fr. 75), les frais de transport (70 fr.) et les impôts (estimés à 1'904 fr. 70).

En 2016, ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont augmenté à 331 fr. par mois.

b. Jusqu'en juin 2013, B______ travaillait auprès d'une banque, pour un revenu annuel net de 135'984 fr., soit 11'332 fr. par mois. Depuis juin 2013, elle n'exerce plus d'activité lucrative.

En septembre 2013, elle a donné naissance à son second enfant, D______, issu de sa nouvelle relation. Elle a allégué que son compagnon, le père de D______, pourvoyait à l'entier de ses besoins. Elle a pris à bail un appartement à Genève pour un loyer mensuel de 9'350 fr., charges et boxes compris.

c. Le Tribunal a arrêté les besoins mensuels de C______ à 1'818 fr., comprenant son montant de base selon les normes OP (400 fr.), la prime d'assurance-maladie (136 fr.), les frais de transport (45 fr.), l'écolage (858 fr.), les frais de repas (200 fr.), de cours de russe (79 fr.) et de natation (100 fr.). Ces frais sont contestés en appel.

Elle est actuellement scolarisée auprès de l'école privée ______ (GE). Pendant l'année scolaire 2015/2016, elle a pris huit repas dans cet établissement. Pour l'année scolaire 2016/2017, C______ intégrera la 3ème primaire, l'écolage annuel sera de 10'700 fr., soit 892 fr. par mois. De la 4ème à la 8ème primaire, il s'élèvera à 12'100 fr. par an, soit 1'008 fr. par mois.

Ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à 155 fr. 30.

C______ suit des cours de natation (92 fr. par mois), de russe (85 fr. par mois), de dessin (85 fr. par mois) et de ski. A______ conteste avoir donné son accord pour ces activités.

EN DROIT

1. Le jugement attaqué constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu de la contribution d'entretien querellée, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

S'agissant de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).

3. Les parties ont toutes deux produit de nouvelles pièces en appel et l'appelant a modifié les montants de la contribution d'entretien qu'il propose de verser pour sa fille.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le même sens Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles concernent les besoins de C______ ou sont destinées à établir les situations financières et personnelles des parents, qui influent sur la contribution d'entretien à payer pour l'enfant.

3.2 Une restriction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26.4.2013 consid. 3.2). Partant, la réduction des prétentions du père, qui propose en appel de verser un montant supérieur à celui articulé en première instance est recevable. Compte tenu de la maxime d'office, la Cour n'est, au demeurant, pas liée par les conclusions des parties sur ce point.

4. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir modifié la contribution d'entretien due à sa fille, alors que son revenu avait baissé et que les besoins mensuels de cette dernière avaient diminué depuis le prononcé du divorce des parties.

L'intimée fait valoir que la contribution d'entretien querellée ne doit pas être modifiée, dès lors qu'elle correspond aux besoins actuels de C______ et que l'appelant a la capacité financière pour s'en acquitter.

4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).

4.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, soit le revenu du travail, y compris les bonus, gratifications ou primes versés régulièrement, même non garantis, s'ils ont généralement été versés au cours des années précédentes (Bastons-Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, n. 18, p. 80).

En tant que manifestation de volonté, la convention sur les effets accessoires du divorce doit être interprétée selon les mêmes principes juridiques que les autres contrats (art. 18 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.1 et 4.2).

4.3 En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse a été fixée par les parties alors que les revenus de l'appelant s'élevaient à 19'867 fr. par mois. Dès mai 2014, ce dernier a changé d'employeur et perçoit dorénavant un revenu mensuel net de 10'962 fr.

Pour l'année 2014, l'appelant a perçu en sus un bonus net de 17'862 fr., alors qu'il avait effectué huit mois d'activité au sein de son nouvel employeur. Il sera ainsi retenu que son salaire est également composé d'un bonus régulier et ce, même si celui-ci n'est pas formellement garanti. Le bonus 2014 ayant été de 2'233 fr. par mois (17'862 fr. / 8 mois), le revenu de l'appelant sera arrêté à un total moyen de 13'195 fr. par mois (10'962 fr. + 2'233 fr.).

Depuis le prononcé du divorce, le revenu de l'appelant a ainsi baissé de 6'672 fr. par mois. Il s'agit d'un fait nouveau, important et durable, qui nécessite que le montant de la contribution d'entretien soit réexaminé, cela également eu égard à la baisse des charges de l'enfant (cf. consid. 4.4 ci-après).

Les charges mensuelles de l'appelant ne sont pas contestées en appel, seul le montant de sa prime d'assurance-maladie a augmenté. Celles-ci s'élèvent donc à un total de 6'406 fr. Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 6'789 fr. (13'195 fr. – 6'406 fr.).

4.4 L'appelant fait valoir que l'écolage privé de l’école ______ ne doit pas être pris en compte dans les charges de sa fille. Il n'avait pas autorisé l'inscription à cette école, ni donné un accord de principe pour une scolarisation privée.

Il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait consenti à l'inscription de C______ à l’école privée ______. Toutefois et selon l'accord des parties au moment du divorce, C______ devait suivre toute sa scolarité à l'école privée de ______ (GE). Les parents avaient, en sus, prévu que si l'intimée déménageait à ______ (Russie), C______ devait être inscrite dans une des écoles privées expressément désignées par eux ou à défaut dans toute autre école privée russe, pour laquelle l'appelant aurait donné son consentement. L'appelant a ainsi manifesté, au moment du divorce, la volonté que sa fille suive sa scolarité dans l'enseignement privé. Contrairement aux allégués de l'appelant, le souhait des parties d'inscrire leur fille à l'école privée de ______ (GE) ne découlait pas du fait que les parents travaillaient à temps plein. En effet, au moment de la conclusion de cette convention, l'intimée avait déjà cessé son activité lucrative. Les parties avaient estimé qu'il était conforme à l'intérêt de leur fille de l'inscrire dans des établissements scolaires privés.

Au vu de ce qui précède, l'écolage de ______ sera pris en compte dans les charges de l'enfant. En revanche, aucun montant ne sera retenu au titre de frais de repas pris à l'école, l'enfant n'ayant mangé dans l'établissement que de manière occasionnelle, soit huit fois au cours de l'année précédente.

A l'instar du premier juge, aucune charge de loyer ne sera prise en compte dans ses besoins mensuels. Bien que le bail de sa mère soit au nom de celle-ci, cette dernière n'a pas établi s'acquitter elle-même de son loyer. Elle a, au contraire, déclaré que son nouveau compagnon pourvoyait à l'entier de ses besoins et, donc, à ses frais de logement.

L'appelant conteste les frais d'activités extra-scolaires de sa fille, auxquels il n'a pas consenti. Au regard de sa situation financière, ce dernier peut cependant assumer de tels frais destinés à contribuer au bien-être de sa fille. En effet, il est dans l'intérêt de C______ de pouvoir se développer par la pratique d'activités sportives ou culturelles. Il ne sera toutefois pas tenu compte des frais de ski allégués par l'intimée, ceux-ci ne correspondant pas à une charge mensuelle fixe.

Partant, les besoins de C______ s'élèvent à 1'852 fr. par mois, comprenant son montant de base selon les normes OP (400 fr.), la prime d'assurance-maladie (155 fr. 30), l'écolage [(890 fr. + 1'008 fr. x 5 ans) / 6 ans = 990 fr.), les frais de transport (45 fr.), de cours de natation (92 fr.), de russe (85 fr.) et de dessin (85 fr.).

Compte tenu des allocations familiales de 300 fr. par mois, les charges de C______ s'élèvent à 1'552 fr. par mois.

4.5 En tenant compte de la diminution salariale de l'appelant, ce dernier dispose encore d'un solde mensuel de 6'789 fr., lui permettant de continuer de s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse. Toutefois, les besoins de C______ ont diminué de près de moitié depuis le prononcé du divorce (3'373 fr. - 1'852 fr.). La contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de C______, il se justifie de l'adapter à la situation actuelle de cette dernière et de ses parents.

La situation financière de l'intimée n'est pas chiffrée. Elle ne perçoit plus de revenu depuis juin 2013 et allègue que son nouveau compagnon couvre l'entier de ses besoins.

Dès lors que la mère contribue en nature à l'entretien de sa fille par les soins et l'éducation qu'elle lui prodigue, il se justifie que le père assume les frais de l'enfant. Il sera ainsi condamné à contribuer, par mois et d'avance, à l'entretien de C______ par le versement d'une somme de 1'600 fr. jusqu'à ses 10 ans, 1'800 fr. jusqu'à ses 15 ans et 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans. Cette contribution tient dument compte des besoins de l'enfant, croissants avec l'âge, et de la capacité contributive de ses parents. Par ailleurs, l'accord des parties, selon lequel elles prennent en charge par moitié chacune les frais extraordinaires de l'enfant n'est pas remis en cause.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et le jugement de divorce du 6 janvier 2014 modifié dans le sens qui précède.

4.6 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de fixer l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in SJ 2011 I 177; ATF 117 II 368 consid. 4c).

En l'occurrence, la demande en modification du jugement de divorce a été déposée en septembre 2014, date à laquelle les revenus du père avaient déjà baissé. Il ne ressort cependant pas de la procédure que les charges de sa fille avaient diminué à ce moment-là et les moyens du père lui permettaient de continuer à s'acquitter de la contribution litigieuse. Par ailleurs, la mère de l'enfant ne disposant pas de revenus propres et le Tribunal ayant débouté le père de ses conclusions en modification du jugement de divorce, il se justifie, en l'espèce, de prévoir que la modification ne prenne effet qu'au prononcé du présent arrêt.

5. La répartition des frais de première instance n'a pas été remise en cause en appel, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'031 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'intimée sera ainsi condamnée à payer la somme de 1'015 fr 50 à l'appelant à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/332/2016 rendu le 21 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18924/2014-2.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à ses 10 ans, de 1'800 fr. jusqu'à ses 15 ans et de 2'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à ses 25 ans au maximum.

Dit que le jugement de divorce du 6 janvier 2014 (JTPI/137/2014) est modifié en ce sens à compter du prononcé du présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'031 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ le montant de 1'015 fr. 50 à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.