| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18974/2015 ACJC/876/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2016, comparant par Me Daniel Schutz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, CP 3429, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
A. Par jugement du 2 mars 2016, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, né le ______ 1962, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) sur le compte BCGE
n° ______, la référence "A______/______", toutes sommes supérieures à son minimum vital, arrêté à 3'490 fr. par mois, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la demande, soit le 15 septembre 2015, pour l'entretien de B______ (ch. 1 du dispositif), dit que cette obligation s'étendait à toute modification du montant des pensions courantes liée notamment à une indexation ou à un nouveau jugement (ch. 2), qu'elle subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de contributions d'entretien pour B______, et que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de ceux-ci (ch. 3) et qu'elle s'étendait notamment à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou chômage (ch.4), donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, notamment indexation, nouveau jugement et palier d'âge (ch. 5), arrêté à 500 fr. les frais judiciaires, mis ceux-ci à charge de A______, les a laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et ordonné la restitution de la somme de 500 fr. au SCARPA (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2016, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à ce que son minimum vital soit arrêté à 5'780 fr., à ce qu'il soit ordonné à tous ses débiteurs ou employeurs de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA toutes sommes supérieures à son minimum vital arrêté à ce montant et à la confirmation du jugement pour le surplus, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir trois certificats médicaux du 1er mars 2016, une attestation médicale du 4 mars 2016, une facture d'acompte d'impôts du 4 janvier 2016, un bulletin de versement pour des primes d'assurance maladie pour le mois de mars 2016, des certificats médicaux de 2015 et un échange de courriels de mars 2016.
b. Le SCARPA a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais et dépens, demandant à ce que le minimum vital de A______ soit calculé selon les normes d'insaisissabilité en vigueur.
c. Dans sa réplique du 18 avril 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant par ailleurs que le SCARPA avait d'ores et déjà requis du C______, le 22 mars 2016, qu'il procède à la saisie de toute somme mensuelle supérieure à 5'149 fr., correspondant au montant de 3'490 fr. retenu par le Tribunal auquel il ajoutait 1'659 fr. à titre de prime d'assurance due au C______. Le SCARPA avait toutefois retiré sa demande "par gain de paix". Il avait également requis le séquestre de ses indemnités journalières ainsi que de ses comptes bancaires. Il a produit des pièces nouvelles.
d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées, par avis de la Cour du 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser à son épouse, B______, par mois et d'avance, les montants de 2'000 fr. des mois de juin à décembre 2014 inclus et de 2'750 fr. dès le mois de janvier 2015 (ch. 7 du dispositif).
b. Par arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris sur ce point.
Dans les considérants de son arrêt, la Cour a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 5'742 fr. jusqu'à la fin de l'année 2014, puis à 3'603 fr. dès le mois de janvier 2015 (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer: 767 fr.; primes d'assurance (LAMal et LCA) : 460 fr.; frais de transport: 70 fr.; charge fiscale : 1'106 fr.).
c. Le 11 mai 2015, le Tribunal a ordonné, à la requête de B______, le séquestre des avoirs de A______, et notamment de son salaire, à concurrence des montants de 13'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2015 et de 5'475 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2015.
Le 30 juin 2015, l'Office des poursuites a considéré, dans ce cadre, que les charges de A______ s'élevaient à 2'603 fr. 90 et a ainsi décidé de faire porter le séquestre exécuté auprès de son employeur à toute somme supérieure à 2'610 fr.
d. Depuis le ______ 2015, A______ se trouve en incapacité de travail pour des atteintes somatiques touchant son genou et des problèmes psychiques.
e. Depuis lors, il perçoit des indemnités pour perte de gain sur la base du contrat d'assurance privé conclu avec le C______. Le montant journalier des prestations s'élève à 337 fr. 34.
A teneur des décomptes d'assurance fournis pour les mois d'août et octobre 2015, il a perçu des indemnités pour perte de gain à concurrence d'un montant mensuel de 10'457 fr. 55.
f. A______ a été licencié par son employeur et son contrat de travail a pris fin au mois d'octobre 2015.
g. Le 3 décembre 2015, C______ a informé A______ de l'arrêt des prestations au 28 février 2016 au plus tard, le médecin-conseil de l'assurance ayant constaté la possibilité de reprendre une activité rémunérée à 50% dès le 1er février 2016 et à 100% dès le 29 février suivant.
h. Par convention du 13 mai 2015, B______ a mandaté le SCARPA aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement, notamment, des pensions alimentaires dues pour elle-même.
i. Par requête déposée devant le Tribunal le 15 septembre 2015, le SCARPA a conclu, en substance, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur ou employeur de A______ de lui verser mensuellement toutes sommes supérieures à son minimum vital à concurrence de la pension alimentaire courante due pour l'entretien de B______.
j. Lors de l'audience du 3 décembre 2015 devant le Tribunal, A______, représenté par son avocat, a expliqué qu'il se trouvait dans un état de profonde dépression, qu'il n'avait plus d'emploi et survivait grâce aux indemnités de perte de gain résultant de l'assurance qu'il avait conclue à titre privé.
A______ a déposé auprès du Tribunal diverses pièces le 1er février 2016. Selon notamment le décompte récapitulatif qu'il a établi, le montant de ses charges s'élève 9'380 fr. (loyer : 760 fr.; assurance perte de gain : 1'658 fr.; crédit D______ : 1'913 fr.; crédit E______ : 744 fr.; impôts 2015 : 1'163 fr.; arriérés d'impôts 2013/2014 : 824 fr.; assurance-maladie : 477 fr.; Billag : 120 fr.; SIG : 139 fr.; téléphone : 50 fr.; TPG : 75 fr.; SCARPA : 250 fr.; minimum vital : 1'200 fr.).
Lors de l'audience du 9 février 2016 lors de laquelle A______ était toujours représenté par son avocat, ce dernier a expliqué que, d'une manière générale, les charges de son mandant n'avaient pas évolué par rapport à celles retenues dans les précédentes décisions judiciaires. Il souffrait d'un grave problème au genou qui le handicapait pour sa profession de ______ et il serait opéré au mois d'______. Des démarches auprès de l'assurance-invalidité étaient en cours. Il n'avait pas entrepris de démarche afin de faire modifier le jugement sur mesures provisionnelles car il percevait des indemnités pour perte de gain et l'assistance judiciaire n'avait pas voulu entrer en matière sur sa demande.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
k. Dans son jugement du 2 mars 2016, le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de A______ s'élevaient à 3'483 fr. 90, à savoir 1'200 fr. de minimum vital OP, 767 fr. de loyer, 476 fr. 90 de prime d'assurance-maladie (LAMal/LCA), 70 fr. de frais de transport et 970 fr. d'impôts, ce montant correspondant aux acomptes provisionnels, mensualisés, dans la mesure où A______ ne produisait aucune décision relative à des arriérés d'impôts ni ne précisait de quel arrangement de paiement il bénéficierait en conséquence. Les coûts liés au remboursement des crédits D______ et E______ n'étaient pas comptabilisés en tant qu'ils avaient déjà été écartés par la Cour dans son examen des charges incompressibles de A______, dont cette dépense ne relevait pas. Les primes d'assurance perte de gain n'étaient quant à elles pas comptabilisées dès lors qu'elles n'entraient pas dans les besoins absolument nécessaires de A______. Dès lors, la retenue porterait sur toutes sommes supérieures au montant arrondi de 3'490 fr., à concurrence du montant dû pour la contribution à l'entretien de B______.
1. 1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, SJ 2012 I 68 ; ATF 134 III 667 consid. 1.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 consid. 1; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC).
Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 177 CC est soumise à la procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 let. a CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, procédure civile, Tome II, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles devant la Cour.
À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les novas improprement dits, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
En l'espèce, l'appelant a produit diverses pièces nouvelles, relatives à des faits qui se sont produits après la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, le
9 février 2016, de sorte qu'elles sont recevables. Il a toutefois également produits des pièces nouvelles établies antérieurement, en particulier une facture d'acompte d'impôts datée du 4 janvier 2016. Son conseil invoque qu'il l'ignorait lors de l'audience du 9 février 2016 du fait que son client était hospitalisé pour cause de maladie. L'appelant a toutefois été en mesure de produire diverses pièces devant le Tribunal le 1er février 2016 et il n'explique pas pour quel motif il n'aurait pu déposer à cette occasion la facture du 4 janvier 2016, étant relevé qu'il ressort de l'attestation médicale du 4 mars 2016 que l'appelant a été hospitalisé du 8 au
29 février 2016. La facture du 4 janvier 2016 est dès lors irrecevable. Il en va de même de la pièce produite afin d'établir le montant de la prime d'assurance maladie de l'appelant, qu'il aurait également pu produire le 1er février 2016, le montant de sa prime 2016 lui étant connue à cette date.
2. L'appelant conteste le montant retenu à titre de charges par le Tribunal, en particulier le montant d'impôts et considère que le Tribunal aurait dû tenir compte de sa prime d'assurance perte de gain, précisant à cet égard qu'il n'a pas droit au chômage tant qu'il est incapable de travail en raison de ses problèmes de santé et que ladite assurance constitue sa seule source de revenu. Le montant de son minimum vital s'élève ainsi selon lui à 5'780 fr. et comprend son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (767 fr.), sa prime d'assurance maladie (525 fr.), sa prime d'assurance perte de gain (1'658 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'551 fr.).
2.1. Aux termes de l'art. 177 CC - applicable en l'espèce plutôt que l'art. 291 CC appliqué par le Tribunal dans la mesure où cette dernière disposition s'applique aux contributions d'entretien dues pour des enfants alors que l'avis aux débiteurs sollicité et ordonné se rapporte à la contribution due pour l'entretien de l'épouse de l'appelant -, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013
consid. 2.3.2.2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3; 5P.427/2003 du
12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 p. 372).
Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Concernant les impôts, le Tribunal a retenu, à juste titre, un montant de 970 fr., qui correspond au montant mensualisé des acomptes payés par l'appelant et invoqué par ce dernier de 1'163 fr. ([1'163 × 10] ÷ 12). Pour le surplus, l'appelant fonde le montant de 1'551 fr. qui devrait être pris en compte selon lui à titre d'impôts sur une pièce nouvelle, jugée irrecevable. Il n'inclut par ailleurs pas dans le calcul de son minimum vital le montant de l'arriéré d'impôts de 824 fr., qui n'a pas été pris en compte, à juste titre par le Tribunal, le paiement régulier de ce montant à titre d'arriéré n'ayant pas été établi.
Concernant la prime d'assurance maladie, l'appelant, qui fait valoir le montant de sa prime 2016, fonde son argumentation sur une pièce nouvelle irrecevable, de sorte que le montant de 525 fr. invoqué ne peut être retenu.
L'appelant invoque enfin le montant de sa prime d'assurance perte de gain de 1'658 fr. Une telle assurance, contractée volontairement, n'a en principe pas à être prise en considération selon la jurisprudence, la doctrine admettant uniquement qu'elle le soit pour un indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 7B.77/2002 du
21 juin 2002 consid. 3.2 et les références citées). C'est donc à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte du montant de la prime litigieuse dans son calcul du minimum vital de l'appelant. Peu importe à cet égard que l'intimé l'ait, lui, prise en compte dans son courrier au C______ du 22 mars 2016 dans la mesure où il reste libre de réclamer que l'avis au débiteur qu'il avait sollicité porte sur un montant inférieur à celui fixé judiciairement.
L'appelant ne conteste pas, pour le surplus, que les autres conditions de l'avis au débiteur sont réunies.
Au vu de ce qui précède, l'appel est mal fondé de sorte que le jugement attaqué sera confirmé.
3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
L’appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparait en personne et n'a pas démontré avoir accompli des démarches dépassant celles qui pouvaient être exigées de lui dans le cadre de son activité.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2961/2016 rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18974/2015-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.