| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18979/2019 ACJC/1814/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 DECEMBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2019, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand'Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 11 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif) et statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal situé 1______ à C______ (GE) à B______, de même que le mobilier le garnissant (ch. 5), condamné A______ à quitter le logement conjugal d'ici au 31 janvier 2020 (ch. 6) et donné acte à B______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, une somme de 3'000 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de A______, avec effet au 1er août 2019, mais sous déduction de tout montant déjà versé à ce titre (ch. 8);
Que par acte expédié au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 5, 6 et 8 de son dispositif et cela fait, notamment, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à le quitter d'ici le 30 juin 2020;
Qu'elle a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel en ce qui concernait les ch. 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué qu'elle serait contrainte d'entreprendre des démarches pour se reloger, qui seraient difficilement réversibles et que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de juillet 2019;
Qu'invité à se déterminer B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'il a notamment indiqué qu'il était empêché de voir ses parents qui vivent dans l'immeuble dans lequel se situe le domicile conjugal et dont il a l'interdiction de s'approcher; qu'il a trouvé une petite chambre à louer à D______, laquelle est éloignée de son lieu de travail à E______;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, concernant l'attribution du domicile conjugal, le maintien du caractère exécutoire du jugement contesté, qui condamne l'appelante à le quitter, contraindrait cette dernière à entreprendre des démarches (signature d'un nouveau contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse où elle obtiendrait gain de cause, ne serait-ce que sur ses conclusions subsidiaires, ce qui n'est pas d'emblée manifestement exclu à ce stade, et viderait de sa substance l'appel qu'elle a formé;
Que l'intimé ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas voir sa famille hors de leur domicile situé dans l'immeuble dans lequel se trouve le domicile conjugal; que l'intimé se plaint de ne pas pouvoir passer les fêtes de fin d'année au domicile de ses parents; que cela étant, dans la mesure où l'appelante peut, à teneur du jugement attaqué, rester dans le domicile conjugal jusqu'au 31 janvier 2020, le refus de l'effet suspensif n'y changerait rien à cet égard; l'allongement du temps de trajet de l'intimé pour se rendre à son travail ne constitue pas un dommage difficilement réparable et il apparaît, en tout état de cause, que le domicile conjugal à C______ n'est pas situé nettement plus près de son lieu de travail que la chambre qu'il indique avoir louée à D______; que la procédure d'appel, soumise à la procédure sommaire, devrait être relativement brève;
Qu'au vu de ces circonstances, la requête d'effet suspensif sera admise;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :
Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15850/2019 rendu le
11 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18979/2019-2.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.