C/18979/2019

ACJC/966/2020 du 26.06.2020 sur JTPI/15850/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18979/2019 ACJC/966/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 JUIN 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2019, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15850/2019 du 11 novembre 2019, reçu le 13 novembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, après avoir débouté A______ de sa requête en mesures provisionnelles (ch. 1 à 3 du dispositif), a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 4), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal situé 1______ [à] C______ (GE) à B______, de même que le mobilier le garnissant (ch. 5), condamné A______ à quitter le logement conjugal d'ici au 31 janvier 2020 (ch. 6), fait interdiction à B______ de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile de son épouse, quel qu'il soit ainsi que de prendre contact avec elle sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, une somme de 3'000 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de A______, avec effet au 1er août 2019, mais sous déduction de tout montant déjà versé à ce titre, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, la part à charge de A______ étant supportée par l'ETAT DE GENEVE, sous réserve d'une décision ultérieure de l'Assistance juridique et condamné ainsi B______ à verser une somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 8 du dispositif. Principalement, elle conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ en sa faveur, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'228 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au mois d'août 2019, à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

Subsidiairement, A______ conclut à sa condamnation à quitter le domicile conjugal d'ici au 30 juin 2020, à ce qu'elle soit autorisée de le quitter avec les meubles dont elle est propriétaire, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'560 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet rétroactif au mois d'août 2019, à la confirmation du jugement pour le surplus et à ce que B______ soit débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

Elle dépose des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 9 décembre 2019 (ACJC/1814/2019), la Cour a admis la requête d'effet suspensif formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/15850/2019 et dit qu'il sera statué sur les frais liés dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Par réponse expédiée le 9 décembre 2019 au greffe de la Cour, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront une indemnité équitable due au titre de participation aux honoraires du conseil de B______.

Il produit des pièces nouvelles.

d. Par réplique et duplique des 23 décembre 2019 et 23 janvier 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont chacune déposé des pièces nouvelles.

e. Les parties ont été avisées le 24 janvier 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

f. Les parties ont avisé la Cour, par plis des 3 et 11 mars 2020, que A______ avait trouvé un nouveau logement dans la commune de C______ [GE], celle-ci acceptant que B______ réintègre le domicile conjugal.

g. Les parties ont encore adressé des courriers, des écritures et des pièces à la Cour de manière spontanée après le 24 janvier 2020, lesquels leur ont été transmis pour information par le greffe.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1966, et A______, née [A______] le ______ 1963, ont contracté mariage à D______ (GE) le ______ 1993.

Ils avaient au préalable conclu un contrat de mariage, soumettant leur union au régime de la séparation de biens.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, soit E______ né le ______ 1995, et F______, né le ______ 1999.

b. Dès 1993, les parties ont résidé dans la maison de la famille A______/B______, laquelle appartient à G______, respectivement père et beau-père de B______ et A______. G______ est propriétaire au 1______ à C______, d'un immeuble partagé en cinq appartements.

Les parents de B______, âgés, habitent eux-mêmes dans l'un des logements de cet immeuble, de même que sa soeur, H______, et son filleul, I______.

Les époux A______/B______ occupent un appartement en triplex de quelque 220m2, pour un loyer de 1'000 fr., consenti en raison des liens familiaux précités.

Le 5ème appartement est loué à un tiers, pour un loyer mensuel de quelque 4'000 fr.

c. Les époux A______/B______ rencontrent des tensions conjugales depuis plusieurs années.

d. Un épisode de violence au cours du weekend du 21-22 juillet 2019 a conduit A______ ainsi que le fils cadet du couple, F______, à déposer plainte pénale à l'encontre de B______ (procédure n° P/2______/2019).

e. Par décision du 23 juillet 2019, le Commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement de 10 jours à l'encontre de ce dernier, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de A______ et de F______, et de contacter ou s'approcher de ceux-ci.

f. Dans son jugement n° JTAPI/686/2019 du 30 juillet 2019, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la mesure d'éloignement précitée pour une durée de 30 jours.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 21 août 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en sa faveur, à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ de pénétrer dans un périmètre de 300m autour du domicile conjugal et de prendre contact avec elle, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal et à la condamnation de B______ de lui verser une somme de 3'400 fr. au titre de contribution à son entretien, avec effet au mois d'août 2019.

Elle a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d'une teneur identique aux conclusions prises au fond, sous réserve de la contribution d'entretien en 3'840 fr.

h. Par ordonnance rendue le 21 août 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, aautorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur A______ et fait interdiction à B______ de pénétrer dans un périmètre de 300 m autour du domicile conjugal ainsi que de prendre contact avec elle, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal.

i. Dans ses écritures responsives du 10 octobre 2019, B______ ne s'est pas opposé à la vie séparée. Il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, une somme de 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2019, les parties ont persisté dans les termes de leurs conclusions, tant sur mesures provisionnelles que sur mesures protectrices.

A______ a toutefois réclamé une contribution d'entretien de 3'670 fr. par mois, en lieu et place des 3'400 fr. figurant dans ses écritures.

Elle a insisté sur le fait qu'elle souhaitait garder la jouissance du logement conjugal, dans lequel elle habitait depuis son mariage. Son fils cadet F______, âgé de 20 ans, était étudiant et habitait encore avec elle. Au surplus, en qualité de conseillère municipale, elle se devait d'habiter dans la commune de C______. De plus, elle s'entendait bien avec les parents et la soeur de son époux.

B______ a lui aussi réclamé l'attribution du domicile conjugal. Il a notamment fait valoir que, en raison des mesures d'éloignement, il ne pouvait même plus rendre visite à sa propre famille, en particulier sa mère âgée de 81 ans. En outre, le loyer de 1'000 fr. payé pour le domicile conjugal du 1______ était bas en raison du fait qu'il occupait personnellement cet appartement. Ses parents n'auraient pas consenti un tel loyer à leur belle-fille.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai au 24 octobre 2019 à B______ pour transmettre les derniers justificatifs du paiement de son loyer et dit que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours après la transmission par le Tribunal à A______ des dernières pièces produites par son époux.

k. Le 24 octobre 2019, B______ a expédié lesdites pièces au Tribunal.

l. Par courrier du 8 novembre 2019, A______ a formulé des observations concernant l'audience de comparution personnelle des parties du 14 octobre 2019.

Le même jour, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a. A______ est âgée de 53 ans, elle travaille depuis 2011 à 50% au sein de J______, pour un salaire mensuel net sur douze mois de 2'588 fr.

De 2015 à 2019, elle a également été conseillère municipale de la commune de C______. De ce fait, elle a perçu un revenu variable, en fonction des jetons de présence liés à la fréquence des séances. Ce revenu oscillait de 2'000 fr. à 4'000 fr. par année. Le Tribunal a arrêté le montant moyen correspondant à 3'000 fr. par année, soit 250 fr. par mois, ce que B______ n'a pas contesté. Son revenu mensuel net moyen total, tel que retenu par le Tribunal, est ainsi de 2'838 fr. (soit 2'588 fr.+ 250 fr. = 2'838 fr.).

Ses charges incompressibles totalisent 3'435 fr. 25 [rect. 3'335 fr. 25] et comprennent son minimum vital (1'200 fr.), une estimation de loyer (1'200 fr.), son assurance-maladie (426 fr. 20), son assurance RC ménage (48 fr. 45), ses frais de véhicule (230 fr. 60) et les coûts de téléphone (230 fr.).

A______ ne réclame plus l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal.

b. B______ travaille à plein temps pour la société K______ SA, en qualité de ______. Il perçoit un revenu mensuel net sur douze mois de 7'622 fr.

Le 16 janvier 2020, son médecin traitant a établi un certificat médical, indiquant qu'il présentait une incapacité totale de travail depuis le 2 décembre 2019. Aucune date de reprise à 100% n'a été précisée dans ce certificat.

Ses charges ont été fixées par le Tribunal à 3'159 fr. 15, en tenant compte de son minimum vital (1'200 fr.), du loyer du logement conjugal (1'000 fr.), de son assurance-maladie (473 fr. 15), de ses frais de transport (70 fr.) et ses frais de téléphone (416 fr.).

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les charges relatives au fils cadet du couple, F______, n'avaient pas à être prises en compte dans les charges de A______, celui-ci étant majeur et n'ayant pas cédé les droits qu'il pourrait avoir à l'encontre de son père à sa mère.

Le Tribunal n'a pas retenu les impôts ni les assurances complémentaires des parties. Les frais du véhicule de A______ ont été comptabilisés, l'usage du véhicule s'avérant nécessaire pour son travail. La jouissance exclusive du logement conjugal a été attribuée à B______ en raison du droit préférentiel qu'il avait de loger dans la même maison que ses parents.

S'agissant de la contribution d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu mensuel net total moyen de 2'838 fr. pour des charges incompressibles de 3'436 fr. Elle faisait en conséquence face à un déficit de 598 fr. B______ disposait d'un salaire net de 7'622 fr., pour des charges de 3'159 fr., d'où un solde disponible de 4'463 fr. Ainsi, il appartenait à ce dernier de couvrir le déficit de son épouse. Après versement de cette somme, son solde disponible était encore de 3'865 fr., somme devant être partagée par moitié entre les parties, soit 1'932 fr. 50 pour chacun des époux. Ce montant de 2'530 fr. 50 (598 fr. + 1'932 fr. 50) étant inférieur à l'offre spontanée de B______ de 3'000 fr., le Tribunal a retenu ce montant et donné acte à B______ de son engagement de verser la somme de 3'000 fr. à titre de contribution d'entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien d'un époux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse capitalisée est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.

En conséquence, les chiffres 1 à 3, 4, 7 et 9 à 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause en appel, sont entrés en force de chose jugée.

L'appelante qui contestait l'attribution du domicile conjugal à l'intimé (ch. 5) et le délai pour quitter l'appartement qui lui avait été fixé par le Tribunal (ch. 6) a indiqué qu'elle avait quitté le domicile conjugal, de sorte que ces deux derniers points ne sont plus litigieux. Il peut en effet être considéré qu'elle a procédé à un retrait partiel de ses conclusions, ce qui est admissible en tout temps durant la litispendance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). Les conclusions initiales de la requérante concernant les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement litigieux sont ainsi devenues sans objet.

Seul demeure litigieux le chiffre 8 du dispositif du jugement relatif à la contribution à l'entretien de l'appelante.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2 En l'occurrence, le courrier adressé par l'appelante au Tribunal le 8 novembre 2019 (pièce 44 appelante) a été produit avant que ce dernier ne garde la cause à juger, de sorte qu'il fait partie du dossier et n'est pas un fait nouveau en appel. La recevabilité des pièces touchant la question du logement de l'appelante, visant un grief qui n'est plus litigieux in fine en appel (pièces 45 et 46 appelante), peut souffrir de demeurer indécise (pièce 20 intimé). La recevabilité des pièces concernant l'instruction pénale P/2______/2019 (pièces 20 et 21 intimé) et celles visant la relation entre l'enfant F______ et son père (pièce 48) peut également demeurer indécise, dès lors que ces pièces ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.

Le courriel adressé par l'intimé au conseil de l'appelante datant du 10 août 2019 (pièce 47 appelante), soit avant que le Tribunal ne garde la cause à juger, est irrecevable et sans pertinence.

Le certificat médical du 16 janvier 2020 (pièce 22 intimé), établi postérieurement au 8 novembre 2019, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, est recevable en appel.

Les parties ont adressé des courriers et/ou écritures et/ou pièces postérieurement à la date à laquelle la Cour a gardé la cause à juger concernant la question de la contribution à l'entretien de l'épouse qui demeure seule litigieuse in fine en appel, et ce au-delà d'un délai raisonnable de dix jours après cette date, de sorte qu'ils sont tous tardifs et irrecevables (ATF 5A_155/2013).

4. L'appelante critique le montant de la contribution à son entretien mise à la charge de l'intimé et reproche au Tribunal d'avoir mal évalué la situation financière des parties.

4.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

4.1.2 L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1).

Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de prendre comme point de départ pour calculer les besoins des parties le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). S'y ajoutent les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics ainsi que d'autres frais effectifs indispensables (Gauron-Carlin, in Reiser/ Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73).

En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339, arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 III p. 84). Si les coûts de base de chaque membre de la famille semblent pouvoir être couverts par les revenus des époux, il est ainsi possible d'ajouter à cette somme certains montants additionnels nécessaires, tels que les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires santé), la charge fiscale de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ou des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; Gauron-Carlin, op. cit., p. 73; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 s.).

Concernant les frais de transport, la jurisprudence admet que soient pris en compte les frais de véhicule si l'usage en est indispensable, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile ou lorsque le parent concerné doit conduire ses enfants à l'école ou en d'autres lieux sans pouvoir recourir aux transports publics, du fait d'une desserte insuffisante notamment (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 n. 51).

4.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

4.1.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment du premier juge(arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019, consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).

4.1.5 Lorsque les époux couvrent les charges de la famille et qu'il se dégage un excédent, cet excédent doit en principe être réparti par moitié entre les époux si l'on est en présence de deux ménages d'une personne; en revanche une répartition différente s'impose si l'un des parents a la garde d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c; Chaix, CR-CC, 2010, n. 10 ad art. 176 CC).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le revenu mensuel de l'appelante était de 2'838 fr. et se composait de son salaire de 2'588 fr. ainsi que de ses jetons de présence de 250 fr. en tant que conseillère municipale.

L'appelante considère que rien ne garantissant à l'avenir qu'elle percevra des jetons de présence, il convient de ne retenir que le montant de 2'588 fr. au titre de ses revenus et non 2'838 fr. Si certes la réélection de l'appelante est incertaine, le montant de 250 fr. susmentionné a été réalisé de manière régulière par cette dernière au cours des années précédentes, de sorte qu'il doit être intégré à son revenu. Quoi qu'il en soit, même si elle n'était pas réélue, la déduction de 250 fr. à son revenu mensuel ne modifierait pas la contribution à laquelle elle aurait droit, comme il résultera des considérants qui suivent.

4.2.2 L'appelante critique les sommes retenues au titre de ses charges incompressibles. En particulier, elle estime que le Tribunal n'a pas correctement retenu le montant de son assurance-maladie obligatoire, ni celui de l'estimation de son loyer.

Il ressort des pièces produites par l'appelante que c'est en effet à tort que le Tribunal a retenu un montant de 426 fr. 20, alors que le montant de l'assurance-maladie obligatoire de l'appelante est de 471 fr. 80, de sorte que c'est ce dernier montant qui sera admis.

S'agissant du loyer, il ressort des pièces que selon les statistiques cantonales de 2018 fournies par l'appelante, le loyer moyen à Genève pour un 3 pièces est de 1'200 fr. Ce loyer est par ailleurs confirmé par les statistiques de 2019 (https://www.ge.ch/statistique/domaines/05/05_04/publications.asp), disponibles sur le site de l'Etat de Genève, de sorte que le montant retenu par le Tribunal est conforme aux statistiques. C'est par ailleurs à tort que l'appelante soutient que le Tribunal aurait dû retenir un loyer de 2'000 fr. afin de lui permettre d'accueillir son fils F______ dans un logement de quatre pièces. F______ étant majeur, ses charges ainsi que son intérêt à vivre avec sa mère ne peuvent être pris en considération dans le cadre du présent litige, ce d'autant qu'il est logé au domicile conjugal.

Le loyer futur de 1'200 fr. retenu par le Tribunal pour permettre à l'appelante de se reloger sera ainsi confirmé.

Par conséquent, les charges de l'appelante totalisent 3'380 fr. 85 et comprennent 1'200 fr. de minimum vital, 1'200 fr. de loyer, 471 fr. 80 d'assurance-maladie obligatoire, 48 fr. 45 d'assurance RC ménage, 230 fr. 60 de frais de véhicule et 230 fr. de frais de téléphone. L'appelante n'ayant pas soutenu que le Tribunal aurait dû tenir compte de son assurance maladie complémentaire, ses charges ne seront pas augmentées du montant correspondant.

Ainsi, son déficit s'élève à 542 fr. 85 en tenant compte de son revenu et des jetons de présence qu'elle perçoit (2'838 fr. - 3'380 fr. 85) et à 792 fr. 85 sans tenir compte des jetons de présence perçus (2'588 fr. - 3'380 fr. 85).

4.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte, au titre des charges de l'intimé, de ses primes d'assurance-maladie complémentaire et des frais de téléphonie de toute la famille, y compris son propre abonnement.

En ce qui concerne l'assurance maladie, si certes le Tribunal a pris le montant de 473 fr. 15 correspondant à l'assurance maladie complémentaire de l'intimé, il n'a pas voulu l'additionner à l'assurance de base, qu'il n'a pas comptabilisée dans son calcul, mais s'est trompé de chiffre. En conséquence, c'est le montant de 465 fr. 10 correspondant à l'assurance obligatoire de ce dernier qui sera retenu. S'agissant des frais de téléphonie, le Tribunal a en effet mis à tort l'ensemble de ces frais dans les charges de l'intimé dès lors qu'ils comprennent un abonnement L______ [internet, tv, téléphonie] de 130 fr. (d'ores et déjà comptabilisé dans les charges de l'appelant) et un abonnement de 100 fr. pour le téléphone portable de l'appelante, (d'ores et déjà comptabilisé dans les charges de l'appelante) et de 140 fr. pour le téléphone portable de l'intimé. C'est donc ce dernier montant qui sera pris en compte dans les charges de l'intimé au titre des frais de téléphonie le concernant. En ce qui concerne des frais de voiture invoqués à hauteur de 230 fr. 60 par l'appelant, ils seront écartés. En effet, ces frais ont été pris en compte dans les charges de l'appelante et il conviendra qu'elle s'en acquitte au moyen de la contribution qu'elle recevra. Quant au loyer, les estimations d'un loyer futur pour l'intimé, élaborées par les parties en appel, sont irrelevantes puisque ce dernier occupe le domicile conjugal dont le loyer est de 1'000 fr.

Les charges de l'intimé se présentent comme suit : 1'200 fr. de minimum vital, 1'000 fr. de loyer, 465 fr. 10 d'assurance maladie obligatoire, 140 fr. de frais de téléphonie et 70 fr. de frais de transport, pour un montant total de 2'875 fr. 10.

Le salaire de l'intimé de 7'622 fr., ne fait pas l'objet de critique de la part des parties.

Le solde disponible mensuel de l'intimé s'élève ainsi à 4'746 fr. 90 (7'622 fr.
- 2'875 fr. 10).

4.2.4 Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, il appartient à l'intimé, au vu de son solde disponible, de couvrir le déficit de son épouse, respectivement arrêté à 542 fr. 65 (en ne comptabilisant pas ses jetons de présence) ou à 792 fr. 85 (en comptabilisant ses jetons de présence). Après versement de ces sommes, le disponible de l'intimé est encore de 4'204 fr. 25, respectivement de 3'954 fr. 05, sommes qu'il convient de répartir par moitié entre les parties, ce qui correspond à 2'102 fr. 10, respectivement 1'977 fr. arrondis. Il en résulte que la contribution spontanément offerte par l'intimé en 3'000 fr. reste supérieure aux calculs

ci-dessus effectués en application des principes jurisprudentiels retenus (542 fr. 65
+ 2'102 fr. 10 =2'644 fr. 85, respectivement 792 fr. 85 + 1'977 fr. = 2'769 fr. 85), que l'on prenne ou non en considération les jetons de présence de l'appelante dans ses revenus.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, c'est à raison que le Tribunal n'a pas tenu compte du fils cadet du couple, F______, au moment de répartir le solde disponible. Majeur, celui-ci ne peut prétendre à une part du solde disponible.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ -
RS/GE E 2 05.04]). L'intimé n'étant pas au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre du présent appel, il sera condamné à payer la somme de 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15850/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18979/2019-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que les frais de 500 fr. à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.

Condamne B______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.