| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18984/2013 ACJC/1249/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.
A. a. A______, née le ______ 1972, ressortissante italienne, et B______, né le ______ 1972, originaire de Bienne (BE), se sont mariés le ______ 1998 à Vernier (GE).
De cette union est issu l'enfant C______, né le __ février 2010.
b. Les époux vivent séparés depuis mi-octobre 2009, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c. Par jugement JTPI/10146/2010 rendu le 16 août 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, attribué la garde d'C______ à sa mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche, ainsi qu'une demi-journée ou quelques heures après le travail un jour par semaine du lundi au vendredi, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père, et condamné B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.
B. a. Par acte expédié au Tribunal le 3 septembre 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
Elle y a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser - avec clause d'indexation et avis au débiteur - une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans, de 1'100 fr. de 5 à 10 ans, de 1'200 fr. de 10 à 15 ans et de 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 800 fr. jusqu'à ce que C______ ait atteint 10 ans, puis de 400 fr. jusqu'à ce que C______ ait 16 ans.
A l'appui de ses prétentions, elle alléguait que les revenus de B______ avaient augmenté de plus de 30% depuis le prononcé des mesures protectrices, tandis que ses propres revenus avaient sensiblement diminué en raison de la perte de son emploi. Elle précisait également que C______ n'entretenait plus aucune relation personnelle avec son père depuis le printemps 2011 et qu'elle souffrait de problèmes de santé qui risquaient de compromettre son retour dans la vie active.
b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le
12 novembre 2013 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. De son côté, B______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce, expliquant qu'il subissait une saisie sur salaire et qu'il devait contribuer à l'entretien de l'enfant qu'il avait eu avec sa nouvelle compagne et confirmant qu'il ne voyait plus C______ depuis plus de deux ans, en raison, notamment, des relations tendues entre son épouse et sa compagne.
Il a produit un bordereau de pièces relatives à sa situation financière dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal à la suite de cette audience.
c. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 3 mars 2014, le Tribunal a modifié le jugement rendu le 16 août 2010 sur mesures protectrices de l'union conjugale et fixé la contribution due par B______ à l'entretien de la famille à 2'000 fr. par mois dès le prononcé de la décision, avec avis aux débiteurs.
d. A l'issue de l'audience du 7 mai 2014 - à laquelle B______ n'a pas comparu -, le Tribunal lui a notamment imparti un délai pour se déterminer par écrit sur la demande et pour produire des pièces récentes propres à établir ses revenus et charges. Il n'y a pas donné suite.
e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 octobre 2014 devant le Tribunal - à laquelle B______ n'a pas non plus comparu -, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
f. Par jugement JTPI/16460/2014 rendu le 23 décembre 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1). Cela fait, il a :
- attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que les droits et obligations résultant du bail y relatif (ch. 2),
- attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 3),
- renoncé à fixer un droit de visite en faveur de B______ (ch. 4), conformément au préavis du Service de protection des mineurs dans son rapport d'évaluation sociale du 31 janvier 2014,
- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'C______, 1'200 fr. dès le prononcé dudit jugement et jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'300 fr. de 10 à 15 ans, 1'400 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 5),
- ordonné à tout débiteur et/ou employeur de B______, notamment à D______, à Cheseaux-sur-Lausanne, de verser mensuellement à A______, sur le compte qu'elle aura désigné, toutes sommes supérieures à 4'809 fr., à concurrence de la contribution due par B______ à l'entretien de l'enfant C______, s'élevant actuellement à 1'200 fr. par mois, à prélever sur son salaire, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou autre gratification, et ce à compter du prononcé dudit jugement (ch. 6),
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'une ou l'autre des parties (ch. 7),
- ordonné le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (ch. 8),
- déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de la détermination des montants à partager et du partage effectif entre les parties (ch. 9), et
- dit que le régime matrimonial des parties avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 10).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacune des parties, condamnant en conséquence B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 750 fr. et laissant provisoirement le même montant dû par A______ à la charge de l'Etat de Genève, dès lors que celle-ci plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 10), sans allouer de dépens (ch. 11).
Les parties ont enfin été condamnées en tant que de besoin à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).
Ce jugement a été notifié à A______ le 3 janvier 2015 en son domicile élu et, faute d'adresse, à B______ le 24 février 2015 chez son employeur avec l'accord de ce dernier, soit à D______ à Cheseaux-sur-Léman (VD) avec la mention "personnel et confidentiel".
g. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a retenu que la mère ne disposait pas des ressources suffisantes pour couvrir les charges incompressibles d'C______, dont elle assumait la garde de façon exclusive, alors que le père disposait d'un montant de 2'759 fr., de sorte qu'il revenait à ce dernier d'assumer les charges de l'enfant.
Le premier juge a débouté l'épouse de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce, au motif que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle pourvoie seule à son entretien, dans la mesure où, compte tenu de ses qualifications et des efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, elle était en mesure de réaliser un salaire pour une activité à 80% lui permettant de couvrir ses charges.
Le Tribunal a enfin prononcé l'avis au débiteur, considérant que, vu les arriérés de contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices dû par le débirentier et son désintérêt de la procédure, il y avait lieu d'admettre que l'intéressé, qui n'avait pas respecté ses obligations par le passé, n'allait pas s'y conformer à l'avenir.
C. a. Par acte expédié le 2 février 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 5 à 7, 10, 11 et 13 de son dispositif.
Elle sollicite, avec suite de frais et dépens, le versement d'une contribution à l'entretien d'C______ de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'900 fr. de 10 à 15 ans et de 2'000 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation, ainsi que le versement d'une contribution à son propre entretien de
800 fr. jusqu'en février 2020, puis de 400 fr. jusqu'en février 2026, avec indexation et avis au débiteur.
Elle conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document propre à établir sa situation financière et celle de sa concubine.
Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir des pièces relatives à la situation financière des parties.
b. B______ - à qui l'acte d'appel a été dûment notifié le 16 mars 2015 chez son employeur précité - n'a pas fait usage de son droit de réponse.
c. Par courrier adressé le 22 mai 2015 à la Cour, le conseil de A______ a indiqué avoir été informé par l'employeur de B______ que ce dernier était dorénavant domicilié à ______, France.
d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 26 mai 2015.
Le pli recommandé adressé à B______ à l'adresse de son domicile à ______ n'ayant pas été réclamé, il a été réexpédié à la même adresse le 5 août suivant par courrier simple. Un nouveau courrier lui a été envoyé le 14 septembre 2015, sans succès, à la même adresse en France, ainsi qu'à son adresse professionnelle à Cheseaux-sur-Léman, où il a été dûment réceptionné le 16 septembre 2015.
D. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation personnelle et financière sont les suivants :
a. A l'époque du prononcé du jugement JTPI/10146/2010 rendu sur mesures protectrices le 16 août 2010, B______ était salarié d'une société active dans l'informatique et réalisait un revenu mensuel net de 5'751 fr. 20. Il vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne, mère de trois enfants, qui était sans revenus ni formation particulière. Ses charges avaient été arrêtées par le Tribunal à 2'039 fr., soit 1'119 fr. de loyer (2'238 fr. / 2), 70 fr. de frais de transports publics et 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP 2010 (1'700 fr. / 2).
A______ travaillait comme secrétaire médicale à 100% pour un salaire mensuel net de 3'949 fr. 35. Elle était en congé maternité et prévoyait de reprendre le travail à la mi-août 2010. Ses charges et celles d'C______ avaient été arrêtées par le Tribunal à 4'149 fr. 35, soit 1'330 fr. de loyer, 381 fr. 40 de primes d'assurance maladie pour la mère et l'enfant, 70 fr. de frais de transports publics, 800 fr. de frais de garde par une maman de jour et 1'750 fr. d'entretien de base (1'350 fr. pour la mère et 400 fr. pour l'enfant).
b. B______ travaille désormais pour la société D______ en qualité d'informaticien. Selon son certificat de salaire pour l'année 2012, il a réalisé un revenu annuel net de 98'962 fr. 65 cette année-là, soit 8'246 fr. 90 nets par mois. Selon l'unique relevé de salaire qu'il a produit, il a perçu un salaire mensuel net de 7'417 fr. 30 pour le mois de septembre 2013, sous déduction de saisies sur salaire de 1'000 fr. en faveur du SCARPA et de 2'000 fr. en faveur de l'Office des poursuites de Nyon résultant de poursuites intentées par A______. Selon les procès-verbaux de saisies établis les 7 novembre 2012 et 13 janvier 2014, l'Office précité a retenu que B______ disposait d'un salaire mensuel net de 7'578 fr. 40 en 2012 et de 7'568 fr. 05 en 2014.
Selon A______, il convient également de retenir que B______ perçoit un treizième salaire et que ses revenus pour l'année 2013 ne sauraient être inférieurs à ceux de l'année 2012. Elle allègue également qu'il percevrait "de nombreuses "bonifications"" et en veut pour preuve un relevé de compte pour le mois de septembre 2014, sur lequel apparaissent deux montants crédités de la part de son employeur avec la mention "bonification", l'un de 4'317 fr. 30 - correspondant au versement de son salaire, saisies déduites - et l'autre de 200 fr.
B______ et sa compagne, E______, ont eu un fils, F______, né le ______ 2013. Il a été allégué en première instance que le couple était séparé depuis mars 2013 et qu'E______ louait son propre appartement depuis novembre 2013 pour l'enfant F______ et elle, ce qui était attesté par un contrat de sous-location établi au nom de celle-ci le 18 octobre 2013.
Reprenant les montants retenus dans le procès-verbal de saisie précité, le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de B______ à 4'809 fr., comprenant l'intégralité du loyer (2'490 fr.), les frais de repas pris hors du domicile (240 fr.), les frais d'internet (69 fr. à titre de frais professionnels indispensables), les frais de transports (260 fr. pour bus, train, métro), les frais de garde pour F______ (150 fr.), l'entretien de base pour F______ (400 fr.) et l'entretien de base pour lui-même (1'200 fr.).
Le premier juge n'a pas tenu compte de sa prime d'assurance maladie, dans la mesure où il ressortait des procès-verbaux de saisie qu'il ne s'en acquittait plus depuis 2012. Il en était de même des frais d'internet, qui ont néanmoins été retenus.
A______ allègue que les charges de B______ ne s'élèvent qu'à 2'316 fr. (850 fr. d'entretien de base, 1'200 fr. pour la moitié du loyer, 200 fr. pour l'entretien de F______ et 66 fr. de frais de transports pour un abonnement de bus dans le canton de Vaud), ni l'effectivité des autres charges alléguées ni la fin du concubinage précité n'étant établies.
c. A______ est en possession d'un CFC d'assistante en pharmacie. Elle a travaillé comme secrétaire médicale non diplômée à temps complet avant la naissance d'C______. Après son congé maternité, elle a repris son activité à mi-temps jusqu'à fin novembre 2010, date pour laquelle elle a été licenciée. Elle a alors perçu des indemnités-chômage jusqu'en juillet 2013 - période durant laquelle elle a obtenu un certificat dans le domaine du secrétariat -, puis des prestations complémentaires jusqu'en janvier 2014. Depuis février 2014, elle bénéficie de prestations de l'Hospice général. Elle ne perçoit plus d'allocations familiales depuis juillet 2013.
Selon un certificat établi le 3 avril 2013 par le Dr G______, cardiologue, A______ a subi "un ACR (arrêt cardiorespiratoire) le 11 septembre 2012 sur un petit infarctus de myocarde des secteurs inférieur et latéral de l'étage apical". En première instance, A______ a allégué être toujours suivie pour ses problèmes de santé, mais que la situation s'était stabilisée. Elle a en particulier déclaré, lors de l'audience du 7 mai 2014 devant le Tribunal, qu'elle recherchait activement un emploi à 80% et prévoyait de travailler à plein temps quand C______ serait plus grand. Elle a produit des recherches d'emploi effectuées entre juin 2013 et juin 2014, ayant porté notamment sur des postes à plein temps. En appel, elle allègue que ses problèmes cardiaques ont une influence sur sa capacité de travail, qui ne dépasse pas 50%, et qu'aucune amélioration n'est envisagée à long terme. Elle produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical établi le 22 janvier 2015 par le Dr H______, responsable du Centre Phénix Envol - centre de soin médical pour les problèmes d'addictions -, selon lequel "la capacité de travail de A______ est actuellement de 50% et il est peu probable que, dans les mois à venir, cette capacité puisse être augmentée, vu son état de santé".
Ses charges mensuelles incompressibles retenues par le premier juge s'élèvent à 2'495 fr. 60, comprenant le loyer (797 fr., soit 80% de 997 fr. aide au logement déduite), la prime d'assurance maladie (278 fr. 60, subside cantonal déduit), les frais de transports (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.).
Son loyer est de 1'330 fr. et elle bénéficie d'une aide au logement de 333 fr. 35 par mois. Depuis janvier 2015, ses primes d'assurance maladie sont de 409 fr. 50 (LAMal, soit 324 fr. 70, subside déduit selon le décompte de prestation établie pour janvier 2015 par l'Hospice général) et 21 fr. 80 (LCA).
Elle allègue supporter en sus 50 fr. par mois de frais médicaux pour lesquels elle ne fournit aucun justificatif, 50 fr. pour ses recherches d'emploi, bien qu'elle n'ait pas justifié de recherches effectuées durant l'année écoulée, et 100 fr. d'impôts. Elle a produit un bulletin de versement d'un montant de 25 fr. 45 pour les impôts ICC 2013 sans preuve de paiement.
d. Le Tribunal a retenu des charges mensuelles incompressibles pour C______ à hauteur de 1'012 fr. 25, soit le loyer (200 fr., soit 20% de 997 fr.), la prime d'assurance maladie (0 fr., celle-ci étant couverte par le subside cantonal), les frais de crèche (412 fr. 25) et l'entretien de base (400 fr.).
C______ est scolarisé depuis la rentrée 2014. Depuis janvier 2015, ses primes d'assurance maladie LAMal sont de 88 fr. Il bénéficie d'un subside cantonal de 100 fr. par mois.
Sa mère allègue que ses frais de garde sont actuellement de 519 fr. par mois (8h de babysitting x 15 fr. l'heure x 4,33 semaines). Elle fait en outre valoir 120 fr. de frais de restaurant scolaire, 30 fr. de frais médicaux et 200 fr. de frais supplémentaires engendrés par sa prise en charge exclusive de l'enfant.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel au sujet de la situation financière des parties.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont ainsi recevables.
1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les chiffres 1 à 4, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 5 à 7, 10, 11 et 13 relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité de l'appelante et de l'actuel domicile de l'intimé.
En matière de compétence, est déterminant, en principe, la situation au moment de la création de la litispendance; en vertu du principe de la perpetuatio fori, lorsqu'un tribunal est localement compétent à ce moment, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.1).
En l'espèce, le déménagement de l'intimé en France n'a dès lors pas privé les tribunaux genevois de leur compétence.
D'ailleurs, les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 63 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 – RS 0.211.213.01) au présent litige.
3. L'appelante conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire tout document propre à établir sa situation financière actuelle. Elle relève le manque de collaboration de celui-ci durant la procédure et fait valoir qu'il n'a produit aucune pièce permettant d'établir cette situation.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3 et 374 consid. 4.3.1-4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
3.2 En l'espèce, vu les pièces produites (notamment certificat de salaire pour l'année 2012, décompte de salaire pour septembre 2013, prime d'assurance maladie LAMal pour 2013, contrat de sous-location signé le 18 octobre 2013 par E______ et procès-verbaux de saisies établis les 7 novembre 2012 et 13 janvier 2014), la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelante, d'autant qu'au regard du manque de collaboration de l'intimé tant durant la procédure de première instance que d'appel, une telle mesure probatoire risquerait d'être vaine et de retarder inutilement l'issue de cette procédure.
4. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant fixé par le premier juge. Elle sollicite le versement de 1'800 fr. jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 10 ans, de 1'900 fr. de 10 à 15 ans et de 2'000 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation, avec indexation.
4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note n. 140).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent également servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2).
Par ailleurs, selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due peut être fixée entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77ss, 107).
4.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
La capacité d'un des parents de pourvoir lui-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants du couple n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 177). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que ces soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
L'aide sociale est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille et n'est pas prise en compte dans les revenus du crédirentier (ATF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
4.4 Au vu des éléments pertinents déjà retenus ci-dessus (cf. supra EN FAIT let D.g.), il convient de retenir que l'intimé perçoit actuellement un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. Rien ne permet, en effet, de considérer que le salaire de l'intimé - qui n'a pas changé d'emploi - aurait subi une diminution depuis 2012, la différence entre son salaire mensuel net en 2012 et en septembre 2013 pouvant s'expliquer par le fait qu'il percevrait un treizième salaire et/ou une gratification annuelle.
Les charges incompressibles de l'intimé seront arrêtées à environ 3'300 fr. par mois, comprenant le loyer (estimé au plus à 1'700 fr. pour un appartement à Divonne-les-Bains), les frais de transports (260 fr.), les frais de repas (240 fr.) et l'entretien de base (1'020 fr., soit 1'200 fr. réduit de 15% pour un débiteur domicilié en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse; SJ 2000 II 214 et ACJC/780/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.4).
Il sera retenu, comme il l'a allégué en première instance, ce que tend à démontrer le contrat de sous-location établi au nom de son ancienne compagne le 18 octobre 2013, que l'intimé ne vit plus en concubinage avec celle-ci depuis le courant de l'année 2013. Il sera par ailleurs tenu compte des frais de transports et de repas tels qu'arrêtés par l'Office de poursuite du district de Nyon; on ne saurait, comme le soutient l'appelante, tenir compte de frais de transports inférieurs ou d'aucun frais de repas, dans la mesure où le domicile de l'intimé est dorénavant plus éloigné de son travail qu'il ne l'était avant son déménagement en France. Ne seront en revanche pas comptabilisés les frais relatifs à l'assurance-maladie ou à internet, l'intimé ne s'en acquittant plus depuis 2012 selon les procès-verbaux de saisie.
Il en est de même des frais de base et de l'entretien retenus par le premier juge pour l'enfant F______, dont rien ne permet de retenir que son père - séparé de sa mère - s'en acquitte.
L'intimé dispose ainsi d'un montant disponible de l'ordre de 4'700 fr. par mois, hors obligation d'entretien pour son second enfant F______.
4.5 L'appelante soutient avoir "tout essayé pour retrouver un emploi" et ne pouvoir, à long terme, travailler à plus de 50% en raison de ses problèmes de santé. S'il est établi qu'elle a subi un problème cardiaque en 2011, l'appelante a déclaré, lors de l'audience du 7 mai 2014 devant le Tribunal, que ce problème de santé s'était stabilisé et qu'elle recherchait un emploi pour un taux de 80%, notamment pour des postes d'assistante en laboratoire, secrétaire médicale et assistante en pharmacie. Le certificat médical produit par l'appelante en appel ne saurait dès lors établir, au contraire, une capacité de travail réduite à 50%, dès lors que, sans autre précisions et étant établi par un thérapeute d'un centre de soin médical pour les problèmes d'addictions, il ne saurait être mis en lien avec ses problèmes cardiaques. L'appelante ne fait par ailleurs pas état du dépôt d'une requête de prestations auprès de l'assurance invalidité.
Cela étant, il convient de considérer, compte tenu de l'âge de l'enfant (5 ans) et de sa mère, de la reprise d'une activité à mi-temps après sa naissance et des recherches qu'elle a effectuées pour un emploi à 80%, que l'on peut exiger de l'appelante que cette dernière exerce une activité à 50% jusqu'aux dix ans d'C______, puis d'au moins 70%. Or, comme l'a retenu le premier juge, selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (www.ge.ch/ogmt), une personne née en 1972, sans ancienneté, titulaire d'un CFC et active dans les domaines du secrétariat, de la chancellerie et du "backoffice", qui effectue des tâches simples et répétitives, réalise en moyenne un revenu mensuel brut de 5'140 fr. par mois dans la branche des activités en lien avec la santé humaine. Il sera ainsi retenu que l'appelante dispose d'une capacité contributive de 2'570 fr. bruts par mois (50% de 5'140 fr.), respectivement de 3'600 fr. bruts par mois (70% de 5'140 fr.), soit un salaire net d'environ 2'150 fr. jusqu'en février 2020, puis d'au moins 3'000 fr.
Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent à 2'542 fr., comprenant le loyer (797 fr., soit 80% de 997 fr. aide au logement déduite), la prime d'assurance-maladie LAMal (324 fr. 70, subside cantonal déduit), les frais de transports (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.).
Il ne sera pas tenu compte des frais médicaux, des frais pour des recherches d'emploi et des impôts allégués pour lesquels elle n'a fourni aucun justificatif.
Sur la base de la capacité contributive arrêtée ci-dessus et sans tenir compte des prestations de l'Hospice général qu'elle reçoit et qui sont subsidiaires, il apparaît que l'appelant subit un déficit de l'ordre de 400 fr. par mois.
4.6 Les charges incompressibles d'C______ se montent à 620 fr., comprenant le loyer (200 fr., soit 20% de 997 fr.), la prime d'assurance maladie (0 fr., celle-ci étant couverte par le subside cantonal dont il pourra continuer à bénéficier même si sa mère travaille), les frais de restaurant scolaire (120 fr.), les frais supplémentaires engendrés par la prise en charge exclusive de l'enfant par sa mère (200 fr.) et l'entretien de base (400 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales auxquelles l'enfant a droit, quelle que soit la situation professionnelle de ses parents, contrairement à ce qu'allègue l'appelante (300 fr.; Loi sur les allocations familiales; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Il sera tenu compte de frais de restaurant scolaire et de frais supplémentaires engendrés par la prise en charge exclusive de l'enfant par sa mère (montant allégué par l'appelante pour la garde de l'enfant durant les vacances scolaires), ceux-ci étant nécessaires si la mère - qui s'occupe seule de l'enfant - exerce une activité lucrative à mi-temps. Tel ne sera pas le cas des frais médicaux de l'enfant pour lesquels aucun justificatif n'a été produit.
4.7 Selon les Tabelles zurichoises 2015, le coût d'entretien moyen d'un enfant est de 2'025 fr. par mois jusqu'à 6 ans (comprenant des frais de logement de 365 fr. et de soins et d'éducation de 725 fr.), de 1'925 fr. de 7 à 12 ans (comprenant des frais de logement de 365 fr. et de soins et d'éducation de 460 fr.) et de 2'100 fr. de 13 à 18 ans (comprenant des frais de logement de 340 fr. et de soins et d'éducation de 330 fr.). Les frais de participation au loyer retenus étant inférieurs aux 365 fr. admis dans les tabelles, le coût d'entretien de l'enfant doit être corrigé. Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des frais de soins et d'éducation, l'entretien de l'enfant se chiffre, selon les Tabelles à 835 fr. jusqu'à 6 ans, de 1'000 fr. de 7 à 12 ans et de 1'330 fr. de 13 à 18 ans ([2'025 ou 1'925 fr. ou 2'100 fr. ] - ([365 fr. ou 340 fr.] + 200 fr. pour les frais de logement) [725 fr., 460 fr. ou 330 fr. pour les frais de soins et d'éducation] - 300 fr. d'allocations familiales).
4.8 Cela étant, compte tenu des montants disponibles en mains de chacune des parties - en particulier du père, qui dispose d'un montant de 4'700 fr. par mois - et du fait que l'appelante assume seule l'entier de la prise en charge de leur enfant, il se justifie de faire supporter à l'intimé l'intégralité des charges d'C______. Il apparaît par ailleurs que le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution à l'entretien d'C______ à 1'200 fr. par mois, montant qui correspond de surcroît à 15% du salaire du débirentier et contre lequel ce dernier n'a pas fait appel.
L'augmentation de ce montant à 1'300 fr. dès 10 ans, puis à 1'400 fr. dès 15 ans est en outre adéquat, le coût d'un enfant augmentant lorsqu'il grandit.
Par conséquent, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
5. L'appelante réclame le versement d'une contribution - indexée - à son propre entretien de 800 fr. jusqu'en février 2020, puis de 400 fr. jusqu'en février 2026.
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1; 5A_891/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.1; 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 5.2.1 publié in FamPra.ch 2012 p. 1150).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).
5.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées; 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 précité; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 137 III 59 consid. 4.2; 134 III 145 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2010 du 4 février 2011 consid. 4.3.2; 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; 5A_346/2008 du 28 août 2008; 5A_434/2008 du 5 septembre 2008; Bastons Bulletti, op. cit., p. 91 et 92).
La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence). Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire et les impôts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006 consid. 4.2.1).
5.3 En l'espèce, les parties se sont mariées en juillet 1998 et ont vécu ensemble jusqu'au mois d'octobre 2009, date à laquelle ils se sont séparés. La vie commune durant le mariage a duré ainsi plus de 11 ans et un enfant est issu de leur union. Il faut donc présumer que le mariage a concrètement influencé la situation des époux.
Les parties n'ont pas produit de pièces permettant de déterminer quel était leur niveau de vie durant le mariage. Elles n'ont pas non plus allégué avoir accumulé d'économies durant la vie commune. En outre, les parties s'étant séparées, elles ont créé deux ménages distincts, impliquant de nouvelles charges.
Par ailleurs, il apparaît (cf. supra consid. 4.5) que l'appelante, qui doit faire face à un déficit mensuel de l'ordre de 400 fr., n'est actuellement pas en mesure de pourvoir à son entretien. La Cour étant liée par les conclusions des parties sur cette question (cf. supra consid. 1.2.), la contribution post-divorce ne peut être arrêtée à un montant supérieur à celui réclamé par l'appelante, soit un montant de 800 fr., quand bien même elle pourrait prétendre à davantage au regard du disponible de l'intimé.
Tel ne sera en revanche plus le cas dès mars 2020, date dès laquelle l'appelante sera à nouveau en mesure de pouvoir seule à son entretien tout en bénéficiant d'un disponible d'environ 450 fr. (cf. supra consid. 4.5).
La contribution à l'entretien de l'appelante sera, par conséquent, fixée à 800 fr. par mois jusqu'en février 2020 inclus.
Partant, le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé en ce sens.
6. Faisant suite aux conclusions de l'appelante, les contributions en faveur de l'enfant et de l'appelante seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2017.
7. S'agissant de l'avis au débiteur prononcé par le premier juge sur la base de l'art. 177 CC, dont le principe n'est pas remis en cause en appel, seule la quotité du montant concerné faisant l'objet de l'appel, le ch. 6 du dispositif sera annulé et reformulé en tenant compte des montants y relatifs arrêtés ci-avant.
8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser la somme de
1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 février 2015 par A______ contre les chiffres 5 à 7, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement JTPI/16460/2014 rendu le 23 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18984/2013-13.
Au fond :
Confirme les chiffres 5, 10, 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris.
Annule les chiffres 6 à 7.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution à son entretien de 800 fr. jusqu'en février 2020 inclus.
Dit que les contributions d'entretien en faveur de l'enfant C______ et de A______ sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et ce, la première fois dès le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui au jour du prononcé du présent arrêt et l'indice de base celui du 1er décembre précédent chaque adaptation.
Ordonne à tout débiteur et/ou employeur actuels et futurs de B______, notamment à son employeur D______, à Cheseaux-sur-Léman, de prélever sur son salaire mensuel, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute gratification lui revenant, et ce à compter du prononcé de la présente décision, toutes sommes supérieures au minimum vital de B______ arrêté à 3'300 fr. par mois, à concurrence des contributions dues pour l'entretien d'C______ et de A______, et de verser ces sommes mensuellement en mains de cette dernière, sur le compte qu'elle aura désigné à cet effet.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de B______.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.
Laisse provisoirement les frais de A______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.