| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19032/2015 ACJC/1265/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/13008/16 du 18 octobre 2016, notifié aux parties le 24 octobre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ le domicile conjugal
(ch. 2), instauré l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ en fixant le domicile légal de l'enfant auprès de sa mère (ch. 3), ainsi qu'une garde alternée, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes; les semaines pendant lesquelles la garde serait confiée à la mère, elle s'exercerait du lundi soir au lundi matin suivant, à l'exception de la période du mercredi soir au jeudi matin, pendant laquelle l'enfant serait chez son père et les semaines durant lesquelles la garde serait confiée au père, elle s'exercerait du lundi soir au lundi matin suivant à l'exception des périodes du mardi soir au mercredi soir ainsi que des mardis et jeudis midis durant lesquelles l'enfant serait avec sa mère (ch. 4).
En outre, le Tribunal a condamné A______ à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, de 870 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 970 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'070 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5), les frais extraordinaires relatifs à l'enfant étant pris en charge par moitié entre les parties et les allocations familiales étant désormais perçues par B______ (ch. 6 et 7), ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ de 1'600 fr. par mois jusqu'au 26 septembre 2024 (ch. 8), dit que le régime matrimonial était liquidé (ch. 11) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 12).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte déposé le 23 novembre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 5 et 8 du dispositif relatifs aux contributions d'entretien allouées en faveur de son fils et de son épouse.
Cela fait, il conclut à la suppression de toute contribution post-divorce entre époux et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser pour l'entretien de son fils, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la demande en divorce, les sommes de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. Dans sa réponse du 1er février 2017, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Elle forme par ailleurs un appel joint, à teneur duquel elle sollicite la confirmation du chiffre 5 du dispositif entrepris relatif à l'entretien de l'enfant pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et à ce que A______ soit condamné à lui verser à ce titre, dès le 1er janvier 2017, les sommes de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 1'450 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études.
c. A______ s'est opposé aux prétentions émises sur appel joint par B______ et a maintenu ses conclusions pour le surplus.
d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit de nombreuses pièces complémentaires comprenant des actes relatifs à la procédure et des documents concernant leur situation financière et personnelle, ainsi que celle de leur fils.
f. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 26 mai 2017.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, né en 1976, et B______, née en 1977, se sont mariés le ______ 2006 à Genève.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2008 à Genève.
b. Les parties vivent séparées depuis mai 2013 et les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement JTPI/11240/2014 du 9 septembre 2014, le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde de C______ à la mère en réservant un large droit de visite au père, s'exerçant, une semaine sur deux, du lundi matin au mercredi matin et du mercredi en fin de journée jusqu'au lundi matin suivant, l'enfant prenant les repas de midi avec sa mère les mardis et les jeudis. A______ a par ailleurs été condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils de
700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et une contribution à l'entretien de B______ de 1'500 fr. par mois.
c. Le 14 septembre 2015, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et à l'instauration d'une garde alternée d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, il a proposé de verser 150 fr. par mois en faveur de son épouse et une contribution d'entretien mensuelle pour son fils de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 750 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études.
d. B______ a consenti au maintien de l'autorité parentale conjointe et au principe d'une garde alternée, sollicitant toutefois des modalités d'exercice différentes de celles proposées et à ce que la résidence administrative de l'enfant soit fixée chez elle. Elle s'est opposée aux montants des contributions offerts, concluant à l'allocation d'une contribution pour l'entretien de C______, hors frais extraordinaires, de 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 1'000 fr. par la suite, ainsi que d'une contribution pour son propre entretien de 1'800 fr. jusqu'à ce que A______ atteigne l'âge légal de la retraite.
e. Lors de l'audience du 15 mars 2016 devant le Tribunal, les parties ont exposé avoir trouvé un accord concernant la garde de C______, à savoir une semaine sur deux chez chacun des parents, sous réserve du mercredi soir où l'enfant serait avec son père et des mardis et jeudis midis où il serait avec sa mère. Les parties divergeront toutefois par la suite sur l'une des modalités, à savoir la prise en charge de l'enfant durant la journée du mercredi lorsqu'il est confié à son père. A______ s'est par ailleurs engagé à verser à son épouse les allocations familiales depuis le 1er janvier 2016.
f. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 20 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit.
g.a A______ vit avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci. Il allègue supporter les charges du ménage à raison de 2/3, initialement en raison de la différence de salaire entre lui et sa compagne, puis du fait que cette dernière a perdu son emploi début 2016.
Il est employé au sein de la banque E______. En 2015, il a réalisé un salaire net moyen de 8'945 fr. par mois pour une activité à plein temps. Cette rémunération comprenait les allocations familiales en 300 fr. et des allocations supplémentaires pour enfant en 250 fr. par mois, ainsi qu'une gratification annuelle de 3'700 fr. (3'071 fr. + 629 fr.).
En mars 2016, son employeur a confirmé accepter une réduction de 10% de son temps de travail en vue de bénéficier de plus de disponibilités pour son fils, ce qui a été mis en place, par un avenant du 21 novembre 2016, pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017. Son salaire net s'élève depuis lors à 6'700 fr. en moyenne par mois, hors 13ème salaire, allocations familiales et pour enfant non comprises.
En sus de son salaire, A______ perçoit une gratification annuelle, composée d'un versement en espèces et de droits de participation "selon l'annexe" au certificat de salaire, ce document n'étant toutefois pas joint au dossier. Cette gratification s'est élevée à 3'500 fr. (2'892 fr. + 608 fr.) en 2014, à 3'700 fr. en 2015 (3'071 fr. +
629 fr.) et à 4'000 fr. (3'329 fr. + 671 f.) en 2016.
Ses charges mensuelles ont été retenues en première instance à hauteur de 4'368 fr. 60, compte tenu de la communauté de vie qu'il forme avec sa compagne. Elles comprennent son minimum vital (850 fr., soit 1/2 de 1'700 fr.), son loyer (1'093 fr.; correspondant à 1/2 de 2'914 fr. moins la part de loyer de C______ en 364 fr.), ses frais de parking (183 fr.; soit 1/2 de 366 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (248 fr. 10 + 45 fr. 60), son assurance RC (11 fr. 50), son assurance ménage (20 fr. 40; soit 1/2 de 40 fr. 80), ses frais de transport (152 fr. + 500 fr. + 22 fr., correspondant à l'assurance du véhicule, au remboursement d'un prêt contracté auprès de son père pour l'acquisition du véhicule et aux taxes), ainsi que ses impôts ICC et IFD (1'155 fr. + 88 fr.).
g.b B______ travaille en tant qu'assistante en pharmacie. Après avoir momentanément cessé son activité professionnelle à la naissance de C______, elle a progressivement repris le travail à 50%, puis à 70% et réalise à ce jour un salaire mensuel net de 3'360 fr.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'854 fr. 65, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son loyer (1'617 fr., soit 3/4 de 2'157 fr., le 1/4 restant entrant dans les charges de C______), son assurance-maladie de base et complémentaire (434 fr. 10 + 78 fr. 60), son assurance RC
(11 fr. 35), son assurance ménage (32 fr. 60), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (181 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (80 fr.).
g.c Les besoins de C______ ont été retenus à hauteur de 1'731 fr. 20 jusqu'à ses 10 ans, puis à 1'931 fr. 20. Ils comprennent son minimum vital de 400 fr. jusqu'à 10 ans, passant ensuite à 600 fr., sa part au loyer de ses parents (1/4 de leur loyer respectif, soit 364 fr. + 540 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (149 fr. 70), les frais de cantine et de parascolaire (51 fr. 50 + 53 fr.), les frais de football (50 fr.), divers frais médicaux non remboursés, dont des frais dentaires (8 fr.+ 70 fr.), ainsi que ses frais de transport (45 fr.).
Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. (art. 8 al. 2 let. a de la Loi sur les allocations familiales; LAF J 5 10).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant de la situation financière des parties, que A______ percevait un revenu mensuel net de 8'645 fr., hors allocations familiales et y compris une allocation pour enfant en 250 fr. versée par son employeur, pour des charges de 4'368 fr. 60. Il disposait ainsi d'un solde disponible de 4'276 fr. 40 alors que son épouse devait faire face à un déficit de 494 fr. (3'360 fr. – 3'854 fr. 65), de sorte que l'entretien de l'enfant devait être mis entièrement à la charge du père. Compte tenu des besoins de l'enfant, arrêtés après déduction des allocations familiales à 1'431 fr. 20 jusqu'à ses 10 ans puis à 1'631 fr. 20, ainsi que de la garde alternée mise en place entre les parties, la contribution d'entretien en faveur de C______ a été fixée à 870 fr. jusqu'à ses
10 ans, de manière à couvrir l'entier de ses charges, déduction faite de la part de son minimum vital et du loyer lorsque l'enfant se trouve chez son père (1'431 fr. – 200 fr. – 364 fr. = 866 fr.). Afin de tenir compte de l'augmentation du minimum vital dès l'âge de 10 ans et de l'augmentation notoire des besoins de l'enfant avec l'âge, le premier juge a augmenté ladite contribution de 100 fr. par mois dès 10 ans et de 100 fr. supplémentaires par mois dès l'âge de 15 ans.
En ce qui concerne l'épouse, le Tribunal a retenu qu'elle pouvait prétendre à une contribution pour son propre entretien compte tenu de la durée du mariage et de l'impact de celui-ci sur sa situation. Après avoir augmenté le minimum vital de chacune des parties de 20%, correspondant à leur minimum vital élargi, et arrêté en conséquence l'excédent familial à 2'270 fr., le Tribunal a fixé la contribution due à l'épouse à 1'600 fr. par mois, lui permettant ainsi de couvrir son déficit de 494 fr. et de compenser ses lacunes de prévoyance et de progression professionnelle avec le surplus. Il a limité cette contribution dans le temps, soit jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 16 ans, considérant que dès ce moment B______ serait en mesure d'augmenter son activité à plein temps et d'assumer ses propres charges tout en dégageant un disponible de 300 fr.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, les montants contestés relatifs aux contributions d'entretien, capitalisés conformément à l'art. 92 CPC, sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.
1.3 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office concernant l'entretien de l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC) et aux maximes de disposition et des débats en tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces déposées par les parties devant la Cour comportent soit des pièces de procédure figurant déjà au dossier, soit des documents concernant leur situation personnelle et financière ou les besoins de leur fils. Dans la mesure où ces pièces constituent des éléments pertinents pour statuer sur la contribution due pour l'entretien de l'enfant, leur recevabilité sera admise.
3. Les parties s'opposent sur le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir établi ses revenus et ses charges de manière inexacte, de même que les besoins de l'enfant, et sollicite que la contribution soit réduite en conséquence. D'autre part, il considère qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à son épouse. Pour sa part, l'intimée conclut à l'augmentation de la contribution dès le 1er janvier 2017 afin de tenir compte de la prise en charge de l'enfant, telle que prévue par le nouveau droit.
3.1.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part d'un seul enfant au logement peut correspondre à 20% d'un loyer raisonnable (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 85).
En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
3.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
3.1.3 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du Code civil relative à l'entretien de l'enfant (RO 2015 4299), laquelle est directement applicable aux procédures en cours (art. 13cbis Tit. fin. CC). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Selon le Message du Conseil fédéral, les deux parents sont conjointement responsables d'assurer une prise en charge adéquate de l'enfant, de la même manière qu'ils sont tenus d'assurer la couverture des besoins courants de l'enfant. Ainsi, aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge (Message, p. 533).
Lorsque sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant, pour autant que la prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 535-536 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).
Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou si, au contraire, ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut que l'un deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (Message, p. 557; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432).
Quant à l'ampleur et à la durée de la prise en charge, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de moins de 10 ans représente une charge à plein temps et une charge à mi-temps lorsque l'enfant est âgé entre 10 et 15 ans, alors que le parent gardien peut reprendre une activité à 100% dès les 16 ans de l'enfant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2).
3.2 En l'espèce, l'appelant critique tant l'appréciation de sa situation financière que celle de son épouse et les besoins de l'enfant. Dès lors, il convient au préalable d'examiner ces points afin de déterminer si la décision du premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce.
3.2.1 En premier lieu, l'appelant soutient que ses revenus ont été surévalués, le Tribunal n'ayant pas tenu compte de la réduction de son temps de travail, ni du fait que les allocations pour enfant ne lui sont plus versées. Par ailleurs, la rémunération sur laquelle s'est fondée le Tribunal comprendrait une gratification sous forme d'actions bloquées.
Bien que son employeur lui ait signifié en mars 2016 son accord quant à la réduction du temps de travail sollicitée, l'appelant a continué à exercer son activité à plein temps jusqu'en novembre 2016, de sorte qu'il percevait son salaire plein et entier lors du prononcé du jugement querellé rendu en octobre 2016, raison pour laquelle le Tribunal, qui s'est expressément prononcé sur ce point contrairement à ce que soutient l'appelant (jugement entrepris, consid. D, p. 8), n'a pas tenu compte de la réduction de travail invoquée. Force est toutefois de constater que l'appelant a par la suite effectivement réduit son taux d'activité en vue de s'occuper davantage de son enfant, passant ainsi dès le 1er décembre 2016 à 90% pour un salaire de 6'700 fr. nets par mois. Cette démarche s'avère en l'occurrence justifiée au vu de la garde alternée mise en place entre les parties en cours de procédure, dont ni le principe ni les modalités n'ont été remise en cause. Ainsi, l'appelant exerce la garde de l'enfant dans une large mesure, soit une semaine sur deux, du lundi soir au lundi matin suivant à l'exception des périodes du mardi soir au mercredi soir et du mardi et du jeudi midi durant lesquelles l'enfant est auprès de sa mère, ainsi que du mercredi soir au jeudi matin durant les semaines où l'enfant est sous la garde de l'intimée. L'étendue de cette prise en charge justifie en effet un certain allégement de son temps de travail afin qu'il puisse se rendre disponible pour son fils. Dans ce contexte, il sera tenu compte de la réduction du temps de travail de l'appelant et, partant, de la baisse de revenus qui en découle.
S'agissant des allocations pour enfant, il ressort des fiches de salaire de l'appelant que leur versement a été interrompu dès janvier 2016, correspondant au moment à partir duquel les allocations familiales ne lui ont plus été versées, celles-ci revenant désormais à l'intimée auprès de laquelle le domicile officiel de l'enfant a été fixé. Selon le "Manuel de l'employé" de la banque E______, produit par l'appelant devant la Cour, les allocations pour enfant en 250 fr., dites "allocations de famille", sont versées à tous les collaborateurs qui perçoivent des allocations familiales et le droit à leur versement s'éteint en même temps que le droit à ces dernières. Il est ainsi établi que le sort des allocations pour enfant dépend des allocations familiales et, partant, que l'appelant ne les percevra plus. Il n'en sera donc pas tenu compte.
En revanche, il y a lieu de maintenir la gratification annuelle. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que l'appelant a régulièrement perçu à ce titre un montant allant de 3'500 fr. à 4'000 fr. durant ces trois dernières années, ce qu'il ne conteste pas. Il n'allègue pas non plus que ce bonus ne lui sera plus versé à l'avenir. Son argument, selon lequel le Tribunal aurait dû déduire la part de cette rémunération allouée sous forme d'actions bloquées ne peut être retenu. D'une part, seule une faible partie de la gratification est versée sous forme d'actions (608 fr. sur 3'500 fr. en 2014, 629 fr. sur 3'700 fr. en 2015 et 671 fr. sur 4'000 fr. en 2016), de sorte que cela demeure sans incidence sur l'issue du litige. D'autre part, rien ne permet de retenir que les actions seraient effectivement bloquées, ni cas échéant de déterminer pour quelle durée, l'annexe au certificat de salaire détaillant les droits de participation ne figurant pas au dossier.
Par conséquent, le salaire de l'appelant sera nouvellement arrêté à 7'570 fr. nets par mois, correspondant à son salaire à 90%, versé treize fois l'an, allocations familiales et pour enfant non comprises, augmenté d'une gratification annuelle moyenne de 3'750 fr. ([6'700 fr. x 13 + 3'750 fr.] / 12).
3.2.2 L'appelant critique ensuite l'établissement de ses charges, alléguant assumer les frais de son nouveau ménage à raison de 2/3 et invoquant une nouvelle charge de 250 fr. relative à des frais médicaux non remboursés. Pour sa part, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu des frais de véhicule privé, ainsi que la dette y relative, dans le budget de l'appelant.
Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appelant n'assume aucune obligation légale envers sa nouvelle compagne ou son fils, ce qu'il ne prétend au demeurant pas. La répartition de leurs charges communes relève ainsi d'un choix personnel pris d'entente entre eux, dont les conséquences financières ne sauraient être imposées à l'intimée. De plus, si comme le soutient l'appelant, sa compagne est désormais sans emploi, il n'est en revanche pas démontré qu'elle soit dépourvue de toute ressource, en particulier qu'elle ne percevrait pas d'indemnité de chômage lui permettant de participer aux frais communs. Contrairement à l'avis de l'appelant, il ne revenait pas au Tribunal de l'interpeller à cet égard, dès lors qu'il appartient au plaideur de démontrer les faits qu'il avance, la maxime de disposition ne dispensant pas les parties de leur devoir de collaboration (cf. consid. 3.1.1 supra). Partant, la réduction du minimum vital de l'appelant et la répartition par moitié des charges communes opérées par le Tribunal ne prêtent pas le flanc à la critique et seront maintenues.
Quant aux frais médicaux non remboursés, l'appelant produit une facture de médecin du 10 mars 2017 d'un montant de 364 fr. 05, une facture de dentiste du 19 janvier 2017 d'un montant de 157 fr. et un décompte de prestations datant de décembre 2016 et mises à sa charge à concurrence de 282 fr. 50. Par souci d'équité avec son épouse, pour laquelle ce poste a été retenu, il sera également tenu compte de ces frais dans le budget de l'appelant. Il n'est pas allégué ni établi que ce dernier ait supporté d'autres frais non couverts durant l'année écoulée, de sorte que le montant de 804 fr. (364 fr. 05 + 157 fr. + 282 fr. 50) sera mensualisé sur douze mois. C'est donc un montant de 67 fr. (804 fr. /12) qui sera retenu à ce titre.
Les frais de transport allégués par l'appelant, soit le remboursement de la dette ayant servi à acquérir le véhicule, l'assurance véhicule et les taxes (plaques), sont étayés par pièces et représentent ainsi des dépenses effectives. Contrairement à l'avis de l'intimée, l'utilisation d'un véhicule privé est en l'occurrence justifiée, dans la mesure où l'appelant est amené à effectuer des déplacements professionnels, lesquels sont d'ailleurs confirmés et remboursés par son employeur à concurrence de 80 ct. par kilomètre. Cette indemnité n'est cependant pas de nature à réduire les frais précités, puisqu'elle est destinée à couvrir des frais d'essence dont il n'a pas été tenu compte. Les frais de déplacements tels que retenus en première instance seront donc confirmés.
3.2.3 Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l'appelant nouvellement arrêté présente des revenus de 7'570 fr. pour des charges de 4'435 fr. 60 (4'368 fr. 60 + 67 fr.), lui laissant ainsi un solde disponible de 3'134 fr.
3.3.1 La situation de l'intimée est contestée sous l'angle de ses revenus, l'appelant considérant qu'elle pourrait augmenter son temps de travail et qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé à ce titre.
Durant la vie commune, l'intimée a essentiellement travaillé à temps partiel. En effet, après une courte interruption à la naissance de C______, elle a rapidement repris son activité professionnelle à 50% en 2009, avant d'augmenter son taux d'occupation à 70%, consacrant le reste du temps aux soins et à l'éducation de l'enfant. Depuis la séparation des parties intervenue en 2013, l'intimée s'occupe de l'enfant une semaine sur deux du lundi soir au lundi matin suivant et durant tous les mercredis, sous réserve du soir, ainsi que les mardis et jeudis midis. Le bien de celui-ci commande que l'intimée puisse continuer à le prendre en charge personnellement et, par conséquent, le maintien du cadre de vie mis en place. Ainsi, contrairement à la situation de l'appelant, la prise en charge de l'enfant ne permet pas à l'intimée d'augmenter son taux d'activité, étant rappelé qu'elle travaille actuellement à 70%. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir effectué des recherches d'emplois en ce sens. De surcroît, l'employeur de l'intimée a confirmé que quand bien même il était satisfait de celle-ci, il n'était pas envisageable d'augmenter son taux d'activité car le milieu était en régression, l'équipe étant par ailleurs au complet.
Dans ce contexte, il ne se justifie pas de déroger à la règle selon laquelle il ne peut être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit avant septembre 2024, le fait qu'une garde alternée ait été mise en place ou que C______ soit à certains moments pris en charge par sa grand-mère maternelle n'étant à cet égard pas décisif. En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'intimée.
3.3.2 S'agissant de ses charges, l'intimée fait valoir une charge de loyer pleine et entière de 2'157 fr., des primes d'assurance-maladie 2017 de 461 fr. 15 (377 fr. 95 + 83 fr. 20) et des frais médicaux non remboursés de 152 fr. 14 en lieu et place du montant de 80 fr. retenu à ce titre en première instance.
Bien que l'appelant n'ait pas contesté le montant du loyer de l'intimée, il y a lieu, s'agissant de sa répartition, d'en faire supporter une partie à l'enfant dans la mesure où le logement est mis à disposition pour sa prise en charge lorsqu'il se trouve chez sa mère. La proportion de 25% retenue à cet égard n'étant pas contestée et au demeurant justifiée par l'exercice de la garde alternée, elle sera confirmée.
Quant aux frais médicaux, les primes d'assurance-maladie mensuelles ont diminué de 51 fr. 55, passant de 512 fr. 70 à 461 fr. 15. Ainsi, l'augmentation des frais médicaux non remboursés, représentant une hausse de quelque 70 fr., sera compensée par la baisse des primes.
3.3.3 Le budget mensuel de l'intimée tel que retenu en première instance sera donc confirmé, comportant des revenus de 3'360 fr. pour des charges de 3'854 fr. 65, soit un déficit de 494 fr.
3.4 Les besoins de l'enfant ont quant à eux été retenus, après déduction des allocations familiales, à hauteur de 1'430 fr. 20 jusqu'à ses 10 ans et de 1'630 fr. 20 par la suite. L'appelant conteste les frais dentaires, ceux liés au football ainsi que les frais de transport, tandis que l'intimée invoque une augmentation des frais médicaux et parascolaires, soit des primes d'assurance-maladie de 177 fr. 05 à la place de 149 fr. 70, des frais médicaux non remboursés de 18 fr. 19 à la place de 8 fr., des frais parascolaires de 64 fr. à la place de 53 fr. et de restaurants scolaires de 62 fr. à la place de 51 fr. 50.
L'intimée produit devant la Cour une facture de dentiste pour des prestations fournies en faveur de C______ en janvier 2017. Il est ainsi établi que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ces frais sont récurrents et toujours d'actualité. Ils seront donc maintenus. Il en ira de même des frais liés au football, dans la mesure où, même à supposer que C______ ne pratique plus ce sport, il peut prétendre à exercer une autre activité sportive ou extrascolaire afin de bénéficier du même niveau de vie que précédemment, correspondant à la situation de ses parents. En revanche, les frais de transport de l'enfant, retenus à hauteur de 45 fr. par mois en première instance, s'élèvent, selon les pièces du dossier, à 30 fr. par année, soit 2 fr. 50 par mois, de sorte qu'ils seront supprimés.
En ce qui concerne les frais supplémentaires allégués et établis par pièces par l'intimée, ils représentent une augmentation globale du budget de l'enfant de l'ordre de 60 fr. dès 2017.
Il résulte de ce qui précède que le budget de l'enfant a, au final, augmenté de quelque 15 fr. (60 fr. - 45 fr.).
3.5 Au regard des considérants qui précèdent, la situation des parties est similaire à celle retenue en première instance, sous réserve des revenus de l'appelant qui passent de 8'645 fr. à 7'570 fr. par mois (cf. consid. 3.2.1 supra). Dans la mesure où l'entretien de l'enfant repose sur la seule capacité contributive de l'appelant, le budget de l'intimée étant déficitaire, il y a lieu d'établir à nouveau la contribution litigieuse avec la diminution de revenus qui s'impose.
Compte tenu de l'application immédiate du nouveau droit de l'entretien de l'enfant dès le 1er janvier 2017, il convient de distinguer deux période dans la fixation de la contribution pour l'enfant, soit celle jusqu'au 31 décembre 2016 régie sous l'ancien droit, et celle à partir du 1er janvier 2017 sous le nouveau droit.
Cela étant, le jugement de divorce n'est à ce jour pas encore entré en force sur ce point compte tenu de la présente procédure d'appel, de sorte que la contribution d'entretien relative à la première période échéant fin 2016 n'a pas été - et ne pourra pas être - exécutée, de par le simple écoulement du temps. En effet, les contributions d'entretien fixées dans le cadre d'un divorce prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, étant précisé que les mesures protectrices de l'union conjugale, en l'occurrence prononcées le 9 septembre 2014, continuent à s'appliquer durant la procédure (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3b/bb = JdT 2002 I 463). Il ne résulte pas du dossier qu'il existerait des circonstances justifiant la fixation du dies a quo à une date antérieure, ce que les parties ne prétendent d'ailleurs pas. Si l'appelant conclut à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit due à compter du dépôt de la demande en divorce, il ne discute aucunement ce point dans ses écritures et, en particulier, n'élève aucune critique contre le jugement entrepris à cet égard. Ainsi, au jour du prononcé du présent arrêt, date à partir de laquelle les contributions sont dues, la contribution de l'enfant relative à la première période n'aura plus lieu d'être.
Reste à déterminer la contribution d'entretien selon le nouveau droit.
Le budget de l'enfant présente en 2017 une hausse de l'ordre de 15 fr. par mois. Il n'y a cependant pas lieu de prendre en considération ce montant vu son caractère modique, ce d'autant plus que le Tribunal a déjà pris en compte une augmentation globale des besoins de l'enfant de 100 fr. dès ses 10 ans et que dans l'intervalle l'intimée pourra assumer ces frais supplémentaires au vu de la contribution qui lui est réservée (cf. consid. 4 infra). Partant, les besoins mensuels de l'enfant seront maintenus à 1'430 fr. 20, respectivement 1'630 fr. 20 et seront mis à la charge du père à raison de 870 fr., après déduction de la part du minimum vital (200 fr.) et du loyer (364 fr.) pris en charge directement par ce dernier lors de l'exercice de la garde partagée. Ce montant sera porté à 970 fr. dès les 10 ans de l'enfant et à 1'070 fr. dès ses 16 ans, afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant, comme l'a retenu le premier juge sans être contesté sur ce point.
Aux coûts directs de l'enfant vient s'ajouter la contribution de prise en charge, prévue par le nouveau droit. Comme cela a été exposé plus haut, en dépit de son activité lucrative, l'intimée subit un déficit mensuel de 494 fr. dû à la prise en charge de l'enfant qui l'empêche, pour l'instant, d'augmenter son temps de travail (cf. consid. 3.3. supra). Travaillant à 70%, il ne pourra pas être exigé de cette dernière qu'elle augmente son activité avant que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans (cf. consid. 3.1.3 supra). Ainsi, une contribution de prise en charge correspondant à son déficit de 494 fr. sera intégrée à l'entretien de l'enfant conformément au but de la loi. Ce montant sera cependant supprimé dès les 16 ans de l'enfant, la contribution de prise en charge n'étant alors plus justifiée.
En définitive, la contribution à l'entretien de C______ sera arrêtée à 1'350 fr. arrondis jusqu'à ses 10 ans (870 fr. + 494 fr.), à 1'450 fr. arrondis jusqu'à ses 16 ans révolus (970 fr. + 494 fr.) et à 1'070 fr. arrondis jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et sérieuses.
Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera donc réformé.
4. L'appelant conteste aussi la contribution d'entretien du conjoint, tant dans son principe que dans sa quotité. Il considère que l'impact du mariage sur la situation financière de l'intimée peut être relativisé et qu'en tout état de cause il peut être attendu de cette dernière qu'elle augmente son temps de travail, lui permettant ainsi de couvrir ses propres charges.
4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des époux lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.2).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
La durée de la contribution d'entretien dépend des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).
4.2 En l'espèce, les parties se sont mariées en juin 2006 et se sont séparées en mai 2013, de sorte que leur vie commune a duré 7 ans. Elles ont par ailleurs donné naissance à un enfant en 2008. L'intimée a depuis lors consacré une partie importante de son temps à l'éducation et aux soins de celui-ci, réduisant son activité professionnelle en conséquence. Le mariage a dès lors eu un impact concret sur sa situation financière et c'est en vain que l'appelant tente d'en minimiser les conséquences.
Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis, à moins que l'intimée ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable.
Contrairement à ce que soutient l'appelant et comme vu précédemment, on ne peut exiger de l'intimée qu'elle augmente actuellement son temps de travail à 100%, compte tenu de la prise en charge de l'enfant qu'elle assume et de la répartition des tâches durant la vie commune (consid. 3.3.1 supra). Il en ira en revanche différemment lorsque C______ atteindra l'âge de 16 ans, ne nécessitant dès lors plus de prise en charge. En effet, l'appelante sera âgée de 47 ans et il est raisonnable de partir du principe qu'elle pourra alors augmenter son taux d'activité à 100% et retrouver ainsi une totale autonomie lui permettant d'assumer seule son train de vie, raison pour laquelle la contribution a été fixée jusqu'à cette date.
L'intimée dispose donc d'un revenu mensuel de 3'360 fr. pour des charges de 3'854 fr. 65. Son déficit de 494 fr. est cependant couvert par le biais de la contribution de prise en charge allouée en faveur de l'enfant (cf. consid. 3.5 supra).
Quoi qu'en dise l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire l'intimée à son minimum vital élargi en lui allouant juste de quoi combler son déficit, la contribution étant destinée à assurer son entretien convenable au vu du niveau de vie des époux durant le mariage, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. Partant, le fait que la contribution prévoit un montant supérieur à ses charges lui permettant de se constituer, respectivement de continuer à se constituer une prévoyance professionnelle est conforme à la loi. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que cela équivaudrait à une double indemnisation au vu du partage des avoirs de prévoyance ordonné dans le cadre du divorce, puisque celui-ci vise une période différente, soit la période antérieure au divorce.
Quant aux charges mensuelles de l'appelant, comprenant l'entretien de l'enfant mis à sa charge ainsi que les frais de l'enfant pris en charge directement par ce dernier, elles s'élèvent à 6'450 fr. jusqu'aux 16 ans de l'enfant (4'435 fr. 60 + 1'450 fr. + 200 fr. + 364 fr.), puis à 6'070 fr. (4'435 fr. 60 + 1'070 fr. + 200 fr. + 364 fr.).
Au vu des revenus de l'appelant de 7'570 fr. par mois, son solde disponible s'élève à 1'120 fr. jusqu'en septembre 2024, correspondant aux 16 ans de l'enfant, date jusqu'à laquelle la contribution en faveur de l'intimée est due.
Compte tenu de la prise en charge équivalente de l'enfant par les parents, ce solde peut être partagé par moitié entre les parties afin de leur garantir un train de vie identique. La contribution d'entretien de l'intimée sera par conséquent fixée à un montant mensuel arrondi à 600 fr.
Par conséquent, le chiffre 8 du dispositif entrepris sera réformé et l'appelant condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 600 fr. par mois dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 26 septembre 2024.
5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2 En l'espèce, le montant des frais de première instance, ainsi que leur répartition pour moitié à charge de chaque partie, sont conformes aux normes précitées au vu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, de sorte qu'ils seront confirmés.
Il sera fait masse des frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 5, 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, à hauteur de 1'250 fr. chacune, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Ces frais judiciaire seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, dès lors qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, et que les modifications apportées aux contributions dues à l'épouse et à l'enfant, représentent, pour partie, un simple transfert consécutif à l'application de l'art. 285 al. 2 CC nouveau.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 23 novembre 2016 par A______ et l'appel joint interjeté le 1er février 2017 par B______ contre le jugement JTPI/13008/16 rendu le
18 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19032/2015-18.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 8 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser, dès le prononcé du présent arrêt, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'450 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'070 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Condamne A______ à verser, dès le prononcé du présent arrêt, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ de 600 fr. jusqu'au
26 septembre 2024.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fait masse des frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint, les arrête à 2'500 fr., les compense entièrement avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.