| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19041/2015 ACJC/1251/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2018, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015,
1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne,
2) Madame C______, domiciliée ______ (France), intervenante, comparant en personne.
A. a. A______, fils de D______, décédée le ______ 1983, est né le ______ 1959 à ______ (VD), alors que sa mère vivait à Genève.
A______ a été reconnu par E______ le 19 novembre 1959 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de F______ (France).
E______ et D______ se sont mariés à F______ [France] le _______ 1959. Leur divorce a été prononcé par jugement du 16 janvier 1961.
A ce jour, A______ est toujours inscrit comme le fils de E______ dans le registre de l'état civil de la mairie de F______.
b. Le 6 octobre 1972, D______, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur A______, a assigné E______ en nullité de la reconnaissance de paternité devant le Tribunal de grande instance de F______. Par acte du 17 novembre 1972, elle a intenté une action en recherche de paternité contre les héritiers de G______, décédé le ______ 1972. Par jugement du 11 février 1974, le Tribunal de grande instance de F______ a ordonné la jonction des instances en contestation de reconnaissance et en recherche de paternité.
Par jugement du 26 mai 1975, ledit Tribunal a déclaré nulle et de nul effet la reconnaissance de A______ effectuée le 19 novembre 1959 par E______, déclaré nulle en conséquence la légitimation de l'enfant résultant du mariage de E______ et de D______ et ordonné mention du dispositif en marge de l'acte de reconnaissance annulé dressé le 19 novembre 1959 à la Mairie F______ et dit qu'il serait transcrit sur les registres du Service central d'état civil établi à I______ [France], et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Par ailleurs, le Tribunal de grande instance de F_______ a dit que G______ était le père de l'enfant et qu'il porterait le nom de G______ par substitution au nom de E______ ou de D______, le dispositif devant être transcrit sur les registres du Service central d'état civil établi à I______ et mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Il résulte du jugement du 26 mai 1975 qu'une lettre de D______ à G______ du
30 janvier 1959 avait été produite dans la procédure et qu'au pied de ce document figurait un post-scriptum de la main de G______, dont la teneur était la suivante : "confidentiel, le père de A______, le fils de D______, est J______".
Il ressort également du jugement que J______ s'était excusé auprès du Tribunal de ne pas pouvoir déposer au jour fixé pour l'enquête et avait indiqué avoir appris avec indignation l'imputation de paternité qui lui était faite et protesté vivement contre des "accusations que rien ne permet[tait] de justifier", affirmant n'avoir jamais eu avec D______ que des relations de famille.
c. Les héritiers de G______ ont formé appel devant la Cour d'appel de F______ contre le jugement du Tribunal de grande instance de F______. D______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué. A______, comparant par avocat et étant entre-temps (soit le ______ 1977) devenu majeur, a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tout cas, en ce qu'il avait déclaré qu'il n'était pas le fils de E______.
Par arrêt du 7 avril 1978, la Cour d'appel de F______ a annulé le jugement du Tribunal de grande instance de F______ du 26 mai 1975, en ce qu'il avait dit que A______ était le fils de G______ et qu'il porterait le patronyme de G______.
En revanche, la Cour d'appel n'a pas eu à connaître du chef de la décision qui avait prononcé la nullité de la reconnaissance souscrite par E______ et de la légitimation résultant du mariage contracté par ce dernier avec la mère de l'enfant, dès lors que cette disposition du jugement entrepris n'avait pas été critiquée.
d. A______ et sa mère ont déposé le 24 juillet 1978 à la Cour de cassation française un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 avril 1978 de la Cour d'appel de F______. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 30 octobre 1979.
e. E______ est décédé à F______ [France] le ______ 2011. Sa succession s'est ouverte en France. Il a laissé comme héritiers son épouse, D______ et ses cinq enfants, dont A______, "enfant reconnu".
Après l'ouverture de la succession, un notaire a dressé l'inventaire de celle-ci par acte du 6 juillet 2012, dont il résulte que seule la veuve était présente devant le notaire. Elle représentait par ailleurs les cinq enfants du défunt, dont A______, qui lui avait remis une procuration notariée du 18 juin 2012.
L'acte notarié du 6 juillet 2012 comprenait la retranscription des déclarations de E______ figurant dans un acte passé devant notaire le 26 avril 2011. E______ y exposait qu'il avait fait la connaissance de D______ en 1958. Il l'avait retrouvée par hasard quelque temps après. Elle lui avait annoncé qu'elle était devenue "la petite amie" de G______, PDG [de son entreprise] H______. Au début de l'année 1959, elle lui avait annoncé qu'elle attendait un enfant de ce dernier. G______ lui avait proposé un marché : il devait faire un "mariage blanc" avec D______ et, pour le remercier, il lui garantissait une "situation d'avenir dans sa société". E______ avait accepté. A______ connaissait et avait toujours connu la vérité et il s'attendait à recevoir de la part de celui-ci une lettre de renonciation, qu'il avait réclamée à plusieurs reprises mais qu'il n'avait jamais reçue, raison pour laquelle il avait décidé de faire la "présente déclaration sur l'honneur".
B. a. J______, né le ______ 1933, était le frère de B______ et l'époux de C______.
Il est décédé le ______ 1998 à K______ (Genève) et, selon B______, sa succession, constituée de biens immobiliers, dont l'un situé à K______, et de revenus de sociétés, a été entièrement dévolue à son épouse, C______.
b. En décembre 2012, B______ a annoncé à A______, avec qui il avait lié connaissance par l'intermédiaire des réseaux sociaux deux ans plus tôt, que J______ était son père biologique. Il lui a également indiqué que sa mère, D______, avait entrepris en son temps en France des démarches judiciaires en annulation de reconnaissance et en paternité.
c. Le 3 novembre 2013, A______ a sollicité du Service interministériel des Archives de France l'autorisation de consulter les décisions judiciaires le concernant, laquelle lui a été accordée le 14 janvier 2014. Par la suite, il a demandé de pouvoir obtenir des reproductions des documents consultés. Il a obtenu le 29 octobre 2014 l'autorisation de consulter les décisions du Tribunal de grande instance de F______ des 11 février 1974 et 26 mai 1975.
d. Par courrier du 11 mars 2014, A______, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, a exposé à C______ qu'il ressortait des explications de son client, ainsi que "des pièces du dossier (témoignages, rapports, etc….)", que celui-ci serait le fils de J______. Ce fait était, selon A______, connu de plusieurs personnes, dont C______.
A______ reprochait à cette dernière d'avoir pris le risque d'induire notamment la justice en erreur, en n'informant ni la Justice de paix, ni l'Administration fiscale. Ces faits, s'ils étaient avérés, constituaient des actes susceptibles d'engager gravement la responsabilité de C______, à différents niveaux, s'agissant notamment de la succession de J______.
C______ a répondu qu'elle ignorait absolument tout de l'existence de A______.
e. Par acte déposé en conciliation le 19 septembre 2014 et porté devant le
Tribunal de première instance de Genève le 20 mars 2015, A______ a formé
à l'encontre de C______ une action en annulation de dispositions testamentaires (C/1______/2014).
La demande a été déclarée irrecevable par jugement du 19 octobre 2015, dans la mesure où A______ n'avait pas versé l'avance de frais de 10'000 fr. requise.
f. L'apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : l'apostille) a été apposée, à la demande de A______, le 31 août 2015 sur l'arrêt de la Cour d'appel de F______ du 7 avril 1978 et le 14 septembre 2015 sur l'arrêt de la Cour de cassation de F______ du 30 octobre 1979.
C. a. Par acte déposé le 17 septembre 2015 au Tribunal de première instance de Genève, A______ a formé une action en reconnaissance de paternité à l'encontre de B______, en concluant, principalement, à ce qu'il soit dit que J______ était son père. Préalablement, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à l'Officier d'état civil de la commune de K______ de produire le certificat de décès et l'acte de famille de J______ et ordonne une expertise ADN.
Il a formé notamment les allégués suivants :
- Durant les fêtes de Noël 2012, B______ l'avait informé qu'il était le
fils de J______. Il avait ainsi entrepris des recherches dans les archives départementales de F______. Après avoir pris connaissance du jugement du Tribunal de grande instance de F______ du 26 mai 1975, il avait découvert, pour la première fois, "les faits surprenants le concernant directement", mais également que le Tribunal avait considéré qu'il était le fils de G______, ce qui ne coïncidait pas avec les explications que lui avait fournies B______. Il avait ainsi continué ses investigations, afin d'espérer connaître un jour avec certitude l'identité de son père biologique. Il lui avait fallu plusieurs mois pour obtenir l'arrêt de la Cour d'appel du 7 avril 1978, puis celui de la Cour de cassation du 30 octobre 1979 et pour constater que ces deux instances avaient annulé son lien de parenté avec G______.![endif]>![if>
- Depuis lors, il avait questionné plusieurs personnes ayant côtoyé J______ et avait découvert que sa filiation avec ce dernier avait toujours été connue de tous, sauf de lui.![endif]>![if>
- C'était en particulier le "témoignage" de L______ qui l'avait convaincu en juillet 2015.![endif]>![if>
A l'appui de cette dernière allégation, il a produit une attestation établie le
14 juillet 2015 par L______. Celle-ci y expose qu'elle avait connu D______ par l'intermédiaire de J______. Cette dernière avait demandé à tous ses amis ainsi qu'à J______ de taire la paternité de son fils. Cette paternité n'était devenue avec le temps un secret pour personne, sauf pour A______. L'attestation se terminait par la phrase suivante : "J'ai revu celui-ci en 2014 aux funérailles de L______, le meilleur ami de J______".
En relation avec le délai de péremption de son action, A______ a fait valoir que ce n'était que suite aux révélations de son oncle, à la prise de connaissance des décisions judiciaires au printemps 2015 puis, surtout, au "témoignage" de L______, qu'il avait été convaincu de son lien de filiation avec J______. Ainsi, son action respectait à son avis le principe de célérité exigé par la jurisprudence.
b. Par courrier du 14 décembre 2015 au Tribunal, B______ s'est déclaré "parfaitement en accord avec les conclusions de la demande".
c. Entendue comme témoin par le Tribunal le 28 avril 2016, L______ a déclaré que la paternité de J______ sur A______ était "un secret de polichinelle". Tout le monde savait que la personne qui avait reconnu l'enfant n'était pas le père. Elle ne savait pas si A______ connaissait l'identité de son père biologique.
Par ailleurs, elle avait rencontré ce dernier "environ un an" auparavant, dans le cadre d'un enterrement. Elle avait été frappée, ainsi que les autres personnes présentes, par la ressemblance physique entre A______ et J______. Elle avait fait une partie du trajet avec A______ et à cette occasion, elle lui avait indiqué ce qu'elle savait, soit que J______ avait un enfant, mais qu'elle n'avait pas eu plus d'informations à l'époque. Selon sa propre compréhension, A______ savait que son père juridique n'était pas son père biologique. Sa mère lui avait confié que son père biologique était une autre personne, mais elle n'avait pas divulgué le nom de J______. Elle avait donné un autre nom, à savoir G______. Pour sa part, elle avait dit à A______ qu'il y avait une ressemblance physique très forte. C'était B______ qui avait indiqué au témoin avant cette rencontre que A______ était le fils de son frère. Elle ignorait quand B______ avait donné cette information à A______.
d. Par courrier du 23 juin 2016, le Tribunal a informé de la procédure C______, en conformité de l'art. 261 al. 3 CC.
Par acte du 30 septembre 2016, C______ a conclu au rejet de l'action en paternité. A son avis, l'action était périmée : il n'était pas crédible que A______ ait été dans l'ignorance des décisions des tribunaux français. De plus, il avait connaissance de la situation lui permettant d'agir depuis l'année 2012. En outre, au début de l'année 2014, par l'intermédiaire de son conseil, il disposait déjà de tous les éléments qu'il invoquait dans la procédure, en particulier les témoignages de B______ et de son entourage.
Elle a fait état du courrier du 11 mars 2014 du conseil de A______, ainsi que
de la procédure introduite par ce dernier à son encontre en septembre 2014 (C/1______/2014).
Interpellée par le Tribunal par ordonnance du 14 octobre 2016, C______ a
indiqué le 15 novembre 2016 qu'elle entendait intervenir à titre principal dans la procédure.
e. En mars 2017, A______ a informé le Tribunal que, dans la mesure où C______ contestait la paternité de J______, il avait décidé, d'entente avec B______, de faire procéder à une analyse ADN.
L'expertise a été ordonnée par le Tribunal le 1er juin 2017 et confiée au Centre universitaire romand de médecine légale. Celui-ci, dans son rapport d'expertise du 23 août 2017, est arrivé à la conclusion que la probabilité d'un lien de parenté oncle-neveu du côté paternel entre B______ et A______ était supérieure à 99.99%.
f. Dans ses plaidoiries écrites du 13 novembre 2017, A______ a persisté dans
ses conclusions. Il a exposé qu'en été 2015, grâce aux indications de
L______, il s'était rendu compte que tous les proches de J______ savaient qu'il était son fils. Fort de ces explications, il avait fait apostiller les arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation les 31 août et 14 septembre 2015. Il avait ensuite immédiatement saisi le Tribunal. Il n'avait disposé des informations suffisantes lui permettant d'entreprendre la procédure que durant l'été 2015, lorsque L______ lui avait confirmé les dires de B______. Il avait ainsi respecté le principe de célérité, en déposant son action au Tribunal trois jours après avoir obtenu les apostilles sur les jugements étrangers qu'il devait produire à l'appui de sa demande.
g. Dans ses plaidoiries écrites du 20 novembre 2017, C______ a persisté dans ses conclusions, en réitérant que l'action de A______ était périmée.
Elle a notamment exposé que dans le cadre de la procédure C/1______/2014, A______ entendait faire constater la nullité des dispositions testamentaires de feu son mari, J______, et faire constater qu'en sa qualité d'héritier légal de la succession de J______, il avait droit au 3/8 de la succession. Il avait allégué en particulier que durant les fêtes de Noël 2012, B______ lui avait révélé qu'il était le fils de J______.
A son avis, il ressortait de la procédure que depuis fin 2012, A______ avait la certitude que E______ n'était pas son père biologique. Pourtant, il n'avait entrepris aucune démarche afin de faire constater cette absence de lien de filiation.
Par ailleurs, en 2014, il avait formé une action en annulation de dispositions testamentaires, en affirmant, dans cette procédure, en s'appuyant sur les mêmes pièces qu'il produisait dans la présente procédure, que J______ était son vrai père et qu'ainsi, il bénéficiait de la qualité d'héritier à raison de 3/8 dans la succession de celui-ci.
h. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le Tribunal a dit que la cause serait gardée à juger dans les dix jours suivant la réception de celle-ci.
D. Par jugement JTPI/1706/2018 du 30 janvier 2018, reçu par A______ le 2 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré irrecevable l'action en paternité introduite le 17 septembre 2015 par le précité tendant à la constatation d'un lien de filiation avec J______(chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec les avances fournies par A______ et par C______ et mis à la charge de A______, condamné ainsi ce dernier à rembourser 500 fr. à C______, ordonné la restitution de 2'200 fr. à A______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a considéré qu'il résultait des pièces produites que le jugement du Tribunal de grande instance de F______, définitif en tant qu'il déclarait nulle la reconnaissance en paternité effectuée par E______ le 19 novembre 1959, n'avait "manifestement pas été exécuté en France". En outre, A______ ne sollicitait ni la reconnaissance dudit jugement, ni son exequatur. Il ne produisait d'ailleurs pas une expédition complète et authentique de la décision, celle produite dans la procédure n'ayant pas été apostillée. En admettant même que le Tribunal puisse reconnaître la décision française, il ne pourrait pas l'exécuter, dans la mesure où A______ et, de leur vivant, les personnes concernées, étaient domiciliées en France, de sorte qu'aucune retranscription à l'état civil en Suisse n'était possible. Le Tribunal n'était en outre pas compétent pour exécuter la décision en question auprès des autorités d'état civil françaises. Enfin, admettre, à titre préjudiciel, l'inexistence du lien de filiation avec E______ aurait conduit, en cas d'admission d'un lien juridique de filiation avec J______, à ce que A______ ait deux liens de filiation paternelle, l'un dans les registres suisses et l'autre dans les registres français, ce qui n'était pas admissible. Pour ces raisons, l'action était irrecevable.
Dans une motivation subsidiaire, le Tribunal a considéré que l'action était périmée et devait donc être rejetée. En effet, il ressortait de la procédure que, contrairement à ce qu'il soutenait, A______ était parfaitement informé des tenants et aboutissants de la procédure diligentée en France dans les années septante pour l'avoir reprise à son compte en appel du fait de sa majorité et avoir pris des conclusions pour son propre compte également. A l'issue de la procédure de cassation, il était âgé de 20 ans et savait que la reconnaissance de paternité de E______ avait été annulée et que la paternité de G______ n'avait pas été constatée. Il avait également connaissance, par cette procédure, de la possibilité que J______ puisse être son père biologique. Cette information ne ressortait pas uniquement d'une pièce du dossier, qui aurait pu passer inaperçue, mais de la citation expresse de cette pièce dans le jugement de première instance. Il s'agissait là pour A______ d'un indice pour qu'il démarre les recherches en lien avec J_______, voire pour agir, si le soupçon se confirmait.
Lorsqu'il avait appris, à fin 2012, de B______ que selon celui-ci, il était le fils de J______ et que sa mère avait à l'époque intenté une procédure en France, dans laquelle J______ avait été mentionné comme père potentiel et convoqué, A______ aurait dû réagir. Il avait attendu le 3 novembre 2013 pour requérir l'autorisation de consulter les archives. L'autorisation de consultation lui avait été délivrée en janvier 2014 et, vu le contenu du courrier que son conseil avait adressé à C______ en mars 2014 déjà, il avait manifestement pris connaissance du contenu de la procédure dans l'intervalle. A ce stade, non seulement il n'avait pas fait le nécessaire pour que le jugement du Tribunal de grande instance de F______ soit retranscrit dans les registres d'état civil et n'avait entrepris aucune démarche pour faire établir un lien de filiation avec J______, mais il avait agi en annulation des dispositions testamentaires de ce dernier.
En définitive, A______ n'avait pas agi avec toute la célérité requise, que ce soit à l'issue de la procédure française en 1979, ou lorsque B______ avait évoqué son lien de filiation biologique avec son frère à fin 2012.
Le jugement désigne C______ comme intervenante (p. 1), mais cette question n'est pas abordée par le Tribunal.
E. a. Par acte déposé le 2 mars 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise et constate que l'action en paternité déposée le 17 décembre 2015 est recevable et que J______, né le ______ 1933 à ______ [France], est son père.
b. Dans sa réponse du 4 mai 2018, C______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement attaqué.
c. B______ n'a pas répondu à l'appel.
d. Les parties ont été informées le 18 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage son droit de répliquer.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause non patrimoniale. L'appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d'office. La question de savoir si la maxime inquisitoire doit s'appliquer de manière atténuée dans le cadre d'une action ouverte par l'enfant majeur peut demeurer indécise, dans la mesure où, en tout état, ladite maxime ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure. Elles doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuve soient complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le Tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Il n'y a pas violation de ladite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).
2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence internationale et locale de la juridiction genevoise (art. 66 LDIP; résidence habituelle de l'enfant lors de la naissance; CR LDIP CL - BUCHER, 2010, N 7 ad art 66 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 68 et 69 LDIP), admises par le Tribunal.
Par ailleurs, le Tribunal a retenu à bon droit, sans être contredit sur ce point par les parties, que l'action pouvait être intentée contre le frère du père (art. 261 al. 2 CC).
Enfin, l'épouse du père a été informée de l'introduction de la procédure conformément à l'art. 261 al. 3 CC. Celle-ci a déclaré intervenir à titre principal dans la procédure. Le Tribunal a, implicitement, admis l'intervention de C______, sans toutefois préciser si c'était à titre principal ou accessoire (art. 73 à 77 CPC; BSK ZGB I - Schwenzer/Cottier, 5ème éd. 2014, N 17 ad art. 261). Cette question n'est pas abordée par les parties; elle peut demeurer indécise, dans la mesure où la précitée a pu sauvegarder ses droits, ce qui correspond au but poursuivi par l'art. 261 al. 3 CPC.
3. L'appelant soutient que le Tribunal aurait nié à tort l'existence de justes motifs rendant excusable le retard du dépôt de l'action. En appel, il fait valoir que, jusqu'en été 2015, il disposait tout au plus de soupçons quant au fait que J______ pouvait être son père. Ce n'était que durant l'été 2015, suite à sa rencontre avec le témoin L______, qu'il aurait acquis la conviction que J______ était son père. Il avait alors immédiatement entrepris des démarches et déposé l'action le
17 septembre 2015.
3.1 L'art. 261 al. 1 CC prévoit que la mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. Selon l'art. 263 al. 1 CC, l'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard : par la mère, une année après la naissance (ch. 1), par l'enfant une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité (ch. 2). S'il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l'action peut en tout cas être intentée dans l'année qui suit la dissolution de ce rapport (art. 263 al. 2 CC).
Selon l'art. 263 al. 3 CC, l'action en paternité peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (ATF 132 III 1 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2.1), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (ATF 132 III 1 consid. 3.2; 129 II 409 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.1).
Constituent de justes motifs au sens de l'art. 263 al. 3 CC, notamment, le fait que l'identité du père a été cachée à l'enfant ou que l'enfant, de manière excusable, croyait qu'il existait un autre rapport de filiation ou, de manière excusable, ignorait l'annulation d'un lien de filiation (BSK ZGB I - Schwenzer/Cottier,
5ème éd. 2014, N 4 ad art. 263).
En principe, le demandeur doit agir dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (ATF 132 III 1 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1.1). Des actions introduites sept semaines, respectivement quatre mois, après la connaissance du motif de restitution, sans que le demandeur invoque des raisons spéciales ayant empêché d'agir plus tôt, sont tardives (ATF 136 III 593 consid. 6.1.1, relatif à l'art. 260c al. 3 CC visant la contestation par l'enfant devenu majeur de la reconnaissance de paternité, d'une teneur identique à celle de l'art. 263 al. 3 CC).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que tant le délai prévu à l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC que celui de l'art. 263 al. 2 CC ont expiré. Reste à déterminer si l'action en paternité pouvait être intentée après l'expiration desdits délais sur la base de l'art. 263 al. 3 CC.
L'appelant invoque, comme juste motif susceptible de rendre son retard excusable, le fait qu'il n'aurait acquis la conviction que J______ était son père qu'en juillet 2015 suite à une rencontre avec le témoin L______. En première instance, il a produit, à l'appui de cette allégation, une attestation de cette dernière datée du
14 juillet 2015. Le témoin n'y indique pas avoir informé l'appelant de ce que J______ était son père en juillet 2015, mais y fait état d'une rencontre avec l'appelant laquelle avait eu lieu lors d'un enterrement en 2014. Lorsqu'elle a témoigné devant le Tribunal le 28 avril 2016, L______ a évoqué ladite rencontre intervenue lors d'un enterrement, qu'elle a cependant située à environ un an auparavant, à savoir en avril 2015. C'est à l'occasion de cette entrevue qu'elle a fait part à l'appelant de ce qu'elle savait. Ainsi, il apparaît que c'est plutôt en 2014, éventuellement en avril 2015, et non pas en juillet 2015, date à laquelle le témoin L______ a établi l'attestation, que l'appelant, en suivant sa thèse, a rencontré le témoin et a ainsi, de son propre aveu, acquis la conviction que J______ était son père.
Indépendamment de ce qui précède, dans aucune de ses écritures, l'appelant n'évoque le courrier du 11 mars 2014 de son conseil à C______ et encore moins la procédure en annulation de dispositions testamentaires qu'il a engagée le
17 septembre 2014 en conciliation à l'encontre de cette dernière. Dans le courrier du 11 mars 2014, l'appelant, assisté d'un avocat, fait état de pièces du dossier (témoignages, rapports, etc.) lui permettant de penser qu'il était le fils de J______. Par ailleurs, même si les actes de la procédure en annulation des dispositions testamentaires de feu J______ et, en particulier, les pièces produites à cette occasion, ne figurent pas au dossier, il sied de retenir, avec le Tribunal, qu'à cette époque, l'appelant avait déjà pris connaissance du contenu de la procédure qui s'était déroulée en France dans les années septante. S'il a agi en justice contre la veuve de J______, c'est parce qu'il était convaincu que celui-ci était son père. D'ailleurs, l'argumentation du Tribunal à ce sujet, laquelle permet à elle seule de retenir que l'action était périmée, ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant.
En définitive, il sied de retenir qu'au plus tard en septembre 2014, voire en mars 2014, la cause alléguée du retard, à savoir l'incertitude sur l'identité du père, avait pris fin. En déposant l'action en paternité le 17 septembre 2015, soit une année plus tard, l'appelant n'a pas agi avec toute la célérité possible, étant relevé qu'il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, telle qu'une maladie ou une période de vacances.
L'action de l'appelant était donc périmée, de sorte qu'elle devait être rejetée. Il n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si l'appelant connaissait l'identité du père en 2012, voire déjà dans les années septante.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'action en paternité du 17 septembre 2015 est rejetée.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'625 fr. (art. 13, 32 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève
(art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé B______ n'a pas déposé de réponse et l'intervenante, qui comparaît en personne, ne fait valoir aucun motif pouvant justifier l'allocation d'une indemnité pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). Ainsi, il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/1706/2018 rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19041/2015-18.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce
point :
Rejette l'action en paternité introduite le 17 septembre 2015 par A______ tendant à la constatation d'un lien de filiation avec J______.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'625 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.