| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19080/2015 ACJC/1403/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
2) Mineur C______, domicilié c/o Madame A______, ______, représenté par son curateur, Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, 1205 Genève, comparant en personne.
A. a. B______, né le ______ 1978 à ______, de nationalité française, et A______, née le ______ 1967 à ______, de nationalité jamaïcaine, se sont mariés le ______ 2011 à Genève. ![endif]>![if>
Un enfant est issu de cette relation, soit C______, né le ______ 2009 à Genève.
A______ est également la mère de six autres enfants, issus de précédentes relations, soit de cinq enfants majeurs et d'une fille mineure, D______, née le ______ 2004.
b. B______ est atteint de troubles bipolaires depuis l'âge de 18 ans, pour lesquels il doit prendre une médication à base de lithium. Il a dû, en raison de ces troubles, être hospitalisé à plusieurs reprises. Par décision du Tribunal d'instance de ______ (France) du 8 juin 2005, il a été placé sous la curatelle de sa mère, E______, et de sa sœur, F______.
Au mois de juin 2014, B______, qui vivait séparé de A______ depuis peu, a emmené son fils C______, alors âgé de 5 ans, en Allemagne sans prévenir son épouse, qui a déposé une plainte pénale pour enlèvement. Lors de cette escapade, il a perdu son fils à la sortie d'un métro, lequel a été retrouvé par une tierce personne. B______ a ensuite été arrêté puis incarcéré à Genève. L'instruction menée par les autorités pénales a permis d'établir que B______ se trouvait, au moment des faits, dans un épisode de décompensation maniaque avec symptômes psychotiques et qu'en conséquence le comportement qu'il avait adopté était lié aux troubles psychiatriques dont il souffrait.
A la suite de cet incident, les époux ont repris la vie commune.
c. Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (cité ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ en raison de l'état de santé de B______ et des difficultés de A______ à mesurer les conséquences de cet état sur l'intégrité physique de leur fils ainsi qu'à prendre pour celui-ci les mesures de protection nécessaires. Il a également donné pour instructions à B______ de mettre en place et de s'astreindre à un suivi médical et thérapeutique sérieux et régulier en lien avec son état de santé physique et psychique et de remettre au curateur de son fils une attestation mensuelle de ces suivis.
Depuis lors, B______ a été suivi hebdomadairement par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de ______ pour les troubles psychiques dont il souffrait ainsi que pour des problèmes de consommation de cannabis.
d. Dans le courant de l'année 2015, A______, qui a souffert dans le passé d'une addiction aux jeux d'argent et qui est interdite de casino en Suisse depuis septembre 2009, a connu une rechute. Elle est, depuis la fin de l'année 2015, suivie de façon volontaire pour son problème d'addiction par la fondation G______ et est interdite de casino en France depuis janvier 2016.
e. Par ordonnance du 22 février 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D______ et a ordonné le placement de celle-ci en foyer. A l'appui de sa décision, cette autorité a notamment relevé que D______ vivait dans un climat familial particulièrement inquiétant, résultant du fait que sa mère, qui présentait une addiction aux jeux de hasard, se désintéressait de sa prise en charge au quotidien et qu'elle assistait aux conflits entre celle-ci et son beau-père, qui pouvaient être violents.
B. a. Parallèlement, le 8 septembre 2015, respectivement le 27 novembre 2015, B______ et A______ ont sollicité, auprès du Tribunal de première instance, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
En dernier lieu, B______ a notamment conclu à l'attribution à lui-même de la garde exclusive de C______ et à la fixation d'un large droit de visite en faveur de A______. Il a en outre déclaré renoncer à réclamer une contribution à l'entretien de C______ à son épouse tant et aussi longtemps que celle-ci bénéficierait de prestations de l'Hospice général.
A______ a, pour sa part, notamment conclu à l'attribution à elle-même de la garde de C______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant une heure par semaine au Point Rencontre ______ sous la surveillance du curateur de l'enfant et à la condamnation de son époux à verser, mensuellement et d'avance, une contribution à l'entretien de son fils C______ de 200 fr., allocations familiales non comprises.
b. Par ordonnance du 8 février 2015, le Tribunal de première instance a nommé un curateur de représentation en la personne de Me Imad FATTAL, avocat, à l'enfant C______ aux fins de le représenter dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant ses parents.
c. Le 3 mai 2016, le Service de protection des mineurs (cité ci-après : le SPMi) a rendu son rapport d'évaluation sociale.
Ce service a notamment exposé que A______ ne s'investissait pas dans la vie de D______ et de C______ et était dans l'incapacité de leur offrir des conditions de vie adaptées, tant sur le plan financier qu'éducatif. En raison de son addiction aux jeux d'argent, elle dilapidait les aides sociales qui lui étaient versées, de sorte que la famille de son époux avait dû soutenir financièrement C______ et B______. Elle avait beaucoup de peine à prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants et à se projeter dans une fonction parentale adaptée en termes d'investissement personnel et de protection.
B______, dont le médecin attestait mensuellement du suivi sérieux du traitement ainsi que d'une bonne stabilité psychique, s'était, pour sa part, toujours principalement occupé de C______, soutenu régulièrement par sa propre mère lors d'hospitalisations liées à ses problèmes de santé ainsi que durant les vacances scolaires. Il ressortait des échanges avec les professionnels entourant l'enfant qu'il se montrait collaborant avec eux, qu'il était très investi dans la prise en charge quotidienne de l'enfant, tant sur le plan scolaire que sur le plan thérapeutique, que sa relation avec son fils était chaleureuse et qu'il assumait ses responsabilités parentales. Il avait toutefois été relevé que B______ proposait de multiples activités à son fils, sans toujours prendre en compte son besoin de repos et d'inactivité nécessaire à son développement.
Le SPMi a également exposé que les professionnels qui encadraient l'enfant C______ l'avaient décrit comme un enfant vif, intelligent et présentant de la facilité dans l'apprentissage. Ils avaient constaté qu'il parlait peu de sa mère, relatait les activités qu'il pratiquait avec son père auquel il était très attaché et évoquait sa famille paternelle, notamment sa grand-mère paternelle, très impliquée dans la vie de l'enfant, chez laquelle il passait souvent ses vacances scolaires.
Sur la base de ces éléments, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt de C______ d'attribuer sa garde à B______ et de retirer à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Soulignant toutefois que B______, compte tenu des troubles psychiques dont il souffrait, n'était pas à l'abri d'une rechute indépendante de sa volonté malgré le suivi thérapeutique mis en place, il a également préconisé de prendre acte de l'engagement de ce dernier de s'installer avec son fils au domicile de sa mère, E______, domiciliée en France, et de collaborer avec elle en vue de lui déléguer l'autorité parentale sur C______. Le SPMi a précisé que la délégation parentale était une procédure de droit français par laquelle un proche ou un service social exerçait, de façon totale ou partielle, l'autorité parentale vis-à-vis d'un enfant, notamment en termes d'éducation, de protection, de résidence, de droits d'administration et de jouissance sur les biens de l'enfant, et que celle-ci pouvait être volontaire ou forcée. Il a également relevé que E______ avait toujours été disponible pour C______, qui était très attaché à elle, l'ayant notamment hébergé pendant une année lorsqu'il avait trois ans et l'accueillant, avec son père, pendant toutes les vacances scolaires, et qu'elle disposait de bonnes conditions d'accueil. Enfin, le SPMi a proposé de réserver à A______ un droit de visite s'exerçant, en raison des difficultés actuelles, les samedis des semaines paires de 10h à 18h, hors périodes de vacances scolaires, et de maintenir la curatelle d'assistance éducative dans l'attente que E______ obtienne la délégation de l'autorité parentale.
d. Le curateur de représentation de C______ a déclaré que les conclusions du rapport du SPMi étaient, selon lui, conformes à l'intérêt de l'enfant, sous réserve de l'étendue du droit de visite accordé à la mère de celui-ci. Il considérait que ce droit devait être élargi pour que C______ ait la possibilité de voir sa mère plus fréquemment, de passer occasionnellement des nuits chez elle, notamment en période de vacances scolaires, et de maintenir le contact avec sa sœur. Il a par ailleurs indiqué avoir constaté que B______ était peut-être parfois trop investi à l'égard de son fils. Leur relation était si fusionnelle qu'il y avait peu de place pour la mère, qui en souffrait.
B______ a déclaré partager la position du curateur de représentation de son fils.
A______ a, pour sa part, persisté à réclamer la garde de C______, contestant qu'elle ne serait pas présente pour celui-ci. Dans l'hypothèse où elle ne l'obtiendrait pas, elle a sollicité qu'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires lui soit accordé.
e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties et de débats du 11 mai 2016.
C. a. Par jugement JTPI/6568/2016 du 19 mai 2016, reçu le 24 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué au père la garde sur l'enfant C______ (ch. 2 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement à s'installer en France chez sa mère et à collaborer avec celle-ci en vue de lui déléguer l'autorité parentale (ch. 3 du dispositif), a restreint l'autorité parentale de A______ s'agissant du lieu de résidence de l'enfant C______ (ch. 4 du dispositif), a réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5 du dispositif), a dit que le passage de l'enfant aurait lieu à la douane de ______ (ch. 6 du dispositif), a ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative ordonnée par le Tribunal de protection le 15 janvier 2015 tant que C______ serait domicilié en Suisse (ch. 7 du dispositif), a donné acte aux époux qu'ils ne sollicitaient aucune contribution à leur propre entretien (ch. 8 du dispositif), a dispensé A______, en l'état, de toute contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 9 du dispositif), a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 10 du dispositif) et a prononcé la séparation de biens des époux (ch. 11 du dispositif).
Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 12 du dispositif). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'235 fr., incluant les frais et honoraires du curateur fixés à 2'835 fr. TTC, ont été mis à raison d'une moitié chacun à la charge des époux, qui, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ont été exonérés provisoirement de leur paiement (ch. 13 du dispositif). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14 du dispositif). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15 du dispositif) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 16 du dispositif).
b. Par acte expédié le 3 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 à 6 du dispositif. Elle a conclu à l'attribution à elle-même de la garde sur l'enfant C______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant une heure par semaine au Point Rencontre ______ sous la surveillance du curateur de l'enfant et à la condamnation de son époux à verser une contribution à l'entretien de son fils C______ de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à prendre en charge les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ses conclusions, A______ s'est prévalue de faits nouveaux, à savoir que, à la suite de la dernière audience devant le Tribunal de première instance, B______ avait recommencé à consommer de l'alcool ainsi que du cannabis, qu'il ne s'était plus rendu à ses consultations auprès du CAPPI et qu'il avait dû être hospitalisé le 22 mai 2016, avant d'être transféré, le 31 mai 2016, à la clinique ______.
Etaient annexés audit acte d'appel, outre le jugement entrepris (pièce no 1) ainsi que des documents figurant déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 2 et 3), trois pièces nouvelles (pièces nos 4 à 6) relatives à la situation personnelle des époux.
c. Dans un courrier expédié le 23 juin 2016, E______ a confirmé que son fils avait effectivement fait une rechute, qu'il avait de la peine à se stabiliser et qu'elle souhaitait que la garde de C______ lui soit confiée personnellement, si possible avant la rentrée scolaire de septembre 2016.
d. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu, préalablement, à l'audition de sa mère, E______, et, principalement, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens.
B______ a admis être actuellement hospitalisé à la clinique ______, consécutivement à une décompensation maniaque ayant fait suite à une consommation de cannabis. Il a déposé plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle (pièces nos 26 à 29).
e. Dans un courrier expédié le 27 juin 2016, le curateur de représentation de l'enfant a également conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il était dans l'intérêt de C______ d'être pris en charge par sa grand-mère paternelle.
f. Par ordonnance du 30 juin 2016, la Cour de justice a, au vu des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du jugement entrepris, fixé au SPMi un délai au
29 juillet 2016 pour établir un nouveau rapport d'évaluation actualisant la situation de C______ et de ses parents.
g. Le 5 juillet 2016, l'enfant C______, qui avait été pris en charge par sa mère à la suite de l'hospitalisation de son père, a été confié à sa grand-mère paternelle pour la durée des vacances scolaires.
h. Le 7 juillet 2016, B______ est sorti de la clinique ______. Il vit depuis lors auprès de sa mère en France où il bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux.
i. Par acte du 11 juillet 2016, A______ a répliqué. Elle a persisté dans ses conclusions, après avoir exposé un fait nouveau, à savoir que, le 21 juin 2016, B______ avait pénétré chez elle sans son autorisation et l'avait frappée à plusieurs reprises devant son fils, faits pour lesquels elle avait déposé une plainte pénale, qu'elle a jointe à ses écritures (pièce no 7).
A______ a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel au motif que la situation s'était modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris en raison de l'hospitalisation de B______ qui avait eu pour conséquence qu'elle était devenue la personne de référence pour son fils. La Cour de justice a rejeté cette requête par arrêt du 28 juillet 2016, en précisant qu'il serait statué sur les frais relatifs à cet arrêt avec la décision au fond.
j. Par acte du 21 juillet 2016, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Il a joint à cet acte plusieurs pièces nouvelles relatives à sa situation personnelle (pièces nos 30 à 36), dont notamment une attestation établie le
20 juillet 2016 par le psychiatre qu'il a consulté après son hospitalisation, dont il ressort que son état de santé est actuellement stabilisé.
k. Parallèlement, le 13 juillet 2016, A______ a saisi la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit attribuée, invoquant que son époux représentait un danger pour celui-ci au vu de son état de santé.
Cette requête a été rejetée par la Cour de justice par arrêt du 19 juillet 2016, au motif notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B______ présenterait un danger pour son fils. La fixation et la répartition des frais relatifs à cet arrêt a été réservée avec la décision au fond.
l. Le SPMi a rendu son nouveau rapport d'évaluation le 25 juillet 2016.
Ce service a notamment exposé être d'avis que B______ n'était, au vu de sa dernière hospitalisation, pas apte à s'occuper seul et adéquatement de son fils. Il avait par ailleurs constaté que la mère de ce dernier, E______, qui s'était engagée en cas de besoin à assister son fils dans la prise en charge de C______, était, lors de l'hospitalisation de celui-ci, tout d'abord en vacances puis occupée à prendre soin de sa propre mère et avait expliqué qu'il lui était difficile de se déplacer à Genève pour s'occuper de son petit-fils. A______ avait, pour sa part, déclaré avoir, à la suite des récents événements, pris conscience de l'importance de s'occuper adéquatement de ses enfants, ayant notamment fait l'effort d'accompagner C______ à ses entraînements et compétitions sportives. Elle avait également indiqué tirer profit de l'aide ainsi que du soutien que lui apportait l'association H______, qui intervenait à son domicile environ 4 heures par semaine, et avait fait part de son accord à poursuivre ce suivi à la rentrée scolaire prochaine si la garde de son fils devait lui être confiée.
Sur la base de ces éléments et relevant qu'une expertise psychiatrique sur l'enfant D______ et ses parents, qui permettra d'avoir des indications plus précises sur les capacités parentales de A______, avait été ordonnée dans le cadre du placement de cette mineure, le SPMi a préconisé le retrait du droit de B______ et de A______ de déterminer le lieu de vie et de résidence de leur fils, le placement provisoire de celui-ci chez sa mère le temps que ladite expertise psychiatrique soit rendue et la mise en place d'une intervention de l'association H______ au domicile de celle-ci à raison de 4 heures par semaine durant 6 mois, renouvelables pour une période identique, afin de s'assurer que A______ était apte à s'occuper seule de son fils au quotidien ainsi qu'à répondre à ses besoins.
Le SPMi a également préconisé la fixation d'un droit de visite en faveur de B______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires au domicile de sa mère, E______, à la condition que celle-ci s'engage à seconder son fils dans la prise en charge de C______ lors de l'exercice dudit droit de visite.
Enfin, le SPMi a recommandé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père soit ordonnée et que la curatelle d'assistance éducative soit maintenue.
Etait joint à ce rapport un autre rapport du SPMi établi le 26 mai 2016 à l'attention du Tribunal de protection. Ce service y relevait que B______, en ne parvenant pas à résister à la tentation de consommer du cannabis, avait démontré, malgré toute sa bonne volonté, qu'il n'était pas possible de se fier à lui. Sa mère, E______, ne semblait pas non plus être en mesure de seconder son fils dans la prise en charge de C______ puisqu'elle n'était pas parvenue à se mobiliser rapidement pour se rendre à Genève lorsque son fils avait été hospitalisé. Quant à A______, elle n'était pas suffisamment adéquate pour s'occuper de son fils en raison notamment de ses addictions aux jeux de hasard et de ses nombreuses sorties diurnes et nocturnes. Elle se retrouvait toutefois, par la force des choses, à devoir s'occuper seule de son fils. Une intervention de l'association H______ au domicile de A______ avait ainsi été requise afin d'être rapidement informé si la situation de C______ devait se péjorer en espérant qu'elle saurait ne pas exposer son fils à un potentiel danger, notamment en le laissant seul à la maison le soir.
m. Par courrier du 8 août 2016, le curateur de représentation de C______ a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du rapport complémentaire rendu par le SPMi et qu'il s'en rapportait en conséquence à l'appréciation de la Cour de justice.
n. Par courrier du 12 août 2016, A______ a fait part de son accord avec le préavis du SPMi. Elle a par ailleurs requis qu'une décision soit rendue au sujet du lieu de scolarisation de C______ pour la prochaine rentrée scolaire, dans la mesure où B______ et sa mère avaient inscrit celui-ci à l'école de ______ (France).
o. Par courrier du 12 août 2016, B______ a déclaré s'opposer au préavis du SPMi.
Il a joint à son courrier plusieurs pièces nouvelles en lien avec sa propre aptitude ainsi que celle de sa mère et de son épouse à prendre en charge C______ (pièces nos 37 à 41), dont notamment des copies de courriels échangés entre le SPMi et E______ desquels il ressort que celle-ci a proposé de venir chercher son petit-fils afin de l'emmener à son domicile les 20, 25 et 30 mai 2016 ainsi que les 13 et 15 juin 2016, et qu'elle est restée en contact téléphonique avec A______ afin de s'assurer de la bonne prise en charge de C______.
p. Par plis séparés du 16 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
q. Par arrêt du 29 août 2016, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné les différentes mesures préconisées par le SPMi dans son rapport du 25 juillet 2016 afin de sauvegarder l'intérêt de l'enfant au cours de la procédure et de maintenir, compte tenu de la prochaine rentrée scolaire, une situation la plus stable possible dans l'attente de la décision à rendre au fond. Elle a par ailleurs précisé qu'il serait statué sur les frais relatifs à cet arrêt dans ladite décision.
r. A______ et B______ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour la première que pour la seconde instance.
D. La situation financière de la famille, telle qu'arrêtée par le premier juge et non contestée par les parties, est la suivante :
a. En raison des troubles bipolaires dont il souffre, B______ n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Il perçoit une rente d'invalidité française laquelle s'élève à EUR 730.- par mois pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Ses charges mensuelles se composent à tout le moins de son entretien de base OP.
b. A______ bénéficie d'un diplôme de designer obtenu en Jamaïque. Elle a travaillé, durant sept ans et jusqu'en 2009, dans l'hôtellerie. Elle n'a depuis lors plus exercé aucune activité lucrative, sous réserve d'un emploi qu'elle a eu pendant deux mois dans le domaine du nettoyage durant l'été 2015. Elle bénéficie actuellement du soutien de l'Hospice général.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer de 1'304 fr., de sa prime d'assurance maladie de 381 fr. 20, subsides déduits, de ses frais de transport de
70 fr. ainsi que de son entretien de base OP de 1'350 fr.
c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. Ses charges mensuelles se composent de sa prime d'assurance maladie de 11 fr., subsides déduits, de ses frais de cuisine scolaire allégués à 127 fr., de ses frais de transport de 45 fr. ainsi que de son entretien de base OP de 400 fr.
E. L'argumentation juridique des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), statuant notamment sur le sort de l'enfant mineur du couple (droit de garde et relations personnelles) ainsi que sur la contribution due à l'entretien de celui-ci, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).![endif]>![if>
1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
Dans la mesure où les seuls points encore litigieux concernent le statut de l'enfant mineur du couple, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent
(art. 296 al. 1 et 3 CPC).
2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.
Dans la mesure où l'enfant C______ est domicilié dans le canton de Genève, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la compétence des autorités genevoises
(art. 79 al. 1 LDIP) ainsi que l'application du droit suisse (art. 82 al. 1 et 83
al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
3. 3.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
3.3 En l'espèce, dans la mesure où les seuls points encore litigieux au stade de l'appel concernent l'enfant mineur des parties, toutes les pièces produites par celles-ci seront déclarées recevables.
4. 4.1 L'intimé sollicite, pour la première fois en appel, qu'il soit procédé à l'audition de sa mère, E______, afin que celle-ci confirme sa volonté d'accueillir son fils et son petit-fils à son domicile ainsi que de s'investir dans la prise en charge de ce dernier.
4.2 L'autorité d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC), qui doivent avoir pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
4.3 En l'espèce, les faits que l'intimé souhaite établir par l'audition de E______ ressortent déjà des pièces figurant au dossier.
L'administration de cette mesure probatoire n'apparaît ainsi pas utile et ne sera donc pas ordonnée.
La cause est en conséquence en état d'être jugée.
5. 5.1 L'appelante conteste la décision du premier juge d'attribuer la garde de C______ à son père. Elle soutient s'être toujours occupée de son fils bien qu'elle ait été moins présente durant les derniers mois de la vie commune en raison des tensions existant avec son époux qui l'obligeaient, afin de préserver les enfants, à s'absenter régulièrement du domicile conjugal. En outre, son époux accaparait le temps de l'enfant et ne lui laissait pas la possibilité de partager des activités seule avec celui-ci. Elle estime toutefois être parfaitement apte à prendre personnellement soin de C______. Preuve en est qu'elle s'en est occupée seule et de façon adéquate lors de l'hospitalisation de son époux. En revanche, l'instabilité psychique de l'intimé et le danger qu'il représente pour son fils lors des périodes de décompensation ne permet pas que la garde de C______ lui soit attribuée. Le bien de l'enfant commande par ailleurs qu'il demeure dans un environnement, notamment scolaire, qui lui est familier et que les mesures mises en place pour sa protection, qui ne sont efficaces que sur la durée, puissent perdurer ce qui ne serait pas le cas s'il devait être domicilié en France.
L'intimé estime, pour sa part, que la décision du premier juge de lui attribuer la garde de C______ doit être confirmée. Il fait valoir que cette décision a été prise à la suite d'une évaluation approfondie de la situation familiale ainsi que des capacités parentales respectives des parties, dans le cadre de laquelle ses troubles psychiques ainsi que les risques de décompensation ont été pris en compte. Il peut en outre compter sur le soutien de sa mère pour la prise en charge de C______, lequel est très attaché à sa grand-mère. Il est en effet faux de prétendre que sa mère ne s'est, lors de son hospitalisation, pas rapidement mobilisée pour se rendre à Genève. Lorsque son état de santé s'est dégradé, elle a immédiatement pris des mesures pour le faire hospitaliser, a eu des contacts fréquents avec le SPMi et a proposé à plusieurs reprises de venir chercher C______ pour l'emmener chez elle. L'appelante n'est en revanche pas apte, compte tenu de son addiction aux jeux d'argent et de ses carences sur le plan éducatif, à comprendre les besoins fondamentaux de ses enfants. Sa fille D______ a d'ailleurs dû être placée en foyer. Le fait qu'elle se soit occupée seule de C______ durant son hospitalisation ne signifie pas encore qu'elle est capable de poursuivre cette prise en charge à moyen et long terme.
5.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, même lorsque l'autorité parentale est conjointe, attribuer la garde des enfants à un seul des parents et décider du lieu de résidence de ceux-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.2).
La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1; 5A_146/2011 du 7 juin 2011
consid. 4.3).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).
5.3 En l'espèce, le SPMi avait initialement, dans un rapport du 3 mai 2016, préconisé d'attribuer la garde de l'enfant C______ à son père, à la condition que ce dernier s'installe au domicile de sa mère, dans le jura français, et accepte de collaborer avec cette dernière en vue que l'autorité parentale sur l'enfant lui soit déléguée.
Ces recommandations ont été considérées comme conformes à l'intérêt de l'enfant par le premier juge qui a ordonné leur mise en œuvre.
Des éléments nouveaux sont toutefois survenus peu après le prononcé du jugement entrepris. L'intimé a connu une dégradation de son état de santé psychique en raison d'une consommation de cannabis et a dû être hospitalisé du 22 mai au 7 juillet 2016. Durant cette période, la prise en charge de l'enfant a été assumée par l'appelante avec le soutien de l'association H______, qui intervenait à son domicile environ 4 heures par semaine.
Estimant que l'intimé n'était, au regard de sa dernière hospitalisation et des motifs à l'origine de la péjoration de son état de santé, pas apte à s'occuper seul et adéquatement de son fils et que sa mère ne semblait pas être en mesure de lui apporter rapidement son soutien lorsque cela s'avérait nécessaire, le SPMi a modifié ses recommandations. Il a ainsi, dans un rapport daté du 25 juillet 2016, préconisé le retrait du droit des époux de déterminer le lieu de résidence de leur fils, le placement provisoire de celui-ci chez sa mère le temps que l'expertise psychiatrique la concernant soit rendue et la mise en place d'un soutien de l'association H______ au domicile de cette dernière à raison de 4 heures par semaines pendant six mois, renouvelables.
Si les reproches du SPMi à l'égard de la mère de l'intimé ne semblent, à teneur des éléments figurant au dossier, pas justifiés, celle-ci ayant, dès qu'elle a eu connaissance de la dégradation de l'état de santé de son fils, pris des mesures pour le faire hospitaliser, contacté la mère de l'enfant ainsi que le SPMi afin de s'assurer de la bonne prise en charge de C______ et proposé, deux jours après l'hospitalisation de son fils, d'emmener son petit-fils chez elle en France, les mesures préconisées apparaissent néanmoins conformes à l'intérêt de l'enfant.
En effet, bien que le SPMi ait relevé, dans son rapport initial, que l'intimé est, dans les périodes où il est psychiquement stable, adéquat dans la prise en charge quotidienne de son fils, avec lequel il entretient une relation chaleureuse, sa récente hospitalisation a toutefois mis en lumière qu'il n'était pas apte, sur la durée, à s'occuper personnellement et adéquatement de son fils sans le soutien constant d'une tierce personne en mesure de le suppléer dans son rôle de parent. En effet, le fait que les phases de décompensation liées à son état de santé psychique soient soudaines, que ni leur durée ni leur fréquence ne soient prévisibles et qu'elles puissent générer des comportements dangereux ne lui permet pas d'assumer seul et de manière satisfaisante la prise en charge quotidienne d'un enfant de 7 ans.
Il ressort en revanche du dossier que l'appelante est en mesure d'assumer personnellement la prise en charge de l'enfant. Il n'apparaît au demeurant pas en l'état, sur la base d'un examen sommaire et au stade de la vraisemblance, qu'un placement provisoire de l'enfant auprès d'elle mettrait celui-ci en danger ou compromettrait son bon développement. Certes, le SPMi a relevé dans son rapport initial, que l'appelante n'était pas en mesure d'offrir à son fils des conditions de vie adaptées, tant sur le plan financier, en raison d'une addiction aux jeux d'argent, que sur le plan éducatif, ayant des difficultés à comprendre les besoins de l'enfant et à s'investir au quotidien dans sa prise en charge. L'appelante s'est toutefois, après que ce rapport a été rendu, occupée seule de son fils du 22 mai au 5 juillet 2016 à la suite de l'hospitalisation de son époux. Or, il ne ressort pas du dossier que, durant cette période, la prise en charge de C______ n'aurait pas été adéquate, l'allégation de l'intimé selon laquelle elle aurait laissé son fils seul le soir à la maison n'étant pas rendue vraisemblable. Au contraire, l'association H______, qui intervenait au domicile de l'appelante chaque semaine à raison de quatre heures par semaine, n'a rapporté aucun élément d'inquiétude quant à la prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, l'appelante est suivie, depuis la fin de l'année 2015, pour ses problèmes d'addiction aux jeux d'argent, a déclaré avoir pris conscience de l'importance de s'occuper adéquatement de C______, a expliqué son manque d'investissement dans le quotidien de son fils par le fait que l'intimé accaparait l'enfant, ce qui a été confirmé par le curateur de représentation, et a, durant la période où elle s'occupait seule de son fils, accompagné celui-ci à ses activités extrascolaires. Si ce changement de comportement est certes récent, l'intervention hebdomadaire de l'association H______ au domicile de l'appelante permettra de s'assurer que C______ continue à bénéficier d'un encadrement adéquat.
Enfin, l'intérêt de l'enfant, dont le cadre de vie, notamment sur le plan scolaire et personnel (amis, activités diverses), se situe dans le canton de Genève, commande qu'il soit maintenu dans un environnement qui lui est familier afin de lui assurer une certaine stabilité.
Compte tenu de ce qui précède, les mesures ordonnées par le premier juge relativement à la garde de l'enfant seront annulées et remplacées par celles préconisées par le SPMi dans son dernier rapport. Ainsi, la Cour ordonnera le retrait du droit des époux de déterminer le lieu de résidence de leur fils, le placement provisoire de celui-ci chez sa mère le temps que l'expertise psychiatrique la concernant soit rendue et la mise en place d'un soutien de l'association H______ au domicile de cette dernière à raison de 4 heures par semaines pendant six mois, renouvelables.
6. Reste à fixer les modalités du droit de visite de l'intimé sur son fils C______.
6.1 En vertu de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353
consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 115 II 317 consid. 2).
6.2 En l'espèce, le SPMi recommande que l'intimé exerce son droit de visite sur son fils un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires au domicile de sa mère, à la condition que, lors de l'exercice dudit droit, celle-ci s'engage à assister son fils dans la prise en charge de C______.
Ces modalités apparaissent toutefois trop restrictives.
Il ressort en effet du dossier que C______ est très attaché à son père, qui s'en est toujours principalement occupé, et qu'il passait, avant l'hospitalisation de celui-ci, la majeure partie de son temps libre avec lui, partageant ensemble de nombreuses activités. C______ passait en outre toutes ses vacances scolaires chez sa grand-mère paternelle en compagnie de son père.
Il apparaît ainsi dans l'intérêt de C______, afin de ne pas rompre le lien qu'il a créé avec son père et sa grand-mère paternelle et de lui assurer une certaine stabilité, de lui permettre de continuer de passer du temps avec ces derniers les jours où il n'a pas l'école. Le droit de visite de l'intimé sera ainsi étendu à l'ensemble des week-ends, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, ainsi que des vacances scolaires.
Compte tenu des troubles psychiques dont souffre l'intimé, ce droit de visite devra s'exercer au domicile de sa mère avec le soutien de celle-ci, laquelle a fait part de son accord à s'investir dans la prise en charge de C______.
Enfin, conformément aux recommandations du SPMi, la curatelle de surveillance des relations personnelles entre l'intimé et C______ ordonnée sur mesures provisionnelles sera maintenue, les parties étant rendues attentives au fait que cette curatelle ne pourra s'exercer que sur territoire suisse. Le curateur déterminera les modalités de passage de l'enfant au début et à l'issue de chaque droit de visite.
7. 7.1 L'appelante sollicite que son époux soit condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
7.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
La communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération (ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 ss).
Les bases mensuelles d'entretien sont réduites de 15% pour les débiteurs domiciliés en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss,
p. 135; SJ 2000 II p. 214).
7.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé, qui souffre de troubles bipolaires, n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative. Son unique source de revenu consiste ainsi en une rente d'invalidité française d'un montant de
EUR 730.-, soit d'environ 800 fr.
Or, sa base mensuelle d'entretien s'élève déjà à 1'020 fr. par mois, correspondant, compte tenu du fait que la communauté de vie qu'il forme avec sa mère ne constitue pas une communauté durable, au forfait mensuel applicable pour une personne vivant seule, d'un montant de 1'200 fr., réduit de 15% au vu de son domicile en France.
L'intimé n'est donc pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils sans entamer son minimum vital. Aucune contribution d'entretien ne peut ainsi être mise à sa charge.
8. 8.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'235 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
Compte tenu de l'issue ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1
let. c CPC).
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'200 fr., comprenant un émolument forfaitaire de décision de 1'250 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif de 200 fr. (art. 31 RTFMC) et celui relatif aux décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 500 fr. (art. 31 RTFMC) ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95
al. 2 let. e CPC), fixés, en l'absence d'état de frais, à 250 fr. Cette somme correspond approximativement à une heure d'activité d'avocat, l'intervention du curateur s'étant limitée à la rédaction de deux courriers de respectivement deux et une pages, rémunérée au tarif horaire de 200 fr., soit au tarif appliqué par l'intéressé pour l'activité déployée en première instance, auquel s'ajoute la TVA.
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre chacune des parties (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
A cet égard, il sera rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Pour des motifs d'équité également, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/6568/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19080/2015-10.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de vie et de résidence de l'enfant C______ à A______ et à B______.
Ordonne le placement provisoire de l'enfant C______ chez A______, le temps que l'expertise psychiatrique la concernant ordonnée par le Tribunal de protection soit rendue.
Dit que ce placement sera conditionné à l'intervention de l'association H______ au domicile de A______ à raison de 4 heures par semaine pendant 6 mois, renouvelables pour une période identique.
Réserve à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sous réserve d'accord contraire entre les parties, tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires, au domicile et avec le soutien de E______.
Ordonne le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles entre B______ et l'enfant C______.
Dispense B______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux.
Dit que les frais judiciaires mis à leur charge sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.