| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19098/2018 ACJC/30/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 JANVIER 2021 | ||
Entre
A______ SÀRL, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2020, comparant par Me K______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SÀRL, sise ______[GE], intimée, comparant par Me L______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4481/2020 du 16 avril 2020, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ SÀRL à payer à B______ SÀRL la somme de 37'695 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2018 (chiffre 2 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SÀRL au commandement de payer, poursuite n° 1______, et dit que ladite poursuite irait sa voie (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ SÀRL et condamné A______ SÀRL à payer à sa partie adverse le montant de 3'200 fr. (ch. 4), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 400 fr. à A______ SÀRL (ch. 5), condamné cette dernière à payer à B______ SÀRL le montant de 4'500 fr. TTC au titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 mai 2020, A______ SÀRL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ SÀRL soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. B______ SÀRL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du greffe de la Cour du 30 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. B______ SÀRL, dont le siège est à Genève, a pour but toutes activités dans le domaine de la restauration et de la gastronomie, ainsi que l'organisation d'évènements et toutes opérations dans le domaine de la communication.
C______ en est le gérant, avec signature individuelle. D______ est l'un des deux associés de cette société, sans pouvoir de signature.
A l'époque des faits présentement litigieux, B______ SÀRL louait, conjointement avec D______, des locaux commerciaux d'environ 450m2, dont le bail devait arriver à échéance le 30 septembre 2019. La société y exploitait l'établissement public "E______".
b. A______ SÀRL, également sise à Genève, a notamment pour but toutes activités dans les domaines de l'exploitation de restaurants et bars, de la production, réalisation, communication et organisation d'événements et de spectacles en Suisse et à l'étranger.
F______ et G______ en sont les associés gérants, avec signature individuelle.
c.a Le 5 juin 2017, B______ SÀRL et A______ SÀRL ont conclu, en la forme écrite, un "contrat de partenariat".
A teneur du préambule de ce contrat, les parties avaient décidé d'unir leurs efforts pour promouvoir un nouvel espace festif dans le quartier J______ de Genève. Elles entendaient s'associer pour fonder une société à responsabilité limitée, dont le capital social serait détenu par moitié entre les parties. Cette nouvelle société organiserait dès septembre 2017 des soirées dans les locaux commerciaux dont B______ SÀRL et D______ étaient conjointement locataires.
Les parties se sont ainsi engagées à constituer une société à responsabilité limitée (art. 1) avec pour but "toutes activités dans les domaines de l'exploitation de restaurants et bars, de la production, la réalisation, la communication et l'organisation d'événements et de spectacles en Suisse" (art. 2). Il était prévu que cette société exploite un établissement public dans les locaux susvisés et qu'elle puisse organiser des événements totalement ou partiellement privés (art. 4). Le loyer des locaux devait être assumé par la société à constituer, de même que toutes les charges liées à l'exploitation commerciale, telles que les frais de téléphonie, d'électricité, les primes d'assurances, etc. (art. 5).
Sous le titre "Apports de B______ SÀRL", l'art. 7 du contrat prévoyait que cette société mettait à disposition de la société à constituer son fonds de commerce, dont elle restait intégralement propriétaire. La société à constituer pourrait ainsi utiliser les locaux susmentionnés ainsi que le matériel et le fichier de la clientèle de B______ SÀRL.
Concernant les apports de A______ SÀRL, l'art. 8 stipulait que celle-ci financerait les travaux d'aménagement, de transformation et de rénovation effectués par la société à constituer dans les locaux loués par B______ SÀRL et D______ (son, lumières, insonorisation, mobilier). Les travaux à effectuer seraient décidés d'un commun accord. A______ SÀRL apporterait sa clientèle à la société à constituer et lui louerait l'ensemble du mobilier et matériel de sonorisation nécessaire à l'exploitation des locaux. Au bénéfice d'une patente de cafetier, H______ serait l'exploitant du nouvel établissement exploité dans les locaux précités.
L'art. 9 du contrat prévoyait par ailleurs que A______ SÀRL verserait à B______ SÀRL un montant de 70'000 fr. à titre d'indemnité de lancement, ce montant devant être acquitté en dix mensualités de 7'000 fr., exigibles le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2017.
Il a été convenu que les activités de la société à constituer devraient débuter le 1er août 2017 et cesser avec l'échéance du bail, en principe prévue le 30 septembre 2019 (art. 11).
Les recettes des événements organisés et signés par B______ SÀRL avant le 1er août 2017 lui revenaient exclusivement; ces événements figuraient dans l'annexe 1 du contrat (art. 10).
Après une vaine mise en demeure, les parties avaient la possibilité de résilier le contrat de manière extraordinaire, moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois, pour le cas où la partie cocontractante ne respecterait pas ses engagements résultant de l'accord (art. 14). Aucune indemnisation n'était due de part et d'autre, quels que soient les motifs ayant amené l'une ou l'autre des parties à résilier le contrat de manière extraordinaire (art. 15).
c.b Il est admis par les parties qu'au moment de la signature du contrat, l'annexe 1 prévue à l'art. 10 n'était pas jointe à la convention.
c.c Interrogé par le Tribunal au sujet de l'indemnité de lancement, C______ a expliqué que, pour lui, celle-ci devait permettre l'utilisation des locaux et du fonds de commerce du "E______". Il s'agissait en quelque sorte d'un droit d'entrée, d'un pas de porte. Il y avait donc bien une contre-prestation de la part de B______ SÀRL, tel que cela figurait à l'art. 7 du contrat. Il n'y avait aucune condition au versement de l'indemnité de lancement, laquelle ne couvrait pas la clientèle initiale de B______ SÀRL.
Selon G______, également entendu par le Tribunal, l'indemnité de lancement avait été prévue pour rémunérer l'apport de la clientèle par B______ SÀRL.
c.d Pour sa part, F______ a précisé, en relation avec l'art. 7 du contrat de partenariat, qu'il était clair que B______ SÀRL gardait sa clientèle et A______ SÀRL la sienne.
d. Les parties ont constitué I______ SÀRL, inscrite au Registre du commerce le ______ 2017, avec pour but social toutes activités dans les domaines de l'exploitation de restaurants et bars, de la production, la réalisation, la communication et l'organisation d'évènements et de spectacles en Suisse et à l'étranger.
B______ SÀRL et A______ SÀRL en sont les associées, chacune pour 100 parts de 100 fr. F______ et C______ en sont les gérants, avec signature collective à deux.
e. En annexe à un courriel du 5 septembre 2017, B______ SÀRL a fait parvenir à G______ une liste de clients, en lui indiquant qu'il s'agissait de "nos dates déjà confirmées pour les évènements privés".
Ladite liste comporte en particulier seize dates réservées pour des événements privés entre le 4 septembre et le 21 décembre 2017.
Interrogés par le Tribunal, G______ et F______ ont tous deux confirmé avoir reçu cette liste le 5 septembre 2017. Le second a précisé que ce document aurait dû être annexé au contrat de partenariat. Selon le premier nommé, la liste en question constituait la clientèle fournie par B______ SÀRL.
Pour sa part, C______, représentant B______ SÀRL, a affirmé que la plupart des événements figurant dans la liste susvisée avaient été conclus avant la signature du contrat de partenariat et que cette liste était à mettre en relation avec l'art. 10 du contrat. Il a par ailleurs relevé qu'une partie des événements en question avait été annulée.
f. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de partenariat a pris fin le 3 mai 2018, jour du prononcé de la faillite de B______ SÀRL, laquelle a été révoquée par la suite.
I______ SÀRL a cessé ses activités courant juin 2018.
g. A______ SÀRL a allégué qu'entre les mois d'octobre 2017 et juin 2018, B______ SÀRL aurait organisé dix-neuf soirées en son propre nom et pour son propre bénéfice (dont sept auraient eu lieu entre octobre et décembre 2017), alors même que les charges occasionnées par ces soirées étaient assumées par I______ SÀRL. Pour sa part, A______ SÀRL aurait organisé quatre-vingts soirées pour le compte de I______ SÀRL, ainsi que trois soirées pour son propre compte.
h. A______ SÀRL s'est acquittée des mensualités dues en vertu de l'art. 9 du contrat pour les mois d'août à décembre 2017, puis a interrompu les versements.
i. Par courrier du 21 juin 2018, B______ SÀRL a mis A______ SÀRL en demeure de lui verser la somme de 37'695 fr., correspondant aux mensualités encore dues pour les mois de janvier à mai 2018.
Par pli du 27 juin 2018, A______ SÀRL s'est opposée au paiement de ce montant. Elle a fait valoir que même si l'indemnité de lancement n'était soumise à aucune condition ni compensation, son versement était néanmoins conditionné au fait que chaque partie au contrat remplisse ses obligations, ce qui n'était pas le cas de B______ SÀRL. Elle a par ailleurs indiqué n'avoir jamais reçu "l'annexe 1" mentionnée dans le contrat.
j. Le 30 août 2018, B______ SÀRL a fait notifier à A______ SÀRL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 37'695 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2018, lequel a été frappé opposition.
k. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 18 janvier 2019, B______ SÀRL a assigné A______ SÀRL en paiement de 37'695 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 juillet 2018. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______.
l. A______ SÀRL a conclu au rejet de la demande, expliquant qu'elle avait cessé de verser l'indemnité de lancement au motif que C______ ne respectait pas les engagements pris par B______ SÀRL. En effet, l'intéressé avait continué à organiser des événements pour le compte exclusif de cette société, alors que tout ce qui ne figurait pas sur la liste fournie le 5 septembre 2017 aurait dû être considéré comme un événement commun.
Elle a par ailleurs plaidé qu'il n'était pas possible que ses deux associés, F______ et G______, tous deux expérimentés en matière de gestion dans le domaine de l'événementiel, auraient accepté de verser une indemnité de 70'000 fr. à fonds perdus, sans aucune justification économique. Il fallait donc interpréter le contrat en ce sens que l'indemnité de lancement était destinée à rémunérer B______ SÀRL pour la mise à disposition des locaux et de sa clientèle. Or, comme ni A______ SÀRL ni I______ SÀRL n'avaient pu bénéficier de la clientèle de B______ SÀRL durant les mois de janvier à mai 2018, le solde réclamé à titre d'indemnité de lancement n'était pas dû pour cette période.
m. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties, leurs déclarations ayant été intégrées ci-dessus dans la mesure utile.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58
al. 1 CPC).
2. Faisant valoir que les parties étaient liées par un contrat de joint venture, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis de qualifier juridiquement la relation de partenariat qui la liait à l'intimée. Elle soutient par ailleurs que les termes de la convention ne sont pas clairs et qu'une interprétation correcte de ceux-ci devrait conduire au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.
2.1.1 La liberté contractuelle permet en principe aux parties de déterminer l'objet de leur accord (art. 19 al. 1 CO). En vertu de la fidélité contractuelle, chacune d'elles est tenue de respecter son engagement et de s'acquitter des prestations convenues.
La qualification de la relation juridique en fonction des contrats définis par la loi, la doctrine ou la jurisprudence n'a de sens que si l'application d'une norme impérative est en jeu ou si, la convention des parties étant incomplète, il faut rechercher une disposition supplétive (arrêt du Tribunal fédéral 4C.290/2002 du 14 janvier 2003 consid. 2.2, in SJ 2003 I p. 312).
2.1.2 L'expression "joint venture", qui revêt diverses significations, est utilisée notamment pour désigner l'accord du même nom "par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 5, in SJ 2006 I p. 541 et les références citées).
Ce contrat inclut quatre éléments au moins, notamment l'accord de base, qui aménage les futurs rapports entre les partenaires. On s'accorde généralement à qualifier de société simple l'accord de base.
De fait, le contrat de joint venture, qui est issu de la pratique, relève de l'autonomie de la volonté. Pour l'interpréter ou pour résoudre les difficultés pouvant surgir à l'occasion de son exécution, il convient donc d'appliquer les principes gouvernant l'interprétation des contrats, tels qu'ils ont été posés par la jurisprudence relative à l'art. 18 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 précité consid. 5).
2.1.3 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention.
Pour déterminer le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié in ATF 143 III 348, et les références citées). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417
consid. 3.2).
2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'à la lecture de la convention, dont les termes étaient clairs et n'appelaient aucune interprétation, l'intimée n'avait strictement aucune obligation à l'égard de l'appelante, hormis la mise à disposition des locaux dont elle était locataire. Compte tenu du principe de la liberté contractuelle, l'appelante était libre de s'engager, au terme de pourparlers, à verser une somme de 70'000 fr. à sa cocontractante. Il n'y avait dès lors pas lieu de combler une pseudo lacune, en ajoutant une condition à un texte clair, convenu entre professionnels aguerris. L'appelante n'avait par ailleurs pas prouvé que la circonstance que l'indemnité doive être versée par tranches mensuelles était la contrepartie du respect, par l'intimée, de ses propres obligations contractuelles. L'appelante était dès lors tenue de verser le solde de l'indemnité de lancement prévue dans le contrat.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir implicitement considéré qu'il n'était pas nécessaire de qualifier juridiquement le contrat conclu entre les parties avant de se prononcer sur les prétentions émises par l'intimée. Son grief est cependant infondé, puisqu'elle ne se prévaut d'aucune disposition légale impérative, en particulier du droit de la société simple, qui devrait trouver application dans le cas d'espèce. Par ailleurs, comme il sera vu ci-après, la convention des parties ne comporte aucune lacune à combler. C'est donc avec raison que le Tribunal n'a pas cherché à qualifier les relations juridiques liant les parties, puisque cela aurait été superflu.
L'appelante fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu que les termes du contrat de partenariat étaient particulièrement clairs. Elle soutient qu'il conviendrait d'interpréter le contrat, en ce sens que l'indemnité de lancement visait à rémunérer l'intimée pour la mise à disposition tant des locaux commerciaux dont elle était locataire que de la clientèle habituée à fréquenter ceux-ci.
L'art. 7 du contrat de partenariat prévoyait que l'intimée mettait à disposition de la société à constituer son fonds de commerce (dont elle restait intégralement propriétaire) et que la société à constituer pourrait ainsi utiliser les locaux dont elle était conjointement locataire avec D______, ainsi que le matériel et le fichier de sa clientèle.
Selon l'art. 9 du contrat précité, les parties ont convenu que l'appelante devait verser à l'intimée un montant de 70'000 fr. à titre d'indemnité de lancement, ce montant devant être acquitté en dix mensualités de 7'000 fr., exigibles le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2017.
Interrogé par le Tribunal, C______, représentant l'intimée, a expliqué que, pour lui, l'indemnité de lancement devait permettre l'utilisation des locaux et du fonds de commerce du "E______". Il s'agissait en quelque sorte d'un droit d'entrée, d'un pas de porte. Il a ajouté qu'il y avait bien une contre-prestation de la part de l'intimée, tel que cela figurait à l'art. 7 du contrat. Les déclarations de l'intéressé semblent en partie confirmer la thèse de l'appelante selon laquelle l'indemnité de lancement devait être mise en relation avec la mise à disposition, par sa partenaire contractuelle, du fonds de commerce du "E______", lequel comprend également la clientèle de cet établissement, tel que cela résulte d'ailleurs de la disposition précitée.
Cela étant, la corrélation entre le paiement de l'indemnité de lancement et la remise de la liste de clients de l'intimée paraît douteuse, puisque les deux premières tranches de l'indemnité litigieuse ont été acquittées avant même qu'une telle liste ou un quelconque document correspondant à l'annexe 1 mentionnée à l'art. 10 du contrat n'aient été fournis.
Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a apporté aucun élément permettant de démontrer que sa cocontractante n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne la mise à disposition de sa clientèle. Cette assertion de l'appelante est notamment contredite par les déclarations de son représentant, G______, à teneur desquelles la liste reçue le 5 septembre 2017 constituait la clientèle fournie par l'intimée. Cette affirmation permet donc d'infirmer les dires, au demeurant non prouvés, selon lesquels l'intimée n'aurait pas rempli ses obligations résultant de l'art. 7 du contrat, étant du reste relevé que l'appelante n'allègue pas qu'elle l'aurait mise en demeure de se conformer auxdites obligations.
Au demeurant, la mise à disposition de la clientèle n'implique pas nécessairement la remise d'une liste de noms, puisque le simple fait que les clients habitués à fréquenter le "E______" continuent à s'y rendre pour prendre part aux événements organisés pour le compte de I______ SÀRL satisfait déjà à cet engagement. D'ailleurs, l'appelante ne prétend pas (et serait difficilement en mesure de démontrer) que les quatre-vingts événements qu'elle affirme avoir organisés pour le compte de I______ SÀRL auraient uniquement été fréquentés par sa propre clientèle, à l'exclusion de celle de l'intimée.
Pour le surplus, la circonstance que l'intimée ait organisé sept soirées privées pour son propre compte, entre les mois de septembre et décembre 2017 (puis une dizaine d'autres en 2018), ne permet pas non plus de démontrer qu'elle aurait violé ses engagements, puisque l'art. 10 du contrat prévoyait justement cette possibilité.
Une liste d'événements privés, avec le nom de clients, a été transmise à l'appelante par courriel du 5 septembre 2017. Interrogé par le Tribunal, F______, représentant l'appelante, a affirmé que ladite liste aurait dû être annexée au contrat de partenariat, admettant ainsi qu'elle correspondait à l'annexe 1 mentionnée à l'art. 10 du contrat. A teneur des éléments du dossier, l'appelante n'a émis aucune contestation au sujet des événements et clients ainsi répertoriés, et a continué à s'acquitter des mensualités prévues durant trois mois.
L'appelante n'a ainsi pas démontré que sa cocontractante n'aurait pas respecté ses engagements. A noter que même si tel avait été le cas, cela n'aurait pas permis de justifier l'interruption du paiement de l'indemnité de lancement convenue en faveur de l'intimée.
En effet, le contrat prévoyait expressément que dans le cas où l'une des parties ne remplissait pas ses devoirs, l'autre pouvait résilier le contrat de manière extraordinaire, après avoir préalablement mis sa cocontractante en demeure. Les parties ayant expressément réglé les possibilités qui leur étaient offertes pour le cas où leur cocontractante n'honorerait pas les termes de l'accord, et prévu l'absence de conséquences économiques en résultant (cf. art. 14 et 15 du contrat), il ne subsiste aucune lacune à combler, contrairement à ce que fait valoir l'appelante.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante à payer à l'intimée la somme de 37'695 fr. plus intérêts, correspondant au solde de l'indemnité de lancement convenue, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Par conséquent, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'intéressée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera également condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC), compte tenu notamment de l'activité déployée en seconde instance par le conseil de l'intimée, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger un mémoire de réponse de six pages.
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mai 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/4481/2020 rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19098/2018.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ SÀRL à verser 2'000 fr. à B______ SÀRL à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.