C/19110/2014

ACJC/428/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/8282/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE
Normes : CC.296;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19110/2014 ACJC/428/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2016, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2008, statuant d’accord entre les parties, le Tribunal a notamment autorisé A______, née ______, de nationalité suisse et B______, ressortissant britannique, à vivre séparés, a attribué la garde des enfants C______, né le ______ 2004 et D______, né le ______ 2006, à leur mère, un large droit de visite d’un mercredi sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires étant réservé au père.

B. a. Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal a prononcé le divorce des époux AB______, a attribué à A______ l'autorité parentale et la garde des deux enfants, un large droit de visite étant réservé au père, lequel devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison du mercredi dès 18h00 jusqu'au jeudi matin, un week-end sur deux de la sortie de l'école au lundi matin et durant la moitié des vacances scolaires, les jours fériés étant répartis équitablement. Les parties étaient invitées à s'informer mutuellement de leurs lieux de vacances avec les enfants et à prévoir un contact téléphonique hebdomadaire entre ceux-ci et l'autre parent pendant les périodes de vacances. B______ a été condamné à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'100 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Dans le cadre de la procédure de divorce, A______ avait conclu à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé au père. Ce dernier pour sa part avait sollicité dans un premier temps le maintien de l'autorité parentale conjointe, sans s'opposer à l'attribution de la garde à la mère. Dans ses conclusions ultérieures en revanche, il avait sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, un large droit de visite devant être attribué à la mère.

Le Tribunal avait retenu que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable, puisque l'une des parties - la mère - y était opposée. Pour le surplus, les enfants avaient vécu auprès de leur mère depuis la séparation, intervenue en 2008 et leur prise en charge était adéquate. Il était par conséquent dans leur intérêt de maintenir cette stabilité et de ne pas modifier l'organisation mise en place. Il ne se justifiait pas d'ordonner une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal avait relevé que les parties étaient d'accord sur le montant du premier palier, fixé à 900 fr. par mois et par enfant et avait fixé le second à 1'100 fr. par mois dès l'âge de 10 ans, afin de prendre en compte l'augmentation du minimum vital de chaque enfant.

Pour rendre sa décision, le Tribunal s’était fondé sur un rapport du 30 septembre 2011 du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) lequel avait constaté que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable, en raison du désaccord de la mère sur ce point et du conflit qui perdurait entre les parties, chacune devant faire l'effort de rétablir une communication constructive au sujet des enfants. Le SPMi préconisait l'attribution des droits parentaux à la mère, qui avait assumé principalement la prise en charge des enfants depuis leur naissance; un large droit de visite pouvait être réservé au père, les parents étant complémentaires du point de vue éducatif.

b. Les deux parties ayant appelé de ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt du 28 juin 2013, rappelé que l’autorité parentale conjointe supposait l’accord des deux parents et que tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a par ailleurs confirmé qu’il était dans l'intérêt des enfants de confier les droits parentaux à la mère, laquelle s'était davantage chargée d'eux depuis leur naissance et avait plus de disponibilité que le père. Il ne se justifiait pas de réduire le droit de visite de ce dernier, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure qu'il se soit rendu coupable d'une quelconque violence, de menaces ou de harcèlement à l'égard des enfants. Enfin, malgré le contexte qui paraissait très tendu, il convenait de laisser aux parties la possibilité de régler leurs différends en entreprenant une médiation, voire une thérapie familiale, de sorte qu'il paraissait prématuré d'instaurer une quelconque mesure de curatelle. S'agissant de la situation financière des parties, la Cour a notamment retenu que B______, employé par l'Etat de Genève, devait percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr., pour des charges d'environ 3'630 fr., dont 1'200 fr. de loyer, et que les charges des enfants s’élevaient à 1'602 fr. 80 par mois au total, comprenant notamment le 30% du loyer de leur mère. La Cour de justice a ainsi confirmé les contributions d'entretien mises à la charge de B______ par le Tribunal.

c. Par arrêt du 24 janvier 2014, la Cour a admis la requête en interprétation de l'arrêt du 28 juin 2013 formée par A______ et a complété le dispositif de l'arrêt précité en ce sens que les contributions à l'entretien des enfants fixées sous chiffre 5 du dispositif du jugement du 22 mai 2012 étaient dues dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2013.

C. a. Le 21 octobre 2013, B______ a requis l'intervention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de fixer un cadre à l'exercice de son droit de visite. Il se plaignait du fait qu'il n'avait eu l'occasion de prendre en charge ses enfants le mercredi soir qu'à deux reprises depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice et la rentrée scolaire 2013 et il avait sollicité l'aide du SPMi en vue de mettre en place un calendrier du droit de visite. Il reprochait à la mère des enfants de faire obstacle aux relations personnelles.

b. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 27 février 2014, après avoir entendu les enfants, les parents, les enseignants, ainsi que la Dresse E______, responsable de l'Unité Dépendance des HUG. Il ressort de ce rapport que les enfants refusaient de quitter leur mère le mercredi soir, lorsqu'elle était présente au moment où leur père venait les chercher. Ce problème ne se posait pas durant le week-end, le père allant chercher les enfants directement à l'école le vendredi soir. Un suivi thérapeutique des enfants avait été initié en 2011 déjà, en raison du fait que les deux mineurs rencontraient de grandes difficultés à se séparer de leur mère. Ce suivi avait été interrompu en mars 2012, mais les difficultés de séparation avaient perduré. C______ en particulier avait toujours de la peine à quitter sa mère, en particulier lorsque celle-ci se mettait à pleurer. A______ éprouvait des difficultés à laisser les enfants exister loin d'elle et les empêchait de vivre pleinement les moments qu'ils passaient avec leur père. B______ était un père cadrant et cohérent, conscient des besoins de ses enfants. Il avait rencontré des problèmes de consommation abusive d'alcool et de produits stupéfiants, qui semblaient avoir été principalement liés à la période de crise conjugale et qui apparaissaient résolus. Il consommait encore occasionnellement de l'alcool et du cannabis, mais de manière festive et non plus pour compenser un mal-être et était suivi par la Dresse E______. Celle-ci l'avait décrit comme une personne responsable, présentant de bonnes capacités d'analyse et d'autocritique. Elle n'avait aucune inquiétude concernant sa capacité à prendre en charge les enfants au quotidien. Il résulte encore de ce rapport qu’il n’existait aucune communication parentale; A______ refusait la médiation que B______ réclamait depuis leur séparation, dont elle ne voyait pas l’utilité.

c. Par ordonnance du 27 août 2014, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles de B______ et lui a réservé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe, d'un mardi sur deux de la sortie de l'école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal de protection a en outre invité A______ à organiser des suivis thérapeutiques pour les enfants et a rappelé à chacun des parents leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables afin d'éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement. Le Tribunal de protection a également rappelé à A______ son devoir, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation des enfants avec leur père, a exhorté chacun des parents à promouvoir une image positive de l'autre parent auprès des enfants et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

d. Par arrêt du 9 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ tendant à l’octroi d'un droit de visite usuel en faveur du père et a confirmé la décision querellée. La Chambre de surveillance a notamment relevé que le passage des enfants se déroulait dans de bonnes conditions lorsqu'il s'effectuait en terrain neutre. Les mesures adoptées par le Tribunal de protection étaient adéquates et ne constituaient pas une extension du droit de visite s'apparentant à une garde alternée, contrairement à ce que soutenait A______ et la capacité du père de prendre en charge ses enfants au quotidien ne pouvait être mise en doute.

D. a. Le 10 septembre 2014, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande d'autorité parentale conjointe.

b. Lors de l’audience de conciliation et de comparution personnelle du
15 décembre 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, précisant avoir toujours eu la volonté de communiquer avec A______ s'agissant de la prise en charge des enfants. Il a réitéré sa proposition d'entreprendre une médiation dans ce but, relevant que seule une communication écrite était possible, son ex-épouse refusant de répondre à ses appels téléphoniques. Il ne se sentait pas reconnu dans son rôle de père et souhaitait pouvoir s'investir davantage.

A______ a expliqué avoir perdu toute confiance en B______, raison pour laquelle elle s'opposait à une médiation, les suivis entrepris par le passé avec des professionnels n'ayant pas abouti. Elle a invoqué le fait que son ex-époux consommait du cannabis. Ce dernier ne l'a pas contesté, tout en précisant que son problème d'addiction avait été traité six ans auparavant et qu'il ne lui arrivait qu'occasionnellement, et jamais en présence des enfants, de boire un verre ou de fumer du cannabis.

c. Le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale et a sollicité l'audition des enfants.

Par courrier du 10 décembre 2014, le SPMi a indiqué avoir déjà entendu les enfants dans le cadre de l'évaluation qui avait été faite le 27 février 2014. Dans la mesure où les mineurs étaient instrumentalisés dans le conflit parental, il ne paraissait pas souhaitable de les entendre à nouveau.

Le 9 avril 2015, le SPMi a informé le Tribunal de ce qu'il ne lui avait pas été possible de rencontrer A______, celle-ci ne s'étant pas présentée à l'entretien qui avait été fixé.

Par courrier du 20 avril 2015, le Tribunal a demandé au SPMi de lui indiquer si, au vu des renseignements en sa possession, il préavisait le maintien du statu quo ou au contraire la restauration de l'autorité parentale conjointe.

Le 21 avril 2015, F______, intervenante sociale en protection de l'enfant au sein du SPMi, a indiqué qu'au vu des informations recueillies dans son rapport d'évaluation sociale du 27 février 2014, l'instauration de l'autorité parentale conjointe paraissait être conforme à l'intérêt des enfants.

Par courrier du 30 avril 2015, A______ a indiqué avoir sollicité la récusation de F______, celle-ci ayant pris le parti du père des enfants, raison pour laquelle elle avait annulé le rendez-vous fixé au SPMi.

Par décision du 10 juillet 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable, car tardive, la requête de récusation formée par A______ à l'encontre de F______.

d. Dans son mémoire de réponse du 30 novembre 2015, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en octroi de l'autorité parentale conjointe, avec suite de frais et dépens.

Elle a allégué que les enfants étaient instrumentalisés par leur père, qui ne cherchait qu'à s'immiscer dans sa propre vie et à s'opposer aux décisions qu'elle prenait. La communication entre eux ne pouvait se faire que par écrit et il arrivait que B______ ne réponde pas à ses messages. Le père utilisait par ailleurs un vocabulaire inadapté à l'égard des deux enfants - ayant à deux reprises menacé de leur « péter les dents » - et leur parlait ouvertement de consommation de cannabis; il était par ailleurs toujours suivi par une psychiatre. A______ reprochait également au père des enfants de leur parler des procédures judiciaires et de la discréditer à leurs yeux. L'attribution de l'autorité parentale conjointe risquait dès lors de constituer une source supplémentaire de conflits.

e. A______ ayant finalement accepté de rencontrer le SPMi, celui-ci a rendu un rapport d'évaluation sociale le 2 mars 2016. Il en ressort que les deux parents s'accordaient sur le fait que les enfants se portaient bien et obtenaient de bons résultats à l'école. Le droit de visite se déroulait bien, quand bien même, selon la mère, les enfants n'avaient pas très envie de se rendre chez leur père. Les deux mineurs étaient suivis sur le plan psychologique et, selon les thérapeutes, les parents s'étaient montrés collaborants et en accord avec le suivi. Bien que le conflit entre les parents soit toujours important, il avait néanmoins été apaisé par l'instauration de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, l’élaboration d’un calendrier des visites et par l'échange des enfants à l'école. B______ était investi auprès des deux enfants, n'avait pas démérité dans son rôle éducatif et honorait régulièrement son droit de visite. Le conflit parental devrait être traité dans le cadre d'une médiation familiale mais ne faisait pas obstacle à l'instauration d'une autorité parentale conjointe.

f. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 30 mai 2016. B______ a relevé que C______ était très attaché à sa mère, au point de communiquer avec elle pratiquement toutes les heures durant le droit de visite. Il était également angoissé qu'il puisse lui arriver quelque chose. A______ a précisé que C______ avait mal vécu le décès de son grand-père maternel, survenu brutalement à la fin du mois de septembre 2015 et il craignait qu'il n'arrive quelque chose de similaire à sa mère. A______ a également précisé avoir déposé plainte pénale contre son ex-époux, auquel elle reprochait de s'être introduit dans sa boîte de messagerie. Elle a enfin indiqué avoir communiqué à B______ son projet de s'installer en France voisine, tout en laissant les enfants dans la même école à G______, de sorte que ce déménagement n'aurait aucun impact sur le droit de visite. B______ a regretté de ne pas pouvoir aborder oralement ce type de questions avec son ex-épouse et a réitéré sa volonté d'entreprendre une médiation parentale.

A l'issue de l'audience, A______ a sollicité l'audition de C______, de sa pédopsychiatre et de la curatrice d'organisation et de surveillance du droit de visite. B______ s'est opposé à l'audition de son fils, afin de le protéger du conflit de loyauté.

E. a. Alors que cette procédure portant sur l'autorité parentale était pendante, B______ a, le 13 février 2015, formé devant le Tribunal de première instance une demande de modification de la contribution à l'entretien de ses deux enfants, exposant que la situation économique de A______ s'était améliorée, puisqu'elle travaillait désormais au sein de la Police genevoise. En outre, le montant des contributions d'entretien représentait plus d'un tiers de son salaire net, ce qu'il considérait trop élevé. Il s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la fixation des montants dus, précisant que sa propre situation ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du divorce.

b. A______ s'est opposée à la demande. Elle a précisé percevoir un revenu mensuel net de 4'621 fr. 55, versé treize fois l'an; elle vivait avec son compagnon.

c. Cette procédure a été jointe à celle concernant l'autorité parentale conjointe et la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 30 mai 2016.

F. Par jugement JTPI/8282/2016 du 22 juin 2016, reçu le 24 juin par A______, le Tribunal a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce JTPI/7583/2012 rendu le 22 mai 2012, en ce sens que A______ et B______ sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, né le 4 février 2004 et D______, né le 8 mai 2006 (chiffre 1 du dispositif), a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 22 mai 2012, tel que modifié par arrêt de la Cour de justice du 28 juin 2013 (ACJC/834/2013) et par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 27 août 2014 (DTAE/4839/2014) (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., les a compensés avec les avances versées par B______ et les a répartis par moitié entre les parties, condamnant en conséquence A______ à verser la somme de 600 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3) a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal, qui s'estimait suffisamment renseigné sans avoir besoin de procéder à d'autres actes d'instruction, a retenu que la communication parentale demeurait difficile, ce qui générait des tensions pour les enfants et avait nécessité la mise sur pied d'un suivi thérapeutique. Il ressortait toutefois des évaluations sociales successives que les deux parties présentaient des capacités parentales égales et complémentaires, que l'évolution des deux enfants était "convenable", qu'ils poursuivaient leur scolarité sans difficultés particulières, que leur père s'était toujours investi auprès d'eux et qu'il exerçait régulièrement son large droit de visite. Les deux parents étaient attachés à leurs enfants, ils se souciaient de leur bien-être et ils représentaient pour eux des personnes de référence. B______ était certes suivi pour des problèmes d'addiction à l'alcool et au cannabis, mais la situation s'était stabilisée depuis de nombreux mois et il ne présentait aucun trouble incompatible avec la prise en charge des enfants au quotidien. Le juge du divorce n'avait par ailleurs pas attribué l'autorité parentale exclusive à la mère en raison de carences éducatives du père, mais de l'opposition de A______ au maintien de l'autorité parentale conjointe. Dès lors, aucun élément concret ne permettait d'affirmer que la reprise de l'autorité parentale conjointe conduirait inévitablement à une situation de blocage.

En ce qui concernait la contribution à l'entretien des enfants, le Tribunal a considéré qu'en dépit du fait que la situation de A______ s'était améliorée depuis le prononcé du divorce, il ne se justifiait pas de modifier les montants dus par B______. Les charges mensuelles des enfants étaient plus élevées et l'amélioration des finances maternelles devait bénéficier en premier lieu aux enfants et non au débirentier. Le solde mensuel disponible de B______, après paiement de ses charges (dont 1'327 fr. de loyer) et des contributions, s'élevait à 1'800 fr., ce qui correspondait à peu près au solde disponible de A______.

G. a. Le 25 juillet 2016, A______ a formé appel contre le jugement du
22 juin 2016, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que l'autorité parentale sur les mineurs C______ et D______ lui soit attribuée, le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de sa partie adverse. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal pour reprise de l’instruction - soit l’audition de C______, de la pédopsychiatre de ce dernier et de la curatrice des enfants -, avec suite de frais et dépens à la charge de B______.

L'appelante a produit des pièces nouvelles, soit cinq courriers de B______ dont les dates vont du 7 juin au 4 juillet 2016 (pièces 29 à 34). Dans le premier courrier, adressé au pédiatre des enfants, B______ se disait inquiet de ce que les enfants n’avaient pas eu de contrôle médical depuis plus d’une année alors que C______ avait pris beaucoup de poids et que D______ souffrait encore d’énurésie. Il n'était pas parvenu à obtenir d'informations de la mère des enfants. Dans le second courrier, adressé au SPMi, B______ demandait à ce dernier - qui lui avait signifié, quelques jours auparavant, de ne plus rencontrer les enfants en dehors de son droit de visite - de prendre une décision formelle à ce sujet avec mention des voies de recours. Les trois autres plis, destinés à A______, concernaient, respectivement, le fait que B______ ne recevait plus ses
e-mails et lui proposait de communiquer par courrier ou par téléphone (7 juin 2016), concernait les dates de répartition des vacances (13 juin 2016), et se plaignait d'une absence de réaction à son courrier du 7 juin 2016 (30 juin 2016).

b. Dans sa réponse du 12 octobre 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement. Il a toutefois relevé avoir le sentiment que ses charges n'avaient pas été correctement appréciées, notamment celles liées à son logement. Souhaitant que les contributions d'entretien dues soient "raisonnables", il a déclaré s'en remettre à la Cour de justice sur ce point.

c. Les deux parties ont répliqué, respectivement dupliqué et persisté dans leurs conclusions.

B______ a produit plusieurs pièces nouvelles, soit des courriers ou mails adressés ou reçus du Service de protection des mineurs, adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ou à la Cour de justice dans le cadre d'une autre procédure ou reçu du Ministère public, certaines de ces pièces étant antérieures, d'autres postérieures au jugement attaqué.

Il résulte notamment de ces courriers que B______ avait réclamé en vain les carnets de vaccination des enfants à leur mère afin de pouvoir les inscrire dans un centre de loisirs durant les vacances. Devant le silence de celle-ci, il s’était directement adressé au pédiatre qui avait reçu instruction de la mère de ne pas lui remettre lesdits documents. Finalement les carnets avaient été remis, quelques jours plus tard, après une consultation pédiatrique en présence du père et des enfants.

d. Les parties ont été informées par avis du 8 décembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte, pour l'essentiel, sur les droits parentaux, soit une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.

2. 2.1 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC).

Lorsque le litige concerne des enfants mineurs, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 CPC, maxime d'office), dans la limite toutefois des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).

2.2 En l’espèce, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement, déclarant toutefois s’en remettre à la Cour s’agissant de la fixation d’une contribution d’entretien «raisonnable» étant relevé qu’il avait le sentiment que ses charges n’avaient pas été correctement appréciées, notamment celles liées à son logement.

Dès lors que l’intimé n’a pas pris de conclusion en annulation du jugement s’agissant de la non-modification du montant des contributions d’entretien et qu’il n’a pas indiqué en quoi le jugement serait erroné sur ce point, ni quel montant devrait être retenu au titre de ses frais de loyer, il ne sera pas entré en matière sur ce point.

Cela étant, même en admettant que le loyer de 1'327 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre des frais de logement de l’intimé serait insuffisant et devrait être porté à 2'500 fr., l’intimé disposerait encore d’un solde de 2'800 fr. après paiement de ses charges, ce qui lui permettrait de couvrir les contributions d’entretien
(2 x 1'100 fr. par mois) tout en conservant un solde disponible (627 fr.).

3. Eu égard à la nationalité britannique de l’intimé, la cause présente un élément d’extranéité (art. 1 LDIP).

Vu le domicile des parties et de leurs enfants à Genève et eu égard à la nature du litige, les autorités genevoises sont compétentes à raison du lieu et de la matière pour statuer sur la présente requête (art. 46 et 48 al. 1 LDIP; art. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs du 5 octobre 1961; art. 86 al. 1 LOJ).

Pour les mêmes motifs, le droit suisse est applicable (art. 48 et 49 LDIP; art. 2 de la Convention précitée; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet en revanche tous les novas (ACJC/1262/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.1 ; ACJC/124/2015 du 6 février 2015 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du
11 avril 2014 consid. 1.4).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties (ainsi que les faits qui s’y rattachent), sont recevables, car elles ont été établies postérieurement à la procédure de première instance et/ou sont en rapport avec la question des droits parentaux.

5. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir refusé d’entendre l’enfant C______, sa pédopsychiatre ainsi que H______ du SPMi alors que leur audition aurait permis de mettre en lumière le conflit qui perdure entre les parties et leurs difficultés récurrentes de communication.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

5.2 En l’occurrence, les auditions sollicitées ne sont pas nécessaires, dès lors qu’il est d'ores et déjà clairement établi que les parties ne communiquent plus que par écrit depuis leur séparation. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'instruire davantage sur la persistance de tensions entre les deux parties.

En outre, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant C______ d’être à nouveau placé au centre du conflit parental; il conviendrait plutôt de l'en protéger. Le dernier rapport du SPMi remonte à une année, il apparaît complet, et il n’est pas allégué que des faits nouveaux, de nature à modifier les constatations faites à ce moment-là, se seraient produits.

La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour se déterminer sur les points faisant l'objet de l'appel, de sorte que la cause est en état d'être jugée.

La demande d'actes d'instruction de l'appelante sera dès lors rejetée.

6. L’appelante s’oppose au rétablissement de l’autorité parentale conjointe. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu le fait qu'au moment du prononcé du divorce, le maintien de l'autorité parentale conjointe n'était pas envisageable en raison du conflit qui perdurait entre les parents, ce conflit ne s'étant pas apaisé depuis lors.

6.1.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Le droit transitoire prévoit que le transfert ou le retrait de l'autorité parentale résultant d'une décision prise selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. fin. CC).

Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de cette entrée en vigueur, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 298b CC par analogie ; art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale FF 2011 8315, 8347). Toutefois, le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC).

6.1.2 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).

Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (cf. art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2 et 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448).

L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 précité consid. 3.1.1).

6.1.3 L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant. Les effets du conflit de loyauté dépendent des caractéristiques de l’enfant lui-même (capacité d’ambivalence et de différenciation) et du comportement des parents à son égard. Il faut dès lors une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2).

L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problèmes. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations et non dans le litige concernant l’autorité parentale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2016 du
2 septembre 2016 consid. 5.2).

L’exercice de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que les parents se voient personnellement, la communication pouvant avoir lieu par écrit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_345/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5).

Pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6 et 4.7, publié in ATF 141 III 472; Helle, Vers une prime au conflit parental? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2015).

6.2.1 En l’espèce, il n'est pas contesté que les conditions fixées par le droit transitoire sont respectées, l'intimé ayant sollicité le rétablissement de l'autorité parentale conjointe par acte du 19 septembre 2014, soit dans l'année ayant suivi l'entrée en vigueur du nouveau droit. Le jugement de divorce est par ailleurs entré en force dans les cinq ans ayant précédé cette entrée en vigueur.

L'intimé est dès lors légitimé à demander seul le rétablissement de l'autorité parentale conjointe, qui est désormais la règle. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient cependant d'examiner si le bien des enfants commande de faire exception à cette règle, comme le soutient l'appelante.

6.2.2 Après plus de sept années de séparation, les relations entre les parties restent très conflictuelles, toute communication verbale entre elles étant inexistante. L'appelante se prévaut de ces difficultés de communication pour réclamer l'attribution exclusive de l'autorité parentale.

Dans le cadre de la procédure de divorce, le SPMi avait certes relevé l’existence d’un conflit parental. Cela étant, le Tribunal, puis la Cour, avaient attribué l’autorité parentale à la mère en raison du fait que celle-ci s'était principalement occupée des enfants du temps de la vie commune et depuis la séparation et qu'elle s’opposait à l'exercice conjoint des droits parentaux, ce qui suffisait, sous l'ancien droit, pour que l'autorité parentale ne puisse demeurer conjointe. Ni le Tribunal, ni la Cour de justice, n'avaient par conséquent eu besoin d'examiner si l'existence d'une situation conflictuelle entre les parties s'opposait à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le Tribunal et la Cour avaient toutefois considéré qu'en dépit du contexte très tendu, il n’y avait pas lieu de prononcer une curatelle, les parties étant en mesure de rétablir une communication constructive entre elles par leurs propres moyens.

Depuis le prononcé du divorce et alors que les parties vivent séparées depuis plus de huit ans, la situation n'a certes pas évolué favorablement, la communication ne pouvant se faire que par écrit. Il résulte toutefois de la procédure que l'une des sources majeures du conflit était l'organisation du droit de visite. Or, cette problématique a pu être résolue grâce à l'intervention du curateur, lequel a établi un calendrier du droit de visite, et au fait que désormais le passage des enfants s'effectue à l'école, ce qui évite aux enfants, soit plus particulièrement à C______, de devoir se séparer de sa mère en présence de celle-ci.

Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les parties seraient en désaccord sur des questions essentielles, telles que celles relevant de la santé, de la scolarité ou de l'éducation de leurs enfants. Bien au contraire, il résulte du rapport d'évaluation sociale du 2 mars 2016 que les enfants étaient suivis sur le plan psychologique et que, selon les thérapeutes, les deux parents s'étaient montrés en accord avec le suivi et collaborants. Selon ce qui résulte des courriers de l'intimé versés à la procédure, celui-ci ne s'oppose pas de manière systématique aux décisions prises par l'appelante, ni ne remet en question l'exercice de l'autorité parentale de cette dernière. Ceci atteste du fait que lorsque l'intérêt supérieur de leurs enfants est en jeu, les parties parviennent à collaborer, à tout le moins a minima. Le SPMi avait par ailleurs souligné leur complémentarité sur le plan éducatif.

L'appelante reproche à l'intimé d’avoir multiplié les incidents auprès des différents intervenants, ainsi que les recours contre les décisions judiciaires. Il résulte certes du dossier que l'intimé s'est adressé par écrit notamment au pédiatre des enfants, au SPMi et à l'appelante. Ces courriers étaient toutefois essentiellement motivés par le fait que l'intimé ne parvenait pas à obtenir de l'appelante certaines informations concernant les enfants et par le conflit concernant l'organisation du droit de visite, désormais apaisé. L'appelante ne saurait par ailleurs persister à refuser les propositions de médiation formulées par l'intimé, pour ensuite invoquer l'absence de communication et de collaboration et s'opposer à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Pour le surplus, il ne saurait être fait grief à l’intimé d’avoir utilisé les voies de droit à sa disposition, étant relevé que l'appelante en a fait de même.

L'intimé est investi dans l'éducation de ses enfants, qui évoluent favorablement, notamment sur le plan scolaire; il exerce son droit de visite avec régularité et de manière adéquate. L'intimé a certes été soigné pour un problème d'addiction et fait encore l'objet d'un suivi, ce qui devrait être de nature à rassurer l'appelante, étant relevé qu'il n'apparaît pas que les enfants seraient en danger auprès de leur père. Ce dernier n'a ainsi pas démérité dans son rôle de père et aucune raison objective ne justifie qu'il continue d'être privé de l'autorité parentale. L'exercice de celle-ci lui permettra notamment de prendre directement tous renseignements utiles concernant ses enfants tant auprès des médecins que de l'école, sans que l'appelante puisse s'y opposer, ce qui évitera, in fine, une source potentielle de conflits.

Il n'est par conséquent pas établi que le rétablissement de l'autorité parentale conjointe serait néfaste pour les enfants, ce qui conduit à la confirmation du jugement de première instance.

7. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2 let. b, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RS/GE RTFMC - E 1 05.10).

Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat.

Pour des motifs d'équité liés à la nature de la cause, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8282/2016 rendu le 22 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19110/2014-13.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.