C/19133/2015

ACJC/755/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/9475/2016 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.09.2017, rendu le 16.05.2018, CONFIRME, 5A_672/2017
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; REFORMATIO IN PEJUS
Normes : CC.285.2; CC.286.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19133/2015 ACJC/755/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (Haute-Savoie/France), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juillet 2016, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Mineur B______, représenté par sa mère C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 21 juillet 2016, notifié aux parties le 26 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en modification de la convention fixant les contributions dues à l'entretien de l'enfant mineur B______ (chiffre 1 du dispositif).![endif]>![if>

Le Tribunal a compensé les frais judiciaires - arrêtés à 1'100 fr. - avec l'avance fournie par A______, laissé ces frais à la charge de celui-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 septembre 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, il conclut à la suppression des contributions d'entretien fixées en faveur de l'enfant mineur B______ dans la convention conclue par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en date du 1er octobre 2013, et ce avec effet dès le dépôt de l'appel.

Subsidiairement, il conclut à la réduction desdites contributions, dès le dépôt de l'appel, aux montants de 200 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 250 fr. par mois de 10 à 12 ans et de 300 fr. par mois de 12 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie.

Dans tous les cas, A______ conclut à la condamnation de C______ aux frais judiciaires de première instance et d'appel, à la compensation des dépens et au déboutement de la prénommée de toutes autres conclusions.

b. Dans sa réponse, l'enfant mineur B______, représenté par sa mère, C______, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

Par courrier de son conseil du 21 novembre 2016, l'enfant mineur B______ a produit trois pièces concernant la situation financière actualisée de sa mère.

d. Par courriers du greffe des 5 et 30 janvier 2017, les parties ont été invitées à se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant entrées en vigueur le 1er janvier 2017, en actualisant au besoin leurs prétentions et en fournissant tous les éléments utiles.

e. Par courrier de son conseil du 25 janvier 2017, A______ a indiqué n'avoir pas de déterminations nouvelles à formuler.

f. L'enfant B______ s'est déterminé par acte de son conseil du 15 février 2017, persistant dans ses conclusions.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 23 février 2017.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>

a. L'enfant B______, de nationalité française, est né en 2013 de la relation entretenue hors mariage par A______, ressortissant français né en 1982, et C______, ressortissante serbe née en 1987, bénéficiaire d'un permis d'établissement.

b. A______ a reconnu l'enfant B______ en juin 2013.

c. Par convention conclue le 1er octobre 2013, approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2013, C______ et A______ ont arrêté les contributions dues par ce dernier à l'entretien de B______ aux montants suivants :

-          760 fr. de la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans révolus;![endif]>![if>

-          810 fr. de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;![endif]>![if>

-          860 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;![endif]>![if>

-          910 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à vingt-cinq ans révolus. ![endif]>![if>

Cette convention faisait mention de charges au budget de A______ pour un montant total de 2'742 fr. par mois (loyer : 600 fr.; assurance-maladie : 160 fr.; autres charges de famille : 500 fr.; crédit voiture : 482 fr.), tandis que ses revenus étaient arrêtés à 5'080 fr. 25 net par mois.

d. A______ et C______ se sont séparés définitivement en 2014, celle-ci s'installant chez sa mère avec l'enfant B______ dès le mois de septembre 2014.

e. Par ordonnance n° DTAE/1______ du 28 avril 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment instauré l'autorité parentale conjointe sur B______, attribué sa garde à C______ et réservé en faveur de A______ un droit de visite devant s'exercer selon les modalités suivantes :

-          [un week-end sur deux] du vendredi en fin de journée auprès de la maman de jour au mardi matin auprès de la maman de jour;![endif]>![if>

-          du jeudi en fin de journée auprès de la maman de jour au vendredi matin auprès de la maman de jour, les semaines où A______ ne reçoit pas l'enfant en week-end;![endif]>![if>

-          une semaine à l'occasion des fêtes de fin d'année, alternativement à Noël ou à Nouvel An, ainsi que quatre semaines de vacances en été alternativement en juillet ou en août, A______ disposant pour l'année 2015 du mois d'août, jusqu'aux quatre ans révolus de l'enfant, puis la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if>

f. Par acte conclu sous seing privé le 17 juin 2015, A______ et C______ ont convenu d'élargir le droit de visite pour les semaines durant lesquelles A______ ne reçoit pas l'enfant en week-end. Ce droit s'exerce depuis lors, une semaine sur deux, du dimanche en fin de journée chez C______ au mardi matin auprès de la maman de jour.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance en conciliation le
3 septembre 2015, A______ a formé une demande en modification de la convention en fixation des contributions d'entretien, assortie de conclusions provisionnelles.

Invoquant l'augmentation de sa prise en charge de l'enfant B______, A______ a conclu principalement à la suppression de la contribution d'entretien fixée en faveur de celui-ci et subsidiairement à la réduction de cette contribution à des montants échelonnés entre 200 fr. et 300 fr., selon trois paliers d'âge.

h. Représenté par sa mère, l'enfant B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

i. Par ordonnance rendue le 3 mai 2016 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a rejeté la requête de A______ visant à réduire la contribution d'entretien dès le dépôt de la demande.

j. Le Tribunal a entendu les parties à deux reprises. Celles-ci se sont notamment exprimées sur leur situation économique, puis ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries finales.

k. Domicilié en France voisine, A______ a été employé en qualité de machiniste intérimaire auprès de la société D______, sise à Genève, jusqu'en octobre 2015. A teneur de son certificat de salaire pour l'année 2015, il a perçu un revenu net mensualisé de 4'640 fr. environ, impôts à la source déduits. La rémunération horaire brute était alors fixée à 32 fr. 43, hors indemnités vacances, treizième salaire et jours fériés.

Actuellement, A______ travaille comme intérimaire auprès de E______, également sise à Genève. Son contrat de mission prévoit un temps de travail hebdomadaire de 43,75 heures, rémunérées 32 fr. 45 brut de l'heure, indemnités vacances, treizième salaire et jours fériés non compris. A______ a ainsi perçu des gains nets de 3'891 fr. 20 en mars 2016 pour 137,25 heures de travail, 4'309 fr. 85 en avril 2016 pour 154,5 heures de travail et de 4'424 fr. 50 en mai 2016 pour 130,75 heures de travail, y compris une indemnité pour maladie de 1'242 fr. 50.

l. Les charges mensuelles non contestées de A______ comprennent ses frais de loyer (1'288 fr. 95), la taxe d'habitation (59 fr. 75), sa prime d'assurance mutuelle (80 fr. 40), sa cotisation d'assurance-maladie (263 fr. 30), une mensualité de leasing automobile (397 fr. 45), la prime d'assurance véhicule (91 fr. 85) et son entretien de base en France (1'020 fr.), pour un total de 3'201 fr.70.

A______ indique en outre être tenu de rembourser un prêt à la consommation contracté auprès de la banque F______ à concurrence de 535 fr. 35 par mois, ainsi qu'un prêt contracté auprès de son père pour couvrir ses frais d'avocat, à concurrence de 271 fr. 60 par mois.

m. C______, qui vit aujourd'hui seule dans un appartement avec son fils B______, se destinait dans un premier temps à devenir infirmière. Elle avait entrepris à cette fin un stage de six mois en EMS, puis avait intégré l'école correspondante. Elle a toutefois dû interrompre ce cursus en raison d'une allergie. Cette période coïncide avec celle de sa rencontre avec A______, duquel elle est rapidement tombée enceinte.

Contrainte de se réorienter, C______ a opté pour une formation commerciale et effectué un apprentissage d'assistante de bureau (AFP), qu'elle a achevé au mois d'août 2016. Durant cette période, elle a perçu un salaire net mensualisé d'environ 750 fr. en 2015 et de 880 fr. en 2016; elle était en outre aidée par l'Hospice général. A l'issue de son apprentissage, C______ disposait de la possibilité de poursuivre sa formation par un CFC d'employée de commerce, au sein du même établissement, et bénéficiait également de plusieurs propositions de travail comme assistante de bureau. De septembre à décembre 2016, elle a occupé temporairement un poste de secrétaire réceptionniste à 30% auprès de la fondation qui l'a formée, percevant alors un salaire de 1'706 fr. 75 net par mois.

C______ comptait postuler en parallèle pour une position à mi-temps, de manière à porter son taux d'occupation à 80%. N'ayant pas trouvé un tel poste, elle s'est inscrite au chômage, qui lui assure depuis lors un revenu de 2'204 fr. brut par mois (soit 80 % d'un revenu assuré de 2'756 fr. par mois) jusqu'au 30 septembre 2018. En complément avec une activité, elle indique être en mesure de disposer ainsi de revenus de 3'000 fr. net par mois environ.

n. C______ s'acquitte d'un loyer de 1'155 fr. par mois, sans subsides, pour l'appartement de trois pièces qu'elle occupe avec son fils B______. Subsides déduits, ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à 404 fr. 80 par mois en 2016.

o. L'enfant B______ bénéficie des soins dispensés par une maman de jour. Les frais y relatifs sont entièrement couverts par l'Hospice général. Subside déduit, sa prime d'assurance-maladie s'élevait à 19 fr. en 2016. Des allocations familiales sont versées en mains de sa mère à hauteur de 300 fr. par mois.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait A______, sa prise en charge de l'enfant B______ ne pouvait pas être assimilée à une garde partagée, seuls huit jours de garde par mois pouvant être en réalité comptabilisés à sa charge. L'essentiel de cette garde continuait d'être assuré par C______ et la capacité contributive de cette dernière ne prêtait pas le flanc à la critique. Allocations familiales déduites, les besoins mensuels de l'enfant B______ s'élevaient à 994 fr. par mois, dont 175 fr. par mois de participation au loyer de sa mère et 600 fr. par mois de frais de garde selon la tabelle des prix en structure d'accueil subventionnée par la Ville de Genève. A______ disposait quant à lui d'un solde de 1'440 fr. après couverture de ses charges mensuelles, desquelles devait être écarté le remboursement de dettes dont il n'était pas établi qu'elles avaient été contractées dans l'intérêt de l'enfant B______. Ce solde permettait à A______ de faire confortablement face aux contributions d'entretien actuellement dues, de sorte qu'il devait être débouté de ses conclusions tendant à la suppression ou à la réduction desdites contributions.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la valeur capitalisée des contributions d'entretien litigieuses (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 92
al. 2 CPC). ![endif]>![if>

Interjeté de surcroît dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du
27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss,
p. 139).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour se rapportent à la situation du parent qui assume sa garde. Etant susceptibles d'influencer la contribution d'entretien qui lui est due, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de retenir qu'il exerçait désormais sur son fils un droit de visite correspondant à douze jours de prise en charge par mois, ce qui équivalait à une garde partagée et commandait de réduire, voire de supprimer, les contributions d'entretien fixées en faveur de celui-ci. ![endif]>![if>

3.1.

3.1.1 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

3.1.2 Les mesures concernant les relations personnelles sont prises par l'autorité de protection de l'enfant ou par le juge chargé de statuer sur l'autorité parentale, sur la garde ou sur la contribution d'entretien dans une procédure matrimoniale (art. 275 al. 1 et 2 CC).

Le bénéficiaire de l'autorité parentale ou du droit de garde est à tout moment libre de permettre des visites dans une plus large mesure que ce qui a été prévu par l'autorité tutélaire ou le juge. Cette liberté est toutefois dépourvue d'effet contraignant et peut être modifiée à tout moment par chacun des parents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 275 CC).

Le juge est seul compétent pour modifier la réglementation des relations personnelles lorsque la modification s'inscrit dans une procédure contentieuse concernant l'attribution de l'autorité parentale ou la fixation de la contribution d'entretien; dans les autres cas, la compétence appartient à l'autorité tutélaire, même s'il s'agit de modifier la réglementation fixée par le juge (Leuba, op. cit., n. 13 ad art. 275 CC).

3.1.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, les relations personnelles entre l'appelant et son fils ont été réglées par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 28 avril 2015. Comme l'a retenu le Tribunal, cette décision réservait à l'appelant un droit de visite correspondant à huit jours de prise en charge par mois environ (cf. ci-dessus en fait, consid. C.e).

L'appelant se prévaut de ce que ce droit de visite aurait depuis lors été étendu à douze jours de prise en charge par mois environ, conformément à l'accord passé avec la mère de l'enfant le 17 juin 2015. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet accord ne prévoit cependant qu'une extension de vingt-quatre heures du droit de visite qui lui est réservé les semaines où il ne prend pas en charge l'enfant le week-end (soit du dimanche en fin de journée au mardi matin - et non au mardi soir comme l'indique l'appelant de manière erronée dans son calcul -, en lieu et place du jeudi en fin de journée au vendredi matin, comme prévu dans l'ordonnance susvisée). Ce changement, appliqué toutes les deux semaines, ne porte tout au plus qu'à dix jours par mois environ la prise en charge de son fils par l'appelant. Une telle prise en charge ne saurait être assimilée à une garde alternée et le grief doit être écarté pour ce motif déjà.

A cela s'ajoute que l'accord dont se prévaut l'appelant a été conclu sous seing privé et n'a pas été ratifié par l'autorité tutélaire ni par le juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cet accord est ainsi dépourvu d'effet contraignant et la mère de l'enfant intimé serait en l'état libre de renoncer à l'extension du droit de visite convenue, tout comme l'appelant lui-même d'ailleurs. Il n'y a dès lors pas lieu de se fonder sur cet accord pour apprécier s'il convient de modifier les contributions d'entretien litigieuses. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner d'office, dans le cadre du présent procès en modification de contributions d'entretien, une modification du règlement des relations personnelles, afin que celles-ci reflètent le contenu de l'accord susvisé. L'absence de conclusions concordantes des parties sur ce point, l'absence d'avis favorable des services sociaux ou d'autres intervenants et la relative brièveté de la période durant laquelle les modalités concernées ont été exercées ne permettent notamment pas de vérifier qu'une telle modification serait réellement conforme à l'intérêt de l'enfant.

Ainsi, le Tribunal n'a pas erré en retenant que le droit de visite de l'appelant correspondait toujours à une prise en charge de huit jours par mois environ, comme fixé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans son ordonnance du 28 avril 2015, et que ce droit ne pouvait pas être assimilé à une garde alternée devant être prise en compte pour déterminer le montant ou le principe des contributions d'entretien litigieuses.

4.             L'appelant reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu que la situation financière des parties, en particulier sa propre situation, s'était modifiée au point qu'il convenait de supprimer, ou à tout le moins de réduire, les contributions d'entretien fixées en faveur de son fils par la convention du 1er octobre 2013.![endif]>![if>

4.1

4.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; 120 II 177 consid. 3a p. 178). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b).

Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées aux mêmes conditions, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (cf. art. 287 al. 2 CC).

4.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1).

L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 cité consid. 2.3). La fixation d'une contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).

4.1.3 Dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2017, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Cette disposition est applicable à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

Le droit transitoire prévoit que les contributions d'entretien destinées à l'enfant, qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015, sont modifiées à la demande de l'enfant (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC).

4.2

4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu une augmentation de ses charges mensuelles, en écartant notamment de celles-ci les remboursements de prêts dont il s'acquitte en faveur d'un établissement bancaire et de son père. L'appelant, qui dispose de revenus réguliers depuis la conclusion de la convention litigieuse, ne démontre cependant pas qu'il aurait été contraint de contracter lesdits prêts pour subvenir à son entretien ou contribuer à celui de son fils. La seule indication selon laquelle le second de ces prêts était destiné à couvrir ses frais d'avocat, figurant dans une attestation établie par son propre père, est à cet égard insuffisante. Ainsi, le Tribunal n'a pas erré en retenant que les charges mensuelles pertinentes de l'appelant s'élevaient à 3'201 fr. 70 par mois, montant qui n'est pour le surplus pas contesté.

L'appelant reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu une baisse de ses revenus, ce qui l'aurait conduit à lui attribuer un disponible mensuel trop élevé. L'appelant n'occupe certes plus le poste de machiniste intérimaire qu'il occupait jusqu'en octobre 2015 et qui lui procurait un revenu moyen de 4'640 fr. net par mois. S'il a réalisé des revenus inférieurs auprès de son nouvel employeur durant les premiers mois de l'année 2016, il convient cependant d'observer que cette activité est également exercée à titre intérimaire et que les revenus que l'appelant peut en tirer sont susceptibles de varier. En particulier, le taux de rémunération horaire qui est le sien dans cette nouvelle activité (32 fr. 45 brut) est quasiment identique à celui qui lui était accordé par son précédent employeur (32 fr. 43 brut). On ne voit donc pas pour quelle raison l'appelant ne pourrait aujourd'hui plus disposer des mêmes revenus, étant rappelé que sa prise en charge de l'enfant intimée demeure en l'état légalement fixée à huit jours par mois (cf. consid. 3.2 supra). A raison, le Tribunal a dès lors considéré que l'appelant était toujours en mesure de réaliser un revenu de 4'640 fr. net par mois.

Le disponible mensuel de l'appelant s'établit donc à 1'440 fr par mois environ (4'640 fr. – 3'201 fr.). S'il est exact que ce disponible est apparemment inférieur à celui que possédait l'appelant aux termes de la convention d'entretien litigieuse, qui lui attribuait des charges de 2'742 fr. pour des revenus de 5'080 fr. net par mois, soit un différentiel de 2'338 fr. par mois, il permet néanmoins à l'appelant de s'acquitter aisément des contributions d'entretien litigieuses, comme l'a retenu le Tribunal. Il convient également d'observer que les charges mentionnées dans la convention susvisée n'incluaient pas l'entretien de base de l'appelant, arrêté par le Tribunal à 1'020 fr. par mois et non contesté. Or, ce poste réduirait à 1'320 fr. par mois le différentiel susvisé s'il y était inclus, soit un montant comparable, et même inférieur, au disponible mensuel de 1'440 fr. calculé ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la situation de l'appelant aurait changé de manière significative, ni que le paiement des contributions d'entretien litigieuses constituerait désormais pour lui une charge excessivement lourde, au sens des principes rappelés ci-dessus.

4.2.2 L'appelant reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'amélioration de la situation financière de la mère de l'intimé. En l'occurrence, il est exact que celle-ci a achevé une nouvelle formation. Elle n'a cependant trouvé ensuite qu'un emploi à 30% pour une durée limitée, rémunéré à hauteur de 1'707 fr. net par mois, avant de s'inscrire au chômage. Compte tenu de l'âge de l'enfant intimé, dont elle assume la garde de fait, on ne saurait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à un taux supérieur, et ce même si elle a déclaré avoir l'intention de porter son taux d'activité à 80%. En l'état, ses revenus ne sauraient excéder le montant de 3'000 fr. net par mois que celle-ci indique elle-même être en mesure de réaliser. Or, ce montant ne couvre guère plus que ses charges minimales, qui peuvent être arrêtées à 2'750 fr. par mois (925 fr. de part de loyer, 405 fr. de primes d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. d'entretien de base).

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une éventuelle amélioration de la situation financière de la mère de l'intimé doit par ailleurs bénéficier au premier chef à ce dernier, notamment par des conditions de vie plus favorables; elle ne saurait être compensée par une réduction mathématique des contributions fournies par l'appelant. Le maintien de ces contributions serait notamment justifié même si la mère de l'intimé devait à l'avenir réaliser par son travail des revenus légèrement supérieurs à ceux qu'elle allègue.

4.2.3 Les besoins mensuels de l'enfant intimé, pour l'essentiel non contestés, comprennent environ 20% du loyer de sa mère (231 fr.), ses frais de garde (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (19 fr.) et son entretien de base (400 fr.), soit un total de 1'250 fr. par mois. Après déduction des allocations familiales, le solde non couvert de ces besoins s'élève à 950 fr. par mois (1'250 fr. – 300 fr.). Au vu des disponibles respectifs de ses parents (1'440 fr. pour l'appelant contre 250 fr. pour la mère de l'intimé), et compte tenu du fait que la mère assume la majeure partie de ses soins et de son encadrement quotidien, il convient que l'appelant assume la totalité des besoins non couverts calculés ci-dessus. Il est en outre observé que le calcul du disponible de l'appelant tient compte de ses impôts (qui sont déduits à la source), ce qui n'est pas usuel en cas de situation financière modeste.

En vertu de son pouvoir d'appréciation, la Cour arrêtera donc les contributions dues par l'appelant à l'entretien de son fils à 950 fr. par mois jusqu'à l'âge de
10 ans, 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'050 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et réformé en ce sens, étant rappelé que la maxime d'office gouvernant les questions relatives aux enfants permet au juge de statuer ultra petita, même en l'absence de conclusions des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3.1) et que l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n°838). Le point de départ de la modification sera fixé au jour du dépôt de la demande en modification, conformément à la pratique en vigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6).

4.2.4 Il n'y a au surplus pas lieu d'inclure plus spécifiquement une contribution de prise en charge aux contributions susvisées, ce que l'enfant intimé ne sollicite d'ailleurs pas. Il est ici observé que les besoins financiers de l'intimé, tels que retenus ci-dessus, comprennent un montant de 600 fr. par mois au titre de ses frais de garde, qui est couvert par les contributions dues par l'appelant. La prise en charge de ces frais par l'Hospice général n'est pas déterminante, l'aide sociale étant subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 20 mars 2010 consid. 3.2). Il est par ailleurs à prévoir qu'à mesure que les besoins de prise en charge de l'intimé diminueront, d'autres besoins apparaîtront ou augmenteront (notamment frais de cuisines scolaires et d'activités parascolaires, augmentation du montant d'entretien de base), de sorte que le montant des contributions d'entretien susvisées reflètera adéquatement les besoins en question.

5.             5.1 L'augmentation des contributions d'entretien dues par l'appelant ne commande pas de revoir la décision du Tribunal de laisser les frais judiciaires à la charge de celui-ci, ni celle de compenser les dépens (art. 318 al. 3 CPC a contrario).![endif]>![if>

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 2, 105
al. 2 CPC; art. 32 et 35 RTFMC - RS/Ge E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/9475/2016 rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19133/2015-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 3 septembre 2015, les sommes de:

- 950 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;

- 1'000 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;

- 1'050 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.

Dit que la convention conclue le 1er octobre 2013 et approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 décembre 2013 est modifiée en conséquence.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.


 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.