| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1914/2014 ACJC/1330/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Viviane Martin, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2,
1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. Le 6 juin 2014, B______ a formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en nullité du testament daté du 19 juillet 1999 de sa demi-soeur, feue C______, décédée le ______ 2012, désignant notamment A______, son compagnon depuis environ quarante ans, en qualité de légataire universel de sa succession.
Depuis lors, les parties s'opposent quant à la validité dudit testament. B______ allègue que sa demi-soeur souffrait de schizophrénie et ne disposait pas de la capacité de tester au moment de l'établissement des dispositions testamentaires, rendant celle-ci nulles, ce qui est contesté par A______.
b. Lors des débats d'instruction du 26 mars 2015, les parties ont persisté dans leur position respective et ont chacune sollicité des mesures probatoires, dont l'audition de témoins en lien avec la capacité de discernement de la défunte.
c. Par ordonnance de preuve du 6 mai 2015, le Tribunal a notamment admis l'audition de plusieurs témoins, dont, en particulier, des professionnels du milieu médical, et a autorisé la production du dossier médical de feue C______ à requérir auprès de la direction générale du Centre hospitalier de E______ (France) ainsi que l'expertise du 19 août 2003 réalisée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant). Pour le surplus, le premier juge a réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure.
d. Les 21 octobre et 25 novembre 2015,A______ a fait valoir à titre de faits nouveaux un nouveau moyen de preuve, dont la recevabilité a été contestée par sa partie adverse, ainsi qu'un arrêt rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal fédéral dans le cadre du litige opposant les parties et a modifié ses conclusions, sollicitant qu'un jugement soit rendu "sur titres", la cause étant, selon lui, en état d'être jugée.
Les parties ont plaidé sur faits nouveaux lors d'une l'audience tenue à cet effet le 11 février 2016.
Par ordonnance du 29 février 2016, le Tribunal a rejeté la production du moyen de preuve invoqué par A______, de même que la modification de ses conclusions, au motif que les conditions de recevabilité n'étaient pas remplies
(art. 229 let. b, respectivement 230 al. 1 let. b CPC). Par ailleurs, le Tribunal a écarté diverses écritures spontanées non sollicitées déposées par A______ les 1er avril, 26 mai, 15 juin 2015 et 22 janvier 2016.
e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties les 13 juin 2016, 13 octobre et 1er décembre 2016.
f. Le 28 octobre 2016, le Tribunal a écarté de la procédure un courrier non sollicité déposé le 18 octobre 2016 par A______.
g. Par écriture spontanée du 5 décembre 2016intitulée "conclusions modifiées suite à faits nouveaux", A______ a requis qu'il soit statué sur pièces sans audition de témoins, alléguant que les auditions sollicitées par les parties et ordonnées par le Tribunal avaient perdu toute pertinence compte tenu du dossier médical de la défunte transmis par le Centre hospitalier de E______.
h. Par ordonnance des 10 janvier et 31 mai 2017, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer la capacité de discernement de feue C______, en particulier au moment de tester, et a désigné le Dr D______ en qualité d'expert.
A______ s'est opposé à cette expertise, considérant que la cause était en état d'être jugée.
i. Le rapport d'expertise a été établi le 13 avril 2018, aux termes duquel l'expert a diagnostiqué, rétroactivement, des troubles délirants persistants chez la défunte. En raison de ce diagnostic et de sa caractéristique de chronicité, l'expert a conclu que feue C______ était de façon constante dans l'incapacité de se déterminer et d'agir raisonnablement. Plus particulièrement, au moment de la rédaction du testament, elle se trouvait dans un état de décompensation psychique en cours d'aggravation conduisant à une incapacité totale de discernement.
Entendu le 10 octobre 2018, l'expert a confirmé la teneur de son rapport.
A la requête du Tribunal, l'expert a transmis les documents médicaux ne figurant pas à la procédure et sur lesquels il avait fondé son rapport.
j. Le 8 novembre 2018, A______ a déposé des observations spontanées accompagnées d'un chargé de pièces complémentaires, lesquelles ont, pour l'essentiel, été écartées de la procédure par ordonnance du 23 novembre 2019 (rect. 2018).
k. Le 6 décembre 2018,A______ a requis la récusation du juge de première instance en charge de la procédure. Il a allégué que le juge avait commis "dix-huit violations de la loi", en particulier la violation de son droit d'être entendu, du principe de l'égalité des armes, de l'art. 8 CC, de la maxime des débats, du principe de célérité et a dénoncé l'existence d'un "accord occulte" entre le juge et l'expert concernant la rémunération de celui-ci.
Par décisions des 3 mai et 7 octobre 2019, la délégation du Tribunal puis la Cour de justice ont débouté A______ de sa requête en récusation. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif par ordonnance du 12 novembre 2019 avant de rejeter le recours par arrêt du 8 avril 2020.
En substance, le Tribunal fédéral a retenu que la majeure partie des griefs de violation de la loi invoqués par A______, dont celui concernant un prétendu "accord occulte" entre le juge et l'expert, étaient manifestement tardifs dès lors qu'ils auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation, soit au plus tard en novembre 2017. De surcroît, A______ ne rendait nullement vraisemblable l'existence d'un "accord occulte" à son détriment, ses allégations ne reposant que sur une simple supposition et n'étant corroborées par aucune preuve administrée. Pour le surplus, les griefs soulevés, dont ceux relatifs à son droit d'être entendu et au principe de l'égalité des armes n'étaient pas non plus rendus vraisemblables ni - eussent-ils été confirmés - de nature à rendre vraisemblable une prévention du juge à son encontre dans l'instruction de la cause.
l. A réception de cet arrêt, le Tribunal a repris l'instruction de la cause.
B. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Tribunal a, compte tenu du fait que la situation sanitaire ne permettait pas la convocation d'une audience dans un délai raisonnable et considérant que l'instruction de la cause et l'administration des preuves étaient parvenues à leur terme, ordonné le dépôt des plaidoiries finales écrites, un délai étant préalablement accordé aux parties pour actualiser leurs pièces dans les limites prévues par la procédure, et dit que la cause serait gardée à juger sous dix jours, à réception des écritures des parties.
C. a. Par acte déposé le 18 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 9 juin 2020.
Cela fait, il conclut à ce que l'ordonnance d'instruction du 6 mai 2015, portant notamment sur l'audition des témoins cités par les parties, soit exécutée et à ce que la prorogation des enquêtes soit réservée.
A l'appui de son recours, il fait valoir la violation de son droit d'être entendu du fait que les témoins cités n'avaient pas été convoqués, ni a fortiori entendus. Il considère que leur audition est pourtant nécessaire compte tenu de la "contre-expertise" ordonnée par le juge, dans la mesure où ils pourraient confirmer la capacité de discernement de la défunte, en particulier le personnel soignant ayant entouré cette dernière, ainsi que sa tutrice et son ancien avocat. L'audition des témoins s'imposerait également en raison de l'"accord occulte" prétendument conclu entre le juge et l'expert concernant le paiement des honoraires de ce dernier. A______ allègue subir un préjudice difficilement réparable, en ce sens que le dossier serait incomplet, notamment en cas de "recours" contre la décision au fond.
Sur le fond, il reproche au Tribunal d'avoir refusé d'administrer les preuves admises par ordonnance du 6 mai 2015, d'avoir violé l'ordonnance du 12 novembre 2019 du Tribunal fédéral accordant l'effet suspensif au recours en matière civile déposé dans le cadre de la procédure en récusation, d'avoir passé un "accord occulte" avec l'expert et d'avoir violé les principes d'égalité de traitement entre les parties et d'interdiction de l'arbitraire en écartant systématiquement tous les documents produits prouvant la capacité de discernement de la défunte.
b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable, subsidiairement à son rejet.
c. Les 15 et 29 juin 2020,A______ a persisté dans son recours et transmis à la Cour deux courriers adressés au Tribunal.
d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 14 juillet 2020.
1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b
ch. 2 CPC).
Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement
(art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En tant qu'elle ordonne le dépôt des plaidoiries finales écrites, refusant ainsi implicitement l'administration de divers moyens de preuve, dont l'audition de témoins, la décision querellée constitue une ordonnance d'instruction, susceptible d'un recours immédiat. Aucun recours n'étant expressément prévu par la loi contre les décisions du type de l'ordonnance querellée, la recevabilité du recours est soumise à la condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable.
1.2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015).
Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, in Code de procédure commenté,
2ème éd. 2019, 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1. et les références citées).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème édition, 2017, n. 7 ad
art. 319; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155 et références citées, Spühler, op.cit., n. 8 ad art. 319 CPC).
C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et
133 III 629 consid. 2.3.1).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message CPC, du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps
(art. 154 in fine CPC; Jeandin, op.cit., n. 14 ad art. 319 CPC).
1.2.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée modifie de manière implicite l'ordonnance de preuve rendue le 6 mai 2015 - dont il n'est pas contesté que celle-ci peut être complétée ou modifiée en tout temps - en refusant les moyens de preuve offerts par les parties, aux motifs que la situation sanitaire ne permettait pas la tenue d'audiences dans un délai raisonnable et que l'instruction de la cause était parvenue à son terme. Usant de son pouvoir d'appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a ainsi considéré que la cause était en état d'être jugée.
Le recourant prétend que le refus d'auditionner les témoins lui causerait un préjudice difficilement réparable du fait que le dossier serait dès lors "incomplet", notamment en cas de "recours" contre le jugement au fond puisque la Cour de justice ne serait pas en mesure de pallier le défaut d'instruction. Par son argumentation, le recourant perd de vue que l'instance d'appel dispose le cas échéant de la faculté d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1
let. c CPC). Partant, le recourant pourra en tant que de besoin faire valoir ses griefs dans le cadre d'un appel contre la décision finale et l'administration des preuves pourra, le cas échéant, encore être complétée.
Quoi qu'il en soit, la mise en oeuvre de l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, le recourant n'allègue ni ne démontre que l'un ou l'autre de ses moyens de preuve dont le juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses. Il n'allègue en particulier aucune difficulté particulière susceptible de survenir quant aux auditions de témoins sollicitées, étant rappelé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Ses allégations toute générales concernant son "grand âge" et son "état de santé déficient" ne lui sont d'aucun secours dès lors qu'il ne rend nullement vraisemblable un quelconque problème de santé ni aucun autre motif de nature à justifier un préjudice découlant du rallongement de la procédure. Il sied d'ailleurs de relever que le recourant a lui-même contribué au prolongement de l'instruction en déposant régulièrement des écritures spontanées non sollicitées, sur lesquelles le premier juge a été amené à statuer à diverses reprises, ainsi qu'une demande de récusation portée jusqu'au Tribunal fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir un préjudice difficilement réparable à ce stade.
Contrairement à l'avis du recourant, l'ordonnance querellée ne contrevient pas au principe d'économie de procédure. En effet, le Tribunal a, en tenant compte des particularités de la cause, laquelle dure depuis désormais plus de six ans, et du résultat des mesures d'instruction déjà effectuées, limité les mesures probatoires à celles qu'il considère, au vu de son pouvoir d'appréciation anticipée des preuves (art. 157 CPC), nécessaires afin d'éviter, précisément, un allongement inutile de la procédure.
Les griefs du recourant quant au bien-fondé de cette décision, de même que ses griefs relatifs à l'effet suspensif accordé par le Tribunal fédéral le 12 novembre 2019, au prétendu "accord occulte" conclu entre le juge et l'expert et au principe d'égalité des armes entre les parties, dont la plupart ont au demeurant déjà été définitivement écartés par le Tribunal fédéral, ne sont pas de nature à fonder un préjudice difficilement réparable.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Le recours est dès lors irrecevable.
2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'200 fr., y compris la décision rendue le 9 juin 2020 sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC, art. 41 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera, en outre, condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 18 mai 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1914/2014.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr.
Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.