| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19146/2010 ACJC/619/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 MAI 2013 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2012, comparant par Me Dominique Amaudruz, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
A. a) Par jugement JTPI/13044/2012 du 20 septembre 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré irrecevables les conclusions de A______ sur liquidation du régime matrimonial (ch. 1 du dispositif). Sur le fond, il a, notamment, dissout par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (ch. 2), attribué en pleine propriété à cette dernière les objets listés en points 2, 3, 4, 6 et 8 à 11 de la pièce 110 demanderesse (ch. 5), attribué en pleine propriété à B______ les objets listés en points 1, 2, 13, 20, 59, 60 et 63 de la pièce 65 défendeur (ch. 6) et donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial devait être considéré comme liquidé et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, moyennant l'exécution des chiffres 5 et 6 du dispositif (ch. 7).
b) Par acte expédié le 24 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Ses conclusions sont les suivantes :
"1. Déclarer le présent appel recevable;
2. Annuler les points 5, 6 et 7 du jugement dont est appel;
3. Cela fait, renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour complètement de son instruction et nouvelle décision sur liquidation du régime matrimonial;
4. Condamner l'intimé en tous les frais et dépens des présentes, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d'avocat de l'appelante;
5. Débouter l'intimé de toutes autres conclusions."
c) Dans sa réponse à l'appel expédiée le 13 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut préalablement à ce que l'appel formé par sa partie adverse soit déclaré irrecevable. A titre principal, il conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante en tous les frais et dépens, y compris une équitable indemnité au titre de participation à ses frais d'avocat.
d) Par courrier déposé le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour de justice, le nouveau conseil de l'appelante a sollicité un deuxième échange d'écritures.
e) Par courrier du 31 janvier 2013, la Cour de céans a fixé à l'appelante un délai au 1er mars 2013 pour répliquer par écrit sur le mémoire de réponse de l'intimé.
f) Dans sa réplique déposée le 1er mars 2013 au greffe de la Cour de justice,A______ a réitéré les conclusions formulées dans son appel. Elle a toutefois modifié la conclusion n° 2, en ajoutant le chiffre 1 à ceux dont elle avait demandé l'annulation dans son écriture d'appel.
En outre, à titre subsidiaire, elle a pris seize nouvelles conclusions (numérotées 6 à 21), visant notamment à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire un certain nombre de pièces, dont des pièces détaillant tous les mouvements intervenus sur les comptes de l'intimé auprès de C______, D______, E______, F______ et G______ depuis la date du mariage jusqu'à celle du dépôt de la demande en divorce (conclusions n° 6 à 17). "Encore plus subsidiairement", l'appelante a notamment conclu à l'annulation des chiffres 1, 5, 6 et 7 du jugement entrepris et, cela fait, à ce que l'intimé soit condamné à lui payer 23'205 fr. 48 au titre de la liquidation du régime matrimonial, les meubles devant être attribués aux parties conformément aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé (conclusion n° 19).
g) Dans sa duplique déposée dans le délai imparti au greffe de la Cour de justice, B______ a persisté dans les conclusions de sa réponse à l'appel, en précisant que les frais et dépens auxquels sa partie adverse devait être condamnée devaient inclure une indemnité de 8'600 fr. au titre de participation à ses frais d'honoraires. Une note de frais du montant précité a été jointe à son écriture.
h) Les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause le 2 avril 2013.
B. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a) B______, né le ______ 1953 et A______, née H______ le ______ 1971, tous deux originaires de Genève (GE), ont contracté mariage le ______ 2000 à Genthod (GE).
Aucun enfant n'est issu de cette union, l'épouse ayant une fille mineure et l'époux deux enfants majeurs d'une précédente union.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Les époux vivent séparés depuis le 6 novembre 2009, suite à différents actes de violence dont B______ a été l'auteur et pour lesquels il a été pénalement poursuivi.
b) Par assignation déposée le 26 août 2010, A______ a formé une requête unilatérale en divorce pour rupture du lien conjugal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles en reddition de compte.
Elle a notamment conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et demandé à être autorisée à compléter sa demande, se réservant le droit d'amplifier ses conclusions.
Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que son époux soit condamné à fournir tous les renseignements utiles et à produire toutes les pièces nécessaires à une reddition de compte exhaustive, notamment en ce qui concerne ses comptes bancaires et postaux à Genève, Moscou et New York depuis le 31 octobre 2009, ainsi que ses bordereaux d'impôts des cinq dernières années et ses déclarations fiscales depuis 2009.
c) Entendue lors de l'audience de comparution personnelle du 14 décembre 2010, A______ a persisté dans sa requête. B______ a notamment déclaré que le régime matrimonial pouvait être liquidé.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour produire les pièces sollicitées sur mesures provisionnelles. Dans le même délai, il a ordonné à la demanderesse de produire les mêmes pièces la concernant.
Le 20 janvier 2011, les parties ont déposé des pièces relatives à leurs avoirs respectifs.
d) Le 4 février 2011, B______ a déposé sa réponse assortie d'une requête de mesures provisionnelles en reddition de compte à l'encontre de son épouse et d'une requête en partage de biens détenus en copropriété. Il a conclu à ce que la demanderesse soit condamnée à produire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, toutes pièces utiles à établir l'état de ses avoirs au 31 août 2010, alléguant notamment qu'elle détiendrait des montants dissimulés ou retirés précipitamment de I______, ainsi qu'une créance à l'égard de son frère et du fisc. En outre, il a notamment conclu à ce qu'il soit ordonné à son épouse de lui restituer les livres, disques compacts et DVD lui appartenant et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 98'750 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il a finalement conclu à ce que le partage, subsidiairement la vente aux enchères des biens qui meublent le domicile conjugal, soit ordonné.
e) Le 25 mars 2011, A______ a communiqué au Tribunal une liste du mobilier de ménage dont elle souhaitait l'attribution. Cette liste fait état de biens estimés à leur valeur d'achat, pour un montant total de 159'018 fr.
Une seconde liste que la demanderesse a adressée au Tribunal le 17 mai 2011 a été écartée par ce dernier.
f) Lors de l'audience de comparution personnelle du 31 mai 2011, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires relatives notamment à leurs biens et avoirs mobiliers.
g) Par mémoire du 20 juin 2011, B______ a notamment conclu à ce que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 104'837 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial; subsidiairement, il a requis la vente aux enchères publiques des meubles garnissant l'ancien domicile conjugal.
Le même jour, A______ a déposé des conclusions, requérant préalablement la production par le défendeur de diverses pièces concernant notamment ses avoirs bancaires. Tout en maintenant certaines conclusions de sa demande en divorce, elle a requis l'autorisation de prendre ultérieurement des conclusions en matière de liquidation du régime matrimonial et de partage.
h) Lors de l'audience de comparution personnelle du 1er novembre 2011, les parties ont déclaré ne pas s'opposer au divorce, renoncer à toute contribution post-divorce et se sont entendues pour attribuer le domicile à la demanderesse.
i) Les parties ont déposé leurs dernières conclusions le 5 juin 2012.
A______ a notamment conclu à être autorisée à prendre ultérieurement des conclusions en liquidation du régime matrimonial dans l'attente des pièces dont la production était sollicitée concernant notamment les avoirs bancaires de son époux auprès de C______, D______, E______, F______ et G______, avec indication de tous les mouvements sur ces comptes depuis la date du mariage jusqu'au dépôt de la demande en divorce.
A l'appui de ses conclusions, elle a produit une nouvelle liste d'objets à partager d'un montant total de 86'720 fr., incluant les biens d'une valeur supérieure à 1'500 fr. énumérés dans sa première liste.
B______ a persisté dans ses conclusions en liquidation du régime matrimonial. Il a notamment conclu à l'attribution en pleine propriété en sa faveur d'un certain nombre d'objets se trouvant au domicile conjugal, les objets sollicités par son épouse pouvant lui être octroyés en pleine propriété (à l'exception de la voiture de marque BMW constituant, selon lui, un bien propre), et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser 104'837 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.
j) Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 7 juin 2012.
C. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a constaté que A______ ne prenait aucune conclusion chiffrée sur liquidation du régime matrimonial, se bornant à requérir l'autorisation de prendre ultérieurement des conclusions au vu des pièces dont elle sollicitait encore la production par son époux, ce dernier concluant à l'irrecevabilité d'une telle conclusion.
Le Tribunal a relevé qu'il avait été donné suite à la première requête de mesures provisionnelles en reddition de compte de A______, injonction à laquelle B______ s'était conformé en produisant un certain nombre de pièces. Il avait notamment produit, comme requis, les bordereaux d'impôts et avis de taxation des cinq dernières années, sa déclaration fiscale 2009, l'attestation concernant la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie, les relevés de comptes C______, D______, E______, des extraits du compte et documents relatifs au compte de carte de crédit de F______, ainsi que des attestations concernant ses comptes en Russie. Dès lors, le Tribunal a jugé qu'il était indéniable que, sur la base des documents ainsi produits, A______ aurait déjà pu à ce stade chiffrer des conclusions en liquidation du régime matrimonial.
Le premier juge a encore constaté que dans ses dernières écritures, A______ entendait obtenir des pièces complémentaires contenant notamment tous les mouvements opérés sur les comptes visés du 3 novembre 2000 au 26 août 2010, ainsi que des attestations des banques confirmant que son époux ne disposait pas d'autres comptes à son nom. Le premier juge a considéré qu'une telle requête était disproportionnée, dès lors que la demanderesse n'avançait aucun élément pouvant justifier cette requête.
Partant, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête de production de pièces de la demanderesse et que ses conclusions non chiffrées sur liquidation du régime matrimonial devaient être déclarées irrecevables.
B______ réclamant le versement par la demanderesse de 104'837 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le premier juge s'est fondé notamment sur la liste des biens à partager sur laquelle les époux s'étaient entendus pour répartir les meubles et établir les acquêts respectifs des époux.
Après examen des divers acquêts des parties, le Tribunal a retenu qu'à la date du dépôt de la demande, la masse d'acquêts de chacun des époux totalisait respectivement 80'768 fr. pour A______ et 127'179 fr. 95 pour B______. Il s'ensuivait que ce dernier restait potentiellement le débiteur de son épouse sur liquidation du régime matrimonial. Cependant, comme celle-ci n'avait pris aucune conclusion recevable à ce titre, le Tribunal a jugé que le régime matrimonial devait être considéré comme liquidé, une fois l'attribution des meubles opérée.
D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.
S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
1.2 Dès lors que la demande en divorce de l'appelante a été déposée avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39), soit notamment à la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC).
2. 2.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Compte tenu notamment de la valeur des objets dont les parties ont réclamé l'attribution en pleine propriété au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel a été formé dans le délai de trente jours (art. 311 CPC). Il ne contient toutefois pas de conclusions sur le fond du litige, de sorte qu'il y a lieu d'examiner sa recevabilité.
2.2 A titre préalable, la question se pose de la recevabilité des conclusions que l'appelante a formulées dans sa réplique, dans la mesure où elles s'écartent sensiblement des conclusions de son appel (cf. conclusions n° 2 et 6-21 de la réplique du 1er mars 2013) et que celui-ci ne peut en principe être complété après le délai d'appel (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n° 5 ad art. 311 CPC).
Lorsque l'instance d'appel a ordonné un deuxième échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC), la prise de conclusions nouvelles doit être opérée conformément à l'art. 317 CPC (JEANDIN, op. cit., n° 9 ad art. 316 CPC).
Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 2 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
En l'espèce, il appert d'emblée que les conclusions nouvelles (cf. conclusions n° 2 et 6-21 de la réplique du 1er mars 2013) formulées par l'appelante dans le cadre du deuxième échange d'écritures ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 317 al. 2 ch. b CPC. Au demeurant, l'appelante ne l'allègue pas.
Partant, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et 6 à 21 de la réplique du 1er mars 2013, dans la mesure où elles s'écartent sans motif valable des conclusions de l'appel.
2.3 Reste à examiner la recevabilité des conclusions formulées dans l'appel du 24 octobre 2012.
2.3.1 L'art. 311 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions de l'appel. Selon la jurisprudence, l'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions cassatoires, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à cette règle que si, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause au juge précédent (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2011 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 III 132).
S'agissant des dispositions du CPC, la doctrine considère que, compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, l'appelant ne saurait - sous peine d'irrecevabilité - se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au juge de première instance, mais devra au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel - qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement - de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n° 1 ad art. 318 CPC; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 2010, n° 34 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2011, n° 17 ad art. 311 CPC; JEANDIN, op. cit., n° 4 ad art. 311 CPC).
Certains auteurs soutiennent que comme l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), des conclusions en annulation et en renvoi de la cause à l'instance inférieure seraient insuffisantes, même dans le cas où l'état de fait du premier juge se révélerait incomplet (REETZ/THEILER, loc. cit.). Selon Ivo W. HUNGERBÜHLER, de telles conclusions seraient néanmoins admissibles lorsque l'autorité d'appel ne peut rendre qu'une décision cassatoire. Cela étant, dès lors que l'obligation de renvoyer au premier juge ne se manifeste parfois qu'en cours de procédure, cet auteur recommande de prendre des conclusions principales sur le fond du litige (HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 17 s. ad art. 311 CPC).
Aux termes de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, l'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance dans deux situations : lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2). Le renvoi devant l'instance précédente demeure cependant l'exception (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n° 4 ad art. 318 CPC; VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Brunner/Gasser/ Schwander (éd.), 2011, n° 4 ad art. 318 CPC; JEANDIN, op. cit., n° 4 ad art. 318 CPC).
2.3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui déclare irrecevables ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial. En outre, elle n'a pris aucune conclusion réformatoire en appel, se bornant à conclure à l'annulation des chiffres 5 à 7 du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance "pour complètement de son instruction et nouvelle décision sur liquidation du régime matrimonial". Ainsi, aux termes de son appel, elle n'indique pas quels actes d'instruction complémentaires elle souhaite, lesquels auraient éventuellement pu être ordonnés par la Cour, sur la base de l'art. 316 al. 3 CPC.
Il appert d'emblée que le renvoi ne s'impose pas eu égard à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC, dans la mesure où le Tribunal n'a pas omis de juger un élément essentiel de la demande. Au demeurant, l'appelante ne l'allègue pas, ni a fortiori ne le démontre.
L'appelante demande le renvoi de la cause au Tribunal pour que le premier juge complète son instruction et intègre dans son état de faits des éléments en vue d'établir les acquêts de l'intimé. Or, le renvoi ne s'impose pas, sur la base de l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, l'instance d'appel peut établir elle-même les faits. L'objectif de cette disposition consiste en effet à renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il complète l'instruction sur des faits essentiels (cf. REETZ/THEILER, op. cit., n° 35 ad art. 318 CPC).
In casu, il n'existe aucune raison de renvoyer la cause au Tribunal. Le fait que la Cour, en cas d'admission de l'appel, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond du litige et devrait renvoyer la cause à l'instance précédente ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune justification dans l'appel ou dans la réplique. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'on ne saurait considérer que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels : au vu du dossier soumis à la Cour, les pièces produites par l'intimé dans le cadre de la première requête en reddition de compte de l'appelante permettent d'établir les acquêts de celui-ci, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, qui a d'ailleurs été en mesure de chiffrer les acquêts respectifs des parties. L'appelante semble d'ailleurs admettre qu'elle aurait pu chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial sur la base des faits établis en première instance puisque, dans sa réplique, elle conclut notamment ("encore plus subsidiairement") à ce que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 23'205 fr. 48 au titre de la liquidation du régime matrimonial (cf. conclusion no 19 de la réplique du 1er mars 2013), cette conclusion nouvelle étant toutefois irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
Enfin, l'appelante n'a avancé aucun indice ou élément concret propre à justifier sa requête en production de pièces complémentaires, formulée dans ses dernières écritures de première instance. Elle concluait alors à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire des pièces contenant notamment tous les mouvements opérés sur ses comptes du jour du mariage à celui du dépôt de la demande en divorce, ainsi que des attestations des banques confirmant que l'intimé ne disposait pas d'autres comptes en son nom. Au vu des pièces déjà produites par l'intimé et faute d'élément justifiant la production des pièces complémentaires requises, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de l'appelante en la qualifiant de disproportionnée.
Dès lors, la cause est en état d'être jugée, étant précisé qu'elle ne présente pas de difficulté particulière eu égard notamment aux moyens de preuve déjà fournis par les parties pour établir leurs acquêts respectifs. Par conséquent, si des conclusions au fond avaient été prises, la Cour aurait statué elle-même sur le litige des parties concernant la liquidation du régime matrimonial.
L'appel est donc irrecevable, faute de conclusions au fond.
3. L'appel étant irrecevable, l'appelante sera condamnée aux frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 et 106 al. 1, 2ème phrase CPC).
En tenant notamment compte du deuxième échange d'écritures requis par l'appelante, les frais judiciaires seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - E 1 05.10; art. 19 al. 2, 3 et 5 LaCC - E 1 05) .
Ils sont intégralement compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour. A cet égard, comme la loi l'y autorise (art. 105 al. 2 CPC), l'intimé a produit une note de frais, réclamant sur cette base un montant de 8'600 fr. à titre de participation à ses frais d'honoraires. Compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC), un tel montant ne se justifie toutefois pas en l'espèce. Les dépens seront ainsi arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 84 et 85 RTFMC; 20 al. 1 et 2 LaCC).
Il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).
* * * * *
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2012 par A______ contre le jugement JTPI/13044/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19146/2010-18.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 3'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : Jean RUFFIEUX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.