C/19147/2014

ACJC/1849/2018 du 21.12.2018 sur JTPI/3938/2018 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 18.02.2019, rendu le 04.07.2019, CONFIRME, 5A_141/2019
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
Normes : CPC.317; CPC.229
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19147/2014 ACJC/1849/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

 

Entre

1) Madame A______ (née B______), domiciliée ______ (France),

2) Madame C______,

3) Madame D______,

4) Monsieur E______,

domiciliés ______ (GE),

5) Monsieur F______, domicilié c/o Autorité tutélaire, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

appelants d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant tous par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

et

1) Monsieur G______, domicilié ______(Canada),

2) Madame H______, domiciliée ______ (France),

intimés, comparant tous deux par Me Gérald Virieux, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3938/2018 du 12 mars 2018, notifié aux parties le 13 mars 2018, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables et écarté de la procédure les pièces suivantes : l'état descriptif et estimatif du 15 avril 2015, le pli du 22 décembre 2017 du conseil des défendeurs, soit A______, née B______, C______, D______, E______ et F______, de même que son contenu, à savoir le codicille du de cujus de 1983, l'attestation du Bureau des logements et des restaurants universitaires du 5 avril 2017, le tableau comparatif établi par les défendeurs, le courrier du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie et le jugement du Tribunal de grande instance de I______ [France] du 29 juin 2017 (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage de la succession de feu J______ et K______, décédés respectivement le ______ 2007 et le ______ 2011 à Genève (ch. 2), dit que la part de H______, de A______, et de G______, C______, D______, F______ et E______ dans leur succession est d'un septième de l'actif net en faveur de chacun (ch. 3), dit que les actifs successoraux de la succession de feu J______ et K______ se composent d'avoirs bancaires et d'actifs financiers, de l'immeuble sis à L______ [GE], formant au cadastre de la commune de M______ [GE] la parcelle n° 1______, dont la valeur à retenir pour le partage est de 1'950'000 fr., d'un immeuble sis au N______ [France], des parts de copropriété dans l'immeuble sis à P______ [VD], dont la valeur à retenir pour le partage est de 235'000 fr., de bijoux, dont la valeur à retenir pour le partage doit être arrêtée sur la base de l'évaluation réalisée par Q______, étant précisé que si plusieurs prix ont été fixés par bijou, sa valeur correspondra à la moyenne, de biens mobiliers, sis dans la propriété du N______, dont la valeur à retenir pour le partage doit être arrêtée sur la base de l'état descriptif et estimatif des actifs mobiliers du 26 avril 2017, de biens mobiliers sis dans la propriété de L______, dont la valeur à retenir pour le partage doit être arrêtée sur la base de l'inventaire du 9 août 2012, et des créances d'indemnité de 450 fr. par mois et par personne au titre de l'occupation de la parcelle n° 1______ de la commune de M______, dues par C______, D______, F______ et E______ depuis le 1er octobre 2011 jusqu'au jour du partage ou d'un éventuel déménagement (ch. 4), dit que le partage ne devra pas tenir compte des biens mobiliers disparus, pour autant qu'ils ne soient pas retrouvés dans l'intervalle et sous réserve de créances de la masse à l'encontre de l'auteur de leur disparition (ch. 5), dit que l'immeuble sis à L______, formant au cadastre de la commune de M______ la parcelle n° 1______, devra être attribué à C______, D______ et E______, pour une valeur arrêtée à 1'950'000 fr., en imputation de leur part dans la succession (ch. 6), dit que la chevalière en or jaune qui a été remise à G______ en 2014 doit lui être attribuée dans le cadre du partage, pour une valeur arrêtée à 7'666 fr. 65, en imputation de sa part dans la succession (ch. 7), désigné
Me R______, notaire, [à l'adresse] O______ [GE], et lui a confié la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage (ch. 8), dit que la rémunération de Me R______ ainsi que les frais d'exécution du partage seront déduits de l'actif successoral (ch. 9), invité Me R______ à informer le Tribunal de première instance de la complète exécution du partage et dit que la cause restera inscrite au rôle du Tribunal de première instance jusqu'à cette échéance (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 182'700 fr., mis à la charge des sept parties à raison d'un septième chacune, les a compensés, selon les considérants, avec les avances qu'elles ont fournies, ordonné à l'Etat de Genève, soit aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 640 fr. à H______ et la somme de 400 fr. à G______, condamné E______ à verser à H______ et à G______ la somme de 11'550 fr. chacun, condamné D______ à verser à H______ et à G______ la somme de 12'800 fr. chacun, condamné A______ à verser à H______ et à G______ la somme de 13'050 fr. chacun, condamné C______ à verser à H______ et à G______ la somme de 13'050 fr. chacun, condamné F______ à verser à H______ et à G______ la somme de 13'050 fr. chacun (ch. 11), dit que chacune des parties conserve ses dépens à sa charge (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 avril 2018, A______, née B______, C______, D______, E______ et F______ (ci-après : les appelants) appellent de ce jugement.

Ils concluent à ce que la Cour annule et mette à néant les chiffres 5 et 7 du jugement entrepris (conclusion 1), dise que les biens mobiliers dépendant de la succession devront être attribués aux héritiers selon les règles de partage de feu J______ du 10 septembre 1983 (conclusion 2), et confirme le jugement entrepris pour le surplus (conclusion 3).

Ils produisent des pièces à l'appui de leurs écritures.

Certaines pièces ont été soumises au Tribunal, qui les a écartées. Il s'agit du codicille du de cujus de 1983 (pièce 9 app.), d'un tableau comparatif établi par les appelants intitulé "Liste du codicille au testament concernant le mobilier" (pièce 10 app.), du courrier du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie (pièce 11 app.), du jugement du Tribunal de grande instance de I______ du 29 juin 2017 (pièce 12 app.) ainsi que du courrier du Conseil des appelants au Tribunal accompagnant les pièces précitées (pièce 24 app.).

Ils produisent également des pièces non soumises au Tribunal, soit un échange d'e-mails intervenu les 10 et 12 novembre 2011 entre H______ et G______ (pièce 13 app.), une note transmise par S______ à Me T______ du 5 juin 2012 (pièce 14 app.), un courrier de S_____ _à Me T______ du 23 juillet 2012 (pièce 15 app.), un courrier de Me T______ à H______ du 23 août 2012 (pièce 16 app.), un courrier de S______ à Me T______ du 18 septembre 2012 (pièce 17 app.), un e-mail de S______ à Me U______ du 7 mai 2013 (pièce 18 app.), un e-mail de S______ à Me U______ du 9 mai 2013 (pièce 19 app.), un e-mail de S______ à Me U______ du 29 juin 2013 (pièce 20 app.), un e-mail de S______ à C______ et à D______ du 15 juillet 2013 (pièce 21 app.), un e-mail de S______ à C______ et à D______ du 30 juillet 2013 (pièce 22 app.), un e-mail de S______ à C______ et à D______ du 19 août 2013 (pièce 23 app.).

b. Par mémoire réponse du 3 juillet 2018, G______ et H______, née B______, ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel.

Subsidiairement, ils ont conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées en appel par les appelants et de la conclusion n°6 [recte : 2] de l'appel et au rejet de l'appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du
27 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. J______, né le ______ 1917, et K______, née [K______] le ______ 1915, se sont mariés à ______ [France] le ______ 1945.

b. De leur union sont issus huit enfants : V______, née le ______ 1945, H______, née B______, le ______ 1948, E______, né le ______ 1949, A______, née B______, le ______ 1951, G______, né le ______ 1952, C______, née le ______ 1955, F______, né le ______ 1957, et D______, née le ______ 1959.

c. J______ est décédé le ______ 2007 à son domicile à L______.

c.a Il a laissé pour héritiers sa veuve et leurs enfants.

c.b V______, religieuse, a répudié la succession.

c.c Un inventaire de la succession a été établi le 31 octobre 2007. L'actif successoral a été arrêté à 42'579'336 fr.

c.d J______ a laissé pour dispositions pour cause de mort un testament public du 12 mars 1985, reçu par-devant Me T______, notaire, et un testament olographe du 18 mars 2001.

Le testament du 12 mars 1985, qui révoquait expressément toutes dispositions testamentaires antérieures, prévoyait certaines attributions en faveur de deux de ses fils.

Le testament du 18 mars 2001 prévoyait un partage égal entre tous les descendants. K______ s'est, quant à elle, vu attribuer l'usufruit de l'intégralité de la succession.

c.e Le 17 janvier 2008, les héritiers ont signé un procès-verbal d'interprétation des dispositions testamentaires de J______ selon lequel la volonté de celui-ci de placer tous ses enfants sur un pied d'égalité, telle qu'exprimée dans son testament de 2001, prévalait.

c.f La succession est demeurée indivise à ce jour, aucun engagement conventionnel des héritiers ne prévoyant qu'elle demeure dans l'indivision.

d. K______ est décédée le ______ 2011 à son domicile à L______, sans laisser de dispositions pour cause de mort, laissant ses huit enfants pour héritiers légaux.

d.a V______ a également répudié sa succession.

d.b Le 5 juin 2012, un inventaire de la succession a été établi. L'actif successoral a été arrêté à 1'872'014 fr.

d.c La succession est également demeurée en indivision à ce jour, aucun engagement conventionnel des héritiers ne prévoyant qu'elle reste indivise.

e. Dans le cadre des deux successions, la représentation de l'hoirie a été confiée dès le 1er septembre 2014 à W______.

f. Les successions de J______ et de K______ se composent essentiellement d'avoirs bancaires, de placements financiers, d'un immeuble sis à L______, formant au cadastre de la commune de M______ la parcelle n° 1______, d'un immeuble sis au N______, ainsi que de parts de copropriété dans un immeuble sis à P______.

Elles comprennent également certains objets mobiliers, notamment des bijoux, ainsi que divers autres biens meubles.

g. Les actifs financiers sont actuellement répartis auprès des banques X______ [à Genève], Y______ à Genève, Z______ à Genève et AA______ à ______ [VD].

h. L'immeuble de L______ a fait l'objet d'évaluations en novembre 2011 et en octobre 2014, retenant des valeurs vénales de, respectivement, 1'572'000 fr. et 2'260'000 fr.

C______, D______, F______ et E______ y habitent depuis de nombreuses années, y compris depuis le décès de leur mère.

Par courrier du 20 novembre 2014, le représentant de l'hoirie a mis en demeure ces derniers de s'acquitter d'une indemnité pour l'occupation de la villa, qu'il a fixée à 1'800 fr. par mois, avec effet rétroactif au décès de leur mère.

A ce jour, C______, D______, F______ et E______ n'ont jamais versé d'indemnités à ce titre.

i. La valeur vénale des parts de copropriété dans l'immeuble sis à P______ a été estimée à 235'000 fr. en novembre 2011.

j. Une procédure a été introduite en France entre les parties en lien avec le partage et l'attribution de l'immeuble du N______.

k. Le 16 novembre 2015, une plainte pénale contre inconnu a été déposée en France par le représentant de l'hoirie en raison de la disparition d'une partie du mobilier garnissant la maison du N______, ladite disparition étant intervenue après le décès de K______.

l. En 2014 et en 2015, la Justice de paix a autorisé deux distributions avant partage, d'un montant de 100'000 fr. chacune, en faveur de chacun des héritiers.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2015, G______ et H______, née B______, ont assigné A______, née B______, C______, D______, F______ et E______ en partage des successions de leurs parents.

Ils ont notamment fait valoir qu'il convenait de déduire de la part de C______, D______, F______ et E______ les montants correspondant aux loyers dont ils ne s'étaient pas acquittés pour l'occupation de l'immeuble de L______.

b. Par mémoire réponse du 7 décembre 2015, A______, née B______, C______, D______, F______ et E______ ont conclu, à titre préalable, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures civile et pénale pendantes en France, ainsi qu'à la mise sur pied d'une évaluation judiciaire de la valeur de la propriété de L______.

A titre principal, ils ont conclu à ce que le Tribunal détermine la valeur de la succession de leurs parents, dise que la part héréditaire de chacune des parties était d'un septième et en fixe la valeur, dise que C______, D______ et E______ se verront attribuer la villa de L______, conformément à leur souhait, dise que chacune des parties défenderesses recevra les meubles du N______ et/ou les bijoux que leurs parents souhaitaient leur voir attribuer, compose sept lots de valeur égale en conséquence, sous suite de frais et dépens.

Ils reprochaient notamment à G______ et à H______, née B______, d'avoir rendu impossible le partage de la succession, notamment en formulant des prétentions déraisonnables, en s'opposant au partage de l'immeuble du N______ et en ne coopérant pas à la recherche du mobilier disparu de ladite propriété.

c. Par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 2 juin 2016, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

e. Par pli du 6 juin 2016, A______, née B______, C______, D______, F______ et E______ ont transmis au Tribunal l'inventaire notarié du 7 novembre 2014 du mobilier toujours présent dans la maison du N______.

f. Par pli du 14 juin 2016, ils ont produit un état descriptif et estimatif des biens considérés comme ayant disparu de la maison du N______, réalisé le 15 avril 2015 sur la base de photographies. Ils ont, en outre, sollicité une expertise de la valeur des biens restant au N______.

Par courriers des 21 et 29 juin 2016, G______ et H______, née B______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'état descriptif et estimatif du 15 avril 2015.

g. Par ordonnance de preuve du 10 juin 2016, le Tribunal a ordonné l'expertise de l'immeuble de L______.

Dans son rapport d'expertise du 23 septembre 2016, l'expert a évalué la valeur vénale de ce bien immobilier, d'une surface de 1'570 m2 contenant une habitation à un logement de 121 m2 disposant de deux salles de bain et d'une cuisine laboratoire qualifiée par l'expert de "manifestement sous dimensionnée", à 1'950'000 fr.

L'expert a relevé que la situation et l'état de la villa encore largement d'époque ne permettraient pas une location à un prix élevé. En partant du principe d'une location à des étudiants, moins exigeants, il a estimé sa valeur locative à 5'850 fr. par mois, soit à 650 fr. par personne pour un groupe de neuf étudiants.

h. Par courrier du 21 octobre 2016, A______, née B______, C______, D______, F______ et E______ ont sollicité l'audition de l'expert, des parties et du représentant de l'hoirie.

Ils ont sollicité un inventaire complet des biens restant au N______, accompagné d'une expertise de leur valeur, ainsi qu'une expertise de la valeur de l'appartement de P______ et des bijoux dépendant de l'hoirie, restés en mains du représentant de l'hoirie.

Par courrier du 25 octobre 2016, G______ et H______, née B______, se sont opposés aux auditions sollicitées ainsi qu'à l'expertise de l'appartement de P______, dès lors que leur allégué relatif à sa valeur de 235'000 fr. avait été admis, et ont sollicité l'évaluation des bijoux ainsi que des biens restant au N______, de même qu'un inventaire et une évaluation de ceux sis à L______.

i. Lors de l'audience du 8 décembre 2016, G______ et H______, née B______ ont produit un inventaire réalisé le 9 août 2012 des biens sis dans la villa de L______, comportant une estimation de leur valeur, que le représentant de l'hoirie leur avait transmise.

Les parties ont déclaré adhérer au contenu dudit inventaire, à l'exception de l'évaluation faite de la valeur des bijoux.

j. Par ordonnance de preuve du 31 janvier 2017, le Tribunal a ordonné l'audition de l'expert, a rejeté les autres demandes d'audition ainsi que la requête d'expertise du bien immobilier sis à P______ et s'est déclaré incompétent pour ordonner les inventaires et évaluations mobiliers requis par les parties.

k. Lors de l'audience du 27 avril 2017, l'expert immobilier a confirmé les termes de son rapport du 23 septembre 2016.

l. Par pli du 17 août 2017, G______ et H______, née B______ ont transmis au Tribunal un état descriptif et estimatif du 26 avril 2017 des actifs mobiliers sis dans la résidence du N______ ainsi qu'une estimation des bijoux appartenant à la succession, établie par la bijouterie Q______. Lesdites évaluations avaient été ordonnées par la Justice de paix.

Les biens meublant la maison au N______ étaient estimés à 9'120 fr.

S'agissant des bijoux, ils ont exposé qu'il fallait tenir compte, dans la composition et l'attribution des lots, d'une chevalière, soit une bague en or jaune de 18k avec un diamant de 1ct, que G______ avait reçue en juillet 2014, d'accord entre les héritiers.

m. Par courrier du 22 décembre 2017, A______, née B______, C______, D______, F______ et E______ ont produit un codicille daté du 10 septembre 1983 que leur père avait fait à son testament - qu'ils n'avaient pas produit auparavant - par lequel ce dernier répartissait le mobilier de la propriété du N______ entre ses enfants.

Ils ont, en outre, produit un tableau établi par leurs soins sur la base d'une comparaison entre les objets listés dans ledit codicille et ceux restant à ce jour au N______, indiquant les objets qui avaient disparu.

Ils ont également produit un courrier du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie faisant état des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exercice de son mandat, un jugement du Tribunal de grande instance de I______ du 29 juin 2017 statuant sur le sort de l'immeuble du N______ et un courriel du Bureau des logements et des restaurants universitaires du 5 avril 2017 se déterminant sur la possibilité d'une mise en location de la villa de L______ à des étudiants.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 11 janvier 2018, G______ et H______, née B______, ont conclu à l'irrecevabilité du courrier du 22 décembre 2017 et des pièces l'accompagnant.

Pour le surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a écarté de la procédure l'état descriptif et estimatif du 15 avril 2015 produit le 14 juin 2016 par A______, née B______, C______, D______, F______ et E______, dès lors que sa production était tardive. Le partage ne devait, quoi qu'il en soit, pas tenir compte des biens mobiliers disparus.

Il a également écarté de la procédure le pli du 22 décembre 2017 et son contenu. Il a considéré que la production d'un codicille du de cujus datant de 1983 était manifestement tardive et a relevé, au surplus, que le testament qu'il avait amendé n'avait pas été produit, si bien que l'on ignorait de quelle manière ces deux dispositions s'articulaient. L'attestation du Bureau des logements et des restaurants universitaires du 5 avril 2017 et le tableau comparatif établi par les défendeurs avaient également été produits tardivement.

Quant à la production d'un courrier du 5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie, elle contournait la décision du Tribunal de rejeter son audition et son contenu sortait du cadre du litige.

S'agissant de la production du jugement du Tribunal de grande instance de I______ du 29 juin 2017, elle était également intervenue tardivement.

Partant, le notaire commis ne devait pas tenir compte de ces pièces pour procéder au partage proprement dit.

Quant à la question du partage, le Tribunal a statué sur certains points litigieux, notamment sur la question du mobilier disparu. Sur ce point, il a rappelé qu'une demande en partage pouvait intervenir, après un premier partage, si de nouveaux actifs successoraux étaient découverts ultérieurement. Par conséquent, il ne serait pas tenu compte, en l'état, des biens disparus.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. Les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu et de la matière compte tenu du dernier domicile des défunts parents des parties à L______
(art. 28 al. 1 CPC; art. 86 al. 1 LOJ).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311
al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 II 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En d'autres termes, l'appelant est tenu de discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il s'agit là de conditions de recevabilité de l'appel, la cour d'appel ne devant pas entrer en matière si le recours n'indique pas quel point est critiqué et ne motive pas en quoi la motivation du tribunal de première instance serait fausse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).

L'appelant est tenu de formuler l'intégralité de ses critiques à l'encontre du jugement attaqué dans le cadre du délai d'appel. Un éventuel deuxième échange d'écritures de même que l'exercice du droit de réplique ne sauraient lui permettre de rattraper ses omissions en complétant son argumentaire ou en soulevant de nouveaux griefs. Ce n'est que dans la mesure où les objections formulées par l’intimé dans sa réponse l’imposent que l'appelant peut apporter des compléments à son acte d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2). En d'autres termes, le droit de réplique ne saurait permettre à l'appelant d'apporter des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, in JdT 2008 I 110).

4. Les appelants produisent des pièces non soumises au Tribunal.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.3).

Selon la pratique, il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova. Ces derniers sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013
consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, les pièces 9 à 24 app. sont des pseudo nova dès lors qu'elles sont antérieures au jour où la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Pour être admises, il aurait fallu que les appelants exposent les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance.

Or, s'agissant des pièces 9, 10, 11, 12 et 24, celles-ci ont précisément été produites en première instance mais écartées par le premier juge.

Quant aux pièces 13 à 23, les appelants les produisent à l'appui de leur appel pour démontrer que c'est à tort que le premier juge a déclaré tardive la production du codicille du de cujus de 1983 et du tableau établi par leurs soins et que, par conséquent, il aurait dû prendre en considération le partage établi par ledit codicille et que ce partage devait, en outre, tenir compte des biens mobiliers disparus au N______. Ils n'indiquent toutefois pas les raisons pour lesquelles celles-ci n'auraient pas pu être produites en première instance.

Les pièces 9 à 24 app. sont donc irrecevables en appel.

Il convient toutefois d'analyser si c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les pièces 9, 10, 11, 12 et 24 de la procédure de première instance.

5. 5.1 Selon l'art. 229 CPC, une fois les débats principaux ouverts, les parties ne sont admises à produire de nouveaux moyens de preuve que si ceux-ci remplissent les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, soit qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou ont été découverts postérieurement (let. a : novas proprement dits), soit qu'ils existaient avant mais ne pouvaient être invoqués antérieurement malgré toute la diligence de la partie qui s'en prévaut (let. b : novas improprement dits).

Ainsi, les faits et moyens de preuve qui existaient avant la clôture de la dernière audience d'instruction et qui pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise ne sont plus admis aux débats principaux, faute d'avoir été invoqués en temps voulu (art. 229 al. 2 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3.1).

5.2 En l'espèce, les pièces litigieuses (pièces 9, 10, 11, 12 et 24 app.) portent sur la question du partage des biens meubles de la succession, et notamment du mobilier disparu de la propriété du N______.

Les appelants invoquent ne pas avoir produit ces pièces plus tôt car le codicille de 1983 n'avait pas vocation à être divulgué et qu'aucun élément de la procédure ne permettait de penser que la répartition du mobilier aurait été contestée par les intimés.

Or, ces éléments litigieux étaient connus des appelants depuis le début de la procédure. Ils constituent d'ailleurs une partie importante de leur argumentation et ont été évoqués dès les premières écritures. En effet, déjà dans leur mémoire réponse du 7 décembre 2015, les appelants avaient conclu à l'attribution des meubles du N______ et des bijoux selon les souhaits de leurs défunts parents.

L'en-tête du codicille indique certes "inutile de remettre ces feuilles au notaire en cas d'accord entre les héritiers". Toutefois, le dépôt d'une action par-devant des autorités judiciaires démontre précisément l'absence d'accord sur ce point.

Qui plus est, il ressort de la procédure que d'importants différends concernant le partage de la succession opposaient les parties avant même l'introduction de l'action en partage par les intimés.

Pour le surplus, et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le testament amendé par ledit codicille n'a pas été produit, si bien que l'on ignore de quelle manière ces deux dispositions s'articulent.

Quant à la disparition du mobilier, qui a fait l'objet du dépôt d'une plainte pénale en novembre 2015, elle est antérieure à la date de dépôt du mémoire réponse en première instance du 7 décembre 2015, de sorte que les appelants auraient pu établir et produire un tableau comparatif entre les biens meubles attribués selon le codicille et ceux disparus à ce stade déjà.

En tout état, lorsqu’une procédure pénale est ouverte, c’est le magistrat en charge de ladite procédure qui est compétent pour déterminer si une infraction a été commise, et il n'appartient pas au juge civil de première instance, ni à la Cour de céans, d'identifier les auteurs de la disparition des meubles du N______.

Enfin, il sied de relever que les appelants se contentent de formuler, dans leur appel, une critique générale et peu motivée à l'égard du jugement entrepris. Les allégués relatifs à l'existence d'une erreur de base formulés pour la première fois par les appelants dans leur réplique du 3 septembre 2018 ne sauraient conduire à une autre appréciation. Conformément aux principes susmentionnés (cf. supra 3), ces allégués s'avèrent irrecevables dans la mesure où les appelants auraient pu les invoquer dans le cadre de leur appel du 27 avril 2018 et qu'ils ne se bornent pas à répondre aux objections soulevées par les intimés dans leur réponse du 3 juillet 2018.

Au vu de ce qui précède, il incombait aux appelants de faire preuve de diligence et de produire le codicille du de cujus de 1983 ainsi que le tableau comparatif devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté ces pièces du dossier.

Quant aux autres pièces soumises une seconde fois en appel, soit le courrier du
5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie (pièce 11 app.), le jugement du Tribunal de grande instance de I______ du 29 juin 2017 (pièce 12 app.) ainsi que le courrier du conseil des appelants au Tribunal du 22 décembre 2017 (pièce 24 app.), les appelants n'indiquent pas les raisons pour lesquelles ces pièces auraient été, selon eux, écartées à tort par le premier juge.

Faute de motivation suffisante, l'appel est irrecevable à cet égard.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le pli du 22 décembre 2017 du conseil des appelants ainsi que les annexes visées par l'appel, soit le codicille du de cujus de 1983, le tableau comparatif établi par les appelants, le courrier du
5 décembre 2017 du représentant de l'hoirie et le jugement du Tribunal de grande instance de I______ du 29 juin 2017.

Au vu de ce qui précède, les conclusions prises par les appelants tendant à ce qu'il en soit tenu compte, ce qui devrait conduire à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué seront rejetées.

S'agissant du chiffre 7 du dispositif dudit jugement et dans la mesure où la chevalière a été attribuée à l'un des héritiers d'accord entre les parties, il n'y a pas lieu de revenir sur cette attribution. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs conclusions, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront mis conjointement et solidairement à la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC, art. 31 et
37 RTFMC).

6.2 Les appelants seront également condamnés solidairement entre eux à payer aux intimés la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85 al. 1 et
90 RTFMC; art 111 al. 2 CPC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2018 par A______, née B______, C______, D______, E______ et F______ contre le jugement JTPI/3938/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19147/2014-16.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 2'400 fr. et les met conjointement et solidairement à la charge de A______, née B______, C______, D______, E______ et F______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 2'400 fr. fournie par A______, née B______, C______, D______, E______ et F______, avance qui est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______, née B______, C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à verser à G______ et à H______, née B______, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.