| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19147/2014 ACJC/1715/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 | ||
Entre
1) Madame A______ (née [A______]), domiciliée ______ (France),
2) Madame B______,
3) Madame C______,
4) Monsieur D______, tous trois domiciliés ______ (GE),
5) Monsieur E______, p.a. Autorité tutélaire, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2020, comparant tous par Me Guillaume Fatio, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
1) Monsieur F______, domicilié ______, Canada, intimé,
2) Madame G______ (née [A______]), domiciliée ______, France, autre intimée,
comparant tous deux par Me Gérald Virieux, avocat, rue du Cloître 2-4, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. a. Par jugement rendu le 12 mars 2018 (JTPI/3938/2018), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) avait notamment ordonné le partage de la succession de feu I______ et J______, décédés respectivement les ______ 2017 et ______ 2011 à Genève, dit que la part dans la succession des défunts était de 1/7ème de l'actif net en faveur de chacune des parties et dit, en particulier, que les actifs successoraux des successions se composaient, outre d'avoirs bancaires et d'actifs financiers, d'un immeuble sis à K______ formant la parcelle n° 1______ de la Commune de K______ (Genève) dont la valeur à retenir pour le partage était de 1'950'000 fr. Il avait pour le surplus arrêté la valeur d'autres biens à partager et désigné un notaire avec la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l'exécution du partage, le notaire étant invité à communiquer au Tribunal la complète exécution du partage. Ce jugement est en force, les recours à son encontre ayant été rejetés tant par la Cour que par le Tribunal fédéral.
b. En date du 22 octobre 2019, le notaire désigné, au lieu de communiquer au Tribunal la complète exécution du partage, a remis au Tribunal un projet d'acte de partage dressé par lui en lui indiquant souhaiter une décision d'homologation de celui-ci, faute d'accord de tous les héritiers. Le total des actifs net de la succession ascendait à près de 72'000'000 fr., soit un peu plus de 10'000'000 fr. en faveur de chacun des sept héritiers.
Le Tribunal a requis les déterminations des parties et tenu une audience.
Dans le cadre de cette procédure, les appelants ont sollicité du Tribunal une réactualisation de l'expertise judiciaire du 23 septembre 2016 arrêtant le prix de l'immeuble de K______ à 1'950'000 fr., estimant que le prix du marché de l'immobilier avait évolué depuis lors.
B. Par ordonnance ORTPI/440/2020 du 22 mai 2020, le Tribunal a transmis à L______, notaire, les déterminations des parties du 16 mars 2020, a invité celui-ci à lui transmettre un projet de partage définitif et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties et au notaire le jour même.
Le Tribunal a considéré dans l'ordonnance attaquée que, le jugement du 12 mars 2018 étant exécutoire, il avait tranché de manière définitive la valeur dudit immeuble, de sorte que le notaire pouvait préparer son projet de partage définitif sur cette base.
C. Par acte expédié le 4 juin 2020, A______, B______, C______, D______ et E______ ont recouru contre ladite ordonnance "en tant qu'elle refuse l'actualisation de l'expertise judiciaire du 23 septembre 2016 arrêtant le prix de l'immeuble sis à K______ à 1'950'00 fr.".
Ils ont conclu à sa confirmation pour le surplus et à l'ordonnance de l'actualisation de l'expertise mentionnée. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour ce faire. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Sur le fond, ils font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant l'actualisation requise.
En date du 3 juillet 2020, les intimés ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif vu les très faibles chances de succès du recours et au rejet du recours, le jugement fixant le prix de l'immeuble partagé ayant acquis autorité de chose jugée.
Par arrêt du 8 juillet 2020, le président ad interim de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif, vu les faibles chances de succès du recours.
La cause a été gardée à juger en date du 27 août 2020.
1.
1.1 Les recourants considèrent l'ordonnance querellée comme une ordonnance d'instruction. La question de savoir si tel est le cas, alors que la procédure sur le point litigieux a fait l'objet d'un jugement définitif, ou d'une autre décision au sens de l'art. 319 li.b CPC, peut rester indécise.
En effet, le recours est quoi qu'il en soit irrecevable.
1.2 Selon la terminologie classique, les décisions entrent formellement en force lorsqu'elles ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire (ATF 139 III 486 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2019 consid. 3.2). L'entrée en force de chose jugée formelle signifie que le jugement ne peut plus être modifié dans la procédure concernée (ATF 139 III cité).
Comme le relèvent pertinemment les intimés, seule la voie de la révision (art. 328 et ss CPC) est ouverte contre un jugement en force, sous réserve de faits nouveaux. Le seul point contesté par les recourants de l'ordonnance attaquée (la valeur de l'immeuble sis à K______) a fait l'objet d'un jugement en force du 12 mars 2018 du Tribunal de première instance dont les recours à la Cour et au Tribunal fédéral ont été rejetés.
Les recourants n'invoquent en premier lieu aucun motif de révision.
Ils invoquent cependant la disposition de l'art 617 CC, selon laquelle les immeubles sont imputés sur les parts héréditaires à leur valeur au moment du partage, et l'évolution du marché immobilier depuis la date de l'expertise. Or, d'une part, la valeur de l'immeuble a été fixée en l'espèce dans le respect de la disposition citée (par ailleurs de nature dispositive (Spahr, CR-CC 2016, no 20 ad art. 617)) au moment du jugement ordonnant le partage et avec le concours d'experts (art. 618 CC) et d'autre part, le marché immobilier n'a connu aucune évolution telle, dans la période considérée, qu'elle permettrait de pouvoir revenir sur une valeur retenue dans un jugement en force.
On rappellera enfin que dans la mesure où la procédure antérieure en partage a abouti à un jugement ordonnant le partage, en a fixé les modalités et ordonné l'exécution directe par un notaire désigné, ce jugement remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (Spahr, op. cit. no 21 ad art. 604 CC). Il n'y avait par conséquent, dans le cadre de l'exécution de la mission donnée au notaire par le Tribunal, plus place pour la recherche de l'accord des héritiers au projet de partage établi en exécution du jugement, de sorte que le notaire devait procéder au partage et informer le Tribunal, comme le jugement antérieur le requiert, lorsque les opérations étaient terminées.
2. Les recourants qui succombent entièrement supporteront les frais de la procédure fixés à 2'600 fr., comprenant un émolument de décision de 2'000 fr. et un émolument de 600 fr. pour la décision sur effet suspensif partiellement compensé par l'avance de frais versée à hauteur de 1'400 fr. (art.13, 17, 23 et 41 RTFMC). Ils seront condamnés au paiement conjointement et solidairement du solde des frais en 1'200 fr.
Des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront octroyés aux intimés à la charge, conjointement et solidairement, des recourants.
* * * * *
Déclare irrecevable le recours déposé le 4 juin 2020 par A______ (née [A______]), B______, C______, D______ et E______ contre l'ordonnance ORTPI/440/2020 rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19147/2014-16.
Fixe les frais de la procédure à 2'600 fr., comprenant un émolument de 600 fr. pour la décision sur effet suspensif et ordonne la compensation partielle de ce montant avec la somme de 1'400 fr. versée à titre d'avance.
Condamne les recourants, conjointement et solidairement, au paiement du solde des frais en 1'200 fr.
Condamne les recourants, conjointement et solidairement, au paiement aux intimés de dépens à hauteur de 1'500 fr.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.