C/19147/2015

ACJC/660/2018 du 23.05.2018 sur JTPI/8960/2017 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 10.07.2018, rendu le 17.09.2018, CONFIRME, 5A_585/2018
Descripteurs : DIVORCE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE) ; DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE ; SUBROGATION
Normes : CC.289.al2; CC.277.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19147/2015 ACJC/660/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 23 mai 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2017, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8960/2017 du 5 juillet 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié le jugement rendu le 11 novembre 2008 par le Tribunal civil d'arrondissement de C______, avec effet à compter du prononcé du jugement, en ce sens que B______ ne devait plus aucune contribution à l'entretien de A______, née le ______ 1996 (ch. 1 du dispositif), a mis les frais judiciaires à charge des parties pour moitié chacune (ch. 2), les a arrêtés à 1'080 fr., compensés avec les avances fournies (ch. 3), a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde des avances fournies en 300 fr. (ch. 4), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 540 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 5), a compensé les dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le premier juge a retenu que l'absence actuelle de relations personnelles entre les parties était entièrement imputable au comportement de A______, de sorte qu'il se justifiait de supprimer la contribution à l'entretien de cette dernière.

B. a. Par acte expédié le 5 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce, avec suite de frais de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, elle a fait valoir une constatation inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu qu'elle poursuivait ses études de manière régulière et exemplaire et que B______ avait cessé de contribuer à son entretien le jour de son accession à la majorité. Elle a également reproché au premier juge de ne pas avoir établi la situation financière des parties.

Pour le surplus, A______ a soutenu que l'absence de relations personnelles entre elle et son père était due au comportement de ce dernier. Depuis sa majorité, B______ avait immédiatement entrepris des démarches afin de "couper les ponts" et n'avait plus versé la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce.

Elle a produit deux pièces nouvelles (n. 15 et 16) établies en juillet et septembre 2017.

b. Dans sa réponse du 15 novembre 2017, B______ a conclu au rejet de
l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de
2'831 fr. 40.

Il a produit un état de frais de son conseil (pièce A).

c. Par courrier du 5 décembre 2017, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a indiqué à la Cour qu'il n'entendait pas participer à la présente procédure et qu'il s'en rapportait à justice. Il a exposé être mandaté par A______ depuis le 1er juillet 2015 en vue de recouvrer les contributions à son entretien. Le SCARPA était subrogé aux droits de cette dernière dans la mesure des montants avancés, de 673 fr. par mois. B______ avait tous les mois versé 1'200 fr., montant correspondant à la contribution fixée judiciairement.

d. Par écriture du 22 décembre 2017, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 6 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par jugement du 11 novembre 2008, le Tribunal civil d'arrondissement de C______ a prononcé le divorce des époux B______ et D______, a attribué à cette dernière l'autorité parentale ainsi que la garde sur les enfants A______, née le ______ 1996, et E______, née le ______ 1998, a accordé à B______ un droit de visite usuel et a ratifié la convention de divorce selon laquelle B______ s'engageait à payer à titre de contribution à l'entretien de chacune des enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance l'000 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, 1'l00 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et l'200 fr. jusqu'à la majorité ou au terme de la formation selon l'article 277 al. 2 CC (ch. 4).

b. A teneur du rapport établi le 6 mai 2008, à la demande du Tribunal civil d'arrondissement de C______ dans le cadre de la procédure en divorce, par le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et dont le contenu a été repris dans le jugement de divorce, A______ souffrait de la situation familiale, souffrance qui entraînait notamment des symptômes de la lignée anxieuse à prendre au sérieux. L'attitude de A______ (et E______) par rapport à son (leur) père était variable. La plupart du temps, elles produisaient un récit assez répétitif, saturé de mauvais souvenirs (dont, pour certains, il était impossible qu'elles s'en souviennent par elles-mêmes, comme, par exemple, des événements survenus au moment de leur naissance) et clamaient leur refus de le voir et même d'en entendre parler. Elles partageaient avec leur mère des fantasmes de dangerosité de ce père dont elles semblaient toutes trois redouter une agression. Très attachées à leur mère, avec qui elles semblaient partager un bon lien, A______ et E______ disaient craindre qu'un rapprochement avec leur père ne se solde par un éloignement d'avec leur mère. Elles s'étaient néanmoins osées à rêver d'une vie différente, "normale", où leurs parents cesseraient de "se faire la guerre" et où elles pourraient passer de l'un à l'autre en toute tranquillité. Empêtrée dans une situation de loyauté impossible, A______ expliquait que pour ne pas souffrir, elle s'astreignait à "fermer son esprit".

La psychologue, auteur du rapport, concluait qu'à l'issue de quelques entretiens, elle n'avait pu dégager aucune contre-indication a priori à ce que l'exercice du droit de visite de B______ soit restauré. Toutefois, en raison de la péjoration de la situation, ce dernier avait pu, selon ses propres dires, user de stratégies pour attirer ses filles à lui, apparemment plus maladroites que réellement graves, mais qui, réinterprétées dans le contexte actuel, prenait des allures de grandes trahisons.

Lors de son audition par le juge le 7 mai 2008, A______ avait confirmé son appréhension de voir son père et le stress ressenti lorsque ce dernier téléphonait, lui reprochant de tenir des propos peu agréables, notamment au sujet de sa mère. Elle avait donné l'impression d'être plutôt détachée de son père, douter de sa sincérité et ne pas avoir confiance en lui.

Ainsi le Tribunal a retenu que, sous réserve d'une période transitoire d'acclimatation de six mois pour la reprise des relations personnelles, il se justifiait de mettre B______ au bénéfice d'un libre droit de visite, fixé d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, d'un droit de visite d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances.

c. Le droit de visite usuel entre le père et ses filles n'a pas été mis en place dans le délai estimé par le Tribunal civil d'arrondissement de C______.

d. A______ a rapporté, devant le premier juge, qu'à une date inconnue mais avant le divorce de ses parents, son père l'avait laissé manger une glace servie par sa tante sans lire les ingrédients sur le pot, dite glace présentant alors un danger pour sa grave allergie aux arachides. Cet épisode était contesté par B______ qui a expliqué avoir été absent à ce moment-là. B______ aurait également une fois oublié de prendre avec lui les médicaments contre l'allergie.

Elle a également exposé, toujours à une date inconnue avant le divorce de ses parents, que B______ aurait montré des signes de violence. Il aurait empêché sa sœur, sa mère et elle-même de fermer la porte en la repoussant avec violence et, une autre fois, il se serait disputé avec leur grand-père maternel un jour où il s'était rendu la chercher ainsi que sa sœur à F______ pour exercer son droit de visite et qu'elles n'auraient pas souhaité venir avec lui. B______ explique quant à lui qu'il était arrivé en retard - devant se déplacer en train - de sorte que, dépité par leur refus de le voir, il avait quand même cherché à pénétrer dans le logement.

e. Toujours à une date inconnue, B______ a offert à ses filles le livre “Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler” de G______, œuvre qui a reçu le Prix Sorcière 1997 de l'Association des libraires spécialisés jeunesse.

A______ a qualifié ce cadeau d'étrange car il était à son sens question d'une mouette mourante venant déposer ses œufs chez un chat pour que celui-ci s'en occupe lorsqu'elle serait morte, mouette qu'elle avait alors associée à sa mère.

f. Avant la séparation des B______ et D______, H______, belle-sœur de B______, voyait régulièrement A______ et E______ en compagnie de son époux et de ses enfants, ceux-ci ayant approximativement le même âge. Lors des séjours des filles dans les maisons familiales et de vacances, elle avait alors pu constater que B______ était un père attentionné et que les relations se passaient bien. Après la séparation des B______ et D______ et à l'époque de leur litige matrimonial, sa famille et elle-même ne voyaient plus A______ et E______. Lorsque des fêtes de famille étaient organisées ou lorsque B______ organisait des invitations à la maison de vacances, les filles avaient toujours un empêchement. Au début de la séparation, les motifs étaient avancés par l'ex-épouse, souvent fondés sur l'état de santé des filles, puis les filles elles-mêmes avaient ensuite refusé de le voir.

g. Au mois d'août 2009, B______ a fait parvenir une lettre à ses filles dont le contenu est le suivant :

Bonsoir chères Demoiselles,

Je pense à vous en regardant la piscine du ______ qui apparaît sur le coin droit de mon écran d'ordinateur après un détour par la ______ toute jaune de sécheresse. Vu du dos de mon oiseau, c'est un minuscule rectangle bleu. Une toute petite mer qui a dû pourtant occuper beaucoup de votre temps ces dernières semaines. Anguilles ou dauphins, combien de milles avez-vous parcouru sur ce petit océan? Surement au moins autant que le petit transatlantique qui vogue à longueur de saison sur la piscine de ______. Poussé par le vent, il traverse, retraverse ou tourne autour de cette mer de 5 mètres. Le voici qui s'en va dans une immense lune en direction du Mont-Blanc alors qu'un petit orchestre joue à bord l'air 'E lucevan le stelle' de la Tosca de Puccini et qu'un mystérieux groupe de géographes à longue barbe blanche et petit chapeau rouge calcule et recalcule des distances en observant les étoiles. Dans la cale du bateau, entre musique, moteur et mazout, se cache une demoiselle et son petit animal qui fuient celle qui n'était pas la mère de la petite fille. Une dame trop attirante et tellement élégante qu'elle en faisait peur. Peut-être danse- t-elle sur le pont supérieur du bateau, un verre de champagne à la main?

La petite fille qui vient du pôle où on a failli lui arracher son animal a pris ce bateau pour traverser la piscine. Elle doit absolument gagner le pays de l'Automne où vivent les Intemporelles Sorcières Magnifiques.

A travers un rayon de lune, la petite fille lovée dans un cordage enroulé voit passer un groupe de marins à la mine blafarde. Leur haleine empeste le vieil alcool et le tabac mâché. Le petit animal gémit et s'apprête à fuir car l'odeur de l'alcool peut le faire mourir. La petite fille ne va pas pouvoir le retenir longtemps. Il se débat entre ses mains. Les marins sont si proches que la petite fille peut distinguer malgré l'obscurité la couleur des horribles poils qui recouvrent leurs mollets. Une immense vibration se fait alors subitement ressentir dans toute la cale. L'Automator au Cricket Magique que possède la petite fille s'est déclenché... Dimanche soir, 17 heures. l'heure d'aller au concert...

Je vous envoie cette lettre à C______ car je ne savais pas si vous pourriez l'avoir à temps à ______.

A très bientôt, je vous embrasse Papa”.

h. En 2009, B______ a consulté un médecin psychiatre, I______. Il se trouvait dans un sévère état dépressif qu'elle attribuait à la procédure de divorce. Il n'avait jamais accablé la mère de ses filles, toujours qualifiée de bonne mère. B______ lui avait rapporté que les tentatives d'exercice du droit de visite avaient échoué, car soit les visites étaient refusées, soit elles tournaient court en raison du comportement des filles. Ce comportement oppositionnel se traduisait également par leur déclaration selon laquelle elles ne désiraient pas le voir. Selon I______, B______ n'avait jamais mêlé ses filles au conflit conjugal.

i. En janvier 2010, des échanges de courriers ont eu lieu entre le conseil de B______ et D______. Le premier constatait une situation bloquée, les filles s'enfermant toujours plus dans leurs schémas répétitifs de refus du père, schémas dans lesquels les mêmes histoires revenaient constamment, et proposait un calendrier de visites afin que le droit de visite se déroulent tous les quinze jours comme fixé par le jugement de divorce.

Des visites ont alors été prévues entre B______ et ses filles les
23 janvier, 6 février et 7 mars 2010.

Selon un compte rendu établi par B______ de la visite du 7 mars 2010, ses filles, ne souhaitant rien faire avec lui, avaient quitté au bout de 25 minutes seulement le salon de thé où ils se trouvaient pour rentrer à la maison. Elles avaient finalement accepté de revenir à condition que la visite ne dure qu'une demi-heure et dans le salon de thé, période durant laquelle elles lui ont reproché de les avoir abandonnées, d'avoir laissé leur mère les élever toute seule et lui ont dit qu'elles jetaient tous les cadeaux qu'il leur offrait.

j. B______ a adressé un courrier à ses filles le 1er mai 2010 dont le contenu était le suivant :

 

 

“Chère A______, chère E______,

Je vous envoie cette lettre à la suite de nos entrevues et de mes téléphones du dimanche soir qui ne se sont jamais passés comme on aurait pu 1'espérer. J'ai pourtant fait tout ce qu'un papa peut faire pour préserver le fort lien qui nous unit depuis votre naissance. Les années passent. Vous grandissez. Vous avez maintenant compris que ni vous ni moi n'étions responsables de la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous en avons parlé. Malgré cela, vous refusez absolument tout ce qui vient de moi. Nous passons de mauvais moments ensemble. Au téléphone, A______ ne veut pas me parler et E______ ne m'a jamais dit autre chose que: “je ne veux pas te parler“. Vous ne voulez plus me voir non plus. Pourtant, comme je vous l'ai expliqué, le juge nous a obligés à naviguer dans la même barque, car il sait combien il est important pour n'importe quel enfant ou adulte de maintenir un lien avec ses parents. Si, à l'âge que vous avez, dans la tempête, vous décidez toutefois de faire chavirer la barque dans laquelle vous et moi avons pris place, le juge ne pourra plus rien faire, car il considérera que vous êtes assez grandes pour être responsables de vos choix. Vous ne me verrez donc plus pour des sorties et je ne vous téléphonerai plus le dimanche soir, car nous ne pouvons plus continuer comme cela. Si vous changiez d'avis, je serai malgré tout toujours là! Voici mon téléphone: 1______, mon adresse email: J______, mon adresse: B______, ______, l'adresse de vos grands-parents qui pensent toujours à vous: K______ et L______, ______”.

k. Les années suivantes, B______ a adressé deux courriers, non datés, à ses filles :

“Mes très chères demoiselles,

Je ne vous ai pas oubliées, bien au contraire, pas un jour ne passe sans que je ne pense à vous en me disant que le temps qui se passe sans vous est perdu à jamais. Cela fait bientôt une année que j'ai fait un des choix les plus difficiles de ma vie, celui de vous laisser libre de me voir uniquement si vous le souhaitiez. J'ai fait ce choix après avoir fait, je le pense au fond de mon cœur, le maximum pour préserver le lien qui nous unissait. Par pudeur et pour ne pas vous troubler, je n'ai pas voulu vous gêner dans votre vie quotidienne. Je garde malgré tout l'immense espoir qu'un jour viendra où nous nous retrouverons. Ce jour-là sera le plus beau de ma vie. Sachez que vous êtes mes filles et que je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous embrasse. Papa”.

“Chère A______, chère E______,

J'espère que vous avez bien terminé votre année scolaire et je me réjouis que vous puissiez profiter de vos vacances. Peut-être vous rappelez-vous qu'au début des vacances, pendant de nombreuses années, je vous ai envoyé des livres qui vous accompagnaient tout au long des vacances, comme j'aurais moi-même aimé le faire. Un livre offert, un cadeau, un petit mot était la seule façon d'être un peu à vos côtés puisque vous refusiez de me voir. Aujourd'hui, les choses ont changé. Quand je vois des demoiselles nées en 1996 ou en 1998 à ma consultation (entorses fréquentes), au collège comme vous, sportives ou musiciennes, indépendantes, réfléchies, je suis impressionné en me disant que mes filles ont le même âge. Je pense donc qu'il est temps que nous passions à un autre type de relation et que nous puissions nous voir. Ne rien faire à votre âge me paraîtrait indigne de vous qui êtes mes filles. C'est les vacances.., et pendant les vacances, on fait des choses qui sortent de l'ordinaire! Je vous laisse à nouveau mes coordonnées qui n'ont pas changé puisque je n'ai pas de moyens de vous joindre directement. A très bientôt! Je vous embrasse, Papa”.

l. D______ a envoyé depuis 2011 des "comptes rendus" trimestriels à B______, faisant état de l'avancement de la scolarité des enfants ainsi que de leurs vacances. En février 2015, elle a remercié B______ des cadeaux de Noël qu'il avait fait parvenir à ses filles courant janvier 2015.

m. B______ a cessé le versement de la pension alimentaire à l'égard de A______ à compter de la majorité de celle-ci, soit dès le ______ 2014.

Celle-ci a donc sollicité l'intervention du Service cantonal d'avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en faveur duquel elle a cédé sa créance avec effet au 1er juillet 2015.

B______ a ainsi fait parvenir un courrier à A______, daté du 5 août 2015, dans lequel il exposait que n'ayant “depuis de nombreuses années, plus aucun lien avec toi et ce, malgré toutes mes tentatives pour préserver ce qui nous attachait, je m'oppose à tout versement de pension en ta faveur. [...]

Cette situation m'oblige à envisager d'engager très prochainement une procédure judiciaire qui t'exposera à devoir restituer les sommes qui auront été avancées par le SCARPA et que j'aurai préalablement remboursées.”

n. Par requête du 17 septembre 2015, non conciliée le 9 décembre 2015 et introduite le 22 mars 2016, B______ a formé une requête en modification du jugement de divorce à l'encontre de A______. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 11 novembre 2008 en ce sens que le Tribunal constate qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de sa fille A______ à compter du ______ 2014, et à ce qu'il soit fait injonction au SCARPA de cesser tout versement en faveur de A______, et à la condamnation de A______ à lui rétrocéder la totalité des contributions d'entretien avancées par le SCARPA, à compter du 1er juillet 2015.

Il a fait valoir que bien que sa fille n'ait a priori pas encore de formation lui permettant de subvenir à ses besoins, il ignorait tout projet de celle-ci. Par ailleurs, il était impensable qu'il doive encore entretenir financièrement sa fille alors même qu'il n'entretenait aucun contact avec elle. A son sens, la rupture des relations personnelles était imputable à A______. Elle persistait dans son refus injustifié d'entretenir des contacts.

o. Le SCARPA s'en est rapporté à justice.

p. A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

q. A l'audience du Tribunal du 12 décembre 2016, A______ a exposé qu'elle n'entendait pas rompre définitivement toute relation avec son père et qu'elle n'excluait pas de renouer, dans le futur, des relations personnelles avec lui. Elle estimait avoir tout fait pour entretenir des rapports avec ce dernier.

Elle a confirmé qu'à plusieurs reprises son père n'avait pas tenu ses promesses en ce qui concernait en particulier les appels téléphoniques qu'il s'était engagé à faire.

Pour sa part, B______ a notamment déclaré avoir écrit la lettre adressée à ses filles le 1er mai 2010 après avoir pris l'avis de collègues psychiatres. Il avait compris que la poursuite de relation avec ses filles pouvait s'avérer nuisible pour elles.

Le représentant du SCARPA a déclaré que B______ était à jour dans ses paiements et qu'il versait régulièrement 1'200 fr. par mois en mains du service.

r. Le Tribunal a procédé à l'audition de deux témoins lors de l'audience du
20 mars 2017, dont les déclarations ont été reprises ci-avant dans la mesure utile.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 24 avril 2017, lors que laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

D. Il résulte par ailleurs de la procédure ce qui suit :

A______ a achevé sa maturité en section latine, couronnée d'une mention, en juin 2016.

Depuis le 1er août 2016, elle poursuit un ______ bilingue (français/allemand) à l'Université de M______. Elle a achevé sa première année et est inscrite en seconde année.

Depuis le 1er juin 2016, elle a pris à bail un studio à M______, pour un loyer mensuel de 700 fr. Sa prime d'assurance-maladie de base s'élève à 430 fr. 20 par mois. La finance d'inscription à l'université est de 655 fr. par semestre, à laquelle s'ajoute 540 fr. pour le cursus bilingue.

A______ ne dispose d'aucun revenu ni de fortune.

B______ n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière. Il exerce la profession de ______.

En 2008, au moment du prononcé du divorce, B______ était salarié auprès de N______, pour un salaire mensuel net de 7'716 fr. En 2014, il a ouvert un ______ en qualité de ______ indépendant à Genève.

La situation financière de D______ n'est pas connue. Elle a la garde de E______, avec laquelle elle vit.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 Il en va de même de la réponse de l'intimé et du SCARPA, déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 CPC), ainsi que la détermination subséquente de l'intimé (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578).

2. Des pièces nouvelles ont été produites en appel par l'appelante.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les deux pièces nouvelles versées à la procédure se rapportent à des faits survenus postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. 3.1 Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 123 III 161 consid. 4b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4). La cession légale a aussi pour objet des créances futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées
(ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389; Breitschmid/Kamp, in Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd. 2014, n. 11 ad art. 289 al. 2 CC). Le seul fait que l'action en suppression ou en réduction du débiteur de l'entretien ne concerne que les créances afférentes à des montants échus après l'introduction de la procédure de modification ne peut donc pas faire échec à la légitimation passive de la collectivité publique (arrêts du Tribunal fédéral A_643/2016 du 21 janvier 2017 consid. 3.1; 5A_399-400/2016 du 6 mars 2017 consid. 6.3.2).

Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3; 137 III 193
consid. 2.1; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). L'action du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 janvier 2017 consid. 3.1; 5A_399-400/2016 précité
consid. 6.3.3; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 précité; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 63 et 64 ad art. 286 CC).

Selon le Tribunal fédéral, le transfert de droit recouvre plus qu'une créance individuelle, dont l'exigibilité est périodique, de sorte qu'on peut définir comme objet de la subrogation selon l'art. 289 al. 2 CC le droit de base (Stammrecht) à l'entretien de l'enfant, et non pas une créance individuelle d'entretien. Si le droit aux prestations d'entretien est transféré dans son ensemble, il est alors cohérent, dans la mesure où la collectivité publique exécute l'obligation à la place du débiteur, qu'elle ait également le droit de procéder pour l'avenir tout comme l'enfant titulaire du droit à l'entretien; on aboutissait au même résultat en suivant un raisonnement dogmatique, consistant à dire que la cession légale comprend non seulement les montants individuels avancés et devenus exigibles, mais aussi le droit à toutes les prestations devenant exigibles durant la période où les avances sont octroyées (ATF 137 III 193 consid. 3.8, relatif à l'avis au débiteur).

3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que l'intimé a introduit l'action en modification du jugement de divorce tant à l'encontre de sa fille majeure que du SCARPA, celui-ci étant partiellement subrogé dans les droits de cette dernière.

4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération certains faits et d'avoir supprimé la contribution à son entretien. En particulier, elle soutient que l'absence de relations personnelles entre elle et son père est due au comportement de ce dernier. Depuis sa majorité, l'intimé a immédiatement entrepris des démarches afin de "couper les ponts" et n'a plus versé la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce.

4.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à donner à ce dernier la possibilité d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017; 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; 5A_664/2015 du
25 janvier 2016 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519).

4.2 L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 997; 5A_563/2008 du
4 décembre 2008 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 520). L'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 413 consid. 2) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2). 

Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2.; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4). 

Le Tribunal fédéral a retenu que plus l'enfant est jeune, lors de la procédure de divorce, plus il est dépendant de la contribution à son entretien à sa majorité et est également moins capable de se distancier des expériences traumatisantes de la relation enfant-parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 2.1).

4.3 Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du
23 avril 2008 consid. 5.1), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.4; 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.1; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.2; Hegnauer, op. cit., n. 89 ad art. 277 CC).

L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6).

4.4 L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss,
p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

4.5 Dans le présent cas, il résulte du dossier que, pendant la procédure de divorce, l'appelante disait redouter qu'un rapprochement avec son père ne se solde par un éloignement d'avec leur mère. Le rapport établi à la demande du Tribunal en mai 2008 par le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent fait état d'une situation de loyauté impossible dans laquelle l'appelante était empêtrée. Ce rapport fait également état d'une péjoration de la situation, l'intimé ayant pu, selon ses propres dires, user de stratégies pour attirer ses filles à lui, apparemment plus maladroites que réellement graves, mais qui, réinterprétées dans le contexte de l'époque, avaient pris des allures de grandes trahisons pour les enfants. Il peut ainsi être retenu que l'appelante, dont les parents ont divorcé alors qu'elle était âgée de 12 ans, a été très marquée, prise dans un conflit de loyauté majeur, dont il lui était très difficile de se distancier.

Par ailleurs, l'intimé a pris la décision, à la suite de trois visites s'étant déroulées avec ses filles en janvier, février et mars 2010, de ne plus les voir. Il leur a ainsi adressé une lettre le 1er mai 2010 en ce sens, après avoir pris l'avis de collègues psychiatres, la poursuite de relations personnelles pouvant s'avérer nuisibles pour ses enfants, selon les déclarations de l'intimé. Il a ainsi laissé l'entière responsabilité à sa fille, encore très jeune (14 ans), de la reprise de leurs relations personnelles.

S'il ne ressort pas de la procédure que l'appelante aurait exprimé la volonté de revoir son père depuis 2010, l'intimé n'a, quant à lui, pas démontré avoir cherché à rencontrer sa fille depuis lors et s'être, par exemple, manifesté auprès de cette dernière pour son anniversaire, pour Noël ou simplement pour prendre de ses nouvelles, à l'exception de cadeaux envoyés à ses filles en janvier 2015. L'accès à la majorité de l'enfant n'y a rien changé puisqu'aucune des parties n'a cherché à renouer contact avec l'autre. Le seul courrier adressé par l'intimé à sa fille date du mois d'août 2015, par lequel il lui signifiait qu'il ne lui verserait plus aucune contribution à son entretien, compte tenu de son accès à la majorité, et lui reprochait l'absence de reprise de liens. Dans cette correspondance, l'intimé n'a pas proposé à l'appelante de la voir ou de la contacter. Un tel courrier n'était pas propice à favoriser la reprise des relations, à l'initiative de la jeune adulte.

Il ne résulte dès lors pas du dossier que l'appelante aurait refusé formellement d'avoir des relations personnelles avec l'intimé, le courrier de son père marquant au contraire une rupture définitive de leurs relations, qu'il avait déjà formulée dans son courrier de 2010.

L'appelant n'a ainsi pas démontré que sa fille serait exclusivement responsable de l'absence de tout contact avec lui depuis son accès à la majorité.

Partant, conformément à la jurisprudence, dès lors que l'appelante n'est pas la seule responsable de la cessation des relations personnelles en raison d'une faute particulièrement grave qui lui serait imputable, l'inexistence de liens ne saurait légitimer une cessation de son droit à l'entretien. L'intimé n'a pas requis de réduction de la contribution à l'entretien de sa fille. Il s'est en effet limité, en première instance, à conclure à la suppression de la contribution d'entretien due à l'appelante, et a conclu à la confirmation du jugement entrepris dans la présente procédure d'appel.

L'appelante a terminé le collège avec mention et elle poursuit une formation universitaire en ______ et a réussi avec succès sa première année. Elle suit la seconde année du cursus. La Cour retiendra dès lors que l'appelante poursuit des études sérieuses et régulières.

Ses charges mensuelles seront arrêtées à 2'709 fr. 20 et se composent du loyer de 750 fr., de la prime d'assurance-maladie de base de 430 fr. 20, de la finance d'inscription à l'université de 199 fr. (655 fr. par semestre + 540 fr. pour le cursus bilingue, soit 2'390 fr. l'an / 12 mois), des frais de transport estimés à 130 fr. (abonnement TPG de 350 fr. par an, abonnement demi-tarif de 185 fr. et 41 fr. par billet aller-retour M______-Genève à raison de 25 fois l'an = 1'560 fr.) et du montant de base OP de 1'200 fr.

Même à retenir, comme l'a soutenu l'intimé en première instance, que l'on puisse exiger de l'appelante qu'elle réalise un revenu lui permettant de couvrir 20% de ses charges, celles-ci seraient fixées à 2'167 fr. par mois. La contribution à l'entretien arrêtée dans le jugement de divorce à 1'200 fr. par mois n'est pas excessive.

4.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le ch. 1 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimé sera débouté de ses conclusions en modification du jugement de divorce rendu le 11 novembre 2008 par le Tribunal civil d'arrondissement de C______.

5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 ch. b CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC).

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, les frais de première instance, dont la quotité n'est pas critiquée, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement. Les chiffres 2 et 5 du dispositif du jugement seront annulés et modifiés dans le sens qui précède.

5.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné par conséquent à verser cette somme à l'appelante.

5.3 Pour le surplus, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 septembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8960/2017 rendu le 5 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19147/2015-9.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Déboute B______ des fins de sa requête du 17 septembre 2015 en modification du jugement de divorce.

Met les frais de première instance, arrêtés à 1'080 fr., à la charge de B______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais à 1'250 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à ce titre 1'250 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.