| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/192/2016 ACJC/1423/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la
18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 février 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2464/2017 du 21 février 2017, notifié à A______ le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur requête unilatérale en divorce, a dissous le mariage contracté par A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ le domicile conjugal (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2000, attribué la garde sur celui-ci à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties et de l'enfant, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'200 fr. du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 (ch. 5), dit qu'au-delà du 31 mars 2017, aucune contribution à l'entretien de C______ ne peut être mise à la charge de A______ (ch. 6), dit que la contribution à l'entretien convenable de C______ s'élève à 870 fr., hors allocations familiales (ch. 7), invité et condamné en tant que de besoin A______ à tenir informés B______ et leur fils C______ du sort donné à la demande AI qu'il a formée
(ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 9), dit que le régime matrimonial des époux A______ et B______ était liquidé et qu'ils n'avaient plus de prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 10), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______ pour moitié et laissés au surplus à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique, condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 1'000 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné A______ et B______ à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte déposé le 27 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation en tant qu'il le condamne à verser, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien de l'enfant C______, 1'200 fr. du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017. Cela fait, il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable les pièces nouvelles produites par l'appelant, rejette l'appel, confirme le jugement entrepris et déboute l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. L'appelant n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties, le 25 septembre 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1963, et B______, née le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 1990 à ______ (Portugal).
b. Deux enfants sont issus de cette union : D______, née le ______ 1992 à Genève (GE) et C______, né le ______ 2000 à Genève (GE).
c. Les parties sont séparées depuis octobre 2013. Les enfants ont demeuré, dans un premier temps, tous les deux auprès leur père. C______ vit depuis le
1er octobre 2015 chez sa mère.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 janvier 2016, B______ a assigné son époux en divorce.
S'agissant des questions encore litigieuses en appel, elle a conclu à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de leur fils en 2'100 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, ce dès le 1er octobre 2015 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'à la moitié des frais extraordinaires de l'enfant, ce dès le
1er octobre 2015.
e. Lors de l'audience du 10 mars 2016, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Le défendeur s'est déclaré d'accord avec le principe du paiement d'une contribution à l'entretien de leur fils, mais a contesté le montant qui lui était réclamé.
f. Dans ses écritures du 9 mai 2016, A______ a offert de verser 226 fr. 35 par mois et d'avance dès l'entrée en force du jugement de divorce, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______.
g. Lors de l'audience du 23 juin 2016, A______ a souhaité compléter ses déterminations. Il a désormais conclu au versement d'une contribution à l'entretien de leur fils mineur en 160 fr., hors allocations familiales. A l'issue de l'audience, les parties se sont provisoirement entendues sur le versement mensuel par A______ à B______ des allocations familiales en 300 fr., plus 160 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils, étant précisé que le père continuerait de payer l'abonnement de téléphone portable, la mère assumant la prime d'assurance-maladie.
Les parties ont opté pour des plaidoiries finales écrites.
h. Dans ses écritures finales, B______ a persisté dans ses conclusions initiales, s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant C______.
A______ a conclu au versement de 500 fr., par mois et d'avance, dès l'entrée en force du jugement de divorce, pour l'entretien de l'enfant C______.
i. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
i.a. B______ travaille au sein de E______ à 90%. Elle perçoit un salaire mensuel moyen net de l'ordre de 4'750 fr. Ses charges correspondent à 3'140 fr. par mois. Ces points ne sont plus discutés en appel.
i.b. A______ a été employé de F______ depuis 2000 au sein desquels il a occupé un poste de mécanicien de locomotive dès 2011. En octobre 2013, il a été déclaré psychologiquement inapte à remplir cette fonction. Ses problèmes de santé l'ont conduit à "une phase de réintégration professionnelle" au sein de F______ à compter du 20 novembre 2013. Dans ce cadre, il a été employé en qualité de spécialiste du nettoyage dès juillet 2014. Il a été licencié pour faute par décision du 26 janvier 2016 avec effet au 31 août 2016, effet reporté au 30 septembre 2016, puis enfin au 31 mars 2017. Il a indiqué avoir déposé une demande AI à une date indéterminée, qui serait en cours d'examen. La fin de son contrat de travail au 31 mars 2017 a marqué également la fin de son droit au salaire en cas d'incapacité de travail selon les termes de la convention collective de F______, étant précisé que A______ a été, selon ses dires, en incapacité de travail durant plusieurs mois. Il l'était encore du 1er novembre 2016 au 6 décembre 2016.
Selon son certificat de salaire 2015, il a perçu un revenu net de 72'715 fr., soit un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 6'000 fr.
Selon sa fiche de salaire de juillet 2016, il a perçu un salaire brut de 6'494 fr. 50, versé treize fois l'an, allocations pour enfant de 300 fr. et allocation de formation de 400 fr. comprises, soit un salaire net de 5'506 fr. 55. Sur douze mois, cela représente un montant net mensuel de 5'965 fr., hors allocations.
Selon sa fiche de salaire de janvier 2017, il a perçu un salaire brut de 5'794 fr. 50, versé treize fois l'an, sans allocation familiale ou de formation. Le salaire net s'élève à 4'797 fr. Sur douze mois, cela représente un salaire mensuel net de 5'196 fr. 75.
Pour la période pertinente, soit du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, ses charges mensuelles non contestées sont son loyer (1'206 fr.), sa prime d'assurance LAMal (539 fr. 05) et sa prime d'assurance LCA (59 fr. 40). Ses impôts ont été estimés par le Tribunal de première instance en tenant compte du versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, ce qu'il conteste en appel. Le Tribunal a retenu un montant mensuel de base OP de 1'200 fr. L'appelant estime qu'il serait de 1'350 fr. Il bénéficie d'un abonnement général gratuit de par son employeur. Il invoque une dette fiscale concernant l'année de taxation 2015 en 611 fr. 60.
i.c. D______ était déjà majeure au moment de la séparation de ses parents en 2013. Elle a effectué un apprentissage d'employée de commerce auprès de G______ qui s'est déroulé du 28 août 2013 au 25 août 2016. Elle a perçu 740 fr. bruts par mois la première année, 960 fr. bruts la deuxième année et 1'550 fr. bruts la troisième année. Selon A______, elle travaille actuellement à 60% et ne participe pas à son loyer, mais assume sa prime d'assurance maladie.
i.d. C______ est âgé de 16 ans. Ses charges mensuelles s'élèvent à un montant arrondi de 1'170 fr. et sont constituées de sa part au loyer de sa mère (268 fr., soit 25% de 1'075 fr.), contestée par l'appelant, de sa prime d'assurance LAMal
(128 fr. 55), de sa prime d'assurance LCA (72 fr.), de son abonnement pour un téléphone portable (50 fr.), de ses frais de transports (45 fr.) et de son minimum vital OP (600 fr.). L'appelant prétend qu'il paie déjà les primes d'assurance-maladie et les frais de téléphonie.
j. À teneur du jugement querellé et concernant la contribution d'entretien due pour l'enfant C______, le Tribunal a retenu que les revenus et les charges du défendeur établis pour la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 lui permettaient de verser 1'200 fr. par mois, une part de son disponible devant revenir à l'enfant pour maintenir son train de vie.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce, les montants contestés, tels qu'ils résultent de la procédure de première instance, une fois capitalisés conformément à l'art. 92 al. 2 CPC (20 x 12 x 2'100 fr.), sont supérieurs à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitées régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les nova (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid.1.3).
1.5.2 En l'espèce, les parties ont produit chacune des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures. Dès lors qu'elles concernent, ainsi que les faits qui s'y rapportent, le calcul de la contribution d'entretien due à un enfant mineur, elles sont recevables.
2. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien due à son fils mineur et le dies a quo de celle-ci.
2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 76a al. 1 CC). Il y a donc lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne peut par exemple être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 88). Selon la jurisprudence (ATF 132 III 483 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet ainsi généralement une réduction de 100 fr. sur le montant de base de 1'200 fr. du minimum vital du parent en question (ATF 132 III 483 = JdT 2007 II 78 consid. 4.2 et 4.3).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
2.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556: Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1); une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197).
2.1.3 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
2.1.4 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 114).
Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.
Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb p. 123; arrêts 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C.228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).
De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381; ATF 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
2.2 En l'espèce, est litigieuse, quant à la quotité et au dies a quo, la contribution d'entretien en 1'200 fr. due, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017, à l'enfant mineur C______, né en 2000.
2.2.1 S'agissant de la quotité de la contribution d'entretien, les revenus et charges de l'enfant C______ ne sont contestées qu'en ce qui concerne sa participation au loyer de sa mère et en lien avec les dépenses d'assurance-maladie et de téléphonie que l'appelant déclare payer directement.
La solution retenue par le Tribunal s'agissant de la participation au loyer de l'intimée doit être confirmée, car elle est conforme à la loi et à la pratique constante. Le fait que l'intimée n'ait pas changé de logement avant d'accueillir son fils en octobre 2015 n'est pas relevant, puisqu'elle devait de toute manière disposer précédemment d'un logement permettant d'exercer son droit de visite.
Il est au surplus irrelevant que les dépenses d'assurance-maladie et de téléphonie soient payées ou non par le père directement, puisqu'elles sont prises en compte dans le calcul des charges de l'enfant tel qu'exposé par le premier juge.
Ainsi, les charges mensuelles de C______ en 1'170 fr., soit 870 fr. après déduction des allocations familiales seront confirmées.
2.2.2 La situation financière de l'intimée n'est pas contestée, tout comme le fait qu'elle assume les soins quotidiens prodigués à l'enfant. Il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge une contribution d'entretien en argent.
Par ailleurs, au vu de l'âge de l'enfant, une contribution de prise en charge n'entre pas en compte, puisque l'intimée ne doit manifestement pas diminuer son temps de travail pour s'en occuper.
Enfin, le fait pour l'intimée d'avoir, ainsi que l'allègue l'appelant, effectivement détenu une fortune de 79'000 EUR en 2013 et de 7'900 EUR en 2015 est sans pertinence, l'appelant ne démontrant pas pour quelle raison il faudrait tenir compte de cette fortune, très limitée, ou des revenus de celle-ci dans le calcul de la contribution de son fils.
2.2.3 L'appelant conteste le montant qui a été retenu au titre de son salaire et de ses charges, notamment en lien avec sa fille majeure qui réside avec lui.
Certes, le Tribunal ne peut pas être suivi lorsqu'il a retenu que le salaire mensuel net de l'appelant était de 6'000 fr. de 2015 jusqu'au 31 mars 2017. En effet, si ce montant est conforme aux pièces pour l'année 2015 et 2016, il n'en va pas de même en 2017, dès lors que la fiche de salaire produite révèle que la rémunération mensuelle nette de l'appelant était de 5'200 fr., treizième salaire compris, pour 2017.
Le calcul des charges présenté par l'appelant est peu compréhensible, dès lors qu'il mélange ses propres charges à celles de ses enfants.
S'agissant de la fille majeure du couple, qui vit avec son père, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses charges dans la fixation de celles de son père, lors du calcul de la contribution d'entretien de l'enfant mineur. Celle-ci prime en effet les autres obligations du droit de la famille. A compter d'août 2015, la fille majeure réalisait un revenu de 1'500 fr. brut par son apprentissage et était en mesure de prendre en charge ses besoins de base, même si une participation au loyer ne pouvait pas être exigée d'elle. Par la suite, l'appelant a exposé, sans être contredit, que sa fille majeure travaillait et réalisait un revenu depuis septembre 2016. Dans la mesure où le revenu brut qu'elle tire de cette activité ne saurait être inférieur à quelque 3'190fr. (cf. statistiques de la Confédération pour une employée de commerce de 25 ans travaillant dans le secteur de la santé à 60%), il convient donc de retenir une participation au loyer par la jeune femme à compter de la fin de son apprentissage soit en septembre 2016, puisqu'aucune circonstance particulière n'est plaidée qui justifierait de l'exempter du paiement d'un loyer. Ainsi, le loyer de l'appelant sera réduit de moitié, à compter du 1er septembre 2016.
De plus, le montant de base OP de l'appelant ne saurait être fixé à 1'350 fr., soit celui correspondant à une personne seule avec enfant (Normes d’insaisissabilité pour l’année 2017 ch. I ch. 2; RS GE E 60.04), puisque, selon la jurisprudence, au contraire, il convient, en cas de partage du domicile d'un parent avec son enfant majeur qui réalise un revenu, de prendre en compte le montant pour une personne seule, soit 1'200 fr. (Normes d’insaisissabilité pour l’année 2017 ch. I ch. 1; RS GE E 60.04) et de le diminuer. Le montant de base OP de l'appelant sera donc arrêté à 1'200 fr., aussi longtemps que sa fille était en apprentissage, puis abaissé à 1'100 fr. à compter de septembre 2016.
Enfin, l'appelant conteste le montant de 600 fr. par mois retenu à titre d'impôts par le premier juge qui s'est, pourtant, fondé correctement sur l'outil de calcul de l'Administration fiscale, l'appelant n'exposant par ailleurs pas en quoi le calcul serait erroné. Il se limite ainsi à produire deux BVR qui concernent manifestement la taxation du couple, sans démontrer en quoi elle serait identique à la sienne seule. Dans ce cadre, la prétendue dette fiscale pour l'année 2015, outre qu'elle concerne une période postérieure à la fin de la vie commune, n'est pas suffisamment démontrée et sera donc écartée.
Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant étaient, du 1er octobre 2015 au 31 août 2016, de 3'600 fr. (montant de base OP : 1'200 fr.; loyer : 1'200 fr.; assurance-maladie : 600 fr ; impôts : 600 fr.) et, du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017, de 2'900 fr. (montant de base OP : 1'100 fr.; loyer : 600 fr.; assurance-maladie : 600 fr ; impôts : 600 fr.).
Compte tenu de ses revenus mensuels, soit près de 6'000 fr. en 2015 et 2016, puis 5'200 fr., le montant disponible de l'appelant s'est toujours situé au minimum à 2'300 fr. par mois entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 2017.
La décision de condamner l'appelant au versement d'une contribution de 1'200 fr. en faveur de l'enfant mineur du couple est donc conforme au droit.
2.3 Reste à déterminer le dies a quo du versement de cette contribution d'entretien.
Le premier juge l'a fixé au 1er octobre 2015, soit la date à partir de laquelle l'enfant s'en est allé vivre chez l'intimée. L'appelant conteste ce raisonnement, estimant que le dies a quo devait être fixé au plus tôt le 10 mars 2016, soit lors d'une audience devant le Tribunal où il avait acquiescé au principe d'une contribution d'entretien. À l'appui de son raisonnement, il expose que l'art. 279 CC n'était pas applicable à la procédure de divorce, mais qu'il convenait au contraire d'appliquer l'art. 126 CC.
Ce raisonnement ne peut être suivi.
En effet, la jurisprudence publiée aux ATF 142 III 193 a certes élargi le champ d'application des principes dégagés de l'art. 126 CC, qui concerne initialement la contribution d'entretien de l'époux, à la contribution d'entretien des enfants lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues. Cette jurisprudence, bien que ne le mentionnant pas expressément, ne saurait être comprise comme faisant exception à la rétroactivité prévue à l'art. 279 CC pour les enfants de couples mariés, sauf à instaurer une inégalité entre ceux-ci et les enfants nés d'une union libre. En effet, l'action alimentaire de ces derniers est identique, par son fondement et ses principes, à la demande de contribution d'entretien formulée dans le cadre d'un divorce. Par conséquent, l'art. 279 CC est applicable en l'occurrence et, en l'absence de mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées en l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d'entretien due par l'appelant au 1er octobre 2015, soit moins d'un an avant le dépôt de l'acte introductif d'instance par l'intimée le 7 janvier 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé ici encore.
2.4 Ainsi, l'appel sera intégralement rejeté.
3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
3.2 Au vu de l'issue du litige, dans la mesure où l'argumentation de l'appelant est entièrement rejetée et bien qu'il s'agisse d'un litige de droit la famille, l'appelant sera condamné à verser des dépens à l'intimée (art. 105 al. 2 et 96, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC). Les dépens seront fixés, au vu de la valeur litigieuse, à 1'500 fr. (art. 85 et 90 CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2464/2017 rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/192/2016-18.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge A______ et les compense avec l'avance fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.