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| POUVOIR JUDICIAIRE C/19252/2013 ACJC/1662/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (VD),
appelants d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2016, comparant par Me Pierre Bydzovsky, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
1) C______, ayant son siège ______ (GE),
2) D______, ayant son siège c/o C______, ______ (GE),
intimées, comparant toutes deux par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2919/2016 du 1er mars 2016, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté B______ et A______ de leur demande dirigée contre les sociétés D______ et C______ tendant au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi à la suite d'un cambriolage perpétré dans leur villa (ch. 1 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'475 fr. et compensés dans cette mesure avec l'avance de frais de 7'040 fr. fournie par B______ et A______, ont été mis à la charge de ces derniers, conjointement et solidairement, les Services financiers du Pouvoir judiciaire ayant en conséquence été enjoints de leur restituer la somme de 565 fr. (ch. 2). B______ et A______ ont en outre été condamnés, conjointement et solidairement, à verser des dépens à D______ et C______, d'un montant de 6'000 fr. TTC pour chacune d'elles (ch. 3 et 4). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 15 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation. Ils ont conclu, préalablement, à l'audition des témoins E______ et F______ et, principalement, à la condamnation de D______ et C______ à verser, solidairement, les sommes, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2011, de 8'043 fr. en leurs mains, de 42'116 fr. en mains de B______ et de 49'700 fr. en mains de A______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à la seule condamnation de l'une ou l'autre desdites sociétés au paiement des montants précités. Enfin, plus subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l'appui de leur acte, ils ont produit, outre le jugement entrepris, deux pièces nouvelles, soit un courrier du 18 mars 2016 de leur mandataire demandant à E______ de se déterminer sur une des déclarations faites par le témoin F______ lors de son audition devant le Tribunal de première instance (pièce no 2) ainsi que la réponse donnée le 11 avril 2016 par l'intéressé à ce courrier (pièce no 3).
b. Aux termes de leur mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 1er juin 2016, D______ et C______ ont conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles déposées par B______ et A______, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Par plis séparés du 15 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. Les époux B______ et A______ étaient propriétaires d'une villa individuelle située dans le canton de Vaud.
En 2008, A______ s'est provisoirement installée en Angleterre. B______ est demeuré vivre dans la villa familiale.
D______ a pour but social l'installation et l'entretien de systèmes d'alarme. C______ est, pour sa part, notamment active dans l'exploitation d'une centrale d'alarme et d'une agence de sécurité.
Ces sociétés, qui ont toutes deux leur siège dans le canton de Genève ont, depuis octobre 2010, comme administrateurs G______ et H______.
b. Courant 2000, D______ a installé un système d'alarme, modèle DSC 1565, dans la villa des époux A______ et B______.
Ce modèle d'alarme avait la particularité d'être équipé d'une mémoire ("mémoire tampon") qui enregistrait les 128 dernières manipulations, la suivante effaçant la première manipulation et ainsi de suite. Cette mémoire permettait notamment de déterminer quelles zones de la villa et quels détecteurs de mouvements étaient activés lorsqu'une manipulation était effectuée.
Le système d'alarme comprenait cinq détecteurs de mouvements. Trois de ces détecteurs étaient installés au rez-de-chaussée de la villa et deux au 1er étage, le premier dans la chambre principale équipée d'un balcon (zone 4) et le second dans le hall desservant la salle de bain, la salle de douche et trois chambres (zone 5).
Le système d'alarme était également équipé d'un mode d'activation partielle, ce qui signifiait que les trois détecteurs de mouvements du rez-de-chaussée pouvaient être enclenchés indépendamment de ceux du 1er étage.
Le mode d'activation partielle était en principe expliqué au client lors de l'installation du système d'alarme.
c. Le 9 mai 2000, B______ et A______ ont conclu un "contrat d'entretien" avec D______ portant sur le système d'alarme installé dans leur villa. La rémunération de D______ a été fixée à 450 fr. par année, hors TVA, et couvrait "le contrat d'entretien du matériel" (art. 2 du contrat). Les prestations incluses étaient "l'entretien de l'installation" et "le support technique 24h/24, 7 jours/7" (art. 5 du contrat). Il était précisé que le "transmetteur" mis à disposition demeurait la propriété de D______ (art. 4) et que, sans l'accord écrit de cette dernière, le client ne pouvait procéder à aucune sous-location, cession, gage ou prêt du matériel (art. 29).
Le contrat, qui a pris effet le 1er juin 2000, a été conclu pour une durée de 36 mois puis se renouvelait automatiquement d'année en année sauf résiliation écrite d'une partie trois mois avant la date d'échéance (art. 3).
Début 2011, D______ a adressé à B______ et A______ une facture d'un montant de 450 fr., hors TVA, dû à titre d'"abonnement annuel à notre service d'entretien et support technique selon contrat", qui a été acquittée par ces derniers.
d. Le 9 mai 2000 également, B______ et A______ ont conclu un "contrat de réception d'alarme, service d'intervention" avec C______, prenant aussi effet le 1er juin 2000, par lequel ils ont chargé cette société, en cas d'alarme transmise par leur système, "d'envoyer sur place un ou plusieurs agents, de prendre toutes les mesures utiles pour la protection [des] biens et [du] patrimoine [du client] et de demander l'intervention, le cas échéant, tant de la police que des pompiers ou de tous autres organismes". La rémunération de C______ a été fixée à 600 fr. par année.
Les conditions générales applicables à ce contrat précisaient que C______ ne pouvait être tenue pour responsable des conséquences d'une défaillance technique "des appareils d'alarme" se trouvant chez le client, ni d'une défaillance technique des liaisons entre la centrale d'alarme et le système d'alarme.
B______ et A______ avaient donné pour instruction à C______ de les contacter en priorité en cas d'effraction, et, en l'absence de réponse de leur part, de joindre leur voisine.
e. Le 9 mai 2011, le système d'alarme de la villa des époux A______ et B______ s'est déclenché. Un employé de C______, qui s'est rendu sur place, a constaté que la porte et la fenêtre de la chambre du 1er étage donnant sur le balcon étaient restées ouvertes.
Le 31 mai 2011, I______, technicien employé par D______ entre le mois de décembre 2010 et l'été 2011, a procédé à la révision annuelle du système d'alarme des époux A______ et B______. Il a remplacé les piles des détecteurs de mouvement, testé le système d'alarme et effectué des essais de transmission avec la centrale de télésurveillance C______. Il a constaté que "tout était en ordre", tant du point de vue des détecteurs de mouvements que de la transmission à la centrale de télésurveillance. Son intervention a duré 45 minutes, soit la durée usuelle pour une révision annuelle.
Le 8 juin 2011, I______ est intervenu une nouvelle fois dans la villa des époux A______ et B______ pour un dépannage faisant suite à la révision annuelle de leur système d'alarme. Il a procédé, selon les termes du rapport qu'il a établi ce jour-là, à la "recherche d'une panne erreur dans la zone salon", a remplacé le détecteur de mouvement situé dans cette pièce, a testé le système d'alarme et a effectué des essais de transmission avec la centrale de télésurveillance C______. Son intervention a duré une heure, soit la durée usuelle pour ce type de travail. Lors de son audition en qualité de témoin, il a indiqué ne pas être en mesure de dire s'il était intervenu à la demande du client ou de la centrale de télésurveillance ni d'expliquer l'origine de la panne. De son point de vue, après son intervention, le système d'alarme fonctionnait parfaitement.
f. Le 24 décembre 2011 dans la soirée, la villa des époux B______ et A______ a fait l'objet d'un vol par effraction, alors que B______ était absent. Le ou les auteurs de cette infraction se sont introduits dans la villa à l'aide d'une échelle, en passant par le balcon de la chambre située au 1er étage et en forçant la fenêtre et la porte-fenêtre de cette pièce.
La police est intervenue sur les lieux le soir même à 19h52 après avoir reçu, à 19h38, un appel du voisin des époux A______ et B______. Il ressort de son rapport que le ou les auteurs de l'infraction ont procédé à une fouille complète du 1er étage, ont "probablement" (selon ce qui ressort du rapport de police) arraché au moyen d'une grosse pierre un petit coffre-fort qui se trouvait dans la salle de bains et ont fouillé de façon sommaire le rez-de-chaussée, puis ont quitté les lieux par la porte-fenêtre de la salle à manger après avoir déclenché l'alarme du séjour à 19h26.
g. F______, employé de C______ entre avril 2001 et novembre 2014 en qualité d'agent de ronde puis de responsable du service de ronde et intervention de nuit, s'est également rendu à la villa des époux A______ et B______ le soir du cambriolage, à la suite du déclenchement, à 19h26, de l'alarme du séjour située au rez-de-chaussée de la villa. Les détecteurs de mouvement situés au 1er étage ne se sont en revanche pas déclenchés.
F______ est arrivé sur place à 19h54. Il a fermé plusieurs volets, en particulier celui devant la fenêtre fracturée du 1er étage, afin de sécuriser la villa, a réactivé l'alarme après l'avoir "remise à zéro", puis a appelé la centrale de télésurveillance pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. Une fois ces manœuvres effectuées, le système d'alarme se trouvait en mode d'activation totale. Les données de la mémoire du système d'alarme mentionnant notamment quels détecteurs de mouvement étaient activés au moment du cambriolage n'ont pas été imprimées. F______ a quitté les lieux à 20h41.
Entendu en qualité de témoin, F______ a indiqué qu'il lui était impossible de dire si le système d'alarme était en mode d'activation totale ou partielle avant la désactivation. Il a précisé qu'en cas de dysfonctionnement d'un détecteur de mouvements, il n'était en général pas possible de réactiver le système d'alarme.
h. Lors du déclenchement de l'alarme, C______ a, après avoir tenté en vain de joindre B______ sur sa ligne de téléphone fixe puis mobile, téléphoné au voisin de celui-ci, qui avait déjà appelé la police après avoir entendu du bruit et remarqué qu'une des fenêtres de la villa était ouverte.
i. Entendu en qualité de témoin, E______, contacté par les époux A______ et B______ en 2014 pour examiner les documents que leur avait remis C______ à la suite du cambriolage et travaillant dans le domaine de la sécurité depuis septembre 1977, a indiqué qu'il lui paraissait évident que la première chose à faire après une effraction était d'extraire la mémoire tampon du système d'alarme pour permettre une traçabilité des événements.
Il a également déclaré qu'il n'était pas possible de déterminer les raisons pour lesquelles les détecteurs de mouvements au 1er étage de la villa n'avaient pas fonctionné lors du cambriolage. Selon lui, le problème ne se situait pas au niveau de la transmission de l'alarme à la centrale de télésurveillance, puisque l'alarme du rez-de-chaussée avait été réceptionnée par celle-ci. Il privilégiait dès lors l'hypothèse d'un problème au niveau des détecteurs de mouvements du 1er étage, soit que ces détecteurs étaient en panne, soit qu'ils n'étaient pas activés lors du cambriolage.
j. Le 4 février 2012, B______ a remis à son assurance-ménage une liste des objets dérobés ou endommagés lors du cambriolage, pour un montant total de 114'645 fr. Cette dernière n'a que partiellement indemnisé B______ et son épouse en se référant aux clauses contractuelles qui les liaient.
k. Lors de son audition, B______, exhorté à répondre conformément à la vérité, a indiqué qu'il ignorait comment enclencher les détecteurs de mouvements en mode d'activation partielle. Il a précisé que seule son épouse, lorsqu'elle habitait encore dans la villa, utilisait ce mode d'activation. Pour sa part, il avait toujours eu pour habitude d'enclencher l'ensemble du système d'alarme, soit les détecteurs du rez-de-chaussée et du premier étage, à chacune de ses absences.
l. Le 30 décembre 2011, J______, employé de D______ en qualité de coordinateur technique entre avril 2011 et juillet 2012 puis, depuis lors, de C______, est intervenu dans la villa des époux A______ et B______ pour procéder à un contrôle du système d'alarme à la suite du cambriolage. Il a indiqué ce qui suit dans le rapport qu'il a établi lors de son intervention : "Contrôle système, reset IR [réinitialisation Infra Rouge] chambre 1er et couloir 1er. Test avec centrale OK". L'intervention a duré 2h30.
Lors de son audition en qualité de témoin, J______ a précisé que le but de l'intervention était de s'assurer que le système d'alarme fonctionnait correctement dans son ensemble. Il n'avait pas constaté de problèmes particuliers. Par précaution, il avait pris l'initiative de changer les piles des détecteurs de mouvements au 1er étage, ce qui avait nécessité de les réinitialiser. Son intervention avait été plus longue que prévu car il ignorait qu'après avoir remis le système d'alarme en service, il fallait observer un délai de latence de quelques minutes avant de tester les détecteurs de mouvements, à défaut de quoi l'alarme ne s'enclenchait pas. Comme il n'avait pas respecté ce délai de latence, ses premiers essais avaient été faussés. Une fois qu'il s'était rendu compte du problème, il avait effectué plusieurs fois des tests pour s'assurer que les alarmes étaient régulièrement transmises à la centrale de C______. De son point de vue, le non- déclenchement des détecteurs de mouvements du 1er étage lors du cambriolage était dû au fait que ceux-ci n'avaient pas été activés par le client. Il n'avait procédé personnellement à aucune investigation particulière pour déterminer si lesdits détecteurs avaient été activés ou non par le client le jour du cambriolage.
Le témoin I______ a expliqué que les termes "reset IR" pouvaient se rapporter à deux manipulations distinctes opérées sur les détecteurs de mouvements : la première, effectuée lorsqu'un détecteur était défectueux ou ne réagissait pas, consistait à supprimer le détecteur de la programmation pour l'y réenregistrer ensuite; la seconde, systématiquement effectuée lors du contrôle annuel, consistait à remettre le détecteur à zéro en le déchargeant complétement.
Le témoin E______ a confirmé que la procédure de "reset" ne signifiait pas nécessairement que le détecteur de mouvements était défectueux. Il a également confirmé qu'il fallait observer un délai de latence de quelques minutes avant de vérifier que le détecteur, une fois réinitialisé, fonctionnait et enregistrait bien l'alarme. Il a en outre indiqué que la durée pendant laquelle J______ était intervenu lui semblait correcte.
m. Le 6 janvier 2012, K______, employé de D______ en qualité de technicien entre 2011 et 2012 pendant une durée de six mois, est intervenu dans la villa des époux A______ et B______ pour procéder, selon les termes de son rapport, à un "changement de code". Il a également indiqué ce qui suit dans ce même rapport : "Changement du code client (à sa demande); Suite à des tests le détecteur IR Z4 [infrarouge zone 4] chambre des parents, panne intermittente". L'intervention a duré 4h15.
Entendu en qualité de témoin, K______ a expliqué que lors de son intervention, il ignorait qu'il fallait observer un délai de latence de quelques minutes après avoir enclenché le système d'alarme pour vérifier que les détecteurs de mouvements fonctionnaient correctement. Il avait alors pensé dans un premier temps que ceux-ci étaient défectueux, alors que tel n'était pas le cas. J______, qui était son responsable, lui avait expliqué la procédure à suivre lorsqu'il lui avait remis son rapport d'intervention. K______ a précisé qu'à son souvenir, il avait passé plus de temps à discuter avec le client, qui n'était pas rassuré, qu'à procéder à des vérifications. Il n'avait pas demandé à la centrale de télésurveillance si les détecteurs de mouvements du 1er étage avaient été activés ou non par le client le jour du cambriolage.
Selon le témoin I______, le terme "panne intermittente" signifie qu'il est difficile de cibler l'origine de la panne. Dans une telle situation, le détecteur de mouvements est en principe changé pour éviter un problème éventuel. Une telle panne peut en effet signaler un défaut du détecteur de mouvements ou un problème de transmission entre celui-ci et le boîtier central. Le traitement de ce genre de panne peut être très long.
Selon le témoin E______, le terme "panne intermittente" révèle l'existence d'un dysfonctionnement du détecteur en question. Il a en outre relevé que la durée de l'intervention du 6 janvier 2012 était très longue.
n. D______ n'a pas facturé aux époux A______ et B______ ses interventions des
30 décembre 2011 et 6 janvier 2012.
o. Le 10 janvier 2012, D______ a installé deux détecteurs de mouvements supplémentaires dans la villa des époux A______ et B______.
Le 20 janvier 2012, J______ et K______ sont à nouveau intervenus dans la villa en cause pour effectuer un "test contrôle". Dans son rapport, K______ a indiqué ce qui suit : "Test de la centrale, transmission avec C______ : OK". L'intervention a duré 2h45.
Le témoin K______ a indiqué que le système d'alarme était en ordre. La durée de l'intervention était due au fait qu'il avait, une nouvelle fois, beaucoup discuté avec le client.
p. Les contrats liant les époux B______ et A______ à D______ et C______ ont pris fin en date du 19 mars 2012, la villa ayant été vendue dans l'intervalle.
q. D______ et C______ ont indiqué, par l'intermédiaire de leur administrateur, G______, que les données permettant de déterminer si les détecteurs de mouvements du 1er étage avaient ou non été enclenchés le soir du cambriolage n'avaient pas été extraites après celui-ci car cela ne leur avait pas été demandé et ne les intéressait pas à l'époque. Lorsque par la suite ces données leur avaient été demandées, elles avaient déjà été effacées du logiciel. Les deux sociétés n'étaient par conséquent pas en mesure de dire si les détecteurs de mouvements au 1er étage étaient ou non activés lors du cambriolage.
r. Par courrier recommandé du 7 janvier 2012, B______ a fait part à C______ de son "extrême mécontentement". Il lui a reproché de ne pas l'avoir contacté sur son téléphone portable lorsque l'alarme s'était déclenchée pendant le cambriolage, ainsi que le fait que les détecteurs de mouvements du 1er étage n'avaient pas fonctionné, faute d'avoir été entretenus correctement, ce qui était prouvé par la durée des interventions des techniciens de D______ après les faits. Il l'a en conséquence informée qu'il la tenait pour responsable du dommage subi lors du cambriolage, qui ne serait pas indemnisé par son assurance-ménage.
Le témoin E______ a déclaré qu'à la date d'envoi de ce courrier, il aurait certainement été encore possible d'extraire la mémoire tampon du système d'alarme et, ce faisant, de déterminer quels détecteurs de mouvements étaient activés au moment du cambriolage.
s. Par pli du 10 janvier 2012, C______ a répondu à B______ qu'elle effectuait actuellement des "vérifications internes concernant les événements relatifs au cambriolage".
Par courrier du 13 janvier 2012, G______ a confirmé à B______ que les deux détecteurs de mouvements situés au 1er étage de la villa ne s'étaient pas déclenchés lors du cambriolage. Cependant, comme l'intervention de D______ du 30 décembre 2011 avait permis d'établir que le système d'alarme fonctionnait, il s'agissait probablement d'un "problème de transmission" et C______ ne pouvait "en aucun cas être tenue responsable des événements du 24 décembre 2011".
Par courrier du 4 février 2012, B______ a maintenu qu'il tenait C______ pour responsable du non-fonctionnement des détecteurs du 1er étage le jour du cambriolage et a demandé des explications détaillées sur la nature des interventions consécutives à celui-ci et sur leur absence de résultat.
t. Le 9 février 2012, C______ a transmis à B______ les rapports d'interventions des 24 et 30 décembre 2011, ainsi que celui du 6 janvier 2012.
u. D'autres échanges de courriers s'en sont suivis entre B______ et C______, respectivement entre les époux B______ et A______, d'une part, et D______, d'autre part.
Les époux A______ et B______ ont maintenu qu'ils tenaient C______ et D______ pour responsables du dommage subi à la suite du cambriolage, non pris en charge par leur assurance-ménage; ces sociétés ont persisté pour leur part à nier une quelconque responsabilité.
D. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 4 septembre 2013 et introduit le
25 novembre 2013 devant le Tribunal de première instance, les époux B______ et A______ ont assigné D______ et C______, prises conjointement et solidairement, en paiement des sommes suivantes, avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2011 :
- 8'043 fr. à verser, en leurs mains, au titre du dommage, non indemnisé par l'assurance-ménage, pour le vol de l'argenterie et de la vaisselle leur appartenant (6'184 fr.), pour les frais de réparation de la fenêtre (1'166 fr. 40, facture finalement acquittée par l'assurance-ménage) et pour les frais de remplacement de photographies et d'expertise (692 fr. 60);
- 42'116 fr. à verser à B______ au titre du dommage, non indemnisé par l'assurance-ménage, pour le vol de bijoux, d'un lingot d'or et de mobilier lui appartenant (14'601 fr. + 23'160 fr. + 3'127 fr.), ainsi que pour les frais de réparation de sa voiture (1'118 fr.);
- 49'700 fr. à verser à A______ au titre du dommage, non indemnisé par l'assurance-ménage, pour le vol de ses bijoux.
Subsidiairement, ils ont conclu à la seule condamnation de l'une ou l'autre desdites sociétés au paiement des montants susmentionnés.
A l'appui de leur demande en paiement, ils ont reproché à D______ le dysfonctionnement lors du cambriolage des détecteurs de mouvements situés au 1er étage de leur villa, soutenant en substance que si ces détecteurs avaient fonctionné correctement, le ou les cambrioleurs n'auraient pas eu le temps de détacher le coffre-fort du mur de la salle de bains, ni d'emporter les autres objets subtilisés au 1er étage et au rez-de-chaussée de la villa, avant l'arrivée de la police.
Ils ont également reproché à C______ de ne pas avoir appelé B______ sur son téléphone portable le soir du cambriolage et de ne pas lui avoir annoncé que les détecteurs de mouvements du 1er étage ne donnaient pas de signal.
b. C______ et D______ ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.
D______ conteste notamment l'existence d'un défaut du système d'alarme et expose que les époux B______ et A______ n'ont pas démontré avoir activé les détecteurs de mouvements au 1er étage de la villa le soir du 24 décembre 2011.
C______ conteste toute responsabilité, dans la mesure où une éventuelle défaillance technique du système d'alarme installé par D______ et/ou de liaison entre le système d'alarme et la centrale de télésurveillance ne saurait lui être reprochée.
c. Le Tribunal de première instance a procédé à plusieurs mesures d'instruction. Il a auditionné les parties ainsi que sept témoins dont notamment les témoins F______ et E______, qui ont été entendus respectivement le 18 mai 2015 et le 30 septembre 2015. Les déclarations des différents intéressés ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.
d. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Tribunal de première instance a fixé aux parties un délai au 30 novembre 2015 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites.
Les parties ont déposé les écritures requises dans le délai imparti, persistant dans leurs conclusions.
e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a débouté les époux B______ et A______ de leurs prétentions à l'égard de D______ au motif qu'ils n'avaient pas apporté la preuve de l'existence d'un défaut du système d'alarme. Il a considéré que lors de la fausse alerte du 9 mai 2011, intervenue plusieurs mois avant le cambriolage, et de la révision annuelle du système d'alarme le 31 mai 2011, les détecteurs de mouvements situés au
1er étage de la villa étaient opérationnels. Il ressortait en outre du dossier que les interventions des techniciens de D______ à la suite du cambriolage n'étaient pas liées à une défectuosité desdits détecteurs. En particulier, aucun problème n'avait été décelé lors de l'intervention du 30 décembre 2011 et la panne intermittente d'un des détecteurs de mouvements du 1er étage constatée lors de l'intervention du 6 janvier 2012 ne correspondait pas à un réel dysfonctionnement mais était en lien avec l'ignorance par le technicien présent sur place du délai de latence à observer à la suite de la réinitialisation du système d'alarme. Il ne pouvait au demeurant être inféré du fait que D______ n'avait pas sauvegardé les données relatives à l'activation des détecteurs de mouvements le jour du cambriolage que ceux-ci étaient activés au moment des faits, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'effacement des données avait été fait volontairement pour les besoins de la cause.
Le Tribunal de première instance a également débouté les époux B______ et A______ de leurs prétentions à l'égard de C______ au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils soutenaient, cette dernière avait tenté de contacter B______ le soir du cambriolage avant de téléphoner à la voisine et qu'il ne pouvait être reproché à ladite société de ne pas les avoir avisés du fait que les détecteurs du 1er étage étaient défectueux puisque l'existence d'un défaut n'avait pas été démontrée.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée par les appelants aux intimées, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. 2.1 Il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.).
2.2 En l'espèce, les appelants reprennent, dans leur acte d'appel, leurs conclusions tendant à la condamnation de C______ à les indemniser, seule ou solidairement avec D______, pour le dommage subi consécutivement au cambriolage de leur villa. Ils n'émettent toutefois aucun grief à l'égard des motifs retenus par le premier juge pour les débouter de leurs prétentions à l'égard de cette société.
Leur appel, en tant qu'il concerne C______, sera par conséquent déclaré irrecevable.
Ainsi, seule sera examinée l'existence d'une éventuelle responsabilité de D______ dans le dommage prétendument subi par les appelants à la suite du cambriolage de leur villa.
3. 3.1 Les appelants déposent, en appel, deux pièces nouvelles, dont la recevabilité est contestée par les intimées, et sollicitent, pour la première fois, la réaudition des témoins E______ et F______. Ils se prévalent de ces nouveaux moyens de preuve afin d'établir que la déclaration de ce dernier témoin, selon laquelle en cas de dysfonctionnement d'un détecteur de mouvements il n'est généralement pas possible de réactiver le système d'alarme, est inexacte.
3.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n’a pas pu être invoqué devant l’autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
3.2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi notamment rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, à savoir si les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas respectées. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3).
3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par les appelants ainsi que les mesures probatoires complémentaires qu'ils sollicitent tendent à démontrer l'inexactitude d'une déclaration du témoin F______ concernant le mode de fonctionnement du système d'alarme en cause. Dans la mesure où l'audition de ce témoin par le Tribunal de première instance est intervenue le 18 mai 2015, soit plusieurs mois avant la clôture des débats principaux de première instance, survenue le 30 novembre 2015, à l'issue l'issue du délai fixé aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites, ces nouveaux moyens de preuve doivent être qualifiés de pseudo nova, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Les appelants soutiennent toutefois que la nécessité d'invoquer lesdits moyens de preuve n'est apparue qu'après que le premier juge ait, de façon imprévisible, tenu compte de la déclaration litigieuse de F______ pour nier l'existence d'un défaut du système d'alarme.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, dans la mesure où ladite déclaration faisait partie des preuves administrées, les appelants ne pouvaient ignorer que le premier juge était susceptible d'en tenir compte pour fonder sa décision. Les appelants ont eu connaissance de cette déclaration le 18 mai 2015, lorsque le témoignage de F______ a été recueilli, soit avant la clôture des débats principaux intervenue le 30 novembre 2015. Ils étaient dès lors en mesure, s'ils l'estimaient utile, d'invoquer, au stade de la première instance déjà, les éléments propres à ébranler le caractère probant de ce témoignage. En ne réagissant qu'après le prononcé d'une décision leur étant défavorable, les appelants n'ont pas fait preuve de la diligence requise par l'art. 317 al. 1 let. b CPC.
Partant, tant les pièces nouvelles jointes à leur appel que leur demande de réaudition de témoins seront déclarées irrecevables.
En tout état, le fait que ces moyens de preuve tendent à établir, à savoir la possibilité d'activation du système d'alarme même en cas de dysfonctionnement d'un détecteur de mouvements n'est, pour les motifs qui seront exposés infra
(cf. consid. 6), pas déterminant pour l'issue du litige.
4. 4.1 Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif, d'une part, que le premier juge ne se serait pas prononcé sur leur argumentation au sujet des règles sur le fardeau de la preuve applicables pour l'établissement de l'existence d'un défaut, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas tenu compte de certains faits qu'ils avaient pourtant dûment allégués.
Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès de l'appel sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2), il convient de l'examiner en premier lieu.
4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29
al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 133 III 235 consid. 5.2).
4.3 En l'espèce, force est de constater, à la lecture du jugement entrepris, que le premier juge a examiné la problématique du fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut affectant le système d'alarme installé chez les appelants, puisqu'il a expressément indiqué, dans les considérants en droit de sa décision, qu'il appartenait à ces derniers d'apporter cette preuve et a mentionné les sources légales et doctrinales sur la base desquelles il a fondé son raisonnement. Ces explications étaient suffisantes pour permettre aux appelants de saisir les motifs qui ont conduit au jugement querellé et de l'attaquer en connaissance de cause, étant précisé que la question de savoir si la motivation retenue par le premier juge est ou non erronée ne relève pas de la violation du droit d'être entendu mais du droit de fond.
Pour le surplus, en reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certains des faits qu'ils ont allégués, les appelants critiquent en réalité l'appréciation des faits à laquelle a procédé ce magistrat, question qui sera traitée aux considérants suivants dans le cadre de l'examen du fond du litige.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas méconnu son obligation de motivation. Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les appelants est par conséquent infondé.
5. Les parties admettent, à juste titre, que le contrat liant les appelants à D______ incluait des prestations relevant du contrat d'entretien (ou contrat de maintenance).
Les appelants reprochent toutefois au premier juge de ne pas avoir retenu que ce contrat comprenait également des prestations relevant du contrat de bail. La résolution de cette question peut toutefois demeurer indécise, puisque, même en admettant que tel soit le cas, l'art. 259e CO dont se prévalent les appelants, qui permet au locataire de demander au bailleur des dommages et intérêts pour le dommage subi en raison d'un défaut de la chose louée, ne serait pas applicable au présent litige. L'application de cette disposition suppose en effet que le bailleur ait eu connaissance du défaut avant que le dommage ne se produise (Aubert, Droit du bail à loyer, 2010, n. 15 ad art. 259e CO; Lachat, Commentaire romand CO I, n. 4 ad art. 259e CO), condition qui n'est pas réalisée dans le cas d'espèce, la question de l'éventuelle existence d'un défaut du système d'alarme installé dans la villa des appelants ne s'étant posée qu'après que le cambriolage se soit produit.
6. 6.1 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir procédé à une appréciation incorrecte des faits ainsi que d'avoir violé les art. 2 CC, 8 CC et 368 al. 2 CO en retenant qu'ils n'avaient pas apporté la preuve que le système d'alarme installé dans leur villa était entaché d'un défaut.
Ils font valoir qu'il est établi que les détecteurs de mouvements situés au 1er étage n'ont pas fonctionné lors du cambriolage, ce qui est constitutif, selon eux, d'un défaut.
Toujours de l'avis des appelants, l'existence d'un défaut est au demeurant confirmée par le fait que, quelques jours après le cambriolage, les détecteurs de mouvements du 1er étage ont connu des pannes intermittentes, que selon le témoin E______, que les appelants qualifient d' "expert", ces pannes sont révélatrices d'un dysfonctionnement du système d'alarme et que l'administrateur des intimées a reconnu, dans un courrier du 13 janvier 2012, que le non-enclenchement desdits détecteurs provenait vraisemblablement d'un problème de transmission.
Selon les appelants, il incombait ainsi aux intimées d'établir que l'absence de déclenchement des détecteurs de mouvement du 1er étage n'était pas liée à une défectuosité de ceux-ci, respectivement que ces détecteurs n'avaient pas été activés le soir du cambriolage, ce qu'elles n'avaient pas fait. Les appelants relèvent à cet égard que B______ a déclaré, sous serment, ignorer comment enclencher le mode d'activation partielle du système d'alarme et que le témoin I______, qui a déclaré que ce mode d'activation était en principe expliqué au client lors de l'installation du système d'alarme, ne travaillait pas pour D______ à l'époque où leur système d'alarme avait été installé. En outre, les parties intimées s'étaient prévalues pour la première fois de la non-activation des détecteurs de mouvements du 1er étage lors de l'introduction de la procédure, soit plus de deux ans après le cambriolage, ce qui était contraire aux règles de la bonne foi.
Les appelants font par ailleurs valoir que D______ a volontairement renoncé, après le cambriolage, à extraire du système d'alarme les données relatives à l'activation des détecteurs de mouvements, comportement contraire aux règles de l'art selon le témoin E______. Or, seules ces données, qui auraient permis de déterminer quels détecteurs de mouvements étaient enclenchés le soir du cambriolage, étaient à même d'apporter la preuve d'un défaut du système d'alarme. Il était dès lors abusif d'exiger d'eux qu'ils apportent une telle preuve.
6.2.1 Le contrat d'entretien (ou de maintenance), qui n'est réglé ni par le Code des obligations ni par la loi, est un contrat innommé sui generis présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C.139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; Morand, Le contrat de maintenance : quelques développements, in : La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009,
p. 130, Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, 2007, p. 17 [citée
ci-après : Morand, thèse]).
Il s'agit d'un contrat par lequel un prestataire de service s'engage à l'égard du propriétaire ou du détenteur d'un objet mobilier ou immobilier, pour une durée déterminée ou indéterminée, à effectuer contre rémunération les opérations matérielles destinées à le maintenir en bon état de fonctionnement ou d'usage (Morand, op. cit, p. 129; Morand, thèse, p. 17; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4254, p. 639).
A juste titre, les parties ne contestent pas l'application par analogie, au contrat d'entretien les liant, des dispositions légales du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts de l'ouvrage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Morand, thèse, p. 183).
6.2.2 L'art. 368 CO prévoit notamment qu'en présence d'un défaut de l'ouvrage, le maître a le droit de demander des dommages et intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
La réparation par l'entrepreneur du dommage consécutif au défaut suppose ainsi que l'ouvrage présente un défaut, que le maître ait subi un dommage, que ce dommage se trouve dans un lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut de l'ouvrage et enfin que l'entrepreneur ait commis une faute (Tercier/Favre,
op. cit., n. 4625 et ss CO).
6.2.2.1 L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; voir aussi ATF 131 III 145 consid. 3 et 4).
Le maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC). Il n'a en revanche pas à prouver les causes de celui-ci, l'origine du défaut important peu (Chaix, in Commentaire romand, 2012, n. 74 ad art. 368 CO; Tercier/Favre, op. cit.,
n. 4484 et 4486, p. 676; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507, p. 433).
Toutefois, lorsqu'une partie, par son comportement, empêche l'autre d'administrer une preuve, il est tranché en sa défaveur. Cette règle de procédure, souvent appliquée lorsqu'une partie refuse de collaborer à la preuve dont l'autre à la charge, s'applique aussi à l'entrave à la preuve dont on sait ou doit savoir qu'elle serait utile, voire déterminante, dans un procès qui risque sérieusement d'être intenté (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 48 ad art. 52 CPC; RJN 1989 p. 84). La simple difficulté de preuve de la personne qui en est chargée ne peut cependant pas fondamentalement justifier le renversement du fardeau de la preuve, même si cette difficulté repose sur le comportement de la partie adverse. Un renversement du fardeau de la preuve ne se justifie que si celle-ci a détruit des moyens de preuve uniques et irremplaçables, bien qu'elle ait été consciente de leur importance (cf. Rudolph, in loi sur le travail : loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, 2005, p. 568 et les auteurs cités).
6.2.2.2 Conformément à la règle de l'art. 97 al. 1 CO, la faute de l'entrepreneur est présumée et il appartient à celui-ci de se disculper (ATF 107 II 438).
La faute de l'entrepreneur s'apprécie en regard de la diligence qu'on peut attendre de lui. Il doit respecter les règles de l'art ainsi que les normes techniques généralement reconnues (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO).
6.3 En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que les détecteurs de mouvements situés au 1er étage de la villa des appelants n'ont pas fonctionné lors du cambriolage survenu le 24 décembre 2011.
Est en revanche litigieuse la question de savoir si le non-déclenchement de ces détecteurs est constitutif d'un défaut.
Il est constant que l'objet du contrat d'entretien passé entre les parties était de maintenir en bon état de fonctionnement le système d'alarme des appelants, en particulier les détecteurs de mouvements dont était équipé ce système. Les appelants pouvaient donc, ainsi qu'ils le soutiennent, effectivement s'attendre de bonne foi à ce que les détecteurs de mouvements du 1er étage de leur villa fonctionnent correctement en cas d'effraction. En revanche, dans la mesure où il est établi que ces détecteurs ne fonctionnaient que lorsqu'ils avaient été préalablement activés, une telle attente n'était légitime que pour autant que lesdits détecteurs aient été effectivement enclenchés avant le cambriolage.
Pour que l'existence d'un défaut puisse être retenue, il incombait par conséquent aux appelants de prouver que le soir en question le système d'alarme avait été programmé en mode d'activation totale et non partielle, ce qu'ils n'ont pas fait. Le simple fait que B______ ait déclaré ignorer comment enclencher le mode d'activation partielle du système d'alarme ne saurait suffire pour retenir qu'une telle preuve a été apportée, une erreur de manipulation ne pouvant être exclue.
Il ressort cependant du dossier que seules les données figurant dans la mémoire du système d'alarme auraient pu permettre de déterminer si les détecteurs de mouvements du 1er étage de la villa avaient été activés le soir du cambriolage. Or, D______, qui avait, contrairement aux appelants, accès à ces données, a volontairement renoncé à les extraire en temps utile du système d'alarme, expliquant n'avoir pas jugé nécessaire de le faire dès lors qu'elle n'avait reçu aucune demande en ce sens et que lesdites données ne l'intéressaient pas à l'époque. D______, qui a su au plus tard lorsqu'elle est intervenue le
30 décembre 2011 au domicile des appelants, que les détecteurs de mouvements du 1er étage de la villa n'avaient pas fonctionné lors du cambriolage ne pouvait toutefois ignorer l'importance de ces données. Le témoin E______, qui travaille dans le domaine de la sécurité depuis presque quarante ans, a d'ailleurs confirmé que la diligence commandait, en cas d'effraction, de sauvegarder les données relatives à l'activation des détecteurs de mouvements afin de permettre une traçabilité des événements. En outre, D______ a eu connaissance, au plus tard lors de la réception du courrier recommandé du 7 janvier 2012 des appelants, que ceux-ci mettaient en cause sa responsabilité dans le dommage qu'ils avaient subi du fait du cambriolage et qu'en conséquence elle encourait le risque de devoir supporter un procès. Elle devait donc savoir, à ce moment-là à tout le moins, que les données relatives à l'activation des détecteurs de mouvements, qui selon le témoin E______ auraient encore pu être sauvegardées, étaient essentielles pour la résolution du litige. Enfin, il peut également être relevé que D______ a attendu la présente procédure pour alléguer que la programmation du système d'alarme en mode d'activation partielle était selon elle à l'origine de l'absence de déclenchement des détecteurs de mouvements du 1er étage, alors qu'elle avait soutenu, auparavant, que le dysfonctionnement était lié à un problème de transmission. D______ a ainsi laissé croire que toutes démarches visant à sauvegarder d'éventuelles preuves à ce sujet étaient inutiles, de sorte qu'il ne peut être reproché aux appelants de n'avoir rien entrepris à cet égard.
Il y a donc lieu d'admettre que D______ a, par son comportement, empêché les appelants de prouver que les détecteurs de mouvements du 1er étage de leur villa étaient enclenchés le jour du cambriolage, ce qui entraîne en conséquence un renversement du fardeau de la preuve. D______ ayant échoué à apporter la preuve selon laquelle le système d'alarme était programmé en mode d'activation partielle le jour du cambriolage, l'existence d'un défaut dudit système sera admise.
6.4 Reste à examiner si les autres conditions permettant de retenir une responsabilité de D______ dans le dommage subi par les appelants à la suite du cambriolage de leur villa sont réunies.
A juste titre, les parties intimées ne contestent pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut du système d'alarme et le dommage subi par les appelants consécutivement au vol de plusieurs de leurs biens mobiliers, respectivement les frais d'expertise engagés pour évaluer ces biens. Il n'est en effet pas contestable que l'entretien du système d'alarme dont D______ avait la charge avait pour but d'éviter l'intrusion de personnes non autorisées dans la villa et qu'en conséquence le dysfonctionnement de ce système a permis que le dommage se produise (cf. à cet égard Probst, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral du
12 octobre 1998, in DB 1999 N 9).
En revanche, le lien de causalité entre le défaut du système d'alarme et les frais de réparation du véhicule de B______ endommagé lors du cambriolage doit être nié. En effet, il n'apparaît pas que l'enclenchement des détecteurs de mouvements du 1er étage de la villa aurait permis d'éviter que les cambrioleurs endommagent ledit véhicule en tentant de s'introduire dans la villa des appelants.
Enfin, D______ n'a pas établi que le défaut du système d'alarme ne lui était pas imputable à faute. Il est certes admis qu'elle a, au mois de mai 2011, soit environ sept mois avant le cambriolage, procédé à la révision annuelle du système d'alarme. Cela n'est toutefois pas suffisant pour la libérer de toute responsabilité, dans la mesure où aucune indication n'a été fournie sur les opérations qui doivent être menées selon les règles de l'art pour maintenir un système d'alarme en bon état de fonctionnement. Il n'est ainsi pas possible de déterminer si, en procédant à cette révision, D______ a fait preuve de la diligence requise. Des doutes peuvent au demeurant être émis à ce sujet puisque huit jours après avoir procédé à la révision annuelle du système d'alarme, D______ a à nouveau dû intervenir au domicile des appelants en raison d'une panne affectant un des détecteurs de mouvements.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre, sur le principe, la responsabilité de D______ dans le dommage subi par les appelants à la suite du cambriolage de leur villa.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé en tant qu'il déboute les appelants de leur demande en paiement à l'égard de D______. Dans la mesure où la quotité du dommage subi par les appelants n'a pas fait l'objet d'un examen par le premier juge, la cause lui sera renvoyée afin qu'il statue sur cette question (art. 318 al. 1 let. c CPC).
7. 7.1 Au vu de l'issue de l'appel, le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance concernant D______ devra être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés. En revanche, il se justifie d'octroyer des dépens de première instance à C______, vu l'issue du litige à son égard. Le montant de 6'000 fr. TTC alloué par le premier juge est conforme aux normes applicables en la matière, de sorte que le chiffre 4 du dispositif du jugement du 1er mars 2016 sera confirmé.
7.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 8'760 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu de l'issue de la présente procédure, il se justifie de mettre à la charge de D______, qui succombe, l'essentiel de ces frais (art. 106 al. 1 CPC), soit
7'760 fr., le solde, soit 1'000 fr. étant laissé à la charge des appelants, conjointement et solidairement, dans la mesure où ils ont pris des conclusions déclarées irrecevables à l'égard de C______.
D______ sera en conséquence condamnée à rembourser aux appelants, pris solidairement, la somme de 7'760 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
D______ sera par ailleurs condamnée à s'acquitter de dépens d'appel en faveur des appelants, pris solidairement, lesquels seront arrêtés à 4'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
Des dépens à hauteur de 500 fr. seront alloués à C______, qui n'a produit que de brèves déterminations (moins d'une page) intégrées dans le mémoire de réponse de D______, toutes deux étant représentées par le même avocat
(art. 23 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______ et A______ contre le jugement JPTI/2919/2016 rendu le 1er mars 2916 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19252/2013-13 en tant qu'il concerne C______.
Déclare recevable l'appel interjeté par B______ et A______ contre le jugement JTPI/2919/2016 rendu le 1er mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19252/2013-13 en tant qu'il concerne D______.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il déboute B______ et A______ des fins de leur demande en paiement à l'égard de D______, ainsi que les chiffres 2, 3 et 5 dudit dispositif.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement au sens des considérants.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Sur les frais d'appel:
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 8'760 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par B______ et A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge de D______ à hauteur de 7'760 fr. et de B______ et A______, pris conjointement et solidairement, à concurrence de 1'000 fr.
Condamne en conséquence D______ à verser à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, 7'760 fr. à titre de remboursement des frais avancés par eux.
Condamne D______ à verser à B______ et A______, pris conjointement et solidairement, la somme de 4'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Condamne B______ et A______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.