C/19313/2016

ACJC/1249/2018 du 14.09.2018 sur JTPI/5086/2018 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; PREUVE ; CONCLUSIONS ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; LOYER
Normes : CPC.58.al1;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19313/2016 ACJC/1249/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2018, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5086/2018 rendu le 4 avril 2018, reçu par A______ le surlendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce entre B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), laissé à ceux-ci l'autorité parentale conjointe sur leur fille C______ et attribué la garde sur celle-ci à A______ (ch. 2), réservé un droit de visite au père sur sa fille, qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, le passage de l'enfant devant se faire par l'intermédiaire d'un point de rencontre pour une durée de 6 mois dès le prononcé du jugement, renouvelable en tant que de besoin (ch. 3), décidé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de l'enfant (ch. 4), mis les frais de cette curatelle à charge des parties pour moitié chacune (ch. 5) et transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour confirmation du mandat (ch. 6).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de C______, par mois, hors allocations familiales, à 645 fr. du 1er janvier 2017 jusqu'à 10 ans, à 845 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 725 fr. jusqu'à 16 ans et enfin à 825 fr. jusqu'à sa majorité (ch. 7) et condamné B______ à verser en mains de A______, dès le prononcé de ce jugement, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (ch. 8), dit que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement(ch. 9) et dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 10).

Le Tribunal a attribué à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10) et dit que le régime matrimonial des époux était liquidé, les parties n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef (ch. 11).

Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 30 mai 2007 et le 4 octobre 2016 et ordonné en conséquence à la caisse de B______ de prélever la somme de 2'171 fr. 10 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de la caisse de pension de A______ (ch. 12).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'240 fr., ont été répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 13). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 14). Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15) et condamnées à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 8 mai 2018 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre les ch. 8 et 11 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser en ses mains, avec effet au prononcé du jugement attaqué, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle conclut à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est liquidé et, ce faisant, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de liquidation du régime matrimonial, une soulte de 14'678 fr.

b. Par réponse du 13 juin 2018, B______ conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1972 à ______, ressortissant de ______, et A______, née ______ le ______ 1981 à ______, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2007 à ______ sous le régime légal de la participation aux acquêts.

b. C______, née le ______ 2009 à Genève, est issue de cette union.

c. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 mai 2014, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. du 19 mars 2014 au 30 juin 2014, puis de
850 fr. dès le 1er juillet 2014.

Il a été retenu que B______, après une période de chômage, avait été employé dès mars 2014 en qualité d'aide poseur de plafonds suspendus. Son revenu mensuel net a été estimé à 2'400 fr. (80h/mois), puis un revenu mensuel net hypothétique de 4'500 fr. lui a été imputé dès le 1er juillet 2014 pour une activité à plein temps. Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 1'873 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., assurance-maladie : 330 fr. et frais de véhicule : 343 fr.), puis ont été portées à 3'370 fr. (arrondi) dès le 1er juillet 2014 avec la prise en compte d'un loyer (estimé à 1'200 fr.) et des impôts (300 fr.).

Il ressort de ce jugement que "B______ avait […] un crédit qu'il ne remboursait plus depuis trois ans. Il l'avait contracté une année et demie auparavant pour acheter un appartement à son nom à D______ [Serbie]. Il avait emprunté
CHF 50'000.- et avait contacté la banque pour un arrangement".

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2016, B______ a assigné A______ en divorce.

Dans ses dernières conclusions de première instance et sur les points encore litigieux en appel, B______ a sollicité que la contribution mensuelle d'entretien pour sa fille soit ramenée à 350 fr. dès le 4 octobre 2016, subsidiairement dès le 23 août 2017.

Il a conclu à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé.

b. Dans ses dernières conclusions de première instance, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 650 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Elle a conclu à la liquidation du régime matrimonial et à ce que B______ soit condamné à lui verser la moitié de la valeur du bien immobilier dont il était propriétaire, soit une soulte de 20'000 fr.

E. a. Le Tribunal a retenu que B______ percevait un salaire mensuel net de 3'600 fr., 13ème salaire et vacances comprises.

Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 3'051 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 1'370 fr.; prime d'assurance-maladie obligatoire : 411 fr. et frais de transports : 70 fr.).

a.a. B______ a produit un contrat de sous-location d'un appartement de
3 pièces situé au ______ à ______ [GE] pour un loyer mensuel de 1'370 fr. du
1er janvier au 1er août 2016.

Dans sa réponse du 31 mai 2017, A______ a allégué que B______ ne vivait pas seul dans cet appartement, mais au moins avec deux autres personnes.

A l'audience du 26 septembre 2017, B______ a affirmé qu'il vivait seul, qu'il avait reçu un ami en provenance de D______ durant deux semaines, ainsi que le fils de sa sœur, qui était venu à Genève durant dix jours pour son activité professionnelle.

Le conseil de B______ a en outre déclaré lors de cette audience qu'une procédure concernant le bail principal était en cours, vraisemblablement une contestation de congé.

a.b. B______ n'était pas imposable en 2014, selon le bordereau de l'Administration fiscale cantonale du 8 février 2016.

En 2015, il a fait l'objet d'une taxation d'office, selon le bordereau de l'Administration fiscale cantonale du 23 novembre 2016, qu'il a contestée.

b. Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 2'700 fr. pour une activité exercée à 70%, ce qu'elle ne remet pas en cause.

Ses charges mensuelles ont été admises par le Tribunal à concurrence de 2'820 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., part au loyer de 80% après déduction de l'allocation de logement : 1'060 fr. [1'460 fr. – 137 fr. 75 = 1'322 fr. 25 x 80%], prime d'assurance maladie obligatoire après déduction du subside : 340 fr. et frais de transports : 70 fr.). A______ ne les remet pas en cause.

c. Le Tribunal a admis les charges mensuelles de C______ à concurrence de
525 fr. (arrondi) jusqu'à dix ans, puis de 725 fr. (arrondi; base mensuelle d'entretien de 400 fr., puis de 600 fr., part au loyer de sa mère : 263 fr. [20% de 1'322 fr.], prime d'assurance-maladie obligatoire : 0 fr. compte tenu des subsides, prime d'assurance-maladie complémentaire : 31 fr., frais de restaurant scolaire : 70 fr., frais d'activité extrascolaires : 15 fr. et frais de transports : 45 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles). Les parties ne remettent pas ces charges mensuelles en cause.

F. a. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, A______ a déposé des pièces à l'audience de suite de conciliation du 21 mars 2017, dont un extrait de l'acte de vente immobilière conclu par B______ à D______ le 24 décembre 2012, relatif à l'acquisition d'un appartement au prix de 40'000 euros.

Lors de cette audience, B______ a déclaré : "Je confirme avoir acheté en 2012 un appartement. J'ai contracté des crédits pour pouvoir l'acheter. J'ai régulièrement remboursé pendant le mariage. J'ai payé l'appartement EUR 45'000.-. J'ai pris un crédit de CHF 65'000.-. J'ai remboursé CHF 25'000.-.".

A l'issue de cette audience, le Tribunal a fixé un délai au 25 avril 2017 à B______ pour qu'il produise notamment l'acte d'achat de cet appartement "en entier" et traduit, ainsi que le contrat de crédit.

b. Par conclusions complémentaires et pièces expédiées en recommandé le 25 avril 2017, B______ a affirmé "qu'il ne [possédait] aucun bien immobilier en Serbie". Il a expliqué qu'il avait eu l'intention d'acquérir un appartement à D______ au prix de 40'000 euros, mais n'avait pu verser que l'acompte de 4'000 euros et non pas le solde de 36'000 euros en temps utile.

A l'appui de son affirmation, il a produit un extrait traduit de l'acte d'acquisition, qui ne comporte aucune date. Il résulte de ce document que le prix de vente était de 40'000 euros et que l'entrée en propriété devait intervenir après le paiement de l'entier du prix de vente (art. 7 du contrat). B______ a produit en outre un certificat du 3 avril 2017 du "Bureau de la géodésie de la République de Serbie" à teneur duquel il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier dans ce pays.

c. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Tribunal a décidé d'ouvrir des débats d'instruction, suivis de débats principaux et des premières plaidoiries.

A l'audience du 5 septembre 2017, A______ a produit une attestation du 26 décembre 2012 du vendeur E______, lequel a affirmé que B______ avait versé la totalité du prix de vente de 40'000 euros pour l'acquisition d'un appartement sur la parcelle cadastrale 1______ de la section cadastrale de ______ (D______ [Serbie]) (pièce n° 12).

d. Par courrier du 20 septembre 2017 adressé au Tribunal, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a persisté à affirmer que la vente n'avait pas été finalisée en l'absence de paiement du prix en temps utile et a argué de faux la pièce n° 12 produite par A______. Il a ajouté que cette opération malheureuse avait nécessité un emprunt de 60'000 fr. à 65'000 fr. et a produit l'extrait du
4 janvier 2016 dressé par F______ [sise] à ______, dont il ressort que le solde dû par B______ était de 43'501 fr. 30 au 31 décembre 2015.

Par courrier du 22 septembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a contesté que sa pièce n° 12 soit un faux document.

e. A l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 septembre 2017, B______ a déclaré : "Je ne suis pas allé dans l'appartement à Noël et il n'a pas été vendu. D'après le contrat je devais payer EUR 40'000.-. Nous avons payé un acompte de EUR 4'000.- alors que l'immeuble était en construction. J'avais un délai pour payer le solde au 30 mars 2013. J'ai contracté un prêt de CHF 50'000.-. Le prêt a été contracté en Suisse. J'ai payé EUR 24'000.- pour l'appartement. Il reste un solde de EUR 16'000.- à payer. J'ai remboursé des dettes que j'avais avec le prêt.".

f. Dans sa plaidoirie écrite du 31 octobre 2017, A______ a estimé la valeur actuelle de l'immeuble à 45'000 euros, soit 52'000 fr. La dette de l'intimé s'était, selon toute vraisemblance, réduite à 20'000 fr. en octobre 2017, en supposant qu'elle avait continué à diminuer dans la même proportion que par le passé.

G. Le Tribunal a considéré que les éléments de la procédure ne lui permettaient pas de se forger une conviction quant à la qualité de propriétaire de B______, lequel avait argué de faux l'attestation du vendeur du 26 décembre 2012. A supposer néanmoins qu'il ait acquis un bien immobilier d'une valeur de 40'000 euros (46'800 fr. au taux de 1.17) et qu'il soit redevable du solde du prêt en
43'501 fr. 30, le bénéfice de l'union conjugale de 3'300 fr. (arrondi) représenterait la somme de 1'650 fr. pour chacune des parties. Or, ce calcul ne prenait pas en considération les acquêts de A______ (valeur du mobilier du domicile conjugal, autres valeurs et dettes éventuelles) auxquels B______ avait renoncé par gain de paix. Selon le premier juge, la prétention de A______ se fondait sur des conjectures et, en application de la maxime des débats, il lui incombait d'alléguer et prouver les éléments à la base de sa prétention.

S'agissant de la contribution mensuelle d'entretien de l'enfant, le Tribunal a considéré que le disponible du père était de 550 fr. (arrondi; 3'600 fr. – 3'051 fr.), que le déficit de la mère était de 120 fr. et que les besoins de l'enfant étaient de 525 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 725 fr., auxquels il convenait d'ajouter une contribution de prise en charge correspondant au déficit de sa mère en 120 fr. Son entretien convenable s'élevait ainsi à 645 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 825 fr. jusqu'à sa majorité.

Le Tribunal a ensuite arrêté la contribution mensuelle de C______ à 400 fr., en raison de la charge fiscale de l'intimé qu'il a estimée à 200 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution d'entretien de l'enfant (art. 92 CPC) et la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.

1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

Enfin, en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, la cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mais 2015
consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 CPC).

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir nié la force probante de sa pièce n° 12, dont il résulte que l'intimé avait versé l'intégralité du prix de vente de son appartement en Serbie. Elle a expliqué que l'intimé n'avait pas emporté ses documents personnels lors de son départ du domicile conjugal, de sorte qu'elle avait pu les examiner plus attentivement et avait trouvé le document établissant sa qualité de propriétaire, qu'il avait reconnue à l'audience du 21 mars 2017. Elle a précisé qu'il avait pu acquérir ce bien immobilier sans solliciter son inscription au Registre foncier.

A son sens, le Tribunal ne pouvait pas retenir la dette de l'intimé en 43'501 fr. 30 au 31 décembre 2015, puisqu'il devait justifier de celle-ci au jour de la litispendance et que sa "défaillance" ne saurait lui profiter. Elle soutient que l'intimé a possiblement contribué au remboursement de ses dettes puisqu'il n'avait jamais réglé la contribution d'entretien de sa fille. Elle estime la valeur du bien immobilier à 49'356 fr. et le solde de la dette de l'intimé à 20'000 fr., soit un bénéfice de l'union conjugale de 29'356 fr., dont 14'678 fr. en sa faveur. Pour le surplus, le Tribunal ne pouvait pas considérer les prétentions non chiffrées de l'intimé relatives aux meubles du domicile conjugal.

2.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être présentés dans les premières plaidoiries au début de l'audience des débats principaux (art. 228 al. 1 CPC). Si un nouvel élément n'a été introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3).

L'art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b).

2.2 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est la date du jugement (ATF 121 III 152 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1 p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Tout bien est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC.

2.3 Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2.4 En l'espèce, l'acquisition par l'intimé d'un appartement à D______ durant le mariage, évoquée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 7 mai 2014, a été explicitement admise par lui à l'audience du 21 mars 2017 ("je confirme avoir acheté en 2012 un appartement"). Cette acquisition résulte de surcroit expressément de l'acte de vente immobilière du 24 décembre 2012 dont chaque partie a produit des extraits.

L'intimé est ensuite revenu sur sa confirmation en produisant une attestation du "Bureau de la géodésie" du 3 avril 2017, laquelle ne contredit pas son affirmation antérieure puisqu'il ne pouvait pas, en tout état de cause, être inscrit au Registre foncier de D______ avant d'avoir réglé la totalité du prix de l'appartement, selon l'art. 7 du contrat de vente.

L'appelante a ensuite produit l'attestation du vendeur du 26 décembre 2012 (n° 12), recevable au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC, puisque la production de cette pièce était destinée à confondre l'intimé qui était nouvellement revenu sur ses déclarations. La question de savoir si cette attestation est authentique ou non peut rester indécise, puisqu'à l'audience du 26 septembre 2017, l'intimé a à nouveau reconnu avoir acquis l'appartement en cause au prix de 40'000 euros. Ainsi, que ce soit sur la base de l'attestation du vendeur, des extraits de l'acte de vente immobilière produits par les parties ou de la dernière affirmation de l'intimé, les parties s'accordent sur le prix d'acquisition de 40'000 euros, qui sera par conséquent retenu. Celui-ci équivaut à 48'280 fr. à la date d'acquisition de l'appartement du 24 décembre 2012, selon le convertisseur de devises dans le passé sur le site internet <http://fxtop.com>. La valeur vénale de cet appartement est supposée être équivalente à sa valeur d'acquisition, aucune partie n'ayant démontré que sa valeur avait fluctué à la hausse ou à la baisse, étant rappelé qu'il s'agit d'un investissement financier récent.

Ce financement a eu lieu à crédit. Cependant, l'intimé n'a pas justifié du solde de son crédit dans le délai au 25 avril 2017 que le Tribunal lui avait imparti. En produisant l'extrait bancaire faisant mention d'un solde dû de 43'501 fr. 30 au 31 décembre 2015 par courrier du 20 septembre 2017, force est de constater qu'il s'est exécuté tardivement, de sorte que cette pièce est irrecevable. En tout état de cause, elle n'est pas pertinente car elle ne mentionne pas le solde dû au moment de la liquidation.

L'appelante concède toutefois que l'intimé est endetté, à hauteur de 20'000 fr., de sorte que ce chiffre sera admis (art. 58 al. 1 CPC).

Le bénéfice de l'union conjugale est de 28'280 fr. (48'280 fr. – 20'000 fr.), lequel représente une somme de 14'140 fr. pour chacune des parties.

La prétention de l'appelante en paiement est par conséquent fondée à concurrence de 14'140 fr.

Pour le surplus, il appartenait à l'intimé de faire valoir le cas échéant ses éventuelles prétentions à l'encontre des acquêts de l'appelante.

L'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 14'140 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Moyennant cela, il sera dit que le régime matrimonial des parties est liquidé.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté son affirmation selon laquelle l'intimé partageait son logement avec d'autres personnes. Elle affirme nouvellement qu'à sa connaissance, il aurait perdu ce logement, en raison de la sous-location à de nombreuses personnes. Elle demande à ce qu'il actualise sa charge locative et produise la preuve du règlement de son loyer.

En outre, elle s'oppose à la prise en considération de la charge fiscale de l'intimé, celle-ci étant subsidiaire à son obligation d'entretien.

3.1 Selon l'art. 276 CC l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1, 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 5A_992/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.2). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé perçoit un revenu mensuel net de 3'600 fr.

L'appelante a allégué que l'intimé avait quitté l'appartement qu'il sous-louait au ______ à ______ [GE], ce qu'il n'a pas contesté, de sorte que ce fait sera tenu pour établi. La Cour retiendra dès lors une charge de loyer pour l'intimé de 1'000 fr. par mois en lieu et place du montant retenu par le Tribunal et correspondant au coût d'un logement suffisant.

En revanche, aucun montant ne sera retenu pour ses impôts. En effet, l'intimé n'était pas imposable en 2014, a contesté son imposition de l'année suivante par courrier du 23 novembre 2016 et n'a pas justifié avoir versé une somme quelconque à titre d'acompte à l'Administration fiscale cantonale.

Les charges mensuelles de l'intimé seront ainsi retenues à concurrence de 2'681 fr., de sorte que son disponible mensuel se monte à 919 fr. (3'600 fr. – 2'681 fr.).

Les parties ne remettent pas en cause les charges mensuelles de l'enfant, de 525 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis de 725 fr., ni la somme de 120 fr. à titre de contribution de prise en charge par l'appelante.

La contribution mensuelle d'entretien due par l'intimé à sa fille sera par conséquent arrêtée à 550 fr., allocations familiales non comprises, soit le montant correspondant aux conclusions de l'appelante, équitable. Elle est exigible depuis le 4 avril 2018, date du jugement entrepris, selon les conclusions concordantes des parties.

L'appel est fondé sur ce point également, de sorte que le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans ce sens.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 35 RTFMC). L'appelante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de mettre ces frais à la charge de l'intimé (art. 95, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/5086/2018 rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19313/2016-18.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 11 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

8. Condamne B______ à verser en mains de A______, dès le 4 avril 2018, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 550 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

11. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 14'140 fr. à titre de la liquidation de leur régime matrimonial.

Dit que ce faisant le régime matrimonial des parties est liquidé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.1