| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19346/2011 ACJC/273/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Singapour), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2016, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, 4, avenue de Champel, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me M______, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/8274/2016 du 21 juin 2016, reçu par les parties le 29 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur demande principale, a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires à sa charge (ch. 2), arrêté ceux-ci à 32'600 fr., en les compensant avec l'avance de 31'600 fr. fournie par A______ et avec celle de B______ de 1'000 fr., condamné en conséquence le premier à verser au deuxième 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 3) et 31'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), ordonné la libération des sûretés en garantie des dépens en faveur de B______ à due concurrence (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa demande (ch. 7), mis les frais judiciaires à sa charge (ch. 8), arrêté ceux-ci à 3'400 fr., en les compensant avec l'avance du même montant fournie par lui (ch. 9) condamné B______ à payer à A______ 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte déposé le 19 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 6 et 11 du dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui payer la somme de 793'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013 et lui donne acte de ce qu'il a réservé ses droits d'agir contre la société C______.
b. Dans sa réponse du 18 octobre 2016, B______ conclut au rejet de cet appel, avec suite de frais et de dépens.
Il forme également un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement querellé. Cela fait, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne A______ à lui verser la somme de 21'326 fr. 45, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011.
c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
C. Les éléments pertinents suivant ressortent de la procédure :
a. D______ est une étude d'avocats fondée en ______, sise rue ______ n° 1______ et 2______ à Genève (ci-après : l'étude). Elle est notamment composée d'un département des sociétés (trust et offshore) en charge de la création, de l'organisation et de la gestion de sociétés en Suisse et à l'étranger. Les locaux de ce département se situaient à la rue ______ n° 2______, le reste de l'étude se trouvant au n° 1______.
b. E______ est détenue en mains des associés de l'étude et est destinée à rendre des services comptables aux clients de celle-ci, notamment aux sociétés suisses.
c. A______, avocat genevois, est devenu associé de l'étude en ______ et B______, avocat étranger, en ______. Ce dernier était en charge du département des sociétés et n'a jamais pratiqué en droit suisse.
d. En 2006, les associés ont conclu un contrat prévoyant notamment la détermination de la répartition des bénéfices de l'étude. A cette fin, des listes ont été établies pour attribuer chaque mandat à l'associé en charge de celui-ci.
e. En 2008, des dissensions importantes sont intervenues entre les associés.
f. Le 18 mai 2010, six avocats et associés de l'étude, dont B______, ont annoncé leur intention de quitter volontairement celle-ci pour le 31 décembre 2010. Seuls A______ et F______ restaient associés de l'étude et souhaitaient poursuivre son exploitation en reprenant ses droits et obligations.
g. A cette époque, B______ traversait une période difficile, une sclérose en plaques lui ayant été diagnostiquée. A la suite de sa démission, il a immédiatement émis le désir de pouvoir continuer à exercer à titre d'indépendant dans les locaux sis rue ______ n° 2______.
h. Le 19 juillet 2010, A______ et F______ ont conclu un accord cadre avec l'étude G______ relatif à la reprise des locaux sis rue ______ n° 1______. Cet accord indiquait expressément que A______ et F______ agissaient en qualité d'associés de l'étude.
i. Le 23 juillet 2010, A______, F______ et B______ ont signé un accord, qualifié de contrat de société simple par les parties, portant sur leur collaboration à compter du 1er janvier 2011.
Cet accord prévoyait que le département des sociétés devait être transféré à E______ à compter du 3 janvier 2011, E______ devenant alors H______. Celle-ci devait être initialement structurée de manière à pouvoir être qualifiée d'étude d'avocats, dans le but de maintenir son affiliation auprès de l'organisme d'autorégulation (ci-après : OAR) (art. 1).
A______ et F______ devaient être conjointement actionnaires de H______ avec B______ (art. 2). Ce dernier s'engageait à racheter les actions détenues par les deux autres actionnaires, au plus tard en 2013, soit lorsque A______ quitterait Genève pour s'installer à Singapour, pour un montant de 1'600'000 fr., correspondant aux revenus réalisés par le département des sociétés en 2009 (art. 3).
B______ soutient que ce contrat avait pour but de lui faire racheter sa propre clientèle, soit celle du département des sociétés. Il l'avait signé, car A______ lui avait expliqué qu'il ne pouvait pas continuer son activité à titre d'indépendant, dès lors qu'il était avocat étranger. Il devait donc s'associer avec des avocats suisses, qui devaient détenir la majorité de la société. Ses propos ont été confirmés par le témoignage de I______, ancienne responsable «compliance» de l'étude.
A______ fait valoir que la clientèle du département des sociétés appartenait à l'étude, en tant qu'actif de celle-ci, et non à B______.
F______ a déclaré ne pas comprendre la raison du versement de 1'600'000 fr. et avoir requis des explications à A______, qui lui avait répondu en ignorer les raisons. Elle n'avait pas été présente lors des négociations de cet accord. Elle a admis avoir signé celui-ci sans l'avoir étudié, dès lors qu'elle avait confiance en A______, persuadée qu'il allait s'occuper de ses intérêts au même titre que des siens.
j. Le 23 juillet 2010, A______ et F______ ont conclu un accord relatif aux locaux de l'étude avec les études G______ et J______. Cet accord indique que F______ et A______ agissent en tant qu'associés de l'étude.
k. Par courrier du même jour, A______ et F______ ont indiqué aux associés démissionnaires vouloir poursuivre leurs activités par le biais de l'étude et reprendre les droits et obligations de celle-ci avec effet au 1er janvier 2011, comprenant notamment le droit à la marque D______ et l'actionnariat de E______.
l. En septembre 2010, B______ a appris que J______ était prête à verser un pas-de-porte pour reprendre les locaux sis rue ______ n° 2______. Désireux de maintenir son activité dans ces locaux, B______ a indiqué être prêt à faire de même. L'ensemble des associés de l'étude a alors fixé le pas-de-porte à 200'000 fr., alors que, selon A______, J______ était prête à payer un montant de 300'000 fr.
m. Le 7 octobre 2010, l'ensemble des associés de l'étude a signé un accord sur la sortie des associés démissionnaires et sur la reprise de l'étude par A______ et F______.
Cet accord prévoyait notamment que les associés démissionnaires devaient céder le capital-actions de E______ à A______ et F______ contre le versement d'un montant de 300'000 fr. Ces derniers devaient également verser 1,1 millions de francs aux associés démissionnaires. B______ devait verser la somme de 200'000 fr. à ces derniers en contrepartie de la cession en sa faveur des locaux sis rue ______ n° 2______. B______ s'est acquitté de cette somme.
n. Selon A______, les associés démissionnaires se sont opposés à l'utilisation de E______. B______ avait alors décidé de constituer une nouvelle société sous la forme d'une société à responsabilité limitée, dénommée K______. Il avait alors conseillé à B______ de souscrire seul un capital-actions de 21'000 fr.
B______ allègue que c'est A______ qui a renoncé à utiliser E______ et qui a décidé de constituer une société à responsabilité limitée.
o. En date du 27 octobre 2010, les propriétaires ont résilié le bail de l'étude afférent aux locaux sis rue ______ n° 2______ pour le 31 décembre 2011. Ce congé a fait l'objet d'une procédure en contestation devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers.
p. K______ a été inscrite au Registre du commerce le 22 novembre 2010; B______ en est l'unique associé-gérant. Son capital-social a été fixé à 21'000 fr., entièrement acquitté par B______, et composé de 210 parts sociales de 100 fr. chacune. Ce montant a été fixé à 21'000 fr., celui-ci était aisément divisible par trois.
q. En décembre 2010, chaque associé démissionnaire a quitté l'étude avec ses propres clients conformément aux listes mises en place en 2006.
r. Par courriel du 11 janvier 2011, A______ a mis B______ en demeure de lui transférer un tiers des parts sociales de K______ avant le 14 février 2011 moyennant le paiement de 7'000 fr.
F______ a refusé de s'associer à cette mise en demeure. A cet égard, elle a déclaré ne pas avoir cherché à obtenir l'exécution de l'accord du 23 juillet 2010, dès lors qu'elle ne comprenait pas «d'où sortait ce montant faramineux de 1'600'000 fr.».
s. Par courriel du 14 février 2011, A______ a déclaré à B______ renoncer aux droits découlant de l'accord du 23 juillet 2010 et exiger, en lieu et place, des dommages et intérêts pour inexécution dudit accord.
B______ a refusé d'exécuter cet accord estimant avoir été lésé et trompé, de sorte que, par courriel du 22 juillet 2011, il a indiqué à A______ et F______ annuler l'accord.
t. Par courriel du 1er novembre 2011, A______ a demandé à F______ de lui céder sa créance contre B______, ce qu'elle n'a pas fait.
u. Le 9 janvier 2012, un accord a été signé entre les propriétaires des locaux sis à la rue ______ n° 2______, J______ et B______, par lequel ce dernier et les associés de l'étude renonçaient au bail principal, qui était transféré à J______, B______ étant mis au bénéfice d'un contrat de sous-location.
Cette renonciation devait intervenir par le retrait de la procédure en contestation du congé pendante de la part de tous les associés de l'étude.
A______ a alors conditionné le retrait précité au versement de 50'000 fr., soit la moitié de la différence entre le pas-de-porte proposé par l'étude J______ (300'000 fr.) et le montant versé par B______ à ce titre (200'000 fr.), correspondant à une perte injustifiée, selon lui, dès lors que l'accord du 9 janvier 2012 avait été conclu sans droit à son insu et celui de F______.
v. Une procédure de médiation a alors été intentée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. A l'issue de cette procédure, A______ et B______ sont parvenus à un accord, soit le retrait de la procédure en contestation du congé de la part de A______ et la renonciation à déposer une plainte pénale de la part de B______.
w. B______ allègue qu'en raison des agissements de A______, il a été exposé à des frais d'avocats à hauteur de 21'326 fr. 45. A cet égard, il produit trois notes de frais et honoraires : une de 13'910 fr. 40 de Me L______ portant essentiellement sur la procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers et deux de respectivement 4'266 fr. et 3'150 fr. 05 de Me M______ pour la rédaction d'une plainte pénale et la procédure de médiation devant la Bâtonnier.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 décembre 2011, vu l'autorisation de procéder délivrée le 28 novembre 2011, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 793'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, correspondant au dommage subi, dès lors que B______ n'avait pas exécuté le contrat du 23 juillet 2010 en refusant de lui transférer les parts sociales de K______ et de les racheter par la suite (1'600'000 fr. / 2 = 800'000 fr. – 7'000 fr. correspondant à la valeur nominale d'un tiers des parts sociales de K______).
b. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle du 25 juin 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions et au paiement de 21'326 fr. 45 fr. par ce dernier, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2011, correspondant aux frais d'avocats encourus pour obtenir le retrait de l'opposition au congé relatif aux locaux sis rue ______ n° 2______ de la part de A______.
c. Par décision du 3 septembre 2013, le Tribunal a fixé les sûretés requises par B______ à 31'124 fr., montant dont A______ s'est acquitté.
d. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Dans le jugement querellé, le premier juge a retenu que l'accord du 23 juillet 2010 était un contrat de société simple, bien que les apports respectifs des parties n'étaient pas clairement déterminés. En tous les cas, le Tribunal a considéré que A______ et F______ avaient conclu cet accord en leur qualité d'associés de l'étude et que, partant, ils formaient également entre eux une société simple. Il s'ensuivait que l'éventuelle créance née du contrat du 23 juillet 2010 était détenue en main commune par F______ et A______. Ce dernier ayant agi seul pour faire valoir la créance alléguée, il n'avait pas la légitimation active pour ce faire.
Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a estimé que B______ n'avait pas apporté la preuve du dommage allégué. Les pièces produites, soit les notes de frais et honoraires, ne permettaient pas de retenir que l'activité des avocats avait été déployée afin d'obtenir de A______ le retrait de son opposition au congé afférent au bail de l'étude.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let b CPC), l'appel est recevable.
1.3 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi.
1.4 Par souci de simplification A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimé.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'accord du 23 juillet 2010 avait été conclu, d'une part, entre lui et F______, agissant en qualité d'associés de l'étude, et, d'autre part, l'intimé. Selon l'appelant, cet accord avait été conclu par trois parties distinctes.
3.1 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société (art. 531 al. 1 et 2 CO).
La société simple se présente ainsi comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.22/2006 du 5 mai 2006 consid. 6.2, in SJ 2006 I p. 541).
S'agissant du but commun, l'animus societatis suppose la volonté des parties de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice ou qu'elle soit conçue pour une durée illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2012 du 21 novembre 2012 consid. 3.1). Le but peut ainsi être occasionnel, comme l'achat d'une voiture en vue de sa revente ou la constitution d'une personne morale (ATF 99 II 316 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.5; Chaix, Commentaire romand CO II, 2012, n. 7 ad art. 530 CO).
3.2 Le corollaire en procédure de ce "rapport de droit " qu'est la société simple est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires : en effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement. Dès lors que la communauté qu'est la société simple sur le plan de l'actif découle du droit matériel, cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.2).
En effet, selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2).
En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés forment entre eux une consorité nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid. 3c, in SJ 1997 I p. 396). Il en résulte qu'ils ne peuvent faire valoir la créance que tous ensembles. Comme indiqué supra, il s'agit là d'une question de droit matériel, et non de procédure (ATF 136 III 431 consid. 3.3). Si les associés n'agissent pas tous ensemble, ceux qui ont introduit l'action n'ont pas la légitimation active, ce qui doit entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459).
3.3 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 664 consid. 3.1). S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1 et 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5).
3.4 En l'espèce, les parties s'accordent sur la qualification du contrat conclu le 23 juillet 2010 en tant que contrat de société de simple. Elles divergent toutefois sur la détermination des parties à ce contrat. L'appelant nie avoir agi avec F______ en leur qualité d'associés de l'étude et soutient avoir agi à titre individuel. L'intimé, quant à lui, expose avoir conclu ce contrat avec l'étude. A défaut de volonté commune, il convient d'examiner cet accord selon le principe de la confiance.
En 2010, suite au départ de plusieurs associés, l'appelant et F______ ont décidé de poursuivre l'activité de l'étude, en reprenant en conséquence les droits et obligations de celle-ci, soit notamment l'actionnariat de E______, comme cela ressort du courrier du 23 juillet 2010 adressé aux associés démissionnaires. De ce fait, l'appelant et F______ formaient entre eux une société simple.
Le contrat litigieux avait pour but la pérennité du département des sociétés de l'étude, en prévoyant notamment l'apport de la clientèle et des ressources humaines de celui-ci à E______, qui devait ensuite devenir H______. Or, l'appelant soutient que cette clientèle appartenait à l'étude, en tant qu'actif de celle-ci, et non à l'intimé. Il ne peut dès lors prétendre avoir signé l'accord litigieux à titre individuel. En effet, il ne pouvait effectuer cet apport de clientèle qu'aux côtés de F______ en leur qualité d'associés, puisque ladite clientèle leur appartenait, selon lui, en main commune. L'appelant et F______ ont donc conclu l'accord litigieux avec l'intimé, en tant qu'associés de la société simple destinée à poursuivre l'activité de l'étude.
Le fait que l'accord ne mentionne pas expressément que l'appelant et F______ agissaient pour le compte de l'étude n'y change rien. Il en va de même du fait que les précités ont conclu les 19 et 23 juillet 2010 des accords avec des tiers, soit les études G______ et J______, indiquant clairement leur qualité d'associés.
Par ailleurs, le fait que l'appelant, suite au refus de l'intimé de lui transférer les parts de K______, se soit exprimé à titre individuel est également sans incidence sur l'interprétation de l'accord litigieux, ces événements étant intervenus postérieurement.
En outre, le fait que le capital social de K______ ait été arrêté à 21'000 fr., soit un montant divisible en trois parts égales, ne permet pas de retenir que les parties et F______ se soient engagées à titre individuel. Au contraire, selon l'intimé, l'appelant lui a indiqué qu'il ne pouvait pas s'affilier individuellement à l'OAR et que pour maintenir son activité d'intermédiaire financier, il devait s'associer avec deux avocats suisses, dans une société détenue majoritairement par ces derniers. Ces propos ont été confirmés par un témoin. Dès lors, en détenant chacun un tiers, l'appelant et F______, en leur qualité d'associés formant entre eux une société simple, étaient majoritaires.
Enfin, F______ a déclaré qu'elle n'avait pas pris part aux négociations ayant abouti à l'accord litigieux et qu'elle avait fait confiance à l'appelant, persuadée qu'il défendrait leurs intérêts communs. Elle a d'ailleurs expliqué ne pas comprendre le montant ni même les raisons du versement de 1'600'000 fr. prévu par l'accord litigieux. A la lumière de ces explications, il appert que F______ a bien signé cet accord en sa qualité d'associée de l'étude et non à titre individuel.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et comme retenu à juste titre par le premier juge, le contrat du 23 juillet 2010 a été conclu par l'appelant et F______, d'une part, en leur qualité d'associés de l'étude, et par l'intimé, d'autre part. F______ ayant refusé de céder la créance litigieuse à l'appelant, ce dernier ne pouvait pas agir seul dans le cadre de la présente procédure, mais devait agir conjointement avec F______, vu la consorité nécessaire.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de ses conclusions.
4. L'intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu pour établi le dommage qu'il allègue avoir subi, correspondant à ses frais d'avocat encourus pour la rédaction de la plainte pénale et pour la procédure de médiation intentée devant le Bâtonnier.
4.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, un dommage à autrui est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO).
Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3).
Seuls les frais d'avocats engagés avant l'ouverture d'un procès civil peuvent éventuellement constituer un dommage réparable sur la base de l'art. 41 CO et uniquement lorsque la consultation de l'avocat était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4; 117 II 394 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2014 du 2 février 2015 consid. 2.1).
La menace du dépôt d'une plainte pénale (ou du non retrait de celle-ci, la menace pouvant consister en une abstention) constitue en principe un acte licite lorsqu'on est victime d'une infraction. L'illicéité n'apparaît que lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue une forme de pression abusive sitôt qu'il n'existe objectivement pas de connexité entre l'acte qui doit faire l'objet de la plainte et les exigences de l'auteur (ATF 120 IV 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.752/2000 consid. 3).
4.2 En l'espèce, l'intimé soutient que la rédaction de la plainte pénale avait été nécessaire, en tant que moyen de pression, pour obtenir le retrait de l'opposition au congé de la part de l'appelant. Cette argumentation ne convainc pas. En effet, l'intimé a initié une procédure de médiation devant la Bâtonnier, qui a justement permis aux parties de trouver un accord. Aucun élément ne permet de retenir que sans la menace du dépôt d'une plainte pénale, la procédure de médiation n'aurait pas abouti. En tout état de cause, le comportement de l'intimé consistant à menacer l'appelant de déposer une plainte pénale à son encontre pour le contraindre à retirer son opposition au congé ne mérite aucune protection.
S'agissant des frais d'avocats relatifs à la procédure de médiation intervenue devant le Bâtonnier, la nécessité de ceux-ci fait également défaut en l'espèce, dès lors que l'intimé est lui-même avocat, bien que non rompu au droit suisse.
Par ailleurs, dans le cadre de son appel joint, l'intimé n'allègue pas que des dépens ou une indemnité ne lui auraient pas été attribués à l'issue de cette procédure de médiation, se contentant de soutenir que sans la rédaction d'une plainte pénale, l'appelant n'aurait pas infléchi sa position.
En outre, à teneur de la note de frais et honoraires de Me L______, il appert que l'activité de cette dernière portait essentiellement sur la procédure de contestation du congé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Comme retenu à juste titre par le premier juge, l'appelant n'a pas à assumer les frais relatifs à cette procédure sur la base de l'art. 41 CO, aucun acte illicite ne pouvant lui être reproché en lien avec cette procédure de contestation du congé donné par les propriétaires des locaux concernés.
Partant, au regard des pièces produites, soit trois notes de frais et honoraires, et des allégués y relatifs, le premier juge a, à juste titre, considéré que l'intimé n'avait pas apporté la preuve de la nécessité de ces frais et que, par conséquent, l'existence d'un dommage, au sens de l'art. 41 CO, n'était pas établie.
5. 5.1 Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 20'000 fr., au vu de la valeur litigieuse de l'appel de 793'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais fournie par l'appelant de 31'700 fr., le solde lui étant restitué.
L'appelant sera en outre condamné à payer à l'intimé la somme de 15'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).
5.2 Les frais judiciaires de l'appel joint seront arrêtés à 2'130 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimé sera également condamné à payer à l'appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel joint (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours compris (25 et 26 LaCC), la TVA n'étant pas comprise au vu du domicile de l'appelant à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A______ contre le jugement JTPI/8274/2016 rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19346/2011-19.
Déclare recevable l'appel joint formé le 18 octobre 2016 par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 11'700 fr.
Condamne A______ à payer à B______ 15'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 2'130 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à A______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel joint.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.