| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19384/2015 ACJC/822/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2016, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/613/2016 du 26 janvier 2016, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 21, chemin D______ à E______ (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 850 fr. dès le 20 mai 2015 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge des parties par moitié chacune, a condamné en conséquence B______ à payer à son épouse la somme de 250 fr. (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 février 2016, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter des impôts du couple ICC et IFD pour l'année fiscale 2015, à ce qu'il soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 2'300 fr. par mois du 20 mai 2015 au 31 décembre 2015 et à hauteur de 3'050 fr. par mois dès le 1er janvier 2016, les frais d'appel devant être répartis à parts égales entre les époux.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit sa police d'assurance maladie pour l'année 2016 (pièce 11).
b. Par réponse du 29 février 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il a produit sept pièces nouvelles, soit une impression de son compte auprès de F______ du 24 février 2016 comportant les paiements des acomptes ICC et IFD 2015 opérés du 27 février 2015 au 30 décembre 2015, les bordereaux d'impôts et avis de taxation ICC et IFD 2014 du 16 décembre 2015, la situation fiscale 2014 du 16 décembre 2015 et un courrier de G______ du 26 février 2016 (pièces 28 à 34).
c. A______ a répliqué le 4 mars 2016 et a produit une pièce nouvelle supplémentaire, soit la première page d'un contrat de bail ne portant pas de date (pièce 12). Elle a persisté dans ses conclusions.
d. B______ a dupliqué le 17 mars 2016 et a persisté dans ses conclusions. Il a produit quatre pièces nouvelles supplémentaires, soit un décompte de prestations de H______ Assurance du 29 février 2016, une facture d'un médecin du 25 février 2016 et deux documents portant sur le mode de calcul de la cotisation à l'assurance maladie française (pièces 35 à 38).
e. Les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger par avis du 18 mars 2016.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1970 et A______, née le ______ 1980, ont contracté mariage à Genève le ______ 2006.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Il est établi que le couple s'est séparé dans le courant du mois de mai 2015, A______ ayant alors quitté la maison dont les parties sont copropriétaires à E______.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l'acquisition de ce bien immobilier a notamment été financée par un crédit hypothécaire de 320'000 fr., avec un taux d'intérêt fixe de 2,14% pendant la durée du contrat, qui a pris effet le 24 avril 2012 et arrivera à échéance le 25 avril 2022. Aucun amortissement n'a été prévu pour cet emprunt. Les époux ont par ailleurs contracté un second emprunt, de
220'000 fr., au taux d'intérêt de 1,2% par année réajusté trimestriellement. Ce contrat prévoit un amortissement annuel d'au moins 5'400 fr. à titre de prime pour une police d'assurance vie. Enfin, les parties ont contracté un troisième emprunt, de 100'000 fr., au taux d'intérêt de 1,2% par année réajusté trimestriellement, le contrat prévoyant un amortissement annuel d'au moins 1'000 fr. à titre de prime pour une police d'assurance vie.
b. Par acte reçu par le greffe du Tribunal de première instance le 23 septembre 2015, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que la séparation était intervenue le 20 mai 2015, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son époux, à charge pour ce dernier de s'acquitter de l'intégralité des charges et intérêts hypothécaires et à la condamnation de son époux à s'acquitter en sa faveur de la somme de 3'400 fr. par mois dès le 20 mai 2015, les frais judiciaires devant être partagés par moitié.
c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2015, B______ a acquiescé à la conclusion portant sur l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal et a offert de contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur d'un montant compris entre 800 fr. et 850 fr. par mois.
d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ exerce à titre indépendant et à plein temps la profession d'écuyère-palefrenière. En 2014, elle a déclaré à l'administration fiscale un revenu net de 42'107 fr. Le Tribunal a retenu des revenus de l'ordre de 3'309 fr. par mois.
L'appelante a emménagé le 1er mars 2016 dans un appartement situé à I______ (France) qui lui coûte, charges comprises, 1'000 euros par mois (soit 1'110 fr. au taux de 1 euro = 1,11 fr.); auparavant, elle était hébergée par des amis, auxquels elle versait, selon ses dires, la somme de 500 fr. par mois. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 3'331 fr. par mois (minimum vital OP : 1'200 fr.; primes d'assurance maladie : 455 fr. 80; loyer estimé : 1'500 fr.; frais médicaux : 25 fr. 25 et frais d'entretien du chien : 150 fr.). Le Tribunal a écarté les frais liés à l'entretien des deux chevaux propriété de A______, ceux-ci n'entrant pas dans le calcul du minimum vital et n'étant par ailleurs pas démontrés.
b. B______ travaille auprès de J______. Le Tribunal a retenu un salaire mensuel net de 9'834 fr., pour des charges de 5'908 fr. 65 (soit: minimum vital OP : 1'200 fr.; intérêts hypothécaires : 867 fr.; électricité et chauffage :
213 fr.; assurances vie nanties sur hypothèques : 564 fr. et 204 fr. 15; assurance RC : 96 fr. 60; primes d'assurance maladie : 439 fr. 75; assurance accident : 26 fr. 65; impôts : 2'227 fr. 50; frais de transports : 70 fr.).
E. a. Dans son jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal a retenu que le déficit supporté par A______ était de l'ordre de 22 fr. par mois, alors que le disponible de son époux s'élevait à 3'925 fr. Au vu de la situation financière respective des parties, il convenait de donner acte à B______ de son engagement de verser à son épouse la somme de 850 fr. par mois à compter de la séparation effective du couple, soit dès le 20 mai 2015.
b. Dans son appel, A______ a contesté la manière dont le Tribunal avait calculé ses charges et celles de son époux et a critiqué le fait que le premier juge n'avait pas procédé à un partage équitable du solde disponible.
Selon elle, les charges incompressibles de B______ pour l'année 2015 s'élevaient à 5'030 fr. 50 par mois (soit : 867 fr. 75 d'intérêts hypothécaires; 204 fr. 15 de prime d'assurance nantie; 325 fr. 50 de prime d'assurance maladie de base; 10 fr. 90 d'assurance ménage; 23 fr. 55 de frais de SIG liés à la consommation d'eau; 110 fr. 85 de frais de chauffage; 1'927 fr. 80 ICC; 290 fr. IFD; 1'200 fr. de minimum vital OP et 70 fr. de frais de transport). C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait retenu la prime d'assurance vie en 564 fr., laquelle constituait un amortissement indirect de l'emprunt. Les assurances complémentaires maladie et accident (74 fr. 20 et 26 fr. 65) n'auraient pas dû être retenues, de même que l'intégralité des primes de l'assurance responsabilité civile combinée ménage, seul le montant de 10 fr. 90 devant être pris en compte. Enfin, les frais d'électricité étaient compris dans le montant du minimum vital, de sorte qu'il ne fallait retenir que les frais correspondant à la consommation d'eau; quant aux frais de chauffage, ils correspondaient à la facture produite par B______ en 1'330 fr. par année. S'agissant des impôts, les montants mentionnés ci-dessus ne devaient être pris en considération dans les charges de l'intimé qu'à la condition qu'il soit constaté que B______ avait l'obligation de s'acquitter des impôts du couple pour la période visée.
Pour l'année 2016, les charges incompressibles de l'intimé ne s'élevaient plus qu'à 4'328 fr. 45 par mois en raison du fait que les impôts cantonaux devaient être estimés à 1'285 fr. et les impôts fédéraux à 200 fr.
En ce qui concerne ses propres charges, l'appelante a expliqué qu'elles s'étaient élevées à 3'134 fr. 05 en 2015 (soit : minimum vital OP: 1'200 fr.; prime d'assurance LaMal : 408 fr. 80; loyer estimé : 1'500 fr.; et frais médicaux : 25 fr. 25) et qu'elle renonçait à intégrer dans son budget les frais d'entretien de son chien et de ses chevaux.
Pour 2016, elle a fait état de frais à hauteur de 3'906 fr. 80 par mois, puisque sa prime d'assurance maladie s'élevait désormais à 441 fr. 55 et qu'il convenait de tenir compte d'impôts cantonaux à hauteur de 640 fr. et d'impôts fédéraux estimés à 100 fr.
c. Selon l'intimé, les revenus mensuels réalisés par son épouse s'élevaient en réalité à 3'962 fr., puisqu'elle déduisait des frais de véhicule, ainsi que l'amortissement de la voiture et divers frais à hauteur de 5'443 fr. par année, qu'il convenait d'ajouter à son revenu annuel net. Pour le surplus, l'intimé a contesté le calcul des charges effectué par son épouse.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition
(art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC.
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal; elles sont dès lors recevables.
En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par l'intimé, la pièce 28 n'est recevable qu'en tant qu'elle concerne les paiements effectués le 30 décembre 2015, soit postérieurement à la dernière audience devant le Tribunal. Les autres pièces nouvelles sont recevables dans la mesure où elles sont toutes postérieures au
4 décembre 2015 ou accessibles par internet.
3. En appel, l'appelante a conclu à ce qu'il soit donné acte à son époux de son engagement de s'acquitter des impôts du couple pour l'année fiscale 2015, ce qui constitue une conclusion nouvelle.
3.1 En appel, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à
l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC).
3.2 En l'espèce, la question de savoir si les conditions posées par l'art. 227
al. 1 CPC sont remplies peut demeurer ouverte, dans la mesure où la conclusion nouvelle ne repose pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Il est en effet établi, aucune des parties ne l'ayant contesté, que l'intimé s'est acquitté des acomptes provisionnels dus par le couple pour l'année 2015, ce que l'appelante n'ignorait pas en première instance déjà, de sorte qu'elle aurait pu prendre la conclusion litigieuse devant le premier juge.
Cette conclusion doit dès lors être déclarée irrecevable et la Cour n'entrera pas en matière sur ce point.
4. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de son époux, qu'elle considère insuffisante.
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts.
4.1.3 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2016, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, Pichonnaz/Foëx, 2010, n. 9 ad. art. 176).
Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, auquel s'ajoutent les frais de logement, les coûts de santé, tels que les cotisations de caisse maladie de base, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé - (ATF 110 III 17 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3 et 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.).
Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable (ch. I Normes OP).
S'agissant des frais de logement, le loyer effectif sans les charges pour l'éclairage, le courant électrique et/ou le gaz pour la cuisine est pris en considération. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (ch. II art. 1 1er al. Normes OP).
Les impôts sont pris en considération lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; ATF 127 III 68; 126 III 353, in JdT 2002 I p. 62; 127 III 68 consid. 2b, in JdT 2001 p. 562; 127 III 289 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I p. 236).
4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante réalisait des revenus moyens de l'ordre de 3'309 fr. par mois. L'intimé a prétendu, dans ses écritures en réponse à l'appel, que les revenus de son épouse s'élevaient en réalité à 3'962 fr. par mois. B______ n'ayant toutefois pas formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal, il y a lieu d'admettre que le montant retenu par le Tribunal n'est pas contesté.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, le Tribunal les a retenues à hauteur de 3'331 fr. par mois. Dans son appel, A______ les a toutefois estimées à 3'134 fr. 05 par mois durant l'année 2015 (minimum vital OP : 1'200 fr.; prime d'assurance LaMal : 408 fr. 80; loyer estimé : 1'500 fr. et frais médicaux : 25 fr. 25); c'est ce montant qui sera dès lors retenu. S'agissant du loyer estimé à 1'500 fr. par mois, il ne correspond certes pas à celui dont l'appelante s'acquittait en 2015, puisqu'elle avait expliqué verser la somme de 500 fr. par mois à la personne qui l'hébergeait. B______ n'ayant toutefois pas formé appel contre le jugement de première instance, la Cour n'est pas en mesure de corriger le montant retenu par le premier juge. En ce qui concerne les impôts 2015, il est établi que B______ a versé à l'administration fiscale l'intégralité des acomptes provisionnels dus par le couple. En l'état, l'appelante n'a pas établi qu'elle devra rembourser à son époux une partie desdits acomptes, de sorte qu'aucun impôt ne sera ajouté à ses charges pour l'année 2015.
Depuis le 1er janvier 2016, la prime d'assurance maladie de base de l'appelante s'élève à 441 fr. 55. Il y a par ailleurs lieu de considérer que chacun des époux assumera une part d'impôts qu'il est difficile d'évaluer, compte tenu notamment du fait que la Cour ignore si le déménagement de l'appelante sur territoire français est destiné à durer. Sur la base des pièces versées à la procédure, notamment de l'avis de taxation pour l'année 2014 et compte tenu des revenus déclarés par l'appelante, auxquels s'ajoutera la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé, il sera admis que l'appelante devra s'acquitter d'un montant correspondant à environ
500 fr. par mois pour l'ICC et 60 fr. pour l'IFD. Pour la période allant du
1er janvier 2016 à fin février 2016, les charges de l'appelante peuvent par conséquent être retenues à hauteur de 3'726 fr. 80 (soit minimum vital OP :
1'200 fr.; prime d'assurance LaMal : 441 fr. 55; loyer estimé : 1'500 fr.; impôts : 560 fr. et frais médicaux : 25 fr. 25).
A compter du 1er mars 2016, l'appelante s'est installée en France. Son minimum vital doit par conséquent être réduit de 15% et il sera tenu compte de son loyer effectif, soit 1'110 fr. par mois. En l'état, son assurance maladie de base en Suisse continuera à être intégrée à ses charges incompressibles, son déménagement en France étant encore récent. La Cour retiendra par conséquent les montants suivants: minimum vital OP réduit : 1'020 fr.; prime d'assurance LaMal : 441 fr. 55; loyer : 1'110 fr.; impôts : 560 fr.; frais médicaux : 25 fr. 25, soit un total de 3'156 fr. 80.
4.2.2 Le salaire mensuel de l'intimé, en 9'834 fr., n'a pas été remis en cause.
L'appelante a contesté certaines charges retenues par le Tribunal.
En ce qui concerne les intérêts hypothécaires dus sur les trois emprunts contractés, ils s'élèvent à 867 fr. par mois, ce que l'appelante admet. Le Tribunal a en outre tenu compte d'amortissements, en 564 fr. et 204 fr. 15, ce qui est contraire aux normes OP. L'appelante ayant toutefois admis le second montant, celui-ci sera intégré aux charges incompressibles de l'intimé.
Les frais d'électricité étant compris dans le minimum vital OP, seule la consommation d'eau, en 23 fr. 50 par mois sera retenue, à laquelle s'ajoutent les frais de chauffage en 111 fr.
Par souci d'égalité de traitement avec l'appelante, seule la prime pour l'assurance maladie de base sera retenue en 325 fr. 50 pour l'année 2015 et 356 fr. 25 pour 2016.
Il ne sera pas tenu compte de l'assurance accident complémentaire, laquelle ne fait pas partie des charges incompressibles.
Quant à l'assurance responsabilité civile, il s'agit d'une assurance privée, qui est en principe intégrée dans le minimum vital OP.
L'intimé ayant renoncé à former appel contre le jugement de première instance, il n'est pas autorisé à conclure à la prise en compte de frais médicaux qui n'avaient pas été inclus dans ses charges en première instance.
Pour l'année 2015, les charges incompressibles de l'intimé se sont par conséquent élevées à 5'028 fr. 65 (soit: minimum vital OP: 1'200 fr.; intérêts hypothécaires: 867 fr.; électricité et chauffage: 134 fr. 50; amortissement indirect: 204 fr. 15; assurance maladie de base: 325 fr. 50; impôts: 2'227 fr. 50 et frais de transports: 70 fr.).
A partir du 1er janvier 2016, ces charges seront prises en considération à concurrence de 4'499 fr. 40, compte tenu du fait qu'une partie des impôts a été mise à la charge de l'appelante, de sorte que seule la somme de 1'667 fr. 50 sera comptabilisée dans le budget de l'intimé et de la légère augmentation de la prime d'assurance maladie, portée à 356 fr. 25.
4.2.3 Dans le calcul de la contribution d'entretien due à l'appelante, la Cour retiendra les charges de cette dernière à concurrence d'un montant arrondi à
3'150 fr. par mois. Il ne se justifie en effet pas de tenir compte de charges plus élevées pendant les deux premiers mois de l'année 2016, au vu de la brièveté de cette période et du fait qu'il s'agit de charges estimées, le montant des impôts n'ayant pu être évalué de manière précise.
Les charges de l'intimé seront quant à elles arrondies à 5'030 fr. pour l'année 2015 et à 4'500 fr. pour 2016.
Sur la base de ces chiffres et en application de la méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante la somme arrondie à 2'300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien du 20 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 (total des revenus : 13'143 fr.; total des charges :
8'180 fr.; solde disponible à partager par deux : 4'963 fr.; charges de l'appelante + ½ du solde disponible – ses revenus = 2'322 fr. 50).
A partir du 1er janvier 2016 et selon la même méthode de calcul, la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé sera arrêtée à 2'500 fr. (solde disponible à partager par deux: 5'493 fr.; charges de l'appelante + ½ du solde disponible – ses revenus = 2'587 fr. 50).
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et l'intimé condamné à verser les montants fixés ci-dessus, étant rappelé que la présente décision est rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, les conditions du versement d'une contribution d'entretien entre époux étant différentes au moment du prononcé du divorce.
Les pièces versées à la procédure ne permettent pas de déterminer le montant exact versé par l'intimé à compter du 20 mai 2015 jusqu'à ce jour, de sorte que la Cour renoncera à mentionner, dans le dispositif du présent arrêt, que les contributions d'entretien sont dues sous déduction de la somme d'ores et déjà versée à ce titre, une telle mention, toute générale, étant dénuée de portée.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
En l'espèce, ni les frais judiciaires, arrêtés par le premier juge conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), ni leur répartition n'ont été contestés, de sorte qu'ils seront confirmés.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 31 et 37 du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de même montant versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat. L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de
400 fr. à l'appelante, à titre de remboursement partiel de l'avance de frais.
Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/613/2016 rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19384/2015-2.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 2'300 fr. du 20 mai 2015 au 31 décembre 2015, puis la somme de 2'500 fr. dès le 1er janvier 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.