| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19400/2014 ACJC/483/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, 7, rue des Battoirs, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/4437/2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale du
16 avril 2015, le Tribunal de première instance, outre qu'il a prononcé la séparation des parties (ch. 2 du dispositif), a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 1999, et D______, née le ______ 2002 (ch. 3), leur mère, A______, pouvant exercer son droit de visite sur ses enfants, avec leur consentement et à son lieu de résidence, hors la présence de B______, à raison d'un après-midi tous les deux week-ends, de 12 heures à
18 heures (ch. 4).
En outre, sous ch. 1 du dispositif, le premier juge a rejeté la requête de A______ tendant à l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs (SPMi).
B. a. Par acte déposé le 30 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé des ch. 1 et 4 de ce jugement.
Elle a conclu à leur annulation et, préalablement, à ce que le rapport d'évaluation susmentionné soit établi.
Principalement, A______ a conclu à ce que soit ordonné en sa faveur un droit de visite, devant s'exercer librement, d'entente entre elle-même et son fils C______, d'une part, ainsi qu'à raison d'un jour par semaine avec une nuit, soit chaque dimanche jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires, s'agissant de sa fille D______, d'autre part.
En outre, une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite devait être ordonnée, le jugement querellé devant être confirmé pour le surplus et les frais judiciaires répartis par moitié entre les parties.
Elle a déposé le même jour au dossier une décision la mettant bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre du présent appel.
b. A______ a fait valoir, en substance, à l'appui de cet appel, qu'elle avait dû quitter précipitamment le domicile conjugal, le 13 septembre 2014, à la suite de tensions conjugales qui s'étaient amplifiées depuis environ une année et, qu'ébranlée par cette séparation, elle avait d'abord choisi de couper les ponts avec ses enfants, qui avaient été impliqués par son époux dans leurs conflits personnels.
Toutefois, elle avait rapidement cherché à revoir lesdits enfants, ce qui n'avait plus été possible car ils étaient sous la coupe de leur père et ils refusaient de la rencontrer, malgré les interventions du SPMi.
En l'état, elle était désespérée et elle voulait avant tout, dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite plus large, recréer un lien avec ses deux enfants adolescents, dont elle s'était occupée de manière prépondérante jusqu'en 2014, époque à laquelle elle avait dû prendre, contre l'avis de son mari, un emploi rémunéré à plein temps pour pallier aux problèmes financiers de la famille, menacée d'expulsion de son appartement.
Elle souhaitait également pouvoir expliquer à ses enfants sa propre version et son vécu douloureux de la séparation du couple, à laquelle elle avait été contrainte par l'attitude violente et dominatrice de leur père à son égard.
L'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le SPMi lui paraissait enfin essentiel dans ce contexte difficile, car seul susceptible de refléter les interactions entre tous les membres de la famille, et non pas seulement le point de vue de ses deux enfants, influencés par leur père et déjà entendus par le Tribunal de première instance.
c. Dans sa réponse du 27 mai 2015 à cet appel, B______ a, principalement, conclu à son rejet et à la confirmation du jugement querellé, A______ devant être condamnée au paiement des frais de la cause.
Subsidiairement, il a conclu à l'audition des enfants C______ et D______ par la Cour.
d. B______ a fait valoir, en substance, à l'appui de cette réponse, que son épouse était, depuis quelque temps avant leur séparation, sous l'influence de sa sœur, qui la poussait à quitter son mari, et dans un état de dépression profonde à la suite du récent suicide de sa mère et de graves troubles de santé de son père, de sorte qu'elle s'adonnait en outre à l'alcool.
Il a contesté toute violence à l'égard de A______, ce dont leurs deux enfants avaient déjà témoigné dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que dans cette réponse écrite à l'appel, B______ a abondamment cité les dires de ses enfants à ce sujet et à celui de l'alcoolémie alléguée de leur mère. Il a également repris leurs dires pour justifier leur refus allégué de voir leur mère, à savoir que lors de leur dernière année de vie familiale en commun, en 2014, A______ ne s'occupait pas d'eux, privilégiait les contacts avec sa sœur au détriment de ses relations avec eux et ne répondait pas à leurs appels téléphoniques.
B______ a par ailleurs affirmé tout faire pour que lesdits enfants, adolescents, acceptent de revoir leur mère, ce qu'ils refusaient catégoriquement, selon lui, alors que le SPMi avait attendu en vain leur accord à des rencontres.
À ce stade, la Cour précise que ce service était déjà chargé d'un appui éducatif des enfants C______ et D______, pour être intervenu dans cette situation familiale tendue avant le dépôt par B______ de sa présente requête sur mesures protectrices de l'union conjugale à la suite du départ de son épouse du domicile familial. En effet, il avait été mis en œuvre en mai 2014 sur un signalement reçu de la Doctoresse E______, pédiatre des deux enfants, qui dénonçait le conflit de loyauté traumatisant, à son sens, dans lequel étaient pris C______ et D______, situation totalement contestée par leur père dans sa réponse à l'appel.
e. Par courrier de son Conseil déposé le 8 juin 2015, A______ a déclaré renoncer à répliquer.
f. Par arrêt préparatoire ACJC/822/2015 prononcé le 30 juin 2015, la Cour de justice a ordonné l'établissement par le SPMi d'un rapport d'évaluation sociale globale portant sur la situation familiale des époux et de leurs enfants, et sur les relations personnelles intra-familiales.
g. Ce rapport a été reçu le 1er septembre 2015 par le greffe de la Cour.
Il mentionnait un entretien du 11 août 2015 avec F______, en charge de l'appui éducatif des enfants C______ et D______ depuis octobre 2014, mais qui n'avait plus eu de contact avec eux depuis cinq mois.
Le précité a confirmé que A______ avait quitté le domicile conjugal, courant 2014, dans un climat conflictuel important et sans donner de nouvelles à ses enfants et à son mari dans un premier temps. Ensuite, elle avait tenté de revoir ses enfants, qui vivaient avec leur père et qui avaient refusé de la rencontrer, de sorte qu'elle avait demandé de l'aide à F______ afin de renouer les liens avec lesdits enfants, mais sans succès. Selon le précité, C______ et D______ étaient, en effet, sous l'influence de leur père et n'avaient par conséquent pas la liberté de choisir de voir ou non leur mère.
Le SPMi a encore rencontré A______ le 24 août 2015, laquelle a notamment précisé être partie précipitamment du domicile familial en septembre 2014 à la suite d'une troisième agression de son époux sur sa personne. Elle vivait alors dans un climat de tension quotidien, perdait de l'autonomie et la situation l'enfermait de plus en plus. Après son départ, elle avait pris quelques jours de recul avant de prendre contact avec ses enfants, qui avaient refusé de lui parler. Elle avait toutefois pu rencontrer sa fille près de son école et lui avait proposé de passer un moment avec elle et son frère. Depuis lors, ses enfants avaient coupé tout contact avec elle.
A______ a répété son souhait de savoir comment allaient ses enfants ainsi que son envie de renouer le contact avec eux, ou, au moins, de pouvoir leur expliquer pourquoi elle avait quitté le domicile familial.
B______, ainsi que chacun des enfants C______ et D______, ont été entendus individuellement par le SPMi, le même jour.
B______ a contesté tout acte de violence envers son épouse, laquelle était partie sans prévenir du domicile conjugal en septembre 2014. Il assumait depuis seul la prise en charge quotidienne de leurs enfants, qui étaient enchantés de la situation et qui vivaient en parfaite harmonie avec leur père, avec lequel ils se disaient tout, alors qu'ils étaient très fâchés contre leur mère lorsque celle-ci était partie.
Il a aussi précisé ne pas vouloir couper le lien entre cette dernière et ses enfants, qu'il avait d'ailleurs accompagnés à plusieurs reprises sur le lieu de travail de son épouse afin qu'ils puissent se parler, mais sans résultat, étant précisé que cette dernière refusait tout contact avec lui.
B______ a enfin déclaré qu'il refuserait à l'avenir de collaborer avec le SPMi dans le cadre de l'appui éducatif de ses enfants en place, sous prétexte que l'intervenant en charge de cet appui était partial à son encontre.
L'adolescent C______, alors âgé de 16 ans, a été informé du fait que ses déclarations seraient transmises au juge.
Il a d'abord dit que sa scolarité se passait bien et qu'il souhaitait, dans le futur, faire des études de marketing.
Il a également déclaré que sa mère avait menti concernant la violence alléguée au sein du couple parental.
Il a aussi relevé qu'il s'était rapproché de son père suite aux derniers événements familiaux alors qu'avant le départ subit de sa mère du domicile familial, il avait été proche d'elle. Elle avait contacté ses enfants une semaine après son départ en leur disant que tout allait bien mais qu'elle ne pouvait encore les rencontrer pour le moment.
C______ a enfin affirmé ne plus vouloir ni liens ni contacts ni nouvelles avec ou de sa mère, car «c'est mieux ainsi actuellement», du fait qu'auparavant, son père et sa mère se disputaient. Il a encore dit être fâché contre sa mère car «elle ne leur a pas donné de nouvelles, elle a menti etc.… tout ça, ce n'est pas normal. C'est elle qui a décidé de partir, il ne faut pas qu'elle s'attende à ce qu'on revienne».
Enfin, D______, alors âgée de 13 ans, a également été informée que ses propos seraient transmis au juge.
Elle a déclaré que sa scolarité se passait bien et qu'elle souhaitait, dans le futur, faire des études de marketing, selon les mêmes termes que ceux employés par son frère.
De même, elle a décrit, globalement dans les mêmes termes que ceux de son frère, le départ de sa mère du domicile familial ainsi que les circonstances de la reprise de contact avec ses enfants par cette dernière. Elle a ajouté qu'avant ce départ, sa mère était un peu distante avec elle.
Par la suite, D______, s'était rendue à plusieurs reprises sur le lieu de travail de sa mère pour la rencontrer, sur la demande de son père et en sa présence. Depuis, cette adolescente n'avait plus de contact avec sa mère, précisant qu'elle n'en avait pas envie en l'état, car cette dernière «a menti, a eu un mauvais comportement et a mal fait certaines choses».
Enfin, D______ a précisé avoir un bon lien avec son frère et son père et que la situation «va bien comme ça».
Le SPMi n'a établi, à l'issue de son rapport, aucune analyse de la situation familiale et des relations interpersonnelles évoquées ci-dessus ni n'a formulé aucune recommandation quelconque en vue d'améliorer la situation.
h. A______ a relevé, dans ses déterminations au sujet de ce rapport, que les propos de sa fille D______ étaient plaqués sur ceux de son frère aîné.
D'une manière générale, le blocage de ses enfants vis-à-vis d'elle provenait du conflit conjugal auquel ils avaient été exposés, puis de son départ précipité du logement familial et du comportement inadéquat de leur père, qui s'était manifesté notamment par ses irruptions sur le lieu de travail de leur mère, avec D______.
Il apparaissait dès lors clairement, selon A______, qu'ils étaient sous l'influence de leur père, comme l'avait relevé le SPMi, et qu'ils étaient en outre pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs deux parents. Or, l'absence de contact avec leur mère n'était pas dans leur intérêt objectif, en particulier pas dans celui de D______, qui rentrait dans l'adolescence.
A______ a regretté que le SPMi n'ait fait aucune proposition de nature à faciliter la reprise des liens entre la mère et les enfants ainsi que l'exercice de son droit de visite, qu'elle a voulu adapté à la différence d'âge entre eux. Ainsi, a-t-elle demandé que lui soit réservé un droit de visite à exercer librement, d'entente avec son fils aîné C______, alors qu'elle souhaitait pouvoir rencontrer sa cadette, D______, avec l'accord de cette dernière et selon les modalités figurant dans les conclusions de son appel.
Dans ce contexte, elle a persisté à demander une mesure de curatelle d'organisation et de supervision du droit de visite sur ses deux enfants.
Elle a déclaré enfin ne plus savoir quel chemin prendre pour renouer des relations avec eux et avoir besoin d'un appui pour qu'ils soient encouragés à la revoir, sans qu'il ne s'agisse de les forcer. À cet égard, elle a envisagé des pistes telles que la mise en place d'une guidance parentale ou de consultations psychologiques en faveur desdits enfants.
i. Dans ses déterminations au sujet du rapport du SPMI sus-évoqué, B______ a évoqué longuement les circonstances lui faisant douter de la partialité de F______ à son égard, de même que le comportement d'un autre collaborateur du SPMi, G______, à son encontre, en hiver 2014, toutes circonstances lui ayant fait perdre confiance dans ce service.
B______ a en outre, en substance, contesté s'être adonné à des violences physiques à l'égard de son épouse ainsi qu'exercer une quelconque influence négative sur ses enfants à l'encontre de leur mère. En effet, C______ et D______ avaient l'âge de décider seuls s'ils souhaitent entretenir des relations ou non avec cette dernière.
Il a, à cet égard, repris à nouveau les passages des différentes déclarations de ses enfants dans le cadre de la présente procédure, dans lesquels ils disaient que leur mère mentait, pour en tirer la conclusion que A______ alléguait des faits de violence que le reste de la famille niait catégoriquement.
De même, il a répété qu'il encourageait ses enfants à reprendre contact avec leur mère, en dépit du conflit conjugal, mais que C______ et D______ refusaient catégoriquement toute rencontre avec A______.
Pour le surplus, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir à leur sujet, car ils allaient bien.
Enfin, B______ a tiré du rapport précité du SPMi la conclusion qu'il n'établissait pas son instrumentalisation alléguée de ses enfants ni le fait qu'ils soient plongé dans un prétendu conflit de loyauté entre leurs deux parents, leurs déclarations au sujet de leurs relations avec ces derniers étant précises, concordantes et constantes.
Ils étaient, en réalité et tout au plus, victimes de la situation désagréable qu'engendrait une séparation familiale houleuse et ils avaient fait le choix éclairé de refuser de rencontrer leur mère pour le moment.
D'ailleurs, compte tenu de ce choix, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles avec leur mère était inutile.
En définitive, B______ a en outre renoncé à leur audition par la Cour, du fait qu'ils avaient déjà été suffisamment entendus à plusieurs reprises par le passé dans le cadre de l'instruction de la présente cause.
j. À l'appui de ses observations, B______ a déposé un courrier de la directrice du SPMi du 19 décembre 2014, au sujet des démêlés du précité avec les collaborateurs de ce service, G______ et H______.
Il en ressort que si cette directrice comprenait le ressenti de B______ à la suite de propos de G______, il n'en restait pas moins que la mission de cet intervenant était centrée sur l'intérêt des enfants en cause et n'avait pas pour but de s'immiscer dans la dynamique du couple ni de prendre parti pour l'un ou l'autre des époux. Son objectif avait seulement été de rappeler à A______ sa parfaite liberté de mouvement et de pensée à l'intérieur du système démocratique prévalant à Genève.
Quant à H______, chef de service, il était intervenu dans le cadre d'une situation tendue afin d'éviter tout débordement en présence des enfants du couple et il se tenait à la disposition de B______ pour en discuter.
k. Par réplique déposée le 13 octobre 2015, B______ a encore répondu à la détermination de son épouse au sujet du rapport du SPMi.
Il a versé au dossier un courrier que lui avait adressé F______ à sa demande, le
5 octobre 2015, pour lui confirmer la clôture du dossier relatif aux deux enfants C______ et D______. En effet, cet intervenant n'avait reçu aucune demande d'intervention depuis plus de six mois à leur sujet et il avait «décrété» que ces enfants ne se trouvaient pas en danger grave ou imminent.
B______ a encore répété, dans sa réplique précitée, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que ses enfants étaient sous son influence et qu'ils ne pouvaient par conséquent pas choisir librement de voir ou non leur mère, l'influence précitée ne pouvant être déduite du seul fait que C______ et D______ ne vivaient qu'avec leur père. En réalité, ce dernier avait tenté de les amener auprès de leur mère sur son lieu de travail, puisqu'il ne connaissait pas son domicile, mais le premier avait catégoriquement refusé alors que la seconde s'était exécutée à contrecœur.
l. Par courrier de son conseil déposé le 2 novembre 2015 au greffe de la Cour, A______ a renoncé à dupliquer, tout en relevant qu'elle souffrait énormément d'être sans contact avec ses enfants et qu'elle persistait entièrement dans les conclusions de son appel.
m. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du même jour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les autres faits pertinents dans le cadre du dossier soumis à la Cour sont les suivants :
a. A______, née ______ le ______ 1971, et B______, né le ______ 1957, se sont mariés le ______ 1997 au Caire.
b. Le 20 mai 2014, la Dresse E______, pédiatre de C______ et D______, a téléphoné à la permanence du SPMI, soit à l'intervenant G______, pour lui signaler des faits de violences conjugales à l'encontre de A______. Elle a expliqué que cette dernière, venue à son cabinet pour faire vacciner ses enfants, s'était effondrée en larmes et avait fait état de violences conjugales physiques, verbales et psychologiques de son mari à son encontre, la mère et les enfants étant terrorisés. Elle avait établi un certificat médical constatant des hématomes sur le bras de A______, puis sur les conseils du SPMi, elle l'avait encouragée à déposer une plainte pénale.
À la suite de ces faits, G______ a entendu les deux parents et les deux enfants en juillet et août 2014, puis il a établi un rapport d'intervention.
Il en ressort en substance des déclarations de A______ qu'elle était fragilisée par le suicide de sa mère, deux ans auparavant, et le récent AVC de son père. Son couple connaissait en outre des tensions importantes et, depuis début avril 2014, les violences physiques et psychologiques de son époux à son encontre avaient débuté en présence de leurs enfants, que B______ impliquait beaucoup dans leurs problèmes conjugaux.
Elle avait très peur de son mari, raison pour laquelle elle avait beaucoup hésité à déposer une plainte pénale et elle appréhendait tellement le retour à son domicile après son travail qu'elle avait pensé mettre fin à ses jours.
A______ a décrit ce qu'elle vivait comme insupportable et invivable, son mari exerçant un contrôle permanent sur elle, en la forçant à écrire en détail son emploi du temps et à lui rendre des comptes.
Elle avait été orientée à Solidarité femmes par la police mais elle ne s'y était rendue qu'une seule fois, car son mari lui avait interdit d'y retourner.
Le couple avait ensuite été entendu ensemble par l'intervenant et A______ s'était montrée de plus en plus décidée à se séparer de son mari, alors que ce dernier justifiait la crise conjugale en cours par l'état psychique de son épouse.
Également entendu seul par la suite, B______ avait, en substance, contesté de quelconque violence de sa part à l'encontre de son épouse, qui était sous l'influence négative de sa sœur. En outre, à la suite du suicide de sa mère, elle avait peu à peu commencé à ne plus intéresser à sa propre famille. C'était pour son bien, pour l'empêcher de «perdre la tête» et d'oublier les choses, que, sur les conseils d'un psychiatre, il demandait à son épouse de lui détailler par écrit son emploi du temps. En outre, A______ s'absentant souvent du domicile conjugal sans donner de ses nouvelles, ses enfants étaient ainsi rassurés et savaient ce qu'elle faisait.
De son côté, B______ parlait beaucoup avec ses enfants, avec lesquels il avait instauré un climat de confiance. Ils allaient très bien et ils avaient de très bonnes notes à l'école, ainsi que de nombreuses activités. Leur père leur apportait toute la stabilité dont ils avaient besoin et ils n'étaient pas en souci pour leur mère, car ils savaient que leur père était un grand soutien pour toute la famille.
B______ avait dit vouloir aider son épouse, pour autant qu'elle respectât quelques bases, soit son époux, ses enfants et «le livre».
Toutefois, au fil de l'entretien il s'était montré ambivalent, en prétendant que tout allait bien au sein de la famille et, en même temps, qu'il y avait un «manquement grave» de la mère vis-à-vis de ses enfants. En définitive, B______ avait de plus en plus discrédité son épouse, en alléguant des négligences et des comportements inadéquats, comme de délaisser de plus en plus ses enfants, rentrer de moins en moins au domicile familial et s'alcooliser.
Les enfants C______ et D______ avaient été entendus séparément le 7 août 2014
D______ avait décrit sa mère comme malade depuis quelques temps, alors qu'auparavant tout allait bien. Elle se faisait du souci pour elle et elle était triste parce qu'elles avaient moins d'activités ensemble et que sa mère lui donnait moins d'affection.
C'était son père qui s'occupait d'elle et de C______, en particulier qui vérifiait s'il y avait assez à manger dans le frigo.
C______ a dit ne pas être touché par ce qui arrivait dans sa famille, mais être tout de même inquiet lorsque sa mère ne lui répondait pas au téléphone. Elle n'était plus présente à la maison, ne s'occupait plus des tâches ménagères et avait de moins en moins d'activités avec lui. Elle avait beaucoup changé, mais il avait l'impression que ses parents avaient moins de disputes depuis un mois.
En conclusion de cette enquête, G______ a relevé que ces enfants étaient exposés aux nombreux conflits parentaux et qu'ils étaient pris dans un conflit de loyauté. Lors de la rédaction de son rapport, A______ venait de quitter le domicile conjugal pour se réfugier au Foyer ______ - sa famille ne sachant pas où elle se trouvait - et D______ aussi bien que C______ ne voulaient plus lui parler. Elle était en demande d'aide et bien que B______ se soit montré réticent à un appui éducatif, il avait finalement reconnu la nécessité d'une intervention de ce type par le SPMi.
C'est alors que l'appui éducatif déjà mentionné avait été mis en place et confié à F______, en octobre 2014.
c. Dans l'intervalle, A______ avait déposé plainte pénale contre B______ le 21 mai 2014, à la suite de l'intervention de la pédiatre de ses enfants auprès du SPMi.
Elle reprochait à son mari de l'insulter et de la violenter depuis le 5 avril 2014, ce que B______ avait contesté lors de son audition par la police.
Le Ministère public avait prononcé le 29 juillet 2014 une ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il n'existait aucun élément, notamment un certificat médical, susceptible de fonder une prévention suffisante à l'encontre de B______.
d. A______ avait à nouveau déposé plainte pénale contre ce dernier pour violences conjugales en été 2014, selon un nouveau rapport d'intervention du SPMi du 2 juillet 2014 fondé sur le rapport de police subséquent à cette plainte.
e. Les parties s'étaient séparées le 13 septembre 2014, à la suite d'une nouvelle et violente altercation en présence de leurs enfants.
Selon le constat médical établi également le 13 septembre 2014 par la
Dresse I______, médecin à l'Unité d'urgences ambulatoires des HUG, A______ s'était présentée le même jour en disant avoir été la victime d'une agression de son mari et en se plaignant de douleurs au niveau d'un biceps, constatées par ce médecin, qui n'avait en revanche observé ni hématome, ni tuméfaction ni d'autres lésions.
A______ avait toutefois bénéficié, à la suite de ce constat, d'une prise en charge psychiatrique.
f. Selon un certificat établi le 7 octobre 2014 par le Docteur J______, médecin au Service de psychiatrie générale des HUG, A______ était suivie au sein de la Consultation psychiatrique ambulatoire depuis le 2 juin 2014 pour un état anxio-dépressif dans le contexte d'un conflit de couple.
Elle avait en outre été admise du 13 au 16 septembre 2014 dans le centre de crise du service pour y passer la nuit dans un contexte d'anxiété massive à la suite de conflits au sein de son couple et des violences qu'elle disait avoir subies de la part de son compagnon. Elle avait pu bénéficier de plusieurs entretiens de soutien et elle avait ensuite contacté la LAVI, sur les conseils des psychiatres, pour une suite de prise en charge au niveau social.
Elle était toujours suivie à raison d'une consultation en psychiatrie toutes les deux semaines.
g. Selon l'attestation établie le 9 octobre 2014 par K______, psychologue au sein de l'association Solidarité Femmes, cette thérapeute suivait A______ depuis le
23 mai 2014. Cette dernière lui avait expliqué que son mari l'insultait, la rabaissait et que ces violences psychologiques avaient augmenté depuis qu'elle avait pris un emploi. Son mari l'avait en outre frappée et giflée en avril 2014, puis l'avait à nouveau agressée physiquement en mai et en septembre 2014.
Selon cette psychologue, le contenu des entretiens avec A______, son récit des événements et des effets de la violence conjugale alléguée présentaient une cohérence significative avec l'expérience acquise par l'association en matière de violence conjugale et de son déroulement.
h. À teneur d'un courrier adressé au conseil de A______ le 6 novembre 2014 par F______, chargé de l'appui éducatif du SPMi en faveur des enfants C______ et D______, il avait reçu leur mère, à la demande de cette dernière, le 23 octobre 2014.
N'ayant plus vu ses enfants depuis plusieurs semaines, A______ avait demandé à pouvoir les rencontrer dans un cadre sécurisé, hors la présence de leur père, afin de s'expliquer sur sa propre réalité de la situation en cours et le contexte familial qu'elle traversait.
Au vu de la tension au sein de la famille, clairement identifiée à l'occasion des différents entretiens avec les deux parents, accompagnés de leurs enfants, cet intervenant avait confirmé qu'il lui paraissait légitime que A______ puisse avoir des échanges avec ces derniers dans une "approche" sécurisée, avec leur consentement.
i. De son côté le premier juge avait entendu les parties le 19 novembre 2014, ainsi que chacun des enfants C______ et D______, séparément, le 28 janvier 2015.
B______ avait contesté toute violence de sa part à l'encontre de son épouse et vouloir reprendre la vie commune, alors que A______ avait répété avoir été victime de telles violences et avoir perdu sa dignité, la situation à la maison étant devenue insupportable, raison pour laquelle elle avait quitté son mari sans intention de reprendre la vie commune.
Elle avait aussi dit n'avoir plus revu ses enfants depuis la séparation des parties le 13 septembre 2014, car ils refusaient de la rencontrer, alors que B______ avait affirmé les y encourager, mais en vain.
C______ avait déclaré au premier juge, en substance, qu'il n'avait pas de problèmes scolaires, que l'ambiance à la maison s'était améliorée depuis le départ de sa mère et qu'il s'entendait bien avec son père, lequel s'occupait bien de lui et de sa sœur D______.
Il n'avait plus vu sa mère depuis qu'elle avait quitté le domicile familial, mais elle restait sa mère même s'il n'avait pas très envie de la revoir. En effet, lors de la dernière année de vie en famille, elle ne s'occupait plus beaucoup de ses enfants car elle privilégiait les contacts avec sa propre sœur, avec laquelle elle sortait le soir.
Son père ne dissuadait pas C______ ni sa sœur de voir leur mère et il leur disait qu'ils devaient l'aimer, car elle restait leur mère quoiqu'elle ait fait.
Pendant la vie commune, son téléphone portable était le plus souvent éteint et elle ne répondait pas aux appels de ses enfants. Depuis son départ, C______ n'avait plus tenté de l'appeler alors qu'elle lui avait téléphoné, ainsi qu'à sa soeur, mais il n'avait pas répondu.
Il n'avait jamais vu son père frapper sa mère, bien qu'il ait été présent lors de leurs disputes. Elle lui avait montré à une reprise une marque sur son visage, dont elle lui avait dit qu'elle avait été causée par son père mais il ne l'avait pas crue, car elle lui avait déjà menti par le passé.
Il avait enfin vu plusieurs fois sa mère en état d'ébriété.
D______ a décrit sa situation scolaire ainsi que le contexte familial, avant et après le départ de sa mère, en substance dans les mêmes termes que son frère C______.
À la suite de son départ du domicile familial, D______ avait plusieurs fois essayé de joindre sa mère par téléphone, mais cette dernière ne lui avait que rarement répondu, ce qu'elle faisait déjà auparavant.
Elle a ajouté que son père l'avait amenée à quelques reprises sur le lieu de travail de sa mère pour qu'elles se rencontrent, ce que D______ avait refusé. Elle n'avait en effet pas envie de revoir sa mère, qui ne lui avait pas donné de nouvelles après son départ. Avant ce départ, elle ne s'occupait plus ni ne gardait plus de temps pour sa fille, elle avait un comportement inadéquat et D______ avait l'impression que sa mère était ailleurs, qu'elle ne l'écoutait pas.
Elle avait pu lui parler par téléphone le lendemain de la dispute entre ses parents, le 13 septembre 2014 et sa mère lui avait dit se sentir maintenant en sécurité, aller mieux et vouloir rester un moment hors du domicile familial. D______ ne savait où sa mère habitait depuis.
j. La Dresse E______, médecin pédiatre déjà mentionnée, avait encore établi, le 5 février 2015, un certificat attestant qu'elle suivait C______ et D______ depuis leur naissance, que A______ était toujours venue régulièrement la consulter avec eux pour des contrôles et des urgences, qu'elle était ponctuelle à leurs rendez-vous et qu'elle s'occupait de manière "tout à fait" adéquate de ses enfants.
k. Enfin, le Dr. L______, médecin au Service de psychiatrie générale des HUG, a attesté, le 16 mars 2015, que A______ était suivie régulièrement, sans traitement psychotrope, par la Consultation HUG de la Jonction pour un soutien concernant sa séparation.
Lors des entretiens, elle n'avait jamais montré de signes de sevrage aux substances ni d'intoxication à l'alcool ou aux substances.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte principalement sur les modalités du droit de visite, soit sur une affaire non pécuniaire, l'appel est donc ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014
consid. 1).
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans le délai utile de trente jours, est donc recevable (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC).
1.2 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel. L'application de la maxime d'office aux questions concernant les enfants (art. 296 al. 3 CPC) demeure réservée.
Dès lors, en l'espèce, les ch. 2, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement querellé sont entrés en force de chose jugée; en revanche, les ch. 7 à 12, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant d'un droit de visite d'un parent sur des enfants mineurs, ainsi que de mesures connexes (rapport SPMi et curatelle), les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
1.5.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du11 avril 2014 consid. 1.4).
1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées en appel par l'intimé, les
25 septembre et 2 octobre 2015, ont trait à ses relations avec les intervenants du SPMi autour de la prise en charge des enfants du couple, de sorte qu'elles seront admises au dossier.
2. L'appelante sollicite un élargissement de son droit de visite sur ses deux enfants D______ et C______, ainsi qu'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles, alors que l'intimé conclut au maintien du droit de visite restreint fixé par le premier juge, tout en s'opposant à la mesure de curatelle précitée, qu'il estime san objet, vu le refus de ses enfants de voir leur mère.
2.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5;
127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3;
115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Par ailleurs, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant d'autres critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
En outre, la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté exprimée, le cas échéant, par l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015; 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740; 5A_716/2010 du
23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491; 5A_341/2008 du
23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513; 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5dd, publié in FamPra.ch 2002 p. 389).
Cette volonté de l'enfant n'est en effet qu'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pressions sur lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513; 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429).
De plus, lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de cet enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler qu'en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est, en fin de compte, une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015).
L'ennui inassouvi du parent absent a, en outre à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015).
Cela implique cependant que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5).
Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
La capacité de discernement de l'enfant est, pour le surplus, relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 118 Ia 236 consid. 2b; 117 II 231 consid. 2a).
Cela étant, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404).
2.1.2 En l'espèce, à la lumière des principes rappelés ci-dessous, la Cour estime qu'il y a lieu d'admettre ce qui suit sous l'angle de la vraisemblance, compte tenu des faits de la cause détaillés ci-dessus (partie EN FAIT) :
L'appelante est en souffrance depuis la disparition violente de sa mère, aux environs de 2012, et les graves problèmes de santé de son père, soit à tout le moins depuis début 2014. C'est à tel point qu'elle a manifestement délaissé sa famille, et en particulier ses enfants, de même qu'elle a eu des comportements inadéquats en famille. Par ailleurs, elle a pris un emploi rémunéré pour pallier aux problèmes financiers du couple, cela contre l'avis de son mari, lequel s'est de son côté montré excessivement contrôlant vis-à-vis de son épouse.
Ces circonstances ont généré des conflits conjugaux importants, qui ont débouché, en avril 2014 sur des disputes du couple devant ses enfants, ainsi que sur des violences psychologiques et/ou physiques de l'intimé sur son épouse, lesquelles se sont répétées à quelques reprises jusqu'au 13 septembre 2014, date de la dernière dispute, violente, entre les époux, à nouveau devant leurs enfants.
À la suite de ce dernier événement, l'appelante a dû être admise pendant trois jours dans un centre psychiatrique des HUG pour récupérer. Ces circonstances l'ont décidée à quitter le domicile familial sans intention d'y revenir et à couper momentanément le contact avec ses enfants. Au bout d'une semaine, elle a voulu les voir à nouveau, mais ils ont catégoriquement refusé de la rencontrer depuis lors, sans accepter non plus d'écouter ce qu'elle avait à leur expliquer au sujet de sa propre perception des circonstances de son départ du domicile familial.
De leur côté, ces enfants, aujourd'hui âgés de bientôt 17 ans, pour C______, et de 12 ans, pour D______, ont sans conteste une capacité de discernement suffisante pour pouvoir se déterminer au sujet de leur volonté de rencontrer ou non leur mère, qu'ils n'ont pas vue seule depuis 18 mois.
Cela étant, ils vivent depuis septembre 2014 avec leur seul père. Or, si l'intimé affirme péremptoirement vouloir faciliter, mais en vain, les contacts des enfants avec leur mère, il n'en reste pas moins qu'il se montre assez vite dénigrant à son encontre devant les intervenants sociaux, la dépeignant comme inadéquate, alcoolique et indifférente à ses enfants.
Il est en outre apparu à différents intervenants que ces enfants sont sous l'influence de ce père, lequel nourrit des ressentiments vis-à-vis de leur mère, ce qui explique, en partie, leur refus répété de rencontrer cette dernière depuis son départ.
Ils sont en outre très vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs deux parents, ayant choisi de prendre le parti de leur père, qu'ils voient quotidiennement au domicile familial.
Toutefois, si leur attitude défensive vis-à-vis de leur mère provient de leur point de vue subjectif actuel, alors qu'ils paraissent vraisemblablement être sous l'influence de leur père gardien, elle n'est manifestement pas dans leur intérêt pour leur évolution future.
En effet, leur refus, éclairé ou non, de voir leur mère va globalement à l'encontre de leur bonne évolution et de leurs intérêts en général, qui sont des valeurs primant toutes les autres dans le cadre de la décision relative à la reprise ou non des relations personnelles avec leur mère. En effet, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité.
À l'inverse, on voit mal quelle atteinte concrète pourrait être portée aux intérêts et au bien-être de ces deux adolescents, si leurs contacts avec leur mère devaient être restaurés, voire élargis. Au contraire, une telle reprise de contact régulière serait susceptible de les aider à sortir de la spirale des relations unilatérales avec leur père dans laquelle ils sont pris depuis plusieurs mois.
Par conséquent, pour éviter surtout à l'enfant D______, qui rentre dans l'adolescence et pour laquelle les relations personnelles avec sa mère sont essentielles dans cette période, il apparaît nécessaire d'élargir le droit de visite fixé par le premier juge.
À cet égard, l'appelante fait preuve de nuance en refusant d'imposer des modalités strictes à son fils aîné, C______, âgé de bientôt 17 ans, et en ne demandant, en l'état, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'élargissement de relations personnelles avec sa fille D______ qu'à raison d'une journée et d'une nuit seulement par semaine.
Vu l'ensemble de ce qui précède, il sera fait droit à ses conclusions sur ces points.
2.2.1 Il apparaît toutefois aussi nécessaire d'aider ces deux adolescents à dépasser leur position défensive de rejet à l'égard de leur mère.
Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, la surveillance des relations personnelles d'un parent non gardien avec son enfant mineur peut être confiée à un curateur. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Le juge du divorce (art. 315 CC), et par analogie des mesures provisionnelles que sont les mesures protectrices de l'union conjugales, peut également prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (article 307 al. 1 CC).
Il peut notamment désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3; 308 al. 1 CC) et qui surveillera le développement de l'enfant de manière générale ou par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l'autorité aura attiré son attention (Meier, CR CC, 2010, n° 18 ad art. 307 CC).
Au titre des mesures de protection de l'enfant, l'autorité peut encore donner aux parents l'instruction de faire suivre un traitement à l'enfant et de mettre les frais de ce traitement à leur charge (art. 276 al. 1 CC; 84 al. 1 LaCC; ATF 116 II 399; Hegnauer, droit suisse de la filiation, 1998, No 27.16).
2.2.2 En l'espèce, l'absence de tout contact entre les deux parents ainsi qu'entre les deux adolescents et leur mère depuis plusieurs mois, à cause de leur refus de la rencontrer, justifient en premier lieu, la mise en place d'une curatelle d'organisation du calendrier de visites de l'intimé ainsi que de surveillance de ces visites, cela dans le cadre fixé dans le présent arrêt et en vue de garantir la reprise effective des relations mère-enfants.
Par ailleurs, il apparaît que le père gardien, voire la mère à la fin de la vie familiale commune, n'ont pas su garder leurs enfants, et en particulier la plus jeune, D______, à l'écart de leurs conflits conjugaux, à tel point que ces adolescents, immanquablement perturbés, ont pensé devoir couper les ponts avec leur mère depuis son départ du domicile familial. Ils se trouvent aujourd'hui de ce fait empêtrés dans une situation figée, qui, comme déjà vu, leur sera forcément préjudiciable à plus ou moins long terme.
Dès lors, et quand bien même l'intimé, - à l'encontre de l'intérêt de ses enfants - est en conflit avec le SPMi, lequel n'a de son côté pas pu obtenir dans le cadre de la mesure d'appui éducatif passée, l'accord de ces adolescents à rencontrer leur mère, il apparaît nécessaire d'ordonner d'office une nouvelle mesure d'appui éducatif au sens de l'art. 308 al. 1 CC au bénéfice de ces deux enfants, pour leur permettre de revenir à une situation familiale plus normale.
Enfin, il paraît aujourd'hui indispensable d'ouvrir, également d'office et dans l'intérêt bien compris de D______, l'accès pour cette enfant à un thérapeute psychologue pour adolescents, cette démarche devant permettre de dépasser la situation défensive difficile et contraignante qu'elle traverse, consciemment ou non, alors qu'elle aborde l'adolescence et qu'elle est fragilisée par la récente séparation de ses parents.
En revanche, il ne paraît pas nécessaire, en l'état et sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'ordonner le même suivi thérapeutique au bénéfice de C______, bientôt adulte et qui, de ce fait, semble s'être mieux protégé que sa jeune sœur des conséquences du conflit parental, un simple appui éducatif paraissant suffisant pour l'aider à surmonter sa position défensive vis-à-vis de sa mère.
Une mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC sera en conséquence ordonnée en faveur des deux enfants C______ et D______.
Le curateur désigné, outre sa fonction éducative habituelle, sera en outre chargé de choisir un thérapeute adéquat pour D______, de diriger la mise en place de son suivi thérapeutique et de veiller à son bon déroulement avec la coopération de ses deux parents, les frais de ce suivi, par hypothèse non couverts par l'assurance maladie de l'enfant, devant être mis à la charge de ces derniers pour moitié chacun.
3. 3.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
3.1.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas la quotité des frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 200 fr. et le choix du premier juge de les partager par moitié eu égard à la nature familiale du litige n'est pas critiquable.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, de même que sur la décision du premier juge de laisser leurs propres dépens à la charge de chacune des parties (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).
3.1.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés 1'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 2, 30, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), étant précisé que l'appelante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, a été exonérée du versement d'une avance de frais lors du dépôt de son appel.
L'appelante obtenant entièrement gain de cause, ces frais en 1'000 fr. seront mis à la charge de l'intimé, qui sera condamné à les verser intégralement aux Services financiers du Palais de justice.
3.2 Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens d'appel à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107
al. 1 let c CPC).
4. Le présent arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4437/2015 prononcé le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9.
Au fond :
Dit que l'appel contre le ch. 1 de ce dispositif est devenu sans objet, la Cour de justice ayant elle-même ordonné l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs.
Annule le ch. 4 du dispositif dudit jugement.
Cela fait et, statuant à nouveau :
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer librement, d'entente avec ce dernier.
Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, devant s'exercer à raison d'un jour par semaine avec une nuit consécutive, soit chaque dimanche jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires.
Ordonne une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au bénéfice des enfants C______ et D______, aux fins de favoriser la reprise de contacts entre ces derniers et A______, ainsi que d'organiser et de surveiller l'exercice du droit de visite, au sens des considérants du présent arrêt.
Ordonne une mesure de curatelle d'appui éducatif au bénéfice des enfants C______ et D______, aux fins de les soutenir et de les conseiller, de même que leur père, B______, en vue d'une normalisation des relations personnelles au sein de la famille, au sens des considérants du présent arrêt.
Ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique adéquat en faveur de D______, au sens des considérants du présent arrêt.
Invite par conséquent le curateur d'appui éducatif désigné à choisir le thérapeute adéquat pour prendre en charge le suivi thérapeutique ordonné ci-dessus, ainsi qu'à diriger la mise en place et à veiller au bon déroulement de ce suivi, avec la coopération de B______ et de A______, au sens des considérants du présent arrêt.
Condamne B______ et A______ à se partager par moitié le règlement des frais du suivi thérapeutique de D______ ordonné ci-dessus, qui ne seraient pas couverts, le cas échéant, par l'assurance-maladie de l'enfant.
Transmet le présent jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne et instruise de leurs missions, au sens des considérants du présent arrêt, le ou les curateur (s) chargé(s) de la mise en œuvre des mesures de curatelle et de suivi thérapeutiques ordonnées ci-dessus dans le présent dispositif.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme le jugement querellé, s'agissant des frais et dépens de première instance.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met intégralement à la charge de B______.
Le condamne par conséquent à verser ce montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Laisse ses propres dépens d'appel à la charge de chacune des parties.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.