| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19403/2014 ACJC/529/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2015, comparant par Me Mélanie Mathys-Donzé, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, 6, route des Acacias, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/1450/2015 du 30 janvier 2015, expédié pour notification aux parties le 3 février suivant et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, imparti à B______ un délai au 30 avril 2015 pour libérer le domicile conjugal (ch. 4 du dispositif), ordonné l'évacuation d'B______ dudit domicile à compter du 1er mai 2015 (ch. 5) et condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à compter du 1er mai 2015 (ch. 6).
Le Tribunal a également autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du box et de la place de parc sis ______ (GE) (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. compensés avec l'avance de frais faite par A______, répartis par moitié entre les époux et condamné en conséquence B______ à verser 250 fr. à A______ (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié le 16 février 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des ch. 4, 5 et 6 de son dispositif. Elle a conclu, frais et dépens à répartir par moitié entre les parties, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le contrat de bail de son nouveau logement, principalement, à ce qu'un délai au 1er mars 2015 soit imparti à B______ pour quitter le domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que l'évacuation de B______ soit ordonnée dès le 2 mars 2015, à ce qu'elle soit autorisée à recourir à la force publique en vue de procéder à l'évacuation et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'550 fr. dès la séparation effective des parties mais au plus tard dès le 2 mars 2015. Subsidiairement, elle a repris ses conclusions principales relatives au délai à fixer à B______ pour quitter le domicile et a requis la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'980 fr. dès la séparation des parties mais au plus tard dès le 2 mars 2015.
Elle a contesté les charges admissibles retenues par le Tribunal concernant son époux. S'agissant du domicile conjugal, elle a indiqué que la cohabitation entre les parties était insupportable. Dans la mesure où B______ avait conclu un contrat de bail pour se reloger, un délai au 1er mars 2015 devait lui être imparti pour libérer le domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
Elle a produit le jugement entrepris, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que le procès-verbal d'audience devant le Tribunal du 5 novembre 2014 (pièces 1 à 3).
b. Dans sa réponse du 16 mars 2015, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mars 2015 et à la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien de son épouse de 1'700 fr. par mois dès le 1er avril 2015, avec suite de frais et dépens compensés.
B______ a contesté le salaire le concernant retenu par le premier juge, celui-ci incluant le remboursement de frais, ainsi que les charges, le loyer du parking n'ayant pas été admis. Dès lors que le domicile conjugal avait été attribué à son épouse, la rémunération de la conciergerie liée à l'immeuble devait par ailleurs être ajoutée aux revenus de A______.
Il a versé à la procédure son nouveau contrat de bail débutant le 15 janvier 2015, ainsi qu'un avis de majoration de loyer du parking n° 3 sis ______ (GE) du 2 décembre 2014 (pièces 1 et 2).
c. Dans sa réplique du 30 mars 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté la prise en charge du loyer du garage dans les charges de son époux, ce local faisant office de dépôt de matériel. Des frais forfaitaires étaient versés à son époux et devaient dès lors être considérés comme un revenu.
En raison de ses limitations fonctionnelles, A______ ne pouvait assumer la conciergerie de l'immeuble abritant l'ancien logement conjugal. Elle avait ainsi résilié son contrat de travail à ce titre, congé qui avait été accepté par la régie pour le 31 mars 2015.
Elle a produit un certificat médical du 25 août 2014, ainsi qu'un courrier de la régie Brun & Cie SA du 23 mars 2015 (pièces 4 et 5).
d. Par duplique du 13 avril 2015, B______ a indiqué qu'il avait quitté le domicile conjugal le 31 mars 2015. Dès lors que son épouse avait volontairement mis un terme à son activité de concierge, un revenu hypothétique de 1'467 fr. 65 devait être ajouté à ses ressources. Il a contesté toute atteinte à la santé de son épouse.
e. Les parties ont été avisées par le greffe de la Cour le 16 avril 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux A______, née ______ le ______ 1956 à ______ (Espagne), de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1955 à ______ (Espagne), de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 1978 à ______ (Espagne) (pièce 1 req.).
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, C______, née le ______ 1982, aujourd'hui majeure.
b. Le 23 septembre 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal.
Elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'692 fr. à compter du 1er octobre 2014, avec suite de frais et dépens.
c. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2014 devant le Tribunal, A______ a réduit ses prétentions en paiement d'une contribution à son entretien à 2'980 fr. par mois. Elle a par ailleurs conclu à l'évacuation de son époux du domicile conjugal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a indiqué souhaiter garder ledit appartement afin de pouvoir y accueillir ses petits-enfants. Elle a indiqué être invalide à 50% en raison d'une fracture des lombaires et d'une épicondylite chronique aux deux coudes. Elle a déposé des pièces complémentaires.
B______ a déposé des pièces. Il a indiqué principalement s'opposer à la séparation. A titre subsidiaire, il s'est déclaré d’accord avec le principe de la séparation et a conclu à l’attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile familial. Il a expliqué qu'en sus du loyer de l'appartement, il avait pris à bail un box pour stocker ses affaires de travail pour un loyer de 177 fr. par mois ainsi qu'une place de parc pour un loyer de 59 fr. par mois, dont il a sollicité l'attribution, conclusion à laquelle A______ a acquiescé. Pour le surplus, il a sollicité, pour le cas où il devrait quitter le domicile conjugal, que ses frais de logement soient arrêtés à 2'000 fr. par mois et à ce qu'un délai de trois mois pour retrouver une solution de logement lui soit accordé.
Il a produit un extrait tiré d’IMMOSTREET.CH duquel il ressort que les loyers pour un appartement de 4 pièces dans le quartier de ______ étaient d’au minimum 2'000 fr. par mois environ. Il a indiqué que devaient être ajoutés à ses charges le loyer du box et de la place de parking susvisés, ainsi que 800 fr. d'impôts. Enfin, B______ a conclu au partage des frais judiciaires.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
d. La situation financière des parties retenue par le premier juge était la suivante :
- A______ était invalide à 50% depuis 2008 et percevait des indemnités de l'assurance invalidité de 735 fr. mensuellement ainsi qu'une rente de sa caisse de prévoyance professionnelle de 566 fr. par mois, qui lui avaient été versées avec effet rétroactif en 2003. Auparavant, elle avait exercé la profession de caissière à ______.
Elle était par ailleurs concierge de l'immeuble dans lequel vivaient les époux, activité pour laquelle elle percevait une rémunération de 1'457 fr. 65 par mois. En raison de ses problèmes de santé, c'était toutefois B______ qui se chargeait des travaux de conciergerie depuis 2002, A______ s'occupant quant à elle des aspects administratifs de cette activité.
Ses revenus mensuels étaient ainsi de 2'758 fr. 65.
Son compte bancaire auprès de POSTFINANCE présentait un solde de 23'589 fr. 63 au 30 avril 2014.
Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées à 3'420 fr. 20, comprenant, le loyer de l'appartement de 1'639 fr., la prime d'assurance maladie de base de 511 fr. 20, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.
- B______ était employé par la société D______ en qualité de poseur et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 6'671 fr. 50, versé 13 fois l'an, représentant 7'227 fr. 45 net mensuellement.
Ses charges mensuelles, fixées à 4'418 fr. 20, se composaient du loyer hypothétique pour la location d'un appartement de 2'000 fr., de sa prime d'assurance maladie LAMal de 348 fr. 20, des impôts de 800 fr., des frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.
e. La Cour retient en outre les faits suivants :
- Depuis le 15 janvier 2015, B______ est locataire d'un appartement de 4 pièces dans l'immeuble sis ______ à Genève, pour un loyer mensuel, charges comprises, de 1'275 fr.
- Le loyer du parking n° 3 sis ______, fixé à 177 fr. depuis le 1er juin 2005, a été porté à 200 fr. par mois depuis le 1er avril 2015.
- En 2013, B______ a perçu un salaire net de 76'093 fr., auquel s'ajoutaient les "frais de représentation" de 5'500 fr. et les "indemnités forfaitaires" de 7'362 fr., représentant au total 88'955 fr., soit 7'412 fr. mensuellement.
Les "frais de représentation" et les "indemnités forfaitaires" ne sont pas détaillées.
- B______ n'a pas produit son contrat de travail.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance, au dernier état de ses conclusions, au paiement d'une contribution mensuelle à son entretien de 2'980 fr.; pour sa part, l'intimé a, implicitement, conclu à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (2'980 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).
1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).
Le couple n'ayant pas d'enfant mineur, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien à l'entretien d'un époux (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 2372).
1.4 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimé le 16 mars 2015 sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dès lors qu'elles ont été établies après que le Tribunal ait gardé la cause à juger.
La pièce 5 versée par l'appelante est également recevable, pour le même motif. En revanche, la pièce 4, établie le 25 août 2014 sera déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. L'appelante n'explique d'ailleurs pas pour quel motif elle aurait été incapable de la produire en première instance.
1.5 L'appelante a modifié ses conclusions, dans son acte d'appel.
1.5.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
1.5.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante a, lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2014 devant le Tribunal, conclu au versement d'une contribution mensuelle à son entretien de 2'980 fr. Dans son acte d'appel du 16 février 2015, elle a requis la condamnation de l'intimé à lui verser une pension de 3'550 fr. par mois. Toutefois, cette conclusion nouvelle ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, le contraire n'étant d'ailleurs pas rendu vraisemblable, ni même allégué. Par conséquent, les conclusions de l'appelante sont aujourd'hui irrecevables, en tant qu'elles tendent au paiement d'une contribution à son entretien supérieure à 2'980 fr. par mois, du fait qu'elles ne satisfont pas aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, lequel doit être appliqué strictement dans un litige ne portant pas sur le sort d'enfants mineurs. Dès lors, la Cour ne saurait statuer au-delà de ce montant.
2. La nationalité étrangère des parties constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).
Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande (art. 46 LDIP), compte tenu des domiciles genevois des parties. Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable erga omnes; RS 0.211.213.01, applicable par renvoi des art. 48 et 49 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
3. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.
Dès lors, les chiffres 1 à 3, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelante, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 7 et 8, relatifs aux frais de première instance, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
4. 4.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
4.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité la production, par son époux, du contrat de bail conclu pour un nouveau logement, que celui-ci a spontanément versé, à l'appui de sa réponse. Cette conclusion est dès lors devenue sans objet.
5. L'appelante sollicite qu'un délai plus court que celui retenu par le premier juge soit fixé à l'intimé pour quitter le domicile conjugal.
5.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).
Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1).
5.2 En l'espèce, le premier juge a attribué le domicile conjugal à l'appelant, ce que l'intimé n'a pas remis en cause. Il a été condamné à évacuer le logement au 30 avril 2015. Il a toutefois conclu un contrat de bail prenant effet au 15 janvier 2015 et a indiqué avoir libéré le domicile conjugal le 31 mars 2015, ce que l'appelante n'a pas contesté. Dès lors, la conclusion de l'appelante est devenue sans objet. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront donc confirmés.
6. L'appelante remet en cause la contribution à son entretien due par l'intimé.
6.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 s.) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014, 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.2; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
6.2 La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 I 529).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257), l'excédent devrait en principe, en l'absence d'enfants, être réparti entre eux par moitié (ATF 134 III 577 consid. 8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013, 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le législateur n'a toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
6.3 L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b).
En cas d’organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l’étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l’entretien de la famille tels qu’ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu’il y a lieu d’attribuer à chaque époux. En particulier, l’époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l’entretien convenable, compte tenu de l’ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte. Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités).
6.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (question de droit); ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.1).
Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (spéc. 2.5), publié in FamPra.ch 2011, p. 717), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014, 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Dans le secteur de la vente (commerce de détail), activité ne nécessitant pas de formation particulière, ni d'efforts physiques spécifiques, le salaire mensuel brut est de 4'574 fr. pour une activité à plein temps (structure des salaires en Suisse de l'Office fédéral de la statistique; www.bfs.admin.ch), représentant 4'116 fr. net par mois.
6.5 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1; 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1; 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1; 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3).
6.6 Il convient dans un premier temps de déterminer les revenus et les charges des parties.
6.6.1 Dans le cas d'espèce, l'appelante est invalide à 50%, depuis 2003, en raison d'une fracture des lombaires et d'une épicondylite chronique aux deux coudes. Elle dispose dès lors d'une capacité de gain de 50%. Bien que non documentée et sous l'angle de la vraisemblance, il apparaît qu'une activité de concierge, nécessitant, notamment en principe le nettoyage des parties communes de l'immeuble et la sortie des containers, n'est pas compatible avec l'état de santé de l'appelante. Toutefois, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait pas assumer une activité, à 50%, dans un autre domaine, compatible avec ses problèmes physiques, par exemple dans le secteur de la vente, comme elle l'exerçait par le passé.
L'appelante a volontairement mis un terme à son contrat de conciergerie, avec effet au 31 mars 2015, activité lui procurant un revenu mensuel net de l'ordre de 1'500 fr. Elle n'a pas allégué rechercher une autre activité et n'a produit aucune recherche d'emploi. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, la Cour retient que l'appelante est à même d'exercer une activité, à mi-temps, dans le commerce de détail, avec effet au 1er avril 2015, lui permettant de percevoir un revenu mensuel net d'environ 2'000 fr. En l'état, la Cour retiendra un montant de 1'500 fr., correspondant au salaire que l'appelante a perçu jusqu'à la fin du mois de mars 2015. Compte tenu de la séparation des parties, des frais supplémentaires en découlant et des charges mensuelles que les parties doivent assumer, l'appelante devra, dans un délai de 3 mois dès le prononcé du présent arrêt, exercer une activité à 50%, pour un salaire de 2'000 fr.
Pour le surplus, il est constant que l'appelante bénéfice d'une rente mensuelle d'invalidité de 735 fr. et une rente de sa caisse de prévoyance de 566 fr. Ainsi, les revenus mensuels de l'appelante s'élèvent à respectivement 2'800 fr. actuellement et à 3'300 fr. (arrondi) dès le 1er septembre 2015.
Les charges mensuelles admissibles de l'appelante, telles que fixées par le premier juge et non contestées par l'intimé, sont de 3'420 fr. (arrondi) (loyer de l'appartement de 1'639 fr., prime d'assurance maladie de base de 511 fr. 20, frais de transport de 70 fr. et montant de base OP de 1'200 fr.). Ces charges sont effectives depuis que l'intimé a quitté le domicile conjugal, soit depuis le 1er avril 2015 (le loyer et les primes d'assurance maladie du couple étaient précédemment réglés par l'intimé).
6.6.2 L'intimé conteste pour sa part le revenu retenu par le Tribunal. Il ressort des fiches de salaire de l'intimé ainsi que de son certificat de salaire que son employeur lui verse, chaque mois, des "indemnités forfaitaires". Ces indemnités, ainsi que les "frais de représentation" ne sont pas détaillés. Par ailleurs, l'intimé n'a pas produit son contrat de travail. Il n'a en particulier pas indiqué que la location du box constituerait une contreprestation des indemnités perçues. L'intimé n'a ainsi pas rendu vraisemblable le caractère effectif des frais professionnels dont il dit s'acquitter en contrepartie. Dès lors, le remboursement de ceux-ci correspond à une part de son salaire. Le raisonnement du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
En 2013, l'intimé a perçu un salaire net de 76'093 fr., auquel s'ajoutent les frais de représentation de 5'500 fr. et d'indemnités forfaitaires de 7'362 fr., représentant 7'412 fr. mensuellement. L'intimé n'a pas produit son certificat de salaire de l'année 2014. Dès lors qu'il n'a pas allégué une baisse de son salaire mensuel brut, ni des indemnités forfaitaires versées depuis 2013, la Cour retiendra que le salaire de l'intimé est demeuré inchangé.
Ainsi, les revenus mensuels nets de l'intimé se montent à 7'400 fr. par mois (arrondi).
Au titre de ses charges mensuelles seront admis le loyer de l'appartement de 1'275 fr., sa prime d'assurance maladie de LAMal de 348 fr. 20, ses impôts de 800 fr., des frais de transport de 70 fr. et le montant de base du droit des poursuites de 1'200 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de tenir compte du loyer d'un parking et d'un dépôt, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que la location de ces objets serait nécessaire et indispensable pour l'exercice de sa profession ou en relation avec celle-ci. Ainsi, ses charges sont de 3'693 fr.
6.6.3 Les revenus totaux des parties s'élèvent à 10'200 fr., depuis le 1er avril 2015 et à 10'700 fr. dès le 1er septembre 2015, et leurs charges à 7'113 fr. Le solde disponible, de 3'087 fr., respectivement de 3'587 fr. doit être réparti par moitié, soit 1'543 fr. 50 et 1'793 fr. 50.
Ainsi, l'appelante a droit à une contribution à son entretien de 2'160 fr. (3'420 fr. + 1'543 fr. 50 – 2'800 fr. = 2'163 fr. 50 arrondi à 2'160 fr.), respectivement de 1'910 fr. (3'420 fr. + 1'793 fr. 50 – 3'300 fr. = 1'913 fr. 50 arrondi à 1'910 fr.) dès le 1er septembre 2015.
6.7 L'appelante sollicite que le point de départ de la contribution à son entretien, fixé par le premier juge au 1er mai 2015, correspondant au jour suivant l'évacuation de l'intimé du logement conjugal, le soit au jour de la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 2 mars 2015.
6.7.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).
En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4).
6.7.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'appelant n'aurait pas contribué financièrement à l'entretien de l'appelante pendant la période postérieure au dépôt de la requête de mesures protectrices. Partant, et dès lors que l'intimé a quitté le domicile conjugal le 31 mars 2015, il se justifie de fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à sa charge au 1er avril 2015.
6.8 Par conséquent, le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'160 fr. dès le 1er avril 2015 et de 1'910 fr. dès le 1er septembre 2015.
7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens. A défaut de grief motivé concernant les frais de première instance et au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge sur ces points, de sorte que les ch. 7 et 8 seront confirmés.
7.2 Les frais d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC), partiellement compensés par l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et 300 fr. à l'appelante.
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre les ch. 4, 5, 6 du dispositif du jugement JTPI/1450/2015 rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19403/2014, sous réserve des conclusions tendant au paiement de contribution d'entretien supérieures à 2'980 fr. par mois, qui sont irrecevables dans cette mesure.
Au fond :
Annule le ch. 6.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'160 fr. dès le 1er avril 2015 et de 1'910 fr. dès le
1er septembre 2015.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A______, acquise à l'Etat.
Les met à la charge de A______ et d'B______ pour moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à verser 300 fr. à A______.
Condamne B______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.