| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19412/2016 ACJC/267/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 12 fevrier 2019 | ||
Entre
A______ SARL, sise rue ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par Me Michael Lavergnat, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise route ______ [GE], intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10075/2018 du 22 juin 2018, notifié aux parties le
25 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SARL à verser à B______ SA la somme de 4'869 fr. 25 avec intérêts à 5% à compter du 17 août 2015 (chiffre 1 du dispositif), écarté définitivement l'opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant visé au chiffre 1 du dispositif (ch. 2), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires et les a compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______ SA, les a mis à charge de B______ SA à concurrence de 900 fr. et à celle de A______ SARL à concurrence de 1'100 fr., condamné A______ SARL à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr., et
200 fr. à B______ SA à titre de remboursement d'avance de frais (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ SA la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 17 août 2018, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation.
Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ SA de toutes ses conclusions et annule le commandement de payer, poursuite n° 1______ du 11 mars 2016, sous suite de frais et dépens.
b. A titre préalable, A______ SARL a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce à quoi B______ SA s'est opposé.
Par arrêt du 3 septembre 2018 (ACJC/1178/2018), la Cour a rejeté la requête formée par A______ SARL tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par mémoire réponse du 21 septembre 2018, B______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 24 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______ SA (anciennement B______ SARL), sise à ______ (GE), est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2005, notamment active dans le domaine des installations sanitaires et plomberie, assurant dépannage, entretien, réparation et tous travaux en la matière.
C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle et son fils, D______, en est l'associé.
b. A______ SARL, sise à Genève, est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 1997 qui exploite un restaurant ainsi qu'un service de traiteur.
E______ en est le gérant, avec signature individuelle.
c. Courant juin 2015, B______ SA a entrepris des travaux de carottage pour le compte de A______ SARL, laquelle devait procéder à l'installation d'écoulement des eaux usées dans ses locaux.
Les circonstances dans lesquelles ces ouvrages ont été entrepris, l'existence d'un prix convenu ainsi que le montant final de la facture établie par B______ SA à l'attention de A______ SARL sont débattus par les parties.
d.a B______ SA a exposé avoir dû intervenir en urgence, à la demande expresse de A______ SARL, raison pour laquelle elle n'avait pas établi de devis.
C______ a expliqué qu'après avoir été sollicité au téléphone par
E______ pour A______ SARL, il lui avait assuré que son entreprise pourrait intervenir sous un ou deux jours, délai dans lequel ils s'étaient finalement rencontrés sur place pour évaluer les travaux à réaliser, sans toutefois évoquer le coût de l'ouvrage. Le même jour, E______ lui aurait donné accès au garage afin d'entamer immédiatement les travaux.
En cours de chantier, le travail à accomplir s'était toutefois avéré plus compliqué qu'estimé en raison de la présence d'une importante quantité de ferraille dans la dalle. E______ n'avait pas été expressément informé de cette problématique, car, selon C______, celui-ci "allait et venait" sur le chantier et "voyait bien ce qui se passait".
d.b A______ SARL a contesté cette version des faits.
Revenant en audience de débats principaux du 25 janvier 2018 sur sa position figurant dans son écriture de première instance ("Elle ignore au surplus quand les travaux ont été réalisés et si les travaux ont été réalisés"), elle a indiqué au Tribunal ne pas contester le fait que B______ SA ait accompli des travaux.
Elle a allégué avoir d'emblée abordé la question du prix de l'ouvrage avec B______ SA, en lui présentant le devis alors établi le 30 mars précédent par une entreprise tierce, F______ SA (ci-après : F______) pour un montant total de 3'024 fr. (1'800 fr. de fourniture + 1'000 fr. de pose + TVA), arrêté à 2'700 fr. Elle a expliqué qu'en raison des délais d'intervention de ce premier entrepreneur, elle avait souhaité "faire jouer la concurrence" en s'adressant à B______ SA. A______ SARL a affirmé qu'elle aurait expressément demandé à B______ SA de s'aligner sur le devis établi par F______, ce que celle-ci lui aurait garanti.
E______ a déclaré qu'un ouvrier se trouvant sur les lieux l'avait informé de la présence de C______ sur le chantier, ce dont il s'était étonné auprès de lui dans la mesure où il lui disait demeurer dans l'attente d'un devis écrit. C'est alors qu'aux dires de E______, C______ lui aurait assuré que les travaux ne dépasseraient pas le montant de 2'700 fr. prévus par F______.
E______ a contesté avoir été présent sur le chantier et a affirmé que l'accès à celui-ci était libre pour B______ SA.
e.a Il ressort de la fiche "résumé des activités" produite et établie par B______ SA que deux ouvriers sont intervenus sur le chantier, les 11 et 12 juin 2015, à raison de huit heures chacun par jour, soit un total de trente-deux heures.
D______ a précisé que la mention "fati kebab" y figurant faisait référence au nom de E______. Il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer qui avait signé sous le nom "G______" pour A______ SARL, précisant que c'était son ouvrier qui avait fait signer la personne en question et qu'il s'agissait d'une pièce interne, uniquement destinée à la facturation et dont le client ne recevait pas copie.
e.b Le matériel utilisé est également détaillé dans sa quantité sur ladite fiche, les prix unitaires n'y figurant toutefois pas.
A cet égard, D______ a indiqué que les ouvriers avaient procédé eux-mêmes à la commande du matériel auprès de G______ SA. Le fait que les factures y relatives émises par G______ SA datent notamment du 12 juin 2015, soit le dernier jour d'exécution des travaux, n'était pas incompatible avec leur réalisation le jour même, les ouvriers ayant pu emporter le matériel directement.
Il ressort des factures délivrées par G______ SA que cent-quatorze pièces de matériel ont été emportées les 11 et 12 juin 2015 pour un montant total de 893 fr. 84 HT (le détail du prix ne figurant pas pour trois d'entre elles), tandis que le résumé de l'activité déployée en dénombre cent-dix.
f. En date du 17 juillet 2015, B______ SA a adressé une facture n° 2______ pour un montant de 9'237 fr. 75, payable sous 30 jours.
Ladite facture répertorie cent-vingt-sept pièces de matériel (1'778 fr. 50), ainsi que quatre grilles "H______" (4 x 150 fr.) et l'utilisation d'une machine à carotter (95 fr.) pour une somme de 2'473 fr. 50 HT, à laquelle s'ajoute un montant total de 6'080 fr. HT pour la main-d'œuvre. A ce dernier égard, il apparaît qu'un premier montant de 3'040 fr. a été comptabilisé, puis deux fois la somme de 1'520 fr. pour les deux fois huit heures accomplies par chacun des deux ouvriers en place les
11 et 12 juin 2015.
Les prix diffèrent entre la facture émise par B______ SA et celles du fournisseur, G______ SA. En effet, les montants facturés à A______ SARL apparaissent sensiblement majorés par rapport aux prix pratiqués par le fournisseur pour la quasi-totalité des postes, étant précisé que les quatre coudes longs 110-90° visés dans la facture de B______ SA ne peuvent être retracés dans celles du fournisseur, sauf à retenir qu'il s'agit de quatre équerres 110-88.5° y figurant, et exception faite de vingt soudures à la plaque ainsi que de vingt fournitures de colliers.
En appliquant les prix de G______ SA aux matériaux listés sur la facture, le montant total de ceux-ci se chiffre à 862 fr. 75 HT, voire à 786 fr. 15 HT, en retenant le prix unitaire de 5 fr. 85 HT pour les quatre équerres 110-88.5° au titre de coudes longs.
La facture de B______ SA, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation à réception, est demeurée impayée.
g. Le 26 août 2015, B______ SA a adressé un rappel de facture à A______ SARL, 10 fr. de frais étant ajoutés à la facture initiale, portant le montant de celle-ci à 9'247 fr. 75 au total.
h. Le 22 mars 2016, B______ SA a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ SARL, pour un montant de 9'237 fr. 75 avec intérêts à 5% à compter du 17 août 2015, auquel celle-ci a formé opposition.
i. Par courrier du 11 juillet 2016, B______ SA, sous la plume de son Conseil, a adressé une dernière mise en demeure à A______ SARL.
j. Après avoir déposé une requête de conciliation le 6 octobre 2016 et obtenu une autorisation de procéder le 2 février 2017, B______ SA a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SARL, concluant notamment à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 9'247 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 17 août 2015 et à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer précité.
k. Dans sa réponse du 26 mai 2017, A______ SARL a, principalement, conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter en faveur de B______ SA d'une somme de 2'700 fr., correspondant au montant du devis établi par F______ le 30 mars 2015.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient convenu de l'exécution par B______ SA des travaux litigieux au profit de A______ SARL, mais que la question du montant de la rémunération ne faisait pas l'objet d'un accord.
Confronté aux déclarations contradictoires et plausibles des deux parties pour tout moyen de preuve, le Tribunal a fait application de l'art. 374 CO et a retenu un montant de 4'521 fr. 15 HT (95 fr. pour l'utilisation de la machine à carotter + 600 fr. pour quatre grilles de sortie verticale + 3'040 fr. pour la main d'oeuvre + 786 fr. 15 pour le matériel utilisé), soit 4'869 fr. 25 TTC pour les travaux accomplis.
S'agissant du montant de 3'040 fr. retenu à titre de main d'œuvre, celui-ci correspondait à deux jours de travail à huit heures par jour accomplis par deux ouvriers.
Quant au montant de 786 fr. 15 retenu pour le matériel utilisé, le premier juge s'est basé, pour ce faire, sur les factures du fournisseur dès lors que les prix retenus par B______ SA étaient sans commune mesure avec les prix pratiqués par le fournisseur.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à moins de 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
Le recours ayant été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), il est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC, Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 1010, n. 2307).
2. En appel, la recourante ne conteste pas que les parties aient été liées par un contrat d'entreprise et ne conteste plus que la rémunération due à l'entrepreneur, soit à l'intimée, doive être fixée conformément à l'art. 374 CO. Elle reproche toutefois au premier juge d'avoir retenu à tort que le caractère contractuel des prestations, leur ampleur et leur coût avaient été établis et en déduit une violation des art. 8 CC et art. 374 CO.
2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 127 III 519 consid. 2b).
Le caractère onéreux de l'exécution de l'ouvrage constitue certes un point objectivement essentiel du contrat d'entreprise mais pas le montant de la rémunération. Si les parties se sont mises d'accord sur le principe de la rémunération, mais que le prix n'a pas été fixé d'avance ou ne l'a été qu'approximativement, celui-ci sera déterminé, en vertu de l'art. 374 CO, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 383 et les références citées).
A défaut d'accord des parties au sujet d'un prix ferme, il existe une présomption en faveur des prix effectifs. Il comprend, sauf convention contraire, le remboursement des frais relatifs au personnel et au matériel mis à contribution, celui des frais généraux ainsi qu'un supplément représentant un bénéfice approprié. Il est ainsi indépendant de la valeur de l'ouvrage sur le marché. Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier la réalité des frais évoqués (salaires, matériel, transport, frais généraux, etc.), leur nécessité, ainsi que les tarifs retenus pour déterminer le prix de chaque prestation tout comme leur applicabilité à la prestation en cause. A cet égard, les "tarifs de régie" des associations professionnelles peuvent apporter des indications utiles mais, à défaut d'avoir été souscrits sans réserve par les parties, ils ne peuvent être repris tels quels (ATF 98 II 58 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2008 du 31 mars 2009, consid. 5.2; 4A_219/2009
du 25 septembre 2009, consid. 4; 4A_183/2010 du 27 mai 2010, consid. 3.2; Chaix, Commentaire romand CO, 2012, n. 9-10 et 14-15 ad art. 374 CO; Zindel/Pulver, BaKom, 2011, n. 12, 17 et 18 ad art. 374 CO; Gauch,
Der Werkvertrag, 2011, n. 947-948, 957 et 958).
En 2015, l’Office genevois d’analyse des prix de construction a ratifié les tarifs de régie de différents métiers du bâtiment, notamment dans le domaine de la ferblanterie et sanitaire. Le tarif horaire s'élevait à 121 fr. 33 pour un monteur spécialiste, 118 fr. 73 pour un monteur qualifié et 111 fr. 19 pour un aide-monteur. En 2018, ces tarifs de régie, non ratifié par l'OGAPC, prévoient un tarif horaire de 104 fr. 91 (aide-monteur) à 116 fr. 45 (monteur spécialiste).
2.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018, consid. 5.1 et les références citées).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 précité,
consid. 5.2.1.2).
Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2018 précité, consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3).
2.3 Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).
Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2510-2515). Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).
En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait. En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.3 et les références citées).
2.4 En l'espèce, l'intimée a allégué avoir effectué des travaux pour la recourante sur demande de cette dernière.
La recourante, quant à elle, n'a pas contesté les travaux ni fait d'avis des défauts, et a, au cours de la procédure, indiqué au Tribunal ne pas contester le fait que l'intimée ait accompli des travaux. Par ailleurs, elle a indiqué, dans son écriture de première instance, s'être adressée à celle-ci pour qu'elle procède à l'installation d'écoulement dans ses locaux.
Partant, il n'était pas arbitraire d'admettre que lesdits travaux avaient été convenus contractuellement par les parties.
S'agissant des prestations effectuées, l'intimée a allégué avoir effectué
"4 carottages pour passer des tuyaux sanitaires". A l'appui de cette allégation, elle a produit une fiche résumant l'activité de ses ouvriers, des photographies ainsi que la facture détaillée y relative, sur laquelle est listé tout le matériel utilisé ainsi que la main d'œuvre facturée. Elle a également versé à la procédure le décompte établi par G______ SA sur lequel figure les prix unitaires du matériel commandé à cet effet.
La facture détaillée du 17 juillet 2015 englobe quatre carottages, l'utilisation de la machine à carotter, quatre grilles, la main d'œuvre ainsi que le matériel utilisé et indique la survenance de complications lors desdits carottages. Les prix unitaires pour chaque poste y figurent également.
S'agissant de la main d'œuvre, la facture énonce des frais de main d'œuvre à hauteur de 3'040 fr. ainsi que deux fois seize heures (soit deux fois huit heures pour chacun des deux ouvriers) d'activité et un tarif horaire de 95 fr., soit deux fois 1'520 fr., d'où un montant total de 6'080 fr.
Les heures précitées ne correspondent pas à l'activité effective de l'intimée, dès lors que celles-ci ont vraisemblablement été comptabilisées à double, tel que cela ressort de la procédure. En effet, la fiche interne comptabilise l'activité de deux ouvriers à raison de huit heures par jour sur deux jours. En outre, selon les factures du fournisseur, le matériel a été récupéré par les ouvriers les 11 et
12 juin 2015. Il est toutefois établi que cette dernière a mené une activité en procédant à des travaux de carottage dans les locaux de l'intimée, ce que la recourante ne conteste pas.
A cet égard, il convient également de souligner que le tarif horaire appliqué est inférieur aux tarifs de régie 2015 et 2018, notoires, de sorte qu'il doit être admis.
La recourante a, quant à elle, relevé que la main d'œuvre avait vraisemblablement été facturée à double mais n'a émis aucune contestation s'agissant du tarif horaire appliqué.
Sur cette base, c'est sans arbitraire que le premier juge a retenu un montant de 3'040 fr. à titre de main d'œuvre (2 x huit heures x 95 fr. = 1'520 fr. pour chacun des deux ouvriers).
S'agissant des frais de matériel, l'intimée a produit la facture du 17 juillet 2015 sur laquelle est listé le matériel utilisé, la fiche interne d'activités sur laquelle figure également ledit matériel ainsi que le décompte établi par le fournisseur.
En comparant le décompte établi par le fournisseur et la facture adressée à la recourante, il résulte une différence de prix. Les montants facturés à cette dernière apparaissent sensiblement supérieurs à ceux pratiqués par le fournisseur, raison pour laquelle le premier juge a appliqué les prix du fournisseur aux matériaux figurant sur la facture, réduisant ainsi le montant à 786 fr. 15, au lieu de 1'778 fr. 50. De cette manière, seuls les frais effectifs sont pris en compte.
S'agissant des frais facturés pour l'utilisation de la machine à carotter (95 fr.), la recourante n'a pas contesté ce poste avant la procédure d'appel, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré celui-ci comme établi et admis. En tout état, il n'apparaît pas arbitraire de facturer 95 fr. pour la location d'une machine en vue de travaux.
Quant aux frais relatifs aux quatre grilles (600 fr.), ceux-ci n'ont jamais fait l'objet d'une contestation.
Dès lors que l'intimée a allégué dans ses écritures un montant dû en produisant une facture détaillée qui contenait les informations nécessaires de manière explicite (postes différenciés et prix unitaires), il incombait à la recourante d'indiquer précisément les positions qu'elle contestait.
Or, la recourante n'a jamais contesté aucun poste de la facture finale, hormis la main d'œuvre facturée à double, se limitant à soutenir que le montant était excessif au regard du devis établi par F______, et que l'intimée s'était engagée, oralement, à facturer les travaux selon ledit devis, soit un montant de 2'700 fr.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir un montant de 3'040 fr. à titre de main d'œuvre et de 786 fr. 15 pour le matériel fourni G______ SA, de 95 fr. pour l'utilisation de la machine à carotter et de 600 fr. pour les quatre grilles (1'481 fr. 15 au titre de matériel), soit un montant final de 4'521 fr. 15 HT ou 4'869 fr. 25 TTC, dans la mesure où ces montants résultent de l'administration des preuves.
2.5 Les circonstances de fait étant ainsi prouvées, il n'y a pas eu échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. La Cour ne décèle pas de violation du droit dans la subsomption, tirée de ces circonstances objectives, quant au montant de la rémunération due à l'intimée.
Partant, le grief sera écarté et le jugement entrepris confirmé.
3. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera en outre condamnée à verser 1'000 fr. de dépens, TVA et débours inclus (art. 23 et 26 LaCC, art. 84, 85 et 90 RTFMC) à l'intimée.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL le 17 août 2018 contre le jugement JTPI/10075/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19412/2016-17.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SARL à verser à B______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.