| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19431/2012 ACJC/1017/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 29 AOÛT 2014 | ||
Entre
A______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2013, comparant par
Me Damien CAND, avocat, 11, rue du Général Dufour, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, ______(GE), intimée, comparant en personne.
A. Par jugement du 21 novembre 2013, notifié le lendemain à A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable sa demande en paiement dirigée contre B______ (ch. 1) et l'a condamné aux frais judiciaires (ch. 2), arrêtés à 600 fr. (ch. 3).![endif]>![if>
Le premier juge a retenu que cette dernière n'avait pas retiré le pli recommandé la citant aux débats de conciliation. Il n'était pas non plus établi qu'elle avait reçu le courrier renvoyé ensuite par pli simple. Elle n'avait pas comparu à l'audience de conciliation, à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder avait été délivrée à A______. La fiction de la notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le plaideur ne devait pas s'attendre à recevoir un pli judiciaire. B______, qui n'avait pas eu connaissance de la demande, n'avait ainsi pas été valablement citée.
Partant, l'autorisation de procéder n'aurait pas dû être délivrée. A défaut d'une autorisation de procéder valable, la demande en paiement était irrecevable. Se référant à l'art. 106 al. 1 CPC, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à charge de A______.
B. En première instance, A______ a produit une attestation de l'Office cantonal de la population ainsi qu'un extrait du site Internet twixtel confirmant l'adresse de B______ qu'il a fait figurer sur sa demande et à laquelle celle-ci s'était vue notifier un commandement de payer à sa requête.![endif]>![if>
C. Par acte expédié le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il demande l'annulation. Il requiert, principalement, que les frais soient mis à la charge du canton de Genève, subsidiairement à celle de B______ et, plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il expose qu'il n'avait pas été informé lors de l'audience de conciliation que sa partie adverse n'avait pas pu être atteinte. Par ailleurs, il n'avait pas de raison de considérer que celle-ci avait changé d'adresse; elle avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à l'adresse figurant sur la demande en paiement.![endif]>![if>
B______ ne s'est pas manifestée dans le délai imparti pour répondre au recours.
1. Le recourant conclut formellement à l'annulation de l'intégralité du jugement entrepris. Il ressort cependant du corps de son écriture, de la référence à l'art. 110 CPC figurant sur la page de garde de celle-ci ainsi que de ses conclusions réformatoires que le recourant conteste uniquement sa condamnation aux frais judiciaires.![endif]>![if>
La voie du recours est ouverte pour critiquer la répartition des frais et dépens (art. 110 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
2. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n. 16 et 20).![endif]>![if>
3. Le recourant se plaint de se trouver doublement sanctionné: d'une part, ses prétentions financières ne sont toujours pas honorées, d'autre part, il doit supporter des frais engagés de bonne foi. Il conviendrait, selon lui, de mettre les frais judiciaires à la charge de sa partie adverse en application de l'art. 107 al. 1 let. b ou let. f CPC, voire à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).![endif]>![if>
3.1 Les dispositions régissant la répartition des frais dans le code de procédure civile fédérale sont fondées sur le principe du résultat (Erfolgsprinzip). Ainsi, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut cependant s'écarter de ces règles générales notamment quand des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Tel est le cas lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 10 ad art. 107).
Le juge peut également s'écarter de la règle de l'art. 106 CPC lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). La doctrine cite comme exemple le plaideur de bonne foi, dont l'action est rejetée en raison d'un revirement de jurisprudence (Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 5 ad art. 107), celui qui, sans que l'on puisse lui reprocher un manque de diligence, a agi en méconnaissance du droit ou de circonstances de fait découvertes durant la procédure (Oberhammer/Domej/ Haas, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 3 ad art. 107), ou lorsque des objections et exceptions n'ont, contre toute attente, pas été soulevées ou encore lorsque la partie obtenant gain de cause a subitement modifié ses arguments en cours de procédure (Jenny, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7ss ad art. 107).
Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties ou aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (Rüegg, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 107; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013, consid. 3; 5A_72/2013 du 19 mars 2013 et 5A_61/2012 du 23 mars 2013, consid. 4, relatifs à l'art. 66 LTF).
3.2 En l'espèce, il n'est plus contesté que l'intimée n'a pas valablement été citée en audience de conciliation. A juste titre, le recourant ne critique pas que dès lors que l'intimée n'a pas retiré le pli contenant la citation à comparaître, celle-ci ne lui a pas valablement été notifiée. L'intimée n'ayant pas été valablement atteinte, le juge conciliateur n'aurait pas dû délivrer l'autorisation de procéder. Cette erreur n'est d'aucune manière imputable au recourant. En effet, aucun élément ne porte à croire que l'adresse de l'intimée indiquée par le recourant était inexacte; l'Office cantonal de la population a confirmé l'adresse du domicile de l'intimée, qui était celle à laquelle celle-ci s'était vue notifier un commandement de payer, d'une part. D'autre part, il ne ressort pas du dossier que l'attention du recourant a été attirée par le juge conciliateur sur le défaut dans la notification.
Certes, lors de l'audience du 4 septembre 2013, le premier juge a soumis au conseil du recourant le pli adressé à l'intimée contenant la citation à comparaître à l'audience de conciliation, muni de la mention "non réclamé". Le recourant a alors soutenu que la convocation avait été valablement notifiée et a persisté dans les conclusions en paiement. Toutefois, il serait par trop sévère de lui reprocher ce comportement, alors que sa bonne foi ne fait aucun doute, d'une part, et que, d'autre part, il n'est pas à l'origine de l'erreur procédurale.
Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie ainsi de laisser les frais judiciaires de 600 fr. à la charge de l'Etat de Genève.
Le jugement sera par conséquent annulé sur ce point et les frais judiciaires mis à la charge de l'Etat de Genève.
4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 200 fr. (art. 7, 17 et 38 RTFMC).![endif]>![if>
Le recourant obtenant gain de cause en raison d'une erreur, qui n'est imputable ni à lui-même ni à sa partie adverse, qui n'a pas participé à la procédure, il y a également lieu de laisser les frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).
Le recourant supportera ses propres dépens de première instance et d'appel; l'intimée, qui ne s'est pas exprimée au cours de la procédure, ne peut être considérée comme ayant succombé et se voir ainsi condamnée aux dépens de sa partie adverse (art. 106 al. 1 CPC). En outre, selon le texte clair de l'art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires (et non les dépens) peuvent, exceptionnellement, être mis à la charge de l'Etat (cf. aussi Rüegg, op. cit, n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, op. cit., n. 25 ad art. 107 CPC et Sterchi, op. cit. n. 25 ad art. 107 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/15607/2013 rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19431/2012-9.
Au fond :
L'admet et annule le chiffre 2 du dispositif précité.
Dit que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne par conséquent la restitution à A______ du montant de 600 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.
Ordonne par conséquent la restitution à A______ du montant de 1'200 fr.
Dit que A______ supporte ses propres dépens de recours.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.