| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19453/2019 ACJC/1168/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 AOÛT 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2020, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5438/2020 du 14 mai 2020, notifié à A______ le 18 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______, né le ______ 1978 à N______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, née [B______] le ______ 1966 à O______ (Pérou), originaire de Genève, à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève et du mobilier le garnissant (ch. 2), révoqué le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 octobre 2019 (mesure d'éloignement; ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2019 [recte : 2020] et 1'300 fr. dès le 1er février 2020 (ch. 4), dit que A______ était autorisé à déduire un montant de 4'066 fr. du rétroactif de contributions dû à l'entretien de son épouse sur la période courant du 1er août 2019 au 31 janvier 2019 [recte : 2020] (ch. 5), prononcé la séparation de biens des époux (ch. 6) et dit que les mesures précitées étaient prises pour une durée indéterminée (ch. 7).
Le Tribunal a également arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 8), mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9), dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC [recte : CPC] (ch. 10), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mai 2020, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 4 du dispositif.
Il a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien.
b. Par mémoire réponse du 9 juillet 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par réplique et duplique des 22 juillet et 3 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
A l'appui de sa duplique, A______ a allégué un fait nouveau et produit une pièce nouvelle, soit un contrat de sous-location daté du 1er juillet 2020, dont la recevabilité est contestée par son épouse. B______ a par ailleurs conclu à la production par son époux de l'original du contrat de sous-location, l'avis de débit de son compte bancaire prouvant que celui-ci s'acquitte du sous-loyer allégué et l'autorisation délivrée par la régie pour cette sous-location.
d. Les parties ont été informées par avis du 4 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1978 à N______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, née [B______] le ______ 1966 à O______ (Pérou), originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 2014 à Genève.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Les parties n'ont pas d'enfant commun.
A______ est père de deux enfants issus d'une précédente relation, soit C______, né le ______ 2005 à P______ (Kosovo), et D______, né le ______ 2007 à P______ également.
B______ est mère de trois enfants, issus de précédentes unions, soit E______, majeure, née le ______ 1991, F______, née le ______ 2006 à Genève, et G______, née le ______ 2008 à Genève également.
c. Par acte du 26 août 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, prononce la séparation de biens et condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er août 2019, 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien.
d. Par acte du 14 octobre 2019, B______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles urgentes, reprenant une partie de ses conclusions. Elle a en sus conclu à ce que A______ soit condamné au paiement de l'arriéré de loyer en 6'098 fr., sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 1), imparti à A______ un délai au 22 octobre 2019 pour libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses biens (ch. 2), condamné A______ à payer immédiatement l'arriéré de loyer afférent au domicile conjugal, soit 6'098 fr. (ch. 4) et prononcé les deux précédentes mesures urgentes sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3 et 5).
e. Lors de l'audience du Tribunal du 14 novembre 2019, A______ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal et habiter désormais avec ses deux enfants C______ et D______ chez un ami. Il a allégué qu'il s'acquittait envers cet ami d'un loyer de 1'200 fr. par mois.
f. La situation financière des parties est la suivante :
f.a B______ a exposé avoir exploité un salon de beauté qu'elle avait dû fermer peu après le début de l'union conjugale. Après la fermeture, elle a travaillé en tant que femme de ménage pour la société H______ et réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'986 fr. par mois.
En arrêt maladie depuis le mois d'août 2019, elle ne réalise plus aucun revenu.
Elle vit avec ses deux filles et perçoit pour elles les allocations familiales (600 fr.) ainsi qu'une pension de 400 fr. par mois que lui verse le père des enfants.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'300 fr. 30 et se composent de son montant de base OP (1'350 fr.) et de celui de ses enfants (100 fr., allocations familiales et contributions d'entretien déduites), de son loyer (2'252 fr.), de son assurance-maladie (306 fr. 90, subside déduit) et de celles de ses enfants (15 fr. 70 x 2, subsides déduits), de ses frais de transport (70 fr.) et de ceux de ses enfants (90 fr.).
f.b.a Lors de l'audience du 3 octobre 2019, A______ a expliqué qu'il était propriétaire d'une "société", soit I______.
En réalité, il était titulaire de l'entreprise individuelle I______, active dans le domaine de la construction.
A______ a allégué avoir plusieurs employés "mais cela dépend[ait] du travail". Il a confirmé l'indication figurant dans une attestation de l'Office cantonal des assurances sociales, à teneur de laquelle l'entreprise I______ lui avait versé un salaire de 48'000 fr. en 2018. Il a admis que cette information n'était pas conciliable avec les données figurant dans les comptes de pertes et profits 2018 de l'entreprise I______, lesquels faisaient état de charges de personnel de 3'494 fr. 46 uniquement, mais l'a néanmoins confirmée, indiquant qu'il s'agissait d'une erreur commise par le comptable.
Par jugement du Tribunal du 13 mai 2019, A______, titulaire de l'entreprise individuelle précitée, a été déclaré en état de faillite. La procédure de faillite en question a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal du 28 octobre 2019. L'entreprise individuelle a été radiée le ______ 2020.
Toujours lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 octobre 2019, A______ a indiqué ne plus être propriétaire d'une société J______ SARL. Ses explications quant à la cession alléguée des parts de cette société ont été peu claires. Il a notamment allégué ce qui suit : "Je l'ai [la société J______ SARL] vendue à K______. J'allègue avoir cédé gratuitement cette affaire à ce Monsieur. J'explique en effet que je lui devais des charges sociales que je n'avais pas payées. Il n'était pas mon employé. Vous me demandez pourquoi je lui devais des charges sociales. J'explique que je lui ai donné cette entreprise car il n'a pas beaucoup de travail et que c'était pour l'aider. J'explique que j'ai jeté les machines car elles étaient abîmées". A______ a précisé que la cession de ladite société était intervenue en date du 16 septembre 2019. Le fait que la cession en question soit intervenue quelques jours seulement après qu'il ait reçu la convocation pour l'audience de comparution personnelle était, selon lui, un hasard de calendrier.
Selon le Registre du commerce, la société J______ SARL, inscrite le ______ 2018, est active dans le domaine de la construction.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 novembre 2019, A______ a allégué qu'il était, depuis août 2019, employé de la société J______ SARL, dont il avait cédé ses parts pour 1 fr. symbolique à son associé K______ en contrepartie de la reprise par ce dernier des charges dues par la société à l'OCAS, s'élevant à 11'000 fr.
Selon un document intitulé "Contrat de cession de parts sociales" daté du 24 juin 2019 et portant sa signature ainsi que celle de K______, le premier a cédé au second l'intégralité des parts sociales de la société J______ SARL contre paiement de 1 fr. symbolique et l'engagement suivant : "l'entier du compte courant associés appartient au cessionnaire qui s'engage à ne rien réclamer au cédant". Il ressort de l'extrait du Registre du commerce que la société J______ SARL a son siège à l'adresse du domicile conjugal des parties. Selon publication dans la FOSC du ______ 2019, K______ a remplacé A______ en qualité d'associé gérant avec signature individuelle.
Selon les décomptes de salaire à l'en-tête de la société J______ SARL produits, A______ a travaillé en qualité de plaquiste pour ladite société dès le mois d'août 2019. Payé à l'heure, son salaire net s'est élevé à 5'440 fr. en moyenne en août, septembre et octobre 2019. Il aurait ensuite diminué à 2'901 fr. 40 en novembre et 2'763 fr. 35 en décembre 2019. Selon ses allégations, A______ a réduit son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants depuis qu'il a quitté le domicile conjugal à fin octobre 2019, raison pour laquelle son revenu a baissé.
f.b.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.) et de celui de ses enfants (300 fr. chacun, allocations familiales déduites), de son assurance-maladie et de celles de ses enfants (393 fr. 30), de ses frais de transport (70 fr.) et de ceux de ses enfants (90 fr.).
f.b.c A______ a quitté le domicile conjugal fin octobre 2019.
Lors de l'audience du Tribunal du 14 novembre 2019, il a allégué être hébergé avec ses enfants chez un ami et s'acquitter envers ce dernier d'un loyer de 1'200 fr. par mois (cf. supra let. e).
Il a ensuite produit une attestation datée du 18 novembre 2019, à teneur de laquelle il logeait avec ses deux enfants dans l'appartement de L______, sis rue 2______ [no.] ______, à Genève, dans lequel il ne pourrait rester que jusqu'au 31 janvier 2020. Selon l'attestation précitée, le loyer était fixé à 1'400 fr. par mois.
A______ a également produit une attestation de la conseillère sociale du cycle d'orientation de ses enfants, datée du 18 novembre 2019, à teneur de laquelle D______ et C______ vivaient avec leur père dans une chambre mise à disposition par un ami de la famille.
En appel, A______ a allégué loger dans un appartement de deux pièces pour un loyer de 1'824 fr. et a produit un contrat de sous-location établi le 1er juillet 2020 à Genève pour une durée de trois mois dès le 1er juillet 2020, renouvelable. Le nom du locataire principal ainsi que les adresses figurant sur cette pièce sont toutefois illisibles. Bien que l'on parvienne à lire le montant de 1'824 fr., le dernier chiffre a été corrigé.
g. Lors de l'audience du 15 janvier 2020, B______ a plaidé, persistant dans ses conclusions.
A______ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal en faveur de son épouse. Il a, pour le reste, conclu au rejet des conclusions prises par B______.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait invraisemblable que A______ ait cédé, comme il l'affirmait, les parts sociales de la société J______ SARL à un tiers et en serait devenu, dès août 2019, un simple employé. Il y avait au contraire tout lieu de penser que la cession de ses parts n'était que simulée, A______ demeurant en réalité le véritable propriétaire de celles-ci. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal s'est appuyé sur plusieurs éléments, soit le fait que A______ ait, en audience, livré des versions de fait changeantes quant à la prétendue vente de sa société; le fait que A______ ait, en audience le 3 octobre 2019, indiqué avoir vendu sa société le 16 septembre 2019, puis - son attention ayant été attirée sur le fait que la date était postérieure à l'introduction du présent litige - ait ensuite versé à la procédure diverses pièces selon lesquelles la cession des parts serait intervenue fin juin 2019 déjà; le fait que, lors de l'audience du 3 octobre 2019, alors même que selon les fiches de salaire versées à la procédure, il aurait été depuis plus de deux mois employé de J______ SARL, A______ se qualifiait encore lui-même de chef d'entreprise et, enfin, le fait qu'à ce jour, l'adresse de la société J______ SARL inscrite au Registre du commerce correspondait toujours à celle du domicile conjugal des époux.
A______ avait manqué de transparence quant à sa situation financière. Il avait notamment affirmé lors de l'audience du 14 novembre 2019 qu'il ne percevait aucun subside, ce qui était incompatible avec le fait que son assurance-maladie ne lui ait facturé que 425 fr. 50, 425 fr. 50 et 393 fr. 30 pour ses primes et celles de ses enfants des mois d'août, septembre et octobre 2019. De même, nonobstant l'attestation versée à ce sujet, il n'était pas vraisemblable que A______ se soit acquitté d'un loyer de 1'400 fr. Lors de l'audience du 14 novembre 2019, soit quatre jours à peine avant l'établissement de l'attestation susmentionnée, A______ avait déclaré ne devoir s'acquitter envers l'"ami" qui le logeait que d'un montant de 1'200 fr. par mois. Il ressortait en outre d'une attestation établie par la conseillère sociale de l'établissement scolaire de ses fils en soutien à la demande de logement déposée par le père auprès de [la régie immobilière] M______ que ce dernier partagerait avec ses enfants "une chambre mise à disposition par un ami de la famille". Il était dès lors improbable que A______ se voie facturer un montant de 1'200 fr. ou 1'400 fr. pour la location d'une seule chambre, qui plus est par une personne qu'il qualifiait lui-même d'"ami".
Dans la mesure où il ressortait de l'attestation que A______ et ses enfants ne pouvaient rester dans ledit logement que jusqu'au 31 janvier 2020, il convenait toutefois de tenir compte d'un loyer hypothétique de 1'740 fr. dès le mois de février 2020, montant correspondant au loyer moyen d'un appartement de quatre pièces en loyer libre en Ville de Genève.
Le défaut de collaboration de A______ ne pouvant lui profiter, le Tribunal a estimé que l'activité de sa société lui permettait de réaliser un revenu mensuel net moyen d'environ 5'440 fr. par mois, soit l'équivalent de ce qu'il avait déclaré percevoir en août, septembre et octobre 2019. Une diminution de ses revenus pour tenir compte de ce que A______ aurait désormais à s'occuper de ses enfants mineurs a été écartée dès lors que ceux-ci, âgés de 12 et 14 ans, bénéficiaient vraisemblablement d'une certaine autonomie et qu'en sa qualité de chef d'entreprise, le père disposait d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail.
Seul à disposer de revenus, A______, qui profitait d'un solde disponible de 2'940 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 et de 1'300 fr. dès le 1er février 2020, était tenu de contribuer à l'entretien de son épouse dans la mesure où ses moyens le permettaient. Lié par la maxime de disposition, le Tribunal a dès lors condamné celui-ci à verser à son épouse une contribution d'entretien de 2'000 fr. du 1er août 2019 au 31 janvier 2019, puis de 1'300 fr. dès le 1er février 2020.
1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb,
JdT 2002 I 353; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
2. L'appelant a fait valoir un fait nouveau et produit une pièce nouvelle en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit une copie d'un contrat de sous-location portant la date du 1er juillet 2020. Cette pièce, postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, ainsi que les faits y relatifs, sont recevables.
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits, en ne retenant pas qu'il avait cédé sa société J______ SARL, que ses revenus avaient diminué en raison de la réduction de son taux d'activité, et qu'il s'acquittait d'un loyer en 1'400 fr. auprès d'un ami chez qui il avait logé avec ses deux enfants. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de verser une contribution d'entretien à son épouse.
3.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 non publié in ATF 137 III 614; 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2, publié in FamPra.ch 2011, p. 717).
3.1.3 Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).
3.2 En l'espèce, l'appelant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir tenu compte d'un salaire supérieur à celui qu'il perçoit depuis novembre 2019.
Le Tribunal a imputé un salaire de 5'440 fr. à l'appelant, estimant que les explications de ce dernier concernant la cession de sa société apparaissaient invraisemblables et qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il disposait d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail et qu'il était dès lors en mesure d'assurer une prise en charge adéquate de ses enfants, qui disposaient d'une certaine autonomie au vu de leur âge, sans que cela n'influe sur ses revenus.
S'agissant de la cession de sa société, l'appelant fait valoir une confusion des dates, soutenant que le ______ 2019, date alléguée en premier lieu en audience, correspond en réalité à la date de la publication dans la FOSC du transfert de la société.
Le Tribunal a toutefois attiré l'attention de l'appelant lors de ladite audience sur le fait que la date de cession était postérieure à l'introduction de la présente cause, sans que celui-ci n'ait jugé utile de préciser qu'un contrat de cession aurait été signé auparavant, de sorte que la Cour considère, à l'instar du Tribunal, que les explications fournies par l'appelant ne sont pas convaincantes.
Les explications confuses quant aux raisons de la cession viennent également discréditer la version de l'appelant, celui-ci ayant d'abord allégué avoir cédé ses parts à K______ parce qu'il lui devait des charges sociales, puis parce qu'il voulait l'aider, celui-ci n'ayant pas beaucoup de travail.
Il en va du même du fait que le siège de la société se trouve au domicile conjugal, quand bien même le nom de l'associé gérant a été modifiée auprès du Registre du commerce.
A cela s'ajoutent les autres contradictions et incohérences dans les allégations de l'appelant s'agissant de sa situation financière, lesquelles ont été pertinemment relevées par le Tribunal (cf. supra let. D).
Par conséquent, malgré la pièce produite en ce sens, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir cédé sa société.
S'agissant du revenu de 5'440 fr. que lui a imputé le premier juge, l'appelant se limite à reprendre les explications présentées en première instance, sans critiquer le jugement sur ce point, faisant valoir que c'est un revenu moyen mensuel net de 2'832 fr. 40, établi par pièces, qui doit être retenu. Au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que l'appelant maîtrise toujours économiquement J______ SARL et que son salaire a été réduit fictivement. Pour le surplus, les enfants de l'appelant, âgés de 13 et 15 ans, sont suffisamment autonomes. En tout état, une telle réduction de salaire, de près de 50%, ne se justifie pas, le parent gardien pouvant, à tout le moins, travailler à 80% dès l'entrée des enfants au cycle d'orientation. Enfin, l'appelant n'a pas cru bon de produire des attestations de salaire relatives à l'année 2020.
Il découle de ce qui précède, au stade de la vraisemblance, que l'appelant a volontairement diminué ses revenus sans raisons objectives. Un revenu identique à celui qu'il percevait jusqu'alors, soit 5'440 fr. par mois, lui a donc été à juste titre imputé par le Tribunal.
Quant à ses charges, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du loyer de 1'400 fr. qu'il aurait versé à un ami selon attestation du 18 novembre 2019.
Sur ce point non plus, les explications de l'appelant ne sont pas convaincantes. L'attestation précitée contredit d'autres éléments de la procédure. En effet, l'appelant a déclaré lors de l'audience du 14 novembre 2019 s'être installé avec ses enfants provisoirement chez un ami à qui il versait 1'200 fr. de loyer par mois. Il a également produit une attestation de la conseillère sociale du cycle d'orientation des enfants, à teneur de laquelle le père et les enfants partageaient une chambre mise à disposition par un ami de la famille. Le montant ainsi que le versement effectif du loyer allégué n'ayant pas été rendus vraisemblables, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte.
En appel, l'appelant a produit un contrat de sous-location, prévu pour une durée de trois mois renouvelable, à teneur duquel il sous-louerait, depuis le 1er juillet 2020, un appartement de deux pièces pour un loyer de 1'824 fr.
L'intimée relève que la pièce produite est illisible et qu'elle ne suffit pas à prouver la réalité de la sous-location alléguée. Elle sollicite partant la production par son époux de diverses pièces, destinées à prouver qu'il s'acquitte réellement du montant en question.
Il n'y a toutefois pas lieu de donner suite à ces conclusions, dans la mesure où il appartenait à l'appelant de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue. Or, les informations figurant sur le contrat sont illisibles, en particulier les adresses et le nom du locataire principal. Par ailleurs, le montant de 1'824 fr., qui ne ressort pas clairement du contrat, apparait excessif pour un logement de deux pièces. L'appelant n'a en outre pas prouvé s'acquitter effectivement de ce montant.
Le loyer hypothétique de 1'740 fr. retenu par le premier juge correspond au loyer moyen d'un appartement de quatre pièces en loyer libre en ville de Genève. Ce montant est adéquat et sera donc confirmé.
En définitive, l'appelant bénéficie d'un solde disponible lui permettant de verser les contributions fixées par le premier juge.
Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.
4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 116 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propre dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mai 2020 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/5438/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19453/2019-17.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.