C/19536/2014

ACJC/1062/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/2898/2015 ( SDF ) , RENVOYE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; RÉPLIQUE; DUPLIQUE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst.29.2; CPC.53; CPC.126.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19536/2014 ACJC/1062/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2015, comparant par Me Damien Bonvallat, avocat, MBLD Associés, 20, rue Joseph-Girard, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2898/2015 du 5 mars 2015, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B.______, née le ______ 1981 à ______ (Guinée Equatoriale), et A.______, né le ______ 1957 à______ (France), à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 2), attribué à B.______ la garde sur l'enfant C.______, né le ______ 2003 (ch. 3), suspendu le droit de visite de A.______ sur l'enfant C.______ (ch. 4), condamné A.______ à payer en mains de B.______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. par mois à compter du 17 septembre 2014 (ch. 5), condamné A.______ à verser à B.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 500 fr., à compter du 17 septembre 2014 (ch. 6), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à respecter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Ce jugement a été réexpédié aux parties le 19 mars 2005 à la suite d'une rectification d'une erreur matérielle, le chiffre 6 du dispositif du jugement ayant précédemment indiqué, par erreur, que la contribution était due à compter du 17 septembre 2015.

B. a. Par acte déposé le 19 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A.______ a appelé de ce jugement, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, et, si mieux n'aime la Cour, à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait aucune contribution d'entretien ni envers B.______, ni envers C.______, avec suite de frais judiciaires de première instance et d'appel.

A.______ fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, la réplique adressée par son épouse au premier juge le 18 décembre 2014, par laquelle elle avait modifié ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur et en faveur de C.______, ne lui ayant pas été transmise. Il se plaint également d'une constatation inexacte des faits, s'agissant des charges retenues à son encontre.

Il a indiqué qu'ayant été informé par son épouse en avril 2014 de ce qu'il n'était pas le père biologique de C.______, il avait introduit le même jour une action en désaveu de paternité.

Il avait introduit une pièce nouvelle, soit l'action en désaveu de paternité susmentionnée datée du même jour.

b. Préalablement, A.______ a requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.

Par détermination sur effet suspensif du 20 avril 2015, B.______ a requis le rejet de cette requête. Elle a souligné que l'issue de l'action en désaveu de paternité était incertaine, dès lors qu'A.______ avait toujours su qu'il n'était pas le père biologique de C.______.

Cette requête a été rejetée par arrêt présidentiel du 24 avril 2015 (ACJC/475/2015).

c. Dans sa réponse du 27 avril 2015, B.______ a conclu, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice s'agissant du renvoi de la cause en première instance pour violation du droit d'être entendu de son époux, et, subsidiairement, au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires de première instance et d'appel.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit un article de D.______ tiré d'internet, ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public genevois le 20 avril 2015.

d. Par réplique du 11 mai 2015, A.______ a persisté dans ses conclusions.

e. Par courrier du 28 mai 2015, B.______ a indiqué à la Cour renoncer à dupliquer.

f. Par courrier du greffe du 29 mai 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B.______, née le ______ 1981 à ______ (Guinée Equatoriale), et A.______, né le ______ 1957 à ______ (France), ont contracté mariage le ______ 2011 à ______ (France).

b. Les époux n'allèguent pas avoir conclu de contrat de mariage.

c. Un enfant est issu de cette union, C.______, né le ______ 2003 à Genève.

d. B.______ est par ailleurs la mère de l'enfant E.______, née le ______ 2007 d'une précédente union, qui vit avec elle.

e. Les époux accueillent d'autre part depuis 2012 une nièce de B.______, F.______, née le ______ 2001, dont les parents vivent à ______. La sœur de cette dernière, G.______, née le ______ 2004, a également vécu avec les époux jusqu'à la survenance des difficultés conjugales.

f. Il ressort des explications de B.______ qu'elle a quitté le domicile conjugal avec ses enfants et sa nièce en date du 17 septembre 2014 pour trouver refuge dans un foyer.

g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 29 septembre 2014, B.______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Elle a conclu au fond à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ordonne à son époux de quitter ledit domicile de manière immédiate, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, autorise au besoin le concours de la force publique, lui attribue la garde sur C.______, lui réserve le droit de se déterminer ultérieurement sur le droit de visite de A.______, condamne A.______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'630 fr., sous réserve d'amplification, pour l'entretien de la famille, à compter du 17 septembre 2014, et ordonne la compensation des dépens vu la qualité des parties.

h. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué à B.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ (GE), ordonné à A.______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, autorisé le recours à la force publique dans le cas où A.______ refuserait de quitter immédiatement le domicile conjugal, attribué à B.______ la garde sur C.______ et condamné A.______ à reverser les allocations familiales à B.______.

i. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 19 novembre 2014 du Tribunal, B.______ a persisté dans les termes de sa requête. A.______, quant à lui, a déclaré être d'accord avec la séparation ainsi qu'avec l'attribution de la jouissance exclusive du domicile familial à son épouse. Il a indiqué ne pas solliciter la garde de C.______, ni de droit de visite. S'agissant de la contribution d'entretien, A.______ a indiqué être d'accord sur le principe de contribuer à l'entretien de la famille, mais contester le montant réclamé par son épouse.

B.______ a modifié ses conclusions sur ce dernier point en sollicitant une contribution à l'entretien de C.______ de 900 fr. par mois, et de 1'400 fr. par mois pour elle-même.

A.______ a exposé qu'il vivait désormais dans un appartement qu'il avait pris à bail à ______ (France), mais qu'il cherchait à se loger dans le canton de Genève.

A l'issue de l'audience du 19 novembre 2014, le Tribunal a imparti un délai au 5 décembre 2014 à A.______ pour produire diverses pièces complémen-taires, la cause étant gardée à juger 10 jours après la réception desdites pièces.

j. A.______ a adressé ces pièces par pli du 5 décembre 2014, reçues par le Tribunal le 8 décembre 2014.

Par pli recommandé du 9 décembre 2014, le Tribunal a adressé lesdites pièces à B.______ et a informé les parties que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours à dater de l'envoi dudit avis.

k. Dans une réplique expédiée au Tribunal en date du 18 décembre 2014, B.______ a modifié ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien, la fixant à 600 fr. en faveur de C.______ et à 500 fr. pour elle-même.

l. Cette réplique a été transmise à A.______ par pli simple du greffe du 23 décembre 2014.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 lett. a et al. 2 CPC).

Tel est le cas en l'espèce, compte tenu du montant des contributions d'entretien litigieuses (art. 92 al. 2 CPC; 600 fr. x 12 x 20 + 500 fr. x 12 x 20).

1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 308 al. 1 lett a; 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 lett. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que la détermination subséquente de l'appelant (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); Hohl, Procédure civile, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours in Procédure civile suisse, p. 349 ss, n.121).

Les maximes d'office et inquisitoires illimitées sont applicables dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions de parties (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 120 II 229 consid. 1c). Ces maximes valent aussi en première instance cantonale (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies postérieurement au jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Compte tenu de la nature formelle de ce grief, il convient de statuer sur cette question en premier lieu.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Les parties doivent à cette fin pouvoir s'exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (ATF 137 I 195 consid. 1 p. 197 et les références). Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; ATF 133 I 98 consid. 2.1). La partie ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité peut soit le faire sans retard, soit demander un délai à cette fin (ATF 133 I 100 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 2C_560/2012 du 2 janvier 2013, consid. 4.4).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).

3.2 En l'espèce, à l'issue de l'audience du 19 novembre 2014, le Tribunal a imparti un délai au 5 décembre 2014 à l'appelant pour produire des pièces complémen-taires, la cause étant gardée à juger dix jours après réception desdits documents. A la suite de la production des documents par l'appelant le 8 décembre 2014, le Tribunal les a transmises à l'intimée et a informé les parties, par avis du 9 décembre suivant, que la cause était gardée à juger dix jours à dater de l'envoi dudit avis.

Dans le délai de dix jours, l'intimée a spontanément transmis au Tribunal une réplique, le 18 décembre 2014. Cette réplique a été envoyée à l'appelant, par pli simple, le 23 décembre 2014, lequel a indiqué ne l'avoir pas reçue. Dès lors qu'il appartenait au Tribunal de s'assurer de la communication de cette réplique à l'appelant et qu'il ne ressort pas du dossier que tel soit le cas, il convient de retenir, avec l'appelant, que son droit d'être entendu n'a pas été respecté.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès de l'action au fond.

Par conséquent, le jugement sera intégralement annulé et la cause renvoyée en première instance, pour nouvelle décision.

Il appartiendra au Tribunal de transmettre, en bonne et due forme, cette réplique à l'appelant et de respecter le droit d'être entendu des parties.

4. L'appelant requiert, sans prendre de conclusions formelles à cet égard, que la contribution d'entretien à laquelle il a été condamné soit suspendue jusqu'à droit jugé.

4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt du Tribunal fédéral 1B_231/2009/1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1).

L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2010, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; Staehelin, Kommentar zur schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2).

4.2 Dans le cas d'espèce, l'appelant soutient qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant et l'intimée a indiqué que celui-ci savait depuis toujours ne pas être le père biologique de C.______. Dès lors que l'action en désaveu de paternité est pendante, et compte tenu des effets juridiques de cette action, si elle devait être admise, celle-ci revêt un caractère préjudiciel.

Il appartiendra en conséquence au Tribunal d'examiner l'opportunité de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé définitif sur l'action en désaveu de paternité.

5. L'appel ayant dû être interjeté afin de corriger la violation du droit d'être entendu des parties par le Tribunal, il se justifie dès lors de renoncer à la perception des frais judiciaires, qui seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).

Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mars 2015 par A.______ contre le jugement JTPI/2898/2015 rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19536/2014-9.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.