| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19581/2014 ACJC/550/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2015, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, 8, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié _______, (GE), intimé, comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal avec les droits et obligations résultant du bail relatif à ce logement (ch. 2), maintenu l'exercice en commun par les parents de l'autorité sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3), attribué la garde des enfants à leur mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, quatre dimanches consécutifs de 11h à 14h, à la bergerie et en présence de son propre père; dans un second temps, un dimanche sur deux durant trois mois de 9h à 17h, chez lui; et enfin un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h et durant trois semaines de vacances par année
(ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes suivantes, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien : 1'100 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'200 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 8), de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 9) et de ce qu'elles avaient valablement renoncé au partage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage (ch. 10). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. qu'il a mis à la charge des parties par moitié (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement
(ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 octobre 2015, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 14 septembre 2015. Elle conclut à l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée, à ce que B______ bénéficie d'un droit de visite, durant les trois premiers mois, un dimanche sur deux, durant deux heures pendant la pause de midi, en présence du père de B______; durant les six mois suivants, un dimanche sur deux de 10h à 17h; puis, un week-end sur deux, du samedi midi au dimanche 17h, le passage d'un palier à l'autre ne devant être autorisé par le curateur que si B______ exerce son droit de visite personnellement, régulièrement et de manière conforme à l'intérêt des enfants et le curateur devant être autorisé à revenir au palier précédent en cas de non-respect du droit de visite. Elle conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'700 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'900 fr. de 10 à 15 ans révolus et 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
b. B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a produit cinq pièces nouvelles, soit une attestation du 2 janvier 2016 émanant de son employeur et quatre documents relatifs aux activités extra-scolaires des enfants.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né en 1976, et A______, née en 1972, tous deux de nationalité ______, se sont mariés le 12 mai 2007 à ______ (Genève).
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2007 à Genève, et de D______, née le ______ 2012 à Genève.
B______ est également le père de E______, né en 2006 hors mariage d'une première relation, auquel il s'est engagé à verser, par convention du 19 mai 2008, une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. de 5 à 10 ans révolus, de
1'200 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.
b. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, attribué la garde des enfants à A______, réservé au père un droit de visite sur C______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et sur D______ à raison de deux heures deux fois par semaine et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille.
c. B______ n'a jamais vu D______ et n'a rencontré C______ que quelques fois avant de cesser toute relation avec elle après 2012.
Il a régulièrement versé la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2014, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.
e. Dans son rapport du 19 mars 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, la garde des enfants devant être confiée à leur mère et le droit de visite du père devant être progressivement fixé quatre dimanches consécutifs de 11h à 14h, à la bergerie et en présence du grand-père paternel; puis, un dimanche sur deux durant trois mois de 9h à 17h, chez lui; puis, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 17h et durant trois semaines de vacances par année, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devant être instaurée.
Le SPMi a notamment retenu que l'actuelle absence de dialogue invoquée par la mère ne paraissait pas en soi être une raison suffisante pour refuser l'autorité parentale conjointe. B______ avait en effet assuré sa responsabilité sur le plan alimentaire et n'avait pas pris de décision contraire ou nuisible à l'intérêt des enfants. Compte tenu de son travail d'agriculteur, le père ne pouvait prendre les enfants en vacances que trois semaines par année.
f. Sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale commune, précisant qu'il n'avait nullement l'intention de remettre en question les décisions prises par la mère s'agissant de leurs filles, à ce qu'un droit de visite selon les modalités préconisées par le SPMi lui soit réservé et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a proposé de verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de
1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'300 fr. de
15 ans révolus à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études et formations sérieuses et suivies.
g. A______ a conclu à ce que l'autorité parentale sur les enfants lui soit exclusivement attribuée, à ce qu'un droit de visite progressif soit réservé au père à raison d'un dimanche sur deux pendant cinq mois durant deux heures pendant la pause de midi en présence du père de B______, étant précisé que A______ amènerait les enfants et que B______ les ramènerait; un dimanche sur deux pendant 10 mois de 10h à 17h chez B______, étant précisé que B______ irait chercher les enfants et les ramènerait à A______; puis un week-end sur deux, du samedi midi au dimanche à 17h, étant précisé que B______ irait chercher les enfants et les ramènerait. Elle a souhaité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, précisant vouloir que le passage d'un palier du droit de visite à l'autre ne soit autorisé par le curateur que si B______ exerçait son droit de visite personnellement, régulièrement et de manière conforme à l'intérêt des enfants. Le père devait enfin être condamné à verser une contribution, par mois, d'avance et par enfant, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'900 fr. de 10 à 15 ans révolus et 2'000 fr. de 15 ans à 18 ans, voir au-delà en en cas d'études et formations sérieuses et suivies.
h. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait un salaire mensuel net moyen de 5'066 fr. et que ses charges admissibles s'élevaient à 4'009 fr.
B______ avait réalisé un revenu mensuel net de 11'778 fr. en 2013 (30'400 fr. de revenus bruts moins 3'965 fr. 95 de déductions sociales pour son activité dépendante, 126'948 fr. brut moins 13'338 fr. de provisions pour l'AVS pour son activité indépendantes et 1'286 fr. de dividendes). B______ n'avait pas produit son bilan pour 2014. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 5'060 fr.
Les charges de C______ s'élevaient à 1'027 fr. 80 comprenant la participation au loyer de sa mère (333 fr. 35), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (64 fr. 40 et 44 fr. 90), la participation aux frais médicaux
(42 fr. 40), les frais parascolaires (224 fr.), les frais d'activités extrascolaires
(173 fr. 75, danse (850 fr./an), gym (180 fr./an), piscine (2 x 190 fr./an), musique (485 fr.) et ski (190 fr.)), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.
Celles de D______ étaient de 1'159 fr. 65 comprenant la participation au loyer de sa mère (333 fr. 35), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire (64 fr. 40 et 44 fr. 90), la participation aux frais médicaux (35 fr. 65), les frais de garde (457 fr. 35), les frais d'activités extrascolaires (79 fr. de danse), les frais de transport (45 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.
Le disponible du père (6'717 fr. 75 = 11'777 fr. 50 – 5'059 fr. 75) était suffisant pour couvrir intégralement les charges très élargies des enfants (1'027 fr. 80 et 1'159 fr. 65), de sorte qu'il l'a condamné à verser un montant de 1'100 fr. par enfant, charge à la mère d'équilibrer le budget entre ses deux enfants dans la mesure où les frais de la cadette, compte tenu de sa situation personnelle, étaient actuellement plus élevés que ceux de l'aînée.
D. En appel, A______ ne conteste pas la manière dont le Tribunal a établi ses propres revenus ainsi que ses charges et celles de B______. Elle critique en revanche la manière dont les revenus de ce dernier ont été établis, plus particulièrement la prise en compte de ses charges sociales, ainsi que l'établissement des charges de C______ et de D______.
a. B______ est associé de la société F______ Sàrl pour une part sociale de
3'000 fr. et n'a perçu aucun dividende de la part de cette société.
Au mois de juillet 2014, il a créé la société G______ SA dont il est l'unique actionnaire. A ce jour, cette société n'a subi que des pertes.
b. En appel, A______ fait valoir, en sus des charges admises par les premiers juge, pour C______ des frais de cours d'italien (200 fr. par an), de ski (617 fr. par an) et indique que l'enfant désire commencer à jouer d'un instrument de musique (1'745 fr. par an).
Pour D______, elle fait valoir des frais de judo (950 fr. par an), de cours de natation (380 fr. par an) et de cours de ski (315 fr. 50 et 617 fr. dès 6 ans).
E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015
consid. 3.1 et ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3).
En l'espèce, les pièces produites en appel concernent les revenus de l'appelante et les charges des enfants, soit des faits pertinents pour le calcul de la contribution d'entretien des enfants. Elles sont donc dès lors recevables.
4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale.
4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
L'autorité parentale est un devoir qui englobe l'ensemble des responsabilités et attributions parentales par rapport à l'enfant, en ce qui concerne surtout son éducation, sa représentation légale et l'administration de ses biens (ATF 136 III 353 consid. 3.1 in JdT 2010 I 491).
4.1.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'écarter du principe de l'autorité conjointe (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
Peuvent commander une attribution exclusive de l'autorité parentale un conflit parental important ou une incapacité durable à communiquer, si ceux-ci ont un impact négatif sur le bien de l'enfant et que cette mesure est susceptible d'améliorer la situation. L'autorité parentale conjointe est dénuée de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'un juge ou une autorité de protection doivent constamment trancher les désaccords entre ses parents. Cependant, pour justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale, il est nécessaire que le conflit ou les difficultés de communication entre les parents atteignent une certaine intensité et une certaine chronicité. Des désaccords ponctuels ou des points de vue différents, qui surviennent dans toutes les familles, surtout au moment d'une séparation ou d'un divorce, ne sont pas suffisants pour justifier l'attribution exclusive de l'autorité parentale. En présence d'un conflit parental grave, il faut encore examiner sous l'angle de la subsidiarité si une attribution judiciaire exclusive de certaines prérogatives de l'autorité parentale (par exemple en matière scolaire ou religieuse, ou à propos de la détermination de la résidence) est suffisante pour résoudre le conflit. L'attribution exclusive de l'autorité parentale doit rester une exception strictement délimitée (ATF 141 III 472 consid. 4.6 et 4.7; Helle, Vers une prime au conflit parental ? Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014, Newsletter Droit Matrimonial.ch octobre 2015).
4.2 En l'espèce, les parties ne communiquent pas, toute relation ayant été interrompue il y a plusieurs années. Toutefois, elles ne rencontrent aucune difficulté s'agissant des questions relatives aux enfants, dès lors que l'intimé n'a jamais pris de décision les concernant et qu'il a manifesté son intention de continuer de laisser à l'appelante la responsabilité de l'ensemble des décisions les concernant. Il n'apparait donc pas que l'incapacité durable des parents à communiquer aurait un impact négatif sur le bien des enfants et que l'attribution exclusive de l'autorité parentale serait susceptible d'améliorer la situation.
En outre, si l'intimé n'a effectivement plus eu de contact avec ses enfants depuis longtemps, il ne s'est toutefois pas totalement désintéressé de leur sort puisqu'il a continué à contribuer régulièrement à leur entretien.
Enfin, le souci de l'appelante de voir l'intimé prendre des mauvaises décisions s'agissant des enfants lorsqu'ils seront sous sa garde n'est pas pertinent pour l'attribution de l'autorité parentale. En effet, lorsque l'intimé aura les enfants sous sa garde, il pourra prendre seul les décisions courantes ou urgentes et d'autres décisions si l'appelante ne peut être atteinte dans un délai raisonnable (art. 301
al. 1bis CC), qu'il soit titulaire ou non de l'autorité parentale.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a maintenu l'autorité parentale conjointe.
La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
5. L'appelante critique également les modalités du droit de visite de l'intimé fixées par le Tribunal.
5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273 al. 2 CC). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3).
Le curateur, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (ATF 118 II 241 consid. 2 = JdT 1995 I 98).
5.2 En l'espèce, les relations personnelles entre le père et les enfants ayant été totalement suspendues depuis 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a prévu de réintroduire progressivement le droit de visite de l'intimé dans un cadre sécurisant tant pour les enfants que pour leur mère.
Le choix du Tribunal de fixer, dans un premier temps, un droit de visite le temps du repas de midi plusieurs dimanches consécutifs est justifié dès lors que les enfants sont en bas âge et qu'une reprise de contact tous les quinze jours – tel que le requiert l'appelante – serait insuffisante. La présence du grand-père paternel, que les enfants côtoient régulièrement, contribuera également à créer un lien entre les enfants et leur père. Eu égard à la présence de ce tiers, il n'est pas nécessaire de définir précisément le lieu où s'exercera le droit de visite.
Il est important que ce droit de visite s'exerce régulièrement selon les modalités précitées avant de prévoir un élargissement. Dès lors, ce n'est qu'après avoir vu ses enfants quatre dimanches consécutifs que l'intimé pourra exercer son droit de visite un dimanche sur deux de 9h – l'appelante n'expliquant pas en quoi il serait préférable pour les enfants que le droit de visite ne commence qu'à 10h – à 17h, puis, après trois mois d'exercice régulier de ce droit de visite, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 17h et durant trois semaines de vacances par année, l'intimé ne réclamant pas un droit de visite plus étendu.
S'il n'est pas dans le pouvoir du curateur de modifier la réglementation du droit de visite, il lui appartiendra d'en assurer le respect. Il devra ainsi vérifier que le père a effectivement exercé son droit de visite de manière régulière avant de pouvoir passer au palier suivant.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement seront donc modifiés dans le sens de ce qui précède.
6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution insuffisante à l'entretien des enfants.
6.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1).
Sur la base de statistiques, le Service de la Jeunesse du canton de Zurich a évalué le coût de l'entretien d'un enfant en tenant compte tant des frais de nourriture et d'habillement que de l'entretien proprement dit, des frais divers et des soins. Ces besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1 et les références citées).
Une autre méthode de fixation des contributions d'entretien consiste à prendre en compte un pourcentage du revenu des parents en présence de revenus moyens – 30 à 35% pour trois enfants – est admise pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 et les références citées).
Si les tabelles se fondent exclusivement sur les besoins de l'enfant, la méthode du pourcentage se fonde exclusivement sur la capacité contributive du parent débirentier sans qu'il soit tenu compte des besoins effectifs de l'enfant, ni sur la situation du parent gardien. L'application de cette méthode seule ne saurait être utilisée, sans examen des autres facteurs d'appréciation.
En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b). Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 et la référence citée).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2 in SJ 2011 I 221 et les références citées).
En tout état, le minimum vital du débiteur doit être préservé même lorsqu'il s'agit d'allouer des aliments aux enfants (ATF 123 III 1 consid. 5, JdT 1998 I 39,
SJ 1997 p. 373 de portée générale : ATF non publié du 8 avril 1997 5C.38/1997 consid. 4).
6.2.1 En l'espèce, l'appelante a établi s'acquitter d'une somme mensuelle moyenne de 209 fr. (danse (850 fr./an), gym (180 fr./an), piscine (380 fr./an), musique
(485 fr.) et ski (617 fr.)) pour les activités extrascolaires de C______ et de 241 fr. (danse (950 fr./an), judo (950 fr./an), natation (380 fr./an) et ski (617 fr./an) pour D______. Les paiements de frais relatifs au cours d'italien et d'instrument ne sont pas établis pour C______. Afin de tenir compte d'autres activités ponctuelles, une somme moyenne estimée à 250 fr. par mois sera admise pour chacun des enfants au titre de frais d'activités extrascolaires.
C'est à juste titre que l'appelante fait valoir que l'intimé ne prendra en charge les enfants que pendant trois semaines de vacances par année, alors que les vacances scolaires sont de treize semaines par an. L'appelante, qui travaille et ne dispose que de quatre semaines de vacances par année, devra ainsi placer les enfants six semaines par an. Le coût de prise en charge à la journée par les structures d'accueil, telles que le centre aéré de quartier ou les camps du Centre protestant de vacances (cf. sites www.ge.ch/loisirs_jeunes/camps et www.centreprotestant devacances.ch), se monte à 250 fr. par semaine et par enfant.
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3), les allocations familiales doivent être retranchées du coût des enfants.
Les autres charges admises par le Tribunal pour les enfants ne sont pas critiquées ni critiquables.
Au vu de ce qui précède, les charges admissibles pour C______ s'élèvent à
1'329 fr. par mois, comprenant notamment 250 fr. de frais d'activités extrascolaires (au lieu des 173 fr. 75 retenus pas le premier juge) et 125 fr.
(6 semaines x 250 fr. / 12) de frais de garde pendant les vacances. Celles de D______ s'élèvent à 1'402 fr. comprenant notamment 250 fr. d'activités extrascolaires (au lieu des 79 fr. retenus par le premier juge). Aucun frais de garde pendant les vacances ne sera retenu à ce jour pour D______ qui est gardée par une maman de jour. Dès qu'elle sera scolarisée les frais de garde seront supprimés pour être remplacés par les frais de vacances.
Selon les statistiques zurichoises dont l'appelante plaide l'application, en 2016, dans une fratrie de deux enfants, le coût d'entretien d'un enfant âgé de 1 à 6 ans s'élève à 1'707 fr. – dont 582 fr. pour les soins et l'éduction en nature – et celui d'un enfant de 7 à 16 ans de 1'668 fr.– dont 390 fr. pour les soins et l'éduction en nature. Il en découle que selon ces tabelles, le coût d'entretien de C______ s'élève à 978 fr. (1'668 fr. – 390 fr. de soins en nature donnés par l'appelante – 300 fr. d'allocations familiales), auquel il faut ajouter 150 fr. de frais de garde pendant les vacances), soit 1'128 fr., et celui de D______ de 825 fr. (1'707 fr. – 582 fr. de soins en nature – 300 fr. d'allocations familiales) auquel il faut ajouter ses frais de garde (460 fr.), soit 1'285 fr. Aucun frais de garde pendant les vacances ne sera retenu à ce jour pour D______ qui est gardée par une maman de jour. Dès qu'elle sera scolarisée les frais de garde seront supprimés pour être remplacés par les frais de vacances.
6.2.2 L'intimé dispose actuellement d'un revenu mensuel net de l'ordre de
12'000 fr. Seul le revenu net devant être pris en considération, c'est à juste titre que le Tribunal a déduit du revenu brut de l'appelant la somme que celui-ci a mis de côté pour s'acquitter de ses charges sociales, étant relevé que l'appelante n'a pas allégué que cette somme aurait été utilisée à d'autres fins. Les charges admissibles de l'intimé étant de 5'060 fr., il dispose ainsi d'un solde mensuel de l'ordre de 7'000 fr.
Il n'est pas contesté que la situation financière de l'intimé est plus confortable que celle de l'appelante, dont le disponible s'élève à environ 1'000 fr. par mois et qui se charge des soins ainsi que de l'éducation des enfants au quotidien.
Par conséquent, il se justifie de condamner l'appelant à prendre en charge l'intégralité des coûts des enfants.
6.2.3 Les besoins actuels des enfants s'élevant à 1'354 fr. pour C______ et
1'402 fr. pour D______, l'intimée sera condamné à verser une contribution à l'entretien des enfants de 1'400 fr. par mois et par enfant. Il n'y a pas lieu de fixer des contributions d'entretien allant au-delà des coûts effectifs des enfants – qui n'ont pas été limités au minimum vital – dès lors qu'il n'est pas établi que le train de vie de leur père serait élevé. L'application des tabelles zurichoises ne conduit pas au versement d'une contribution d'entretien plus élevée.
L'intimé verse actuellement 1'200 fr. pour l'entretien de son premier enfant. Ainsi, en versant 1'400 fr. pour chacune de ses filles, il consacrerait 4'000 fr., correspondant à environ 34% de son revenu, à l'entretien de ses trois enfants, ce qui est admissible selon la règle rappelée ci-dessus.
En outre, après paiement de l'ensemble des contributions d'entretien, l'intimé conservera un disponible mensuel de 2'720 fr. [11'780 fr. – (5'060 fr. + 4'000 fr.)].
Les paliers retenus par le premier juge en fonction de l'âge des enfants (augmentation de 100 fr. à 10 ans et à 15 ans révolus) prennent en compte équitablement l'évolution des besoins supplémentaires des enfants.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois, d'avance, et par enfant, les sommes suivantes, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien : 1'400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'500 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
7. Bien que les parties n'aient pas pris de conclusions formelles sur ce point, le Tribunal doit d'office attribuer les bonifications pour tâches éducatives à l'un ou l'autre parent, en application de l'art. 52f bis RAVS, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er janvier 2015 et qui est d'application immédiate.
Selon l'art. 52f bis al. 2 RAVS, la totalité de la bonification pour tâches éducatives est imputée à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs.
En considération de l'attribution de la garde des enfants à l'appelante, il se justifie que l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives de l'AVS/AI lui soit attribuée.
8. 8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Au vu de l'absence de grief soulevé à l'encontre des frais judiciaires de première instance, ceux-ci seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition, dans la mesure où ils sont conformes à l'art. 107 al. 1 let. c CPC et au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
8.2 Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC) et, le litige relevant du droit de la famille, mis à la charge de chaque partie pour moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens de première instance et d'appel à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 octobre 2015 par A______ contre les chiffres 3, 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/9942/2015 rendu le 7 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19581/2014-12.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Réserve à B______ un droit de visite sur C______ et D______, lequel s'exercera, à défaut d'accord entre les parents, d'abord quatre dimanches consécutifs de 11h à 14h en présence du grand-père paternel, puis, un dimanche sur deux durant trois mois de 9h à 17h et enfin, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 17h et durant trois semaines de vacances par année.
Condamne B______ à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, les sommes suivantes, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution d'entretien : 1'400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'500 fr. de 10 à 15 ans révolus et 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.
Attribue à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS.
Complète le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le curateur est chargé de s'assurer de l'exercice régulier du droit de visite de B______ dans le sens des considérants.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met pour moitié à la charge de chaque partie et les compense avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.