| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19602/2013 ACJC/1378/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 | ||
Entre
L'Enfant mineure A______, représentée par sa mère Mme B______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2014, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______, (France), intimé, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné, sur mesures provisionnelles, C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations non comprises, une somme de 500 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais pour la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et, statuant par voie de procédure simplifiée, condamné C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations non comprises, une somme de 500 fr. par mois jusqu'à 10 ans, de 550 fr. de 10 ans à 15 ans et de 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 5), dit que les contributions d'entretien visées sous chiffre 1 seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédant, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 6), dit que les contributions d'entretien visées sous chiffre 1 seraient dues à compter du 1er mars 2014 (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., réparti par moitié entre les deux parties, laissé la part de la demanderesse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'article 123 al. 1 CPC et condamné C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
Le Tribunal a considéré, en substance, que les charges de l'enfant A______ étaient de 930 fr. 40 par mois, soit 630 fr. 40 après déduction des allocations familiales. Il se justifiait de mettre à la charge de C______ 80% des charges de sa fille, soit 504 fr. par mois, arrondi à 500 fr., compte tenu du fait qu'il assumait l'enfant
- sans compter les vacances scolaires et les week-ends - un jour par semaine contre quatre jours pour B______, ce qui correspondait à un pourcentage arrondi de 80%, respectivement 20%.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 décembre 2014, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 5 de son dispositif et, cela fait, sur mesures provisionnelles, à ce que C______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 1'100 fr. et, au fond, de 1'100 fr. jusqu'à 10 ans, 1'200 fr. jusqu'à 15 ans et 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec suite de frais judiciaires et dépens.
b. C______ a conclu au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Il relève qu'il ne perçoit que 450 EUR à titre de revenu de solidarité active (RSA) mais qu'en retenant un revenu hypothétique de 2'925 fr., correspondant à celui qu'il pourrait obtenir dans le domaine de la vente en France, la contribution fixée par le Tribunal est adéquate.
c. A______ n'ayant pas déposé de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 18 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
d. Par courrier du 14 août 2015, A______ a informé la Cour de ce que C______ aurait retrouvé du travail en France.
C______ ne s'est pas déterminé à cet égard dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour au 4 septembre 2015, prolongé à sa demande au 16 septembre 2015.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, née le ______ 1977, et C______, né le ______ 1978, ont entretenu une relation pendant plusieurs années.
De cette relation est issue l'enfant A______, née le ______ 2007 à Genève.
C______ a reconnu sa paternité envers celle-ci.
b. C______ et B______ se sont séparés dans le courant du mois de décembre 2010.
C______ a, par la suite, emménagé dans le même immeuble que B______ et les parents ont exercé une garde alternée sur leur enfant A______ jusqu'en mars 2014.
C______ habite désormais en France.
B______ vit actuellement avec un nouveau compagnon.
c. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
c.a. B______ est employée temporaire et effectue des missions successives au sein de l'industrie horlogère. Pour l'année 2012, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'270 fr. Elle effectue actuellement une mission temporaire pour D______ qui lui procure un revenu mensuel moyen net qui peut être évalué à environ 3'825 fr.
B______ a eu un enfant, E______, d'une précédente union. Né le ______ 1996, il est aujourd'hui âgé de 18 ans. B______ exerce la garde exclusive sur cet enfant et assume seule son entretien, le père de celui-ci ne lui versant aucune contribution d'entretien. Il est inscrit pour l'année scolaire 2014-2015 au ______.
Le Tribunal a retenu que les charges de B______ pouvaient être estimées à 2'115 fr. (loyer : 856 fr. [85% de 2'015 fr., divisé par deux, B______ vivant en concubinage avec son nouveau compagnon]; assurance-maladie, subside déduis : 339 fr.; frais de transport : 70 fr.; montant de base OP : 850 fr. [montant de base pour un couple avec des enfants divisé par deux]).
L'intéressée invoque devant la Cour qu'il convient de retenir des frais de transports liés à l'utilisation d'une voiture, chiffrés devant le Tribunal à 250 fr., compte tenu du fait qu'elle commence son travail à 6h30 le matin, de sorte qu'il lui est impossible d'utiliser les transports publics. Elle invoque également devoir supporter des frais liés à l'entretien de son fils majeur.
c.b. C______, de nationalité française, âgé de 37 ans, est sans emploi depuis octobre 2013. Il ne dispose d'aucune formation professionnelle. Son précédent emploi consistait à contrôler et vendre du matériel de protection incendie. Il a travaillé pendant environ six ans avant de perdre son poste, lequel a été supprimé. Depuis, il cherche du travail en France dans le domaine de la protection incendie. Il allègue ne pas pouvoir travailler en Suisse dans ce domaine en raison d'une clause de non concurrence.
Selon le certificat de salaire produit, il a perçu, en 2012, un salaire mensuel moyen net de 4'658 fr. Il soutient que ses indemnités de chômage en Suisse étaient de 3'400 fr. par mois, qu'il ne les percevait toutefois plus depuis qu'il habitait en France, mais uniquement le RSA, soit 450 EUR par mois en moyenne, ainsi que cela ressortait du relevé qu'il produisait. Il allègue en outre que le salaire moyen en France dans le domaine de la vente est de 2'239 EUR, soit 2'350 fr.
C______ habite dans un appartement propriété de sa mère à ______ (France), pour lequel il indique lui payer un loyer de 1'200 EUR par mois. Son ancien loyer était de 1'717 fr.
Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de C______ s'élèvent à 2'918 fr. 95 (loyer : 1'200 EUR, soit 1'440 fr.; assurance-maladie : 328 fr. 95; montant de base OP : 1'080 fr.; frais de transports : 70 fr.).
Le Tribunal a retenu à titre de minimum vital de 1'080 fr., inférieur de 10% au minimum vital à Genève en raison du fait qu'il habite France voisine.
c.c. Les charges de l'enfant A______ peuvent être évaluées à 930 fr. 40 par mois (loyer : 302 fr. [15% de 2'015 fr.]; assurance-maladie : 0 fr. [après déduction du subside]; frais de transports : 45 fr.; restaurant scolaire : 82 fr. 90; parascolaire : 100 fr. 50; montant de base OP : 400 fr.).
De ce montant doivent être déduites les allocations familiales de 300 fr.
D. a. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 12 septembre 2013 en vue de conciliation, la mineure A______, représentée par sa mère B______, a formé une action alimentaire à l'encontre de C______.
b. Déclarée non conciliée en date du 26 mars 2014, la cause a été introduite par mémoire expédié au greffe du Tribunal de première instance le 25 avril 2014.
A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, ordonne à C______ de produire toutes pièces utiles afin d'établir sa situation financière et à ce qu'il l'autorise à amplifier ses conclusions dès la production des pièces en question et, principalement, à ce que C______ soit condamné à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au jour du dépôt de l'action, la somme de 1'200 fr. au titre de contribution à son entretien. Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au jour du dépôt de l'action, au titre de contribution à son entretien, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 1'400 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a transmis la demande à C______ et lui a imparti un délai au 16 juin 2014 pour déposer au greffe du Tribunal sa réponse écrite et les titres présentés comme moyen de preuve.
Vu l'absence de réponse déposée dans le délai imparti, le Tribunal a octroyé un délai supplémentaire à C______ au 16 juillet 2014 et a attiré l'attention de celui-ci sur le fait qu'à défaut de réponse, le Tribunal garderait la cause à juger.
C______ n'a pas répondu à la demande.
d. Lors de l'audience de débats principaux et comparution personnelle des parties du 13 octobre 2014, B______, représentant sa fille, a demandé à ce que la contribution d'entretien à laquelle elle concluait soit versée à compter du 1er mars 2014. Pour le surplus, elle a persisté dans les termes de sa demande.
Quant à C______, il s'est opposé aux conclusions de la demanderesse. Il a déclaré refuser de payer autre chose que les factures mensuelles de l'enfant, à hauteur de 50%.
Les parties ont expliqué qu'une garde alternée avait été mise en place sur l'enfant A______ jusqu'à fin février 2014. Depuis le 1er mars 2014, C______ exerçait son droit de visite sur sa fille et la prenait un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, un mercredi sur deux de 6h30 du matin à 18h le soir et une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
e. Lors de l'audience de suite de débats principaux et de plaidoiries finales du 17 novembre 2014, C______ n'était ni présent ni représenté.
B______ a indiqué que celui-ci avait déménagé dans l'appartement de sa mère. Il y avait toujours son nom sur son ancienne boîte aux lettres en Suisse, laquelle débordait. Selon elle, C______ n'avait toujours pas retrouvé d'emploi. Il continuait d'exercer son droit de visite selon les modalités décrites lors de l'audience du 13 octobre 2014. Pour le surplus, elle indiquait que l'appartement de la mère de C______ était entièrement payé et que cette dernière était également propriétaire d'un petit studio.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de
l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3.; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles sont destinées à établir la situation financière des parents, qui influe sur la contribution d'entretien à payer pour l'entretien de l'enfant.
2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au motif que, selon ses calculs, l'intimé dispose d'un solde de 3'117 fr. (3'727 fr. [revenus] – 610 fr. [charges]). Il ne se justifierait en outre pas de limiter les charges de l'enfant à son minimum vital, lequel devrait être augmenté de 20%.
2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289 s.; parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc p. 289; arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a p. 141).
Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt cité 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b).
Il y a lieu de distinguer le coût d'entretien de l'enfant, à savoir les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276
al. 1 CC), lequel est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276
al. 2 CC), des dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite qui sont, en principe, à la charge du parent bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine; arrêt du Tribunal federal 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2). La prise en compte dans le minimum vital du débirentier d'un montant pour couvrir les frais afférents à l'exercice de son droit de visite entre dans le large pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.4, in : FamPra 2013, p. 463).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges de l'enfant s'élèvent à 630 fr., après déduction des allocations familiales.
L'appelante conteste le montant de ses propres charges, telles qu'elles ont été calculées par le Tribunal, lesquelles n'incluent pas de frais liés à l'utilisation d'une voiture ou à l'entretien de son fils majeur, qui poursuit des études.
Cela étant, compte tenu de ses revenus mensuels de 3'825 fr., le disponible de l'appelante est, en tout état de cause, limité et le Tribunal n'a pas tenu compte de ce dernier pour fixer la contribution d'entretien due par l'intimé, la mère assumant la majeure partie de l'entretien de l'enfant en nature.
Quant aux revenus de l'intimé, ils peuvent être évalués à environ 3'700 fr. nets, à titre d'indemnités de chômage, compte tenu du salaire mensuel moyen net de 4'658 fr. qu'il obtenait. Ce montant sera retenu dans la mesure où, même s'il ne le perçoit plus à la suite de son déménagement en France, il lui appartenait, compte tenu de ses obligations alimentaires, de ne pas péjorer sa situation. Le montant allégué à cet égard de 3'400 fr., sans qu'aucun justificatif ne soit produit apparaît en outre trop faible. Le montant de 3'700 fr. correspond par ailleurs à celui que l'intimé pourrait obtenir selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail en Suisse dans la vente de détail, secteur dans lequel il a indiqué rechercher du travail, et qui pourrait donc être retenu à titre de revenu hypothétique, en l'absence d'empêchement lié à l'âge ou à l'état de santé de l'intimé ou au marché de l'emploi. Le fait que l'intéressé habite désormais en France voisine ne l'empêche pas de travailler en Suisse et s'il ne peut plus exercer dans la vente de matériel incendie, comme il le soutient, il peut travailler dans la vente d'autres articles. Enfin, quand bien même l'intimé aurait trouvé du travail en France, comme semble l'indiquer le courrier produit par l'appelante, le montant qu'il obtiendrait serait vraisemblablement inférieur à 3'700 fr., les salaires en France étant de manière générale plus bas que ceux obtenus en Suisse et l'intimé ayant expliqué que le salaire mensuel moyen était de 2'239 EUR, soit 2'350 fr. dans sa branche d'activité. Le montant que l'intimé pourrait obtenir en Suisse devrait ainsi néanmoins être retenu à titre de revenu hypothétique puisque la perte de revenus résultant de son déménagement en France ne peut être invoquée au détriment de sa fille.
Les charges de l'intimé peuvent être évaluées à 2'918 fr. (loyer : 1'440 fr.; assurance-maladie : 328 fr. 95; montant de base OP : 1'080 fr.; frais de transports : 70 fr.).
Il sera considéré comme vraisemblable que l'intimé paie un loyer à sa mère et les seules allégations de l'appelante ne sont pas suffisantes pour qu'il soit retenu que l'intimé, âgé de 37 ans, cohabiterait avec elle, dans un appartement pour lequel elle ne paierait aucune charge hypothécaire. Pour ce motif également, il ne se justifie pas de ne prendre en compte qu'un demi montant de base OP.
Par ailleurs, la production de trois exemples tirés d'annonces pour des appartements de deux pièces parues sur internet n'est pas de nature à rendre suffisamment vraisemblable qu'un loyer de 1'200 EUR, qui apparaît raisonnable pour un logement devant permettre à l'intimé d'accueillir sa fille, serait excessif.
En outre, le fait que l'intimé soit frontalier ne l'empêche pas de bénéficier d'une assurance maladie suisse.
Son disponible peut donc être évalué à 782 fr.
2.3 En définitive, quelles que soient les charges exactes supportées par les parents, ceux-ci ne bénéficient, ni l'un ni l'autre, compte tenu de leurs revenus inférieurs à 4'000 fr., d'une situation financière qui peut être qualifiée de confortable et d'un niveau de vie élevé. L'entretien de l'enfant doit donc être limité à ses besoins. La mère s'occupant principalement de l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation, l'intimé doit contribuer audit entretien par des prestations pécuniaires couvrant ses charges. Il ne se justifie pas de réduire la part qui incombe à l'intimé au seul motif qu'il exerce un droit de visite sur sa fille un jour de la semaine, en plus du droit de visite usuel, les frais ainsi engendrés devant rester à sa charge, ni d'augmenter les charges de l'enfant de 20%, comme l'appelante le réclame, sans expliquer sur quelle base une telle augmentation forfaitaire et sans lien avec des charges effectivement supportées par l'enfant pourrait être fondée.
Dès lors, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, sur mesures provisionnelles, la somme de 630 fr. et, au fond, la somme de 630 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 730 fr. de 10 ans à 15 ans et de 830 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, les besoins de l'enfant devenant plus importants avec l'âge, d'une part, et les revenus de l'appelant devant augmenter, à tout le moins, de manière à lui permettre de disposer d'un solde correspondant aux montants précités, au vu notamment des revenus qu'il percevait jusqu'en 2013.
Les chiffres 1 et 5 du jugement entrepris seront donc annulés et modifiés en conséquence.
3. 3.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
3.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et les a mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties. Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi confirmés.
Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, et pour des motifs d'équité liés à la nature de celui-ci, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l'Etat, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il est cependant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14723/2014 rendu le 21 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19602/2013-20.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant à nouveau :
1. Condamne, sur mesures provisionnelles, C______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations familiales non comprises, une somme de 630 fr. par mois.
5. Condamne C______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de sa fille A______, allocations familiales non comprises, une somme de 630 fr. par mois jusqu'à 10 ans, de 730 fr. de 10 ans à 15 ans et de 830 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chaque partie par moitié.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge de A______ et de C______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.