C/1961/2014

ACJC/1424/2014 du 21.11.2014 sur OTPI/898/2014 ( SOM ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉBUT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes : CC.163; CC.178; CPC.276.1; CPC.317.1; CPC.317.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1961/2014 ACJC/1424/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

 

Entre

A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2014, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 28, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux B______ et A______ née ______à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ (ch. 2), a condamné B______ à payer à A______ la somme de 1'200 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 3), a donné acte à B______ de ce qu'il accepte la démission de A______ de sa fonction d'administratrice de C______ (ch. 4), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 5), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). ![endif]>![if>

b. Par acte expédié le 7 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de cette ordonnance, reçue par elle le 27 juin 2014, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 3 et 7 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour de justice fasse interdiction à B______ de disposer des comptes bancaires de la société C______, du D______ et du E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ordonne le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont B______ est titulaire et/ou ayant droit économique et/ou dont C______ et/ou D______ et/ou E______ est titulaire et/ou ayant droit économique, notamment dans le livre de la Banque ______ et la banque______, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 3 février 2013 et la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit douze pièces à l'appui de son écriture d'appel.

c. Par réponse expédiée le 25 juillet 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Il a produit deux pièces nouvelles.

d. A______ a fait usage de son droit de répliquer le 11 août 2014 et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit sept pièces nouvelles. B______ n'a pas dupliqué.

e. Les parties ont été avisées le 9 septembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :![endif]>![if>

a. A______, née ______ le ______ 1982 à ______ (Roumanie), de nationalité roumaine, et B______, né le ______ 1975 à ______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les parties ont adopté le régime de la séparation de biens.

b. Les époux ______ se sont séparés à une date indéterminée entre les mois de janvier 2011 et mars 2012. Depuis leur séparation, l'épouse vit dans un appartement sis ______ à Genève. B______ est resté domicilié dans le logement conjugal sis à ______.

Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été requise par les époux depuis leur séparation.

c. A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce le 4 février 2014, accompagnée d'une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée le 5 février 2014. Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles et a conclu notamment, à ce titre, à ce que le Tribunal fasse interdiction à B______ de disposer des comptes bancaires de la société C______, du D______ et du E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (chiffre 4 des conclusions), ordonne le blocage complet de tous les avoirs et de tous les comptes dont B______ est titulaire et/ou ayant droit économique et/ou dont C______ et/ou D______ et/ou E______ est titulaire et/ou ayant droit économique, notamment dans le livre de la Banque ______ (ci-après:______) et la banque ______(ch. 5), condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8) et la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 9).

Au fond, elle a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC.

d. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 7 avril 2014, B______ s'est déterminé sur les mesures provisionnelles requises et a notamment refusé de contribuer à l'entretien de son épouse et de lui verser une provisio ad litem. Il s'est en outre engagé à produire les comptes de C______ et du D______ainsi que ses comptes personnels pour les cinq dernières années.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2014, B______ a indiqué ne pas avoir produit les extraits de ses comptes bancaires, puisque A______ disposait d'une procuration sur ceux-ci et pouvait par conséquent les obtenir. Il a également déclaré qu'il n'avait pas prouvé son revenu au motif qu'il n'en avait pas.

e. La cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de plaidoiries orales du 16 juin 2014. A______ a persisté dans ses conclusions et B______ a conclu notamment au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions 4, 5, 8 et 9.

C.           a. A______ est arrivée en Suisse en 2002. Elle a indiqué avoir travaillé en tant que serveuse depuis 2004 au sein du D______, un café-bar qui appartenait à la société C______, dont son époux était le directeur. Elle y travaillait seule, à tout le moins depuis le mois d'août 2013.![endif]>![if>

A______ a déclaré ne pas avoir réalisé de revenu jusqu'à sa séparation en janvier 2011. A partir de cette date, son époux lui avait versé un montant de
50 fr. par jour de travail, soit 1'075 fr. par mois et s'était acquitté, en sus, de son loyer. Il devait également payer ses primes d'assurance maladie, mais n'avait pas respecté son engagement, raison pour laquelle elle faisait l'objet de nombreuses poursuites depuis le mois de décembre 2011. Dès le 1er janvier 2014, B______ lui avait versé un salaire de 1'800 fr. par mois, à charge pour elle de s'acquitter de ses propres frais.

B______ a indiqué que depuis la séparation, son épouse avait reçu un montant de 50 fr. par jour et, en sus, un salaire de 1'800 fr par mois. Lors de l'audience du 7 avril 2014 par-devant le Tribunal, il a déclaré lui verser un salaire de 1'800 fr. par mois, en précisant que "s'il pouvait il lui donnerait plus". Il a produit en outre des listes des salaires bruts de A______ de 2'816 fr. 65 de janvier 2012 à mars 2013 destinées à la caisse de pension ______.

A______ a été en arrêt de travail du 4 mars au 18 mai 2014 en raison d'un état dépressif. Par attestation du 14 avril 2014, son médecin a indiqué que la durée exacte de son incapacité de travail ne pouvait pas encore être connue et dépendait de son évolution clinique. A______ a allégué ne plus avoir perçu de revenu depuis le 4 mars 2014 jusqu'à la fermeture du D______ le 30 juin 2014. Son époux le conteste puisque, selon lui, son épouse aurait continué de travailler durant cette période, sauf les lundis et mercredis, jours durant lesquels des "extras" la remplaçaient. Elle aurait ainsi continué à percevoir son salaire de 1'800 fr. par mois, voire bien plus, dans la mesure où elle gérait seule la caisse du D______.

Pour les mêmes raisons médicales, A______ a été en incapacité de travail du 1er juillet au 31 août 2014. Au début du mois de juillet 2014, elle a entrepris des démarches auprès de l'Hospice général pour bénéficier de l'aide sociale.

b. En sus de son entretien de base augmenté de 20%, A______ fait valoir des charges mensuelles comprenant son loyer (790 fr.), la prime de son assurance maladie (446 fr. 45), la franchise y relative (208 fr.), les frais médicaux (50 fr.), le transport (70 fr.), les cours de français (62 fr. 50), de salsa (50 fr.) et de conduite (340 fr.).

c. B______ est le directeur de C______, inscrite au Registre du commerce le ______ 2007 et en faillite depuis le ______ 2014, dont le but social consistait notamment en l'exploitation d'établissements publics. L'époux possède également la signature collective à deux depuis 2008 au sein de la société F______, dont le but social est notamment la vente et l'exploitation de cafés, restaurants et établissements analogues.

Selon B______, le D______ avait permis au couple de bien vivre jusqu'à ce que des travaux effectués sur la voie des transports publics entraînent une baisse d'activité importante. Depuis le mois d'août 2013, il exploite le café-bar E______, et a déclaré réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 20'000 fr., pouvant atteindre 30'000 fr. durant les mois d'été. Il estime dépenser mensuellement entre 15'000 fr. et 20'000 fr. pour ce café. Il n'a produit aucune pièce y afférente. B______, sa société C______ et une tierce personne nommée ______ ont conclu un contrat de bail à ferme non agricole avec le bailleur de l'établissement E______, sis______. Par courrier du 27 janvier 2014, le conseil du bailleur a informé B______ de ce qu'il devait s'acquitter d'un montant de 11'000 fr. correspondant aux arriérés de fermage des mois de décembre 2013 et janvier 2014, et d'un solde de 1'000 fr. restant dû sur les fermages d'août à novembre 2013. Par courrier du 30 juin 2014, ledit conseil a informé les cotitulaires du bail du fait que, C______ étant en faillite et des sûretés ne pouvant être fournies, le contrat de bail à ferme avait pris fin. Les locaux devaient par conséquent être libérés au plus tard le 31 juillet 2014.

d. B______ vit actuellement dans l'ancien appartement conjugal, avec le fils d'un ami qu'il héberge selon ses dires gratuitement. Selon A______, son époux ferait ménage commun avec une compagne.

En 2013, l'indemnité pour occupation illicite de son domicile s'élevait à 1'488 fr. et sa prime d'assurance maladie à 398 fr. 05. Ses frais de téléphone et de véhicule étaient déduits des comptes de C______.

B______ fait l'objet de poursuites datées de 1996 à 2012, introduites principalement par l'Etat de Genève et par diverses assurances.

e. A______, par l'intermédiaire de son avocat, a requis la délivrance des extraits des comptes bancaires de C______ auprès de la banque ______, laquelle lui a répondu que pour correspondre à ce sujet il était nécessaire de lui transmettre une procuration signée conjointement par elle-même et par son époux, respectivement par l'administratrice et le directeur de cette société.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, en substance, que A______ percevait un salaire mensuel de 1'800 fr. et que son époux devait à tout le moins réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois. En tenant compte de leurs charges respectives, il a fixé une contribution d'entretien de 1'200 fr. en faveur de l'épouse en application de la méthode dite du "minimum vital". B______ n'ayant pas de fortune et bénéficiant du même disponible que sa partie adverse après s'être acquitté de ses charges, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas prétendre au versement d'une provisio ad litem et devait puiser dans son propre disponible pour payer les honoraires de son conseil. Enfin, le Tribunal a retenu que A______ n'avait aucune prétention à l'égard de C______, D______ et E______ et n'avait pas soulevé d'éléments objectifs permettant de conclure que son époux procédait à des actes de disposition dans le but de se soustraire à ses obligations. Il a dès lors rejeté les mesures de sûretés requises par A______.![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. compte tenu de la contribution à l'entretien de l'épouse, contestée, à hauteur de 3'500 fr. par mois au dernier état des conclusions de première instance, montant auquel s'ajoutait celui de la provisio ad litem de 10'000 fr. requise par celle-ci (art. 308
al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve
(art. 254 CPC; ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Par ailleurs, la maxime inquisitoire est applicable (art. 276 al. 1 et 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas un enfant mineur, la procédure est soumise à la maxime de disposition.

2.             L'appelante et l'intimé étant de nationalité étrangère, la cause présente un élément d'extranéité. Les parties étant domiciliées à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 59 et 62 al. 1 LDIP). Le droit suisse s'applique (art. 49 et 62 al. 2 et 3 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du
2 octobre 1973). ![endif]>![if>

3.             3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives.![endif]>![if>

Dans les causes dans lesquelles ne sont pas concernés des enfants mineurs,
l'art. 317 CPC règle de manière exhaustive la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, soit le 16 juin 2014, sont recevables.

3.1.1 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante n° 31, 32, 33, 38 et 39 et par l'intimé n° 16 et 17, à l'appui de leurs écritures d'appel, se rapportent à des faits postérieurs au 16 juin 2014, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des pièces n° 42 à 46 que l'appelante a produites à l'appui de sa réplique.

A l'inverse, les pièces n° 37, 40 et 41 de l'appelante se réfèrent à des faits antérieurs et sont donc irrecevables.

Les pièces n° 34 et 36 portent une date postérieure au 16 juin 2014 et ont été produites dans le but de démontrer le montant de la prime 2014 de l'assurance maladie de l'appelante. Dans la mesure où celle-ci ne justifie pas avoir été empêchée d'établir ce montant - dont elle connaissait la teneur à tout le moins depuis le début de l'année 2014 - devant le Tribunal, les pièces y afférentes sont irrecevables. Il en va de même s'agissant de la pièce n° 35 produite afin d'établir une créance relative à des frais dentaires qui avait déjà fait l'objet d'un acte de défaut de biens du 22 avril 2013. L'on ignore également ce qui a empêché l'appelante de produire cet acte en première instance.

Enfin, l'appelante produit sous pièces n° 47 et 48 des extraits du Registre du commerce de C______ et de F______. Elle se prévaut de la faillite de la première société et du fait que son époux a la signature collective à deux auprès de la seconde. Ces faits ont été inscrits au Registre du commerce, de sorte qu'il s'agit de faits notoires qu'il n'est nécessaire ni d'alléguer ni de prouver (ATF 135 III 88 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2012 du 23 novembre 2012, consid. 6. 2). Ils seront donc pris en compte par la Cour en tant que de besoin.

3.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) - à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b) - et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante réclame pour la première fois en appel, sur mesures provisionnelles, le versement d'une contribution d'entretien pour l'année qui précède l'introduction de la requête, soit à compter du 3 février 2013.

Cette conclusion visant à obtenir un effet rétroactif d'une année pour le versement de la contribution d'entretien ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable.

4.             4.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. ![endif]>![if>

Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux sur mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite "du minimum vital", avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c in SJ 2000 I 95). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221; 135 III 66 consid. 10 in JdT 2010 I 167, 123 III 1 consid. 3b/bb et 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2. et les références citées).

4.3 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2014, RS/GE E 3 60.04 [ci-après: Normes OP]; arrêt du Tribunal fédéral 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Chaix, in Commentaire romand, PICHONNAZ/FOëX, 2010, n. 9 ad. art. 176).

Il faut dès lors prendre en compte, en premier lieu, l'entretien de base OP, lequel comprend notamment les frais culturels (Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II p. 128). A ce montant s'ajoutent les frais de logement et les cotisations de caisse maladie de base (BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II p. 85 et 86). Ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites, notamment les dettes - qui cèdent le pas aux obligations d'entretien-, et les frais non strictement nécessaires tels les loisirs (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 89). Aucune majoration du montant de base du minimum vital n'est admise en mesures provisoires (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1).

La part de frais médicaux ou dentaires non couverte par l'assurance de base obligatoire et la franchise peuvent être prises en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 86).

4.4.1 En l'espèce, l'appelante a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2014 son époux lui avait versé un revenu de 1'800 fr. par mois. Certes, l'intimé a allégué que depuis leur séparation son épouse recevait, en sus de ce salaire, un montant de
50 fr. par jour et il a également produit les listes des salaires bruts concernant son épouse, s'élevant à 2'816 fr. 65 par mois, déclarés à ______. Toutefois, les listes précitées ne portent pas sur les salaires de 2014 et lors de l'audience du
7 avril 2014, l'intimé a admis verser à l'appelante un salaire de 1'800 fr., tout en déclarant que s'il pouvait il lui donnerait plus. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que l'appelante a vraisemblablement perçu un montant de 1'800 fr. par mois à titre de salaire, à tout le moins depuis le 1er janvier 2014.

Du 4 mars au 18 mai 2014, l'appelante était en arrêt de travail et a produit un certificat attestant de ce fait. Elle a indiqué n'avoir ainsi perçu aucun salaire durant cette période et ce jusqu'à la fermeture le 30 juin 2014 du D______. Son époux soutient le contraire en indiquant qu'elle avait en réalité continué à travailler et à prélever un revenu sur les recettes réalisées par le café. Certes, l'intimé n'a pas prouvé ses allégations. Toutefois, au stade de la vraisemblance, la Cour retiendra que dans la mesure où l'appelante a sollicité l'aide sociale quelques jours après la fermeture du D______, il est fort probable qu'elle ait continué de prélever un revenu provenant des recettes de ce café jusqu'au 30 juin 2014. Au vu de ce qui précède, l'appelante a vraisemblablement perçu un revenu de l'ordre de 1'800 fr. par mois de janvier à juin 2014.

Depuis le mois de juillet 2014, elle est sans emploi et sans revenus et a fait appel à l'aide sociale. Elle a été en incapacité de travail à tout le moins jusqu'au 31 août 2014, comme en atteste le dernier certificat médical produit. Dans la mesure où le médecin de l'appelante a indiqué que la durée de son état dépressif, nécessitant un arrêt complet de travail, était indéterminée, il n'est pas possible, en l'état, de considérer qu'elle serait en mesure de travailler et de retenir un revenu hypothétique pour la période postérieure à la fin du mois de juin 2014.

4.4.2 Ses frais mensuels comprennent son loyer (790 fr.), ses frais de transport
(70 fr.) et le minimum vital selon les normes OP (1'200 fr.). L'appelante n'ayant pas produit de pièces attestant des primes de son assurance maladie de base, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé leur coût à 350 fr.

Le montant de la franchise n'a pas été documenté et le caractère régulier des frais médicaux n'a pas été démontré. Les frais relatifs au cours de français font partie des frais culturels compris dans le montant de base de 1'200 fr. Ceux relatifs aux cours de conduite et de salsa ne font pas partie du minimum vital. Enfin, il n' y a pas lieu de procéder à une majoration du montant de base du minimum vital dans le cadre des mesures provisionnelles.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 2'410 fr.

4.4.3 B______ n'a produit aucune pièce attestant des revenus qu'il retire de son activité professionnelle auprès de l'établissement E______. Lors de l'audience du 14 mai 2014 par-devant le Tribunal, l'intimé a toutefois soutenu, sans être contredit, que le chiffre d'affaires mensuel de l'établissement s'élève à 20'000 fr. et peut même atteindre 30'000 fr. durant les mois d'été; il a évalué les dépenses mensuelles à un montant compris entre 15'000 fr. et 20'000 fr.

Au vu de ce qui précède, en considérant que l'été dure environ trois mois à Genève, le chiffre d'affaires annuel du E______ peut être estimé à
270'000 fr. [(20'000 fr. x 9) + (30'000 fr. x 3)] et les dépenses à 210'000 fr. par année en moyenne (17'500 fr. x 12), si l'on retient les explications fournies par l'intimé. Celui-ci retire ainsi de l'exploitation du E______ un revenu mensuel brut de l'ordre de 5'000 fr., soit 4'500 fr. nets après déduction des charges sociales de 10%.

Certes, par courrier du 30 juin 2014, il a été signifié à l'intimé et aux autres cotitulaires du bail que celui-ci était résilié pour le 31 juillet 2014 et que les locaux devaient être libérés à cette date. Toutefois, la Cour ignore s'il a été donné suite à ce courrier ou si un arrangement a pu être trouvé. La Cour retiendra dès lors que l'intimé réalise un revenu mensuel net d'au moins 4'500 fr. Il y a également lieu d'admettre que même si l'intimé a cessé d'exploiter le E______, il est susceptible de réaliser le revenu retenu ci-dessus en travaillant dans un autre établissement ou en exerçant une activité différente, même salariée.

4.4.4 Les charges mensuelles de l'intimé comprennent le montant de base selon les normes OP de 1'200 fr. et la prime 2014 de son assurance maladie de base qui peut être estimée à 398 fr., montant correspondant à la prime 2013. Le montant de 70 fr. au titre de frais de transport peut également être retenu puisque C______ étant en faillite, il ne déduit plus ces frais des comptes de cette société. Il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé vivrait avec une compagne, ni même qu'il ne s'acquitterait pas seul de ses frais de logement, en dépit du fait qu'il héberge, selon ses dires, le fils d'un ami. Le montant de 1'488 fr. correspondant à ses frais mensuels de logement sera ainsi retenu.

Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 3'156 fr.

4.5 Il ressort des revenus et des charges des parties retenus ci-dessus que l'appelante a supporté, jusqu'au 30 juin 2014, un déficit de 610 fr. par mois et que, depuis le 1er juillet 2014, son déficit mensuel s'élève à 2'410 fr.

Avant le 30 juin 2014, la méthode dite "du minimum vital" conduirait par conséquent à accorder à l'appelante une contribution d'entretien mensuelle de l'ordre de 977 fr. (revenus cumulés des deux parties : 6'300 fr. – charges cumulées des deux parties : 5'566 fr. = solde disponible : 734 fr. / charges de l'appelante + ½ du solde disponible lui revenant – revenus de l'appelante = 977 fr.).

Compte tenu toutefois de l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 134 III 151, consid. 3.2; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad intro. art. 308-334 CPC), le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il alloue à l'appelante une contribution à son entretien de 1'200 fr. par mois, même pour la période antérieure au 30 juin 2014.

A compter du 1er juillet 2014, la situation des parties est devenue déficitaire, l'appelante n'ayant plus perçu aucun revenu. Afin de préserver le minimum vital de l'intimé, seul son disponible après couverture de ses charges peut être versé à l'appelante, disponible qui est de l'ordre de 1'200 à 1300 fr. par mois, étant relevé que le Tribunal et la Cour se sont fondés sur des estimations, B______ n'ayant fourni aucune pièce permettant de calculer précisément ses revenus et ses charges.

En fixant la contribution d'entretien à 1'200 fr. par mois, le premier juge a par conséquent procédé à une appréciation correcte de la situation des parties, à défaut d'éléments concrets qui auraient permis de l'appréhender de manière plus précise.

Au vu de ce qui précède, le montant alloué à l'appelante par le Tribunal à titre de contribution d'entretien sera confirmé.

5.             5.1 Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 n. 1153). ![endif]>![if>

En règle générale, sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires (arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4).

5.2 En l'espèce, l'épouse n'a pas précisé la date à partir de laquelle elle réclamait la contribution à son entretien par-devant l'autorité précédente et le juge n'a pas fixé expressément le dies a quo. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, en l'absence de décision contraire du premier juge, l'obligation de verser la contribution d'entretien a rétroagi au jour du dépôt de la requête, soit le 4 février 2014, et est ainsi devenue exigible dès cette date.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent complété en ce sens que la contribution d'entretien est due dès le 4 février 2014.

6.             6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). ![endif]>![if>

La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).

6.2 En l'espèce, compte tenu du versement de la contribution à l'entretien de l'appelante, l'intimé ne dispose pratiquement plus d'aucun disponible à compter du 4 février 2014. Au vu notamment de la faillite de C______ ayant entraîné la fermeture du D______, des nombreuses poursuites dont l'intimé fait l'objet, des arriérés de fermage qu'il a accumulés pour les locaux du E______ et des sûretés qu'il n'a pas été en mesure de fournir au bailleur, il apparaît vraisemblable que l'intimé n'a aucune fortune. En conséquence, il ne saurait être astreint au versement d'une provisio ad litem à son épouse.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

7.             7.1 Le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 1 et 2). ![endif]>![if>

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67
consid. 2a).

L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011, consid. 6.2).

7.2 En l'espèce, les époux étant séparés de biens, les mesures de sûreté demandées par l'appelante visent uniquement à garantir le paiement de la contribution à son entretien et sa prétention au versement d'une indemnité fondée sur l'art. 165
al. 1 CC.

Certes, l'intimé n'a produit aucune pièce permettant d'établir sa situation financière, à savoir les comptes bancaires de C______, D______et E______ et ses comptes personnels. En outre, contrairement aux indications données par l'intimé, l'appelante n'a pas pu avoir seule accès aux comptes de C______, une procuration conjointe des époux étant nécessaire. Toutefois, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que son époux procéderait à des actes de disposition afin de se soustraire à ses obligations d'entretien, ni même qu'il disposerait d'éléments de fortune.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'ordonner les mesures de sûreté requises par l'appelante. Le jugement sera confirmé sur ce point.

8.             8.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1
let. c CPC).![endif]>![if>

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement.

L'appelante étant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 7 de l'ordonnance OTPI/898/2014 rendue le 23 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1961/2014.

Au fond :

Confirme les chiffres 3 et 7 de l'ordonnance querellée.

Complète le chiffre 3 de ladite ordonnance en ce sens que la contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois est due dès le 4 février 2014.

Rejette l'appel pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.