| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1961/2014 ACJC/1266/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2015, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. Par jugement JTPI/13861/2015 du 19 novembre 2015, reçu par A______ le 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à Genève par A______, née ______ le ______ 1982 à ______ (Roumanie), de nationalité roumaine et B______, né le ______ 1975 à ______ (______/Portugal), de nationalité portugaise (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail de l'appartement conjugal sis ______
(ch. 2), a dit que A______ n'a droit à aucune contribution d'entretien post divorce (ch. 3), a dit que A______ n'a droit à aucune contribution extraordinaire fondée sur l'art. 165 al. 1 CC (ch. 4), a ordonné le partage par moitié, au jour du prononcé du divorce, des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage (ch. 5), a renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de la détermination des montants à partager et du partage effectif entre les parties (ch. 6), a arrêté les frais à 9'550 fr., les a mis pour moitié à la charge des parties, et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>
B. a. Le 8 janvier 2016, A______ a formé appel contre les chiffres 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement du 19 novembre 2015, concluant à leur annulation et ceci fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 4 février 2013 et à ce qu'il soit condamné à lui verser un montant de 175'000 fr. au titre d'indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC, avec suite de frais et dépens. ![endif]>![if>
L'appelante a versé à la procédure plusieurs pièces nouvelles, regroupées sous pièces 66 et 67, soit des certificats médicaux datés des 30 avril 2015, 3 juin 2015, 25 juin 2015, 28 juillet 2015, 28 août 2015, 25 septembre 2015, 22 octobre 2015 et 3 décembre 2015.
b. B______ a conclu, préalablement, à l'apport du dossier de l'appelante auprès des offices cantonaux de l'emploi et de l'Hospice général. Il a en outre sollicité l'audition de l'appelante, d'un témoin, de la Dre C______ et s'est réservé la possibilité de solliciter une "brève expertise" concernant l'état de santé de l'appelante. Sur le fond, il a conclu au déboutement de cette dernière et "sur appel joint", il a sollicité l'exécution anticipée du point 3 du dispositif du jugement attaqué.
Il a produit des pièces nouvelles, soit une pièce 23 non datée, une pièce 24 contenant une copie d'un certificat de travail du 1er juillet 2014, un rapport médical du 4 décembre 2014, prétendument reçu le 15 février 2016 (pièce 25), une résiliation de bail du 5 janvier 2016 (pièce 26) et plusieurs comminations de faillite des 25 novembre 2015 et 7 janvier 2016 (pièce 27).
c. Par courrier du 29 février 2016, l'appelante s'est opposée à l'exécution anticipée du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué.
d. Par arrêt du 4 mars 2016, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à l'exécution provisoire du chiffre 3 du dispositif du jugement objet de la présente procédure, la question des frais et dépens de l'incident étant renvoyée à la décision sur le fond.
e. L'appelante a conclu à l'irrecevabilité des pièces 24, 25 et 27 produites par l'intimé et à ce qu'il soit débouté de ses conclusions préalables.
Elle a produit d'autres pièces nouvelles (pièces 68 à 72), toutes postérieures au
1er janvier 2016.
f. L'intimé a déposé une nouvelle écriture le 2 mai 2016, persistant dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles (pièces 28 à 31), toutes postérieures au jugement attaqué.
g. L'appelante a dupliqué le 26 mai 2016, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces nouvelles (pièces 74 à 78). La pièce 74 est un extrait internet du Registre du commerce. Quant aux pièces 75 à 78, elles sont postérieures au prononcé du jugement en cause.
h. Les parties ont été informées par avis du 27 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour :
a. B______, né le ______ 1975 à ______ (______/Portugal), de nationalité portugaise et A______, née ______ 1982 à ______ (Roumanie), de nationalité roumaine, ont contracté mariage le ______ 2007 à Genève et ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. Les parties se sont séparées au mois de janvier 2011.
c. Le 4 février 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée le lendemain. Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles, sollicitant notamment le blocage des comptes bancaires de B______ et des sociétés dont il était l'animateur ou l'ayant droit économique, le versement d'une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois et d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Sur le fond, elle a conclu, s'agissant des seuls points encore litigieux en appel, au versement d'une contribution à son entretien de 3'500 fr. par mois dès le 3 février 2013 et d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC, qu'elle a chiffrée à 175'000 fr. dans un courrier du 4 novembre 2014, puis dans ses plaidoiries finales.
B______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, ainsi qu'au paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC.
d. Par ordonnance du 23 juin 2014 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a notamment condamné B______ à verser à son épouse la somme de 1'200 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, rejetant pour le surplus les conclusions portant sur le versement d'une provisio ad litem et le blocage des comptes bancaires.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour du 21 novembre 2014, avec la précision que la contribution d'entretien était due dès le 4 février 2014.
e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties, ainsi que de plusieurs témoins. Les parties ont souhaité déposer des plaidoiries écrites, ce que A______ a fait en date du 30 juin 2015 et B______, qui a sollicité plusieurs prolongations, par pli du 1er septembre 2015.
e. La situation financière des parties se présente comme suit :
e.a B______ était le directeur de D______SA, inscrite au Registre du commerce le ______ 2007 et en faillite depuis le ______2014, dont le but social consistait notamment en l'exploitation d'établissements publics. Le Tribunal a retenu, sans être contredit, que cette société détenait un café-bar, le E______, situé à proximité de la gare, fermé depuis le ______ 2014. L'intimé est par ailleurs titulaire de la signature collective à deux depuis 2008 au sein de la société F______SA, dont le but social est l'importation, en particulier dans les domaines de l'alimentation, des boissons et des tabacs; vente et exploitation de cafés, restaurants, épiceries et établissements analogues, dont G______ est l'administratrice. Cette société exploite notamment la chaîne de fast food H______. I______, directeur de F______SA, a expliqué devant le Tribunal que B______ mettait sa patente de cafetier à disposition de F______SA, à bien plaire, sans être rémunéré, en raison de services que le témoin lui avait rendus. A partir du mois d'août 2013, B______ a exploité le café-bar J______; le contrat de bail à ferme, dont il était co-titulaire avec D______SA et un tiers, a toutefois été résilié et les locaux devaient être libérés pour le 31 juillet 2014.
Dans son arrêt rendu sur mesures provisionnelles le 21 novembre 2014, la Cour avait retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel net pouvant être estimé à 4'500 fr. ou était à tout le moins susceptible de réaliser un tel revenu.
L'intimé souffre de problèmes de santé et affirme être incapable de travailler. Il a produit devant le Tribunal une lettre de sortie des HUG du 29 avril 2010 faisant état d'une cardiopathie dilatée et d'une nephropathie (pièce 9). Il fait l'objet de nombreuses poursuites. Il a fait état, devant le Tribunal, de charges incompressibles à hauteur de 3'166 fr. par mois (1'488 fr. de loyer; 408 fr. de primes d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de minimum vital) et a affirmé être à la charge de sa mère et de sa sœur, ce que la première a confirmé lors de son audition par le Tribunal.
e.b A______ est arrivée en Suisse en 2002. Elle a commencé à travailler en qualité de serveuse au E______ en 2004 et a poursuivi cette activité après son mariage et postérieurement à la séparation des parties. Plusieurs témoins entendus devant le Tribunal ont indiqué qu'elle travaillait toute la journée dans cet établissement public, ainsi que le soir, à tout le moins cinq jours par semaine (témoins K______, L______, M______). Selon le témoin K______, ancienne maîtresse de l'intimé, l'appelante était "exploitée" par son époux, dans la mesure où "elle était tout le temps là". Ce même témoin a ajouté qu'en réalité c'était A______ qui gérait le bar, son époux faisant uniquement les courses. Selon la mère de l'intimé, "il n'y avait pas de patron ou d'employé", les deux époux étant très impliqués dans la gestion du E______; l'appelante avait même assumé seule la gestion de l'établissement pendant plusieurs mois (témoin N______), ce qui a été confirmé par le témoin M______. Selon L______, frère de B______, chaque époux s'occupait du bar quand il était présent. Certains témoins ont ajouté que le E______ marchait bien et permettait aux époux A______ et B______ d'avoir un bon niveau de vie. Le couple vivait avec ce que rapportait le bar (témoin M______). La situation s'était toutefois détériorée en raison des travaux entrepris à la gare et des problèmes de santé de l'intimé (témoins N______, I______, M______). Il ressort par ailleurs du dossier que A______ était administratrice de D______SA avec signature individuelle, fonction dont elle a démissionné par courrier du 31 janvier 2014. A______ a affirmé, sans toutefois l'établir, avoir été nommée à ce poste par son époux et à son insu.
A______ a affirmé n'avoir jamais reçu de salaire pour l'activité déployée au sein du E______ avant la séparation. Son époux lui avait ensuite versé un montant de 50 fr. par jour ouvrable, soit 1'075 fr. par mois et s'était engagé à payer sa prime d'assurance maladie, dont il ne s'était toutefois plus acquitté depuis le mois de décembre 2011, ainsi que son loyer. A partir du mois de janvier 2014, il lui avait versé 1'800 fr. par mois, à charge pour elle toutefois de payer son loyer et ses charges. B______a confirmé qu'après leur séparation son épouse avait reçu un montant de 50 fr. par jour et en sus un salaire de 1'800 fr. par mois. Il a par ailleurs produit devant le Tribunal des listes des salaires bruts mensuels de A______ de 2'816 fr. 65 pour la période de janvier 2012 à mars 2013, destinées à la caisse de pension O______.
L'appelante a été en arrêt de travail du 4 mars au 18 mai 2014 en raison d'un état dépressif. Devant la Cour, elle a produit de nouveaux certificats médicaux postérieurs au prononcé du jugement de divorce, faisant toujours état d'une incapacité de travail complète. Elle bénéficie de l'aide de l'Hospice général et fait l'objet de poursuites. Elle a suivi, entre 2012 et 2013, une formation de français en entreprise dispensée par la P______; les certificats de niveau délivrés les 27 juin 2012 et 23 janvier 2013 attestent notamment du fait qu'elle parvient à parler avec aisance de sa situation personnelle, qu'elle est en mesure de demander toute information ou explication utile, qu'elle comprend les instructions liées à la vie privée ou professionnelle et qu'à l'écrit, elle comprend et remplit correctement une fiche d'identité ou un questionnaire simple, de même que l'essentiel des documents professionnels courants.
Le Tribunal a retenu des charges incompressibles à concurrence de 2'480 fr. par mois (790 fr. de loyer; 370 fr. de primes d'assurance maladie, subside déduit;
50 fr. de frais médicaux non remboursés; 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de minimum vital) et a écarté les frais relatifs aux cours de français, de salsa et de conduite, ainsi que la franchise pour les soins médicaux et l'augmentation forfaitaire de 20% du minimum vital.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a écarté les plaidoiries finales écrites de B______, considérant que celui-ci n'avait pas apporté la preuve qu'elles avaient été déposées à la poste dans le délai imparti, soit le 31 août 2015. En revanche, le Tribunal a admis la production des certificats médicaux qui accompagnaient lesdites écritures (pièces 16 à 22), estimant que ceux-ci établissaient une situation dans la durée, qu'ils avaient été invoqués sans tarder et que B______ aurait de toute façon la possibilité, en appel, de produire de nouveaux certificats médicaux. ![endif]>![if>
S'agissant des deux points concernant le fond encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, il pouvait être exigé de A______ qu'elle pourvoie seule à son entretien en réalisant au minimum un revenu de 2'500 fr. nets par mois lui permettant de couvrir ses charges. A______ n'avait par ailleurs pas produit de certificat médical postérieur à avril 2015 et n'avait pas fourni d'indications sur les traitements qu'elle suivait afin d'améliorer son état de santé.
En ce qui concerne l'indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC réclamée par A______, le Tribunal a considéré que son travail au sein de E______ avait été en partie rémunéré et que les parties prélevaient dans la caisse de cet établissement les montants leur permettant de mener un train de vie confortable. Par ailleurs, E______ était désormais fermé; il en allait de même du J______ et D______SA était en faillite. B______ ne pouvait par conséquent être contraint de verser une quelconque indemnité à l'appelante, dans la mesure où il n'existait plus aucun avantage financier engendré par le travail de celle-ci.
E. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 229 CPC en admettant à tort les pièces 16 à 22 produites par l'intimé en annexe de ses plaidoiries finales écrites, lesquelles avaient été écartées de la procédure en raison de leur tardiveté; selon l'appelante, les pièces litigieuses auraient dû subir le même sort.![endif]>![if>
Elle a en outre reproché au premier juge d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 125 CC, en considérant qu'elle pouvait pourvoir seule à son entretien, alors qu'elle se trouvait durablement en incapacité de travail en raison du comportement de l'intimé, lequel l'avait forcée à travailler au E______ et l'avait dénigrée, ce qui avait eu raison de sa santé tant physique que psychique. Il était par ailleurs erroné de retenir qu'elle disposait d'une formation de français en entreprise, alors qu'elle avait simplement obtenu un diplôme attestant qu'elle avait suivi des cours de français. Le Tribunal avait par ailleurs écarté à tort les charges relatives aux cours de français, de salsa et de conduite, ainsi que la franchise médicale, alors que ceux-ci étaient documentés et que l'appelante avait droit au maintien de son train de vie choisi d'un commun accord avec son époux. Ses charges, qui comprenaient également l'augmentation forfaitaire de 20% du minimum vital, s'élevaient ainsi à 3'466 fr. 95 par mois. Le Tribunal avait en outre renoncé à tort à instruire la question de la capacité contributive de l'intimé, auquel un revenu mensuel d'au minimum 10'000 fr. aurait dû être imputé.
L'appelante a enfin reproché au Tribunal d'avoir retenu que son activité au sein du E______ avait été en partie rémunérée et que les parties prélevaient dans la caisse de cet établissement public les montants nécessaires pour vivre, alors que l'intimé avait seul accès aux comptes des diverses sociétés, qu'il gérait et encaissait la totalité des bénéfices et s'occupait des paiements.
1. 1.1 La décision entreprise est une décision finale de première instance. Contre une telle décision, la voie de l'appel est ouverte si l'affaire n'est pas de nature patrimoniale ou si, étant de nature patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if>
Dans le cas d'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien de l'intimée, ainsi que sur une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC, de sorte qu'il est de nature patrimoniale (Tappy, Code de procédure civile commenté Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011 n. 72 ad art. 91 CPC) et que la valeur litigieuse dépasse la somme de 10'000 fr.
1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé, étant précisé que les féries judiciaires ont interrompu le délai d'appel entre le 18 décembre et le 2 janvier, et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145 et 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les conclusions intitulées "appel joint" prises par l'intimé doivent en réalité être qualifiées de demande d'exécution anticipée au sens de l'art. 315 al. 2 CPC. Lesdites conclusions ont fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 4 mars 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
1.4 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien de l'intimée et sur l'indemnité équitable fondée sur l'art. 165 al. 1 CC (art. 277 al. 1 CPC; tappy, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy, ad art. 277 n. 6).
2. 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2. Dans le cas d'espèce, les deux parties ont produit, en appel, un grand nombre de pièces nouvelles.
S'agissant de l'appelante, ses pièces 66 et 67 sont partiellement recevables, dans la mesure où elles regroupent des certificats médicaux antérieurs et d'autres postérieurs au dépôt de ses plaidoiries écrites. Dès lors, seules les pièces portant des dates postérieures au 30 juin 2015 sont recevables. Les pièces 68 à 72 et 75 à 78 produites par l'appelante sont toutes recevables; il en va de même de la pièce 74, qui correspond à un extrait du Registre du commerce, par conséquent accessible à chacun.
La pièce 23 produite par l'intimé n'est pas datée et est dès lors irrecevable, celui-ci n'ayant pas établi que ladite pièce remplit les conditions de l'art. 317 al. 1 CC. La pièce 24 correspond à un certificat de travail établi le 1er juillet 2014, que l'intimé aurait par conséquent pu produire en première instance déjà. Les pièces 26 à 31 sont toutes recevables. Quant à la pièce 25, qui correspond à un certificat médical du 4 décembre 2014, l'intimé allègue ne l'avoir reçue qu'au mois de février 2016, soit postérieurement au jugement attaqué. La question de la recevabilité de cette pièce peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige.
3. 3.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces; elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC).![endif]>![if>
3.2 En l'espèce, l'intimé a sollicité de la Cour qu'elle ordonne l'apport de pièces complémentaires et qu'elle procède à des actes d'instruction visant à établir la réelle capacité de travail de l'appelante.
Quand bien même cette question est litigieuse entre les parties, le dossier est suffisamment instruit et la Cour est en état de statuer, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux requêtes formulées à titre préalable par l'intimé.
4. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir écarté de la procédure les pièces 16 à 22 produites avec les plaidoiries finales et d'avoir ainsi violé l'art. 229 CPC.![endif]>![if>
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où les pièces en question n'ont aucune incidence sur l'issue du litige.
5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une contribution post divorce à son entretien.![endif]>![if>
5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 127 III 136 consid. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète, cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Dans ce cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).
5.2 Dans le cas d'espèce, l'union des parties a été célébrée le ______ 2007 et elles ont cessé de faire ménage commun au mois de janvier 2011, de sorte que le mariage n'a duré, jusqu'à la date de la séparation, qu'un peu plus de trois ans; il ne s'agit dès lors pas d'un mariage de longue durée. Par ailleurs, le couple n'a pas eu d'enfant et l'appelante n'est aujourd'hui âgée que de 34 ans. Cette dernière a commencé à travailler dans l'établissement public exploité par l'intimé avant la célébration de leur mariage et a poursuivi cette activité non seulement pendant la vie commune, mais également postérieurement à la séparation, ce qui rend peu crédible son affirmation selon laquelle elle avait été contrainte par l'intimé, alors qu'ils faisaient ménage commun, à travailler au E______. L'appelante a par conséquent continué, pendant le mariage, à exercer une activité professionnelle, contribuant ainsi à assurer le train de vie du couple, défini par les témoins entendus comme bon. Il sera dès lors retenu que les parties ont adopté un fonctionnement qui ne prévoyait pas une répartition traditionnelle des tâches et qu'il n'a jamais été convenu que l'intimé devait pourvoir à l'entretien de son épouse. Il sera enfin relevé que l'appelante est arrivée en Suisse en 2002 et n'a rencontré l'intimé que postérieurement à son arrivée, de sorte que la jurisprudence sur le déracinement culturel rappelée ci-dessus n'est pas applicable à la situation des parties.
Il découle de ce qui précède que le mariage des parties n'a eu aucune influence sur la situation financière de l'appelante. Celle-ci est par ailleurs encore jeune, elle parle le français et dispose d'une expérience professionnelle qu'elle est en mesure de mettre à profit, notamment dans le domaine de la restauration.
L'appelante invoque le fait qu'elle est totalement incapable de travailler depuis plusieurs années et impute la responsabilité de ses problèmes de santé à la séparation, ainsi qu'à l'attitude adoptée à son égard par l'intimé. L'appelante ne saurait toutefois être suivie dans ce raisonnement. En effet, il résulte du dossier que postérieurement à la séparation et jusqu'en 2014 l'appelante a continué de travailler au E______. Ce n'est qu'en 2014, soit au moment du dépôt de la demande de divorce, qu'elle a déclaré souffrir d'un état dépressif et a fait état d'une incapacité de travail, qui semble s'être poursuivie depuis lors. Si, comme elle l'affirme, ses problèmes de santé avaient effectivement été engendrés par la séparation et le comportement de son époux, ceux-ci ne seraient pas apparus trois ans après la fin de la vie commune mais bien avant. L'appelante n'ayant établi aucun lien de causalité entre le mariage et son incapacité de travail, elle ne saurait en faire supporter les conséquences à l'intimé.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les conditions de l'art. 125 CC n'étaient pas réunies et a débouté l'appelante de ses conclusions en versement d'une contribution post divorce à son entretien.
6. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 165 CC et réclame le versement d'un montant de 175'000 fr. à titre d'indemnité pour l'activité qu'elle a déployée au E______ de la date de son mariage jusqu'au dépôt de la demande de divorce.![endif]>![if>
6.1.1 En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent selon leurs facultés à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC).
Toutefois, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC).
En d'autres termes, quand en raison de circonstances particulières les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT 1988 I 93).
A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de cette collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage
(ATF 120 II 280 consid. 6a = JdT 1997 I 316).
Il est admis que la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint dépasse par sa nature, son volume ou sa durée, de manière notable la moyenne ordinaire de l'entretien dû lorsqu'elle équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 480, p. 258; pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad
art. 165 CC). Dans une telle situation, les époux peuvent choisir d'indemniser la collaboration du conjoint par le biais de l'indemnité matrimoniale de l'art. 165
al. 1 CC ou par un rapport juridique spécial. Lorsque la contribution extraordinaire a été réglée par un contrat de travail, l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC est en principe exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2004 du 4 juillet 2005 consid. 4.2.1).
6.1.2 Dans l'hypothèse où une indemnité est due, le juge en arrête le montant selon les règles de l'équité et l'ensemble des circonstances, en tenant compte en particulier des autres avantages dont bénéficie l'épouse du fait de l'activité en cause (ATF 113 II 414 consid. 2b/cc p. 418). Il est admis en doctrine qu'il faut essentiellement tenir compte de la situation financière du débiteur au moment de la fixation de l'indemnité (bräm, in Zürcher Kommentar, 3ème éd. 1998, n. 55 ad art. 165; pichonnaz, op. cit. n. 25 ad art. 165 CC; Deschenaux/steinauer/baddeley, op. cit., p. 261 n. 488). L'octroi d'une indemnité sur la base de l'art. 165 al. 1 CC ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé (bräm, op. cit., n. 59 ad art. 165 CC; hausheer, in Berner Kommentar, 2ème éd. 1999, n. 27 ad art. 165 CC; isenring/kessler, in Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 12 ad art. 165 CC; pichonnaz, op. cit. n. 25 ad art. 165 CC). En tant que norme d'équité, l'art. 165 al. 1 CC vise en effet avant tout à compenser l'inégalité créée par le fait que seul l'époux bénéficiaire tire profit des avantages financiers engendrés par l'investissement de l'époux collaborant (huber, Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten (art. 165 ZGB), innerhalb der unterhaltsrechtlichen Bestimmungen, 1990, p. 250) et c'est précisément pour pallier de telles situations, qui peuvent être ressenties comme injustes, que le législateur a adopté cette règle (ATF 120 II 280 consid. 6c p. 285). La situation ne peut toutefois être qualifiée d'inéquitable lorsque l'époux n'a retiré aucune fortune de la collaboration de son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012).
6.2 Dans le cas d'espèce, il est établi que l'appelante a travaillé au E______ à plein temps, voire davantage, du temps de la vie commune. Les parties s'accordent par ailleurs sur le fait qu'une rémunération n'a commencé à lui être versée que postérieurement à la séparation. En admettant que le E______ puisse être considéré comme "l'entreprise" de l'intimé, il y aurait lieu de considérer, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, que l'appelante y a travaillé dans une mesure qui dépassait son devoir de contribuer à l'entretien du ménage. Il ressort toutefois du jugement rendu par le Tribunal, non contesté sur ce point, que le E______ était détenu par la société D______SA, dont l'appelante était administratrice. Selon plusieurs témoins, l'appelante avait parfois géré seule, y compris sur de longues périodes, cet établissement public, de sorte que l'on pourrait retenir qu'elle était, au même titre que son époux, personnellement et directement intéressée à sa bonne marche, ce que confirme le fait qu'elle a continué d'y travailler pendant trois ans postérieurement à la séparation. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en raison de ce qui suit.
Même s'il fallait admettre que l'appelante serait en droit de réclamer le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC, la situation personnelle de l'intimé n'en justifierait pas le versement. Il est en effet établi et non contesté que le E______ a fermé au printemps 2014 et que la faillite de la société D______SA a été prononcée le 20 juin 2014. Il ne peut par conséquent être admis que l'intimé tire actuellement un quelconque profit des avantages financiers résultant de l'activité déployée par l'appelante au sein du E______, contrairement à la thèse soutenue par l'appelante, qui ne l'a toutefois étayée par aucun élément concret. Il résulte de ce qui précède que la situation entre les parties n'est pas inéquitable et ne justifie pas le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 1 CC.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point également.
7. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'950 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, à concurrence de 3'750 fr. et de l'intimé, qui a succombé sur sa requête d'exécution provisoire, à hauteur de 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC) Lesdits frais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé aux deux parties.![endif]>![if>
Chaque partie conservera ses propres dépens, le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13861/2015 rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1961/2014-20.
Au fond :
Le rejette et confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes leurs conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'950 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 3'750 fr. et de B______ de 200 fr. et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.