C/19629/2017

ACJC/253/2020 du 31.01.2020 sur JTPI/9378/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19629/2017 ACJC/253/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 JANVIER 2020

 

Entre

Le Mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, Genève, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2019, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9,
1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Genève, intimé et appelant sur appel joint, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9378/2019 du 25 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de B______ et C______ sur le mineur A______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné une garde alternée entre B______ et C______ sur A______, s'exerçant selon les modalités suivantes: A______ sera pris en charge par C______ un week-end sur deux du vendredi après-midi au lundi matin; lors de la semaine qui précède le week-end de garde, A______ sera pris en charge par C______ du mercredi après-midi au jeudi matin; lors de la semaine qui suit le week-end de garde, A______ sera pris en charge par C______ du mardi après-midi au vendredi matin, étant précisé que les passages se dérouleront par l'intermédiaire de la crèche, puis à l'école de A______ et que ces modalités de prise en charge s'appliqueront durant le mois de juillet 2019. Les parents se partageront par moitié les vacances scolaires selon le calendrier officiel de l'Etat de Genève et le principe de l'alternance annuelle. Lors des années paires, A______ passera les vacances d'octobre ainsi que la première moitié de celles d'été, de Noël et de Pâques avec C______ et les vacances restantes avec B______; l'organisation inverse s'appliquera lors des années impaires (ch. 2). Le Tribunal a également exhorté B______ et C______ à entreprendre une médiation parentale (ch. 3), arrêté le montant de l'entretien convenable de A______ à 1'065 fr. 70 par mois, allocations familiales et frais de logement déduits, jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 1'265 fr. 70 par mois, allocations familiales et frais de logement déduits (ch. 4), donné acte à C______ de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, la somme de 4'300 fr. jusqu'au
31 juillet 2019, puis de 3'000 fr. à compter du 1er août 2019 et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 5), dit que les contributions d'entretien prévues sous chiffre 3 (recte : 5) seraient indexées, pour autant que les revenus de C______ en suivent l'évolution, à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 6), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales seront versées en mains de B______ (ch. 7), ordonné le partage par moitié entre B______ et C______ de la bonification pour tâches éducatives (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., répartis par moitié entre les parties, laissé provisoirement la part du mineur A______ à la charge de l'Etat, à concurrence de 1'100 fr., sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et condamné C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'100 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 11).

B.            a. Le 2 septembre 2019, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a formé appel contre le jugement du 25 juin 2019, reçu le
2 juillet 2019, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce qu'il soit dit que la garde de fait était exercée par B______, un droit de visite devant s'exercer en conformité avec le préavis rendu le 1er novembre 2018 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale pouvant être accordé à C______ et à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez sa mère, l'intimé devant être condamné en tous les frais judiciaires.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2019, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez lui, l'appelante devant être condamnée en tous les frais judiciaires d'appel.

Il a déposé une pièce nouvelle.

c. La conclusion de C______ portant sur la domiciliation de l'enfant ayant été considérée comme un appel joint, B______ a répondu sur ce point, concluant au déboutement de sa partie adverse.

Elle a produit une pièce nouvelle.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

C______ a produit des pièces nouvelles.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice :

a. L'enfant A______, né le ______ 2014, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et C______, qui l'a reconnu devant l'état civil. Les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe.

Du temps de la vie commune, tous trois, ainsi que D______, le fils que B______ avait eu d'une précédente relation, vivaient dans l'appartement dont C______ est propriétaire au 1______ (GE). B______ habitait précédemment en France où elle travaillait en qualité de ______. Elle a mis un terme à ses activités au moment où elle a emménagé à Genève avec C______.

Le couple a décidé de se séparer dans le courant du printemps 2017, mais a toutefois continué à faire toit commun jusqu'au mois d'octobre 2017.

b. Le 13 février 2018, le mineur A______, représenté par sa mère, a formé devant le Tribunal une demande en fixation d'aliments et des relations personnelles. En ce qui concerne la question encore litigieuse devant la Cour, il a conclu à ce que la garde soit attribuée à B______, un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et à défaut au minimum à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 19h00, un soir par semaine jusqu'au lendemain matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires pouvant être réservé au père.

Dans sa demande, le mineur exposait le fait que C______ avait proposé à B______ de lui laisser la jouissance d'un appartement dont il est également propriétaire dans le même immeuble que le logement familial, soit au 1______ (GE), en échange d'une garde alternée à laquelle B______ était opposée, au motif que son ancien compagnon n'était pas très à l'aise quand il s'agissait de s'occuper de son enfant, qu'il travaillait à plein temps et était souvent absent le soir. Pour sa part B______ n'exerçait aucune activité lucrative, de sorte qu'elle disposait de tout son temps pour s'occuper de ses deux enfants.

c. Dans sa réponse du 14 mars 2018, C______, sans prendre de conclusions formelles, a toutefois manifesté le souhait d'exercer une garde partagée.

d. Le Tribunal a tenu une audience le 23 mai 2018, lors de laquelle le mineur, représenté par sa mère, a persisté dans ses conclusions. B______ a expliqué que l'enfant fréquentait la crèche à 80%, elle-même étant à la recherche d'un emploi au même taux. Elle vivait désormais seule avec ses deux enfants.

C______ a indiqué contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 4'300 fr. par mois.

Le Tribunal a sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

e. Ledit rapport a été rendu le 1er novembre 2018. Il en ressort que C______ souhaitait la mise en place d'une garde alternée à la semaine, à laquelle B______ s'opposait. Cette dernière et ses deux enfants d'une part et C______ d'autre part, occupaient désormais deux appartements distincts situés dans le même immeuble. C______ prenait en charge son fils A______ selon des modalités fixées d'un commun accord avec la mère, soit à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que, lors de la semaine précédant le week-end du droit de visite, du mercredi soir au jeudi matin et, lors de la semaine suivant le week-end du droit de visite, du mardi soir au jeudi matin. B______ souhaitait le maintien de ces modalités. Chaque parent reconnaissait à l'autre de bonnes capacités éducatives et aucun ne rencontrait de difficultés particulières dans la prise en charge de l'enfant. Tant C______ que B______ souhaitaient la mise sur pied d'une médiation parentale, mais chacun considérait qu'il revenait à l'autre de financer les séances. Le mineur A______ se développait harmonieusement et était épanoui, y compris à la crèche. Selon son éducatrice référente, l'enfant était clair concernant le temps qu'il passait chez chacun de ses parents et il en parlait facilement; il se séparait par ailleurs aisément tant de son père que de sa mère qui l'accompagnaient à tour de rôle et collaboraient avec l'équipe d'éducateurs. Selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, le fait d'imposer une garde alternée sans l'accord de la mère contribuerait à alimenter le conflit parental, ce qui risquait de perturber le bon équilibre actuel de l'enfant. C______, qui se déclarait par ailleurs satisfait des modalités mises en place tout en réclamant une garde partagée, admettait qu'un consensus des parents sur cette question serait la meilleure solution pour A______. Toujours selon ce même service, la grande qualité de collaboration parentale que présupposait une garde alternée faisait en l'espèce défaut, ce dont témoignaient les propos contrastés des deux parents sur la qualité de leurs échanges et leur incapacité à s'accorder sur le financement d'une médiation. Le maintien de l'organisation actuelle apparaissait comme l'option susceptible d'offrir à A______ une continuité dans ses repères, continuité dont il avait besoin pour poursuivre son bon développement. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale préconisait par conséquent d'attribuer la garde de fait à la mère et de réserver au père un droit de visite conforme à l'organisation déjà en place, avec partage des vacances scolaires. Il convenait en outre d'exhorter les parents à entreprendre une médiation.

f. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 5 décembre 2018, puis une dernière le 7 mars 2019. Lors de celle-ci, B______, représentant son fils mineur, a déclaré adhérer aux recommandations du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Elle a indiqué que la situation s'était apaisée. C______ pour sa part a persisté à solliciter une garde partagée.

A______ a sollicité le versement d'une contribution mensuelle de
4'010 fr., allocations non comprises à son entretien; C______ s'est engagé pour sa part à verser la somme de 4'300 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2019, puis de 3'000 fr. dès le 1er août 2019.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.

D.           a. Dans le jugement attaqué et concernant le seul point encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que l'intérêt de l'enfant devait primer sur celui de ses parents et que l'on ne pouvait pas déduire une incapacité à coopérer entre les parents sur la base du seul refus de l'un d'eux d'instaurer une garde alternée. Les parents communiquaient de façon efficiente s'agissant de la prise en charge de leur enfant, de sorte qu'une garde alternée pouvait être prononcée, selon les modalités fixées sous chiffre 2 du dispositif du jugement.

b. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné une garde alternée alors que celle-ci était impraticable compte tenu de la très mauvaise communication entre les deux parents; elle n'avait au demeurant pas été recommandée par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et allait impliquer d'incessants changements, préjudiciables pour un enfant d'à peine cinq ans. S'ajoutait à cela le fait que la mère du mineur, qui ne travaillait pas, disposait de plus de temps que l'intimé pour s'en occuper. La garde alternée impliquait par ailleurs une séparation des mineurs D______ et A______. L'appelant a enfin relevé que le Tribunal n'avait pas fixé le domicile légal de l'enfant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause portait, devant le Tribunal, sur la contribution d'entretien due au mineur, ainsi que sur l'organisation des relations personnelles, de sorte qu'il s'agit d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble et que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai et la forme (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. b CPC) prescrits, l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, conforme aux exigences de l'art. 313 al. 1 CPC. Par souci de simplification, le mineur sera désigné comme l'appelant et C______ comme l'intimé.

1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dès lors, les pièces nouvelles produites devant la Cour et les faits auxquels elles se réfèrent sont recevables.

2. Le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas remis en cause par l'appelant, qui s'oppose par contre à la garde alternée ordonnée par le Tribunal.

Les contributions d'entretien fixées par le Tribunal ne font pas non plus l'objet de l'appel.

2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014
consid. 5.2). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3 et références citées).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206
consid. 4a, 115 II 317 consid. 2).

2.2 En l'espèce et selon ce qui ressort du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 1er novembre 2018, B______ et l'intimé ont organisé la prise en charge de leur fils de la manière suivante, étant précisé qu'en l'état B______ et l'intimé vivent dans deux appartements distincts situés dans le même immeuble : l'enfant est pris en charge par son père un week-end sur deux (du vendredi soir au lundi matin) et alternativement du mercredi soir au jeudi matin ou du mardi soir au jeudi matin. Sur une période de deux semaines, soit quatorze jours, la mère prend par conséquent en charge l'enfant, qui est désormais scolarisé et qui fréquentait auparavant la crèche quatre jours par semaines, à raison de huit nuits et le père de six, le partage des vacances scolaires n'étant, en tant que tel, pas remis en cause. Le jugement attaqué n'a pas fondamentalement modifié cette organisation, puisque le premier juge n'a fait que rajouter un jour à la prise en charge du mineur par son père, cette prise en charge devant par conséquent s'étendre, durant la semaine qui suit son week-end de garde, non plus du mardi soir au jeudi matin, mais du mardi après-midi (en réalité à la sortie de l'école) au vendredi matin. Ainsi et sur une période de quinze jours, tant la mère que le père prendraient en charge leur fils à raison de sept nuits chacun.

L'organisation des relations personnelles entre un mineur et ses parents n'est toutefois pas un exercice purement comptable, qui aurait pour but d'assurer la plus grande égalité possible entre les parents dans la prise en charge de leur enfant. Ce qui doit prévaloir avant tout est l'intérêt de ce dernier à pouvoir, en dépit de la séparation de ses parents, conserver sur le long terme la plus grande stabilité et continuité possible dans l'organisation de son quotidien. Les parents étant, a priori, les mieux à même de déterminer les besoins de leur enfant et de s'organiser en fonction, notamment, de leurs impératifs professionnels, il est regrettable que dans la présente procédure ils ne soient pas parvenus à trouver une solution consensuelle, ce d'autant plus, encore une fois, que l'organisation des relations personnelles telle que prévue par le jugement attaqué n'est pas substantiellement différente de celle qu'ils avaient mise en place.

Selon ce qui ressort du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, l'organisation expérimentée par les parents après leur séparation convient tant à ces derniers qu'à leur fils, qui se montre épanoui et parle avec facilité du temps qu'il passe chez sa mère et son père, notion qu'il a parfaitement intégrée. La Cour relève en outre que l'intimé travaille à plein temps et que l'enfant est pour sa part scolarisé, de sorte que l'ajout opéré par le Tribunal revient au final à accorder une soirée de plus tous les quinze jours au père et semble avoir davantage pour but d'assurer une égalité parfaite du nombre de nuits que l'enfant devrait désormais passer chez chaque parent que de répondre à un réel besoin du mineur lui-même. Or, l'intérêt de celui-ci étant de conserver l'équilibre retrouvé après la séparation de ses parents, il n'existe aucune nécessité de modifier l'organisation mise en place par les parties elles-mêmes, qui sera confirmée et qu'il convient de définir.

Or, l'organisation voulue par les parents correspond, dans les faits, à une prise en charge alternée du mineur puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en charge ne doit pas être absolument équivalente pour répondre à cette définition, mais peut couvrir des périodes plus ou moins égales comme c'est le cas en l'espèce. Le principe de la garde alternée figurant sous chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué peut par conséquent être confirmé.

Dans un souci de clarté et dans la mesure où ce chiffre 2 doit être légèrement modifié pour correspondre à la prise en charge actuelle de l'enfant, il sera entièrement annulé et reformulé. Il sera également précisé, ce qui ne figure pas dans le jugement de première instance, que l'enfant sera pris en charge, selon le principe de l'alternance, par chacun de ses parents durant le Jeûne genevois, l'Ascension et Pentecôte.

2.3 Le Tribunal ayant omis de fixer le domicile légal de l'enfant, le jugement attaqué sera complété sur ce point.

La prise en charge de l'enfant par sa mère est un peu plus importante que celle assumée par le père. De surcroît, la mère n'exerce, en l'état, aucune activité lucrative et recherche un emploi à 80%, de sorte qu'elle disposera quoiqu'il en soit, de plus de temps que le père pour s'occuper de la gestion des tâches administratives relatives à l'enfant.

Pour ces motifs, le domicile légal du mineur A______ sera fixé chez B______.

3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.2 La quotité des frais arrêtée par le Tribunal n'a pas été contestée et doit être confirmée, étant conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). La répartition par moitié entre les parties est également conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC; elle sera également confirmée.

3.3 Les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint seront arrêtés à 1'600 fr.

Aucune des parties n'ayant obtenu entièrementgain de cause et compte tenu de la nature familiale du litige, ces frais seront partagés par moitié entre les parties. Ils seront compensés partiellement avec l'avance en 800 fr. versée par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La part de frais, en 800 fr., mise à la charge du mineur sera provisoirement assumée par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______ et C______ contre le jugement JTPI/9378/2019 rendu le 25 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19629/2017-16.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau:

Octroie à B______ et à C______ une garde alternée sur le mineur A______, né le ______ 2014, laquelle s'organisera d'entente entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes :

-          l'enfant sera pris en charge par C______ un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe; lors de la semaine précédant ledit week-end, du mercredi en fin d'après-midi au jeudi matin retour en classe; lors de la semaine suivant ledit week-end, du mardi sortie de l'école au jeudi retour en classe; le reste du temps l'enfant sera pris en charge par B______;

-          les vacances scolaires de l'enfant seront partagées entre B______ et C______ d'accord entre eux et à défaut d'accord selon les modalités suivantes: les années paires, C______ prendra en charge le mineur pendant la semaine d'octobre, ainsi que pendant la première moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, le solde des vacances étant réservé à B______; les années impaires, il prendra en charge l'enfant pendant les vacances de février ainsi que durant la seconde moitié de celles de Noël, de Pâques et d'été, le solde des vacances étant réservé à B______;

-          B______ et C______ prendront en charge le mineur, selon le principe de l'alternance, durant le Jeûne genevois, l'Ascension et Pentecôte.

Dit que le domicile légal de l'enfant est fixé chez B______.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'600 fr.

Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.

Les compense partiellement avec l'avance en 800 fr. versée par C______, celle-ci restant acquise à l'Etat de Genève.

Dit que la part mise à la charge du mineur A______, en 800 fr., est provisoirement assumée par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.