C/19669/2012

ACJC/621/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/10619/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION; ACTION EN PAIEMENT; RÉPONSE AU RECOURS
Normes : CC.2; CPC.223
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19669/2012 ACJC/621/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 MAI 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2013, comparant par Me Nicholas Antenen, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ______ (AI), intimée, comparant par Me Pierre de Preux, avocat,15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/10619/2013 du 19 août 2013, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 170'000 EUR, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2012 (ch. 1 du dispositif), fixé les frais de la procédure à 6'000 fr., les a compensés avec l'avance versée et ordonné la restitution à B______ du solde en 4'000 fr. (ch. 2). Il a également condamné A______ à payer à B______ le montant de ces frais, ainsi que 15'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

b. Le Tribunal a constaté que, dans le cadre de la procédure, A______ avait renoncé à s'exprimer et à produire des titres. Le versement de 170'000 EUR effectué par B______ à A______ avait dûment été établi, et ce dernier avait expressément reconnu avoir reçu ce montant à titre de prêt. Le prêt avait été dénoncé par la demande de remboursement et A______ avait excipé de compensation, sans toutefois jamais justifier de la réalité et de la quotité des honoraires qu'il faisait valoir.

B. Par acte expédié le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour de céans, A______ a fait appel de ce jugement et a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, ainsi que, subsidiairement, à la fixation d'un délai afin de compléter son écriture d'appel et, cela fait, au déboutement de B______ des fins de sa demande.

B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Par mémoire de réplique du 28 janvier 2014 et de duplique du 17 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Elles ont été informées de la mise en délibération de la cause par avis du 18 février 2014.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

C. a. B______ est une société anonyme sise à ______ (AI).

b. A______ est avocat au Barreau de ______ (France).

c. La société ______, sise à ______ (France) a été le conseil de B______ durant les années 2008 et 2009.

d. Le 9 novembre 2009, B______ a versé 170'000 EUR sur le compte de A______.

e. Par pli du 27 décembre 2011, B______ a mis en demeure A______ de rembourser le montant de 170'000 EUR, qu'elle qualifiait de prêt. Elle précisait que, si le règlement n'intervenait pas jusqu'au 10 janvier 2012, elle serait contrainte d'engager une démarche judiciaire à son encontre.

f. Par pli du 3 janvier 2012, A______ a indiqué qu'il ne serait pas donné suite à la mise en demeure de B______, dans la mesure où ledit prêt était, comme convenu entre lui et un dénommé D______, "une avance sur les frais et honoraires de résultat, à charge pour ce dernier de reprendre ledit prêt au titre du règlement partiel desdits frais et honoraires qui, à ce jour, ascendent à plus de 1'400'000 EUR".

Il était également précisé dans ce pli que A______ devait adresser le détail de ses frais et honoraires à son conseil, lequel les transmettrait à B______, ainsi que les justificatifs de son activité qui seraient tenus à la disposition de cette dernière.

g. Par pli du 12 janvier 2012, B______ a contesté intégralement l'argumentation développée par A______ et les prétentions qu'il avait émises. Elle s'est dite disposée à recevoir le détail des frais et honoraires, ainsi que les justificatifs de son activité.

h. Par pli du 10 février 2012, B______ a rappelé à A______ sa promesse de remettre le détail des frais et honoraires auxquels ce dernier prétendait, ainsi que les justificatifs de son activité. Elle exposait que, comme le prêt de 170'000 EUR n'était en soi pas contesté, mais que la créance en remboursement était éteinte par la compensation que A______ faisait valoir avec une prétention d'honoraires de "plus de 1'400'000 EUR" qui était contestée, la justification de cette dernière méritait quelque attention.

i. Par pli du 24 février 2012, B______ s'est enquise de savoir si A______ avait décidé de ne pas exécuter sa promesse de rendre compte de ses prétentions.

j. Par pli du 6 mars 2012, le conseil de A______ indiquait être toujours en attente des justificatifs des honoraires de ce dernier.

k. Par plis des 24 février et 24 avril 2012, les parties ont conclu une convention de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois.

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 mars 2013, B______ a assigné A______ en paiement de 170'000 EUR.

b. Par ordonnance du 10 avril 2013, le Tribunal a imparti à A______ un délai échéant le 10 juin 2013 pour déposer sa réponse écrite à la demande de B______ et produire ses titres.

c. Par pli du 10 juin 2013, le conseil de A______ a sollicité une prolongation de délai d'une durée de trente jours pour déposer sa réponse écrite, motif pris d'une surcharge de travail, soit jusqu'au 10 juillet 2013. Par ordonnance du 11 juin 2013, le Tribunal a fait droit à cette requête et prolongé le délai au 10 juillet 2013, pour le dépôt de la réponse écrite et la production des titres.

A______ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

Par pli du 23 juillet 2013, dont copie a été adressée au conseil de A______, l'avocat de B______ a demandé au Tribunal si une réponse avait été déposée ou si une nouvelle prolongation de délai avait été sollicitée.

Par pli recommandé du vendredi 16 août 2013, anticipé par télécopie du même jour à 17h18 et reçu le lundi 19 août 2013 au greffe du Tribunal, le conseil de A______ a demandé au Tribunal de lui accorder un ultime délai au 16 septembre 2013 pour déposer la réponse écrite. Il précisait à cet égard qu'il n'avait pas réussi à entrer en contact avec A______ depuis plusieurs semaines et qu'il lui manquait les pièces sur lesquelles serait basé son mémoire responsif.

Le 19 août 2013, le Tribunal a rendu le jugement querellé.

E. a. Par pli du 27 août 2013, le conseil de A______ a formé une requête en restitution de délai, invoquant notamment le fait qu'il n'avait pas pu déposer son écriture dans les temps, dans la mesure où A______ avait omis de le nantir des pièces nécessaires à prouver la compensation qu'il invoquait.

b. Par ordonnance OTPI/1321/2013 du 25 septembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête. Il a relevé qu'à l'échéance du délai prolongé au 10 juillet 2013, le conseil de A______ ne s'était plus manifesté, même pas à réception du courrier du conseil de B______ du 23 juillet 2013, qui "aurait dû constituer un avertissement sérieux rappelant le large dépassement de ce délai auto-fixé". La faute commise par le conseil de A______ ne constituait pas une faute légère; l'argumentation soutenue par celui-ci ne pouvait être retenue, car elle ouvrirait la porte à toute sorte d'abus. En présence d'un conseil évaluant lui-même le délai dont il avait besoin pour rédiger une écriture et produire les titres utiles au litige et qui restait ensuite totalement inactif, le Tribunal n'avait pas à s'ériger en tuteur et à accorder des délais qui ne lui étaient pas demandés.

A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

F. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC).

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC).

2. Au vu de la convention de prorogation de for conclue par les parties, les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu pour connaître du présent litige (art. 17 CPC) et ils appliquent, y compris en matière internationale, leur propre droit procédural (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3; Vock/Nater, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e éd., Bâle, 2013, ad art. 2 CPC, n. 4). Le CPC s'applique ainsi à la présente procédure, ce qui n'est pas contesté.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé les règles de procédure en matière de défaut de réponse prévues aux art. 147 al. 3 CPC et 223 al. 1 CPC. Il se plaint également de la violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où les parties auraient dû être rendues attentives aux conséquences du défaut si le Tribunal avait estimé que la prolongation de délai accordée par ordonnance du 11 juin 2013 devait être la dernière. Il invoque, en outre, une violation de son droit d'être entendu du fait qu'il n'a pas obtenu un délai de grâce au sens de l'art. 223 al. 1 CPC pour déposer sa réponse écrite.

3.1 Selon l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Bien que la loi ne prévoie pas expressément de sanction, la règle de l'art. 147 al. 3 CPC ne paraît pas être une simple règle d'ordre, mais elle peut empêcher d'appliquer à une partie de bonne foi les conséquences normalement attachées au défaut. Il faut toutefois réserver le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu'elle était assistée d'un représentant professionnel (ACJC/1251/2013 du 18 octobre 2013 consid. 3.1.2; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 ad art. 147 CPC), et ne pas favoriser excessivement un plaideur qui se désintéresse de son procès ou "joue la montre" (Tappy, Les décisions par défaut, Les voies de droit et les remèdes au décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 409 ss, n. 25).

3.2 En vertu de l'art. 223 al. 1 CPC, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

Toutefois, un délai de grâce est fixé sous réserve d'un abus de droit du défendeur (art. 52 CPC; Killias, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, vol. I, Artikel 1-149 ZPO, Berne, 2012, n. 6 ad art. 223 CPC; réserve qui, au demeurant, n'a pas été traitée dans l'arrêt ACJC/1251/2013 précité). En effet, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). La violation de ce principe a notamment pour conséquence que le droit procédural invoqué n'est pas retenu (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 51 ad art. 52 CPC).

Les moyens dilatoires, soulevés non pour sauvegarder des intérêts légitimes mais uniquement pour gagner du temps, sont contraires au principe de la bonne foi. Constitue notamment un procédé dilatoire le fait d'"oublier volontairement" de déposer la réponse dans le délai imparti, eu égard à l'obligation du juge d'impartir un bref délai supplémentaire figurant à l'art. 223 al. 1 CPC (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 223 ss, p. 225; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 139).

3.3 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2013 du 22 octobre 2013 consid. 2).

3.4 En l'espèce, il convient, en premier lieu, de constater que la seconde prolongation, requise le 16 août 2013, était tardive. En effet, selon l'art. 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Or, la première prolongation échéant au 10 juillet 2013, soit avant le début des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), était déjà largement dépassée lorsque l'appelant a adressé sa requête de seconde prolongation au Tribunal. Celui-ci a donc, à bon droit, retenu que la requête de nouvelle prolongation de délai de l'appelant était tardive.

3.5 Par ailleurs, les ordonnances des 10 avril et 11 juin 2013 ne contiennent, certes, aucun avertissement portant sur les conséquences du défaut de réponse dans le délai fixé, malgré l'exigence posée par l'art. 147 al. 3 CPC.

Il convient toutefois de retenir que l'appelant était assisté d'un mandataire professionnel à qui l'importance du dépôt d'une réponse écrite dans le délai fixé ne pouvait échapper. Par ailleurs, celui-ci a dûment requis, dans le premier délai pour produire sa réponse, une prolongation de celui-ci.

L'appelant, assisté d'un représentant professionnel, ne peut ainsi se prévaloir de l'absence de tout avertissement dans l'ordonnance de fixation, respectivement de prolongation de délai de réponse pour soutenir que la procédure par défaut aurait été irrégulière. Ce grief est donc infondé.

3.6 En revanche, l'appelant se plaint à juste titre de la violation de l'art. 223 al. 1 CPC.

Conformément à l'art. 222 al. 1 CPC, le Tribunal a fixé un délai au 10 juin 2013, pour répondre à la demande en paiement déposée à son encontre par l'intimée et pour déposer les titres. A la suite de la requête du conseil de l'appelant du 10 juin 2013, le Tribunal a prolongé ce délai au 10 juillet 2013.

Constant qu'aucune réponse ne lui était parvenue à l'échéance du délai pour répondre prolongé au 10 juillet 2013, le Tribunal aurait dû fixer à l'appelant un délai de grâce pour qu'il se détermine sur la demande, conformément à l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'était en effet que si ce délai de grâce n'avait pas été respecté que les conséquences du défaut auraient été opposables à l'appelant et que les conditions de l'art. 223 al. 2 CPC auraient été réunies pour que le Tribunal puisse rendre sa décision sur le fond.

Certes, un délai de grâce est fixé sous réserve d'un abus de droit, mais, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, l'existence d'un tel abus ne peut être retenue.

En effet, même si, conformément à la règle de l'art. 223 CPC, un bref délai de grâce avait été fixé par le Tribunal dans les deux jours ouvrables précédant les féries (le 11 ou le 12 juillet 2013) ou durant les féries (à tout le moins après l'interpellation du 23 juillet 2013 qui lui a été faite par le conseil de l'intimée), ce délai aurait été suspendu durant cette période, respectivement il n'aurait commencé à courir que le premier jour suivant la fin des féries, soit le 16 août 2013. Or, l'appelant a précisément requis le 16 août 2013 qu'un ultime délai lui soit accordé pour déposer sa réponse.

Compte tenu de la suspension des délais liée aux féries judiciaires, il ne peut être reproché à l'appelant d'être resté inactif ni, a fortiori, d'avoir usé de manière dilatoire de l'obligation faite au juge par l'art. 223 CPC.

Dès lors, il était prématuré de considérer le 19 août 2013 déjà, soit avant même la fin théorique du délai de grâce qui aurait dû être fixé, que l'appelant se comportait d'une manière non conforme aux règles de la bonne foi, de sorte qu'il était déchu de la possibilité de bénéficier d'un délai de grâce, et que le Tribunal pouvait donc se dispenser de fixer à ce dernier un tel délai pour rendre un jugement sur le fond.

A vu de ce qui précède, le jugement du 19 août 2013 doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

4. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'issue du litige étant incertaine, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Les dépens d'appel seront fixés à 3'000 fr., débours et TVA comprise (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A______

Rectification

art. 334 CPC

le 4.7.2014.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/10619/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/19669/2012-1.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.

Réserve le sort des frais de première instance.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 10'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de 5'000 fr., versé à titre d'avance de frais.

Fixe le montant des dépens d'appel à 3'000 fr.

Délègue la répartition des frais d'appel au Tribunal de première instance.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.