C/1971/2014

ACJC/751/2017 du 23.06.2017 sur JTPI/7039/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; COPROPRIÉTÉ ; SOULTE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1971/2014 ACJC/751/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2016, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______,

2) Madame C______,

domiciliées ______ (GE), intimées et appelantes, comparant toutes deux par
Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 30 mai 2016, reçu par les parties le 1er juin 2016, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leur fille C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties et d'entente avec l'enfant C______, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'000 fr. du 1er juin 2015 au 31 août 2016, et, en cas d'études sérieuses et régulières, la somme de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2016 jusqu'à l'âge de 25 ans au plus (ch. 5). Il a attribué à B______ la pleine propriété de l'immeuble sis route D______ 57, ______ (GE), formant au cadastre de ladite commune la parcelle 1______, feuille 52 (ch. 6), ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 7), donné acte à B______ de son engagement à payer tous les frais (notaire, émoluments, impôts, etc.) liés au transfert de la part de copropriété de A______ à son nom, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 8), donné acte à B______ de son engagement à reprendre à sa charge les dettes hypothécaires grevant ce bien immobilier et à libérer A______ de ses obligations à cet égard (ch. 9) et condamné B______ à verser à A______, à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 428'981 fr. 90 (ch. 10), moyennant quoi le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 11). Il a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient renoncé à réclamer une contribution post-divorce à leur propre entretien (ch. 12), condamné A______ à verser à B______ la somme de
97'003 fr. 25 à titre d'indemnité équitable (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 12'400 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er juillet 2016, B______ a appelé de ce jugement. Sollicitant l'annulation des chiffres 5, 10 et 16 du dispositif de cette décision, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'300 fr. jusqu'à sa majorité ou 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ la somme de 324'000 fr. à titre d'indemnité pour l'attribution du bien immobilier commun, dépens compensés.

b. A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______, cette dernière devant être condamnée aux frais d'appel.

c. Par acte expédié au greffe de la Cour le 1er juillet 2016, A______ a également appelé de ce jugement. Sollicitant l'annulation du chiffre 13 du dispositif de cette décision, il a conclu à être condamné à verser à B______ la somme de
14'357 fr. 40 à titre d'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC, avec suite de frais et dépens.

d. Eu égard à l'entrée en vigueur du nouveau droit, B______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 113'581 fr. à titre d'indemnité équitable fondée sur le nouvel art. 124e CC.

e. A______ a persisté dans les conclusions prises dans son mémoire d'appel s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle selon le nouveau droit.

f. Les parties ont accompagné leurs différentes écritures de pièces nouvelles, notamment des attestations portant sur leurs avoirs de prévoyance professionnelle actualisés.

g. L'enfant C______, devenue majeure le ______ août 2016, a mandaté le conseil de sa mère pour la représenter dans toutes les questions relatives à la contribution d'entretien due par A______ en sa faveur. Ce conseil a indiqué que C______ était d'accord avec les conclusions prises par sa mère au sujet de la contribution demandée pour son entretien.

h. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 5 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né en 1950, et B______, née en 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont marié le 25 avril 1997 à E______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 1998.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 28 septembre 2009, le Tribunal a notamment attribué la garde de l'enfant à sa mère, a condamné A______ - qui travaillait en qualité de pilote - à verser à son épouse
3'200 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et dit qu'il appartiendrait à l'épouse de prendre en charge les intérêts hypothécaires du prêt lié à l'acquisition de la villa conjugale, dont la jouissance exclusive lui a été attribuée.

c. A______ a quitté le domicile conjugal en décembre 2009.

Il a fait ménage commun avec sa nouvelle compagne à Genève jusqu'au 8 octobre 2014, date à laquelle cette dernière a déplacé son domicile à l'Ile Maurice.

d. Le 29 janvier 2014, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Faisant valoir une péjoration de sa situation financière du fait de son licenciement, il a sollicité, sur mesures provisionnelles, que le montant dû à titre de contribution à l'entretien de sa fille soit réduit à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

e. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 13 octobre 2014, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête.

f. Par arrêt du 27 mars 2015, la Cour de justice a annulé cette ordonnance, réduisant à 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, la contribution due par A______ à l'entretien de l'enfant dès le 1er février 2014. Il a condamné en outre A______ à verser la somme de 13'400 fr. à B______ à titre de solde des contributions d'entretien en faveur de l'enfant C______ pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015.

La Cour a retenu que les revenus de l'époux avaient durablement baissé puisque ce dernier ne percevait plus que 7'500 fr. par mois en moyenne de prestations de l'assurance-chômage, alors que son salaire était précédemment de 15'700 fr., et que ses charges étaient de 2'880 fr. 85, comprenant 850 fr. d'entretien de base OP pour un débiteur vivant en couple, 960 fr. 85 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 1'000 fr. d'impôts cantonaux et fédéraux, estimés sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, et 70 fr. d'abonnement TPG. La Cour a retenu que l'époux n'avait pas prouvé participer aux frais de logement de sa compagne.

En revanche, le solde mensuel de l'épouse avait subi une augmentation de 390 fr., ses revenus étant de 10'186 fr. pour des charges de 7'095 fr. 50.

Les charges de l'enfant s'élevaient à 3'256 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites (300 fr.), soit 1'666 fr. 65 d'écolage, 75 fr. 25 de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 45 fr. d'abonnement TPG et 1'770 fr. de montant de base selon les tabelles zurichoises 2015 (420 fr. de nourriture, 140 fr. de vêtements, 340 fr. de frais de logement et 870 fr. de frais divers).

g. Dans ses conclusions motivées du 11 décembre 2015, B______ a conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'300 fr. jusqu'à sa majorité ou 25 ans révolus en cas d'études sérieuses et régulières, à ce que la propriété de la villa conjugale, copropriété des époux, lui soit attribuée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer tous les frais liés au transfert de la part de copropriété, de reprendre à sa charge les dettes hypothécaires relatives à l'immeuble et à verser la somme de 184'0979 fr. à A______ à titre d'indemnité pour l'attribution du bien immobilier, et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 97'002 fr. 80 au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

h. Dans ses conclusions du 11 décembre 2015, A______ a, sur les mêmes points, conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ jusqu'à la majorité de celle-ci, à ce qu'il soit procédé à la vente de la copropriété, le produit net de la vente devant être réparti par moitié entre les parties et à ce que le Tribunal constate l'impossibilité du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage.

i. Le Tribunal a gardé la cause à juger au fond à l'issue de l'audience du 12 mai 2017.

D. Dans la décision présentement querellée, s'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que la valeur vénale de l'immeuble de la route D______ avait été estimée à 1'340'000 fr. par l'expert judiciaire et que les parties étant copropriétaires à raison de la moitié chacune, il fallait en déduire qu'elles avaient voulu partager la plus-value sans égard au financement. La plus-value équivalant à la différence entre la valeur vénale et le prix d'acquisition, elle s'élevait à 740'000 fr. (1'340'000 fr. 600'000 fr., financés à raison de 480'000 fr. par un emprunt hypothécaire et 120'000 fr. par les avoirs de prévoyances professionnelles des parties). La soulte à verser par B______ à A______ pour l'acquisition de sa part de propriété équivalait en conséquence à sa part à la plus-value (370'000 fr. = 740'000 fr. / 2), à laquelle étaient ajoutés ses investissements, soit le versement anticipé de ses avoirs de prévoyance de 60'000 fr., de sorte qu'un montant total de 430'000 fr. était dû à A______ à ce titre. Ce dernier devait à son épouse la somme de 1'018 fr. 10 au titre du partage des avoirs bancaires. C'était donc une somme de 428'981 fr. 90 (430'000 fr. 1'018 fr. 10) qui était due par B______ à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial.

A______ ayant atteint l'âge de la retraite et perçu ses avoirs de prévoyance sous forme de capital, seule une indemnité équitable pouvait être fixée. Il avait accumulé une prestation de libre passage durant le mariage et jusqu'au prononcé du jugement de 569'892 fr. 90. Celle de B______ était de 375'886 fr.45, retrait anticipé de 60'000 fr. durant le mariage compris. Prenant en considération le principe de base du législateur du partage par moitié des avoirs de prévoyance, le Tribunal a fixé l'indemnité équitable due à B______ à 97'003 fr. 25
([569'892 fr. 90 + 375'886 fr. 45] /2 - 375'886 fr. 45).

Le Tribunal a retenu que A______ pouvait prétendre au versement d'une rente maximale, vu son revenu de pilote, de 2'350 fr. par mois. Il était en mesure de tirer une rente viagère mensuelle immédiate de 5'320 fr. de son capital de prévoyance professionnelle, de sorte que son revenu mensuel net pouvait être arrêté à 7'670 fr. Ses charges étaient de 3'231 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (961 fr.), les impôts cantonaux et fédéraux (estimés à 1'000 fr.), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) dès lors que sa compagne avait transféré son domicile à l'Ile Maurice pendant que lui-même était resté à Genève. Les revenus de B______ étaient de 10'186 fr. et ses charges mensuelles de 7'095 fr. 50, soit les frais de logement (2'588 fr., dont 1'590 fr. d'intérêts hypothécaires, 920 fr. d'amortissement et 78 fr. d'assurance-bâtiment), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (578 fr. 35), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (2'509 fr. 15) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges mensuelles de l'enfant étaient de 3'157 fr., soit les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (75 fr.), les frais de transport (45 fr.), le montant de base selon les tabelles zurichoises 2015 (1'770 fr., dont 420 fr. de nourriture, 140 fr. de vêtements, 340 fr. de frais de logement et 870 fr. de frais divers) et les frais d'école privée (1'667 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Ses charges ne seraient plus que de 1'573 fr. dès la rentrée 2016/2017 dès lors qu'elle terminerait sa scolarité en école privée pour entrer à l'université où les taxes ne seraient plus que de 500 fr. par semestre. Le Tribunal a réparti la prise en charge des frais de l'enfant à raison de deux tiers pour le père et un tiers pour la mère, fixant ainsi la contribution due par A______ à l'entretien de sa fille à 2'000 fr. du 1er juin 2015 à la fin du mois d'août 2016 et à 1'000 fr. dès le 1er septembre 2016, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus.

E. a. A______ a travaillé en qualité de pilote jusqu'au 31 mai 2013 pour un salaire net de l'ordre de 15'700 fr. par mois.

Sans emploi depuis le 31 mai 2013, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'environ 7'500 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2015.

Ayant atteint l'âge de la retraite, il a retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle sous la forme d'un capital de 919'085 fr., qu'il a perçu le 9 juillet 2015. Il s'est acquitté d'un impôt sur le capital de 73'127 fr. à cet égard.

A ce jour, A______ ne perçoit pas de rente AVS, faute pour lui d'en avoir réclamé le versement. Au début du mois de juillet 2016, il a allégué procéder aux formalités afin de percevoir cette rente.

b. Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires dont s'acquitte A______ auprès d'une caisse maladie suisse s'élevaient à 999 fr. par mois en 2015.

c. B______ travaille depuis de nombreuses années auprès de la même banque en qualité de gestionnaire de fortune à 80%. En 2013, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'200 fr., bonus de 17'000 fr. brut compris.

d. Les intérêts hypothécaires relatifs à la maison D______ s'élèvent à
1'590 fr. par mois et la prime de l'assurance-bâtiment à 78 fr. par mois. En 2013, les frais de rénovation de la chaufferie se sont élevés à 12'800 fr. et les coûts de nettoyage des tuiles à 700 fr. en 2014. Les frais de copropriété s'élèvent en outre à 100 fr. par mois et ceux relatifs à la sécurité à 100 fr. par mois également.

Le contrat hypothécaire prévoit un amortissement indirect de l'emprunt par le versement annuel d'au minimum deux fois 4'800 fr. sur un compte auprès de la F______ ASSURANCES.

Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de B______ étaient de 578 fr. (345 fr. + 12 fr. + 221 fr.) en 2013.

Ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux étaient de 2'509 fr. (2'035 fr. +
474 fr.) en 2014.

B______ fait également valoir des frais mensuels de parking au centre-ville
(460 fr.), de téléphone fixe et portable (500 fr.) et des frais de cotisation 3ème pilier auprès de F______ ASSURANCES (400 fr.).

e. Les allocations familiales perçues par l'enfant C______ étaient de 300 fr. jusqu'au mois de juillet 2014 et sont de 400 fr. depuis le mois d'août 2014.

Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de l'enfant C______ étaient de 75 fr. (55 fr. + 20 fr.) en 2013, compte tenu d'une franchise de 200 fr. et de la couverture accident.

Ses frais d'école privée se sont élevés à 1'666 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2016.

B______ fait valoir que les charges de l'enfant doivent également comprendre
250 fr. par mois de coûts de formation (achats de livres, fournitures et matériel), une participation de 30% aux frais de logement compte tenu de l'augmentation des intérêts hypothécaires évalués à 10'725 fr. par année résultant du rachat de la copropriété (269 fr. en plus des 340 fr. déjà admis par le Tribunal) et 250 fr. en plus pour ses besoins personnels (sorties, vacances déplacements).

f. Les parties sont copropriétaires par moitié chacune d'un immeuble sis 52 route D______ au ______ (Genève) qu'ils ont acquis en mars 1999 pour le prix de 600'000 fr.

Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire de 480'000 fr. et de prélèvements effectués sur les fonds de prévoyance des parties, de 60'000 fr. chacun (2 x 60'000 fr. = 120'000 fr.).

L'expert judiciaire mandaté par le Tribunal a estimé la valeur vénale de l'immeuble au 23 décembre 2014 à 1'340'000 fr. Dans son calcul, il a tenu compte de la plus-value apportée par la rénovation de la cuisine, écartant les autres travaux (rénovation des boiseries, changement du corps de chauffe gaz et raccordement) dès lors qu'ils constituaient des travaux d'entretien courant et usuel. Il a rappelé que cette valeur restait une hypothèse, pouvant varier selon le marché de 5 à 10% et que seule une vente était à même de définir le prix exact sur un marché libre. Le montant de 1'340'000 fr. ne tient pas compte d'éventuels frais de vente.

g. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ au
29 janvier 2014 (date du dépôt de la demande divorce) s'élevaient à 903'369 fr. Les avoirs accumulés avant le mariage à cette date étaient de 340'921 fr., intérêts compris, et ceux accumulés pendant le mariage de 562'448 fr., les 60'000 fr. prélevés pour l'accession à la propriété compris. L'institution de prévoyance a indiqué qu'un versement anticipé de 60'000 fr. pour la propriété au logement avait été effectué en faveur de A______ en 1999. Il n'est pas fait mention d'un remboursement.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ au 31 janvier 2014 s'élevaient à 394'533 fr., y compris le montant de 60'000 fr. encore non remboursé utilisé pour l'achat du bien immobilier des parties. Les avoirs accumulés pendant le mariage à cette date étaient de
335'286 fr., une somme de 49'247 fr. ayant été capitalisée avant le mariage, intérêts compris.

Ses avoirs accumulés pendant le mariage étaient de 342'943 fr. au 30 avril 2014 et de 375'886 fr. au 30 avril 2015.

h. De janvier à novembre 2015, A______ a procédé à des prélèvements d'argent liquide auprès de guichets automatiques bancaires genevois les 7 et
26 janvier, 3 février, 5 et 7 mars, 16 avril, 28 mai, 2 et 23 juin, 11 et 26 août,
22, 23, 25 et 28 septembre.


 

EN DROIT

1. Les appels formés par les époux sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de l'enfant, la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt
(cf. art. 125 CPC), B______ étant désignée comme « l'appelante » et A______ comme « l'intimé ».

2. L'enfant C______, devenue majeure en cours de procédure, a mandaté le même conseil que sa mère pour défendre ses intérêts et indiqué, par le biais de celui-ci, approuver les conclusions prises par sa mère au sujet de son entretien. Par conséquent, l'appelante est habilitée à poursuivre le présent procès en son propre nom et à la place de sa fille, le dispositif du jugement devant toutefois spécifier que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant C______ pour la période postérieure à sa majorité (ATF 129 III 55 consid. 3).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277
al. 1 CPC), la maxime inquisitoire atténuée est applicable aux questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et les références) et les maximes d'office et d'inquisition sont applicables aux questions relatives à l'enfant mineure, devenue majeure en cours de procédure, dès lors qu'elle a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ACJC/1738/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4).

4. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des modifications du Code civil relatives au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, étant régies par le nouveau droit (art. 407c
al. 1 CPC), les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable (art. 407c al. 2 CPC).

Dès lors, les conclusions nouvelles prises par les parties après l'entrée en vigueur du nouveau droit relativement au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle sont recevables.

5. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).

5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles 38 à 40 produites par l'appelante et 2 et 3 produites par l'intimé sont recevables dès lors qu'elles sont en lien avec des questions concernant l'enfant.

En revanche, les pièces 41 et 42 nouvellement produites par l'appelante relativement à la mise aux normes légales des fenêtres de la maison, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables puisqu'elles ont été produites en lien avec la liquidation du régime matrimonial, qu'elles auraient pu être soumises au Tribunal et que l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de le faire. En effet, il résulte de la pièce 42, datée du 19 mai 2016, que la demande de mise en conformité des fenêtres a été réclamée par les autorités avant le mois de mai 2016, puisque la demande de prolongation du délai pour s'exécuter a été requise par l'appelante le 3 mai 2016. Le devis relatifs aux travaux des fenêtres (pièce 53 appelante), pour leur mise en conformité, aurait donc pu également être produit en première instance.

En raison de l'entrée en vigueur du nouveau droit en cours de procédure, il sera tenu compte des allégations et des pièces produites par les parties relativement au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (cf. ch. 4 supra).

6. L'appelante conteste le montant de la soulte arrêté par le premier juge pour le rachat de la part de copropriété de l'intimé.

6.1 Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 251 CC).

Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).

La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1).

6.2 En l'espèce, la valeur vénale du bien immobilier arrêtée à 1'340'000 fr. s'entend donc hors frais d'acquisition du bien. L'expert n'a, à juste titre, pas tenu compte des éventuels frais de vente (frais de notaire, droits de mutation, inscription au registre foncier) dans son évaluation du prix du bien litigieux dès lors que ces frais doivent notoirement être supportés par l'acheteur.

Pour la même raison, le prix de rachat de la part de copropriété de l'intimé ne saurait être réduit au motif que l'appelante s'est engagée à acquitter les frais résultant du transfert de cette part. Une telle réduction aurait en effet pour conséquence de faire supporter indirectement les coûts de transfert du bien à l'intimé alors qu'en cas de vente de l'ensemble de l'immeuble à un tiers il n'aurait pas à les acquitter.

Par ailleurs, il ne peut être tenu compte d'éventuel frais de moins-value résidant dans l'obligation de mise en conformité des fenêtres puisqu'il s'agit de faits nouveaux irrecevables (cf. 3.2).

C'est donc à juste titre que le premier juge a arrêté à 1'340'000 fr. la valeur du bien immobilier à partager.

La caisse de prévoyance professionnelle de l'intimé a confirmé que celui-ci avait prélevé la somme de 60'000 fr. pour financer l'acquisition du bien immobilier, ce qui n'est pas contesté. Cette caisse n'a, en revanche, pas indiqué que ce montant aurait d'ores et déjà été remboursé, de sorte qu'il sera retenu qu'aucun remboursement n'était intervenu au jour du dépôt de la demande en divorce.

Au vu de ce qui précède, le montant de 430'000 fr. arrêté par le premier juge au titre de soulte pour l'acquisition par l'appelante de la part de copropriété de l'intimé, soit 370'000 fr. de plus-value et 60'000 fr. de remboursement d'avance LPP, n'est pas critiquable, étant relevé que les parties ne contestent pas le principe du partage par moitié de la plus-value.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

7. 7.1 Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit, les procès pendant devant une instance cantonale y étant soumis dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

Les parties s'opposant sur la répartition de leur prévoyance professionnelle alors que la procédure est encore en cours, la question doit être examinée à la lumière du nouveau droit.

7.2 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Lorsqu'aucune prestation d'invalide ou de vieillesse n'est servie par une institution de prévoyance au moment de l'introduction de la procédure de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 122 et 123 al. 1 CC; art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP).

En l'espèce, aucun des époux ne percevait de rente d'invalidité ou de vieillesse au moment de l'introduction de la procédure de divorce, de sorte qu'en application du nouveau droit les prestations de sortie acquises par les parties depuis leur mariage jusqu'au dépôt de la demande en divorce doivent, en principe, être partagées en application de l'art. 123 CC.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et jusqu'au jour du dépôt de la demande par l'intimé s'élevaient à 562'448 fr., y compris le montant de 60'000 fr. utilisé pour l'achat du bien immobilier des époux, qu'il ait ou non été remboursé. Il n'y a pas lieu de tenir compte des impôts sur le gain en capital acquittés par l'intimé à la suite de la perception de son capital de prévoyance professionnelle dès lors que cet impôt a été acquitté ultérieurement au dépôt de la demande en divorce, et parce qu'en tout état la loi ne prévoit pas qu'il faille tenir compte des impôts acquittés sur les avoirs de prévoyance professionnelle.

Les avoirs accumulés par l'appelante pour la même période étaient de 335'286 fr., y compris le montant de 60'000 fr. encore non remboursé utilisé pour l'achat du bien immobilier des époux.

Par conséquent, c'est en principe une somme de 113'581 fr. [(562'448 fr. 335'286 fr.) /2] que l'intimé doit verser à l'appelante au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

7.3.1 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs (art. 124b al. 2 CC). C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Il peut se justifier de déroger au partage par moitié en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, lorsqu'ils ont des revenus et des prestations futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge (Message, p. 4371).

Des différences de fortune ou de perspectives de gain ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe. Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cette disposition. Le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint. Toutefois, il importe, en cas d'application de l'alinéa 2, de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FF 2013 434 p. 4371]).

7.3.2 En l'espèce, les deux parties ont cotisé durant toute la vie commune. Les avoirs accumulés par l'intimé s'avèrent plus élevés du fait qu'il travaillait à plein temps alors que l'appelante ne travaillait qu'à temps partiel afin de disposer du temps nécessaire pour s'occuper de l'enfant du couple. Le partage par moitié imposé par la loi ayant précisément pour fondement de rétablir l'équilibre dans les avoirs des époux lorsque l'un deux a mis sa profession de côté pour s'occuper des enfants, le fait que l'intimé ait cotisé plus que l'appelante ne justifie pas qu'il soit dérogé au partage par moitié.

Par ailleurs, l'appelante ne dispose pas d'une fortune ou d'avoirs de prévoyance professionnelle supplémentaires, acquis avant ou après le mariage, suffisants pour qu'il puisse être renoncé au partage par moitié des avoirs acquis durant le mariage. En effet, la fortune immobilière de l'appelante, une fois l'hypothèque remboursée, sera équivalente à sa part à la plus-value, soit 370'000 fr., étant relevé qu'il n'est pas établi qu'elle revendra ce bien immobilier pour en tirer un bénéfice, ni qu'un tel bénéfice pourrait être obtenu. En outre, sans le partage des avoirs, l'appelante ne disposerait que d'une prévoyance professionnelle totale de 600'000 fr. car les neuf années qui séparent le dépôt de la demande de la retraite de l'appelante ne permettront pas à cette dernière de se constituer une prévoyance professionnelle supplémentaire de plus de 270'000 fr. (9 ans x 30'000 fr. par année x; cf. let. g « EN FAIT »). L'appelante ne dispose ainsi pas d'une situation financière globale qui puisse lui faire renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle prévu par la loi.

Enfin, après le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage, l'intimé disposera encore d'un capital de 1'162'377 fr. (919'085 fr. 73'127 fr. d'impôts + 430'000 fr. de fortune mobilière provenant de la liquidation du régime matrimonial 113'581 fr.).

Dès lors, le partage par moitié des avoirs des parties n'aboutit pas à un résultat inéquitable. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y déroger.

7.4 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente
(art. 124e al. 1 CC).

Tel est le cas par exemple parce que ces fonds ont déjà été versés sous la forme d'une prestation en capital (Message, p. 4358).

En l'espèce, l'intimé a perçu un capital de prévoyance professionnelle de plus de 800'000 fr. après acquittement des impôts et recevra une somme de 430'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial de sorte qu'il est en mesure s'acquitter d'une indemnité en capital de 113'581 fr. envers l'appelante. Il y sera dès lors condamné.

8. L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant tel que fixé par le Tribunal.

8.1.1 Le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 133
al. 1 CC), notamment la contribution d'entretien (ch. 4) qu'il peut fixer pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 3 CC).

L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit sur les effets de la filiation - entré en vigueur au 1er janvier 2017 et applicable aux procédures en cours
(art. 13c bis du titre final CC) - la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère
(art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

8.1.2 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les besoins de l'enfant peuvent être évalués de manière forfaitaire, notamment au moyen des tabelles zurichoises, ou de manière concrète, selon la méthode du minimum vital (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 100).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part d'un enfant au logement peut correspondre soit à l'indication forfaitaire des tabelles zurichoises, soit à un pourcentage du loyer total, un taux de 20% d'un loyer raisonnable pour un seul enfant étant généralement retenu (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). Selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières - composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien - doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer.

Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du
3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Le débiteur qui diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir qu'il doit assumer des obligations d'entretien peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

8.1.3 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid 5.3 ; 128 III 121 consid. 3b/bb).

De manière générale, il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid 5.3 ; 141 III 376
consid. 3.3.4 ; 127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb).

Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid 5.3).

8.2.1. En l'espèce, le premier juge a arrêté les charges de l'enfant en se fondant sur les tabelles zurichoises et en y ajoutant les frais effectifs d'assurance-maladie, de transport et d'éducation. Au regard des tabelles pour l'année 2015, sensiblement similaires à celles de 2016, le Tribunal a arrêté les charges de l'enfant à 3'157 fr. jusqu'au 30 juin 2016, comprenant le montant de base selon les tabelles zurichoises (1'770 fr., soit nourriture : 420 fr., vêtements : 140 fr., logement :
340 fr. et frais divers : 870 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (75 fr.), les frais de transport (45 fr.) et les frais d'école privée (1'667 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Le choix du premier juge d'arrêter les besoins de l'enfant de cette manière n'est pas critiqué par les parties en appel et ne prête pas flanc à la critique.

Depuis le 1er juillet 2016, l'enfant a cessé de fréquenter une école privée pour rentrer à l'université. Ses charges de scolarité ne seront ainsi plus de 1'667 fr. par mois mais de 420 fr. par mois dès le 1er septembre 2016, compte tenu de taxes universitaires de 1'000 fr. par an, d'achat de matériel scolaire estimée à 1'000 fr. par année ainsi que de frais de repas pris à l'extérieur estimés à 300 fr. par mois sur dix mois. Les charges globales de l'enfant étaient dès lors de 1'910 fr.
(3'157 fr. 1'667 fr. + 420 fr.) dès le 1er septembre 2016.

Les tabelles zurichoises, qui se fondent sur des statistiques, ont été largement modifiées pour l'année 2017. Le montant de base selon les tabelles zurichoises 2017 pour un enfant unique de 18 ans s'élève à 1'515 fr. (soit 380 fr. de nourriture, 145 fr. de vêtements, 485 fr. de logement, 75 fr. de charge d'entretien ménager,
70 fr. de frais de téléphone et 360 fr. de frais divers, dont les loisirs). Compte tenu des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (75 fr.), des frais de transport (45 fr.) et des charges de scolarité (420 fr.), les charges de l'enfant étaient ainsi de 2'055 fr. dès le 1er janvier 2017. On relèvera que la somme de
560 fr. (485 fr. + 75 fr.) retenues par les tabelles zurichoises au titre de participation de l'enfant aux frais de logement et à la tenue du ménage correspond à plus de 20% des charges correspondantes de l'appelante (25,8% de 2'168 fr., comprenant 1'590 fr. d'intérêts hypothécaires, 300 fr. de coût d'entretien de la maison, 100 fr. de frais de copropriété, 100 fr. de frais d'alarme et 78 fr. d'assurance-bâtiment). Les frais d'entretien de la maison ne sauraient excéder
300 fr. par mois, les travaux de réfection de la chaufferie et le nettoyage des tuiles n'étant pas nécessaires chaque année. Il n'est pas tenu compte de l'amortissement hypothécaire qui constitue une épargne et non des frais courants, ni d'une future charge hypothécaire, hypothétique dès lors que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle procédera à une augmentation de son emprunt.

Enfin, dès le 1er janvier 2017, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires de l'enfant, qui aura atteint l'âge de 18 ans en août 2016
(art. 61 LAMal), s'établiront à environ 500 fr. par mois. Ses charges seront ainsi de 2'480 fr. (2'055 fr. + 500 fr. – 75 fr.).

8.2.2 Compte tenu de l'âge de l'intimé (65 ans en 2015), son espérance de vie est estimée à 85 ans (cf. Office fédéral de la statistique). Le capital de prévoyance professionnelle qu'il a perçu lors qu'il a atteint l'âge de la retraite était de
919'085 fr. Après acquittement de l'impôt sur le gain en capital (73'127 fr.) et de l'indemnité équitable due à l'appelante (113'581 fr.), l'intimé disposera d'une somme de 732'377 fr. Cet argent ayant précisément pour but de financer le train de vie de l'intimé après qu'il ait atteint l'âge de la retraite, on peut attendre de lui qu'il entame cette fortune à raison à raison de 3'050 fr. par mois (732'377 fr. /
20 ans / 12 mois).

A ce montant s'ajoute une rente AVS pleine et entière - ce que l'intimé ne conteste pas en appel - qui s'établit à 2'350 fr. par mois, dès lors que l'intimé aurait dû faire valoir ses droits afin de pourvoir à l'entretien de son enfant.

Après le prononcé du présent arrêt, l'intimé disposera en sus d'un capital de 430'000 fr. résultant de la liquidation du régime matrimonial, soit une somme supplémentaire de 1'792 fr. par mois (430'000 fr. / 20 ans / 12 mois).

L'allégué de l'appelante selon lequel l'intimé ne résiderait plus à Genève depuis que son amie est domiciliée à l'Ile Maurice est contredit par le fait que l'intimé dispose toujours d'une couverture assurance-maladie en Suisse et qu'il a prélevé chaque mois de l'argent liquide à un guichet bancaire genevois en 2015. Il importe peu que l'intimé ne réside pas à l'adresse genevoise déclarée. Seul est pertinent le fait qu'il acquitte ses charges à Genève.

Par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a arrêté les charges de l'intimé à 3'269 fr. comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (999 fr.), les impôts cantonaux et fédéraux (estimés à 1'000 fr. et non contestés en appel), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), étant relevé que l'intimé n'a produit aucune pièce nouvelle attestant qu'il s'acquitterait d'un loyer à ce jour.

Il dispose ainsi d'un solde mensuel net de 2'131 fr. (3'050 fr. + 2'350 fr. –
3'269 fr.) qui sera de 3'923 fr. (2'131 fr. + 1792 fr.) après liquidation du régime matrimonial.

8.2.3 L'appelante a réalisé un salaire mensuel net moyen de 10'186 fr. en 2013. N'ayant produit aucune attestation de salaire plus récente, l'appelante échoue à prouver que son revenu aurait diminué les années suivantes.

Ses charges admissibles de 6'115 fr. comprennent les frais de logement (1'608 fr., soit 2'168 fr. – 560 fr. (485 fr. + 75 fr.) de participation de l'enfant), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (578 fr.), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts (2'509 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de parking professionnel dès lors que l'appelante n'a pas prouvé avoir la nécessité d'utiliser un véhicule dans l'exercice de son travail et les frais de téléphone sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. Les frais de 3ème pilier de l'appelante correspondant à l'amortissement indirect de l'emprunt hypothécaire, il n'en est pas tenu compte pour les raisons déjà mentionnées.

L'appelante dispose ainsi d'un solde de 4'070 fr. (10'186 fr. – 6'115 fr.)

8.3 Dès lors que l'appelante dispose d'un bénéfice supérieur à l'intimé, que les charges de l'enfant comprennent sa participation au loyer et qu'il s'agit d'un enfant majeure qui ne demande plus d'éducation ni de soins particulier, il se justifie de mettre les frais de l'enfant à la charge des parties par moitié chacune.

La contribution de l'enfant ayant d'ores et déjà été fixée sur mesures provisionnelles, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de son enfant à raison des montants, arrondis, de 1'600 fr. (3'157 fr. / 2) du 1er juin 2016, mois du prononcé du jugement de première instance, au 31 août 2016, puis de 1'000 fr. (1'910 fr. / 2) par mois du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 et de 1'250 fr. (2'480 fr. / 2) dès le 1er janvier 2017.

9. 9.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 12'400 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il doit être confirmé.

Eu égard à la nature du litige et à son issue - aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause en appel - il n'y a pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC).

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

9.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 7'500 fr. (art. 30 et 35 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile).

Pour les motifs déjà cités, les frais judicaires d'appel seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés par l'avance de frais de 3'750 fr. fournie par l'appelante et celle de 3'750 fr. fournie par l'intimé qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 1er juillet 2016 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/7039/2016 rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1971/2014-16.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 13 du dispositif de ce jugement.

Et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'600 fr. du 1er juin 2016 au 31 août 2016.

Condamne A______ à verser directement en mains de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'000 fr. du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016, puis la somme de 1'250 fr. dès le 1er janvier 2017 jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, pour autant que celle-ci poursuive une formation ou des études suivies et régulières.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 113'581 fr. à titre d'indemnité équitable au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


 

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 3'750 fr. à la charge de B______ et 3'750 fr. à la charge de A______ et les compenses avec les avances des mêmes montants déjà effectuées par les parties.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.