C/19750/2017

ACJC/587/2018 du 08.05.2018 sur JTPI/4020/2018 ( SDF )

Normes : CPC.315
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19750/2017 ACJC/587/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 8 mai 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 mars 2018, le Tribunal de première instance a autorisé B______, née le ______ 1982, et A______, né le ______ 1978, à vivre séparément (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______, à Genève (ch. 2), imparti à A______ un délai d'un mois à compter du prononcé de ce jugement pour quitter ledit appartement (ch. 3), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2006, D______, née le ______ 2010 et E______, née le ______ 2016 (ch. 4), renoncé, en l'état, à fixer un droit de visite de A______ sur ses trois enfants (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élevait à 843 fr. 90 par mois (ch. 6) et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 325 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à son entretien (ch. 7), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élevait à 680 fr. 90 par mois (ch. 8) et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 265 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à son entretien (ch. 9), dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élevait à 630 fr. 80 par mois (ch. 10) et condamné A______ à verser à son épouse, à compter du 1er mars 2018, la somme de 1'220 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______ [sic] (coûts directs et contribution de prise en charge), donné acte à A______ de son engagement à contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 746 fr. 15 par mois pour la période allant du 9 août au 31 octobre 2017 et de 1'570 fr. par mois du 1er novembre 2017 au 28 février 2018 (ch. 12), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 13), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 14) et statué saur les frais (ch. 15 à 17);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 26 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à celle des actes d'instruction et de la cause ainsi qu'au renvoi de celle-ci au Tribunal pour qu'il la reprenne en entier et, subsidiairement, notamment, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce que le droit de garde sur les trois enfants soit attribué à B______ et à ce qu'un droit de visite usuel d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, à ce que le montant de la contribution d'entretien pour les trois enfants soit arrêté au total à 1'570 fr. par mois et à ce qu'il soit condamné à verser ce montant dès le 1er avril 2018;

Qu'il a également conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a fait valoir à cet égard qu'il lui était impossible de trouver un nouveau logement dans un délai d'un mois; qu'en outre, le montant de 1'810 fr. qu'il a été condamné à payer à titre de contribution entamait son minimum vital;

Que B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré d'emblée que le jugement du Tribunal viole le droit en tant qu'il a attribué le domicile conjugal à l'intimée; qu'il est, prima facie, vraisemblablement préférable que les enfants vivent dans un appartement, même petit, plutôt que dans un foyer qui n'est pas un lieu de vie adapté pour eux;

Que concernant le montant dû à titre de contribution d'entretien pour les enfants, l'appelant soutient qu'il entame son minimum vital car son disponible mensuel n'est que de 1'570 fr. au vu de ses charges qui s'élèvent à 2'929 fr. et comprennent notamment 250 fr. à titre de frais de repas pris hors du domicile;

Que le Tribunal a écarté ce poste du budget de l'appelant au motif qu'il n'était pas rendu vraisemblable; que l'appelant n'apporte aucun élément supplémentaire à cet égard de sorte qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé sur ce point;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/4020/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19750/2017-22.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.