C/1979/2016

ACJC/1672/2017 du 19.12.2017 sur JTPI/7831/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : GARDE ALTERNÉE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.316; CC.176; CC.176; ;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1979/2016 ACJC/1672/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 15, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7831/2017 du 13 juin 2017, communiqué pour notification aux parties le 15 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde de l'enfant C______ (ch. 2) et réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche, respectivement de l'école, au lundi matin retour à la crèche ou à l'école, puis la semaine suivante, un soir par semaine, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école, au samedi à 18h30, ainsi que durant la moitié des vacances de la crèche, respectivement des vacances scolaires (ch. 3). Il a, en outre, dit que l'entretien convenable de C______ était de 2'160 fr. par mois jusqu'au 31 août 2017, puis de 1'560 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, après déduction des allocations familiales (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, dès le prononcé du jugement, par mois et d'avance, la somme de 2'160 fr. jusqu'au 31 août 2017 puis de 1'560 fr. dès le 1er septembre 2017, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de son fils (ch. 6), ainsi que la somme de 1'180 fr. jusqu'au 31 août 2017, puis de 1'480 fr. dès le 1er septembre 2017 pour l'entretien de son épouse (ch. 8) et a condamné A______ à régler les arriérés de loyer de l'ancien domicile conjugal (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 700 fr. en les mettant à la charge des parties pour moitié chacune, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 6, et 8 du dispositif.

A titre préalable, il sollicite la production de pièces par sa partie adverse concernant l'établissement de ses revenus. Au fond, il conclut à l'instauration de la garde alternée sur l'enfant C______ s'exerçant de manière alternée une semaine sur deux chez chacun des parents et, subsidiairement, à l'élargissement de son droit de visite.

Sur le plan financier, il conclut à la suppression de toute contribution en faveur de son épouse et à ce que la contribution due à son fils soit réduite à 500 fr. par mois en cas de garde partagée et à 800 fr. par mois si la garde devait être maintenue en faveur de la mère.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle requiert, préalablement, la production de pièces complémentaires par son époux concernant principalement ses revenus et le droit de modifier ses conclusions cas échéant.

c. Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires concernant la prise en charge de l'enfant et leur situation personnelle et financière.

e. Elles ont été informées le 2 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né le ______ 1980, et B______, née le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2012 à ______ (Madagascar).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2013.

B______ est aussi mère d'un autre enfant, D______, né le ______ 2001 d'une précédente union, lequel vit avec son père.

b. Les époux se sont séparés le 13 février 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. A______ a continué de voir son fils un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin et la semaine suivante du vendredi matin au samedi matin. Ces modalités ont par la suite été modifiées à plusieurs reprises notamment pour tenir compte des horaires de travail irréguliers de B______. Ainsi, dès octobre 2016, A______ a exercé son droit de visite du vendredi soir au mardi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi soir. Les parties s'organisent par écrit, leur communication se faisant essentiellement au travers de messages (SMS) succincts et limités aux questions liées à C______.

Depuis la séparation, A______ a continué de subvenir aux besoins de la famille, en prenant à sa charge le loyer ainsi que tous les autres frais liés au domicile conjugal (SIG, Billag, Swisscom, etc.), les primes d'assurance-maladie de son épouse et de son fils et les frais de crèche. Accusant toutefois certains retards dans les paiements, le bail de l'appartement familial a été résilié pour défaut de paiement avec effet au 28 février 2017, cette résiliation ayant par la suite donné lieu à un jugement d'évacuation, récemment confirmé par la Cour de justice.

d. Par acte du 2 février 2016, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a requis la garde de l'enfant, proposant un droit de visite en faveur du père d'un week-end sur, deux du vendredi soir au dimanche soir, et d'un soir par semaine, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois pour elle-même et 1'500 fr. par mois pour l'enfant.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 avril 2016, A______ a sollicité une garde alternée d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, s'est opposé à l'instauration d'une curatelle, estimant que la communication entre les parties était suffisante, et s'est déclaré d'accord de verser une contribution d'entretien pour son fils en sus des allocations familiales. Concernant son épouse, il s'est opposé à contribuer à son entretien dès lors qu'elle avait trouvé un travail.

f. Le 15 août 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il préconisait l'attribution de la garde de C______ à B______ et la fixation d'un droit de visite en faveur de A______ d'un week-end sur deux, du jeudi 17h00 au lundi 08h00, et, la semaine suivante, du jeudi 17h00 au vendredi 08h00, ainsi que de la moitié des vacances.

Il a relevé que la communication et la relation parentale étaient encore extrêmement tendues. Chaque parent avait le sentiment que l'autre voulait maintenir le contrôle de la situation et prendre des décisions unilatérales. De l'avis du SPMi, les tensions entre les parents étaient encore très présentes et avaient une répercussion néfaste sur l'organisation de la prise en charge de C______, laquelle avait été modifiée à plusieurs reprises depuis la séparation des parties. D'autre part, les parties divergeaient quant à la prise en charge de l'enfant. B______ souhaitait une prise en charge régulière qui ne prenne pas en considération uniquement ses horaires irréguliers et avait engagé à cette fin une nounou pour aller chercher C______ à la crèche quand son emploi du temps professionnel l'en empêchait tandis que A______ refusait qu'une tierce personne s'occupe de leur fils en dehors de la crèche, arguant être lui-même disponible en fin de journée.

Pour le développement de l'enfant, il était important qu'il entretienne des liens ainsi qu'une relation régulière et fréquente avec ses deux parents. Il était également important que C______ ait ses repères, sans que sa prise en charge ne change tous les jours, et qu'il sache à l'avance la personne qui viendrait le chercher à la crèche, même s'il s'agissait d'une tierce personne. Par ailleurs, afin d'éviter de confronter l'enfant au conflit conjugal toujours présent, il était préférable que les passages de l'enfant soient fixés de manière à éviter la présence de ses deux parents et ce sans empiéter sur les week-ends. En effet, il était également recommandé que les visites ne soient pas interrompues pour que l'enfant puisse profiter de l'entier des moments avec l'un ou l'autre de ses parents et ainsi développer des liens étroits et harmonieux.

Enfin, le SPMi a constaté qu'après un temps d'adaptation, C______ avait pu trouver son équilibre au sein de la nouvelle constellation familiale et évoluait harmonieusement.

g. B______ a acquiescé aux conclusions du rapport du SPMi. A______ s'y est opposé en raison du fait que le SPMi n'avait pas tenu compte de ses disponibilités.

h. Dans ses écritures finales, B______ a maintenu ses conclusions relatives au sort de l'enfant et a porté ses prétentions d'entretien à 1'600 fr. par mois pour elle-même et à 2'300 fr. par mois pour C______. Quant à A______, il a persisté à solliciter l'instauration d'une garde alternée et a proposé de verser 500 fr. par mois pour l'entretien de son fils, subsidiairement 800 fr. par mois en cas d'attribution de la garde à son épouse.

i. La situation financière des parties s'établit comme suit.

i.a. A______ vit en colocation dans une maison mitoyenne située à E______ (GE), dans laquelle il dispose de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'565 fr., charges comprises. Conclu pour une durée initiale d'une année échéant fin juin 2017, son contrat de bail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.

Il est employé en qualité d'informaticien au sein de la banque F______. Depuis avril 2016, il a réduit son activité à 90% afin de s'occuper de son fils un vendredi sur deux. Son salaire mensuel net, versé douze fois l'an, s'élève en moyenne à 7'735 fr., déduction faite des impôts à la source.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées en première instance à 3'200 fr., comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son futur loyer (estimé 1'698 fr.) et son assurance-maladie de base (302 fr.). Vu l'échéance prochaine de son contrat de bail, le Tribunal a estimé son futur loyer à 1'887 fr. sur la base des statistiques cantonales pour un appartement de quatre pièces à Genève et a retenu ce montant à hauteur de 90%, la part restant étant affectée dans le budget de l'enfant.

Le Tribunal n'a en revanche pas tenu compte des autres charges alléguées, aux motifs qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les dettes de crédits personnels invoquées avaient été contractées pour les besoins courants de la famille ni que les frais de véhicule privé étaient justifiés, A______ n'ayant pas démontré avoir besoin d'une voiture pour ses propres besoins personnels ou professionnels.

i.b. B______ est esthéticienne. Par le passé, elle a travaillé au sein de plusieurs instituts pour un salaire compris entre 3'000 fr. et 3'600 fr. bruts par mois. Entre deux emplois, elle a effectué quelques heures à domicile pour un revenu qu'elle chiffre à environ 800 fr. par mois. Depuis octobre 2016, elle travaille à 80%, selon un horaire variable, au sein de l'institut "F______" et réalise, selon les dernières fiches de salaire versées au dossier, une rémunération mensuelle nette variant entre 2'523 fr. 75 et 2'920 fr. 55, y compris les primes proportionnelles à son chiffre d'affaires.

Ses charges mensuelles ont été fixées en première instance à 3'352 fr. 95, comprenant son minimum vital (1'350 fr.), son futur loyer (estimé à 1'698 fr., après déduction de la part de l'enfant), son assurance-maladie de base (234 fr. 95) et ses frais de transport (70 fr.). Vu la résiliation du bail relatif au domicile conjugal et l'ordre d'évacuation consécutif, le Tribunal a estimé sa charge de loyer, selon les mêmes critères que ceux appliqués à son époux.

i.c. C______ fréquentait la crèche du lundi au vendredi et va désormais à l'école depuis septembre 2017.

Ses besoins mensuels ont été fixés par le Tribunal à 1'663 fr. jusqu'à la rentrée scolaire 2017, puis à 1'063 fr., compte tenu de la suppression des frais de crèche. Ils comprennent son minimum vital (400 fr.), ses frais de logement (378 fr., correspondant à 10% du loyer de chacun de ses parents), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (35 fr.), les frais de garde (250 fr.), ainsi que les frais de crèche jusqu'à fin août (600 fr.).

Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales; LAF J 5 10).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à la mère, compte tenu des tensions persistantes entre les parents et de leurs difficultés à s'organiser concernant les modalités de prise en charge ou à s'y tenir une fois celles-ci mises en place. Il a fixé le droit de visite en faveur du père selon les revendications de B______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi en fin de journée au lundi matin, puis la semaine suivante d'un soir par semaine, du vendredi en fin de journée au samedi 18h30. S'agissant de l'entretien de la famille, le Tribunal a relevé que A______ avait subvenu aux besoins de la famille durant la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer les obligations d'entretien avec effet rétroactif, ce qui n'était du reste pas demandé. Le premier juge s'est basé sur les revenus actuels des époux, sans tenir compte d'un revenu hypothétique. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a, dans un premier temps, fixé la contribution en faveur de l'enfant à 2'160 fr. par mois dès le prononcé du jugement, puis à 1'560 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, comprenant ses besoins effectifs, déduction faite des allocations familiales, ainsi qu'une contribution de prise en charge équivalente au déficit de la mère (1'663 fr., respectivement 1'063 fr. + 800 fr. - 300 fr.). Il a ensuite réparti le solde disponible par moitié entre les époux, allouant à B______, dès le prononcé du jugement, une contribution pour son entretien de 1'180 fr. par mois jusqu'au 31 août 2017, puis de 1'480 fr. dès le 1er septembre 2017.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions de nature non patrimoniale (garde de l'enfant et droit de visite) ainsi que sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contributions d'entretien).

Il est donc recevable.

1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et avec la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Toutefois, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/1026/2016 du 3 août 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 décembre 2015 consid. 3 et les références citées).

Au vu de cette règle, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure où elles concernent leur situation personnelle et financière susceptible d'influencer la contribution due à l'enfant mineur ou sa prise en charge.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Les parties sollicitent, préalablement, la production de pièces complémentaires relatives à leur situation financière.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve présentée par une partie en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

2.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, notamment sur la question de leurs revenus. Le dossier contient en effet un certificat annuel de salaire de l'appelant, complété par des fiches de salaires récentes, le nouveau contrat de travail de l'intimée et ses dernières fiches de salaire. Les faits utiles à la solution du litige sont ainsi suffisamment établis, sous l'angle de la vraisemblance, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner la production de pièces complémentaires, d'autant plus que la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges.

Les conclusions préalables des parties seront donc rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

3. L'appelant sollicite l'instauration d'une garde alternée, considérant que la communication entre les parties est désormais suffisante. A titre subsidiaire, il sollicite un élargissement de son droit de visite.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

La garde de fait sur l'enfant peut néanmoins être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).

Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique des logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation que ceux précités et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant considère que les tensions parentales et les difficultés rencontrées par les parties concernant la prise en charge de l'enfant ne sont plus d'actualité. La situation aurait, selon lui, suffisamment évolué depuis l'établissement du rapport du SPMi en août de 2016, si bien que les parties sont parvenues à s'entendre et à s'organiser sur les questions liées à l'enfant durant la procédure.

Il résulte du dossier que les parents disposent tous deux de bonnes capacités parentales et qu'ils s'investissent l'un comme l'autre dans l'éducation et la prise en charge de l'enfant, l'intimée travaillant à 80% et l'appelant ayant réduit son activité professionnelle à 90% afin d'occuper de son fils un vendredi sur deux.

Cela étant, les parties ont rencontré d'importantes difficultés de communication et divergent sur l'éducation de leur fils. Les tensions parentales ont fortement impacté leur coparentalité et ont affecté l'organisation et l'exercice du droit de visite réservé au père depuis la séparation des parties. Les modalités y relatives ont été modifiées à plusieurs reprises, sans que le parties ne parviennent à s'y tenir à long terme, ce qui a eu pour conséquence de créer un cadre fragile pour l'enfant. Celui-ci n'a ainsi pas bénéficié de repères suffisamment stables lui permettant d'évoluer dans un environnement propice à son bien-être.

Le SPMi a, en effet, relevé que l'enfant souffrait du conflit conjugal et qu'il convenait tout d'abord de le préserver des effets néfastes qui en découlaient en lui fixant un environnent serein. Il était ainsi dans son intérêt de limiter les moments en présence de ses deux parents afin d'éviter d'être confronté aux tensions parentales et de mettre en place des repères stables, notamment en ce qui concerne sa prise en charge à la sortie de la crèche, respectivement de l'école. La garde alternée apparaissait pour cette raison prématurée.

Bien que les difficultés entre les parties semblent s'aplanir et que la communication se soit améliorée durant ces derniers mois, leur collaboration demeure, à ce stade, insuffisante pour instaurer une garde partagée. En effet, s'ils parviennent désormais à échanger plus sereinement, ce qui est au demeurant encore récent, leur communication reste toutefois limitée aux seules questions relatives à l'enfant et se fait encore essentiellement par écrit. Par ailleurs, leur mésentente a persisté jusqu'à récemment quant à l'organisation de vacances et à l'exercice du droit de visite au quotidien, l'intimée se plaignant de l'inobservation des jours et des horaires convenus.

Ainsi, en dépit de la récente amélioration de la relation entre les parents et du désir de l'appelant de s'impliquer davantage dans l'éducation et la prise en charge de l'enfant, il paraît, en l'état, prématuré d'instaurer une garde alternée.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

3.3 Subsidiairement, l'appelant sollicite l'élargissement de son droit de visite d'un jour durant les week-ends où il a la garde de l'enfant ainsi que d'une heure supplémentaire le soir du week-end suivant et à ce qu'il puisse prendre en charge C______ à la sortie de l'école les jours de la semaine où son épouse travaille.

Durant la procédure, l'appelant a, d'entente entre les parties, exercé un droit de visite d'un week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi matin.

Le SPMi a préconisé un droit de visite similaire, à savoir un week-end sur deux du jeudi 17h00 au lundi 08h00 et d'un soir par semaine du jeudi 17h00 au vendredi 08h00. Ces modalités tiennent compte des besoins de l'enfant de maintenir des liens avec ses deux parents et lui permettent de profiter de moments privilégiés et bien définis avec chacun d'entre eux.

Par la suite, les parties ont convenu d'adapter le droit de visite, compte tenu du nouvel emploi de l'intimée auprès de l'institut "G______". Depuis octobre 2016, l'appelant prend en charge l'enfant, une semaine sur deux, du vendredi soir au mardi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi soir.

L'appelant a ainsi toujours bénéficié d'un week-end de garde de trois jours et quatre nuits, que ce soit du jeudi au lundi ou du vendredi au mardi, ce qui est d'ailleurs recommandé par le SPMi afin que l'enfant puisse maintenir des relations étroites et régulières avec son père. Or, le Tribunal a réduit ces modalités d'un jour en fixant le week-end de garde du vendredi en fin de journée au lundi matin, sans pour autant expliciter sa décision, en particulier les motifs qui l'ont conduit à s'écarter des conclusions du SPMi, auxquelles l'intimée avait au demeurant consenti. Cette diminution ne trouve pas plus de justification dans le dossier.

Partant, il convient de rétablir les modalités du week-end de garde telles qu'exercées jusqu'à présent et qui s'avèrent conformes au bien de l'enfant, soit du vendredi soir au mardi matin.

D'autre part, l'appelant conclut à ce qu'il soit autorisé à ramener l'enfant le samedi qui suit son week-end de garde à 19h30 au lieu de 18h30 afin qu'ils puissent dîner ensemble. Il sera fait droit à cette requête dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre préconisé par le SPMi de bien délimiter les moments que l'enfant passe avec chaque parent, l'appelant pouvant ainsi passer l'entier de la journée du samedi avec son fils, y compris le repas du soir. Par ailleurs, cette extension n'est pas de nature à porter atteinte au rythme de l'enfant, puisque celui-ci n'a pas école le lendemain.

Enfin, la proposition de l'appelant d'aller lui-même chercher C______ à l'école lorsque l'intimée en est empêchée n'apparaît pas réalisable dans la mesure où, travaillant à 90% avec un jour de congé chaque deux semaine, il ne saurait garantir pouvoir se libérer suffisamment tôt plusieurs fois par semaine à cette fin. Elle n'est, de surcroît, pas conforme au bien de l'enfant. Comme l'a souligné le SPMi, la stabilité de ce dernier commande à ce que sa prise en charge soit fixée à l'avance et de manière régulière, quand bien même une tierce personne y participerait.

En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera réformé et les relations personnelles seront fixées, sauf accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école puis, la semaine suivante, d'un soir par semaine, du vendredi à la sortie de l'école au samedi 19h30, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits concernant la situation financière des parties, l'appelant conteste les contributions d'entretien allouées à l'intimée et à l'enfant. Il considère que l'intimée est en mesure de couvrir ses propres charges, de sorte qu'aucune contribution ne se justifie à son égard ou au titre de contribution de prise en charge de l'enfant.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser au conjoint ainsi qu'aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Les critères relatifs à l'entretien après divorce de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2).

Chaque époux peut ainsi prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

4.1.2 S'agissant de l'enfant, à teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. – Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables immédiatement aux procédures en cours (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message p. 570).

4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Les deux époux bénéficient dans une égale mesure du disponible total restant après couverture de leurs charges respectives, fixées d'après le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires, telles que la RC privée, l'assurance ménage ou les complémentaires d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).

Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Concernant les frais de logement, il est nécessaire de les répartir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre à la charge des enfants à raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte et son application dépend du cas concret (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

4.2 En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de excédent n'est en soi pas contestée et s'avère, au demeurant, appropriée vu la situation financière moyenne des époux et du fait qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que celles-ci réalisaient des économies durant la vie commune.

La situation financière des parties étant entièrement remise en cause, il convient, dans un premier temps, d'examiner les revenus et charges admissibles de la famille au regard des griefs soulevés.

4.2.1 Occupé à 90%, l'appelant réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 7'735 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne saurait être exigé de lui qu'il reprenne son activité à plein temps, au vu de son large droit de visite, qu'il exerce notamment un vendredi sur deux. Par ailleurs, il n'est pas rendu vraisemblable que l'appelant percevrait une prime annuelle, versée régulièrement en sus de son salaire.

Partant, les revenus de l'appelant seront fixés à 7'735 fr. nets par mois, après perception de l'impôt à la source.

Quant à ses charges, il les chiffre à 6'348 fr. 55 au lieu des 3'200 fr. retenus par le Tribunal (cf. consid. C.i.a, p. 5 supra), invoquant un loyer plus élevé, une augmentation de ses primes d'assurance-maladie, des frais de repas pris à l'extérieur et de pressing, des frais liés à un véhicule privé, ainsi que le remboursement de dettes privées et le paiement d'arriérés.

Concernant son loyer, le premier juge l'a estimé à 1'887 fr. sur la base des statistiques cantonales avant d'y porter une déduction de 10% relative à la part de l'enfant. Cette estimation s'avère justifiée puisque le logement dont dispose actuellement l'appelant est provisoire et que son contrat de bail prendra vraisemblablement fin au 31 décembre 2017, contraignant ainsi ce dernier à trouver un nouvel appartement dès le 1er janvier 2018. Les critères pris en compte pour arrêter ce montant ne sont pas contestés et sont du reste appropriés, dès lors qu'ils permettent à l'appelant de rechercher un appartement suffisamment grand pour exercer son droit de visite. En revanche, la garde de l'enfant étant attribuée à la mère, il n'y a pas lieu d'imputer sur le loyer de l'appelant une participation au logement de celui-ci. Par conséquent, c'est une charge de loyer pleine et entière de 1'887 fr. qui sera retenue dans son budget.

Ses primes d'assurance-maladie de base s'élèvent depuis le 1er janvier 2017 à 321 fr. 15 par mois et sont justifiées par pièces, de sorte qu'il convient de les adapter aux circonstances actuelles. Par ailleurs, dans la mesure où la situation des parties le permet, il sera également tenu compte de son assurance complémentaire, documentée à raison de 162 fr. 70 par mois. Ses frais d'assurance-maladie mensuels seront donc fixés à 483 fr. 85 (321 fr. 15 + 162 fr. 70).

Les frais de véhicule privé seront partiellement admis. L'appelant ne conteste pas que ses frais annuels de transports publics sont pris en charge par son employeur et ne rend pas vraisemblable le besoin de disposer d'une voiture pour se rendre au travail ou pour véhiculer l'enfant, de sorte que les frais relatifs à l'usage d'un véhicule privé ne sont pas justifiés. Cela étant, le contrat de leasing ayant servi à financer le véhicule de la famille a été conclu durant la vie commune pour les besoins de la famille et l'appelant demeure tenu au paiement des mensualités jusqu'en mars 2020. Il en va de même de l'assurance véhicule inhérente au contrat de leasing, laquelle est obligatoire. Ainsi, il y a lieu d'intégrer les mensualités de 785 fr. 15 et de 173 fr. 75 dans ses charges, dès lors qu'il s'agit de dépenses inévitables et effectives auxquelles l'appelant ne peut se soustraire.

En revanche, les frais de repas pris à l'extérieur et les frais de pressing ne seront pas pris en compte, ceux-ci étant compris dans le montant de base du minimum vital et n'étant pas justifiés pour le surplus.

Il ne sera pas non plus tenu compte des frais liés au règlement des arriérés des frais de crèche, ainsi qu'au remboursement du prêt consenti par ses parents et du crédit personnel conclu auprès de H______. En effet, l'appelant s'étant engagé depuis la séparation des parties à contribuer à l'entretien de sa famille en prenant à sa charge les besoins courants du ménage, dont les frais de crèche, il lui revenait de s'en acquitter. Il ne peut être suivi lorsqu'il prétend que sa situation ne lui permettait pas de faire face à ces factures, dès lors qu'il disposait alors de l'entier de ses revenus, suffisants pour couvrir les dépenses du ménage. Quant aux crédits personnels, aucun élément ne permet de retenir qu'ils aient servi à couvrir les besoins de la famille, ce que l'intimée conteste, étant de surcroît relevé qu'ils ont été conclus au seul nom de l'appelant. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas tenu compte de ces charges.

Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que la charge fiscale de l'appelant subirait une augmentation à l'avenir. Si le barème de l'impôt à la source est susceptible d'augmenter en raison de son nouveau statut civil, force est de constater que le revenu déterminant sera quant à lui diminué vu les contributions d'entretien servies, compensant ainsi, à tout le moins en partie, l'éventuelle hausse. Les estimations avancées par l'appelant ne peuvent être suivies, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des déductions relatives à ses obligations d'entretien. Partant, il n'y a pas lieu d'augmenter ce poste.

Au vu de ce qui précède, le budget mensuel de l'appelant présente des revenus de 7'735 fr., déduction faite des impôts, pour des charges de 4'529 fr. 50, comprenant son loyer (1'887 fr.), ses frais d'assurance-maladie (483 fr. 85), le remboursement du leasing et les frais d'assurance véhicule (785 fr. 15 + 173 fr. 50) et son minimum vital (1'200 fr.). Il dispose ainsi d'un solde de 3'205 fr.

4.2.2 La situation financière de l'intimée est tout d'abord contestée sous l'angle de ses revenus. Cette dernière exerce son activité d'esthéticienne au sein de l'institut "G______" à un taux d'occupation de 80%. De décembre 2016 à juillet 2017, elle a perçu une rémunération mensuelle nette variant entre 2'523 fr. et 2'920 fr., représentant un revenu moyen de 2'694 fr. 60. Ce dernier montant sera dès lors retenu en lieu et place de celui pris en compte en première instance (2'550 fr.), lequel ne reposait que sur un mois d'activité, sans grande représentativité. Contrairement à l'avis de l'appelant, on ne saurait exiger d'elle qu'elle développe, en sus de son activité au sein de l'institut et, partant, en concurrence directe à celle-ci, une clientèle privée comme elle le faisait du temps de la vie commune. En effet, si l'intimée a certes exercé en tant qu'indépendante pendant une brève période, c'était lorsqu'elle se trouvait au chômage, afin de maintenir une source de revenus et non pour compléter ses précédentes activités. De plus, comme l'a relevé le premier juge, même si elle a pu travailler à plein temps durant la vie commune, il lui sera moins aisé d'en faire désormais autant, vu la séparation des parties et la garde de l'enfant qui lui est confiée, ce d'autant plus qu'elle dispose d'un emploi avec des horaires irréguliers. Par conséquent, et par souci d'équité avec son époux à qui il n'est pas non plus imposé de travailler à plein temps, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé.

Quant à ses charges, elles ont été arrêtées à 3'352 fr.95 en première instance (cf. consid. C.i.b, p. 6 supra).

L'argument de l'appelant selon lequel le loyer de l'appartement conjugal serait excessif par rapport à la situation financière de la famille consécutive à la séparation tombe à faux, dès lors que le bail de cet appartement a été résilié et que le Tribunal a retenu à la charge de l'intimée un loyer hypothétique de 1'887 fr., inférieur à son loyer actuel, dont le montant conforme à la situation des époux et n'est au demeurant pas contesté. Au vu de l'attribution de la garde de l'enfant à l'intimée, la participation aux frais de logement de celui-ci doit être entièrement déduite de son loyer. Partant, la charge relative au loyer de l'intimée sera retenue à concurrence de 1'509 fr. 60 (80% de 1887 fr.).

Ses frais d'assurance-maladie seront supprimés, puisque l'intimée reconnait elle-même devant la Cour bénéficier de subsides depuis juillet 2017 couvrant la totalité de ses primes d'assurance de base et complémentaires.

L'intimée allègue des frais liés à son assurance ménage/RC à hauteur de 24 fr. par mois, lesquels sont documentés. Ils seront donc retenus. Il en ira de même des frais de formation professionnelle, allégués et justifiés par pièces à hauteur de 166 fr. par mois.

Par conséquent, le budget mensuel de l'intimée nouvellement arrêté comprend des revenus de 2'694 fr. pour des charges de 3'120 fr., comprenant son loyer (1'509 fr. 60), son assurance ménage/RC (24 fr.), ses frais de transport (70 fr.), des frais de formation professionnelle (166 fr.) et son minimum vital (1'350 fr.). Elle subit par conséquent un déficit de 426 fr. par mois.

4.2.3 En ce qui concerne l'enfant, l'appelant soutient, d'une part, qu'il n'y a plus de frais de crèche depuis le 1er juillet 2017 - et non depuis le 1er septembre comme retenu dans le jugement querellé - et, d'autre part, que les frais de nounou ne sont pas justifiés vu que l'enfant va désormais à l'école et que l'intimée dispose de suffisamment de temps pour aller le chercher, étant lui-même disponible en cas de besoin.

Il ressort des pièces figurant au dossier que les frais de crèche pour l'année 2016/2017 ont été facturés sur dix mois, de septembre 2016 à juin 2017, à concurrence de 1'543 fr. 55 par mois. Pour sa part, l'intimée ne démontre pas, même sous l'angle de la vraisemblance, avoir supporté des dépenses liées à la crèche en juillet ou en août, étant précisé que les arriérés ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette et d'un plan de remboursement conclus entre la crèche et l'appelant. Il est ainsi rendu vraisemblable que ces frais ne faisaient plus partie du budget de l'enfant au jour du prononcé du jugement de première instance, correspondant au dies a quo des contributions d'entretien. Par conséquent, il n'en sera pas tenu compte.

Les frais de nounou seront quant à eux maintenus dans la mesure où la garde de l'enfant est attribuée à la mère et que celle-ci dispose d'horaires irréguliers, l'empêchant d'aller récupérer son fils tous les jours de la semaine à la sortie de l'école. La proposition de l'appelant d'aller lui-même chercher C______ à l'école n'apparaît ni réalisable ni opportune pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 3.3 supra).

L'intimée soutient pour sa part que les primes d'assurance-maladie de C______ s'élèvent désormais à 137 fr. 50 par mois. Elle ne prétend toutefois pas qu'elle ne percevrait plus les subsides qui lui ont été alloués jusqu'à présent à hauteur de 100 fr. par mois. Partant, le montant mensuel de 35 fr. retenu en première instance sera confirmé.

L'intimée fait également valoir, pièces à l'appui, des frais supplémentaires de l'ordre de 90 fr. par mois en lien avec les cuisines scolaires. Ces frais sont justifiés au vu de la situation professionnelle des parties, lesquelles travaillent à 80% et à 90%, et seront en conséquence retenus.

Enfin, s'agissant des frais de logement de l'enfant, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de 378 fr. retenu en première instance. En effet, ce montant correspond au pourcentage de 20% du loyer du parent gardien tel que préconisé par la doctrine et la jurisprudence pour un enfant unique. Le fait que la part initialement intégrée dans le budget de l'appelant ait été transférée dans le budget de l'intimée demeure sans incidence sur la part de l'enfant, puisque le loyer des parties, tous deux fixés d'après un loyer hypothétique, est identique.

Ainsi, les besoins de l'enfant s'élèvent au final à 853 fr. par mois, après déduction des allocations familiales en 300 fr, et comprennent sa part au loyer (378 fr.), ses assurances-maladie, subside déduit (35 fr.), les frais de garde (250 fr.), les frais de cantines scolaires (90 fr.) et son minimum vital (400 fr.).

4.3 Au vu de ce qui précède, la situation financière des parties nouvellement arrêtée diffère de celle retenue en première instance, ce qui justifie de calculer à nouveau les contributions d'entretien.

4.3.1 La contribution en faveur de l'enfant sera nouvellement arrêtée à 1'279 fr. par mois, arrondis à 1'300 fr., comprenant la couverture de ses besoins effectifs, déduction faite des allocations familiales, (853 fr.) et une contribution de prise en charge équivalente au déficit de l'intimée (426 fr. fr.), conformément au nouveau droit applicable depuis le 1er janvier 2017.

Il n'y a plus lieu de distinguer les deux périodes relatives à l'entretien de l'enfant, cette distinction reposant uniquement sur les frais de crèche qui ne sont plus encourus.

4.3.2 En ce qui concerne l'intimée, les mesures protectrices étant fondées sur les devoirs réciproques des époux à contribuer chacun à l'entretien convenable de la famille tant que dure le mariage, il ne se justifie pas de la restreindre à son minimum vital en application du principe de l'indépendance économique des époux. L'intimée peut en effet prétendre au maintien du niveau de vie dont les époux bénéficiaient durant la vie commune, ce qui se traduit par un partage de l'excédent familial.

Il ressort des considérants précédents que l'intimée subit un déficit de 426 fr., lequel est toutefois couvert par le biais de l'entretien de l'enfant. L'excédent familial correspond ainsi au seul disponible de l'appelant, qui s'élèvent, après paiement de son obligation d'entretien en faveur de son fils, à 1'905 fr. (7'735 fr. [revenus appelant] - 4'529 fr. 50 fr. [charges appelant] - 1'300 fr. [entretien C______]). La répartition du solde par moitié n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. La contribution en faveur de l'intimée sera dès lors fixée à 952 fr. 50 par mois, arrondie à 1'000 fr. par mois.

4.3.3 Le point de départ des contributions d'entretien, fixé au jour du prononcé du jugement de première instance, soit dès le 13 juin 2017, n'est ni discuté ni remis en cause par les parties. Il sera donc confirmé.

4.4 En définitive, les contributions d'entretien seront fixées à 1'300 fr. par mois en faveur de l'enfant et à 1'000 fr. par mois en faveur de l'intimée, ce à compter du 13 juin 2017.

L'appel sera donc partiellement admis et les chiffres 5, 6 et 8 réformés dans le sens qui précède.

5 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A défaut de grief motivé et au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, non contestés par les parties et conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), seront confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.

5.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RTFMC).

En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance de frais, opérée à concurrence de 875 fr., soit un montant de 275 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7831/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/1979/2016-11.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5, 6 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi matin retour à l'école, puis la semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au samedi 19h30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, à compter du 13 juin 2017.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. pour son propre entretien, à compter du 13 juin 2017.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 600 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 275 fr.

Dit que les frais judiciaires mis à la charge de B______ à hauteur de 600 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève.

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.