C/19799/2019

ACJC/1706/2020 du 01.12.2020 sur JTPI/4420/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.298a
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19799/2019 ACJC/1706/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2020, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mathias Zinggeler, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1990 en Bulgarie, de nationalité bulgare, et A______, né le ______ 1981 en Bulgarie, originaire de ______ (GE), se sont mariés le ______ 2017 à B______ (Bulgarie).

Les époux sont les parents de deux enfants, C______, née le ______ 2017 à Genève et D______, né le ______ 2019 à Genève.

b. Les parties vivent séparés depuis août 2019; B______ a quitté, avec les enfants, le domicile familial sis à E______ (VD) et, après avoir été hébergée temporairement chez ses parents en France, s'est installée dans un studio à F______ (GE), puis dans un deux pièces et demie.

B. a. Le 4 septembre 2019, B______ a déposé au Tribunal une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.

Au fond, elle a conclu au prononcé de la vie séparée des époux, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______, ainsi que de leur garde, tout en réservant au père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 17h30. Elle a également conclu à ce que le Tribunal constate que l'entretien mensuel convenable de l'enfant C______ s'élevait à 1'032 fr. 65 et celui de D______ à 575 fr. 65, et que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'608 fr. 30 à titre de contribution à l'entretien des enfants, les parties devant supporter, chacune par moitié, les frais extraordinaires de ceux-ci et les allocations familiales devant être versées en totalité à la mère. Elle renonçait à toute contribution d'entretien en sa faveur, concluait à la possibilité de modifier ses conclusions en cours de procédure, les dépens devant être compensés et les frais de la procédure partagés par moitié entre les parties.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde exclusive des enfants avec réserve d'un droit de visite en faveur du père sur l'enfant C______ à raison d'un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9h00 à 17h30, et a formé des conclusions similaires à celles du fond concernant l'entretien convenable des enfants et la contribution à leur entretien.

En substance, elle a allégué que dès le début de l'année 2018, la situation conjugale s'était dégradée, A______ se désintéressant totalement de la vie familiale et ne participant à aucune sortie avec ses enfants, allant jusqu'à les ignorer. Dès novembre 2018, il avait commencé à s'absenter du domicile conjugal jusqu'à ne dormir plus qu'une ou deux nuits par semaine au sein de ce dernier. Il ne participait ni à l'éducation des enfants, ni aux tâches quotidiennes. Il ne s'était rendu qu'à une seule reprise chez le pédiatre, et à une ou deux reprises à la crèche de C______. Il n'avait jamais pris en charge le jeune D______, de sorte qu'il était incapable de s'en occuper seul. Il avait adopté un comportement irresponsable vis-à-vis des enfants, laissant C______ se mettre en danger en montant sur des armoires ou en lui proposant de goûter du vin. Elle avait retrouvé au domicile conjugal des photos prises par son époux laissant apparaître des comportements immatures de ce dernier envers ses enfants (il leur avait collé du scotch sur la bouche, les avait enveloppés dans du papier toilette et photographiés avec une bouteille d'alcool fort). A______ avait un caractère très fort et ne supportait pas la contradiction. Elle était partie du domicile conjugal suite à une forte dispute intervenue le 2 août 2019 lors de laquelle A______ avait perdu le contrôle de lui-même et jeté des affaires au sol, en criant sur elle devant les enfants. Depuis la séparation, le dialogue entre les parties était quasiment rompu, se limitant à des échanges sur des questions administratives; A______ se montrait particulièrement instable, il s'opposait à toutes ses demandes, rendant la collaboration autour des enfants impossible. Il s'était notamment rendu à la crèche de C______ et devant le refus des éducateurs de lui remettre sa fille, avait menacé d'appeler la police. Ses comportements démontraient son instabilité psychique et son incapacité à prendre toutes décisions favorables au bien-être des enfants.

b. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______, faute d'urgence.

c. Lors de l'audience du 17 octobre 2019 du Tribunal, B______ a persisté dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

A______ a pris acte de la séparation, accepté que la garde des enfants soit confiée à leur mère, tout en précisant que, à terme, il souhaitait une garde alternée sur sa fille C______. Il a sollicité un droit de visite d'un week-end sur deux avec les nuits sur C______, limité à la journée pour son fils, compte tenu de son jeune âge. Les parties ont convenu que A______ verrait C______ la journée le week-end et que la soeur de B______ serait présente lorsqu'il verrait D______. Le Tribunal a sollicité l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale à l'issue de l'audience et a transmis à celui-ci les photographies figurant à la procédure, soit des photographies de C______, âgée de quelques mois, avec pour l'une du scotch sur la bouche, pour une autre des biscuits apéritif dans le nez ou une bouteille d'alcool fort autour du bras et encore une autre où elle se trouve enroulée de papier-toilettes. Sur ce point, A______ a indiqué qu'il fallait replacer ces photographies dans leur contexte et que son épouse était présente lors de la prise de ces dernières. B______ a confirmé sa présence lors de la prise de certaines photographies, qu'elle avait tenté de s'y opposer, en vain, et que son époux disait qu'il les prenait « pour rigoler » et les envoyer à ses proches. Elle a prétendu qu'il faisait goûter aux enfants les boissons alcoolisés qu'il buvait, ne pensait cependant pas qu'il leur avait donné de l'alcool fort, mais en revanche du vin, ce que ce dernier a contesté.

d. Par courrier du 25 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de ce que A______ s'était engagé à surseoir au droit de visite convenu en audience jusqu'au 23 novembre 2019, afin que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) puisse mener à bien son évaluation.

e. Par courrier du 18 novembre 2019, le Service de protection des mineurs a préavisé au Tribunal de suspendre avec effet immédiat le droit de visite de A______ sur ses enfants C______ et D______, et sur le fond, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de nommer deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices des enfants, d'ordonner la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants dans un cadre thérapeutique et médiatisé, tel que G______ et chargé le curateur d'évaluer les modalités de reprise des relations personnelles entre A______ et les mineurs (fréquence, durée). Une visite à domicile avait été effectuée chez B______, l'appartement était adéquat et un espace de vie avait été convenablement aménagé pour chacun des enfants; les interactions entre la mère et les enfants étaient adéquates et des réponses appropriées aux sollicitations des mineurs leurs étaient apportées. B______ exerçait deux emplois à temps partiel, en tant que secrétaire et réceptionniste. D______ était gardé par sa grand-mère maternelle, tandis que C______ était accueillie par la crèche (H______) dans laquelle elle s'était bien intégrée, même mieux que dans la crèche précédente aux dires de la mère. A______ avait eu du mal à s'exprimer sur les relations qu'il entretenait avec ses enfants et avait préféré montrer des photos afin de prouver que ceux-ci étaient heureux et qu'il n'était pas un père maltraitant. Concernant les photos communiquées par le Tribunal, il indiquait qu'elles avaient été sorties de leur contexte et dramatisées par le fait qu'elles n'avaient pas été reçues en couleur mais en noir et blanc. Il banalisait ces photos, indiquant que le scotch utilisé ne collait pas vraiment et ne blessait pas. Il ne comprenait pas le caractère inquiétant des photos. Il travaillait à hauteur de 30% en tant que mécanicien ______ et sa famille vivait en Bulgarie.

En conclusion, le Service de protection des mineurs a constaté que B______ semblait adéquate dans ses interactions avec ses enfants, collaborante avec le Service et l'éducatrice APE, tandis que l'attitude de A______ questionnait sur ses compétences parentales et sur le cadre sécurisé qu'il pouvait offrir à ses enfants durant le droit de visite, notamment en terme de sécurité. Une reprise de visites non médiatisées entre le père et les enfants n'était pas envisageable. Au contraire, la mise en place de visites médiatisées, dans un cadre thérapeutique, permettrait d'évaluer ses compétences parentales, ainsi que les relations qu'il entretenait avec ses enfants.

f. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 novembre 2019, le Tribunal a ordonné la suspension des relations personnelles entre A______ et ses enfants C______ et D______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour désignation d'un curateur, dit que la mission du curateur inclurait la mise en place de la surveillance d'un droit de visite en milieu thérapeutique et médiatisé, tel G______, a subordonné la reprise des relations personnelles entre A______ et ses enfants à la participation du père à la démarche thérapeutique ordonnée, dit que les modalités de reprise des relations personnelles entre le père et les mineurs seraient fixées par le curateur, sur préavis des thérapeutes en charge, et dit que cette reprise interviendrait dans un premier temps en milieu thérapeutique et médiatisé.

g. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 10 février 2020. Il a préconisé l'attribution de la garde de fait des enfants C______ et D______ à leur mère, la poursuite des relations personnelles entre le père et les enfants auprès de G______, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la poursuite par A______ d'une thérapie individuelle.

Il ressort de ce rapport que A______ souffre d'une électrosensibilité (intolérance aux champs électromagnétiques), d'une sensibilité à la lumière, d'acouphènes et de problèmes de sommeil. Ces diverses difficultés ont perturbé la vie de famille. Durant la vie commune, A______ a développé une relation plus proche avec C______ qu'avec D______. L'intervention de G______ avait débuté en décembre 2019 et A______ s'était rendu aux rendez-vous et collaborait avec le SPMi, même s'il ne comprenait pas le sens de l'intervention de G______. La curatrice des relations personnelles avait constaté les difficultés rencontrées par A______ à coopérer avec B______, notamment son refus de lui remettre certains documents nécessaires à la facturation de la crèche et la confiscation des plaques du véhicule (plaques interchangeables) empêchant ainsi son épouse d'accéder à la voiture. A______ n'était actuellement pas apte à s'occuper seul des enfants, notamment au vu du jeune âge de D______. Des inquiétudes persistaient quant à sa capacité à évaluer les besoins des enfants pour leur assurer une prise en charge adéquate et assurer leur sécurité. Depuis novembre 2019, A______ consultait un psychologue. La psychothérapie se mettait en place très progressivement, le travail thérapeutique en tant que tel n'ayant cependant pas encore pu commencer. Un mécanisme de déni dominait pour l'instant. Sa situation était instable, notamment au niveau socio-économique, laquelle était précaire et il avait de la difficulté à prendre conscience de la nocivité de certains de ses actes et propos dans les relations interpersonnelles. Il se montrait incapable de se centrer sur ses enfants, mettant en avant de manière décousue ses propres besoins ou envies et les reproches variés qu'il adressait à la mère des mineurs. Il manifestait un certain attachement à C______, ce qui ne semblait pas être le cas pour son fils D______. Il ne prenait pas pleinement conscience de l'inadéquation de certains actes qu'il avait pu avoir avec les enfants, notamment ceux résultant des photos produites à la procédure. Cependant, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à B______ n'était pas nécessaire dès lors que A______ se montrait collaborant avec le SPMi et les différents autres professionnels, avait entrepris de suivre une thérapie et se rendait régulièrement chez G______. Cette question pourrait être réévaluée lors d'une procédure de divorce. B______ avait pour sa part tardé à poser des limites claires au comportement de son époux durant la vie commune. Lors d'une manifestation de violence à son égard, elle avait immédiatement su réagir de façon adéquate pour protéger les enfants en déménageant et en organisant leur prise en charge. La poursuite du travail chez G______ était encore nécessaire tant que A______ n'avait pas démontré qu'il était une figure sécurisante et protectrice pour ses enfants. Une fois que cela serait le cas, les curateurs pourraient proposer la mise en place du Point Rencontre.

Les parties s'adressaient mutuellement des reproches au sujet des rencontres chez G______, A______ considérant que B______ avait annulé sans motif plusieurs rendez-vous, cette dernière le contestant, expliquant que C______ était fiévreuse ou elle-même malade, et qu'à une reprise A______ ne s'était pas présenté à la rencontre prévue. La communication entre les parents se limitait à des e-mails, toujours adressés en copie à l'intervenante du SPMi, en charge de la curatelle des relations personnelles.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 12 mars 2020.

B______ a exprimé son accord avec l'ensemble des conclusions du rapport d'évaluation sociale, sous réserve de l'autorité parentale qu'elle souhaitait se voir attribuée de manière exclusive.

A______ a entièrement adhéré aux conclusions du rapport d'évaluation sociale.

Les parties ont échangé sur leur situation financière respective. B______ a également indiqué que la problématique des allocations familiales avait été réglée et que demeurait en suspens l'allocation de naissance de D______. Les conseils des parties ont précisé qu'ils allaient tenter de régler cette question.

La cause a été gardée à juger après les plaidoiries finales des avocats, à l'issue de cette audience.

C. Par jugement JTPI/4420/2020 du 30 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en août 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), dit que le droit aux relations personnelles de A______ sur les enfants C______ et D______ continuerait à s'exercer en milieu thérapeutique, soit chez G______, actuellement en charge de la reprise des relations personnelles (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en cours et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour désignation du curateur (ch. 5), donné expressément compétence au curateur des relations personnelles de proposer le passage à l'exercice du droit aux relations personnelles en Point Rencontre, sur la base de l'avis des thérapeutes de G______ (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à poursuivre sa thérapie individuelle en cours (ch. 7), condamné A______ à payer à B______ le montant de 1'330 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, allocations familiales non comprises, pour le mois de septembre 2019 (ch. 8), constaté que A______ n'était actuellement, et depuis le 1er octobre 2019, pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 9), dit que les montants nécessaires à assurer l'entretien convenable (art. 301a let. c CPC) des enfants s'élevaient, par mois, pour C______ à 810 fr., et pour D______ à 513 fr. de septembre 2019 à août 2020 puis à 779 fr. dès septembre 2020 (ch. 10), donné acte aux parties de leur renonciation réciproque à toute contribution à leur entretien réciproque (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à charge de l'Etat, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 15).

En substance, s'agissant de l'autorité parentale, seule question litigieuse en appel, le Tribunal, relevant qu'il n'était pas lié par les conclusions du rapport d'évaluation sociale, a estimé que l'état actuel de A______, à savoir une grande instabilité émotionnelle, manifestée en particulier lors de l'audience du 12 mars 2020, son déni face à son propre état, sa grande difficulté à percevoir les besoins de ses enfants, et l'absence de toute communication directe avec B______, constituaient des circonstances particulières qui justifiaient d'attribuer à celle-ci l'autorité parentale exclusive sur les enfants. Il apparaissait en effet que, actuellement, le seul moyen de communication entre les parents était l'échange de courriers électroniques par l'intermédiaire de la curatrice d'organisation des relations personnelles. Une telle solution ne pouvait pas être destinée à durer. Le curateur des relations personnelles n'avait pas pour rôle de servir d'intermédiaire entre les parents pour la prise de toute décision au sujet des enfants. Il apparaissait nécessaire au Tribunal que, actuellement, B______ soit en mesure de prendre seule les décisions nécessaires au sujet de la santé et des lieux de garde des enfants. Le cas échéant, si l'état de santé mental de A______ se stabilisait au cours des années à venir, la question de l'autorité parentale conjointe pourrait être réexaminée, le cas échéant dans le cadre d'une procédure de divorce.

D. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 15 avril 2020. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et cela fait, au maintien de l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants mineurs C______ et D______, les frais de la procédure et les dépens devant être mis à charge de l'Etat.

Il a produit un chargé de 19 pièces, dont certaines nouvelles, et le 4 avril 2020, des photographies, sous forme de deux clés USB, comportant les vidéos mentionnées à l'allégué 37 de son appel, soit des cadres filmés lors des visites entre lui-même et les enfants.

b. Dans sa réponse du 11 mai 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du chiffre 2 du dispositif du jugement rendu et à la condamnation de A______ aux frais et dépens de la procédure.

Elle a produit un chargé de pièces A à F, nouvelles.

Le 13 mai 2020, B______ a fait parvenir à la Cour un courrier assorti de deux pièces nouvelles, soit le courrier du 29 avril 2020 du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection, préconisant de fixer un droit de visite au sein du Point Rencontre entre A______ et ses enfants, en modalité "un pour un", à raison d'une heure par semaine, dès qu'une place se libérerait, précisant que les thérapeutes avaient observé des relations adéquates entre le père et les mineurs, et le délai imparti au 27 mai 2020 par ledit Tribunal aux parties sur cette question. Elle a encore adressé le 25 mai 2020 un courrier à la Cour assorti de pièces nouvelles, soit les pièces H à J, constituées d'échanges de SMS entre les parties en bulgare, avec leur traduction libre.

c. Par réplique du 25 mai 2020, A______ a persisté dans son appel. Il a produit 4 pièces nouvelles, puis le 26 mai 2020, 4 nouvelles pièces accompagnées de leur traduction.

d. B______ a dupliqué le 8 juin 2020 et persisté dans ses conclusions. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires K et L.

A______ a encore formé des déterminations le 8 juin 2020, assorties de pièces nouvelles.

e. Par avis du 9 juin 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

A______ a encore formé des déterminations en date du 16 juin 2020, lesquelles ont été transmises pour information à B______ qui a conclu à leur irrecevabilité.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non pécuniaire, puisque portant sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), l'appel est recevable.

1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413
consid. 2.2.4).

1.3 La Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

1.4 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC.

Dès lors, les chiffres 1, 3 à 12 et 14 et 15 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. Les frais et dépens de première instance (chiffres 13 et 14) pourront cependant être revus librement par la Cour en cas de réformation du jugement.

2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pièces.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1.).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, BaKo, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les parties produisent des pièces nouvelles, certaines antérieures, d'autres postérieures au prononcé du jugement attaqué. Dès lors qu'elles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux de leurs enfants, ces pièces sont recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Cependant, les déterminations et pièces adressées postérieurement à la date d'entrée en délibération de la Cour sont irrrecevables.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué l'autorité parentale exclusive à B______ sur les enfants C______ et D______.

3.1 L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;
ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce notamment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_886/2018 du 9 avril 2029 consid. 4.1). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondée sur
l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2018 précité consid. 4.3; 5A_186/2016 du
2 mai 2016 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).

Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal a octroyé l'autorité parentale exclusive à l'intimée en se fondant sur la grande instabilité émotionnelle de l'appelant, manifestée en particulier lors de l'audience du 12 mars 2020, son déni de cet état, sa grande difficulté à percevoir les besoins des enfants et l'absence de toute communication directe avec la mère. Le Tribunal ne saurait cependant être suivi. En particulier, l'attitude de l'appelant lors de son audition du 12 mars 2020, laquelle ne ressort au demeurant pas du procès-verbal établi, ne peut en aucun cas justifier de lui voir retirer son autorité parentale sur ses enfants. En effet, celle-ci est sans rapport avec sa capacité de prise de décisions concernant les mineurs et si certes, elle dénote une difficulté de l'appelant à contrôler ses émotions, elle peut s'expliquer en partie par l'enjeu de la procédure et l'état émotionnel du moment, en définitive contrôlé par l'appelant qui est sorti de la salle d'audience afin de se calmer, selon ses dires. Cette grande instabilité émotionnelle et le déni de celle-ci ne sont au demeurant pas objectivés dans les rapports établis par les professionnels entourant les mineurs. Si, par ailleurs, l'intéressé semble avoir eu des comportements parfois inadéquats avec ses enfants, notamment s'agissant des photographies de l'enfant C______, l'intimée était également présente lors de ces faits, de sorte que la responsabilité de leur survenance est partagée et mal définie. Il ne semble pas que l'appelant ait, à d'autres occasions et par son attitude, mis en danger ses enfants - auquel cas seules des mesures en lien avec son droit de visite (d'ores et déjà limité et surveillé) et non avec une restriction de son autorité parentale, seraient susceptibles d'atteindre le but visé. L'instruction de la cause ne met par ailleurs pas en évidence que l'appelant ait empêché la prise de décisions importantes concernant ses enfants. Ainsi, C______ a-t-elle pu changer de crèche sans obstruction de l'appelant et les deux enfants recevoir les soins médicaux dont ils avaient besoin. Si certes des difficultés sont apparues concernant la remise des plaques du véhicule du couple, ces faits sont sans lien direct avec les enfants et ne peuvent justifier une attribution exclusive de l'autorité parentale à l'intimée. De même, la remise tardive de documents nécessaires à la facturation de la crèche représente un problème administratif et financier entre les parties, lié à leur séparation, et le manque de coopération de l'appelant à ce sujet, bien qu'étant à déplorer, ne suffit pas pour remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe qui est la règle. La thérapie individuelle suivi par l'appelant et les séances auprès de G______, sont des mesures adéquates, afin de permettre à ce dernier de cerner et comprendre les besoins des mineurs et d'y apporter une réponse adéquate. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère ne semble au contraire pas répondre efficacement à cette nécessité. Quant à la communication entre les parents, son absence doit être durable pour permettre de considérer qu'elle entrave l'exercice de l'autorité parentale. En l'état, les parents vivent séparés depuis peu de temps (août 2019) et sont encore dans une phase de reproches réciproques, de sorte qu'il ne peut être, dès à présent, considéré que leurs relations tendues sont destinées à perdurer, et encore moins qu'elles ont un impact sur les décisions importantes à prendre pour leurs enfants. Le Tribunal a relevé que les parents ne communiquaient que par voie de courriels, en passant par la curatrice chargée des relations personnelles, et que cette situation ne pouvait perdurer. Il ressort également des pièces produites que les parents communiquent directement par voie de SMS. La communication entre les parents, bien qu'elle soit peu adéquate à la prise en charge de jeunes enfants, existe et il est prématuré de considérer qu'elle ne va pas s'améliorer, ni qu'elle entrainerait une influence négative sur les enfants concernés. Au demeurant, le SEASP, bien qu'il ait relevé les difficultés éprouvées par les parents à cet égard, n'a pas estimé qu'il serait nécessaire, en l'état, d'octroyer à la seule intimée l'autorité parentale sur les mineurs, relevant, à juste titre, que l'appelant était preneur des conseils prodigués et investi dans sa thérapie.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, l'autorité parentale sur les mineurs demeurant ainsi conjointe, sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent arrêt.

4. 4.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En l'espèce, en ce qui concerne les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, ils seront confirmés par la Cour.

4.3 Les frais judiciaires d'appel, fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), seront fixés à 800 fr. (art. 31 RTFMC), et répartis par moitié entre les parties. Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés, en l'état, provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une reconsidération.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4420/2020 rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19799/2019-21.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met par moitié à charge de chacune des parties et les laisse, en l'état, provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.