| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19811/2017 ACJC/1801/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019 et intimée, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Royaume-Uni), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9,
1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9524/2019 rendu le 27 juin 2019, notifié aux parties le 3 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire et sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______ (GE), à charge pour elle d'en assumer seule le loyer (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la garde sur l'enfant D______, né le ______ 2015 (ch. 2), attribué à B______ un droit de visite sur l'enfant D______ à exercer au premier chef d'entente avec A______ ou, à défaut, à raison d'un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des périodes de vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, avec effet au 1er septembre 2017 (ch. 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 6'000 fr., avec effet au 1er septembre 2017 (ch. 5), précisé que les contributions d'entretien fixées aux chiffres 4 et 5 du présent dispositif étaient dues par B______ sous imputation des contributions globales à l'entretien de la famille de 6'953 fr. 15 par mois mises à sa charge sur mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 août 2017, pour autant qu'il s'en soit effectivement acquitté (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 4'200 fr., mis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______ et compensés partiellement avec l'avance de 80 fr. fournie par B______ (ch. 7), condamné A______ à payer 2'100 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire, condamné B______ à payer 2'020 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 3'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, avec effet au 1er septembre 2017, ainsi que 11'075 fr. à titre de contribution à son propre entretien à compter de la même date, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
B______ a produit deux pièces nouvelles.
d. Par avis du 24 septembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, B______ a, préalablement, requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris. Principalement, il a conclu à l'annulation des ch. 4 à 6 et 9 de celui-ci. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour dise que l'entretien convenable de D______ consistait en 4'442 fr. 50 par mois jusqu'au 31 juillet 2020, puis 752 fr. 60 dès le 1er août 2020, lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, du 1er juin au 14 octobre 2019, 4'442 fr. 50, sous imputation de 6'953 fr. 15 déjà versés pour le mois de juin 2019, puis le dispense de verser une quelconque contribution d'entretien à compter du 15 octobre 2019, sous réserve qu'il trouve un emploi d'ici là, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
b. A______ a conclu au déboutement de B______ de sa requête d'effet suspensif, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles.
c. Par arrêt du 12 août 2019, la Cour a rejeté la requête de B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris.
d. Dans sa réponse, A______ a formé une demande de mesures provisionnelles, tendant à ce que la Cour condamne B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem et la libère de s'acquitter d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à la jonction des deux appels et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle.
e. B______ a répliqué et conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et en versement d'une provisio ad litem. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
Il a produit une pièce nouvelle.
f. A______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
Elle a produit deux pièces nouvelles.
g. Par avis du 24 septembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, ressortissant britannique né le ______ 1979, et A______, de nationalité suisse, née le ______ 1989, se sont mariés le _____ 2014; leur fils, D______, est né à Genève le ______ 2015.
Ils ont mis fin à leur vie commune à l'été 2017.
b. Le 30 août 2017, A______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles.
Elle a, notamment, conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale, à la condamnation de B______ à lui verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem, 3'180 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant D______, ainsi que 11'650 fr. par mois et d'avance pour son propre entretien, sous suite de frais et dépens.
c. Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, en substance, attribué le logement familial à A______, condamné B______ à lui verser 6'953 fr. 15 par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et rejeté la requête pour le surplus. Le Tribunal a en outre dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision qui serait rendue après l'audition de parties.
La contribution d'entretien a été calculée en fonction d'un montant mensuel de 2'000 fr. que B______ remettait à son épouse durant la vie commune, auquel s'ajoutaient le loyer et les assurances-maladie de celle-ci et de leur fils (4'953 fr. 15).
En appel encore, les parties admettent que cette contribution de 6'953 fr. 15 est régulièrement versée.
d. Lors de l'audience du 23 novembre 2017 devant le Tribunal, B______ s'est dit d'accord de payer une contribution pour l'entretien de l'enfant, mais il trouvait les montants demandés par A______ pour l'enfant et pour elle-même trop élevés. Il s'est déclaré prêt à payer 4'450 fr. par mois pour l'enfant, y compris une contribution de prise en charge.
e. Dans sa réponse sur mesures protectrices du 23 février 2018, B______ a, entre autres, confirmé son engagement de verser 4'450 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______.
f. Par jugement du 21 mars 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, le Tribunal a condamné B______ à verser 12'000 fr. à A______ à titre de l'avance des frais du procès.
La Cour a notamment retenu que ce montant serait "amplement suffisant pour traiter intégralement la présente procédure de mesures protectrices".
g. Le 9 mai 2019, les parties ont plaidé oralement et persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
h. La situation personnelle et financières des parties est la suivante :
h.a. B______ est ______ [profession]. Il a été employé auprès de E______ SA à Genève jusqu'en mars 2017, puis auprès de F______ SA à G______ [SO] jusqu'en juillet 2018, puis, à H______ [Royaume-Uni], auprès de I______ LTD jusqu'à fin mai 2019. B______ a volontairement changé d'emploi pour passer de F______ SA à I______ LTD, puis il a été licencié par cette dernière pour des raisons économiques.
Ses revenus tels qu'estimés par le Tribunal, très variables d'une année à l'autre, ont été de :
- 41'610 fr. nets par mois en 2015 (à savoir salaire brut de 180'000 fr. et bonus de 350'000 fr., moins les cotisations sociales), en sus de stock-options E______ SA, ainsi que cela ressort de son certificat de salaire 2015;
- 14'075 fr. nets par mois en 2016;
- 27'887 fr. en moyenne par mois en 2017. Il a en effet perçu de E______ SA 14'075 fr. pendant trois mois, soit 42'225 fr., conformément à son contrat de travail, ainsi qu'une somme de 188'000 fr., plus 104'385 fr. de F______ SA (soit 8 mois à 10'652 fr. et un mois à 19'177 fr.);
- 15'010 fr. nets par mois en 2018 (124'615 fr. + 44'162 GBP impôts britanniques déjà déduits);
- 27'275 fr. nets par mois, impôts britanniques déjà déduits, de janvier à fin mai 2019 (11'385 GBP x 4 mois + 63'560 GBP);
soit, des revenus moyens de l'ordre de 25'000 fr. nets par mois entre 2015 et fin mai 2019.
Ayant été licencié par I______ LTD pour fin mai 2019, il est activement à la recherche d'un nouvel emploi, que ce soit à H______, en Suisse ou ailleurs. Ses prétentions salariales annoncées lors de ses recherches d'emploi s'élèvent à 300'000 fr. bruts, plus 10% de bonus, soit mensuellement 27'500 fr. En raison de son installation au Royaume-Uni, ses indemnités de chômage versées par les autorités compétentes de ce pays devraient vraisemblablement s'élever à l'équivalent de moins de 400 fr.
Il dispose d'une fortune mobilière qu'il a déclaré s'élever à 1'432'638 fr. en 2016, composée de stock-options E______ SA, lesquelles ne seraient pas réalisables tant que son ex-employeur n'aura pas exercé son option de rachat, soit pas avant 2025.
Le Tribunal a retenu que ses principales charges mensuelles s'élèvent à quelque 6'700 fr. depuis que, en août ou septembre 2018, il s'est domicilié à H______, soit 1'440 fr. (montant de base LP augmenté de 20%), 2'827 fr. (loyer mensuel), 2'200 fr. (exercice du droit de visite depuis H______) et 235 fr. (frais de transport à H______), ce qui n'est pas remis en cause en appel.
Il ne payait pas régulièrement et à temps ses impôts en Suisse; à H______, ses impôts et sa couverture de santé britanniques ont été directement prélevés de son salaire.
h.b. Titulaire d'un CFC en ______, A______ n'a travaillé que cinq mois dans sa vie et, d'entente avec B______, a cessé de le faire à fin 2014; sans revenus propres, elle dépend de ce dernier pour son entretien et celui de l'enfant D______.
Ses charges sont de quelque 5'275 fr. par mois. Elles sont composées de 3'066 fr. de part (80%) de loyer de l'appartement conjugal hors parking (les époux n'ont jamais eu de voiture), 750 fr. d'assurances-maladie et complémentaire, 40 fr. d'assurances ménage et RC, 70 fr. de transports publics et 1'350 fr. d'entretien de base LP; elle ne paie pas d'impôts.
En appel, B______ conteste les charges du logement occupé par A______ et leur fils, qu'il estime trop élevées. Quant à A______, elle invoque des dépenses qui ressortent de la prise en compte de son train de vie antérieur.
h.c. Le Tribunal a retenu que les coûts mensuels de l'entretien de l'enfant D______, déduction faite de 300 fr. d'allocations familiales perçues ou pouvant être perçues pour lui par les époux A/B______, totalisaient quelque 1'830 fr.
Ces coûts d'entretien sont composés de quelque 766 fr. de part (20%) de loyer, 155 fr. d'assurances-maladie et complémentaire, 650 fr. de frais de nounou, 100 fr. de cours de musique et 400 fr. d'entretien de base LP.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait seul financé l'entretien de la famille durant la vie commune, disposant pour ce faire de revenus moyens en 25'000 fr. par mois, qui correspondaient d'ailleurs à ses prétentions salariales actuelles dans le cadre de ses recherches d'emploi. B______ était certain qu'il retrouverait un emploi pour un salaire correspondant à bref délai. Les besoins de l'enfant avaient été fixé à 2'000 fr. et ceux de A______ à 6'000 fr., ce montant-ci comprenant une part pour le financement des loisirs et vacances. Le dies a quo du paiement de ces contributions d'entretien était fixé au 1er septembre 2017.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, les deux appels ont été formés en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature pécuniaire portant sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'ils sont recevables.
1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, susceptibles d'influencer la fixation des contributions à l'entretien de l'enfant, sont ainsi recevables, comme les faits visés par lesdites pièces.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).
1.5 Les deux appels étant dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Par souci de clarté, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. L'appelante remet en cause le calcul de ses charges par le Tribunal à qui elle reproche de les avoir sous-estimées. L'intimé quant à lui reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
2.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la règle dite des "10 / 16 ans" a été relativisée. Désormais, le Tribunal fédéral considère qu'il peut être attendu de l'époux qui a la garde des enfants de travailler à 50% dès l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune, soit d'ordinaire à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 4 ans révolus, et à 80% dès l'entrée au secondaire I, soit en principe à la rentrée scolaire qui suit l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
2.1.3 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/ 2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence citée).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3).
2.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7). L'excédent de la famille ne peut être réparti qu'entre les parents et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 141 III 53). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Une "situation économique favorable" se présente en cas de revenus au-dessus de la moyenne, soit au-delà de 13'000 fr par mois sans charge de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, Bohnet/Guillod éd., Zurich 2016, n. 156 ad art. 176). L'application de la méthode concrète ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie de rendre celles-ci vraisemblables (De Weck-Immelé, op. cit., n. 159 ad art. 176).
La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF
137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (cf. arrêt 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.1 et 3.4.1).
2.3 A teneur de l'art. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet - au plus tôt - une année avant le dépôt de la requête ou à une date ultérieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
2.4
2.4.1 En l'espèce, la première question contestée à trancher est celle des ressources de l'intimé.
Celui-ci est en l'état sans emploi; il s'agit donc d'examiner si un revenu hypothétique lui a été imputé à bon escient, ce qu'il conteste.
Le Tribunal a considéré que les revenus de l'intimé étaient variables, mais s'élevaient en moyenne à quelque 25'000 fr. mensuellement lors des dernières années. Un emploi permettant à l'intimé de réaliser ce revenu pouvait être obtenu à bref délai.
Il ressort en effet du dossier que l'intimé est en bonne santé, qu'il dispose d'une expérience de qualité au sein d'entreprises largement reconnues et qu'il a obtenu des postes hautement rémunérés lors des dernières années. Il s'ensuit qu'il a la capacité de trouver un emploi.
Reste à déterminer concrètement lequel. L'intimé estime, pour toute argumentation, qu'il "n'est pas aussi facile de trouver un emploi aussi rémunérateur". A ce sujet, s'agissant de la quotité de la rémunération que l'intimé pourrait escompter, la décision du Tribunal de retenir 25'000 fr. par mois ne paraît pas pouvoir être suivie. En effet, les parties s'étant mariées en fin 2015 et séparées à l'été 2017, il semble bien que les revenus réalisés postérieurement à la fin 2017 ne peuvent pas être pris en compte sous l'angle de l'obligation de l'intimé d'épuiser sa capacité de gain. Ni pour l'enfant, ni pour l'appelante, l'intimé ne peut être obligé à gagner plus que ce qu'il gagnait lors de la vie commune dans le but d'augmenter leur train de vie. En outre, il faut souligner que durant la plus grande partie de la vie commune l'intimé réalisait un revenu net de 14'000 fr. par mois et que ses salaires postérieurs hors bonus se sont plutôt situés à ce niveau-là qu'à celui des 25'000 fr. mensuels. Certes, des sommes importantes ont été versées en 2017 et 2019, mais il semble que ces versements soient plus en lien avec le départ de l'intimé des entreprises qui l'employaient que réellement des bonus, tels que celui reçu en 2015. Par conséquent, sous l'angle d'une mesure aussi incisive et conditionnelle que la fixation d'un revenu hypothétique, il apparaît excessivement optimiste d'imposer à l'intimé la réalisation d'un revenu de 25'000 fr. nets par mois, qui nécessiterait d'ailleurs certainement d'anticiper le versement d'une gratification en fin d'année. Certes, il a affiché, lors de ses recherches d'emploi, des prétentions de cet ordre, mais cela ne signifie pas encore qu'il est raisonnablement possible de décrocher un emploi pour une telle rémunération. L'on retiendra qu'un courtier en banque de l'âge de l'intimé ne réaliserait, selon l'outil salarium de l'administration fédérale, qu'un salaire de l'ordre de 12'000 fr. bruts par mois. Etant donné que l'intimé a démontré qu'il était en mesure de réaliser un salaire toujours supérieur à 14'000 fr. par mois ces dernières années, ce montant sera retenu.
S'agissant de la fortune mobilière de l'intimé, elle est constituée de titres qui ne sont pas réalisables avant un certain nombre d'années, voire éventuellement d'assurances vie, de sorte que l'on ne saurait envisager qu'il l'entame pour augmenter sa capacité contributive. Il n'est pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une quelconque fortune liquide.
2.4.2 Les charges mensuelles de l'intimé en 6'700 fr. ne sont pas remises en cause en appel. Elles seront donc confirmées.
2.5 S'agissant de l'enfant D______, ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 1'830 fr. allocations familiales déduites et hors contribution de prise en charge.
L'appelante entend ajouter à ce montant des frais médicaux non remboursés, lesquels ne sont aucunement démontrés, l'appelante se limitant à renvoyer à une liasse de pièces bancaires sans autre précision, ainsi que des frais de vêtements, chaussures et de vacances, qui sont déjà compris dans le montant de base LP.
Comme l'appelante ne travaille pas, la possibilité d'une contribution de prise en charge doit être examinée, étant précisé que des frais de nounou sont déjà pris en compte. Lors de l'examen de la contribution de prise en charge, seules les charges essentielles et incompressibles du parent gardien sont prises en compte. En l'occurrence, l'on pourrait se poser la question de la compatibilité d'une prise en charge de l'enfant par une nounou pendant une partie de la semaine cumulée à la prise en charge à plein temps par l'appelante. Au vu des ressources de la famille, il n'y a pas lieu de retenir ces deux montants. Les frais de nounou seront donc écartés du budget de l'enfant, diminué à 1'180 fr.
Les charges incompressibles de l'appelante ont été arrêtées à 5'275 fr. L'appelant estime que le logement occupé par l'intimée et leur enfant est trop onéreux, car coûtant quelque 3'700 fr. par mois. Etant donné qu'il s'agissait du logement occupé par la famille durant la vie commune et qu'il dispose lui-même d'un logement coûtant près de 3'000 fr. par mois, il ne saurait être exigé de l'intimée de se reloger dans un appartement meilleur marché. Cependant, les frais de parking, non nécessaires, puisque l'appelante ne dispose pas d'un véhicule, n'ont pas à être pris en compte.
Il ne saurait être en l'état exigé de l'appelante qu'elle travaille, l'enfant étant aujourd'hui âgé de 4 ans en ______ 2019 et n'étant donc pas encore scolarisé. Il ne se justifie pas sur mesures protectrices, soit une décision ayant vocation à être provisionnelle, de fixer des paliers, notamment en lien avec la possibilité, qui n'a pas été examinée en première instance, pour l'appelante de travailler dès l'entrée de son fils à l'école. Il appartiendra au juge du divorce d'examiner à nouveau cette question.
Par conséquent, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), l'intégralité des charges incompressibles de l'appelante doit entrer dans celles de l'enfant à titre contribution de prise en charge destinée à celui-ci.
Ainsi, les charges de l'enfant s'élèvent à 6'455 fr. (1'180 fr. + 5'275 fr.), allocations familiales déduites.
2.6 L'appelante estime qu'il faudrait fixer sa contribution en appliquant la méthode dite "du train de vie" par opposition à la méthode dite "du minimum vital". Elle entend ainsi que soient prises en compte davantage de dépenses et charges, excédant celles retenues ci-dessus.
La quotité du revenu hypothétique nouvellement fixé par la Cour, soit 14'000 fr. par mois révèle pourtant qu'après le paiement des charges de l'intimé, dont le minimum vital est intangible (6'700 fr.), ainsi que le versement de la contribution d'entretien due à l'enfant, y compris la contribution de prise en charge couvrant les charges incompressibles de l'intimée (6'455 fr.), le montant disponible pour l'appelant se limite à quelque 850 fr. mensuellement.
Même s'il était rendu vraisemblable que les parties réalisaient des économies pendant la vie commune, ou devrait-on plutôt dire pendant les périodes où l'intimé réalisait un salaire plus important, il n'en reste pas moins que les revenus qu'il pourrait vraisemblablement actuellement obtenir ne permettent pas de couvrir le train de vie du couple en raison de la création de deux ménages séparés.
Il s'ensuit que la méthode dite "du minimum vital" avec répartition de l'excédent est applicable et permet d'arriver à un résultat équitable. L'excédent sera en l'occurrence partagé par moitié entre les deux parties à raison de 425 fr. chacune.
Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 425 fr. par mois à l'appelante à titre de contribution d'entretien.
2.7 S'agissant du dies a quo du versement desdites contributions d'entretien, il apparaît que le Tribunal a ordonné des mesures superprovisionnelles, avant d'instruire pendant près de deux ans la cause sur mesures protectrices. Dès lors que les parties conviennent que l'intimé a continué à verser jusqu'en appel la contribution d'entretien fixée sur mesures superprovisionnelles et que ces contributions, d'un montant similaire à celles fixées dans la présente procédure, ont permis de couvrir l'entretien de la famille, il sied de faire remonter les effets du présent arrêt à la date du jugement de première instance, mais pas en-deçà, soit, par souci de simplification, le 1er juillet 2019, les mesures superprovisionnelles demeurant en vigueur jusqu'à cette date.
Ainsi, l'intimé sera condamné à verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2019, 6'455 fr. pour l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, et 425 fr. pour l'entretien de l'appelante.
Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède.
3. L'appelante demande le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel.
Or, il lui a été précédemment déjà alloué une telle provision qui avait pour vocation de couvrir l'intégralité des frais encourus lors de la procédure de mesures protectrices. Il n'apparaît que les présents appels consistent en des mesures extraordinaires qui n'avaient pas été envisagées précédemment.
L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions.
4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait, en équité, au vu de la nature familiale du litige, de mettre les frais à la charge des parties par moitié et de ne pas allouer de dépens. Les frais judiciaires arrêtés en 4'200 fr. - comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles et les frais de traduction et interprétation - ont donc été mis à charge des parties à raison de 2'100 fr.
Cette manière de procéder n'est pas critiquée en appel et est conforme à l'issue du litige à la suite du présent arrêt. Il s'ensuit qu'elle sera confirmée.
L'appelante bénéficie d'une décision d'assistance judiciaire, mais celle-ci est subordonnée au versement d'une provisio ad litem. Or, comme on l'a vu, l'appelante a déjà obtenu une provisio ad litem qui lui permet de s'acquitter des frais judiciaires de première instance. Elle sera donc condamnée à verser 2'100 fr. à l'Etat de Genève à ce titre.
L'intimé sera condamné à verser 2'020 fr., soit 2'100 fr. de frais judiciaire, moins 80 fr. correspondant à l'avance de frais qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'400 fr. pour les deux appels et mis à à charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 2'200 fr. en application des principes susévoqués. Il ne sera pas alloué de dépens pour la même raison.
L'appelante sera condamnée à verser ce montant en le prélevant sur la provisio ad litem dont elle bénéficie.
L'avance de frais de l'intimé en 2'200 fr. sera acquise à l'Etat de Genève.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables les appel interjetés par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9524/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19811/2017-1.
Au fond :
Annule les chiffres 4 à 6 du jugement entrepris, et, cela fait, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à A______, dès le 1er juillet 2019, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 6'455 fr. pour l'entretien de l'enfant D______.
Condamne B______ à verser à A______, dès le 1er juillet 2019, par mois et d'avance, 425 fr. pour son propre entretien.
Dit que les contributions fixées ci-dessus s'entendent sous déduction des montants mensuels de 6'593 fr. 15 versés par B______.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fait masse des frais judiciaires des deux appels, les arrête à 4'400 fr. et les répartit par moitié entre les parties.
Dit que l'avance de frais versée par B______ en 2'200 fr. demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.