C/19882/2009

ACJC/1114/2013 (2) du 13.09.2013 sur JTPI/1718/2011 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : PERTE DE GAIN; DOMMAGE FUTUR; SUBROGATION LÉGALE
Normes : CO.46.1; LPGA.73
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19882/2009 ACJC/1114/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 13 SEPTEMBRE 2013

 

Entre

A.______ SA, sise ______ (ZH) appelante et intimée d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2011, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B.______, domiciliée ______ (France), intimée et appelante, comparant par Me Jacques Emery, avocat, 19, boulevard Helvétique, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. C.______ était une société anonyme avec siège à ______ (VD). Le 21 juin 2007, elle a été dissoute sans liquidation, par la reprise de ses actifs et passifs par la société anonyme D.______, avec siège à ______ (ZH). Le 7 décembre 2007, celle-ci a modifié son nom pour devenir A.______ SA (ci-après: A.______).

b. Le 5 avril 2003, B.______, Suissesse née au Laos en 1969 et domiciliée à ______ (France), a été victime d'un accident de la circulation routière, à ______ (GE). Le véhicule qu'elle conduisait a été percuté frontalement par celui d'E.______ qui était assuré en responsabilité civile auprès d'A.______. Le sinistre était entièrement imputable au comportement d'E.______ qui conduisait en état d'ébriété.

B.______, qui travaillait à plein temps avant son accident, a notamment subi une fracture ouverte du fémur droit. Elle a été totalement incapable de travailler du 5 avril 2003 au 29 novembre 2004. A partir du 30 novembre 2004, elle a repris son activité professionnelle chez F.______, société sise à ______(ZG) à 30%. Puis, du 19 avril au 30 septembre 2005, B.______ a connu une nouvelle incapacité de travail à 100% consécutive à l'ablation d'un clou. Désormais, sa capacité de travail n'est entière que dans une activité adaptée, ne demandant pas le port de lourdes charges, de station debout prolongée, de marche sur terrain inégal, de montées et descentes réitérées d'escaliers et de positions accroupies ou à genoux.

B.______ a augmenté son taux d'activité chez F.______ à 35%, à partir de mars 2008.

c. Titulaire d'un certificat fédéral de capacité de couturière, elle a travaillé du 1er décembre 1991 au 30 avril 1999 en qualité de conseillère de vente dans le rayon tissu du magasin de F.______ au Centre commercial de ______ (canton de Genève) avant d'être promue, dès le 1er mai 1999, assistante-cheffe de rayon du département dames. Depuis son entrée en service chez F.______, elle a assumé des tâches avec une responsabilité croissante et donné entière satisfaction à son employeur. Sans l'accident, elle aurait pu prétendre à être promue responsable de magasin.

Selon les allégués de B.______, contestés par A.______, sa promotion serait intervenue le 1er janvier 2005 (respectivement le 1er janvier 2003, selon ses nouveaux allégués après le retour de la cause du Tribunal fédéral), sans l'accident. Selon le témoignage de l'ancienne responsable du magasin, auteure d'un certificat de travail intermédiaire daté du 23 janvier 2005, ce témoin y a travaillé jusqu'en 2005 (sans indication d'une date précise) et B.______ aurait pu prendre sa place si elle avait préalablement remplacé le chef de rayon, ce que B.______ aurait pu faire à partir d'une date non déterminée en 2003, postérieurement à son accident et sans celui-ci. La Cour en conclut que B.______ aurait pu remplacer la responsable du magasin à partir du 1er janvier 2006.

Si B.______ avait été promue responsable de magasin, son salaire annuel net se serait élevé à 62'054 fr. 85 (cf. arrêts de renvoi du Tribunal fédéral 4A_511/2012 et 4A_521/2012 du 25 février 2013, p. 16). Indexé à l'IPC suisse (et non pas genevois, F.______ n'ayant pas son siège dans le canton de Genève et B.______ n'ayant pas établi une indexation effective de son salaire à l'indice genevois, différent de l'IPC), son salaire annuel net aurait été de 64'107 fr., en juillet 2012 (cf. http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). Capitalisé selon la table 11 de STAUFFER/SCHAETZLE, pour une femme âgée de 43 ans en juillet 2012 et qui travaillera jusqu'à l'âge AVS actuel de 64 ans, il en résulte un montant de 920'576 fr. 52 (= 14,36 x 64'107 fr.).

En raison de l'accident (ayant notamment entraîné une réduction de son taux d'activité chez F.______), B.______ n'a toutefois réalisé, à partir du 1er octobre 2005, qu'un revenu d'invalide annuel net de 45'843 fr. 60 (= 3'820 fr. 30 x 12). Indexé également à l'IPC suisse, ce revenu correspondait à 47'058 fr., en juillet 2012 (cf. http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). Capita-lisé selon la table 11 de STAUFFER/SCHAETZLE, pour une femme âgée de 43 ans en juillet 2012 et qui travaillera jusqu'à l'âge AVS actuel de 64 ans, il en résulte un montant de 675'752 fr. 88 (= 14,36 x 47'058 fr.).

d. G.______ SA (ci-après : G.______) a versé à B.______ des indemnités journalières selon la LAA, à partir du 8 avril 2003.

Avant 2010, la rente d'invalidité versée par G.______ s'élevait, en dernier lieu, à 1'078 fr. par mois.

Depuis 2010, cette rente s'élève à 1'172 fr. par mois, correspondant à 14'064 fr. par an. Capitalisée à partir du 11 juillet 2012, selon la table 11 de STAUFFER/SCHAETZLE, pour une femme âgée de 43 ans en juillet 2012 et qui travaillera jusqu'à l'âge AVS actuel de 64 ans, il en résulte un montant de 201'959 fr. 04 (= 14,36 x 14'064 fr.).

e. L'assurance invalidité (ci-après : AI) a versé à B.______ une rente mensuelle entière d'invalidité du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004 et de 1'944 fr. du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2005, à laquelle s'est ajoutée une rente pour enfant. Par décision du 12 février 2007, l'AI a estimé entière, dès le 1er septembre 2005, la capacité de travail de B.______ dans une activité adaptée ou dans une activité de vendeuse compatible avec ses limitations fonctionnelles et arrêté la perte de gain subie à 24,9 %, taux ne donnant pas droit à une rente d'invalidité. B.______ n'a pas contesté cette décision de l'AI. N'ayant pas droit à une rente de l'AI, B.______ ne remplit pas non plus les conditions pour l'octroi d'une rente invalidité LPP. 

f. Elle ne touche pas de prestations d'une assurance chômage en Suisse ou en France.

g. Les honoraires d'avocat de B.______ pour la période du 30 novembre 2004 au 25 février 2009 se sont élevés à 36'081 fr. 90 pour 85,24 heures d'activité.

A.______ a versé à B.______, à titre d'acomptes, les montants de 3'000 fr. payés en date du 6 janvier 2004 et de 3'000 fr. payés en date du 14 avril 2004.

Par ailleurs, A.______ a versé à B.______ une somme globale de 20'000 fr. en exécution d'une convention d'indemnisation conclue le 17 janvier 2008 et portant sur tous les dommages passés et futurs, à l'exclusion de la perte de gain et des frais d'avocat avant procédure.

B. a. Par demande du 9 septembre 2009, B.______ a ouvert action contre A.______ devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a conclu, en dernier lieu en première instance, au paiement de 43'197 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2006 à titre de perte de gain actuelle, de 430'757 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de perte de gain future, de 96'065 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2009 comme dommage de rente, 20'115 fr. 05 à titre de remboursement de frais pour des chaussures orthopédiques et de 30'140 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2009 pour les frais d'avocat non couverts par les dépens. 

b. A.______ a conclu au rejet de la demande.

C. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal de première instance a

1) condamné A.______ à verser à B.______ le montant de 96'065 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 (pour réparer le dommage de rente);

2) condamné A.______ à verser à B.______ le montant de 10'921 fr. 90 avec les mêmes intérêts (pour les frais d'avocat avant l'ouverture du procès);

3) condamné A.______ à verser à B.______ le montant de 795 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2010 (en remboursement de frais médicaux exposés entre février et mai 2010);

4) condamné A.______ à prendre en charge la moitié des dépens, y compris une indemnité de procédure de 9'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B.______;

5) débouté les parties de toutes autres conclusions.

D. Les deux parties ont appelé de ce jugement.

B.______ a conclu à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement et à la condamnation d'A.______ à lui payer les sommes suivantes : 43'197 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2006 à titre de perte de gain actuelle, 430'757 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de perte de gain future, 20'115 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de remboursement de frais passés et futurs de chaussures orthopédiques et 30'140 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de frais d'avocat non couverts par les dépens. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

A.______ a conclu à l'annulation complète du jugement entrepris et persisté dans ses conclusions tendant au rejet complet de la demande.

Statuant par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de céans a annulé le jugement du 3 février 2011 et condamné A.______ à payer à B.______ le montant total de 129'844 fr.90 plus intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2009.

Le montant de 129'844 fr. 90 comprenait uniquement le dommage de rente en 113'923 fr. et un solde dû en couverture des frais d'avocat antérieurs à l'introduction du procès, en 15'921 fr. 90. En revanche, les frais médicaux et de chaussures orthopédiques, passés et futurs, ont été écartés en raison de la transaction du 17 janvier 2008, et la Cour a notamment considéré que B.______ ne subissait aucune perte de gain, ni actuelle ni future, au motif que le revenu que celle-ci pourrait raisonnablement obtenir était quasiment équivalent à celui qu'elle aurait réalisé en travaillant à 75 % dans son emploi au moment de l'accident.

E. Tant A.______ que B.______ ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

B.______ a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour et à la condamnation d'A.______ à lui payer 43'197 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2006 à titre de perte de gain actuelle et 430'757 fr.45 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de perte de gain future, la cause devant être retournée à la Cour exclusivement pour statuer à nouveau sur les frais et dépens, l'arrêt de la Cour devant être confirmé pour le surplus [soit en tant que la Cour avait admis un dommage de rente et écarté une indemnisation de frais passés et futurs de chaussures orthopédiques].

A.______ a conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour, à sa condamnation à payer à B.______ un solde de 9'921 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009 à titre de frais d'avocat avant procédure et au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions, pour le surplus.

Statuant sur ces deux recours, par arrêts du 25 février 2013 (4A_511/2012 et 4A_521/2012), le Tribunal fédéral a partiellement admis ces recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Le Tribunal fédéral a en effet considéré que :

- le revenu sans invalidité doit être arrêté en considérant une activité à plein temps, avant l'accident;

- la perte de gain actuelle doit être arrêtée en distinguant 4 périodes différentes (du 5 avril 2003 au 29 novembre 2004, du 30 novembre 2004 au 18 avril 2005, du 19 avril 2005 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 11 juillet 2012);

- la perte de gain future doit être calculée en capitalisant la somme nette de 62'054 fr. 85 par an, à partir de la date de la promotion que l'appelante aurait obtenue sans l'accident, à l'IPC au 11 juillet 2012 et selon la table 11 de StAUFFER/SCHAETZLE pour une femme âgée de 43 ans au jour de la capitalisation; du résultat ainsi obtenu il faut déduire, d'une part, la capitalisation, selon la même table, du revenu d'invalide annuel net de l'appelante (de 45'843 fr.60 = 3'820 fr.30 x 12) indexé à l'IPC au 11 juillet 2012 et, d'autre part, la valeur capitalisée de la rente d'invalidité LAA perçue par l'appelante;

- le dommage de rente doit être calculé en imputant, sur une perte de rente annuelle de 12'974 fr., la rente viagère annuelle d'invalidité LAA dont la Cour doit vérifier si elle se montait toujours à 1'078 fr. par mois, en juillet 2012, puisqu'une augmentation égale ou supérieure à 38 fr. par mois exclut tout dommage de rente;

- A.______ ne contestant plus le montant arrêté par la Cour à 15'921 fr. 90, pour les frais d'avocat antérieurs à l'introduction du procès, seule reste litigieuse l'imputation de ses acomptes déjà payés, de 6'000 fr. [en l'état du dossier lors du recours au Tribunal fédéral]; il faut en décider après avoir déterminé préalablement et selon les considérants du Tribunal fédéral si B.______ a droit à des dommages-intérêts pour son préjudice actuel et/ou futur ainsi qu'à son dommage de rente.

F. a. Sur requête des parties et par ordonnance d'instruction du 8 avril 2013, la Cour a imparti à B.______ un délai au 3 mai 2013 pour produire les attestations/décisions relatives à ses rentes brutes LAA en 2010, 2011 et 2012, et a imparti aux deux parties un délai au 31 mai 2013 pour procéder aux calculs fondés sur les enseignements tirés de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

b. A.______ conclut à la constatation de l'indemnisation complète de B.______ des suites de son accident, pour lui avoir versé 15'921 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009, correspondant aux frais d'avocat avant procédure (soit 3'000 fr. payés en date du 6 janvier 2004, 3'000 fr. payés en date du 14 avril 2004 et 11'418 fr. 35 payés en date du 14 septembre 2012 et correspondant au solde de 9'921 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009).

Elle conclut également au déboutement de B.______ de toutes autres conclusions et à la condamnation de celle-ci aux dépens de première et deuxième instance.

c. Sur son propre appel, B.______ conclut à l'annulation du jugement de première instance et à la condamnation d'A.______ à lui payer les sommes de 61'653 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2012 et de 15'921 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009, sous déduction d'un acompte de 11'418 fr. 35 versé le 14 septembre 2012. Elle conclut également à la condamnation d'A.______ à la moitié des frais et dépens de première et deuxième instance.

Sur appel d'A.______, elle conclut au déboutement de celle-ci et à la condamnation d'A.______ à la moitié des frais et dépens de première et deuxième instance et à la compensation des dépens pour le surplus.

Elle produit une attestation de G.______, confirmant lui avoir versé, en 2010, 2011 et 2012 et à titre de rente LAA, un montant annuel net (avant déduction d'impôts) de 14'064 fr., correspondant à 1'172 fr. nets par mois.

Compte tenu des rentes LAA perçues, B.______ admet désormais n'avoir subi aucune perte de gain actuelle durant les quatre périodes distinctes identifiées par le Tribunal fédéral et selon les méthodes de calcul préconisées par celui-ci, ni aucun dommage de rente. En revanche, elle calcule une perte de gain future, jusqu'à sa retraite professionnelle, de 61'653 fr. 05, et elle réclame toujours le paiement de ses frais d'avocat avant procédure, de 15'921 fr. 90, sous imputation du seul acompte de 11'418 fr. 35 versé le 14 septembre 2012, puisqu'elle considère que l'imputation des acomptes antérieurs de 6'000 fr. aurait été définitivement écartée par le Tribunal fédéral.

Elle produit également une table des variations annuelles, depuis janvier 1985, de l'indice genevois des prix à la consommation.

d. Par courriers du 4 juin 2013, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. L'argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels, celle-ci n'ayant pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

Il en va de même pour l'application de l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) aux frais et dépens de première instance.

2. 2.1 La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4143). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; 125 III 421 consid. 2a).

2.2 Après avoir admis le recours partiellement, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF).

Ce faisant, la Cour tiendra compte des points déjà tranchés par le Tribunal fédéral - ou non contestés dans le recours au Tribunal fédéral, comme la recevabilité de l'appel, l'application du droit suisse et le rejet des conclusions en remboursement de frais passés et futurs de chaussures orthopédiques - et des considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision.

En particulier, elle tiendra compte du principe d'une indemnisation des pertes de gain actuelles et futures et du dommage de rente, à calculer selon les principes posés par le Tribunal fédéral, ainsi que du montant déterminé dû à titre de frais d'avocat avant procédure, sous réserve d'une imputation des acomptes déjà versés.

3. 3.1 Une demande en justice peut être restreinte, dans le sens d'un désistement d'action partiel, en tout état de la cause (art. 227 al. 3 CPC) et y compris en instance d'appel, malgré l'absence d'une mention explicite de ce cas de figure à l'art. 317 CPC (Sterch, in Berner Kommentar 2012, n. 13 ad art. 317 CPC; Kunz, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Bâle 2013, no 99 avant art. 308 ss CPC). Ce désistement déploie les effets prévus aux art. 65 et 106 s CPC (Kunz, loc. cit.; Naegeli in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, Bâle 2010, no 35 ad art. 227 CPC ).

3.2 En l'espèce, la lésée (ci-après : l'appelante) renonce dorénavant à réclamer le paiement d'indemnités pour une perte de gain actuelle et pour un dommage de rente, admettant expressément ne pas avoir subi de tels préjudices, selon la méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral et compte tenu de l'ampleur des rentes LAA qu'elle a déjà perçues et qu'elle continuera à percevoir.

En revanche, elle réclame toujours le paiement d'indemnités pour une perte de gain future et pour ses frais d'avocat (dont elle réduit toutefois le montant réclamé au montant retenu par le Tribunal fédéral, sous déduction d'un acompte de 11'418 fr. 35 versé le 14 septembre 2012), de sorte que son désistement d'action n'est que partiel.

La Cour de céans prend acte de son désistement partiel pour dommage de rente, et il n'y a plus lieu d'entrer en matière sur le paiement d'une indemnité pour ce dommage.

En revanche, se pose la question de savoir s'il y a lieu de calculer sa perte de gain actuelle malgré son désistement partiel y relatif, puis de déterminer si et dans quelle mesure la perte actuelle a été surindemnisée par les assurances sociales, pour ensuite déduire le solde de surindemnisation de la réparation de sa perte de gain future.

4. De la surindemnisation et de la concordance temporelle

4.1 La victime de lésions corporelles a droit aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO).

Dans ce contexte, la distinction entre perte de gain actuelle et perte de gain future n'a d'autre fonction que de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2).

4.2 Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2.1). Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi. Lorsqu'une personne devient invalide à la suite d'un accident, les assurances sociales, en particulier l'AI, vont en principe l'indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1 avec référence).

4.3 A l'égard de la victime de lésions corporelles, le responsable et son assureur (en responsabilité civile) peuvent objecter l'allocation de prestations d'assurance sociale, dans la mesure où cette allocation supprime la qualité pour agir du lésé à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé aux droits du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 et 4A_311/2008 du 27 novembre 2008, consid. 3.1.4).

Or, selon les art. 72 ss LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, l'assureur social n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable (ou directement par l'assureur en responsabilité civile de celui-ci, art. 72 al. 4 LPGA), excèdent le dommage causé par celui-ci (art. 73 al. 1 LPGA). Les droits qui ne passent pas à l'assureur social restent acquis à l'assuré (art. 73 al. 3 LPGA) qui conserve donc la qualité pour agir contre le responsable ou l'assureur (en responsabilité civile) de celui-ci.

Le droit des assurances sociales ne connait pas de principe général interdisant la surindemnisation du lésé assuré et les assurances sociales n'ont pas été établies en faveur du tiers responsable et de l'assureur de celui-ci. C'est pourquoi seules doivent être imputées, sur la réparation due par le tiers responsable ou son assureur, les prestations d'assurance sociale qui donnent lieu à une subrogation légale de l'assureur social, parce qu'elles ont été effectuées pour la même période (ATF 134 III 489 = JdT 2008 I 476 consid. 4.2). Autrement dit, une concordance temporelle est nécessaire : les prestations d'assurance sociale doivent avoir été effectuées pour la même période que celle durant laquelle survient le dommage que le responsable doit réparer (ATF précité consid. 4.3, avec référence).

Lorsque la perte de gain actuelle du lésé a été surindemnisée par les assureurs sociaux, ceux-ci ne peuvent pas pour autant réduire leurs prestations destinées à couvrir la perte de gain future du lésé, et il en va de même pour l'assureur du tiers responsable (cf. ATF précité consid. 4.4).

4.4 En l'espèce, est donc dépourvue de pertinence la question de savoir si l'appelante a été surindemnisée par les assureurs sociaux (AI, LAA) pour sa perte de gain actuelle. Sa partie adverse (ci-après : l'intimée), qui assure la responsabilité civile automobile de l'auteur des lésions corporelles subies par l'appelante, doit de toute façon indemniser la perte de gain future qui survient pendant une autre période et pour laquelle l'appelante a conservé sa qualité pour agir contre l'intimée, sous réserve de la subrogation légale de l'assureur LAA pour cette nouvelle période (étant rappelé qu'aucun autre assureur social n'interviendra plus à l'avenir).

Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de déterminer l'ampleur d'une éventuelle surindemnisation de la perte de gain actuelle de l'appelante par les assureurs sociaux, pour pouvoir imputer un éventuel solde de surindemnisation sur l'indemnisation de la perte de gain future.

La Cour de céans se borne à prendre acte du désistement de l'appelante de son action en paiement d'une indemnité pour sa perte de gain actuelle.

5. De la perte de gain future

En raison de son accident, l'appelante perdra, jusqu'à l'âge de sa retraite, un gain de 244'823 fr. 64 (= 920'576 fr. 52 – 675'752 fr. 88), correspondant à la différence entre les gains qu'elle réaliserait si elle avait été promue au 1er janvier 2006 et ceux qu'elle réalisera effectivement.

Après déduction de la valeur capitalisée de sa rente LAA, de 201'959 fr. 04, il subsiste un préjudice futur de 42'864 fr. 60 (=244'823 fr. 64 - 201'959 fr. 04), que l'intimée doit réparer.

Ce capital portera des intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2012.

6. Des frais d'avocat avant procédure

A ce titre, l'appelante ne réclame plus que le montant arrêté par le Tribunal fédéral, de 15'921 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2009, et admet l'imputation de l'acompte de 11'418 fr. 35 versé le 14 septembre 2012. Elle exclut en revanche l'imputation des acomptes antérieurs (de 3'000 fr. payés en date du 6 janvier 2004 et de 3'000 fr. payés en date du 14 avril 2004), en considérant que l'imputation de ces acomptes aurait été définitivement écartée par le Tribunal fédéral.

Or, il n'en est rien. Bien au contraire, en se basant sur les faits établis par le précédent arrêt de la Cour de céans du 11 juillet 2012 (art. 105 al. 1 LTF), donc en se basant sur les deux acomptes de 3'000 fr. chacun versés en 2004 mais sans tenir compte du troisième acompte de 11'418 fr. 35 versé le 14 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu'il faut déduire les acomptes versés par l'intimée, si et dans la mesure où il y a effectivement lieu d'indemniser les frais d'avocat avant procédure, compte tenu de l'éventuel bien-fondé des prétentions en indemnisation d'une perte de gain actuelle et future et d'un dommage de rente.

Par conséquent, il faut tenir compte des deux acomptes versés en 2004 et connus du Tribunal fédéral.

Comme l'appelante l'admet elle-même, il faut également tenir compte du versement du troisième acompte qui est un fait nouveau survenu et établi postérieurement à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Les trois acomptes totalisant le capital et les intérêts réclamés actuellement par l'appelante, en couverture de ses frais d'avocat avant procédure, celle-ci ne peut plus rien exiger à ce titre. Il convient d'en donner acte à l'intimée.

7. Les frais de première instance, soit les frais judiciaires et les dépens comprenant le défraiement des représentants professionnels des parties (art. 95 CPC), sont régis par l'aLPC, alors que les frais d'appel sont régis par le CPC (cf. supra ch. 1).

7.1 Des frais de première instance

7.1.1 Tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC).

Le demandeur succombe lorsqu'il retire sa demande et le défendeur succombe lorsqu'il acquiesce à la demande (Bertossa et alii, Commentaire aLPC, no 6 ad art. 197 aLPC).

Enfin, le juge peut toujours compenser les dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC).

7.1.2 L'appelante et demanderesse s'est progressivement désistée de la majeure partie de ses prétentions et succombe en très grande partie sur le solde de ses prétentions, alors que l'intimée n'a payé pendant la procédure – en en admettant le bien-fondé - que le solde, peu important, des frais d'avocat avant procédure.

En effet, l'appelante et demanderesse réclamait en première instance un capital de 600'160 fr. 30 (= 43'197 fr. 60 + 430'757 fr. 45 + 96'065 fr. 25 +30'140 fr.) et n'obtient finalement qu'un capital de 52'786 fr. 50 (= 42'864 fr. 60 + 9'921 fr. 90); elle succombe donc à concurrence de plus de 92%. Toutefois, étant donné qu'elle obtient gain de cause sur le principe de sa perte de gain future et de ses frais d'avocat avant procédure, que l'appréciation de son gain hypothétique sans l'accident relevait partiellement de l'appréciation des tribunaux et, enfin, pour tenir compte de l'inégalité économique entre les parties, il se justifie de condamner l'intimée et défenderesse au 30% des dépens de l'appelante et demanderesse, y compris une indemnité de procédure réduite à 2'000 fr., puis de compenser les dépens pour le surplus.

7.2 Des frais d'appel

7.2.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur, alors qu'en cas d'acquiescement, c'est le défendeur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Enfin, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Il en va de même lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi et lorsque d'autres circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. b et f CPC).

7.2.2 Compte tenu de l'issue de la procédure et des considérations indiquées ci-dessus sous ch. 7.1, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'appelante à concurrence de 70% et à la charge de l'intimée à concurrence de 30%.

Les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 20'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC, art. 17 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante à concurrence de 14'000 fr.; ils sont mis à charge de l'intimée à concurrence de 6'000 fr.

Ces frais judiciaires sont compensés avec les avances de 20'000 fr. et de 10'000 fr. fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à l'appelante le montant de 6'000 fr. et à l'intimée le montant de 4'000 fr.

Les dépens d'appel de chacune des parties sont arrêtés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a et b, art. 96 CPC; art. 20 al. 1 LaCC, art. 85 et 90 RTFMC; art. 25, 26 al. 1 LaCC), et l'appelante est condamnée à payer à l'intimée 6'000 fr., débours et TVA compris, chaque partie gardant pour le surplus ses propres dépens à sa charge.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par B.______ et A.______ SA contre le jugement JTPI/1718/2011 rendu le 3 février 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19882/2009-7.

Ordonne la jonction des appels.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant à nouveau :

Prend acte du désistement de B.______ de son action en paiement d'une indemnité pour préjudice de rente et d'une indemnité pour perte de gain actuelle.

Condamne A.______ SA à payer à B.______ la somme de 42'864 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 juillet 2012, à titre de perte de gain future.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les dépens de première instance :

Condamne A.______ SA au 30 % des dépens de B.______ comprenant une indemnité de procédure réduite à 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de B.______.

Compense les dépens pour le surplus.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr.

Met les frais judiciaires d'appel à la charge de B.______ à concurrence de 14'000 fr. et à la charge d'A.______ SA à concurrence de 6'000 fr.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont compensés à due concurrence par les avances de 20'000 fr. fournie par B.______ et de 10'000 fr. fournie par A.______ SA.

Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à B.______ la somme de 6'000 fr. et à A.______ SA la somme de 4'000 fr.

Condamne B.______ à payer à A.______ SA la somme de 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens, B.______ et A.______ SA conservant pour le surplus leurs propres dépens à leur charge respective.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.