C/19921/2013

ACJC/192/2015 du 20.02.2015 sur JTPI/10231/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE; VIE SÉPARÉE; PREUVE; TÉMOIN
Normes : CPC.58.1; CPC.277.1; CPC.277.3; CPC.317.1; CC.114
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19921/2013 ACJC/192/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, née ______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 août 2014, comparant par Me Eve Dolon, avocate, 4, boulevard de la Tour, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, 8, quai du Rhône, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10231/2014 du 20 août 2014, expédié pour notification aux parties le 22 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure ordinaire, dissout par le divorce le mariage contraté le 12 mai 2001 à Prévession-Moëns (Ain/France) par les époux A______, née ______ le ______ à ______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, et B______, né le ______ à ______ (France), originaire de ______ (FR) (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage et renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 2), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie (ch. 4), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de l'avance fournie de 200 fr. (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ la somme de 500 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

S'agissant du principe du divorce, le premier juge a retenu que la déclaration écrite de la voisine de B______, confirmée lors de son audience devant le Tirbunal, permettait de retenir que la vie commune des parties avait pris fin à tout le moins depuis le 3 septembre 2011, de sorte que le délai de deux ans de séparation des parties était échu lors du dépôt de la demande en divorce le 20 septembre 2013. A______ n'avait par ailleurs pris aucune conclusion relative à une contribution d'entretien post-divorce et à la liquidation du régime matrimonial.

B. a. Par acte déposé le 23 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous les documents permettant d'établir sa situation financière au moment du divorce, principalement, à l'annulation des ch. 1 à 7 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour dise que le délai de séparation de deux ans n'était pas arrivé à échéance, de sorte que la demande en divorce était irrecevable, et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 1 à 7 du dispositif du jugement entrepris, au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la contribution d'entretien entre époux.

Elle a confirmé n'avoir pris aucune conclusion devant le Tribunal, principale ou subsidiaire, sur les effets accessoires du divorce. Elle s'était fiée aux indications de son conseil précédent, et avait uniquement indiqué qu'elle n'était pas séparée depuis deux ans lors de l'introduction de la demande en divorce.

Elle fait valoir que le Tribunal a violé l'art. 8 CC en retenant que B______ avait prouvé être séparé de son épouse depuis 2 ans. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 114 CC, le premier juge ayant indûment prononcé le divorce des parties. Par ailleurs, elle se prévaut d'une appréciation arbitraire des preuves, le Tribunal ayant pris en considération le seul témoignage de C______, voisine de son époux. Enfin, elle soutient que le Tribunal a enfreint la maxime des débats et l'interdiction du déni de justice, en ne statuant pas sur une contribution à son entretien après divorce et sur la liquidation du régime matrimonial.

A______ a produit de nouvelles pièces, certaines établies antérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge (pièces 2 à 8, 10 à 12, 14 à 17 et 22). Les pièces 9 et 20 font d'ores et déjà partie de la procédure. Les pièces 13, 18, 19 et 21 ont été établies postérieurement au jugement.

b. Par courrier du 28 octobre 2014, A______ a transmis à la Cour un courrier d'un avocat français du 23 octobre 2014, accompagné d'un relevé des formalités publiées concernant les ventes d'immeubles faites entre le 1er janvier 1964 et le 9 avril 2014, et a requis la prise en compte de ces documents, estimant que ceux-ci avaient un impact sur la liquidation du régime matrimonial des parties.

c. Dans sa réponse du 12 novembre 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions nouvelles, des faits nouvellement allégués par A______ et des pièces 3 à 6, 10, 11 et 13 à 15, ainsi que de la pièce produite le 28 octobre 2014. Au fond, il a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 22 décembre 2014, A______ a affirmé que les pièces nouvellement produites étaient recevables et persisté dans ses conclusions. Elle a encore produit une nouvelle pièce, datée du 3 décembre 2008.

e. Dans sa duplique du 16 janvier 2015, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué avoir appris en décembre 2014 que son épouse avait falsifié ses papiers d'identité avant le mariage. Il a produit de nouvelles pièces.

f. Les parties ont été avisées le 19 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ le ______ à ______ (Cameroun), de nationalité camerounaise, et B______, né le ______ à ______ (France), originaire de ______ (FR), se sont mariés le ______ à ______ (France).

Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. B______ est propriétaire d'un logement à la Résidence ______ située ______ (France).

c. Le 12 avril 2005, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France) (jugement n° 703) a notamment prononcé l'interdiction définitive de A______ du territoire français.

Ce jugement indiquait que les parties étaient domiciliées ______ (France).

d. Par contrat du 15 mars 2007, les parties ont pris à bail un appartement de trois pièces situé ______ (GE).

e. Par courrier du 26 mars 2012 adressé ______ (France), l'Office cantonal de la population a informé B______ que ses services avaient constaté qu'il ne résidait plus sur le territoire du canton, mais à l'adresse précitée. Ainsi, sauf avis contraire de sa part, l'Office enregistrerait son départ pour ______ (France).

A une date indéterminée, les parties ont complété et signé un questionnaire "servant à déterminer le domicile fiscal des époux vivant séparés". A teneur des réponses y figurant, les parties s'étaient séparées à la suite de problèmes conjugaux depuis environ deux ans. Cette séparation, incertaine et provisoire, était devenue "officielle" et définitive le 31 août 2013.

f. Par acte déposé le 20 septembre 2013, B______ a formé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) fondée sur l'art. 114 CC. Il a conclu, outre le prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation à solliciter une contribution à son propre entretien, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution post-divorce en faveur de A______, à la constatation que le régime matrimonial était liquidé et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.

g. Une audience de conciliation s'est tenue le 11 novembre 2013 devant le Tribunal. A l'issue de celle-ci, un délai a été imparti à A______ pour répondre à la demande et déposer tous les titres nécessaires.

h. A______ a conclu, le 16 décembre 2013, au rejet de la demande en divorce soutenant que les parties s'étaient séparées le 31 août 2013; elle se prévalait d'un questionnaire rempli à la main et portant sur le calcul de la répartition entre les parties de l'IFD 2012.

i. Lors de l'audience du 26 février 2014 devant le Tribunal consacrée notamment aux débats d'instruction, les parties n'ont ni modifié, ni complété leurs conclusions; elles ont indiqué ne pas avoir de nouveaux moyens de preuve à présenter. B______ a expliqué que la séparation des parties était intervenue durant l'été 2009, en raison de leur condamnation par la justice française pour proxénétisme aggravé. Il habitait depuis lors à ______ (France). Pour sa part, A______ a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari à fin 2013.

j. Par ordonnance OTPI/356/2014 du 4 mars 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné à B______ de produire tout titre relatif à la fin de la vie commune depuis le 30 septembre 2011 au moins et à A______, tout titre relatif à l'existence de la vie commune avec B______ au 30 septembre 2011 et son maintien au-delà de cette date.

k. Par écriture spontanée du 31 mars 2014, A______ a indiqué au Tribunal qu'elle n'était pas en mesure de produire les documents requis, ceux-ci se trouvant dans la maison en France, dont son époux avait récupéré les clés.

Elle a produit un constat médical du 7 octobre 2013 de la Dresse D______, à teneur duquel l'examen clinique était compatible avec les violences que A______ disait avoir subies de la part de son mari la veille dans l'appartement français du couple.

Elle a expliqué avoir participé à l'entretien et à la rénovation dudit logement en 2012 et a produit des photographies de l'état de celui-ci.

l. Aux termes d'une déclaration écrite du 3 septembre 2013 de C______, domiciliée Résidence______, ______ (France), B______ résidait seul à la même adresse depuis plus de deux ans.

C______ a confirmé sa déclaration lors de l'audience du 11 juin 2014 devant le Tribunal, en précisant qu'elle était la voisine de B______ et non pas son amie. Elle a exposé qu'elle avait constaté qu'il résidait depuis plus de deux ans à ladite résidence au moment de la rédaction de sa déclaration, car elle le croisait régulièrement, alors que tous deux rentraient du travail en fin de journée et du fait qu'ils partageaient un café de temps à autre. Elle avait rencontré A______ à ladite résidence. Elle avait constaté qu'elle n'y résidait plus, car elle ne l'avait plus vue de façon régulière durant les deux ou trois années précédant l'établissement de sa déclaration écrite.

B______ a déclaré au Tribunal que A______ passait de temps à autre à l'appartement de ______ (France) pour y reprendre des affaires. En 2003, elle disposait des clés de l'appartement, mais il ne savait pas si c'était toujours le cas. En tout état de cause, il avait changé les cylindres des serrures. Lors de l'altercation qui l'avait opposé à A______ en 2013 à l'appartement de ______ (France), cette dernière avait sonné à la porte.

Le Tribunal a clos les débats principaux.

Le conseil de B______ a plaidé, persistant dans les conclusions prises par celui-ci, soulignant que les titres produits, confirmés par l'audition du témoin, démontraient qu'il vivait seul en France depuis au moins deux ans lors du dépôt de la demande en divorce.

Le conseil de A______ a plaidé, celle-ci persistant dans ses conclusions. Elle a indiqué qu'en "2011" (sic), A______ avait pénétré dans l'appartement français avec ses clés. Une altercation s'en était suivie. B______ avait alors repris ledites clés. Les parties n'étaient ainsi à cette époque pas encore séparées, de sorte que les conditions du l'art. 114 CC n'étaient pas réalisées.

Les conseils ont ensuite respectivement répliqué et dupliqué. Le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC).

Ayant pour objet le principe même du divorce, la présente cause est de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1.2, non publié aux ATF 137 III 421).

La voie de l'appel est ainsi ouverte.

L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision querellée (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).

1.2 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé qu'elle ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2).

Il appartient au plaideur qui entend invoquer des nova improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les réf. citées; ACJC/1177/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'appelante a produit de nouvelles pièces à l'appui de son acte d'appel. Les pièces 2 à 8, 10 à 12, 14 à 17 et 22 ont été établies antérieurement à la mise en délibération de la cause devant le premier juge. L'appelante n'indique pas pour quel motif elle aurait été empêchée de les remettre au premier juge, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

La pièce 13 a certes été établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Toutefois, cette attestation, établie le 20 septembre 2014, portant sur la question du principe du divorce, aurait pu et dû être requise par l'appelante durant la procédure de première instance, de manière également à ce que la rédactrice de cette attestation puisse être entendue par le premier juge. Elle sera dès lors déclarée irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Les pièces 18, 19 et 21, établies postérieurement au jugement querellé, sont recevables.

S'agissant de la pièce datée du 23 octobre 2014, produite par l'appelante le 28 octobre 2014, elle est également nouvelle. L'appelante n'indique pas pour quelle raison elle n'a pas sollicité, en première instance déjà, de son avocat français, la remise de ce document. Cette pièce sera par conséquent également écartée de la procédure. Elle n'est pour le surplus pas pertinente pour trancher le présent litige.

Il en va de même de la pièce 23, datée du 3 décembre 2008 et remise à la Cour à l'appui de la réplique le 22 décembre 2014, puisqu'elle pouvait sans peine être versée à la procédure de première instance. Elle n'est également pas déterminante pour l'issue du litige.

En ce qui concerne les pièces produites par l'intimé avec son écriture de duplique du 16 janvier 2015, celui-ci n'explique pas pour quel motif il n'a pas requis ces documents en première instance déjà, de sorte qu'elles ne seront pas non plus prises en considération.

3. L'appelante se plaint d'une violation de son droit à la preuve et d'une mauvaise appréciation des preuves, s'agissant du délai de deux ans de séparation des époux avant l'introduction de la demande en divorce.

3.1 A teneur de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

La séparation débute lorsque les époux ne sont plus unis dans une communauté de vie complète sur le plan physique, intellectuel, affectif et économique (Fankhauser, Scheidung FamKomm, 2011, n. 14 ad art. 114 CC; Sandoz, in Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 4 ad art. 114 CC; Steck, Commentaire bâlois, 2003, n. 7 ad art. 114 CC). Ainsi, le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès le jour où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au moins (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I, p. 94). L'organisation de la vie séparée suppose la réalisation de deux conditions cumulatives; l'une, objective, a trait à la réalité d'une vie séparée durant la période minimale de deux ans, l'autre, subjective, implique la volonté du conjoint de mettre fin à la vie commune durant cette période. A l'élément subjectif s'ajoutent normalement des éléments objectifs perceptibles de l'extérieur, tel le fait que l'un des époux quitte l'appartement conjugal, bien que la vie séparée soit également concevable dans le cadre d'une demeure commune (arrêt du Tribunal fédéral 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3; Fankhauser, op. cit., n. 17 ad art. 114 CC). Ainsi, si, en règle générale, la fin de la communauté est accompagnée de logements séparés, elle peut aussi être réalisée alors que les époux vivent encore sous le même toit (Sandoz, op. cit.,
n. 4 ad art. 114 CC).

En résumé, est déterminant le fait que les époux ne forment plus une communauté de corps, d'esprit et d'intérêts économiques. En cas de doute, il suffit que l'un des époux ait voulu et mis en pratique cette séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5P.26/2007 consid. 3.3 précité et les références citées).

Le tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), sauf en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien entre époux (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire s'applique notamment à l'existence du divorce; le juge doit ainsi vérifier d'office la durée de la séparation selon l'art. 114 CC (Sutter-Som/gut, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 18 ad art. 277 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 20 ad art. 277 CPC).

Conformément à l'art. 8 CC, la partie demanderesse doit apporter la preuve que le délai de séparation a été respecté. Elle doit ainsi prouver la durée et la qualité de la séparation. Si la partie défenderesse allègue une interruption du délai, la preuve lui en incombe (Steck, op. cit., n. 27 ad art. 114 CC).

3.2 Dans le cas d'espèce, la Cour retient, comme le Tribunal, qu'il ressort de la déclaration écrite de la voisine de l'intimé que ce dernier vivait seul à la Résidence ______ à ______ (France) avant le 3 septembre 2011. Lors de la confirmation de sa déclaration devant le Tribunal, cette voisine a expliqué qu'elle avait fondé ce constat sur le fait qu'elle avait croisé régulièrement l'intimé lorsque tous deux rentraient du travail en fin de journée et qu'elle avait partagé parfois un café avec celui-ci. Cette déclaration, crédible, permet de retenir que la vie commune entre les parties avait pris fin à tout le moins depuis le 3 septembre 2011.

Le fait que la voisine ait indiqué qu'elle avait vu régulièrement l'appelante deux ou trois ans avant le moment où elle avait rédigé la déclaration n'entre pas en contradiction avec l'interdiction de séjour en France frappant l'appelante. En effet, cette dernière allègue avoir participé à l'entretien et à la rénovation du logement situé à ______ (France), ce qui y expliquait sa présence, malgré son interdiction.

De plus, la teneur du questionnaire visant à déterminer le domicile fiscal des époux, mentionnant que les parties étaient séparées définitivement depuis le
31 août 2013 ne vient pas contredire le témoignage. En effet, il est également précisé sur ce document que la séparation des époux était effective depuis deux ans environ et que la date précitée ne concernait que la séparation "officielle". Cette pièce a été signée par l'appelante. A l'instar du premier juge, la Cour retient que l'appelante a admis, au moment de sa signature, une séparation effective de deux ans, ce document visant de surcroît à demander une taxation séparée des parties, entérinant, de fait, une séparation effective de deux ans. Par ailleurs, le fait que le questionnaire mentionnait toutefois que la séparation était provisoire et incertaine n'est pas suffisant pour retenir que, malgré une séparation physique de deux ans, une communauté intellectuelle ou affective aurait subsisté entre les parties.

Le document manuscrit portant sur le calcul de la répartition de l'IFD 2012 entre les parties ne vient pas davantage ébranler la crédibilité du témoignage recueilli par le Tribunal. Cette pièce ne vient que confirmer que les parties avaient décidé d'être taxées séparément, demande qui ne remet pas en cause une séparation physique préexistante.

Pour sa part, l'appelante a allégué, sans toutefois le prouver ou même le rendre vraisemblable, que la séparation des parties datait du mois d'août 2013. Elle n'a produit aucune pièce, ni aucun autre moyen de preuve, ni fait auditionner de témoins sur ce point. Par ailleurs, durant la procédure de première instance, l'appelante a d'abord indiqué au mois d'août 2013, puis ensuite à fin 2013, variant ainsi dans ses déclarations.

Enfin, le constat médical, faisant état de violences compatibles avec celles alléguées par l'appelante et survenues le 6 octobre 2013, ne modifie pas l'appréciation de l'existence avant cette date et de la durée de la séparation des parties. Il en va de même de la possession, contestée par l'intimé, des clés de l'appartement français en 2013.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il n'existait aucun élément mettant en doute la crédibilité du témoignage de C______ et que les parties étaient séparées, à tout le moins, depuis le 3 septembre 2011. Ce faisant, le premier juge a correctement apprécié les preuves à sa disposition. De plus, il n'a nullement violé le droit à la preuve de l'appelante, celle-ci ayant été invitée non seulement à produire l'ensemble des titres dont elle entendait faire état, mais également à prouver, par ordonnance de preuves, que la vie commune avait été maintenue au-delà du 30 septembre 2011.

Par conséquent, la séparation des parties avait bien duré plus de deux ans au moment du dépôt de la demande en divorce en date du 20 septembre 2013. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a dissout par le divorce le mariage contracté par les époux.

3.3 L'appelante sera partant déboutée de ses conclusions et le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris confirmé.

4. L'appelante se plaint de la violation de la maxime des débats et de l'interdiction du déni de justice, le premier juge n'ayant pas statué sur la contribution à son entretien post-divorce et sur la liquidation du régime matrimonial.

4.1 La procédure de divorce est régie par les art. 274 ss CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale étant spécifiquement traitée aux art. 290 ss CPC.

En outre, s'appliquent par analogie à la procédure de divorce les règles de la procédure ordinaire prévues aux art. 219 ss CPC, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 in fine CPC), ainsi que les principes de procédure consacrés aux art. 52 ss CPC, en particulier le droit d'être entendu garanti à l'art. 53 CPC.

Le tribunal établit les faits d'office dans la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), sauf en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien entre époux (art. 277 al. 1 CPC).

4.2 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats s'appliquent s'agissant de la contribution à l'entretien due à l'épouse et à la liquidation du régime matrimonial des époux (art. 55 al. 1 et 277 CPC).

4.3 Lorsque les époux sont séparés depuis deux ans, chacun d'entre eux peut ouvrir action en divorce (art. 114 CC) par le dépôt, devant le Tribunal de première instance, d'une demande unilatérale de divorce avec ou sans motivation écrite
(art. 290 CPC).

A réception de la demande de divorce, le Tribunal cite les parties à une audience de conciliation, lors de laquelle il vérifie si le motif du divorce est réalisé (art. 291 al. 1 CPC). Cette audience est obligatoire (ATF 138 III 366, RSPC 2012, p. 315).

Si le motif du divorce est avéré, en particulier après un délai de séparation de deux ans, et que les parties sont d’accord sur le principe du divorce, contrairement à ce que prévoyait l'art. 116 aCC (abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPC du
19 décembre 2008, avec effet au 1er janvier 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841), le nouveau droit de procédure ne prévoit pas l'application de la procédure de divorce sur requête commune (art. 292 al. 2 CPC). La procédure de divorce initiée par une requête unilatérale se poursuit donc selon la procédure ordinaire
(art. 220 ss CPC) et les règles spécifiques des art. 274 ss CPC (Tappy,
Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 203, p. 315; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 15 ad art. 292 CPC; Hohl, op. cit., n. 2082).

Après l'audience de conciliation, l'époux défendeur pourra en principe s'exprimer par écrit, avant que le tribunal ne convoque des débats d'instruction ou directement les premières plaidoiries (art. 222 CPC par analogie; Tappy,
Les procédures en droit matrimonial, op. cit., n. 219, p. 320).

Le juge peut ordonner en tout temps des débats d'instruction, lesquels servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux, et, le cas échéant, administrer des preuves (art. 226 al. 1 à 3 CPC). Les débats d'instruction sont cependant laissés à la discrétion du juge, lequel peut décider de ne pas en tenir compte et de fixer immédiatement les débats principaux à la fin de l'échange d'écritures, même en dehors de cas simples ou ne posant pas de problèmes de faits et de preuves (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6948; Tappy, Code de procédure civile commenté, op. cit.,
n. 6 ad art. 226 CPC).

A la suite des débats d'instruction ou, en l'absence de tels débats, directement après l'échange d'écritures, s'ouvrent les débats principaux, lesquels débutent avec les premières plaidoiries (art. 228 CPC; Tappy, Les procédures en droit matrimonial op. cit., n. 263, p. 341). A ce stade, les parties peuvent alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux sous certaines conditions
(art. 229 al. 1 et 2 CPC). Elles peuvent encore le faire jusqu'aux délibérations dans les cas où le juge est tenu d'établir les faits d'office (art. 229 al. 3 CPC).

Lors des premières plaidoiries, les parties présentent leurs conclusions et les motivent, le juge leur donnant l'occasion de répliquer et de dupliquer (art. 229
al. 2 CPC). Le tribunal procède ensuite à l'administration des preuves (art. 231 CPC) à moins qu'il n'y ait déjà procédé dans les débats d'instruction (art. 226 al. 3 CPC). Sa marge de manœuvre sera large, dans la limite, néanmoins, de la maxime des débats pour le régime matrimonial et les contributions d'entretien du conjoint (art. 277 al. 1 CPC; art. 55 al. 1 CPC). Afin de statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce et bien que la maxime des débats régisse celles-ci, il aura le devoir d’interpeller les parties et d'intervenir si des documents sont manquants (art. 56 et 277 al. 2 CPC; Haldy, Les Procédures spéciales, in Code de procédure civile : aspects choisis, 2011 p. 149).

Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois
(art. 232 al. 1 CPC). Les parties peuvent cependant renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites, pour lequel le juge leur fixe un délai (art. 232 al.2 CPC).

Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC).

4.4 Dans le cas d'espèce, à réception de la demande unilatérale en divorce formée par l'intimé, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de conciliation, laquelle s'est tenue le 11 novembre 2013. A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti un délai à l'appelante pour répondre à la demande et déposer tous les titres nécessaires. L'appelante a, dans son écriture de réponse du 16 décembre 2013, réaffirmé être très attachée à son époux et son opposition au divorce. Elle a également conclu au rejet de la demande, les époux ne vivant pas séparés depuis deux ans. Elle n'a pris aucune conclusion, principale ou subsidiaire, s'agissant des effets accessoires au divorce.

A l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 février 2014, l'intimé a expliqué que la séparation des parties était intervenue durant l'été 2009, en raison de leur condamnation par la justice française pour proxénétisme aggravé. Il habitait depuis lors à ______ (France). Pour sa part, l'appelante a indiqué que la séparation datait de la fin 2013.

Le conseil de l'intimé n'a pas souhaité modifier ou compléter ses allégués, moyens de preuve ou conclusions. Le conseil de l'appelante a précisé qu'hormis le dépôt de pièces nouvelles le même jour, il n'avait pas de nouveaux moyens de preuve à présenter. Il ne souhaitait en outre pas modifier ou compléter les allégués de la réponse.

Le premier juge a rendu une ordonnance de preuve le 4 mars 2014 et a procédé à l'audition du témoin requis par l'intimé. Pour sa part, l'appelante n'a pas sollicité l'audition de témoins.

La procédure a ainsi été régulièrement suivie par le Tribunal. Dès lors que les questions relatives à la contribution entre époux après divorce et la liquidation du régime matrimonial sont gouvernées par la maxime de disposition et les conclusions des parties liant le Tribunal, le premier juge n'avait pas à interpeller plus avant l'appelante, celle-ci étant au demeurant assistée d'un conseil. Ce conseil a d'ailleurs, comme indiqué ci-avant, expressément précisé, à l'audience du 26 février 2014, qu'il n'entendait pas compléter ou modifier les allégués et offres de preuve de son mémoire de réponse du 16 décembre 2013. L'appelante a d'ailleurs clairement indiqué, en préambule de son acte d'appel, n'avoir pris aucune conclusion relative aux effets accessoires du divorce devant le premier juge et, à cet égard, il importe peu qu'elle se soit fiée aux indications de son précédent avocat. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a constaté que l'appelante n'avait pris aucune conclusion sur ces effets accessoires.

4.5 Les griefs de l'appelante sont en conséquence infondés.

4.6 L'appelante n'ayant pas formulé de grief spécifique relatif au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, la Cour n'examinera pas cette question.

4.7 Le jugement querellé sera par conséquent intégralement confirmé.

5. Les frais d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al.1 CPC).

S'agissant d'un litige relevant du droit de la famille, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/10231/2014 rendu le 20 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19921/2013-9.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que l'avance de frais du même montant versée par A______ est acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO







Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.