C/19923/2018

ACJC/54/2021 du 15.01.2021 sur OTPI/476/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.02.2021, rendu le 21.09.2021, DROIT CIVIL, 5A_150/2021
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19923/2018 ACJC/54/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 JANVIER 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2020, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (BE), intimée, comparant par son curateur
Me C______, avocat, ______ (NE).

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/476/2020 du 27 juillet 2020, reçue par les parties le 28 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures provisionnelles de divorce, a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance de 500 fr. fournie et a condamné le précité à payer 4'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 août 2020, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation.

Préalablement, il a conclu à ce que la Cour annule, dès le 1er avril 2020, la contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr. à verser à B______ pour son propre entretien telle que fixée par arrêt 5A_478/2017 rendu par le Tribunal fédéral le 7 juin 2018. Principalement, il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______ la somme de 3'670 fr. 35 par mois dès le 1er avril 2020, à titre de contribution à son entretien, sous déduction de la somme globale de 18'351 fr. 75 déjà versée pour la période du 1er avril 2020 au 31 août 2020 et l'autorise à compenser sur le montant dû à titre de contribution à l'entretien de B______ sus indiqué le montant des intérêts hypothécaires mensuels et des charges de copropriété dus pour l'appartement de D______ [BE], soit la somme mensuelle de 1'590 fr. 45.

Il a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, soit des décomptes des mois de mai et juin 2020 de la Caisse cantonale genevoise de chômage (pièce 305), un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 16 juillet 2020 au sujet de prestations cantonales en cas d'incapacité pour maladie (pièce 306), une citation à comparaître à une audience de comparution personnelle fixée le 7 septembre 2020 par le Tribunal dans le cadre de la procédure en divorce (pièce 307), le décompte du mois de juillet 2020 des Prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM) (pièce 308), un courrier de Me E______, curateur de B______, du 7 juillet 2020 (pièce 309), un récépissé postal concernant un versement effectué en faveur de B______ d'un montant de 2'079 fr. le 31 juillet 2020 (pièce 310) ainsi qu'un courriel de B______ du 6 août 2020 (pièce 311).

b. Par réponse du 9 septembre 2020, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

c. Par réplique du 5 octobre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, soit deux certificats médicaux établis les 2 septembre et 1er octobre 2020 par le Dr F______, psychiatre, attestant d'une incapacité totale de travail du 1er septembre au 31 octobre 2020 (pièce 312), un décompte de prestations du PCM relatif aux mois d'août et de septembre 2020 (pièce 313), des captures d'écrans de son téléphone et de son ordinateur sur lesquelles apparaissent des messages envoyés par B______ entre le 25 septembre et le 5 octobre 2020 (pièce 314), un courrier transmis au Tribunal le 3 septembre 2020 (pièce 315), un procès-verbal d'audience du Tribunal du 24 septembre 2020 concernant la procédure en divorce (pièce 316), un courriel de B______ du 30 septembre 2020 (pièce 317), une copie du jugement JTPI/11153/2020 rendu par le Tribunal le 16 septembre 2020 dans le cadre de la procédure C/1______/2020 (pièce 318), une copie du recours formé le 1er octobre 2020 contre le jugement précité (pièce 319), un courriel de G______, curateur de B______, à son conseil le 1er octobre 2020 (pièce 320) ainsi qu'un récépissé postal concernant un versement effectué en faveur de B______ d'un montant de 4'159 fr. le 30 septembre 2020 (pièce 321).

d. Le 9 octobre 2020, A______ a produit une pièce supplémentaire, soit l'arrêt ACJC/1407/2020 rendu par la Cour le 6 octobre 2020 dans le cadre de la procédure C/1______/2020 (pièce 322).

e. Par duplique du 13 novembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du 16 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2002 à Genève.

b. Deux enfants sont issus de cette union : H______, né le ______ 2005, et I______, né le ______ 2007.

c. Les parties ont mis un terme définitif à leur vie commune dans le courant de l'année 2013.

Depuis, leurs relations sont conflictuelles et émaillées de nombreuses procédures judiciaires, qui seront résumées ci-après dans la mesure utile au présent arrêt.

d. Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et ratifiant les accords trouvés en cours de procédure entre les parties, a notamment attribué la garde des enfants à B______ et donné acte à A______ de son engagement à verser 15'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille.

e. Par jugement JTPI/12270/2016 du 29 septembre 2016, le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices, a attribué la garde des enfants à A______ et condamné celui-ci à verser une contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois à B______.

Le Tribunal a retenu que A______, avocat de formation mais actif de longue date dans la finance et la gestion de fortune, était l'administrateur et l'actionnaire ou l'un des administrateurs et actionnaires d'au moins cinq sociétés financières sises à Genève, au travers desquelles il exerçait son activité lucrative. La situation financière de A______ était opaque. Bien qu'il ait allégué ne percevoir que 17'000 fr. de revenus mensuels, il avait pu être établi qu'il retirait de l'une de ses sociétés - anciennement J______ SA, devenue K______ SA - 29'180 fr. par mois en 2015. Les revenus perçus de ses quatre autres sociétés ainsi que sa fortune n'avaient pas pu être établis. Quant à ses charges (montant de base OP, frais de logement, assurance maladie, frais de transport et charge fiscale allégués), elles s'élevaient à quelques 6'820 fr. par mois, charges d'entretien de ses enfants d'un montant de 3'950 fr. par mois et par enfant, non incluses.

B______ n'avait jamais travaillé pendant le mariage pour s'occuper du ménage et des enfants. Elle était dépourvue de revenus propres. Elle souffrait par ailleurs de sévères troubles psychiques, avait fait l'objet de mesures de placement et était sous curatelle de gestion et de représentation.

Sur cette base, le Tribunal a considéré que les ressources financières de A______ étaient manifestement supérieures au salaire de 17'000 fr. nets par mois qu'il alléguait et approchaient vraisemblablement d'un montant de 60'000 fr. par mois. Il ne se justifiait dès lors pas de réduire la contribution d'entretien fixée d'entente entre les parties, étant souligné que le Tribunal ignorait sur quelles bases financières précises elles s'étaient fondées en 2014. Quant à B______, désormais libérée des frais d'entretien des enfants, elle disposerait, après couverture de ses charges mensuelles estimées entre 9'000 fr. et 10'000 fr. environ, d'un solde de 5'000 fr. à 6'000 fr. lui permettant de maintenir le train de vie élevé qui était le sien pendant la vie commune.

Par arrêt ACJC/556/2017 rendu le 12 mai 2017, la Cour de justice a partiellement modifié ce jugement, notamment en attribuant la garde de I______ à B______ et celle de H______ à A______.

Le montant de 15'000 fr. de la contribution d'entretien due à B______ a été confirmé par arrêt 5A_478/2017 du Tribunal fédéral du 7 juin 2018.

f. Par ordonnance du 1er décembre 2017, immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a notamment retiré à B______ la garde de I______ et a placé ce dernier chez A______, au vu de l'incapacité de la mère, découlant de ses difficultés psychiques, d'assurer sa prise en charge au quotidien de manière appropriée.

g. Le 2 mars 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, autorisant notamment le curateur à la représenter dans le cadre des procédures judiciaires pendantes ou à venir.

h. Le 31 août 2018, A______ a déposé une demande en divorce, dans le cadre de laquelle il a notamment sollicité, entre autres mesures provisionnelles requises d'entrée de cause, la réduction de la contribution à l'entretien de B______ à 10'000 fr. par mois.

Par ordonnance OTPI/783/2018 du 19 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué la garde de I______ à A______ et a débouté ce dernier de sa conclusion en réduction de ladite contribution d'entretien. Selon le Tribunal, il ressortait de la procédure, sous l'angle de la vraisemblance, que la situation de A______ avait très peu évolué depuis le prononcé des mesures protectrices tant au regard de ses charges, qui s'élevaient désormais à 5'946 fr. 30, que des revenus, dont le caractère exhaustif n'avait pas été établi au vu des pièces produites. La situation financière de B______ n'avait pas non plus évolué. En l'absence d'une modification durable des circonstances, n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande de modification.

Par arrêt ACJC/957/2019 du 7 juin 2019, la Cour a confirmé l'ordonnance précitée.

S'agissant de la situation financière de A______, la Cour a notamment retenu que ce dernier était toujours administrateur et employé de K______ SA - anciennement J______ SA -, active dans les services de type « family office ». Selon les certificats de salaire produits, il avait réalisé à ce titre des revenus mensuels nets de 37'089 fr. en 2016 et de 34'970 fr. en 2017. A______ avait notamment allégué que ses honoraires d'administrateur étaient facturés par une des sociétés aux autres qu'il administrait, mais que ceux-ci ne lui étaient pas reversés ensuite. Il était également encore administrateur des sociétés L______ SA et M______ SA et était devenu administrateur unique de trois nouvelles sociétés inscrites au registre du commerce de Genève en ______ 2018, actives dans la gestion de fortune : N______ SA, O______ SA et P______ SA. A______ avait allégué ne pas percevoir d'honoraires d'administrateur, ces derniers étant facturés, d'après lui, aux sociétés précitées par O______ SA. Il avait également allégué être membre de l'association Q______, de l'association R______, de la Fondation S______ et de la Fondation T______ mais ne percevoir aucune rémunération à ce titre.

La Cour a relevé que si A______ alléguait ne percevoir actuellement plus que des revenus en 36'029 fr. par mois, il ne donnait toutefois aucune explication sur l'importante diminution alléguée de ses ressources. A l'époque du prononcé des mesures protectrices, l'époux avait déjà prétendu percevoir, comme unique salaire, 17'000 fr. par mois de la société K______ SA, soit un revenu bien inférieur à celui réellement réalisé. En effet, depuis septembre 2016, l'intimé avait été à même d'assumer la contribution d'entretien de 15'000 fr. par mois due à son épouse, tout en maintenant son train de vie antérieur et celui des enfants. Il n'avait pas allégué, ni rendu vraisemblable, avoir dû faire appel à des emprunts ou puiser dans sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n'avait pas non plus soutenu que la nature de ses liens avec les différentes sociétés créées en 2014 et en 2015 avait changé. Il était, pour le surplus, devenu, en 2018, administrateur unique de trois nouvelles sociétés actives dans la gestion de fortune. Le rôle joué par A______ au sein de toutes ces entités restait flou et le maintien du train de vie de la famille durant ces dernières années plaidait en faveur de revenus cachés. Dans ces conditions, A______ n'avait pas rendu vraisemblable une diminution de ses ressources depuis le prononcé des mesures protectrices du 29 septembre 2016. Par ailleurs, ses charges principales, soit celles prises en considération lors du prononcé desdites mesures, étaient restées quasiment inchangées. Quant aux charges d'entretien des enfants, elles avaient diminué. Enfin, les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir une diminution importante des charges de l'épouse.

Partant, aucune modification durable des circonstances ne justifiait d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse.

i. Par deuxième requête de mesures provisionnelles de divorce du 1er avril 2020, A______ a conclu à la réduction à 1'590 fr. par mois de la contribution d'entretien due à B______, en faisant valoir une baisse de revenus en raison de son licenciement avec effet au 31 janvier 2020.

j. Par réponse du 5 juin 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa requête.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 10 juin 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

l. Elles en ont fait de même par réplique et duplique.

A réception de la duplique du 29 juin 2020 de B______, la cause a été gardée à juger sur nouvelles mesures provisionnelles de divorce.

D. La situation financière des parties, en particulier celle de A______, est la suivante :

a. Avocat de formation, A______ est actif depuis de nombreuses années dans la finance et la gestion de fortune. Il exerçait son activité au travers de plusieurs sociétés financières sises à Genève.

Il est actionnaire de la société N______ SA et l'ayant-droit économique final des sociétés du groupe N______/O______/AA______.

b. A______ a allégué avoir été employé de la société K______ SA (anciennement U______ SA puis J______ SA) depuis 2014. Il était par ailleurs administrateur unique de ladite société depuis sa création.

Dans le cadre de son activité, il aurait été demandé à A______ de prendre des fonctions d'administrateur dans d'autres sociétés dont une majorité étaient détenues par V______. Cette organisation avait notamment pour but de répartir les risques et responsabilités entre plusieurs structures bénéficiant d'une direction commune. En contrepartie de ce rôle, A______ aurait ainsi perçu une rémunération d'environ 40'000 fr. mensuels, versés exclusivement par K______ SA.

A______ soutient ne pas percevoir d'honoraires d'administrateur pour les autres sociétés, ces derniers étant facturés, d'après lui, aux sociétés précitées par O______ SA ou K______ SA, ses déclarations ayant varié sur ce point.

c. Il ressort du dossier qu'en 2016, U______ SA a versé un salaire net de 445'076 fr. à A______. C'est également à travers cette société que A______ payait le loyer de B______.

K______ SA lui a versé un salaire net de 419'646 fr. en 2017 et de 420'704 fr. en 2018.

d. K______ SA était anciennement U______ SA jusqu'au ______ 2015, date de publication à la FOSC. En ______ 2015, une autre société, également nommée U______ SA, a été créée.

e. En 2016, A______ a également perçu 10'668 fr. de W______ SA, 5'334 fr. de X______ SA et 10'668 fr. de Y______ SA pour son rôle d'administrateur.

A ce sujet, A______ a allégué n'avoir jamais contesté avoir touché en son nom propre des honoraires en 2016, dans la mesure où des pièces y relatives avaient été produites dans le premier bordereau de pièces versé à l'appui de sa demande en divorce. Il a soutenu que ces facturations étaient intervenues durant la période de réorganisation des sociétés, après le transfert des parts sociales de K______ SA à V______.

f. Lors du prononcé de l'arrêt précité du 7 juin 2019, A______ était le ou l'un des administrateurs de douze sociétés à Genève, toutes encore actives à ce jour. Il s'agit, par ordre alphabétique, de :

Z______ SA, société holding créée en ______ 2018, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution et jusqu'en septembre 2019;

N______ SA, société de « family office » créée en ______ 2017, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution et jusqu'en février 2020, seule société dont il admet être l'actionnaire;

O______ SA, société de « family office » créée en ______ 2018, dont le capital-actions s'élève à 200'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution et jusqu'en février 2020;

AA______ SARL, société fiduciaire créée en ______ 2018, dont le capital social s'élève à 20'000 fr. et dont il était l'unique gérant depuis sa constitution et jusqu'en février 2020, et qu'il détient au travers de N______ SA, unique associée;

K______ SA, société de « family office » créée en ______ 2014, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution jusqu'en octobre 2019;

U______ SA, société de « family office » créée en ______ 2015, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution jusqu'en octobre 2019;

AB______ SA, société holding créée en ______ 2017, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution et jusqu'en mai 2020;

AC______ SA, société holding créée en ______ 2018, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution et jusqu'en septembre 2019;

L______ SA, société holding créée en ______ 2014, dont le capital-actions s'élève à 1'000'000 fr. et dont il était l'un des administrateurs depuis sa constitution jusqu'en juillet 2019;

X______ SA, société de gestion de fortune créée en ______ 2010, dont le capital-actions s'élève à 1'800'000 fr. et dont il était l'un des administrateurs de juillet 2012 à juillet 2019;

P______ SA, société financière créée en ______ 2018, dont le capital-actions s'élève 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution jusqu'en septembre 2019;

M______ SA, société de service créée en ______ 2015, dont le capital-actions s'élève à 100'000 fr. et dont il était l'administrateur unique depuis sa constitution jusqu'en octobre 2019.

g. Durant l'été 2019, il était également encore le ou l'un des administrateurs d'un nombre indéterminé - mais d'une douzaine au moins - de sociétés sises à l'étranger, notamment à Monaco, au Royaume-Uni et au Luxembourg.

h. Entre juillet 2019 et février 2020, A______ a été radié du registre du commerce en sa qualité d'administrateur des douze sociétés suisses précitées.

S'agissant de Z______ SA, A______ a été radié en ______ 2019. AD______ a été inscrit en qualité d'administrateur président en février 2019 et radié en mai 2020. A______ a été remplacé par AE______, en qualité d'administrateur. AE______ et AD______ ont été radiés respectivement en avril 2020 et en mai 2020. AF______ a été inscrit en qualité d'administrateur en mai 2020.

S'agissant de N______ SA, A______ a été radié en février 2020, remplacé par AG______, laquelle a elle-même été remplacée par AH______ en septembre 2020.

S'agissant de O______ SA, A______ a été radié en février 2020, remplacé par AG______, laquelle a elle-même été remplacée par AH______ en septembre 2020.

S'agissant de AA______ SARL, A______ a été radié en février 2020 en sa qualité de gérant unique, et remplacé par AG______, laquelle a elle-même été remplacée par AH______ en septembre 2020. N______ SA est restée seule associée.

S'agissant de K______ SA, A______ a été radié en septembre 2019, remplacé par AE______, lequel a été remplacé par AG______ en novembre 2019.

S'agissant de U______ SA, A______ a été radié en septembre 2019, remplacé par AE______. Ce dernier a été remplacé par AG______ en novembre 2019.

S'agissant de AB______ SA, A______ a été radié en août 2019, remplacé par AE______, lequel a ensuite été remplacé par AF______ en mai 2020. AD______, administrateur président depuis février 2019, a été radié en mai 2020 également.

S'agissant de AC______ SA, A______ a été radié en août 2019, remplacé par AE______, lequel a ensuite été remplacé par AF______ en mai 2020. AD______, administrateur président depuis février 2019, a été radié en avril 2020.

S'agissant de L______ SA, A______ a été radié en juillet 2019 en sa qualité d'administrateur président. AI______ est resté seul administrateur de la société.

S'agissant de X______ SA, A______ était l'un des administrateurs et a été radié en juillet 2019. De nombreuses modifications sont intervenues dans la société depuis lors.

S'agissant de P______ SA, A______ a été radié en août 2019, remplacé par AE______, lequel a été remplacé par AF______ en mai 2020. AD______, administrateur président depuis mai 2019, a été radié en avril 2020.

Enfin, s'agissant de M______ SA, A______ a été radié et remplacé par AF______ en octobre 2019.

i. AG______ est l'associée gérante de la société AJ______ SARL, laquelle a été mandatée ces dernières années pour effectuer les déclarations fiscales de A______.

Elle est également l'associée gérante de la société AK______ SARL, laquelle a servi d'intermédiaire à A______ pour verser, dans le passé, des contributions d'entretien à B______.

AF______ est un partenaire en affaires de longue date de A______.

j. Par courrier du 1er octobre 2019, remis en mains propres le jour même, K______ SA a résilié « pour des raisons économiques » le contrat de travail la liant à A______ avec effet au 31 décembre 2019. Le délai de congé a été prolongé au 31 janvier 2020, A______ s'étant retrouvé en incapacité de travail.

k. A______ a allégué que, dans le courant de l'année 2019, la société K______ SA et certaines de ses sociétés soeurs avaient connu de graves difficultés financières qui avaient conduit au licenciement de six employés en date du 28 février 2019 et au non-paiement de certains loyers depuis le mois d'avril 2019. A l'appui de ses allégations, il a produit trois commandements de payer qui lui ont été notifiés le 12 juin 2020 portant sur des créances de 55'570 fr. 05, 28'949 fr. 55 et 198'266 fr. 80. Ces commandements de payer visaient des créances découlant des loyers mensuels (6'174 fr. 45) dus pour les mois d'août 2019 à avril 2020 selon contrat de bail à loyer du 31 janvier 2014 portant sur des locaux commerciaux sis [no.] ______, place 2______, [code postal] Genève, bureaux au troisième étage et dépôts au deuxième sous-sol, créance dont répondaient solidairement M______ SA, K______ SA et A______ ; des loyers mensuels (4'135 fr. 65) dus pour les mois d'octobre 2019 à avril 2020 selon contrat de bail à loyer du 31 janvier 2014 portant sur des locaux commerciaux sis [nos.] ______-______, rue 2______, [code postal] Genève, bureaux au rez inférieur, créance dont répondaient solidairement K______ SA, A______, AL______ SA et AM______ ; et des loyers mensuels (16'522 fr. 40) dus pour les mois de mai 2019 à avril 2020 selon contrat de bail à loyer du 27 mars 2015 portant sur des locaux commerciaux sis au [nos.] ______-______, rue 2______, [code postal] Genève, bureaux au quatrième étage et dépôts au deuxième sous-sol, créance dont répondaient solidairement K______ SA et A______.

A teneur du Registre du commerce, l'adresse de K______ SA se trouve à la place 2______ [no.] ______, [code postal] Genève, depuis le mois d'avril 2018.

l. A teneur du certificat de salaire relatif à l'année 2019 et de la fiche de salaire du mois de janvier 2020, établis par la société précitée, le salaire net de A______ s'est élevé à 427'050 fr. en 2019 et à 141'875 fr. en janvier 2020.

Le montant de 141'875 fr. se composait notamment de trois fois 35'470 fr. correspondant aux 13èmes salaires relatifs aux années 2017 à 2019, nouvellement et rétroactivement accordés.

A______ a allégué que K______ SA n'avait pas été en mesure de lui verser son salaire de janvier 2020 et l'entier de son salaire 2019, faute de liquidités suffisantes, de sorte qu'elle restait lui devoir 170'047 fr. de salaire à ce titre. Par courrier du 30 mars 2020, K______ SA, représentée par AG______, a confirmé ne pas avoir versé un montant total de 170'047 fr. 02 à son ancien employé faute de ressources financières suffisantes.

m. Le 15 décembre 2019, K______ SA a accordé à A______ deux prêts de 318'263 fr. et de 175'000 fr., échéant le 31 décembre 2029 et portant intérêts à 0,25% l'an.

Les contrats de prêt ont été signés par AG______, pour K______ SA.

n. A______ s'est inscrit au chômage le 1er février 2020.

Il a perçu jusqu'au 27 juin 2020 des indemnités journalières pour environ 9'500 fr. nets par mois, dont 600 fr. d'allocations familiales.

Il n'a produit aucune preuve de recherche d'emploi.

o. Suite aux instructions transmises par l'Office cantonal de l'emploi les 7 et 16 juillet 2020, A______ a sollicité des prestations cantonales en cas d'incapacité pour maladie. Il a perçu le premier versement desdites prestations dans le courant du mois de juillet 2020, soit un montant de 9'440 fr. 55 nets.

Il a perçu 8'602 fr. 45 nets en août et 9'021 fr. 50 nets en septembre 2020.

En appel, il a produit des certificats médicaux à teneur desquels il aurait été en incapacité de travail du 1er septembre au 31 octobre 2020.

p. A______ est copropriétaire avec B______ d'un chalet à D______ (BE), payé 875'000 fr. en 2009 et toujours hypothéqué à hauteur de 643'000 fr. au 31 décembre 2019.

q. S'agissant de sa fortune mobilière, A______ a allégué qu'elle serait « négative » car il aurait plus de dettes que d'actifs.

A l'appui de ses allégations, il a produit ses déclarations fiscales 2015 à 2018 (sans les bordereaux de taxation correspondants), à teneur desquelles sa fortune mobilière était déclarée de la manière suivante.

En 2015, sa fortune mobilière était composée de 1'039'174 fr. d'actifs et de 1'077'034 fr. de dettes chirographaires, dont 559'350 fr. à l'égard d'un ex-avocat d'affaires à AN______ [Émirats arabes unis], 250'255 fr. et 251'888 fr. en comptes courants, respectivement de U______ SA et de K______ SA (anciennement dénommée J______ SA).

En 2016, sa fortune mobilière était composée de 1'104'922 fr. d'actifs et de 1'004'315 fr. de dettes chirographaires, dont 559'350 fr. à l'égard de l'ex-avocat d'affaires, 339'412 fr. et 14'218 fr. en comptes courants ou prêts, respectivement, de U______ SA et de K______ SA.

En 2017, sa fortune mobilière était composée de 2'260'082 fr. d'actifs et de 1'894'764 fr. de dettes chirographaires, dont 559'350 fr. à l'égard de l'ex-avocat d'affaires, 931'060 fr. à l'égard de V______, épouse d'un de ses partenaires en affaires, et 209'889 fr. et 56'685 fr. en comptes courants ou prêts, respectivement de U______ SA et de K______ SA.

En 2018, sa fortune mobilière était composée de 1'980'434 fr. d'actifs et de 1'708'394 fr. de dettes chirographaires, dont 559'350 fr. à l'égard de l'ex-avocat d'affaires, 943'200 fr. à l'égard de l'épouse du partenaire en affaires et 312'463 fr. et 345'431 fr. en comptes courants ou prêts, respectivement de K______ SA et N______ SA.

A______ n'a pas produit de contrat de prêt, d'avis bancaires de libération ou de remboursement des fonds prêtés, ou de copies des comptes sociaux, en particulier des comptes courants actionnaire, à l'appui de sa requête en mesures provisionnelles.

r. A______ a produit des attestations établies par V______, et par les sociétés AO______ LTD, AP______ LTD, AQ______ LTD, AR______ LTD, AS______ LTD, AT______ LTD, AU______ LTD, P______ SA, AV______ LTD, AW______ LTD, AX______ SA, Z______ SA, AB______ SA, M______ SA, AC______ SA, AY______ SARL, AZ______ SA, X______ SA, L______ SA, U______ SA, K______ SA, O______ SA, N______ SA, AA______ SARL, BA______ SA et BB______ LTD.

A teneur de l'attestation établie par V______ le 9 juin 2020, cette dernière confirmait, en sa qualité de bénéficiaire économique de « AT______ LTD », que A______ était administrateur de « U______ SA » et « K______ SA » du 1er avril 2017 au 31 janvier 2020, qu'il en était un employé et recevait à ce titre un salaire. Durant cette période, il avait été l'administrateur (« director ») de plusieurs sociétés - lesquelles n'étaient pas nommées - dont elle était l'actionnaire finale. Il avait reçu de ces sociétés des « certificates of non revenues », dans la mesure où le salaire versé par « K______ » englobait une compensation pour son rôle dans les autres sociétés.

AF______, pour AO______ LTD, AP______ LTD, AQ______ LTD, AR______ LTD, AS______ LTD, AT______ LTD, AU______ LTD, P______ SA, AV______ LTD, AC______ SA, AX______ SA, Z______ SA, AB______ SA et M______ SA, a attesté, le 4 juin 2020, que A______ n'avait perçu aucun salaire ni revenus ou dividendes desdites sociétés, en particulier durant la période du 1er avril 2017 au 4 juin 2020 et qu'il n'en avait jamais été actionnaire.

AY______ SARL et AZ______ SA, respectivement représentées par BC______ et BD______, « manager[s] » d'une part, et BE______, « director » d'autre part, ont attesté que A______ n'avait perçu aucun salaire ni revenus ou dividendes desdites sociétés, en particulier durant la période du 1er avril 2017 au 9 juin 2020. L'attestation établie par AY______ SARL ajoutait que A______ n'avait jamais été actionnaire.

X______ SA et L______ SA, respectivement représentées par BF______, « administrator », et par AI______, « director », ont attesté que A______ n'avait perçu aucun salaire ni revenus ou dividendes desdites sociétés durant la période du
1er avril 2017 au 14 juin 2020, étant précisé que les attestations ont été établies le 16 juin 2020. Il était également indiqué que A______ n'avait jamais été actionnaire desdites sociétés.

AG______, pour U______ SA, O______ SA, N______ SA, AA______ SARL, a attesté, le 8 juin 2020, que A______ n'avait perçu aucun salaire, ni autres revenus « à [s]a connaissance » durant la période du 1er avril 2017, ou dès la date d'inscription de la société, jusqu'au 8 juin 2020.

S'agissant de K______ SA, AG______ a attesté que A______ avait perçu, en sa qualité de CEO de la société, un revenu annuel brut, 13ème salaire compris, de 480'000 fr. du 1er avril au 31 décembre 2017, 480'000 fr. en 2018, 485'936 fr. en 2019 et 160'000 fr. en 2020. A______ n'était plus administrateur depuis le 3 octobre 2019 et n'avait perçu, « à [s]a connaissance », aucun autre revenu.

S'agissant de N______ SA, il était confirmé que A______ était l'unique actionnaire de la société.

A teneur de ces attestations, N______ SA détenait l'entier des actions de O______ SA et des parts sociales de AA______ SARL.

BA______ SA, représentée par BG______, « director », a attesté que A______ n'avait perçu aucun revenu ou dividende depuis la création de la société le 16 juin 2017 à ce jour, le 19 mai 2020.

Enfin, BB______ LTD, représentée par BH______, « director », a attesté que A______ n'avait perçu aucun salaire ni revenus ou dividendes de la société, en particulier durant la période du 1er avril 2017 au 10 juin 2020, étant précisé que l'attestation est datée du 15 juin 2020.

s. Le 6 août 2020, B______ a envoyé un courriel à de nombreux destinataires, notamment des avocats, des magistrats, des collaborateurs du Service de protection des mineurs et son mari. Elle a notamment écrit : « (...) JE NE SUPPORTE PLUS JE N'AI PLUS D'ENDROIT ENCORE POUR VIVRE NORMALEMENT EN SECURITÉ AVEC UNE VIE SOCIALE JE SUIS JUSTE UNE BANNIE ... JE SQUATTE DANS UNE FAMILLE POUR FAIRE LE BABYSITTING POUR POUVOIR MANGER ... C'EST DU N'IMPORTE QUOI DANS QUELLE SITUATION CES AVOCATS ET JUGES ET SPMI ME LAISSE MIJOTER ET SI JE MEURS CA NE FAIT RIEN À PERSONNE NON PLUS (...) »

t. En lieu et place de la contribution d'entretien mensuelle de 15'000 fr., A______ a versé 2'079 fr. 90 par mois à B______ pour la période d'avril à septembre 2020.

Il allègue avoir, en sus, pris en charge les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété du logement occupé par celle-ci, lesquels représenteraient un montant mensuel de 1'590 fr. 45. A l'appui de ses allégations, il n'a produit qu'un extrait de mouvements de son compte personnel [auprès de la banque] BI______ (IBAN 3______) établi le 22 mai 2020, à teneur duquel les montants de 1'814 fr. 95 (Echéance PRET HYP 4______), de 1'395 fr. (Echéance PRET HYP 5______), de 896 fr. 10 (Echéance PRET HYP 6______) et de 778 fr. 75 (Echéance PRET HYP 7______) ont été débités le 1er avril 2020.

E. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a relevé que la contribution d'entretien litigieuse de 15'000 fr. par mois due à B______ avait été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en septembre 2016, confirmée en juin 2018 par le Tribunal fédéral, et récemment confirmée sur premières mesures provisionnelles de divorce en juin 2019 par la Cour de justice. Compte tenu de la situation financière très favorable de A______, lequel percevait des revenus approchant vraisemblablement 60'000 fr. nets par mois, le montant de la contribution d'entretien avait été arrêté en application du principe du maintien du train de vie conjugal mené jusqu'à la cessation de la vie commune, lequel demeurait, par définition, inchangé. Eu égard à son état psychique, B______, toujours sans travail et revenus propres, était manifestement dans l'incapacité totale et durable de travailler. Quant aux charges des enfants, elles n'avaient pas connu de hausse significative. Enfin, les charges propres de A______ avaient même diminué.

La baisse alléguée de ses revenus était donc le seul motif susceptible de justifier d'entrer en matière sur une modification de la contribution d'entretien fixée. A cet égard, tant les juges ayant statué sur mesures protectrices que ceux ayant statué sur premières mesures provisionnelles de divorce avaient constaté que la situation financière de A______ était opaque et que ses affirmations y relatives étaient dépourvues de crédibilité et considéré que, compte tenu du train de vie conjugal, élevé et financé par ses seules ressources, ses revenus totaux devaient approcher des 60'000 fr. par mois, somme retenue dès 2016 et confirmée à plusieurs reprises, la dernière fois en 2019.

A réception de l'arrêt de la Cour en juin 2019 confirmant le rejet de sa première requête provisionnelle, A______ avait aussitôt entrepris de faire radier du Registre du commerce les inscriptions le désignant comme administrateur de la douzaine de sociétés dont il était le ou l'un des actionnaires à Genève, et de celles qu'il animait à l'étranger, de faire inscrire à sa place des proches et personnes de confiance en qualité d'administrateur, de résilier le 1er octobre 2019 pour le 31 janvier 2020 le contrat de travail à travers lequel il percevait, depuis 2017, un salaire de l'ordre de 420'000 fr. nets par an (salaire qu'il retirait antérieurement d'une autre de ses sociétés), de prélever de cette société, en décembre 2019, 318'263 fr. et 175'000 fr. à titre de prêts, et 141'875 fr. en janvier 2020, à titre de salaire de janvier 2020 et de 13èmes salaires rétroactifs pour les années 2017 à 2019. Suite à quoi, il s'était inscrit au chômage dès le 1er février 2020.

A______ prétendait avoir été licencié pour des motifs économiques et que ses indemnités de chômage constituaient désormais son seul revenu. Ses allégations n'étaient toutefois pas vraisemblables. En effet, celui-ci était l'administrateur unique et demeurait, très certainement, l'unique actionnaire de la société qui l'employait formellement jusqu'à fin janvier 2020. Bien qu'il prétendait que la situation financière de ladite société était critique, qu'elle manquait de liquidités, qu'elle avait été contrainte de le licencier et qu'elle demeurait sa débitrice de 170'047 fr. à titre de salaire, celle-ci lui avait octroyé 493'000 fr. de prêts et accordé un montant de 106'410 fr. à titre de 13èmes salaires, rétroactivement.

Il était ainsi hautement probable que la résiliation de son contrat de travail ainsi que sa radiation en qualité d'administrateur de nombreuses sociétés avaient été décidées par lui-même pour les seuls besoins de la cause et ne revêtaient qu'un caractère temporaire, dans l'attente de l'issue de celle-ci. Le Tribunal a également relevé que A______ n'avait produit aucune recherche d'emploi. En tout état, la courte durée de son chômage, deux mois au jour du dépôt de la demande, n'était pas suffisante pour justifier d'entrer en matière sur sa requête.

Quant à ses déclarations, à teneur desquelles son salaire déclaré avait toujours constitué sa seule source de revenus, à l'exclusion notamment de dividendes ou d'honoraires d'administrateur, de gains en capitaux réguliers sur transactions boursières, etc., elles avaient déjà été considérées, tant sur mesures protectrices que sur premières mesures provisionnelles de divorce, dénuées de crédibilité.

A______, avocat de formation, était de longue date actif au niveau international dans la finance, la gestion de fortune et l'administration de « family office ». Tel métier, déployé tant pour ses clients que pour lui-même, impliquait généralement des compétences certaines en matière d'optimisation ou d'évasion fiscale, de dissimulation de capitaux, de leurs flux et leur traçabilité, et de recours à ces fins à des sociétés-écrans, des prête-noms, des conventions fictives ou purement fiduciaires, etc. Cela était notamment illustré par le nombre impressionnant de sociétés en cascade qui gravitaient autour de A______ tant en Suisse qu'à l'étranger, interchangeables au point que lui-même les confondait, par la manière dont il organisait et restructurait en permanence son patrimoine autour et au travers de ces sociétés et par l'opacité, délibérée et allant en s'accentuant au fil de l'évolution de son litige matrimonial, qu'il entretenait sur ses liens avec lesdites sociétés et sur ses revenus et sa fortune.

Dans ces conditions, il était impossible pour le Tribunal d'établir, dans le cadre du divorce, sa véritable situation financière. Il en irait incidemment de même pour l'administration fiscale, de sorte que même une décision de taxation entrée en force n'aurait que peu de force probante, étant relevé qu'aucune n'avait été produite. La situation financière de A______ ne pouvait dès lors que faire l'objet d'estimations, et celle retenue par les juges des mesures protectrices et des premières mesures provisionnelles de divorce apparaissait toujours proche de la réalité. En tout état, ses revenus effectifs avaient été largement suffisants pour lui permettre, depuis 2014, de verser 15'000 fr. par mois à B______, tout en doublant le montant de sa fortune mobilière nette en quatre ans puisque, abstraction faite de dettes chirographaires vraisemblablement fictives, celle-ci était passée de 1'000'000 fr. environ en 2015 à 2'000'000 fr. en 2018, à teneur des déclarations fiscales produites.

Par conséquent, la requête était rejetée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit., n. 1901, p. 349).

1.3 Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

2. L'appelant a fait valoir des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces produites sont toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger; elles sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte en ne tenant pas compte des pièces produites et d'avoir dès lors mal établi sa capacité contributive. Il fait grief au Tribunal de s'être uniquement basé sur d'anciennes décisions dans le cadre de la présente cause et de s'être fondé sur un préjugé en lien avec sa profession.

Il fait également valoir que l'intimée perçoit ou est en mesure de percevoir un revenu, ce qui justifie également un réexamen de sa contribution d'entretien.

3.1.1 Dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu ou encore si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1 et 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou les enfants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).

La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande en modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

3.1.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1).

3.1.3 Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les causes de droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références citées). En effet, si en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement, à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 précité et les références).

3.1.4 Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par des organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Aux termes de l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; les parties ont le droit d'être entendues (al. 1 et 2).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF
142 III 433 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 précité).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2;
129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).

3.2 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de l'épouse a été réglée par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 29 septembre 2016.

Il convient dès lors de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation de la situation.

3.2.1 Déjà lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2016, A______ prétendait percevoir des revenus totaux de 17'000 fr. nets par mois, quand bien même il avait pu être établi qu'il percevait un salaire versé par K______ SA (anciennement J______ SA). Il n'avait par ailleurs donné aucune indication quant aux revenus qu'il tirait de ses quatre autres sociétés ni quant à l'état de sa fortune. Il avait dès lors été retenu que, eu égard à son train de vie, et en l'absence de déclarations d'impôts et avis de taxation propres à les établir, ses revenus devaient s'élever à un montant total de 60'000 fr. par mois.

A l'appui de sa première requête en modification de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles de divorce du 31 août 2018, l'appelant a conclu à la réduction à 10'000 fr. de la contribution à l'entretien de l'intimée. Le Tribunal a toutefois considéré qu'il ressortait de la procédure, que la situation de l'appelant avait très peu évolué depuis le prononcé des mesures protectrices tant au regard de ses charges que de ses revenus, dont le caractère exhaustif n'avait pas pu être établi au vu des pièces produites.

Par requête du 1er avril 2020, l'appelant a, une nouvelle fois, sollicité la réduction de la contribution à l'entretien de son épouse, en faisant valoir une diminution importante de ses revenus, compte tenu de son licenciement.

Le Tribunal a néanmoins rejeté sa requête, en considérant que la résiliation du contrat de travail de l'appelant ainsi que de tous ses mandats d'administrateurs sur les nombreuses sociétés dont il était certainement le ou l'un des actionnaires à Genève et à l'étranger, et que son inscription au chômage procédaient non pas de motifs économiques sur lesquels il n'aurait aucune prise mais avaient été décidés par lui-même pour les seuls besoins de la cause et ne revêtaient qu'un caractère temporaire dans l'attente de l'issue de celle-ci.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir ignoré les pièces produites et fait valoir que celles-ci prouveraient que sa situation financière avait évolué défavorablement.

Toutefois, la situation financière de l'appelant demeure opaque et le rôle joué au sein de toutes ses sociétés flou, malgré les pièces produites.

Tout d'abord, la chronologie des évènements depuis la reddition de l'arrêt de la Cour du 7 juin 2019 permet de douter de la crédibilité des allégations de l'appelant. En effet, en à peine quelques mois, l'appelant a été radié d'au moins douze sociétés, alors qu'il en était l'administrateur, respectivement le gérant, unique depuis la création de la majorité de ces sociétés (Z______ SA, N______ SA, O______ SA, AA______ SARL, K______ SA, U______ SA, AB______ SA, AC______ SA, P______ SA et M______ SA), ou l'un des administrateurs pour d'autres (L______ SA et X______ SA).

L'appelant soutient qu'il a dû démissionner de l'ensemble de ses autres postes d'administrateur en raison de son licenciement par la société K______ SA. Or, certains de ses mandats d'administrateur ont été radiés avant même que le courrier de résiliation lui ait été notifié le 1er octobre 2019 (L______ SA et X______ SA en juillet 2019, Z______ SA, P______ SA et AC______ SA en septembre 2019), voire à la même date (K______ SA, U______ SA, M______ SA).

A teneur du Registre du commerce, la comptable et fiscaliste personnelle de l'appelant et un de ses partenaires en affaires de longue date ont été nommés à sa place au conseil d'administration de plusieurs sociétés. En effet, AG______ est désormais l'administratrice de U______ SA et K______ SA. Elle a également été administratrice des sociétés du groupe N______/O______/AA______ entre février et octobre 2020. Quant à AF______, il est désormais l'administrateur de Z______ SA, AB______ SA, P______ SA et M______ SA.

Certes, il ressort des pièces produites que l'appelant a été formellement licencié par K______ SA pour le 31 janvier 2020. Toutefois, les difficultés financières prétextées pour justifier la résiliation de son contrat de travail n'ont pas été rendues vraisemblables. En effet, il n'apparaît pas vraisemblable qu'une société exposée à d'importantes difficultés financières décide d'accorder rétroactivement un 13ème salaire sur plusieurs années ainsi que deux prêts d'un montant total de près de 500'000 fr., prévoyant un intérêt débiteur de 0,25% et une échéance de remboursement au 31 décembre 2029, à un employé licencié auquel elle n'a pas versé l'entier de son salaire. Le fait que la société soit toujours en activité plaide également en faveur de l'absence d'un surendettement de sa part et d'un licenciement provoqué pour les besoins de la cause. A ce stade, il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant maîtrise vraisemblablement toujours économiquement la société K______ SA et que son licenciement est fictif.

Les déclarations fiscales produites par l'appelant démontrent également que ce dernier avait l'habitude de se voir accorder des prêts par plusieurs des sociétés dont il était l'administrateur unique, en particulier U______ SA, K______ SA et N______ SA.

Les nombreuses contradictions et incohérences dans les allégations de l'appelant depuis les premières mesures protectrices viennent également discréditer la version des faits telle que présentée aujourd'hui par celui-ci. En effet, si aujourd'hui l'appelant ne conteste pas avoir perçu en son nom propre des honoraires en 2016, il en allait différemment à l'époque de la procédure en nouvelles mesures protectrices, dans le cadre de laquelle il avait soutenu ne percevoir que des revenus mensuels de 17'000 fr. de K______ SA. Il lui est également arrivé de confondre certaines sociétés, notamment O______ SA et K______ SA. Sur ce point, le Tribunal a d'ailleurs relevé le grand nombre de sociétés en cascade qui gravitaient autour de l'appelant tant en Suisse qu'à l'étranger, interchangeables au point que l'appelant lui-même les confondait.

Les attestations émanant des sociétés dont l'appelant a été administrateur n'y changent rien. En effet, en tant qu'administrateur unique de nombreuses sociétés, il n'est pas vraisemblable que l'appelant n'ait perçu qu'un salaire mensuel de 40'000 fr. de la part d'une seule de ces sociétés et qu'il n'ait pas été rémunéré par toutes les autres, tout comme il n'est pas vraisemblable qu'il ait été licencié par K______ SA pour des motifs économiques et radié par une douzaine des sociétés dont il était l'administrateur unique depuis leur création.

A cet égard, il sera relevé que l'attestation établie par V______, bénéficiaire économique de AT______ LTD, ne permet pas de retenir que l'appelant ne s'est pas vu octroyer d'autres montants que le salaire déclaré. En particulier, il n'est pas précisé, dans lesdites attestations, que l'appelant n'était pas actionnaire de certaines sociétés, comme AZ______ SA et BB______ LTD. En revanche, il est indiqué que l'appelant est actionnaire de BA______ SA, celle-ci attestant toutefois que son actionnaire n'aurait jamais perçu de revenus ou de dividendes de sa part. Quant à AG______, pour U______ SA, elle a uniquement attesté qu' « à sa connaissance », l'appelant n'avait reçu aucun salaire ni autres revenus durant la période du 1er avril 2017 au 8 juin 2020 de ladite société. Cette précision figure également sur les autres attestations. Enfin, et surtout, ces sociétés ne disent rien sur leurs liens avec N______ SA, dont l'appelant est l'actionnaire, ni sur AA______ SARL, qu'il détient au travers de N______ SA, unique associée.

Ainsi, il y a lieu de considérer, comme l'ont fait toutes les instances ayant statué sur la situation financière de l'appelant dans le cadre des mesures protectrices et des mesures provisionnelles de divorce, qu'il n'est pas vraisemblable que son salaire déclaré, puis ses prestations de chômage, puis ses prestations en cas de maladie aient été ses seules sources de revenus.

La Cour relèvera également que si l'appelant a produit ses déclarations fiscales pour les années 2015 à 2018, il n'a jamais produit de décision de taxation, ni de documents fiscaux ayant trait à l'année 2019. Il n'a pas non plus produit les bilans des sociétés dont il était l'administrateur, ni même des extraits de compte bancaire à l'appui de sa requête en modification de la contribution d'entretien.

Les allégations de l'appelant concernant sa situation financière actuelle ne sont dès lors pas crédibles, malgré les pièces produites. Dans ces conditions, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une diminution de ses ressources depuis le prononcé des mesures protectrices du 29 septembre 2016.

C'est donc à tort que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des pièces versées à la présente procédure. Dans la mesure où la motivation du premier juge était suffisante, les griefs de l'appelant à cet égard sont infondés, étant rappelé que même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pouvait être réparée devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer librement, de sorte qu'elle serait demeurée sans conséquence.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal ne lui a pas imputé un revenu hypothétique mais a considéré que la diminution de ses revenus n'avait pas été rendue vraisemblable. Partant, les griefs de l'appelant ayant trait à l'imputation d'un revenu hypothétique ne sont pas fondés. En effet, il résulte de ce qui précède que l'appelant maîtrise vraisemblablement toujours économiquement les sociétés dont il était administrateur et que ses revenus ont été supprimés fictivement et temporairement pour les besoins de la cause. Sa capacité contributive n'a dès lors pas été examinée, à juste titre, par le premier juge.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a considéré que la situation financière de l'appelant ne justifiait pas d'entrer en matière sur la modification sollicitée.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

3.2.2 L'appelant fait valoir, sur la base du courriel de son épouse du 6 août 2020, que celle-ci réaliserait un revenu ou que du moins elle serait en mesure d'en réaliser un. Or, les propos tenus par l'intimée dans ledit courriel n'apparaissent pas cohérents, ceux-ci s'inscrivant dans un long message de plainte adressé à de nombreux protagonistes des différentes procédures judiciaires impliquant les époux. Par ailleurs, l'intimée souffre de troubles psychiques, ayant rendu nécessaire l'instauration de plusieurs curatelles. Pour le surplus, l'appelant ne peut se prévaloir du fait que son épouse n'ait rien entrepris en vue de se réinsérer professionnellement, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait nouveau. En effet, l'intimée n'a jamais travaillé durant le mariage et souffrait déjà, au moment du prononcé des nouvelles mesures protectrices, de sévères troubles psychiques.

Ainsi, aucune modification n'est intervenue dans la situation de l'intimée.

3.2.3 Enfin, les griefs portant sur le maintien de la méthode du train de vie pour fixer la contribution d'entretien sont également infondés, le premier juge s'étant limité à confirmer la contribution d'entretien d'ores et déjà fixée sur mesures protectrices vu l'absence de faits nouveaux et durables intervenus dans la situation familiale.

3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a, à juste titre, retenu qu'aucune modification durable des circonstances ne justifiait d'entrer en matière sur une éventuelle réduction de la contribution d'entretien de l'épouse.

En définitive, l'ordonnance entreprise sera entièrement confirmée.

4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 6'250 fr. effectuée par celui-ci et le solde, d'un montant de 1'250 fr., lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 août 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/476/2020 rendue le 27 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19923/2018-3.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______.

Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de 6'250 fr. fournie par A______.

Ordonne en conséquence à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer la somme de 1'250 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.