| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19936/2008 ACJC/1383/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 novembre 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (VD), recourant contre le jugement JTPI/2946/2015 rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2015, comparant par Me ______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
1) B______, p.a. ______, Genève, intimée, comparant par Me ______, avocats, ______, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier aux fins des présentes,
2) Monsieur C______, domicilié ______, (VS), autre intimé, comparant par
Me ______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
3) Monsieur D______, domicilié ______, Etats-Unis, autre intimé, comparant par
Me ______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et encore
4) Monsieur E______, domicilié ______, (VD), autre intimé, comparant par
Me _______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
5) F______, ayant son siège ______, Zurich, autre intimée, comparant par Me ______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Le 9 septembre 2008, B______ a formé une action en responsabilité, comportant 170 pages et 240 pièces, contre les ex-organes de la faillie, soit
17 défendeurs, dont A______, visant à leur condamnation solidaire au paiement, à titre de dommages-intérêts, de 164'525'547 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
22 mai 2000.
b. A______ ayant fait défaut à l'audience d'introduction de la cause du
13 novembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé, le 24 novembre 2008, un jugement sur partie et par défaut à son encontre, le condamnant à payer à la B______ 164'525'547 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2000.
c. Le 23 janvier 2009, A______ a, par le biais de son avocat, déposé un mémoire d'opposition à défaut et de réponse sur le fond, comportant 30 pages et 10 pièces, concluant à l'annulation du jugement précité et, sur le fond, au rejet de la demande de la B______ en ce qu'elle était dirigée contre lui.
d. Par jugement du 19 juin 2009, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition à défaut formée par A______, rétracté le jugement prononcé par défaut contre lui le 24 novembre 2008 et compensé les dépens sur opposition.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel.
e. A______ a encore spontanément déposé, dans le cadre de l'instruction préalable écrite, deux écritures du 22 janvier 2010 (10 pages) et 26 avril 2012 (5 pages), respectivement sur incident de suspension de la cause formé par de tierces parties défenderesses, et en rappel de ses conclusions en rejet de la demande.
f. A compter du mois de janvier 2012, des retraits de demande avec désistement d'action sont successivement intervenus entre B______ et la plupart des parties défenderesses initiales.
g. Par courrier du 5 février 2014 adressée au Tribunal, B______ a déclaré retirer avec désistement d'action sa demande en ce qu'elle était dirigée contre A______.
h. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Tribunal a remis la cause à plaider entre la B______ et A______ sur la question des dépens consécutifs au retrait de la demande, et ordonné à A______ de verser à la procédure à cette fin les notes d'honoraires et les descriptifs d'activité de son conseil.
i. Au vu des pièces produites, pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente procédure depuis janvier 2009, facturée sur la base d'un tarif horaire d'environ 600 fr., le conseil de A______ lui a adressé des notes d'honoraires successives pour un total réclamé de 94'670 fr., à ce jour partiellement impayé. Par convention d'honoraires du 20 juillet 2014, passée avec son conseil, A______ se serait néanmoins engagé à payer à son avocat des honoraires totaux de 2'228'485 fr., correspondant, selon leurs calculs, à 0,8% du montant litigieux initial, intérêts échus en sus.
j. Le conseil de A______ s'en est rapporté à justice sur la répartition et la quotité des dépens, en estimant toutefois entre 1'000'000 fr. et 1'500'000 fr. le montant équitable de l'indemnité de procédure que devrait payer B______, dont il a sollicité la distraction en sa faveur.
B______ s'en est aussi rapporté à justice sur la répartition et la quotité des dépens, considérant toutefois qu'une indemnité de procédure en faveur de A______ ne devrait pas dépasser 30'000 fr.
B. a. Par jugement du 6 mars 2015, le Tribunal a constaté le retrait avec désistement d'action de la demande formée par B______ contre A______ (ch. 1 du dispositif), condamné B______ en tous les dépens, comprenant une indemnité de 40'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ (ch. 2), ordonné la distraction de l'indemnité de 40'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ en faveur de Me G______ qui affirmait que cette somme lui était due (ch. 3), rayé la cause du rôle en ce qu'elle était dirigée contre A______ (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Le Tribunal a considéré que l'action en responsabilité du droit des sociétés formée par la B______ présentait une valeur litigieuse importante et une certaine complexité, mais qu'elle avait rapidement été vidée de sa substance au fur et à mesure des retraits intervenus et que la procédure n'avait pas dépassé le stade de l'instruction préalable écrite. L'activité du conseil de A______ utilement déployée dans ce contexte, abstraction faite de deux écritures sommaires spontanément adressées au Tribunal, avait essentiellement consisté à prendre connaissance de la demande et à rédiger un mémoire d'opposition à défaut, ainsi qu'à assister à quelques audiences de comparution des mandataires. Dans ces circonstances, une indemnité de procédure de 40'000 fr. apparaissait équitable.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 avril 2015, A______ recourt contre ce jugement, qu'il a reçu le 9 mars 2015, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, à la condamnation de la B______ en tous les dépens, comprenant une indemnité de procédure minimum de
1'000'000 fr. valant participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de première instance, ainsi qu'à la distraction de cette indemnité en faveur de Me G______, aves suite de dépens de deuxième instance, dont il demande également la distraction en faveur de son avocat.
Selon lui, l'indemnité de procédure accordée était ridiculement basse, arbitraire et contraire au principe d'équité. La valeur litigieuse de l'action en responsabilité, intérêts à 5% l'an compris, s'élevait, au 22 mai 2015, à environ 288'000'000 fr. L'indemnité de procédure de 40'000 fr. équivalait ainsi à 0,014% de la valeur litigieuse. Par ailleurs, le Tribunal avait arbitrairement considéré que les retraits successifs de la demande contre certaines autres parties avaient vidé la demande contre lui de sa substance. Il n'avait en outre rien dit au sujet du résultat obtenu, qui correspondait à une totale victoire sur le fond du litige, ni sur la responsabilité de l'avocat, retenant ainsi des critères inadéquats et n'appliquant pas les principes jurisprudentiels en la matière. La responsabilité assumée était en l'occurrence le critère fondamental, dès lors que son conseil aurait été responsable d'un montant de plus de 220'000'000 fr., soit d'un montant dépassant largement sa couverture d'assurance RC professionnelle, en cas de non-respect du délai d'opposition à défaut. L'indemnité de 40'000 fr. apparaissait ainsi dérisoire et heurtait le sentiment de justice.
A______ produit avec son recours un article publié dans "La lettre du Conseil de l'ordre des avocats de Genève" du mois de juin 2009 au sujet d'un arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2008 et un article paru dans le journal l'Hebdo du
19 mars 2015.
c. La B______ conclut à l'irrecevabilité des pièces produites devant la Cour et au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens. Vu la valeur litigieuse extrêmement importante, il fallait écarter la règle du pourcentage pour fixer l'indemnité de procédure. Par ailleurs, la rédaction du mémoire d'opposition à défaut n'aurait pas été nécessaire si A______ n'avait pas fait défaut à l'audience d'introduction. La somme de 100'000 fr. constituait manifestement la somme maximale des honoraires dus au conseil du recourant.
d. Les quatre autres parties à la procédure ont renoncé à prendre des conclusions.
1. 1.1 S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente procédure de recours est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la demande en paiement du 9 septembre 2008 a été introduite avant cette date, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5), soit notamment à la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC).
1.2 Dans la mesure où l'intéressé remet en cause la question de la quotité des dépens alloués en première instance, la voie de droit est le recours (art. 110 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), celui-ci est recevable.
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
L'extrait de "La lettre du Conseil de l'ordre des avocats de Genève" du mois de juin 2009, qui commente une jurisprudence fédérale, est recevable, dès lors qu'il s'agit d'une argumentation juridique et que la Cour applique le droit d'office
(art. 57 CPC). En revanche, l'article paru dans le journal l'Hebdo du 19 mars 2015, ainsi que les faits qu'il relate, doivent être écartés, puisqu'ils constituent un moyen de preuve et des allégués nouveaux. Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments contenus dans ce document ne peuvent être considérés comme notoires du seul fait qu'ils ont été dévoilés dans les médias (cf. ATF 135 III 88 pour la définition du fait notoire; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2015 du
21 avril 2015, SJ 2015 I 387).
2. 2.1 L'art. 181 aLPC définit les débours et les frais qui entrent dans la composition des dépens. Selon l'alinéa 1, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure. La notion de frais exposés dans la cause est explicitée par l'al. 2. Quant à l'indemnité de procédure, l'art. 181 al. 3 aLPC précise qu'elle est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2. L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que "le dispositif du jugement indique que l'indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d'avocat".
Dès lors que les honoraires d'avocat ne font pas l'objet d'un tarif, le juge doit statuer sur l'indemnité de procédure en équité, en s'inspirant des critères reconnus en la matière (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 4 ad art. 181 aLPC). Les critères évoqués à l'art. 181 al. 3 LPC ne sont pas exhaustifs (arrêt du Tribunal fédéral 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, in SJ 2003 p. 363, consid. 3.2 in fine). Ils correspondent à ceux issus de la jurisprudence fédérale. Selon cette dernière, le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité de procédure, doit en particulier tenir compte de la complexité et de l'importance de la cause (ATF 114 V 83 consid. 4b), laquelle, pour les affaires pécuniaires, est fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. également : ATF 117 II 282 consid. 4c). De même, il doit estimer l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (arrêt du Tribunal fédéral 1P.642/1998 du 26 janvier 1999 consid. 3c).
L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue d'autre part, un rapport raisonnable; la valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P.116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.1; arrêt précité, in SJ 2003 p. 363
consid. 3.2 et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence cantonale, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure peut être généralement fixée, en première instance, entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires; cette règle n'est cependant pas absolue (cf. SJ 1986 p. 203 consid. 3b). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P.140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3). A partir d'un certain montant de valeur litigieuse, dont un auteur, après avoir survolé la jurisprudence genevoise, estime qu'il doit être nettement supérieur à un million de francs, la règle du pourcentage ne s'avère plus adaptée (cf. CHAIX, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 354). En effet, celle-ci aboutit alors à des indemnités qui ne sont plus en rapport avec les prestations de l'avocat, même en tenant compte d'une majoration liée à la responsabilité accrue du mandataire dans ces dossiers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.3.2 et références citées).
L'interdiction de l'arbitraire implique que la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredise pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 93 I 116 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4P.292/2005 du 3 août 2006 consid. 3.3.1; 4P.140/2002 du
17 septembre 2002 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, en vertu des principes suscités, on ne peut reprocher au Tribunal de s'être écartée du critère du pourcentage, manifestement inadapté pour une valeur litigieuse d'environ 164'500'000 fr., étant précisé que les intérêts moratoires de 5% l'an n'entrent pas en considération dans la détermination de celle-ci
(cf. art. 19 et 22 aLOJ qui parle de sommes en capital; art. 51 al. 3 LTF; cf. ég. 91
al. 1 CPC).
Le recourant invoque en vain que le résultat, sous l'application du CPC, aurait été beaucoup plus favorable, ce qu'il y aurait lieu de tenir compte, l'introduction du RTFMC (E 1 05.10) ne faisant, à son avis, que confirmer que l'avocat est essentiellement rémunéré en fonction de la valeur litigieuse. D'une part, une application schématique de l'art. 85 al. 1 RTFMC conduirait à l'octroi de dépens d'environ 879'027 fr. et non de 1'548'000 fr. comme allégué par le recourant. D'autre part, l'art. 23 al. 1 LaCC (E 1 05) permet au juge de s'écarter du montant ainsi obtenu, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat.
En fonction du résultat obtenu et de la valeur litigieuse d'environ 164'500'000 fr., le tarif horaire d'environ 600 fr. appliqué par le conseil du recourant apparaît adéquat.
Le Tribunal a retenu que l'activité du conseil du recourant utilement déployée avait essentiellement consisté à prendre connaissance de la demande et à rédiger un mémoire d'opposition à défaut, ainsi qu'à assister à quelques audiences de comparution des mandataires. Il a ainsi considéré que les deux écritures sommaires spontanément déposées par le recourant au cours de la procédure ne constituaient pas des démarches utiles à sa défense, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Le recourant n'a fourni aucun élément pour démontrer que cette appréciation était arbitraire, ni que l'étendue de son activité avait manifestement été constatée de manière inexacte, invoquant principalement que l'indemnité octroyée ne prend en considération ni la valeur litigieuse, ni le résultat obtenu. Il ne sera dès lors pas tenu compte des écritures des 22 janvier 2010 et 26 avril 2012 dans le cadre de la fixation de l'indemnité de procédure.
On ne saurait en revanche suivre le Tribunal lorsqu'il inclut la rédaction du mémoire d'opposition à défaut dans l'activité du conseil à prendre en considération, puisque le jugement du 19 juin 2009, devenu définitif et exécutoire, règle déjà le sort des dépens de la procédure d'opposition à défaut en ordonnant leur compensation. L'activité utilement déployée par le conseil du recourant a ainsi consisté à prendre connaissance de la demande, ainsi qu'à assister à quelques audiences de comparution des mandataires.
La prise de connaissance de la demande, qui présente un volume important et une certaine complexité, a toutefois incontestablement nécessité un travail important. Au vu du taux horaire retenu (600 fr.), l'ampleur du travail fourni a manifestement été sous-évaluée. Ces critères commandent en effet de fixer une indemnité de l'ordre de 60'000 fr., correspondant à 100 heures de travail.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront donc modifiés dans ce sens.
3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 8'000 fr. (art. 13, 17 et 38 RTFMC; art. 19 al. 5 LaCC) et compensé partiellement avec l'avance de frais de 960 fr. fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens des parties sont estimés, pour chacune d'entre elles, à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et
90 RTFMC).
Le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu'il sera condamné au 4/5 des frais judiciaires et des dépens du recours, le solde étant mis à la charge de l'intimée. Il sera ainsi condamné à verser la somme de 5'440 fr.
(6'400 fr. - 960 fr.) à titre de frais judiciaires aux Services du Pouvoir judiciaire et 6'000 fr. à titre de dépens de sa partie adverse (4/5 de 10'000 fr. [dépens à la charge du recourant] - 1/5 de 10'000 fr. [dépens à la charge de l'intimée]).
L'intimée sera, quant à elle, condamnée au paiement de 1'600 fr., à titre de frais judiciaires.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2946/2015 rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19936/2008-3.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
2. Condamne la B______ en tous les dépens, lesquels comprennent une indemnité de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______.
3. Ordonne la distraction de l'indemnité de 60'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A______ en faveur de Me G______qui affirme que cette somme lui est due.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 8'000 fr., les met à la charge de A______ à concurrence de 6'400 fr. et à la charge de la B______ à concurrence de 1'600 fr. et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 5'440 fr. à titre de frais judiciaires.
Condamne la B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1'600 fr. à titre de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à la B______ 6'000 fr. à titre de dépens du recours.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.