| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19938/2017 ACJC/722/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 JUIN 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/830/2018, rendu le 22 janvier 2018 et expédié pour notification le 25 du même mois, le Tribunal de première instance, après avoir donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils avaient mis un terme à leur vie commune en juin 2017 (chiffre 1 du dispositif) et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______ une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr. tant que le contrat de travail de la seconde nommée avec C______ Sàrl [commerce appartenant à B______] déploierait ses effets et 2'300 fr. à partir du moment où ledit contrat de travail aurait pris fin (ch. 3). Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 4).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, B______ étant condamné à rembourser 500 fr. à A______ (ch. 5). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 6).
Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. A______ appelle de ce jugement par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 février 2018.
Concluant à l'annulation des chiffres 3 à 8 de son dispositif, elle sollicite la condamnation de B______ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 5'173 fr. tant que son contrat de travail avec C______ Sàrl déploie ses effets et de 6'000 fr. dès que ledit contrat aura pris fin, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr., ceci sous suite de frais et dépens et tout opposant étant débouté de ses conclusions.
B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Les deux parties produisent des pièces nouvelles, A______ déposant en outre une seconde fois les pièces qu'elle avait déposées en première instance.
La cause a été gardée à juger le 29 mars 2018.
C. Les éléments suivant résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1961 à ______ (GE), originaire de ______ (VD) et A______, née le ______ 1964 à ______ (Brésil), originaire de ______ (VD) et de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2001 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
b. A______, alors étudiante en ______ au Brésil, est arrivée à Genève en 1997 pour apprendre le français. Peu après son arrivée, elle a commencé à travailler dans [le commerce] C______ alors exploité en raison individuelle par B______. Son travail a régulièrement été déclaré aux assurances sociales.
Par la suite, soit en mars 2005, l'entreprise individuelle de B______ a été transformée en Sàrl et, en 2011, [le] C______ a déménagé dans de nouveaux locaux.
c. Du temps de la vie commune, B______ assumait les frais du ménage commun avec le revenu retiré de son commerce.
Ce revenu a en outre permis aux époux, en 2005, de construire une maison de
250 m2 pour l'équivalent de 150'000 fr. environ au Brésil et d'acquérir en 2008, dans ce pays, un appartement pour l'équivalent de 70'000 fr. Ces acquisitions immobilières ont été financées notamment par des emprunts, remboursés jusqu'en 2016 par prélèvements de 2'000 fr. par mois sur les comptes du C ______.
La maison sert de résidence à A______ lors de ses séjours au Brésil. L'appartement est loué pour un loyer mensuel équivalent à 430 fr., versé à A______, montant que cette dernière dit affecter à sa prévoyance au Brésil.
d. B______ a déclaré un salaire annuel net de 121'125 fr. en 2015 (soit
10'090 fr. net par mois), ce montant correspondant à un salaire annuel brut de 54'000 fr., une utilisation partielle d'un véhicule de service à titre privé de
4'016 fr., enfin un bonus de 77'000 fr. brut. En 2016, le salaire annuel net déclaré s'est élevé à 72'902 fr., soit 6'075 fr. net par mois. En juin et en août 2017, il a enfin perçu un salaire mensuel de 3'000 fr., brut.
Le chiffre d'affaires de la Sàrl a représenté, en totalité, 2'169'009 fr. en 2016 et 2'125'640 fr. en 2017 et, à teneur d'une attestation du contrôleur aux comptes établie en mars 2018, la Sàrl est en état de surendettement. Le bénéfice a représenté 77'000 fr. en 2015 et 55'000 fr. en 2016, étant précisé que le déménagement du commerce en 2011 a nécessité l'investissement de 2'500'000 fr. environ, financé par des prêts bancaires et participatifs, par un leasing pour les machines, enfin par l'indemnité de départ reçue du propriétaire des locaux occupés précédemment. Les prêts bancaires et participatifs ont été remboursés à concurrence de 1'557'000 fr. entre 2012 et 2016 (soit 311'400 fr. par an) et de 210'000 fr. en 2017. Demeure ainsi un solde de 552'000 fr. à rembourser.
B______ ne supporte aucun loyer. Il déclare se nourrir essentiellement [auprès du] C______ et fait valoir les charges suivantes : loyer (hypothétique, lorsqu'il aura pris un appartement à bail : 1'600 fr.); assurance-maladie (282 fr. 80); impôts (estimation : 2'203 fr.); frais de transport (70 fr.). Il ne soutient pas que le versement de la contribution d'entretien fixée par le jugement attaqué entamerait son minimum vital.
e. A______ travaillait [au commerce] C______ [appartenant à B______] à temps partiel (75% à teneur des certificats de salaire produits), moyennant un salaire mensuel net de 2'827 fr. versé douze fois l'an, en 2015, 2016 et 2017. A______ soutient avoir travaillé [au] C______ 8 à 10 heures par jour durant les premières années mais admet avoir ensuite réduit son activité à environ 5 heures par jour; elle déclare avoir principalement utilisé son salaire pour ses dépenses personnelles. Elle allègue avoir en outre pu librement effectuer des prélèvements dans la caisse du C______, les paiements en euros lui étant en particulier destinés, éléments que B______ conteste.
A______ estime son train de vie du temps de la vie commune à 8'000 fr. mensuellement, montant qu'elle détaille comme suit : montant de base (1'200 fr.); loyer (1'600 fr.); femme de ménage (320 fr.); assurance-maladie (434 fr.); téléphone portable (125 fr.); coiffeur (150 fr.); manucure/pédicure (150 fr.); habillement, chaussures et accessoires (600 fr.); abonnement télévision brésilienne (80 fr.); frais médicaux non remboursés (800 fr.); billets d'avion pour le Brésil, deux fois l'an (245 fr.); vacances et autres voyages (600 fr.); cadeaux destinés à sa famille au Brésil (400 fr.); restaurants (600 fr.); livres et loisirs (600 fr.); frais de transport, taxis inclus (100 fr.). Plus spécifiquement, elle fait valoir que le couple fréquentait une à deux fois par mois des restaurants gastronomiques, qu'elle effectuait régulièrement des séjours de vacances au Brésil et en Europe, qu'elle bénéficiait de séances régulières d'acupuncture et de réflexologie, enfin qu'elle transférait régulièrement de l'argent à sa famille au Brésil.
A teneur des relevés produits à la procédure, les dépenses de A______ par carte Visa ont, par mois et en moyenne, représenté 170 fr. en 2015, 325 fr. en 2016 et 823 fr. durant le premier semestre 2017. Les deux relevés de la carte Manor produits font état, quant à eux, d'une dépense de 483 fr. en avril 2017 et de 482 fr. en juin 2017.
Chaque année, A______ a séjourné au Brésil trois à quatre mois, répartis en un ou deux séjours. B______ la rejoignait régulièrement pour des vacances, mais moins depuis 2011, étant précisé qu'à teneur des pièces produites, les frais exposés en relation avec les vols pour le Brésil représentent environ 1'500 fr. pour un aller/retour.
Pour justifier d'autres frais, A______ a produit un lot de quittances de caisse, des factures relatives à des séances d'acupuncture et de réflexologie, des photos prises lors de ses voyages et des factures d'hôtel.
f. A______ a cessé de travailler [au commerce] C______ en juin 2016. Elle a séjourné au Brésil d'août 2016 à avril 2017, revenant alors à Genève accompagnée de sa mère. B______, qui admet avoir en juin 2016 noué une relation amoureuse avec une employée du C______, a quitté le domicile conjugal à fin juin 2017. Il passe la plupart des nuits dans le bureau du C______, et environ deux nuits par semaine chez son amie.
B______ continue à verser le salaire de son épouse. Il paie en outre le loyer de l'appartement conjugal (1'583 fr.) et la prime d'assurance-maladie de son épouse (434 fr., puis 327 fr. 35 en raison d'une augmentation de la franchise). A______ perçoit en outre, au Brésil, le loyer de l'appartement dont les époux sont propriétaires dans ce pays, soit l'équivalent de 430 fr. par mois, somme qu'elle déclare affecter à sa prévoyance dans ce pays.
g. En décembre 2017, B______ a envisagé de résilier le contrat de travail de A______ [au commerce] C______, après avoir invité cette dernière, en octobre 2017, à chercher un autre emploi. Contactée par B______, la maison D______, active dans ______ [le même domaine d'activité que C______ Sarl] à Genève, s'était alors déclarée disposée à examiner la candidature de A______, laquelle n'a toutefois pas donné suite.
A______ a présenté en novembre 2017, alors qu'elle séjournait au Brésil, une paralysie faciale virale, dite de Bell, affection qui nécessite une prise en charge neurologique, médicale, psychologique, ainsi que des séances de physiothérapie, de logopédie et d'acupuncture. En mars 2018, cette paralysie était en voie d'amélioration, mais nécessitait encore une prise en charge. A cette affection s'ajoutent, à teneur d'attestations médicales établies au Brésil en décembre 2017, une bursite trochantérienne sans épanchement articulaire important et sans altération des muscles et tendons ainsi qu'une arthrose lombaire avancée au niveau L3/L4, L4/L5 et L5/S1, rendant difficile le travail en station debout. B______ a annoncé le cas de son épouse à l'assurance perte de gain pour maladie de la Sàrl, laquelle versera le salaire de A______ pendant une période de deux ans après un délai de carence de 30 jours à la charge de la Sàrl. En raison de son ancienneté, A______ bénéficie d'un délai de protection contre le licenciement de six mois au minimum.
D. Le 30 août 2017, A______ a saisi le Tribunal de Première Instance de la présente requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant l'autorisation pour les époux de vivre séparés, l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal et la condamnation de son époux à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 8'000 fr., sous réserve d'amplification une fois connus les revenus de celui-ci, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr.
B______ s'est déclaré d'accord avec le principe de la vie séparée et l'attribution à son épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il s'est en revanche opposé aux conclusions financières de A______.
Les parties ont été auditionnées le 9 novembre 2017 et la cause a été gardée à juger le 11 janvier 2018, à l'issue d'une audience de plaidoiries.
E. Le jugement attaqué retient que A______ fonde sa prétention en paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 8'000 fr. sur le maintien du train de vie qu'elle a connu durant la vie commune.
Les besoins mensuels de A______ ont été arrêtés à 4'700 fr. soit : entretien de base, comprenant nourriture, téléphone, etc. (1'200 fr.); loyer (1'583 fr.); un vol pour le Brésil par année (125 fr., sur la base d'une dépense annuelle de 1'500 fr., A______ ne pouvant plus prétendre, une fois son contrat de travail résilié, à maintenir 3 à 4 mois de séjour au Brésil par année, vu les contraintes du chômage et la durée de ses vacances prévisibles dans un nouvel emploi), prime d'assurance-maladie (350 fr. environ); soins non couverts par les assurances-maladie (300 fr. ex aequo et bono, sur la base des justificatifs produits); dépenses par carte, sur la base des pièces produites (Visa : 300 fr. et Manor :160 fr.); frais de voyages d'agrément et de restaurant (100 fr. ex aequo et bono sur la base des pièces produites); charge fiscale (600 fr., estimation au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, sur la base d'un revenu mensuel de 4'700 fr. ). Le poste allégué relatif aux transferts d'argent au Brésil destinés à la famille a été écarté, A______ n'étant pas elle-même la bénéficiaire de ces sommes et B______ ne pouvant être contraint à faire bénéficier sa belle-famille de sa générosité après la séparation du couple.
La capacité de gain mensuelle de A______ a été arrêtée à 3'257 fr. aussi longtemps qu'elle est employée [au] C______ (salaire : 2'827 fr. et produit de la location d'un appartement au Brésil : 430 fr.) et à 2'430 fr. après la résiliation de son contrat de travail, compte tenu des prestations prévisibles de l'assurance-chômage.
Pour permettre le maintien du train de vie tel que précédemment arrêté, la contribution d'entretien devait être fixée à 1'443 fr. (montant arrondi à 1'500 fr.) tant que A______ était employée du C______ et à 2'270 fr. (montant arrondi à 2'300 fr.) lorsqu'elle serait au chômage.
B______ était en mesure de s'acquitter de telles contributions, [son commerce] ayant généré un chiffre d'affaires suffisant, au vu des pièces comptables produites, pour permettre tant le remboursement de dettes à hauteur de 300'000 fr. par an que les emprunts liés aux acquisitions immobilières au Brésil, ces derniers par prélèvements de 2'000 fr. par mois, ce qui démontrait également l'importance des entrées financières. Depuis la séparation du couple, B______ assumait d'ailleurs, pour son épouse, une charge financière de l'ordre de 5'000 fr. (salaire : 3'200 fr., versé alors que A______ ne travaillait plus [au] C______ depuis fin juin 2016); loyer (1'583 fr.) et assurance-maladie (434 fr., puis 327 fr. dès le 1er janvier 2017).
Il n'était pas justifié de faire rétroagir la contribution d'entretien au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, compte tenu des prestations fournies par B______ en faveur de son épouse depuis lors. La contribution fixée prendrait dès lors effet au jour où le jugement serait exécutoire, A______ devant alors s'acquitter elle-même de son loyer et de sa prime d'assurance-maladie.
La conclusion en paiement d'une provisio ad litem était par ailleurs infondée, compte tenu des contributions fixées et des revenus propres de A______ ainsi que de l'absence de complexité de la procédure.
La nature familiale du litige conduisait enfin à répartir les frais judiciaires par moitié entre les époux et à ne pas allouer de dépens.
F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
Interjeté dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai (art. 314 al. 1 CPC) prescrits et portant sur des conclusions de nature patrimoniale supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. Compte tenu du domicile genevois des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la cause (art. 23 CPC).
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité, étant rappelé que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et qu'elle est revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
3.2 La contribution d'entretien et la question de la provisio ad litem en faveur de l'épouse étant seules litigieuses, les maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417; arrêt du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
4. Les deux parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas sans exception (entre autres arrêts: ACJC/1535/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4;).
4.2 En l'espèce, seules les pièces 4, 8 à 18 produites par l'appelante devant la Cour sont nouvelles, les autres ayant déjà été produites en première instance ou reproduisant des actes de la procédure, d'ores et déjà au dossier. La recevabilité de ces pièces nouvelles sera admise, au vu de la date de leur établissement et le caractère vraisemblable des explications de l'appelante, qui expose n'avoir pris connaissance des rapports médicaux produits qu'après la clôture des débats de première instance. Les pièces nouvelles produites par l'intimé, toutes postérieures au jugement attaqué, sont pareillement recevables.
5. L'appelante estime les contributions d'entretien fixées par le jugement attaqué insuffisantes pour le maintien de son train de vie et réclame 8'000 fr. mensuellement à ce titre.
5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable ici par analogie, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2;
137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). La fixation de celle-ci relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Une des méthodes admise par le droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent". Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3).
5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante, relative à l'art. 125 CC, tombe à faux, cette disposition ne trouvant pas application au stade des mesures protectrices de l'union conjugale.
Pour ce qui a trait à l'application de l'art. 163 CC, l'appelante fonde sa prétention, tant en première instance que devant la Cour, sur le train de vie qu'elle allègue avoir eu du temps de la vie commune et qu'elle chiffre à 8'000 fr. en chiffres ronds. Elle reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte de diverses dépenses qu'elle avait fait valoir, et qu'elle reprend en appel.
Le montant de 4'700 fr. retenu par le jugement attaqué est toutefois conforme aux pièces produites.
Plus spécifiquement, les tableaux de ses dépenses personnelles auxquels l'appelante se réfère et qu'elle a elle-même établis, ne constituent qu'un allégué et sont dépourvus de force probante. Tant les relevés des cartes de crédit Visa et Manor produits que les tickets de caisse (pour autant qu'il faille accorder à ces derniers une valeur probante) révèlent des dépenses relativement modestes et ne permettent pas de tenir pour vraisemblables les montants articulés par l'appelante pour ses dépenses d'habillement, de soins personnels, de restaurants ou encore de loisirs et voyages. Aucun élément ne rend vraisemblable l'allégué de l'appelante, relatif aux sommes qu'elle affirme avoir régulièrement prélevées sans justificatifs dans la caisse [du commerce] C______ pour les affecter à diverses dépenses personnelles. En ce qui concerne les frais de santé non couverts par l'assurance-maladie, l'appelante fait elle-même état, dans son tableau produit sous pce 5, d'une dépense de 373 fr. à ce titre et l'appréciation du premier juge est supérieure à ce qui résulte des pièces produites par l'appelante sur le sujet. L'appelante n'allègue au surplus pas que les traitements qu'elle doit suivre en raison de sa paralysie faciale ne peuvent lui être prodigués en Suisse, de manière à être pris en charge (sous réserve de la franchise et des participations) par son assurance-maladie. L'appelante se borne en outre à contester la quotité de la charge fiscale retenue, sans indiquer comment elle fonde sa propre estimation de celle-ci; sur ce point, sa critique du jugement entrepris est inconsistante. Enfin, le jugement relève à juste titre que les montants envoyés par l'appelante à sa famille au Brésil n'ont pas à être intégrés dans son train de vie, l'intimé n'ayant aucune obligation d'entretien à l'égard de sa belle-famille.
Le jugement attaqué est pour le surplus conforme au principe selon lequel le train de vie du temps de la vie commune ne constitue que la limite supérieure du droit à l'entretien. Les contributions fixées permettent à l'appelante de couvrir son train de vie fixé à 4'700 fr., compte tenu du loyer perçu au Brésil et du salaire qu'elle perçoit, respectivement des prestations équivalentes de l'assurance perte de gain dont elle bénéficie, puis de celles qui lui seront versées par l'assurance-chômage dans l'hypothèse où son contrat de travail serait résilié après la période de protection.
Plus spécifiquement, en ce qui concerne le loyer que l'appelante perçoit au Brésil, la proposition d'assurance (produite sous pce 42 appelante), non signée, est impropre à rendre vraisemblable que ce revenu (équivalent à 430 fr. par mois) serait affecté en tout ou partie à un contrat de prévoyance conclu dans ce pays en sa faveur, comme elle le soutient; il en est de même de la pièce 43, à laquelle l'appelante se réfère sur ce point, ce document concernant son compte AVS en Suisse. Le jugement retient dès lors à juste titre que l'appelante peut affecter librement ce montant à ses besoins. L'appelante admet en outre elle-même qu'il y a lieu de tenir compte, en ce qui la concerne, d'un revenu personnel de 2'827 fr. tant que son contrat de travail reste en vigueur et de 2'000 fr. lorsqu'elle bénéficiera des prestations de chômage. Enfin, le jugement attaqué n'imputant à l'appelante aucun revenu hypothétique supérieur, la discussion en relation avec la possibilité pour l'appelante de retrouver un emploi demeure à ce stade hors sujet. Au demeurant, les atteintes à la santé dont l'appelante justifie par la production de rapports médicaux ne permettent pas de tenir pour vraisemblable une atteinte permanente à sa capacité de gain, en particulier dans un travail adapté.
6. L'appelante reprend enfin ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem de 12'000 fr.
6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7.277/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les réf.).
6.2 En l'espèce, le présent arrêt met un terme à la procédure cantonale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, la question des frais et dépens étant réglée aux termes du dispositif du présent arrêt.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation du jugement attaqué.
8. L'appel ne contient aucune motivation spécifique en relation avec la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. Vu l'issue de la procédure de première instance et la nature familiale du litige, cette répartition est conforme aux art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c CPC, et sera dès lors confirmée.
Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 1'450 fr. et entièrement couverts par l'avance versée par l'appelante, seront mis à la charge de chaque partie par moitié, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera, partant, condamné à verser 725 fr. à l'appelante de ce chef.
Au vu de la nature familiale de la cause, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/830/2018 rendu le 22 janvier 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19938/2017-21.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, laquelle est acquise à l'Etat.
Les met à parts égales à la charge des deux parties.
Condamne en conséquence B______ à verser 725 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Marguerite JACOT-DES-COMBES, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.