| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19956/2014 ACJC/1656/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 2 octobre 2014, introduit devant le Tribunal de première instance le 31 mars 2015, B______ a formé contre la fondation A______ une demande en constatation de la nullité d'une décision prise par le conseil de fondation le 2 septembre 2014.![endif]>![if>
b. Par mémoire réponse du 31 août 2015, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la demande formée par B______.
En tous les cas, elle a conclu à la condamnation de ce dernier en tous les frais et dépens de la procédure, comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil.
c. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur une plainte formée parallèlement par B______ devant l'Autorité cantonale de surveillance des fondations.
d. Par courrier du 23 mars 2016, A______ a informé le Tribunal du rejet de la plainte dirigée par B______ à son encontre. Elle a sollicité la reprise de l'instance suspendue.
e. Par courrier de son conseil du 17 mai 2016, B______ a indiqué au Tribunal qu'il retirait sa présente demande formée contre A______.
f. Par jugement du 19 mai 2016, notifié aux parties le 23 mai 2016, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure, donné acte à B______ du retrait de sa demande, arrêté les frais à 500 fr., laissé ces frais à la charge de B______, restitué à ce dernier la somme de 500 fr. et rayé la cause du rôle.
Le Tribunal a indiqué statuer au vu de l'ordonnance du 18 septembre 2015 ordonnant la suspension de la procédure, du courrier du 17 mai 2016 dans lequel la partie demanderesse avait déclaré retirer sa demande dans la présente cause, ainsi que de l'article 106 du Code de procédure civile.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 juin 2016, A______ forme un recours contre ce jugement.![endif]>![if>
Elle conclut à ce qu'il lui soit accordé une indemnité équitable de procédure valant participation aux honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure de première instance, à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il raye la cause du rôle et à la condamnation de B______ au paiement des frais et dépens de la procédure de recours.
A l'appui de ses conclusions, A______ soutient que c'est à tort que le Tribunal ne lui a pas accordé d'indemnité à titre de dépens. Elle produit notamment une note d'honoraires et frais de son conseil présentant un total de 14'214 fr., non soumise au Tribunal.
b. Dans sa réponse, B______ conclut tant à l'irrecevabilité qu'au rejet du recours. Subsidiairement, il conclut à la limitation des dépens en faveur de A______ à 500 fr. au maximum et, en tout état, à la condamnation de celle-ci aux frais de la procédure de recours, comprenant une indemnité à titre de dépens.
A l'appui de ses conclusions, B______ indique à la forme que A______ omet de conclure à l'annulation de tout ou partie du jugement entrepris, ainsi que de chiffrer ses conclusions en paiement de dépens. Sur le fond, la recourante aurait implicitement renoncé à l'octroi de dépens en première instance et, à supposer que de tels dépens aient dû lui être alloués, ceux-ci n'auraient pu être que d'un modeste montant.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 6 octobre 2016.
1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art 110 CPC).![endif]>![if>
Interjeté dans le délai utile de trente jours et dans les formes prévues par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), et dirigé contre la seule décision du Tribunal sur la question des frais, le recours est de ces points de vue recevable.
2. L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif notamment que les conclusions de la recourante en paiement de dépens ne sont pas chiffrées.![endif]>![if>
2.1.1 En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées. Cette règle s'applique également lorsque la répartition des frais judiciaires et dépens est attaquée séparément du fond (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2; 4A_603/2014 du
11 novembre 2014 consid. 12.1.2).
Une conclusion non chiffrée, telle que «sous suite de frais et dépens à charge de l’intimée» ne suffit pas à obtenir une modification du dispositif contesté indépendamment du succès du recours au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_633/2012 du 21 février 2013 consid. 3.2; 4A_360/ 2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.3.2).
En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises et chiffrées en matière pécuniaire (ATF 137 III cité consid. 6.1 et les réf. citées).
L'irrecevabilité des conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées reste cependant soumise au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, mise le cas échéant en relation avec le dispositif de la décision attaquée. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III cité consid. 6.2 et les réf. citées).
2.1.2 L'autorité de seconde instance peut impartir un délai à l'appelant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif. Cependant, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 311 CPC).
2.2.1 En l'espèce, les conclusions de la recourante devant la Cour tendent uniquement à l'octroi d'une "indemnité équitable de procédure valant participation aux honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure de première instance", sans plus d'indications quant au montant réclamé. Conformément aux principes rappelés-ci-dessus, de telles conclusions ne suffisent pas à fonder une modification du dispositif contesté indépendamment d'un recours au fond, et ce quand bien même les conclusions initiales d'une partie en paiement de dépens ne doivent pas nécessairement être chiffrées (cf. Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 105 CPC).
Dans sa motivation, la recourante soutient certes que les frais et honoraires de son conseil en relation avec la procédure concernée se sont élevés à 14'214 fr.; elle produit une pièce en ce sens à l'appui de son recours. Outre que de telles allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), l'argumentation de la recourante ne permet nullement de comprendre quelle serait la proportion du montant susvisé dont elle entend réclamer le paiement à l'intimé au titre des dépens litigieux, étant rappelé que ses conclusions portent sur une simple participation aux honoraires de son conseil, et non sur leur totalité. L'affaire étant sur le fond de nature non pécuniaire, ce que la recourante reconnaît elle-même, elle ne prétend pas non plus au paiement de l'indemnité déterminée en fonction de la valeur litigieuse par le tarif cantonal, soit en l'occurrence par l'art. 85 al. 1 RTFMC.
Par conséquent, l'interprétation de ses conclusions au regard de la motivation du recours et l'interdiction du formalisme excessif ne commandent pas en l'espèce de faire une exception au principe selon lequel les conclusions prises par une partie en matière pécuniaire doivent être chiffrées, y compris en cas de recours séparé sur la question des frais. Il ne convient pas davantage d'accorder à la recourante un délai de grâce pour rectifier ses conclusions, qui sont affectées d'un vice irréparable.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable.
2.2.2 Il n'y a au surplus pas lieu d'admettre que le Tribunal aurait commis un déni de justice formel en omettant de statuer sur les conclusions de la recourante tendant à l'allocation de dépens, ce que celle-ci ne soutient d'ailleurs pas. Le Tribunal a en effet mentionné l'article 106 CPC dans le corps de sa décision et la recourante se plaint uniquement de ce qu'en refusant de lui octroyer des dépens, le Tribunal fait une mauvaise application des art. 104 ss CPC.
La Cour ne saurait dès lors renvoyer d'office la cause au Tribunal pour nouvel examen, et ce bien que le Tribunal n'ait pas formellement débouté la recourante de ses conclusions en paiement de dépens ni débouté les parties de toutes autres conclusions, comme il eût convenu que le dispositif de sa décision le prévoie, dès lors qu'elle mettait fin à la procédure.
3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
La recourante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 25 et
26 LaCC; art. 84, 85 al. 2 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juin 2016 par la A______ contre le jugement JTPI/6502/2016 rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19956/2014-12.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires de recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.