C/19968/2016

ACJC/1180/2018 du 31.08.2018 sur OTPI/114/2018 ( SDF ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.10.2018, rendu le 30.04.2019, CONFIRME, 5A_880/2018
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19968/2016 ACJC/1180/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 31 AOÛT 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Statuant sur mesures provisionnelles dans une cause de divorce opposant A______ et B______ (ci-après : B______), par ordonnance OTPI/114/2018 rendue le 20 février 2018, expédiée pour notification le lendemain et corrigée ultérieurement en raison d’une erreur matérielle, le Tribunal de première instance a, après avoir autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif) :![endif]>![if>

-          attribué à B______ la garde de C______, née le ______ 2011 (ch. 2), ![endif]>![if>

-          réservé à A______ un droit de visite s’exerçant d'accord entre les parties mais au minimum un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00, un mercredi sur deux de 18h00 au jeudi matin retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), étant précisé qu'en cas d'indisponibilité de A______ le vendredi soir à la sortie de l'école, B______ s'engageait à chercher C______ à l'école et A______ à venir la chercher au domicile de sa mère jusqu'à 18h00 (ch. 4) ![endif]>![if>

-          ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 5), les frais éventuels de cette mesure devant être partagés par moitié entre les parties (ch. 6) et le dossier étant transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour la nomination du curateur (ch. 7).![endif]>![if>

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de B______, sous déduction des sommes versées en ses mains dès le 27 janvier 2016 à ces titres:

-          une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant de 2'650 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 3'040 fr. dès le 1er janvier 2017, allocations familiales non comprises, (ch. 8), A______ devant prendre à sa charge, en sus, le coût de l’écolage privé de l’enfant à D______ (ch. 9)![endif]>![if>

-          une contribution mensuelle à l’entretien de B______ de 3'220 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, puis de 2'830 fr. dès le 1er janvier 2017 (ch. 10).![endif]>![if>

La décision finale du Tribunal sur les frais judiciaires a été réservée (ch. 11), il n’a pas été alloué de dépens (ch. 12) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            Par actes séparés, déposés respectivement expédiés au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2018, tant A______ que B______ appellent de cette ordonnance, contestant la quotité des contributions d’entretien fixées (ch. 8 et 10 du dispositif). ![endif]>![if>

A______ offre ainsi de verser, dès le 27 janvier 2016 et sous déduction de 123'475 fr. déjà versés pour la période courant du 27 janvier 2016 au 5 avril 2018 (respectivement 132'631 fr. au 19 avril 2017, date de sa dernière écriture), 1'600 fr. mensuellement pour l’entretien de l’enfant, allocations familiales non comprises et 1'000 fr. pour celui de B______. Il sollicite en outre que le chiffre 9 du dispositif soit précisé en ce sens qu’il s’acquittera des frais de scolarité privée de l’enfant aussi longtemps que les époux s’accorderont sur le choix de l’école.

Pour sa part, B______ réclame une contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant, allocations familiales non comprises et frais de scolarité privée venant en sus, de 2'650 fr. pour la période du 27 janvier au 31 décembre 2016 et de
4'690 fr. dès le 1er janvier 2017, ainsi qu’une contribution mensuelle à son propre entretien de 3'200 fr. du 27 janvier au 31 décembre 2016, de 2'398 fr. du
1er janvier au 31 décembre 2017, de 2'898 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018, enfin de 2'398 fr. dès le 1er janvier 2019. Elle sollicite en outre une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d’appel.

Les parties ont déposé des réponses, répliques et dupliques, en dernier lieu le
3 mai 2018, concluant au rejet des conclusions de leur partie adverse et persistant dans leurs conclusions initiales. Les causes ont ensuite été gardées à juger le
25 mai 2018.

Les deux parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1982 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née le ______ 1976 à ______ (Grand-Duché du Luxembourg), de nationalité luxembourgeoise, se sont mariés le ______ 2010 à ______ (France), après avoir conclu un contrat de mariage soumettant leur union au régime de la participation aux acquêts du droit français.

Une enfant, C______, est née de cette union, le ______ 2011 à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

Les époux ont vécu d’abord au Luxembourg, puis à ______ [Grande-Bretagne]. En juin 2013, A______ s'est établi à Genève pour des raisons professionnelles. B______ et l’enfant l'y ont rejoint en octobre 2013.

B______ rend vraisemblable ne pas avoir exercé d'activité lucrative depuis la naissance de l'enfant et son déménagement à ______ [Grande-Bretagne] et jusqu'à la séparation des époux.

A______ a réalisé en 2013 un revenu mensuel net de 10'400 fr. environ, impôt à la source déduit, et de 13'140 fr. en 2014 et chiffre les dépenses familiales du temps de la vie commune à 9'665 fr. 60 hors impôts, soit : loyer (3'500 fr.); primes d’assurance LaMal et LCA (1'073 fr.); SIG (87 fr.); téléphone (91 fr.); crèche C______ (2'131 fr.); 3ème pilier (561 fr. 60 ); dépenses diverses, dont la nature n' est pas spécifiée (1'622 fr.) ; vacances (800 fr.). B______ soutient qu’il y a lieu de tenir compte, en sus, du montant de base OP augmenté de 20% pour toute la famille, du coût de Billag, des frais liés aux véhicules automobiles, des coûts médicaux non couverts et d'un budget pour les vacances « réaliste », sans toutefois chiffrer ces montants avec précision.

b. Les époux se sont séparés le 1er septembre 2014, A______ quittant le domicile conjugal pour prendre à bail un appartement à Genève. Il a une compagne, avec laquelle il ne fait pas ménage commun et qui réside à ______ (France). B______ est alors demeurée au domicile conjugal avec l’enfant. A dater du 1er septembre 2017, elle a pris à bail un appartement de 6 pièces, pour un loyer mensuel de 3'586 fr. 50 charges comprises, équivalent à celui du logement familial. Dès le 1er septembre 2014, elle a repris une activité professionnelle de ______ à 60%, qu’elle exerce à son domicile en qualité d’indépendante.

c. Jusqu’en septembre 2015, A______ s’est acquitté des charges familiales, au dire de B______ à hauteur de 9'000 fr. environ par mois. Il a ensuite réduit sa participation financière. Dans la présente procédure d’appel, il chiffre en dernier lieu à 132'631 fr. les montants versés à titre de contribution à l’entretien de la famille pour la période courant du 27 janvier 2016 au 19 avril 2018, montant que B______ conteste.

 

d. Le 13 octobre 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d’une demande unilatérale en divorce, assortie d’une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, en ce qui concerne l’enfant, il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à B______, sous réserve d'un droit de visite s'exerçant sauf accord contraire des parties, alternativement une semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin et du mercredi soir au jeudi matin ainsi que durant les vacances scolaires, enfin à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de 2 ans. Sur le plan financier, il a offert de verser mensuellement 1'600 fr. à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, l’écolage privé venant en sus, et 1'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de B______.

Le 27 janvier 2017, B______ a requis que les mesures provisionnelles soient prononcées avec effet rétroactif au 13 octobre 2015, réclamant sur le plan financier en particulier une contribution mensuelle de 4'500 fr. à l’entretien de l’enfant et de 4'000 fr. à son propre entretien ainsi qu’une provisio ad litem.

Sur mesures provisionnelles, les parties se sont accordées sur l'autorité parentale conjointe, la garde de l’enfant, l’étendue du droit de visite et l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance (art. 308 al. 2 CC). Elles sont en revanche demeurées en désaccord en ce qui concerne les contributions d’entretien, leur dies a quo et la provisio ad litem.

D. Le Tribunal a établi comme suit la situation des parties et de l’enfant :

a. A______, employé à plein temps de la banque E______ SA depuis juin 2013, réalisait un revenu mensuel brut de base, versé 13 fois l'an, de 13'077 fr., (salaire porté à 15'166 fr. 65 dès 2016), auquel s’ajoutait une rémunération variable, qualifiée de discrétionnaire. Son revenu mensuel net moyen avait représenté 10'400 fr. environ en 2013 et 13'140 fr. en 2014 (impôts à la source déduits), puis, avant impôts, 17'590 fr. en 2015 et 17’281 fr. en 2016, ce dernier chiffre tenant compte d’un bonus de 69'900 fr. brut. La gratification pour 2016, versée en 2017, avait quant à elle représenté 67'886 fr. 65 brut. Les éléments qui précèdent rendaient "plus que vraisemblable" un salaire moyen mensuel net de 18'000 fr. en 2017, ce qui conduisait à retenir comme déterminant (la procédure de divorce n’étant pas amenée à durer et une part importante de l'entretien concernant le passé) un salaire mensuel net moyen de 17'500 fr. bonus compris, sur la base des trois dernières années. C'est le lieu de préciser que le certificat de salaire 2017, produit devant la Cour, fait état d'un salaire annuel net, bonus de 52'720 fr. brut inclus et charges sociales déduites, de 199'077 fr. net, soit 16'589 fr. 75 net par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles représentaient 7'140 fr., soit : montant de base OP (1'200 fr. en lieu et place du montant allégué de 1'440 fr. pour la nourriture et le ménage); loyer (1'960 fr.); prime d'assurance LAMal (430 fr.25 et LCA (44 fr. 70); frais médicaux non remboursés (190 fr.); assurance ménage
(32 fr. 45); Billag (37 fr. 60); frais de transports, soit abonnement annuel TPG
(42 fr.); impôts, estimation tenant compte des contributions d’entretien fixées (3'200 fr. au lieu des 4'079 fr. allégués). Ont été écartés les postes suivants, allégués dans la demande du 13 octobre 2016 : eau/électricité (24 fr.); frais de véhicule, parking et essence (24 fr. 35+112 fr. 50+191 fr. 60 + 200 fr.); divers, tels habillement, coiffeur etc. (797 fr.); vacances (1'310 fr.); téléphone (74 fr.); 3ème pilier (564 fr.).

C'est le lieu de préciser que A______ disposait d'avoirs mobiliers d'une valeur de 70'000 euros environ au moment du mariage et justifie par la production de relevés bancaires établis au 31 décembre 2015 la possession d'avoirs bancaires totalisant 350'000 fr. environ.

b. B______ avait réalisé un bénéfice net de 20'947 fr. pour quatre mois d’activité en 2014, de 79'072 fr. en 2015 et de 79'054 fr. en 2016. Son revenu mensuel moyen représentait ainsi environ 6'300 fr. après déduction des cotisations AVS et réintégration au bénéfice de 8'400 fr. comptabilisés à titre de loyer, étant précisé que le Tribunal n'a pas réintégré au bénéfice un amortissement comptable de 5'808 fr. A ce revenu professionnel s’ajoutaient des loyers en relation avec deux immeubles dont elle est propriétaire en France (1'388 euros 11 et 110 euros 41), lesquels étaient toutefois entièrement absorbés par les charges liées auxdits biens, soit : frais de gérance (122 euros 80), intérêts et amortissements hypothécaires, en moyenne (656 euros + 545 euros); prime d'assurance (10 euros); taxe foncière (64 euros 75); impôt (300 euros).

Ses charges mensuelles totalisaient 6'690 fr., soit : montant de base OP (1'350 fr. en lieu et place des 1'650 fr. allégués); loyer (80% de 3'586 fr. 50 ou 2'870 fr., le solde de 716 fr. 50 entrant dans les charges de l'enfant); prime d'assurance LAMal (591 fr. 35) et LCA (64 fr. 10); moyenne des frais médicaux non remboursés encourus entre 2014 et 2017 (60 fr.); prime d'assurance ménage (33 fr.); Billag (34 fr. 45), garantie de loyer SwissCaution (43 fr.), frais de transport (42 fr. pour un abonnement annuel TPG); impôts, estimation (1'600 fr. en tenant compte de la perception des contributions d'entretien). Ont été écartés les postes suivants, allégués dans l’écriture du 27 janvier 2017 : SIG (68 fr.); cotisation volontaire LPP (500 fr.); frais de véhicule, parking et essence (46 fr.+17 fr. +116 fr.+
200 fr.+35 fr.); assurance perte de gain (215 fr. 50); téléphone (125 fr,); coiffeur (35 fr. 05); vacances, par identité avec le mari (1'310 fr.); charge fiscale estimée (2'500 fr.), déficit lié au bien immobilier français (200 fr.); baby-sitter, estimation (200 fr.).

c. Les charges liées à l'entretien de C______ représentaient 1'550 fr., soit 1'250 fr. après déduction de l’allocation familiale de 300 fr., laquelle avait été versée à A______ jusqu’à fin septembre 2016 et à B______ depuis le 1er octobre 2016, soit : montant de base OP (400 fr. en lieu et place des 750 fr. allégués), part au loyer maternel (716 fr. 50), prime LAMal (143 fr. 55) et LCA (43 fr. 90); frais médicaux non remboursés (12 fr., en lieu et place des 25 fr. allégués); frais de transport (34 fr., abonnement annuel TPG); activités parascolaires (forfait : 200 fr., en lieu et place des 400 fr. allégués). A cela s’ajoutait le coût de l’écolage privé à D______, directement assumé par A______ (1'660 fr. à teneur du site internet de l'école, restaurant scolaire et matériel compris, au lieu des montants de 1'705 fr. en 2014/2015, 1'628 fr. en 2015/2016, 1'605 fr. en 2016/2017 et 1'960 fr. pour 2017/2018 allégués). Ont en outre été écartés 400 fr. pour les vacances et 2'000 fr. à titre de contribution de prise en charge.

E. Retenant qu’aucun revenu hypothétique supérieur à celui qu’elle réalisait ne devait être imputé à B______, et se référant à la méthode dite "du minimum vital avec répartition de l’excédent", le Tribunal a retenu que le solde disponible du couple après déduction des minima vitaux de chacun des époux et des besoins de C______ représentait le montant arrondi de 7'060 fr. qu’il y avait lieu de répartir à raison de 1'400 fr. pour l’enfant et de 2'830 fr. pour chacun des époux.

A dater du 1er janvier 2017, l'entretien convenable de C______ se composait des frais liés à ses besoins effectifs (1'250 fr.), d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de B______ (390 fr.), du coût de son écolage privé (1'660 fr.) et de sa part du solde disponible (1'400 fr.), soit 4'700 fr. par mois. A______ s’acquittant directement de l’écolage privé de l’enfant, sa contribution à l’entretien de celle-ci serait fixée à 3'040 fr. La contribution à l’entretien de l’épouse correspondait à sa part du disponible du couple, soit
2'830 fr. Pour la période du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2016, les contributions d'entretien seraient « ventilées » comme suit : 2'650 fr. en faveur de l’enfant (soit 3'040 fr. dont à déduire 390 fr. de contribution de prise en charge) en faveur de C______ et 3'220 fr. en faveur de l’épouse (soit 2'830 fr. + 390 fr. correspondant à son déficit).

Le solde disponible de A______ (10'360 fr.) lui permettait d'assumer les contributions ci-dessus et l’écolage privé de l’enfant, tout en conservant un disponible d’environ 2'830 fr.

Le dies a quo des contributions d’entretien pouvait être fixé avec effet rétroactif au 27 janvier 2016, conformément aux conclusions de l’épouse et celles-ci étaient dues sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre par A______ en mains de B______, hors écolage versé directement à D______.

Enfin, la contribution d'entretien dont bénéficiait B______ lui permettait de dégager un solde disponible équivalent à celui de son époux ;  cet équilibre lui permettait d’assumer ses propres frais de défense, à l’instar de son mari, ce qui conduisait au rejet de la demande de provisio ad litem.

F. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).

Le litige portant sur des contributions d’entretien dont la valeur litigieuse capitalisée est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Compte tenu de leur connexité, ils seront traités dans un même arrêt
(art. 125 CPC).

Par mesure de simplification, A______ sera ci-après dénommé "l'appelant" et B______ "l'intimée"

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC) , la cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013
consid. 2.2).

1.4 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant l’enfant mineure (art. 296 CPC). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et la question de la provisio ad litem sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2).

2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu le domicile des parties et la résidence habituelle de l’enfant à Genève (articles 59 let. a et 62 LDIP).

Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]); 49, 62 al. 2 et 3, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP).

3. Les deux parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid.4.2.1).

Les pièces nouvelles produites devant la Cour sont dès lors recevables, dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à l'enfant mineure.

4. Le litige porte sur la quotité des contributions fixées par le Tribunal en faveur de l'enfant et de l'épouse.

Les principes suivants doivent, partant, être rappelés :

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien de l’enfant mineur est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). A teneur de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Elle doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prévoit aucune méthode spécifique pour le calcul, ni ne fixe de priorité pour l'un ou l'autre des critères à prendre en compte. Les principes appliqués précédemment (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2) demeurent ainsi valables et le juge continue à jouir en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ATF 134 III 577, JdT 2009 I 272; ATF 135
III 59, JdT 2009 I 627, 633). Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée non seulement en fonction des ressources de chacun des parents, mais également de leur contribution aux soins et à l'éducation (art. 286 al. 2 CC) Ainsi, lorsqu'un des parents est contraint de réduire son activité professionnelle pour assurer la prise en charge de l'enfant, la contribution doit permettre de garantir sa présence auprès de celui-ci.

La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu "à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée": la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Il faut en outre tenir compte de l’investissement de l'autre parent qui irait au-delà de l'exercice du simple droit de visite, l’exercice d’un droit de visite élargi (incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine et la moitié des vacances scolaires) étant répercuté non pas sur la contribution de prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d'entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d'alimentation, dépenses de loisirs, etc.) et rien ne changeant en ce qui concerne les frais directs fixes, tels le loyer.

Il revient au juge de déterminer la forme et l’ampleur de la contribution de prise en charge, conforme au bien de l'enfant, dans chaque cas particulier. Si les parents (comme en l’espèce) exercent tous deux une activité lucrative sans se partager la prise en charge de l'enfant, la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 7.1.3). Les frais de subsistance ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s'occupe de l'enfant de le faire : la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais à l'aune des besoins du parent gardien. Il convient dès lors de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, qui excède le minimum vital du droit des poursuites (même arrêt,
consid. 7.1.4).

4.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). L'une des méthodes admissibles au regard du droit fédéral est celle dite "du minimum vital avec répartition de l'excédent" (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017
consid. 4.2.1).

En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 121 I 97 consid. 3b.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Quand il n'est cependant pas possible de conserver le train de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Dans cette hypothèse, il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). La méthode dite "du minimum vital" demeure toutefois conforme au droit fédéral, même en cas de situation financière aisée, lorsque les époux consacraient l'entier de leurs revenus à leurs dépenses ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid, 4.2, 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références).

4.3 En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

5. En l'espèce, depuis la naissance de l'enfant, les parties ont dans l'ensemble adopté une répartition traditionnelle des tâches, l'intimée s'occupant du ménage et de l'enfant et l'appelant pourvoyant aux charges familiales. Compte tenu des revenus réalisés par l'appelant en 2013 et 2014, d'une part, et par les époux depuis la séparation du couple, la situation doit être qualifiée d'aisée. Toutefois, le train de vie du couple du temps de la vie commune n'est pas établi, les allégués divergents des parties sur le sujet n'étant pas étayés de pièces propres à les rendre vraisemblables. Au demeurant, le revenu mensuel net, impôts à la source déduits, de l'ordre de 10'400 fr. réalisé en 2013 par l'appelant, ne permet pas la constitution d'économies après couverture des dépenses du couple, qu'il chiffre lui-même à 9'665 fr. après prise en compte de l'allocation familiale. Pour le surplus, même si A______ a pu constituer des économies non négligeables depuis le mariage, les pièces produites ne permettent pas de retenir, avec une vraisemblance suffisante, que celles-ci seraient le fruit d'une épargne effectuée sur son revenu professionnel. Il peut dès lors être tenu pour vraisemblable que, durant les dernières années de vie commune et depuis que l'appelante a cessé son activité professionnelle après la naissance de l'enfant, le revenu du couple a été de manière prépondérante affecté aux besoins de la famille.

Partant, il y a lieu d'établir le minimum vital de chaque époux, élargi au sens du droit de la famille et de fixer l'entretien convenable de l'enfant en fonction des revenus cumulés du couple, la situation des parents ne justifiant pas qu'elle soit réduite à son strict minimum vital.

5.1 Compte tenu des revenus mensuels nets réalisés en 2015 (17'590 fr.), 2016 (17'281 fr.) et 2017 (16'589 fr. 75) et du caractère variable du bonus qui en constitue une partie, le revenu déterminant de l'appelant sera arrêté à la moyenne de ces trois années, soit à 17'200 fr. en chiffres ronds.

Son minimum vital élargi au sens du droit de la famille comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr. pour la nourriture, le ménage, les frais de SIG et de téléphonie, l'habillement, le coiffeur, les loisirs et les vacances), ainsi que les postes retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations, soit le loyer (1'960 fr.); les primes d'assurances LAMal (430 fr.25 et LCA (44 fr. 70); les cotisations au
3ème pilier (564 fr.); les frais médicaux non remboursés (190 fr.); l'assurance ménage (32 fr. 45) et Billag (37 fr. 60). A cela s'ajoutent les frais de véhicule, parking et essence (528 fr. 45 en totalité). Sont en revanche écartés l'abonnement TPG (non justifié par pièces et faisant double emploi avec les frais liés au véhicule automobile), les frais allégués d'habillement, de coiffeur etc. en 797 fr., le budget-vacances en 1'310 fr. et les frais de téléphone en 74 fr. (dépenses non établies par pièces et/ou comprises dans l'entretien de base).

Vient en sus la charge fiscale. Sur le sujet, l'appelant justifie devoir s'acquitter en 2018 d'un acompte pour l'ICC représentant 3'847 fr. par mois, calculé sur la base de la taxation intervenue en 2017. A cela s'ajoute l'impôt fédéral direct, lequel a, en 2015, représenté 12'469 fr. Ces montants ne prennent toutefois pas en compte la déduction des contributions d'entretien et des frais de scolarité à laquelle l'appelant peut procéder. Compte tenu de ces éléments, l'estimation du premier juge de la charge fiscale de l'appelant (3'200 fr.), peut être confirmée, au stade de la vraisemblance.

Il en résulte des charges totalisant 8'187 fr. Après déduction des frais de scolarité privée de l'enfant, pris en charge par l'appelant en sus de la contribution d'entretien (1'660 fr. en moyenne), son disponible représente 7'373 fr.

5.3 L'intimée a repris une activité lucrative à 60% dès la séparation du couple, activité qu'elle exerce à domicile, et admet réaliser un revenu mensuel net de 6'300 fr., moyennant réintégration dans son bénéfice de 8'400 fr. porté aux comptes de son entreprise individuelle à titre de loyer, puisqu'elle ne dispose pas de locaux professionnels et que le loyer de son logement est intégré à ses charges et à celles de l'enfant. Ainsi que l'appelant fait à juste titre valoir, l'amortissement comptable de 5'803 fr. (qui ne correspond pas à une charge effective) doit également être réintégré au bénéfice, ce que l'intimée a elle-même admis en première instance (chiffre 35, écriture du 27 janvier 2017). Le montant des cotisations AVS assumé par l'intimée (contesté par l'appelant) est enfin vraisemblable au vu des factures produites (pièce 13 intimée). Le revenu professionnel de l'intimée peut dès lors, avec une vraisemblance suffisante, être estimé à 7'000 fr. net mensuellement en chiffres ronds.

Il n'y a pas lieu de tenir compte en sus d'un revenu locatif. Les pièces 15 à 20 produites par l'intimée rendent en effet vraisemblable que les loyers perçus en relation avec deux biens immobiliers dont elle est propriétaire en France sont absorbés par les charges et les impôts français relatifs auxdits biens, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte non seulement des intérêts hypothécaires, mais également de l'amortissement : celui-ci est imposé à la débitrice et la situation financière du couple le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; 5A_87/2007 du 2 août 2007 consid. 3.2.2).

Enfin et ainsi que l'a retenu le Tribunal, il n'y a pas lieu au stade des présentes mesures provisionnelles d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique supplémentaire. Celle-ci, en reprenant dès la séparation une activité lucrative à 60%, a fait l'effort qui pouvait en l'état être exigé d'elle, compte tenu de l'âge actuel de l'enfant mineure, dont elle assume la garde prépondérante, l'appelant ne s'occupant pour sa part de l'enfant qu'un week-end sur deux, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires.

Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'appelante comprend l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (comprenant les frais de SIG, l'habillement, la téléphonie, le coiffeur, les loisirs et les vacances), soit
1'350 fr., ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (80% de
3'586 fr. 50 ou 2'870 fr., le solde entrant dans les charges de l'enfant); prime d'assurance LAMal (591 fr. 35) et LCA (64 fr. 10); moyenne des frais médicaux non remboursés encourus entre 2014 et 2017 (60 fr.); prime d'assurance ménage (33 fr.); Billag (34 fr. 45), garantie de loyer SwissCaution (43 fr.). A cela s'ajoutent la charge fiscale de 2'950 fr. (vraisemblable à teneur de l'estimation fiscale produite sous pièce 97 intimée) et l'assurance perte de gain pour indépendant (215 fr. 50, pce 30 int.). Sont en revanche écartées la cotisation volontaire à la LPP (500 fr.), l'affiliation effective à une caisse de pension n'étant pas justifiée par pièces, et les frais de véhicule automobile, déjà comptabilisés dans le compte de pertes et profits. Il en résulte un total de 8'211 fr., arrondis à 8'200 fr., d'où un déficit de 1'210 fr.

5.4 L'appelant admet que l'entretien convenable de l'enfant, après prise en compte de l'allocation familiale, représente 1'666 fr. 05 non compris les frais de scolarité privée. Ce montant, arrondi à 1'660 fr., supérieur aux dépenses effectives dont il est justifié par pièces, doit être tenu pour adéquat compte tenu de la situation financière des deux parents. A cela s'ajoute le coût de l'école privée fréquentée par l'enfant, que l'appelant s'est engagé à prendre en charge en sus de la contribution d'entretien, soit 1'660 fr. mensuellement en moyenne à teneur des pièces produites et du site internet de l'école.

A dater du 1er janvier 2017, il y a enfin lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de l'épouse (1'480 fr.) conformément à la jurisprudence.

5.5 Le disponible de l'appelant après paiement des frais de scolarité (7'373 fr.) lui permet ainsi de prendre à sa charge l'entretien convenable de l'enfant en 1'660 fr. et le déficit de l'épouse, respectivement, dès le 1er janvier 2017, la contribution de prise en charge y correspondant, en 1'210 fr. L'excédent demeurant, soit 4'503 fr. revient à chaque époux par moitié (soit 2'250 fr. en chiffres ronds), ce qui leur permettra de disposer d'un train de vie similaire.

Les contributions litigieuses seront, partant, fixées comme suit, le dies a quo arrêté au 27 janvier 2016 ne faisant pas l'objet de contestations:

Pour l'enfant : 1'660 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis, dès le
1er janvier 2018, 2'870 fr. (soit 1'660 fr. + 1'210 fr. de contribution de prise en charges), allocations familiales non comprises et les frais de scolarité privée étant assumés en sus par l'appelant.

Sur le sujet, l'appelant sollicite qu'il soit précisé qu'il prend à sa charge l'écolage privé de l'enfant "aussi longtemps que les parents s'accordent sur le choix de l'école". Dans une telle hypothèse et ainsi que le relève l'intimée, il suffirait que l'appelant revienne sur l'accord donné en relation avec D______ pour se délier de son engagement. Pour garantir le choix commun de l'établissement scolaire, découlant de l'exercice commun de l'autorité parentale (art. 301 CC) et qui se porte à ce jour sur D______, il sera précisé que l'engagement de l'appelant porte sur les frais de scolarité de D______ ou de tout autre établissement résultant d'un accord des parties.

La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera quant à elle fixée à 3'460 fr. (soit 1'210 fr. correspondant à son déficit + 2'250 fr. correspondant à la moitié de l'excédent) du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017 et à 2'250 fr. dès le 1er janvier 2018, le déficit de l'épouse constituant depuis lors la contribution de prise en charge, intégrée à la contribution en faveur de l'enfant.

6. Ces montants sont dus sous déduction des sommes d'ores et déjà versées.

Le dies a quo fixé par le premier juge au jour du dépôt de la demande, soit au
27 janvier 2016, n'est pas contesté.

Il n'y a, ainsi, pas lieu de prendre en considération les montants dont l'appelant allègue s'être acquitté avant cette date.

Pour la période courant du 27 janvier 2016 au 31 mars 2018, l'appelant allègue en dernier lieu avoir versé en totalité 132'631 fr. ce montant comprenant les montants mensuels de 1'600 fr. pour l'entretien de l'enfant et de 1'000 fr. pour l'entretien de l'intimée, dont il s'est acquitté en mains de cette dernière, les frais de scolarité exposés pour l'enfant, les primes d'assurances maladie (LaMal et LCA) payées pour l'enfant, la part d'impôt de l'épouse payée par ses soins en relation avec l'exercice fiscal 2015, la facture BILLAG 2016, les frais de ______ [téléphone] et la moitié de la prime d'assurance ______ 2016.

L'intimée admet, pour l'enfant, l'imputation de 41'600 fr. représentant la contribution mensuelle de 1'600 fr. versée en ses mains pour la période concernée ou 26 mois, ainsi que de 1'782 fr. versés pour l'assurance-maladie 2016 de l'enfant, soit une imputation totale de 43'382 fr. Il n'y a pour le surplus pas lieu de tenir compte des frais de scolarité exposés, l'appelant s'étant engagé à les prendre en charge en sus de la contribution d'entretien fixée pour l'enfant.

Pour elle-même, l'intimée admet l'imputation de 26'000 fr. représentant la contribution mensuelle versée en ses mains pour la période concernée ou 26 mois, de 7'149 fr. pour sa propre assurance maladie 2016, de 846 fr. pour ses factures _______ [Téléphone] de février à octobre 2016 inclus, enfin 310 fr. de sa part annuelle de la facture BILLAG pour la période de février à septembre 2016 inclus, soit une imputation totale de 34'305 fr. Seules les montants reconnus seront pris en compte, la répartition des impôts de la période fiscale 2015, antérieure au dies a quo, devant être réglée dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux.

7. L'intimée sollicite enfin une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la présente procédure d'appel.

7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie toutefois plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7.277/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les réf.).

7.2 En l'espèce, le présent arrêt met un terme à la procédure cantonale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem, la question des frais et dépens étant réglée aux termes du dispositif du présent arrêt.

Au demeurant, au vu de son revenu professionnel et de la contribution d'entretien fixée, l'intimée dispose de moyens suffisants pour couvrir le coût de la présente procédure d'appel.

8. La répartition des frais de première instance, conforme à l'art 104 al. 1 et
3 CPC, peut être confirmée.

Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 4'200 fr. en totalité, sont mis à la charge de A______ à hauteur de 2'000 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'200 fr. Le montant mis à la charge de A______ est compensé avec l'avance de frais effectuée par ce dernier. Vu l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC) et la nature familiale (art. 107 al. 1 let d CPC) de la cause, chaque partie supportera ses propres frais judiciaires, à savoir 2'000 fr. pour A______ et 2'200 fr. pour B______, ainsi que ses propres dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés le 5 mars 2018 par A______ et par B______ contre l'ordonnance OTPI/114/2018 rendue le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016-18.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 10 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, née le ______ 2011, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'660 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017, puis 2'870 fr. dès le 1er janvier 2018, sous imputation de 43'382 fr. versés au 31 mars 2018.

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 3'640 fr. du 27 janvier 2016 au 31 décembre 2017 et 2'250 fr. dès le 1er janvier 2018, sous imputation de 34'305 fr versés au 31 mars 2018.

Précise le chiffre 9 de ladite ordonnance en ce sens que A______ est condamné à prendre à sa charge, en sus de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, les frais de scolarité de celle-ci à D______ ou dans toute autre école privée que A______ et B______ choisiraient en commun.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 4'200 fr. en totalité, les met à concurrence de 2'000 fr. à la charge de A______ et de 2'200 fr. à la charge de B______.

Dit que le montant mis à la charge de A______ est compensé avec l'avance versée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 2'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.